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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS‑UNIS D’AMÉRIQUE RELATIF AU PRÉCONTRÔLE DANS LES DOMAINES DU TRANSPORT TERRESTRE, FERROVIAIRE, MARITIME ET AÉRIEN

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS‑UNIS D’AMÉRIQUE (les « Parties »),

RÉSOLUS à promouvoir la vision commune des États‑Unis et du Canada, telle qu’elle a été énoncée dans la déclaration conjointe Par‑delà la frontière : une vision commune de la sécurité du périmètre et de la compétitivité économique qui a été rendue publique le 4 février 2011 par le premier ministre du Canada et le président des États‑Unis, et qui a pour objectif de renforcer la sécurité et d’accélérer la circulation légitime des personnes et des marchandises;

RECONNAISSANT que le Plan d’action sur la sécurité du périmètre et la compétitivité économique rendu public par les Parties le 7 décembre 2011 appelle à l’adoption d’une approche globale en matière de précontrôle pour l’ensemble des modes de commerce et de déplacement transfrontaliers;

PRENANT ACTE du Plan d’action Par‑delà la frontière : Énoncé des principes Canada ‑ États‑Unis en matière de protection de la vie privée (« Principes en matière de protection de la vie privée ») rendu public le 30 mai 2012, qui vise à guider la fourniture, la réception et l’utilisation des renseignements personnels échangés dans le cadre des arrangements et initiatives Par‑delà la frontière en matière d’échange de renseignements;

CONSIDÉRANT que le précontrôle est mutuellement bénéfique pour les Parties dans la mesure où il facilite les déplacements et le commerce tout en renforçant la sécurité des deux Parties;

RÉSOLUS à offrir un service de précontrôle de haut niveau dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien à des postes déterminés conjointement disposant d’installations et autres modalités adéquates pour permettre aux Parties de remplir leurs missions en matière d’examen et d’inspection des marchandises et des personnes entrant au Canada et aux États-Unis;

DÉSIREUX de faire fond sur l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien, fait à Toronto le 18 janvier 2001;

RECONNAISSANT le caractère réciproque du présent Accord;

CONSCIENTS de la nécessité de respecter la souveraineté des deux Parties;

RECONNAISSANT le droit souverain de la Partie hôte de prescrire les règles de droit criminel et civil sur son territoire, d’enquêter sur toute violation éventuelle du droit et d’exiger des contrôleurs qu’ils se conforment à celui-ci;

RECONNAISSANT leur volonté d’accorder aux contrôleurs affectés au précontrôle les privilèges et immunités prévus dans les dispositions législatives des États-Unis contenues aux articles 19 U.S.C. § 1629 et 8 U.S.C. § 1103, et dans la Loi sur le précontrôle du Canada, et ce, d’une manière qui assure la protection et la responsabilisation;

RECONNAISSANT EN OUTRE l’importance de maintenir la responsabilisation des contrôleurs susceptibles de commettre des crimes sur le territoire de la Partie hôte et de faire en sorte qu’ils répondent de manière adéquate des actes ou omissions illégaux commis dans l’exercice de leurs fonctions officielles,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article premier

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Accord :

  1. « fret » désigne les marchandises commerciales, qu’elles soient transportées par une personne ou par un transporteur;
  2. « transporteur » désigne un exploitant commercial qui transporte, par n’importe quel moyen de transport, des personnes ou des marchandises contre rémunération ou autre contrepartie, ou en vertu d’un contrat de location;
  3. « moyen de transport » désigne un mode de transport incluant un aéronef; un train; un navire incluant tout véhicule marin ou autre appareil de quelque nature que ce soit utilisé, ou pouvant être utilisé, pour le transport par eau; ou tout véhicule servant au transport. Les aéronefs privés, les véhicules marins privés, les avions‑taxis et les avions d’État ou militaires ne sont pas visés par la présente définition;
  4. « exploitant d’installation » désigne l’entité publique ou privée responsable de la gestion ou de l’exploitation d’une installation, y compris un exploitant de terminal;
  5. « marchandises » comprend les effets personnels, le fret, les articles de toute nature, les biens, les produits, les bagages, les moyens de transport et leur provisions, les animaux et les plantes ainsi que leurs produits, les documents de toute forme, les espèces et les instruments monétaires; 
  6. « Partie hôte » désigne la Partie sur le territoire de laquelle le précontrôle est effectué;
  7. « agent de la Partie hôte » désigne un agent d’application de la loi de la Partie hôte, ou un agent de l’organisme d’inspection de la Partie hôte;
  8. « fouille immédiate par palpation (fouille par palpation pour des raisons de santé et sécurité) » désigne une fouille comportant un contact physique avec le corps vêtu d’une personne, menée en vue de déterminer si cette personne transporte un objet quelconque présentant un danger pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes;
  9. « Partie inspectrice » désigne la Partie chargée de procéder au précontrôle;
  10. « organisme d’inspection » désigne l’entité chargée des responsabilités liées à l’entrée ou à l’admission sur son territoire, ou à la sortie de son territoire, des personnes et marchandises;
  11. « aides à l’inspection » désigne les aides mécaniques, technologiques (comme les détecteurs de radiation personnels, les portiques de détection des radiations et la technologie de l’imagerie à grande échelle), canines ou autres qui sont utilisées par les contrôleurs pour les assister lors des inspections ou examens des personnes ou des marchandises (y compris des moyens de transport), de la manière autorisée par le présent Accord;
  12. « en transit » désigne les personnes qui arrivent sur le territoire de la Partie hôte avec l’intention d’effectuer une correspondance immédiate avec un moyen de transport pour quitter le territoire de la Partie hôte, et les marchandises qui n’entrent pas officiellement sur le territoire de la Partie hôte;
  13. « fouille corporelle envahissante » désigne un examen des cavités corporelles, un contrôle des selles ou une radiographie médicale menés pour localiser ou récupérer des preuves matérielles;
  14. « agent d’application de la loi » désigne, dans le cas du Gouvernement du Canada, un agent de police canadien, et, dans le cas du Gouvernement des États‑Unis, un agent d’application de la loi membre de la police fédérale, d’État, tribale ou municipale des États-Unis;
  15. « fouille corporelle partielle » désigne le retrait des vêtements et une inspection visuelle du corps nu, ou partiellement nu, d’une personne;
  16. « fouille par palpation (fouille par palpation à la recherche de preuves ou de marchandises) » désigne une fouille comportant un contact physique avec le corps vêtu d’une personne, menée en vue de localiser des preuves matérielles et/ou des marchandises (y compris de contrebande) cachées sur le corps de la personne;
  17. « postcontrôle » désigne le dédouanement des personnes et des marchandises effectué à un point d’entrée sur le territoire de la Partie inspectrice;
  18. « précontrôle » désigne la procédure au moyen de laquelle la Partie inspectrice procède, sur le territoire de la Partie hôte, à tout examen, fouille et inspection destinés à assurer la conformité de l’admission des personnes et de l’entrée des marchandises sur le territoire de la Partie inspectrice aux lois de cette dernière en matière de douanes, d’immigration, d’agriculture, de santé et de sécurité publiques, et à toute autre exigence relative à cette admission et entrée;
  19. « zone de précontrôle » désigne une zone désignée conformément à l’article III, à l’intérieur de laquelle la Partie inspectrice peut procéder au précontrôle sur le territoire de la Partie hôte;
  20. « périmètre de précontrôle » désigne une zone raisonnable délimitée autour d’un moyen de transport, désignée conformément à l’article III, à l’intérieur de laquelle les contrôleurs peuvent exercer leurs pouvoirs dans la mesure autorisée par l’article VI;
  21. « installation de précontrôle » désigne l’infrastructure physique servant à l’inspection, y compris les bureaux, les aires administratives et l’équipement nécessaires au précontrôle des personnes et des marchandises;
  22. « poste de précontrôle » désigne un poste mis en place conformément à l’article III;
  23. « contrôleur » désigne un fonctionnaire chargé par la Partie inspectrice de procéder au précontrôle;
  24. « préinspection » désigne la procédure au moyen de laquelle les États-Unis procèdent, au Canada, à l’inspection des voyageurs à destination des États-Unis pour assurer le respect des lois américaines en matière d’immigration en Colombie‑Britannique, à Vancouver (transport ferroviaire et maritime), à Sidney, à Prince Rupert et à Victoria;
  25. « articles contrôlés » désigne les articles qui sont soumis à une règlementation particulière en vertu du droit de la Partie hôte et qui sont remis à un contrôleur par l’organisme d’inspection de la Partie inspectrice, incluant :
    1. une arme à feu qui n’est pas une arme automatique et dont le calibre ne dépasse pas 45 mm,
    2. un chargeur ou des munitions,
    3. un aérosol de défense;
  26. « installation de transport » désigne un aéroport, une gare d’autobus, une gare ferroviaire, un port de mer, un point d’entrée terrestre ou toute autre installation liée au transport;
  27. « voyageur » désigne toute personne qui cherche à entrer ou à être admise sur le territoire de la Partie inspectrice, ou qui souhaite transiter par ce territoire.

Article II

Droit applicable

  1. La Partie inspectrice peut procéder au précontrôle dans les zones de précontrôle. 
  2. La Partie inspectrice veille à ce que les contrôleurs se conforment au droit de la Partie hôte lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de cette dernière. Le droit de la Partie hôte s’applique dans la zone de précontrôle et dans le périmètre de précontrôle. Les contrôleurs n’exercent que les pouvoirs et attributions autorisés et conférés par la Partie hôte en vertu du présent Accord. Comme les contrôleurs doivent également administrer les lois de la Partie inspectrice sur le territoire de la Partie hôte, le précontrôle s’effectue d’une manière conforme au droit et aux constitutions des deux Parties et au présent Accord, étant entendu que les Parties sont tenues d’appliquer les normes applicables énoncées à l’article VI. Les Parties reconnaissent que la Partie inspectrice ne peut appliquer son droit criminel sur le territoire de la Partie hôte au moyen d’activités telles que des arrestations ou des poursuites.
  3. La Partie inspectrice a le droit d’administrer ses frais ainsi que les amendes civiles et les sanctions pécuniaires, lesquelles peuvent être imposées dans la monnaie nationale de la Partie inspectrice aux voyageurs et aux transporteurs pour des infractions que la Partie inspectrice a constatées pendant le précontrôle, sauf si la Partie hôte intente une poursuite pénale visant le même acte ou omission.
  4. Le présent Accord ne porte pas atteinte au droit de la Partie inspectrice d’appliquer son droit sur son propre territoire. Le présent Accord ne porte pas atteinte au pouvoir de la Partie hôte de mener des inspections, incluant des examens des exportations et des inspections de postcontrôle, sur son territoire.
  5. Le présent Accord n’a pas pour effet d’empêcher la Partie inspectrice de conclure des accords de conformité (prévoyant des sanctions en cas de non‑conformité) avec les commerçants situés dans la zone de précontrôle.
  6. Le présent Accord n’a pas d’incidence sur les droits ou obligations des Parties au titre d’autres accords internationaux. 
  7. Les activités visées par le présent Accord sont menées sous réserve de la disponibilité des fonds alloués.
  8. Sauf disposition expresse du présent Accord, celui-ci ne confère aucun droit, avantage ou privilège à un particulier ou à une Partie.
  9. Chaque Partie met en œuvre le présent Accord d’une manière équitable et non discriminatoire qui est conforme au présent Accord.

Article III

Activités de précontrôle

  1. Chacune des Parties peut demander que les activités de précontrôle soient mises en place dans une installation de transport.
  2. Les Parties confirment, au moyen d’un échange de notes diplomatiques, leur consentement mutuel à la mise en place d’activités de précontrôle à chacun des postes particuliers.
  3. Les États-Unis continuent de procéder au précontrôle dans les aéroports canadiens où celui-ci est effectué à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, sous réserve des dispositions de ce dernier. La continuation du précontrôle dans ces aéroports ne requiert pas de confirmation conformément à la procédure énoncée au paragraphe 2.
  4. Si, dans les 180 jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, il n’est pas confirmé,  conformément au paragraphe 2, que les Parties mettront en place des activités de précontrôle dans une installation où s’effectue la préinspection, l’une ou l’autre Partie peut mettre fin aux activités de préinspection dans cette installation. Les Parties peuvent, au moyen d’un échange de notes diplomatiques ultérieur, fixer la date à laquelle les activités de précontrôle débuteront au poste en question, ainsi que toute période de transition pour l’application du présent Accord.
  5. Dans le cas de nouveaux postes de précontrôle (incluant les postes où s’effectue la préinspection, ou ceux où la préinscription est effectuée en vertu d’un arrangement écrit entre les Parties), chaque Partie peut déterminer pour son propre compte les facteurs à prendre en considération pour décider de l’opportunité de la mise en place du précontrôle à un nouveau poste, tels que la manière dont les normes de conception technique de la Partie inspectrice sont appliquées au poste concerné, la disponibilité des ressources pour procéder au précontrôle, ainsi que la présence d’un volume suffisant de voyageurs ou de fret pour rendre l’exploitation de l’installation de précontrôle possible et pratique.
  6. Dans le cas des postes de précontrôle existants et des postes où s’effectue la préinspection, ou de ceux où la préinspection est effectuée en vertu d’un arrangement écrit entre les Parties, la possibilité de recourir à des ressources externes du secteur privé ou public n’est pas envisagée, à moins de décision contraire conjointe des Parties aux fins des services fournis en dehors des quarts de travail établis à l’égard de tout transport irrégulier ou ponctuel effectué par un transporteur, ou selon toute autre modalité décidée par les Parties, compte tenu de l’ampleur des retombées aux plans économique, de la sécurité nationale ou de l’efficacité pour les deux pays.
  7. Le présent Accord n’a pas pour effet d’empêcher la Partie inspectrice d’accepter des ressources externes du secteur privé ou public pour compenser le coût des activités de précontrôle menées à un poste donné (à l’exception d’un poste visé au paragraphe 6) sur la base d’une discussion au cas par cas entre les Parties, compte tenu de l’ampleur des retombées aux plans économique, de la sécurité nationale ou de l’efficacité pour les deux pays, et pourvu que le recours à des ressources externes du secteur privé ou public à un nouveau poste n’ait pas d’incidence négative sur le niveau des services offerts aux postes existants.
  8. Si la Partie hôte permet que les voyageurs ou les marchandises en transit entrent dans la zone de précontrôle, la Partie inspectrice procède à leur précontrôle de la même manière que pour les autres voyageurs ou marchandises.
  9. La Partie hôte désigne la zone de précontrôle et, sauf décision contraire conjointe des Parties, elle désigne aussi le périmètre de précontrôle.
  10. Avant de désigner une zone de précontrôle et un périmètre de précontrôle à un poste de précontrôle donné, ou de procéder à une nouvelle désignation de cette zone, la Partie hôte consulte l’exploitant d’installation et la Partie inspectrice au sujet de la zone devant faire l’objet de la désignation ou de la nouvelle désignation, et elle s’efforce de satisfaire aux exigences opérationnelles de la Partie inspectrice. 
  11. Les Parties confirment la désignation ou la nouvelle désignation d’une zone de précontrôle et d’un périmètre de précontrôle au moyen d’un échange de notes diplomatiques.
  12. Sauf décision contraire conjointe des Parties, chaque zone de précontrôle désignée comprend, au minimum, les éléments suivants :
    1. En ce qui concerne les zones de précontrôle destinées aux voyageurs :
      1. le moyen de transport à destination du territoire de la Partie inspectrice pendant une période raisonnable avant l’embarquement, jusqu’à son départ de l’installation de transport;
      2. une zone clairement délimitée pour la file d’attente, utilisée exclusivement aux fins du précontrôle et située en face de l’aire d’inspection primaire;
      3. une aire de rassemblement des bagages ou toute autre aire où les bagages ou autres marchandises à destination du territoire de la Partie inspectrice sont entreposés ou remis à la Partie inspectrice pour inspection;
      4. les aires d’inspection primaire et secondaire de la Partie inspectrice, y compris les aires servant à la détection des radiations;
      5. les salles de départ pour les transports à destination du territoire de la Partie inspectrice;
      6. les couloirs de communication et tous les moyens de transport désignés utilisés pour transporter les personnes et les marchandises en transit et ayant fait l’objet d’un précontrôle entre les aires de l’installation de transport, ou entre l’installation de transport et le moyen de transport en partance (p. ex. les autobus). Si les voyageurs ne peuvent embarquer dans un mode de transport en partance par un couloir de communication ou par un moyen de transport désigné, la zone de précontrôle comprend également une zone clairement délimitée qui mène jusqu’au mode de transport en partance pendant toute la durée de l’embarquement;
      7. les aires administratives occupées par la Partie inspectrice;
      8. sous réserve de la capacité de l’installation, la ou les zones dont la Partie inspectrice a besoin pour mener les activités de précontrôle en cas de panne de courant ou de défaillance de l’équipement ou de l’outil technologique dont elle se sert pour le précontrôle, mais seulement pendant la période durant laquelle la ou les zones en question sont utilisées pour le précontrôle des voyageurs ou des marchandises.
    2. En ce qui concerne les zones de précontrôle dans lesquelles le traitement du fret est autorisé par la Partie inspectrice, les zones mentionnées aux sous-paragraphes a)(i), (ii), (iv), (vii) et (viii) ainsi que les entrepôts désignés où le fret à destination du territoire de la Partie inspectrice peut être entreposé, rassemblé ou traité.
  13. Le précontrôle du fret en vertu du présent Accord peut être effectué seulement aux postes de précontrôle qui ont reçu de la Partie inspectrice l’autorisation de procéder au précontrôle du fret, laquelle autorisation est confirmée au moyen d’un échange de notes diplomatiques.
  14. Si la sécurité ou la stérilité de la zone de précontrôle ou d’un quelconque aspect de l’activité de précontrôle est compromise, la Partie inspectrice a le droit de suspendre le processus de précontrôle jusqu’à ce que la situation soit réglée à sa satisfaction. La Partie inspectrice avise sans tarder la Partie hôte de la suspension, et elle reprend l’activité de précontrôle dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.
  15. La Partie inspectrice offre un service de haut niveau au moyen des mesures suivantes :
    1. fournir un nombre suffisant de contrôleurs, appuyés par des moyens technologiques, pour procéder à un précontrôle raisonnablement rapide et efficace des marchandises, des personnes et des moyens de transport devant faire l’objet du précontrôle;
    2. s’efforcer d’obtenir les ressources voulues si du personnel et d’autres ressources supplémentaires sont nécessaires pour procéder au précontrôle approuvé par les deux Parties;
    3. examiner la possibilité de recourir à des pratiques et procédures de fonctionnement flexibles, susceptibles d’améliorer l’efficacité du précontrôle ou de remédier aux perturbations temporaires;
    4. examiner les demandes des transporteurs et des autorités de transport pour améliorer leur efficacité opérationnelle grâce à des procédures flexibles qui satisfont aux contrôles et aux normes de stérilité imposés par la Partie inspectrice et qui sont compatibles avec une utilisation efficace des ressources et du personnel affectés au précontrôle;
    5. examiner les demandes de nouveaux services de précontrôle aux postes de précontrôle mis en place.
  16. La Partie inspectrice n’est pas tenue de fournir des services de précontrôle en dehors de ses heures normales de service.
  17. La décision concernant l’opportunité de fournir des services de précontrôle à l’égard de tout transport irrégulier et ponctuel effectué par un transporteur pendant les heures normales de service de la Partie inspectrice relève de la discrétion exclusive de cette dernière.
  18. À moins de circonstances exceptionnelles, la Partie inspectrice donne à la Partie hôte et à l’exploitant d’installation un préavis de 90 jours de toute réduction ou suspension importante des services de précontrôle. Ce préavis n’est pas requis si la Partie inspectrice ajuste ses heures de service en conséquence.
  19. Une Partie peut mettre fin aux services fournis à un poste de précontrôle à la suite de consultations avec l’autre Partie, l’exploitant d’installation du poste en question et les transporteurs touchés. La décision de mettre fin aux services fournis à un poste est fondée sur une baisse soutenue et importante du volume du trafic sur une période de quatre ans par rapport à la moyenne des quatre années précédentes. Le processus consultatif aide les deux Parties à comprendre le cas de force majeure ou autres circonstances imprévues entourant la baisse du volume du trafic et les intérêts uniques de chaque Partie en ce qui a trait à la cessation éventuelle des services. La Partie qui souhaite mettre fin aux services de précontrôle à un poste transmet un préavis écrit d’un an à cet effet à l’autre Partie.

Article IV

Installations de précontrôle

  1. Reconnaissant qu’elle possède ses propres normes de conception technique, la Partie inspectrice applique celles-ci aux installations de précontrôle particulières, y compris aux modifications apportées aux installations de précontrôle existantes, le cas échéant, d’une manière conforme au présent Accord.
  2. La conception des installations de précontrôle conformes aux normes de la Partie inspectrice s’effectue en consultation avec l’exploitant d’installation et les autorités compétentes de la Partie hôte afin de faire en sorte que cette conception n’affecte pas les activités de la Partie hôte dans les aires avoisinantes ou contiguës aux installations concernées.
  3. Le consentement de chaque Partie à l’application des normes de conception technique de la Partie inspectrice et, le cas échéant, à un délai raisonnable pour s’y conformer, est requis pour chaque installation de précontrôle avant que des activités de précontrôle ne puissent y être mises en place conformément à l’article III(2). Si les normes de conception technique sont ultérieurement modifiées ou mises à jour, les Parties se consultent concernant la mise en œuvre de modifications permettant de s’y conformer, s’il y a lieu, dans un délai raisonnable.
  4. Si le précontrôle est mis en place sur le territoire de la Partie hôte, mais que l’installation de transport ou de précontrôle appartient à la Partie inspectrice ou est gérée par celle-ci, la Partie inspectrice consulte les autorités compétentes de la Partie hôte et a la responsabilité de faire en sorte que toute exigence énoncée au paragraphe 3 soit mise en œuvre d’une manière conforme au présent Accord.
  5. La Partie hôte et la Partie inspectrice ont le droit de placer des panneaux de signalisation dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, et elles veillent à ce que les personnes présentes dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle puissent consulter aisément l’information relative à leurs droits et obligations. Les Parties se consultent pour s’assurer que la signalisation, les brochures ou tout autre matériel de communication décrivant les droits et obligations des personnes présentes dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle ne sont pas incompatibles avec le droit applicable ou le présent Accord.
  6. La Partie hôte veille à ce que l’exploitant d’installation délimite clairement les zones de précontrôle.
  7. La Partie inspectrice a le droit d’utiliser et d’installer des aides à l’inspection après consultation de la Partie hôte et avant le déploiement initial dans chaque mode.
  8. Seules les personnes et les marchandises à destination du territoire de la Partie inspectrice et les personnes autorisées reçoivent la permission d’entrer dans les zones de précontrôle.
  9. En ce qui concerne les installations qui appartiennent à la Partie hôte ou qui sont gérées par celle‑ci, les Parties arrêtent conjointement toutes les autres conditions requises pour la mise en place ou la continuation du précontrôle dans une installation donnée.
  10. En ce qui concerne les installations relevant d’un exploitant d’installation du secteur privé, l’une ou l’autre Partie peut subordonner la mise en place ou la continuation du précontrôle à la prise des mesures suivantes par l’exploitant d’installation :
    1. protéger la zone de précontrôle et les bureaux et aires administratives désignés ainsi que leur contenu, y compris les archives et documents officiels tenus et utilisés par la Partie inspectrice, contre toute intrusion ou dommage, et empêcher toute perturbation  de la paix dans ces lieux;
    2. mettre en place et maintenir des mesures de sécurité et une infrastructure qui assure la stérilité de la zone de précontrôle et limite l’accès à celle-ci aux seuls voyageurs, marchandises et personnes autorisées dans l’exercice de leurs fonctions;
    3. donner l’occasion à la Partie inspectrice d’examiner et d’approuver les marchandises qui seront mises à la disposition des personnes dans la zone de précontrôle, y compris celles qui seront offertes en vente;
    4. mettre en place des mesures de contrôle de sécurité en vue du précontrôle avant l’entrée dans une zone de précontrôle dans le cas du transport aérien (à l’exception de l’Aéroport international Pearson de Toronto, lequel doit se conformer à cette exigence au plus tard à la date précisée dans un échange de lettres préalable à la signature du présent Accord) et, dans le cas des autres transports, dans la mesure applicable déterminée par les Parties pour une installation donnée;
    5. aux postes où les contrôleurs sont autorisés à porter une arme à feu, garantir une intervention rapide des agents d’application de la loi pour répondre aux demandes d’aide de la Partie inspectrice, au moyen d’arrangements avec le service de police compétent conclus en coordination avec la Partie hôte;
    6. aux postes où les contrôleurs ne sont pas autorisés, en vertu du présent Accord, à porter une arme à feu, assurer une présence continue d’agents d’application de la loi armés du territoire de la Partie hôte durant les heures de service de la Partie inspectrice au poste concerné;
    7. donner l’occasion à la Partie hôte, en consultation avec la Partie inspectrice, de soumettre à un examen et d’approuver, au moyen des processus habituels de certification et de renouvellement de la certification, le personnel qui postule ou occupe déjà un poste donnant accès à la zone de précontrôle dans l’exercice de ses fonctions, et ce, avant de lui donner accès à cette zone;
    8. restreindre l’accès à la zone de précontrôle ou la possibilité d’observer une quelconque partie de celle-ci qui est cachée aux voyageurs faisant l’objet du précontrôle aux seules personnes ayant accès à cette zone en vertu de l’article VI(1);
    9. fournir et entretenir des installations de précontrôle qui appliquent les normes de conception technique de la Partie inspectrice conformément au paragraphe 3;
    10. respecter toutes les autres exigences arrêtées conjointement par les Parties.

Si un exploitant d’installation ne respecte pas les exigences précitées et que la Partie inspectrice juge que ce non-respect entraîne un risque pour ses activités, elle peut demander des consultations immédiates. Si une solution satisfaisante n’est pas trouvée dans un délai de 15 jours, la Partie inspectrice peut suspendre les activités concernées. En cas d’urgence, la Partie inspectrice peut prendre des mesures provisoires avant l’expiration du délai de 15 jours.

Article V

Conditions du précontrôle

  1. La Partie inspectrice approuve toute demande présentée par un transporteur en vue d’obtenir le précontrôle, ou la continuation du précontrôle, à une installation ferroviaire, maritime et aérienne donnée, pourvu que ce transporteur ait maintenu le respect ou remédié au non-respect des exigences applicables aux transporteurs en vertu du présent Accord et des conditions suivantes  :
    1. la Partie inspectrice reçoit, au moins 60 jours avant la prise d’effet prévue des changements envisagés, un avis écrit l’informant des changements en cours apportés par le transporteur aux horaires de transport (y compris des changements saisonniers), au volume de voyageurs ou de marchandises faisant l’objet du précontrôle, ou au plan de transport du transporteur;
    2. notification immédiate est donnée de tout changement temporaire concernant le volume de voyageurs ou de marchandises faisant l’objet du précontrôle sur un itinéraire particulier et le plan de transport du transporteur, ou de tout changement dans la situation de celui‑ci postérieur à son départ d’un poste de précontrôle (y compris des changements de destination du transporteur);
    3. le transporteur suit les procédures mises en place par la Partie inspectrice pour l’ensemble des transports qu’il effectue sur un itinéraire donné, à moins que la Partie inspectrice ne consente à une modification de ces procédures;
    4. les deux Parties reçoivent un préavis écrit de 90 jours, ou un préavis plus court si les deux Parties y consentent par écrit au préalable, de l’intention du transporteur de se retirer complètement du précontrôle à un poste donné;
    5. la Partie inspectrice reçoit un préavis raisonnable du retrait du transporteur relativement à un ou plusieurs itinéraires admissibles (sans qu’il s’agisse d’un retrait complet), ou un préavis plus court si les deux Parties consentent par écrit au préalable au retrait limité visé par le préavis;
    6. il est confirmé que le transporteur refusera de transporter toute personne qui omet ou refuse de se soumettre à une inspection de précontrôle, est interdite d’entrée sur le territoire de la Partie inspectrice ou ne devrait pas être embarquée pour des raisons de sécurité, ou toute marchandise n’ayant pas fait l’objet d’un précontrôle ou qui est interdite d’entrée sur le territoire de la Partie inspectrice;
    7. les informations, y compris les manifestes de passagers et de marchandises, conformes aux exigences de la Partie inspectrice sont reçues du transporteur au moment précisé, le cas échéant, par la Partie inspectrice pour faciliter le précontrôle des voyageurs et des marchandises;
    8. l’horaire de précontrôle demandé par le transporteur ne porte pas préjudice aux activités menées par la Partie inspectrice au poste concerné;
    9. il est satisfait à toute autre exigence conforme au présent Accord et compatible avec celui-ci, selon les modalités arrêtées conjointement par les Parties.
  2. La Partie inspectrice s’efforce de donner suite à toute demande de précontrôle qui ne porte pas préjudice à ses activités. La Partie inspectrice conserve le pouvoir de décision final concernant les horaires de service.
  3. La Partie inspectrice n’est pas tenue de prendre en charge les frais, y compris les frais d’hébergement et d’entretien, d’un voyageur transporté par un transporteur qui se voit refuser la poursuite de son voyage par la Partie inspectrice et doit être renvoyé vers son point d’embarquement ou le pays dont il est un citoyen ou un ressortissant, si ce voyageur transite par le territoire de la Partie hôte.
  4. La Partie inspectrice peut refuser de procéder au précontrôle d’un moyen de transport si le transporteur ne lui démontre pas qu’il est en mesure de refuser de transporter tout voyageur ou marchandise se trouvant à bord de ce moyen de transport dont il est constaté qu’il est interdit d’entrée sur le territoire de la Partie inspectrice.
  5. La Partie inspectrice examine dans un délai raisonnable toute demande de précontrôle qu’elle reçoit d’un transporteur ferroviaire, maritime ou aérien.
  6. Tout transporteur n’ayant pas fait l’objet d’un précontrôle est tenu de passer par un point d’entrée désigné pour entrer sur le territoire de la Partie inspectrice.

Article VI

Obligations et pouvoirs opérationnels

  1. Les Parties conviennent que seules les personnes énumérées ci-dessous auront accès à la zone de précontrôle :
    1. les voyageurs en route et les marchandises en cours d’acheminement vers le territoire de la Partie inspectrice;
    2. les personnes autorisées par la Partie hôte dans le cadre du processus normal de certification et de renouvellement de certification, en consultation avec la Partie inspectrice;
    3. en cas d’urgence, les membres des équipes de secours, avec notification simultanée aux contrôleurs;
    4. toute autre personne dont l’accès ponctuel est coordonné à l’avance avec la Partie inspectrice.
  2. La Partie inspectrice a le droit de refuser de procéder au précontrôle des moyens de transport,  marchandises et personnes qui ne peuvent pas être acheminés par la zone de précontrôle désignée, ou être introduits à l’intérieur de celle-ci.
  3. Les Parties conviennent que les voyageurs qui entrent dans une zone de précontrôle doivent être tenus de se présenter sans attendre devant un contrôleur, de déclarer les marchandises en leur possession, y compris les marchandises qui font partie de leurs bagages ou fret, et de se soumettre au processus de précontrôle.
  4. La Partie inspectrice a le droit de refuser le précontrôle, l’entrée ou l’embarquement (y compris pour des raisons de sécurité) aux voyageurs ou aux marchandises à destination de son territoire ou devant transiter par celui-ci, en conformité avec les lois de la Partie inspectrice. 
  5. La Partie inspectrice a le droit d’exiger, si elle le juge nécessaire, que toute marchandise ou personne ayant fait l’objet d’un précontrôle subisse une nouvelle inspection (sur le territoire de la Partie hôte ou de la Partie inspectrice).
  6. Les contrôleurs ont le pouvoir de recueillir, auprès des voyageurs, toute l’information nécessaire aux fins de l’administration des lois de la Partie inspectrice applicables au précontrôle.
  7. À titre de condition préalable à l’octroi de la permission d’entrer ou d’être admis sur son territoire, la Partie inspectrice peut demander la remise volontaire de toute marchandise dont l’importation est interdite ou contrôlée en vertu de son droit.
  8. La Partie hôte autorise les contrôleurs à porter les articles contrôlés, les outils de défense et les dispositifs de retenue que les agents de l’organisme d’inspection de la Partie hôte sont autorisés à porter dans l’environnement de travail concerné. Le port d’articles contrôlés par les contrôleurs est soumis aux procédures écrites élaborées conjointement pour assurer le transport et l’entreposage sécuritaires de ces articles, lesquelles seront énoncées dans un document distinct par les Parties. Le port des autres outils (que ce soit des articles contrôlés, des outils de défense ou des dispositifs de retenue) par les contrôleurs est subordonné au consentement de la Partie hôte.
  9. La Partie hôte fait en sorte que les contrôleurs de la Partie inspectrice qui agissent sur la base de motifs raisonnables au Canada, et de façon raisonnable aux États-Unis, puissent faire usage de la force nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions dans la zone de précontrôle et dans le périmètre de précontrôle. Le contrôleur ne peut faire usage de la force avec l’intention de causer la mort ou un préjudice physique grave, ou d’une façon susceptible de les causer, sauf si, aux États-Unis, il est raisonnablement en droit de croire, ou, au Canada, il a des motifs raisonnables de croire, que cela est nécessaire pour assurer sa propre protection ou celle d’autres personnes contre une menace de mort ou de préjudice grave.
  10. Les contrôleurs de la Partie inspectrice disposent des pouvoirs suivants aux fins du précontrôle dans la zone de précontrôle :
    1. recueillir l’information biométrique pour vérifier l’identité d’un voyageur dans la zone de précontrôle, de la manière autorisée par les lois de la Partie inspectrice et à la condition que le voyageur soit avisé, au moyen d’une signalisation ou de toute autre méthode adéquates, qu’il peut quitter la zone de précontrôle s’il ne désire pas fournir cette information;
    2. inspecter, examiner, fouiller et retenir des marchandises, ainsi que saisir des marchandises en vue de leur confiscation sous réserve des paragraphes 25 et 26;
    3. inspecter, contrôler et fouiller les voyageurs conformément au paragraphe 12;
    4. ordonner à toute personne trouvée dans la zone de précontrôle de se présenter devant un contrôleur, de s’identifier et de répondre à toute question au sujet des raisons de sa présence dans la zone de précontrôle;
    5. ordonner à toute personne non autorisée trouvée dans la zone de précontrôle de quitter cette zone;
    6. détenir et transférer, sans délai indu, à un agent d’application de la loi compétent de la Partie hôte toute personne dont un contrôleur a des motifs raisonnables de croire au Canada, ou est raisonnablement en droit de soupçonner aux États-Unis, qu’elle a commis une infraction au droit de la Partie hôte ou qu’elle présente un danger pour la vie ou la sécurité des personnes.
  11. La Partie inspectrice définit la procédure à suivre pour l’exécution des inspections et l’utilisation des ressources humaines.
  12. Les contrôleurs disposent des pouvoirs suivants dans la zone de précontrôle en ce qui a trait aux fouilles corporelles menées aux fins du précontrôle :
    1. procéder à une fouille immédiate par palpation (fouille par palpation pour des raisons de santé et sécurité) afin de déterminer si une personne transporte un objet quelconque pouvant présenter un danger pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes. Les contrôleurs peuvent procéder à une fouille immédiate par palpation (fouille par palpation pour des raisons de santé et sécurité) d’une personne peu importe son sexe, et ils peuvent retirer tout objet pouvant présenter un danger pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes;
    2. procéder à une fouille par palpation (fouille à la recherche de preuves ou de marchandises) pour localiser des marchandises susceptibles d’être cachées sur le corps ou dans les vêtements du voyageur;
    3. procéder à une fouille corporelle partielle d’un voyageur, sous réserve du paragraphe 13.
  13. La fouille corporelle partielle visée au paragraphe 12c) est menée, lorsque cela est possible, par un agent de l’organisme d’inspection de la Partie hôte. La Partie inspectrice détient le voyageur jusqu’à l’arrivée de l’agent de l’organisme d’inspection de la Partie hôte et informe cet organisme de la nécessité de procéder à une fouille. Si l’organisme d’inspection de la Partie hôte refuse de procéder à la fouille ou fait savoir qu’il ne peut pas y procéder sans délai indu, ou qu’un agent de l’organisme d’inspection de la Partie hôte ne se présente pas dans le délai raisonnable évoqué, un contrôleur est autorisé à procéder à la fouille.
  14. S’agissant des fouilles effectuées conformément au paragraphe 12b) et c), et sous réserve des dispositions du paragraphe 15, l’agent qui procède à la fouille doit être du même sexe que la personne qui en fait l’objet. Si aucun agent de l’organisme d’inspection de la Partie hôte ou contrôleur de même sexe n’est disponible, l’agent de l’organisme d’inspection de la Partie hôte ou le contrôleur a le droit d’autoriser toute personne appropriée du même sexe que la personne fouillée à procéder à la fouille.
  15. Les actes posés par les agents en application des paragraphes 12 et 13 relativement à une fouille effectuée sur une personne transgenre ou transsexuelle sont conformes aux politiques de la Partie qui procède à cette fouille.
  16. La Partie hôte n’impose pas, relativement aux actes posés par les contrôleurs en application des paragraphes 12 et 13, de normes supérieures aux normes qui s’appliquent aux mêmes actes posés par les agents de l’organisme d’inspection de la Partie hôte sur le territoire de celle-ci.
  17. En conformité avec ses lois et politiques, chaque Partie veille à ce que ses agents consignent les motifs de chaque fouille corporelle partielle qu’ils effectuent en application des paragraphes 12 et 13.  Chaque Partie fournit, une fois par trimestre, à l’autre Partie un sommaire des fouilles corporelles partielles que ses agents ont effectuées pendant cette période. Ce sommaire énonce notamment les raisons justifiant chaque fouille, son résultat et les circonstances pertinentes. La Partie inspectrice indique de plus si un avis de la fouille a été donné aux agents de la Partie hôte avant que la Partie inspectrice ne procède à celle-ci, et si les agents de la Partie hôte ont refusé d’y répondre, ou n’ont pas été en mesure d’y répondre sans délai indu. Les Parties examinent conjointement, au besoin, la mise en œuvre des pouvoirs relatifs aux fouilles corporelles partielles visés aux paragraphes 12 à 16 dans le cadre du Groupe consultatif sur le précontrôle.
  18. Si l’organisme d’inspection de la Partie hôte est légalement tenu de veiller à ce qu’une personne soit informée de son droit et ait l’occasion de demander l’assistance d’un avocat sur son territoire, la Partie inspectrice doit aussi veiller à ce que, dans les mêmes circonstances, une personne soit informée de son droit et ait l’occasion de demander l’assistance d’un avocat lorsque la Partie inspectrice exerce ses activités sur le territoire de la Partie hôte.
  19. La Partie inspectrice a le droit de diriger une personne vers les autorités compétentes du territoire de la Partie hôte pour qu’une fouille corporelle envahissante, excluant une fouille corporelle partielle, soit effectuée pour les besoins du processus de précontrôle d’une manière conforme au droit de la Partie hôte.
  20. Les contrôleurs disposent des pouvoirs suivants dans le périmètre de précontrôle aux fins du  précontrôle et pour assurer la sécurité aux frontières et l’intégrité de celles-ci :
    1. inspecter, examiner et fouiller l’extérieur d’un moyen de transport à destination du territoire de la Partie inspectrice;
    2. inspecter, examiner, fouiller et retenir des marchandises destinées à être chargées sur un moyen de transport à destination du territoire de la Partie inspectrice;
    3. exiger qu’un voyageur et des marchandises à destination du territoire de la Partie inspectrice retournent dans la zone de précontrôle pour s’assurer que ce voyageur et ces marchandises respectent les exigences de précontrôle de la Partie inspectrice;
    4. exiger qu’une personne s’identifie et réponde à toute question concernant la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;
    5. à la suite de son identification, et après avoir établi la qualité de voyageur d’une personne, lui poser, aux fins du précontrôle, des questions au sujet d’elle-même ou de ses marchandises;
    6. effectuer une fouille immédiate par palpation (fouille par palpation pour des raisons de santé et sécurité) d’une personne dans le périmètre de précontrôle en conformité avec le paragraphe 12a);
    7. détenir une personne en vue de la remettre à un agent d’application de la loi de la Partie hôte si le contrôleur a des motifs raisonnables de croire au Canada, ou est raisonnablement en droit de soupçonner aux États-Unis, que la personne a commis une infraction au droit de la Partie hôte.
  21. La Partie inspectrice peut demander à un agent d’application de la loi de la Partie hôte de reconduire un voyageur, des marchandises ou un moyen de transport jusqu’à la zone de précontrôle dans le but de faciliter l’observation des exigences du présent Accord.
  22. Sous réserve des paragraphes 23 et 24, la Partie inspectrice permet à un voyageur de quitter la zone de précontrôle ou de se retirer du processus de précontrôle en tout temps.
  23. Avant qu’un voyageur ne quitte la zone de précontrôle ou ne se retire du processus de précontrôle à la suite de sa décision de le faire, le contrôleur est autorisé à prendre les mesures qui suivent aux fins de préserver la sécurité aux frontières et l’intégrité de celles-ci, à la condition que ces mesures ne retardent pas déraisonnablement le voyageur :
    1. exiger que le voyageur s’identifie et présente tout document justificatif pertinent;
    2. exiger que le voyageur réponde honnêtement à des questions concernant sa décision de se retirer et son identité;
    3. consigner et conserver tout renseignement, y compris une copie de tout document d’identification, obtenu du voyageur après sa décision de se retirer. Ces renseignements peuvent être utilisés uniquement pour assurer la sécurité aux frontières et l’intégrité de celles-ci, à moins que le droit n’en dispose autrement. L’information biométrique ne peut être recueillie auprès d’un voyageur après que celui-ci a demandé à quitter la zone de précontrôle ou à se retirer du processus de précontrôle, à moins que le droit de la Partie hôte ne l’autorise. Si un voyageur n’est pas en mesure de fournir une pièce d’identité photographique permettant de confirmer son identité, le contrôleur peut obtenir une photographie du voyageur à des fins d’utilisation non biométrique;
    4. procéder à une fouille immédiate par palpation (fouille par palpation pour des raisons de santé et sécurité) dans la mesure autorisée par le paragraphe 12a) et en conformité avec celui-ci;
    5. effectuer une inspection non envahissante d’un moyen de transport non commercial en recourant aux aides à l’inspection qui se trouvent déjà dans la zone de précontrôle;
    6. effectuer une inspection non envahissante d’un moyen de transport commercial en recourant aux aides à l’inspection qui se trouvent déjà dans la zone de précontrôle, et ouvrir les conteneurs de fret de ce moyen de transport afin d’effectuer une inspection visuelle de leur contenu.
  24. Si un contrôleur a des motifs raisonnables de croire au Canada, ou est raisonnablement en droit de soupçonner aux États-Unis, qu’un voyageur qui désire se retirer a commis une infraction au droit de la Partie hôte, le contrôleur peut détenir le voyageur et exercer tous les pouvoirs prévus au présent article pour assurer la sécurité aux frontières et l’intégrité de celles-ci.
  25. S’agissant des marchandises examinées, inspectées ou retenues par la Partie inspectrice à l’intérieur de la zone de précontrôle ou du périmètre de précontrôle, la Partie inspectrice transfère sans attendre à la Partie hôte toutes les marchandises dont elle est expressément informée par cette dernière qu’elles contreviennent au droit de la Partie hôte en matière d’importation, d’exportation, de possession ou de manutention des marchandises, ou qui constituent par ailleurs des éléments de preuve de la commission d’une infraction au droit de la Partie hôte.
  26. Si la Partie hôte refuse d’introduire une procédure administrative ou judiciaire concernant des marchandises qui lui ont été transférées conformément au paragraphe 25, elle les transfère promptement, à moins de motif valable, à la Partie inspectrice, qui peut les saisir et procéder à leur confiscation. Si la Partie inspectrice refuse de prendre les marchandises sous sa garde, la Partie hôte s’en départit conformément à son droit et à ses politiques applicables.
  27. La Partie inspectrice veille à ce que les marchandises qu’elle saisit pendant le précontrôle puissent faire l’objet de procédures de recours en conformité avec son droit.
  28. La Partie hôte met en lieu sûr et élimine toute matière biologique, radiologique ou nucléaire illicite ou ayant fait l’objet d’un trafic illicite, ou tout autre article pouvant poser un risque à la santé et à la sécurité publiques, qui sont découverts lors du contrôle de précontrôle de moyens de transport, de personnes ou de marchandises, et ce, conformément aux protocoles élaborés avec l’assistance de la Partie inspectrice. 
  29. La Partie inspectrice se départit, conformément aux procédures établies par la Partie hôte, des marchandises abandonnées dans la zone de précontrôle, à l’exception des matières et des articles visés au paragraphe 28.
  30. La Partie hôte veille à ce que tous les voyageurs et marchandises en transit fassent l’objet d’un contrôle de sécurité adéquat sur son territoire avant d’entrer dans la zone de précontrôle.
  31. La Partie inspectrice examine l’opportunité d’offrir une mise en file d’attente prioritaire aux fins d’inspection, sur son territoire, de tout vol qui, pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur, est dérouté vers le territoire de la Partie inspectrice ou fait l’objet d’un postcontrôle sur ce territoire.
  32. Aux postes où les installations appartiennent à une Partie ou sont gérées par une Partie : 
    1. si les contrôleurs sont autorisés à porter une arme à feu, la Partie inspectrice prend, en coordination avec la Partie hôte, des arrangements avec le service de police compétent en vue de faciliter une intervention opportune des forces d’application de la loi pour répondre aux demandes d’assistance de la Partie inspectrice;
    2. si les contrôleurs ne sont pas autorisés à porter des armes à feu en vertu du présent Accord, la Partie hôte veille à ce que des agents d’application de la loi armés de son territoire soient présents en permanence pendant les heures de service de la Partie inspectrice au poste concerné.

Article VII

Coûts et frais

  1. La Partie inspectrice prend en charge ses frais de personnel et ses coûts d’exploitation, incluant :
    1. les salaires et avantages sociaux de ses contrôleurs;
    2. l’achat, l’inspection et l’entretien de l’équipement et de la technologie nécessaires à l’observation de ses procédures, exigences ou règlements en matière d’inspection, ainsi que de l’équipement de protection individuelle de ses contrôleurs.
  2. La Partie inspectrice peut percevoir toute redevance d’usage qu’elle applique normalement sur son territoire.
  3. Lorsque les services de précontrôle sont rendus dans une installation qui appartient à un exploitant privé ou qui est exploitée par un tel exploitant, et non par la Partie inspectrice ou la Partie hôte, y compris dans une installation qui accueille à la fois la Partie hôte et la Partie inspectrice, aucune des Parties ne supporte les coûts de l’installation ou les frais d’entretien liés à la prestation des services de précontrôle au poste concerné.
  4. Malgré toute autre disposition du présent Accord, lorsque les services de précontrôle sont rendus dans une installation qui appartient à la Partie hôte ou qui est exploitée par celle-ci, et qui accueille à la fois les contrôleurs et les agents de la Partie hôte, la Partie inspectrice prend en charge les dépenses initiales nécessaires pour commencer à fournir des services de précontrôle au poste concerné. Pour l’application du présent article, les dépenses initiales désignent les dépenses nécessaires pour permettre à la Partie inspectrice d’occuper les lieux dans l’installation de la Partie hôte, y compris pour élargir et modifier l’infrastructure matérielle et pour apporter des améliorations en matière de technologies de l’information. Après avoir pris en charge l’ensemble des dépenses initiales, la Partie inspectrice prend en charge une part proportionnelle des coûts de l’installation et des frais d’entretien pendant la période durant laquelle elle rend des services de précontrôle dans l’installation de la Partie hôte.
  5. Lorsque la Partie inspectrice rend des services de précontrôle à des postes de précontrôle situés sur le territoire de la Partie hôte dans des installations qui appartiennent à la Partie inspectrice et non à un exploitant privé ou à la Partie hôte, la Partie inspectrice prend en charge l’ensemble des coûts de l’installation et des frais d’entretien pendant la période durant laquelle les services de précontrôle sont rendus au poste concerné.
  6. Si le droit d’une Partie exige qu’une personne ait accès à un avocat pendant le précontrôle, l’autre Partie n’est pas tenue de prendre en charge les coûts liés au respect de cette exigence. La Partie dont le droit exige l’accès à un avocat est tenue de prendre en charge ces coûts uniquement dans la mesure prescrite par le droit en question.

Article VIII

Renseignements

  1. La Partie inspectrice fait en sorte que les renseignements recueillis par les contrôleurs pendant le précontrôle soient traités conformément aux lois et politiques applicables de la Partie inspectrice, y compris celles qui protègent les données personnelles contre un accès, une utilisation ou une communication inappropriés. Les activités de collecte de renseignements menées par la Partie inspectrice pendant le précontrôle sur le territoire de la Partie hôte font également l’objet d’un examen et d’une surveillance indépendants par les organismes et entités compétents de la Partie inspectrice, incluant ceux qui sont responsables de la protection de la vie privée et des libertés civiles.
  2. Les renseignements relatifs aux activités de précontrôle, y compris les données statistiques, et les renseignements nécessaires pour aider la Partie hôte dans l’administration et l’application de ses lois, peuvent être demandés par une Partie à l’autre Partie en vertu d’accords et d’arrangements applicables, ou conformément à ce qui est par ailleurs autorisé par les lois et politiques nationales respectives des Parties. Au besoin, les Parties peuvent conclure des arrangements ou accords additionnels en matière d’échange de renseignements pour faciliter l’échange des renseignements précités, en tenant compte de l’application des Principes en matière de protection de la vie privée, s’il y a lieu. 

Article IX

Engagements conjoints

  1. Les Parties établissent conjointement des procédures opérationnelles normalisées pour la résolution des incidents opérationnels spécifiés qui exigent une intervention des deux Parties, comme le déclenchement d’une alarme positive par une aide à l’inspection.
  2. La Partie hôte dispense aux contrôleurs la formation jugée nécessaire par les deux Parties sur le droit de la Partie hôte concernant le précontrôle. Les Parties font en sorte que, dans la mesure du possible, chaque contrôleur achève cette formation avant d’être déployé dans une installation de précontrôle située sur le territoire de la Partie hôte. Cette formation doit avoir été achevée au plus tard 60 jours suivant la date de ce déploiement.
  3. La Partie inspectrice fait en sorte que la Partie hôte soit informée, avant le déploiement de celui-ci, de l’identité de tout contrôleur affecté au territoire de la Partie hôte, du poste de précontrôle auquel ce contrôleur est affecté, de la date de son arrivée, de la date prévue de son départ et de tout autre renseignement pertinent requis en vertu de l’article VI(8).
  4. La Partie hôte fournit aux contrôleurs des documents les informant qu’ils sont assujettis aux dispositions de l’article X et qu’ils sont autorisés à porter des articles contrôlés en vertu de l’article VI(8). La Partie hôte fournit également la documentation appropriée aux contrôleurs et à toute autre personne bénéficiant de l’application de l’article XI.
  5. Les Parties établissent conjointement des plans de continuité des activités de précontrôle pour chacun des postes de précontrôle.
  6. La Partie inspectrice apporte toute l’assistance raisonnable pour aider la Partie hôte à faire face à tout acte susceptible de constituer une infraction au droit de la Partie hôte reproché à une personne détectée dans la zone de précontrôle ou dans le périmètre de précontrôle pendant le précontrôle. La présente disposition ne s’applique pas au comportement des contrôleurs, lequel est visé par l’article X. 

Article X

Protections et responsabilités

  1. Le présent article reconnaît de façon générale l’existence d’une juridiction partagée entre la Partie inspectrice et la Partie hôte à l’égard de toute infraction commise par des contrôleurs sur le territoire de la Partie hôte, et établit un cadre pour déterminer quelle Partie a priorité de juridiction à l’égard d’une telle infraction. 
  2. Les contrôleurs jouissent de l’immunité de la juridiction civile et administrative de la Partie hôte sur les actes ou omissions survenus dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris les actes ou omissions entrant dans le cadre et les limites de ces fonctions.
  3. Une action civile peut être intentée contre les États-Unis relativement à tout acte ou omission survenu, ou prétendument survenu, dans le cadre de l’exercice des fonctions officielles des contrôleurs, dans la mesure où les États-Unis ne bénéficient pas de l’immunité prévue par la Loi sur l’immunité des États du Canada. Les États-Unis peuvent cependant se prévaloir des moyens de défense prévus par le droit fédéral et provincial canadien, y compris des moyens procéduraux et de fond.
  4. Une action civile peut être intentée contre le Canada relativement à tout acte ou omission survenu, ou prétendument survenu, dans le cadre de l’exercice des fonctions officielles des contrôleurs, dans la mesure où le Canada ne bénéficie pas de l’immunité prévue par la Foreign Sovereign Immunities Act des États-Unis. Le Canada peut cependant se prévaloir des moyens de défense prévus par le droit fédéral américain et le droit des États américains, y compris des moyens procéduraux et de fond.
  5. Une Partie informe l’autre Partie dès que possible si elle estime raisonnablement qu’un acte ou une omission d’un ou plusieurs de ses contrôleurs constitue une infraction au regard du droit de la Partie hôte.
  6. La Partie hôte informe promptement la Partie inspectrice de toute arrestation d’un contrôleur survenant sur le territoire de la Partie hôte.
  7. La Partie inspectrice a le droit d’exercer une juridiction exclusive en matière pénale et disciplinaire sur les actes ou omissions d’un contrôleur qui sont punissables en vertu du droit de la Partie inspectrice, mais qui ne le sont pas en vertu du droit de la Partie hôte.
  8. La Partie hôte a le droit d’exercer une juridiction exclusive en matière pénale sur les actes ou omissions d’un contrôleur qui sont punissables en vertu du droit de la Partie hôte, mais qui ne le sont pas en vertu du droit de la Partie inspectrice.
  9. Sauf disposition contraire du présent article, la Partie inspectrice a le droit d’exercer la priorité de juridiction en matière pénale sur les actes ou omissions d’un contrôleur dans l’exercice des fonctions officielles. Si la Partie inspectrice exerce sa juridiction, le contrôleur ne peut répondre des actes en question devant la juridiction de la Partie hôte. Pour déterminer si l’acte a été posé ou omis dans l’exercice des fonctions officielles, la Partie inspectrice tient compte du moment et de l’endroit où l’acte est survenu, de la question de savoir si l’acte ou l’omission a eu lieu pendant que le contrôleur était en service ou qu’il s’acquittait d’une autre manière de fonctions ou de services officiels, et de la question de savoir si l’acte ou l’omission était lié à la nature des activités entreprises au titre du présent Accord ou facilitait d’une autre manière ces dernières.
  10. Malgré les dispositions du paragraphe 9, si la Partie inspectrice exerce la priorité de juridiction et qu’elle décide de ne pas poursuivre un contrôleur, ou n’est pas en mesure de le faire, la Partie hôte a le droit d’exercer sa juridiction concurrente soit en cherchant à obtenir l’extradition du contrôleur, soit si celui-ci retourne sur le territoire de la Partie hôte de son plein gré. Avant de procéder à l’exercice de sa juridiction dans ces cas, la Partie hôte en informe la Partie inspectrice, qui peut faire valoir son droit de demander des consultations. La Partie hôte s’abstient de chercher à obtenir d’un pays tiers l’extradition d’un contrôleur qui relève de sa juridiction, ou de prendre d’autres mesures pour entraver ou tenter d’entraver les déplacements internationaux de ce contrôleur sans le consentement préalable de la Partie inspectrice. Le présent article n’a pas pour effet de limiter ou de modifier de toute autre manière les droits et obligations des Parties en vertu du Traité d’extradition entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, fait à Washington le 3 décembre 1971, et des protocoles s’y rapportant.
  11. La Partie hôte a le droit d’exercer la priorité de juridiction en matière pénale sur les actes ou omissions des contrôleurs qui surviennent en dehors de l’exercice des fonctions officielles, y compris les actes ou omissions survenant pendant que le contrôleur se rend au travail ou en revient avant le début ou après la fin des heures de service normales ou prolongées, et sur tout autre acte ou omission survenant en dehors de ces heures, à moins que les actes ou omissions soient directement liés à la facilitation d’activités entreprises au titre du présent Accord.
  12. Malgré les dispositions du paragraphe 9, si la Partie inspectrice décide que l’acte ou l’omission reproché est passible de poursuites pénales sous le régime du droit de la Partie inspectrice pour les infractions particulières de terrorisme, de meurtre ou d’agression sexuelle grave, la Partie inspectrice en informe la Partie hôte et, sur demande de celle-ci, la Partie inspectrice renonce à son droit d’exercer la priorité de juridiction en matière pénale. Pour aider la Partie inspectrice à décider si l’acte ou l’omission est passible des poursuites pénales visées au présent paragraphe, la Partie hôte peut fournir à la Partie inspectrice des renseignements issus de l’enquête ou autres, y compris au sujet de la question de savoir si l’acte ou l’omission pourrait constituer une infraction au regard du droit de la Partie hôte. Lorsque ces renseignements sont fournis, la Partie inspectrice en tient compte, s’il y a lieu.
  13. Sur demande de la Partie hôte, dans les affaires où l’on est en présence d’un décès, d’un préjudice physique grave ou d’une agression sexuelle donnant lieu à une crainte raisonnable de mort ou de préjudice physique grave, et où la Partie inspectrice exerce la priorité de juridiction, la Partie inspectrice veille à ce que l’affaire soit examinée par les autorités compétentes en matière de poursuites conformément à son droit, à ses pratiques et à ses procédures internes.
  14. La Partie inspectrice exerce la priorité de juridiction en transmettant à la Partie hôte un avis écrit à cet effet. L’avis écrit expose en détail le fondement de l’exercice de la priorité de juridiction. Sous réserve de la procédure applicable énoncée aux paragraphes 15 à 17 du présent article, la transmission de l’avis indiquant que la Partie inspectrice exerce la priorité de juridiction confère cette juridiction à la Partie inspectrice.
  15. Si la Partie qui a le droit d’exercer la priorité de juridiction décide de ne pas exercer celle-ci, elle en informe les autorités de l’autre Partie dès que possible. Si une Partie renonce à son droit d’exercer la priorité de juridiction, l’autre Partie peut exercer la juridiction à sa discrétion.
  16. La Partie ayant la priorité de juridiction examine avec bienveillance toute demande présentée par l’autre Partie pour qu’elle renonce à son droit d’exercer cette priorité dans les affaires où cette renonciation revêt une importance particulière pour l’autre Partie. Les deux Parties ont le pouvoir discrétionnaire de demander expressément un examen bienveillant de n’importe quelle affaire, que l’autre Partie ait ou non l’intention d’exercer sa priorité de juridiction. Au moment de décider de renoncer ou non au droit d’exercer sa priorité de juridiction, une Partie peut tenir compte de facteurs incluant la nature et la gravité de l’infraction; les conséquences sur les victimes, le cas échéant; la question de savoir si l’infraction a visé uniquement un contrôleur ou des biens de la Partie inspectrice; la nature et l’emplacement des éléments de preuve; et, si l’on est en présence de multiples suspects  de la Partie inspectrice et de la Partie hôte, la question de savoir si les infractions devraient être instruites ensemble dans l’intérêt de l’économie des ressources judiciaires.
  17. Chacune des Parties peut demander des consultations concernant l’exercice de la priorité de juridiction dans toute affaire donnée. Cette demande peut être formulée avant ou après l’exercice de la priorité de juridiction. Si l’une ou l’autre Partie demande des consultations avant l’exercice de la priorité de juridiction, les Parties se consultent dès que possible au sujet de cet exercice. Une fois qu’une Partie demande des consultations, celles-ci se déroulent conformément aux dispositions du présent paragraphe.
    1. Lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, les États-Unis, par l’intermédiaire de leur département de la Sécurité intérieure, et le Canada, par l’intermédiaire de son ministère de la Sécurité publique, désignent respectivement un ou plusieurs représentants chargés d’agir à titre de personnes ressources principales aux fins des consultations. Ces représentants désignés facilitent la tenue de consultations rapides et éclairées au sujet de l’exercice de la priorité de juridiction dans une affaire donnée. Dès qu’une demande de consultations est formulée à l’égard d’une affaire donnée, les Parties, par l’intermédiaire de leur(s) représentant(s) désigné(s), choisissent une date et heure mutuellement acceptables pour la tenue des consultations.
    2. Les consultations aident les deux Parties à comprendre les faits entourant l’exercice de la priorité de juridiction et les intérêts uniques de chacune des Parties en ce qui a trait à l’exercice éventuel de la juridiction. De plus, les consultations servent de mécanisme de discussion au sujet d’affaires particulières dans lesquelles l’une ou l’autre Partie pourrait avoir intérêt à chercher à exercer la juridiction. Les consultations servent de tribune pour discuter des faits, des fondements juridiques et d’autres informations pertinentes, s’il y a lieu.
    3. À l’exception des affaires donnant lieu à une demande de la Partie hôte au titre du paragraphe 13, si l’un des représentants informe son homologue de son insatisfaction quant à l’évolution du processus de consultation dans une affaire donnée, les représentants peuvent demander des consultations additionnelles par les voies diplomatiques à leur disposition. La Partie qui cherche à exercer la juridiction tient compte de toute recommandation formulée dans le cadre des consultations diplomatiques au moment de prendre, à sa seule discrétion, une décision définitive concernant l’exercice de la juridiction.
  18. Les Parties coopèrent de la façon suivante dans les affaires pénales :
    1. Dans le respect de leurs lois, règlements et politiques respectifs, les Parties se prêtent mutuellement assistance lors de l’arrestation d’un contrôleur et du transfert de celui-ci sous la garde de la Partie qui exerce la priorité de juridiction en vertu du présent article.
    2. Dans la mesure permise par leurs lois et politiques respectives, et conformément aux accords et aux arrangements applicables, les Parties coopèrent pleinement pour fournir les renseignements et témoignages qui pourraient s’avérer nécessaires dans le cadre de toute enquête et poursuite subséquente ou autre procédure résultant d’une infraction présumée visée par le présent article. La coopération peut comprendre le fait de :
      1. mettre tout en œuvre pour faciliter l’exécution de la demande de l’autre Partie visant à obtenir tout renseignement pertinent sous le contrôle ou en la possession de la Partie;
      2. mettre tout en œuvre pour faciliter la disponibilité et la comparution du contrôleur, des agents d’application de la loi ou des témoins, pour qu’ils puissent fournir les témoignages pertinents aux fins de toute poursuite ou procédure résultant d’une infraction présumée  visée par le présent article.
    3. Le présent article n’a pas pour effet de restreindre ou de modifier de toute autre manière les droits ou obligations des Parties en vertu d’autres accords internationaux conclus entre elles qui régissent la coopération et l’entraide en matière d’enquêtes, de poursuites et de lutte contre la criminalité, y compris du Traité d’entraide juridique en matière pénale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, fait à Québec le 18 mars 1985.
  19. Un contrôleur jugé et reconnu coupable à la suite de l’exercice de la juridiction en conformité avec le présent article ne peut être jugé de nouveau pour la même infraction par les autorités de l’autre Partie. Un contrôleur jugé et acquitté par la Partie hôte à la suite de l’exercice de la juridiction peut être poursuivi par la Partie inspectrice pour la même infraction, en particulier si l’on est en présence de renseignements nouveaux ou additionnels. Cependant, les dispositions du présent paragraphe n’ont pas pour effet d’empêcher les autorités de la Partie inspectrice de prendre des mesures disciplinaires ou administratives à l’égard d’un contrôleur en cas de violation des règles de discipline découlant d’un acte ou d’une omission qui constitue une infraction pour laquelle ce contrôleur est jugé par la Partie hôte.
  20. Une Partie qui intente des poursuites pour une infraction visée par le présent Accord n’impose pas ou, si elle a été imposée, ne met pas à exécution, la peine de mort si le droit de l’autre Partie n’autorise pas cette peine pour cette infraction.
  21. Les Parties ou leurs représentants désignés peuvent conclure des arrangements de mise en œuvre pour mettre en application les dispositions du présent article.
  22. Les Parties instituent un Conseil présidé par des hauts fonctionnaires du département de la Sécurité intérieure des États-Unis et de Sécurité publique Canada. Le Conseil comprend également des hauts fonctionnaires du département de la Justice des États-Unis, du ministère de la Justice du Canada, du département d’État des États-Unis et du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada. Le Conseil se réunit régulièrement pour discuter de questions de procédure liées à la mise en œuvre du présent article, y compris de questions concernant l’exercice de la priorité de juridiction, les demandes de renonciation à la priorité de juridiction et la coopération dans les arrestations et les enquêtes. Le Conseil fait rapport sur le règlement des affaires visées par le présent article et peut recommander des pratiques exemplaires et des dispositions en vue de leur inclusion dans les arrangements de mise en œuvre destinés à assurer l’application du présent article.
  23. La Partie hôte a le droit d’exiger le retrait des activités de précontrôle menées sur son territoire d’un contrôleur qui abuse de ses fonctions officielles.

Article XI

Avantages sociaux à l’intention des contrôleurs, des personnes à charge et du personnel de soutien

  1. La Partie hôte délivre des autorisations d’emploi aux contrôleurs et au personnel de soutien participant aux activités de précontrôle de la Partie inspectrice.
  2. La Partie hôte accorde aux contrôleurs et au personnel de soutien participant aux activités de précontrôle de la Partie inspectrice, ainsi qu’aux membres de leur famille à charge qui les accompagnent, pour toute la durée de leur affectation sur son territoire, des exemptions de taxes et de droits de douane en ce qui a trait au paiement des taxes et droits d’accise fédéraux, et des droits de douane sur les biens destinés à la consommation personnelle, en quantité raisonnable, qui sont introduits sur le territoire de la Partie hôte.
  3. La Partie hôte fait en sorte que les contrôleurs et le personnel de soutien participant aux activités de précontrôle de la Partie inspectrice, ainsi que les membres de leur famille à charge qui les accompagnent, soient exemptés des droits de traitement des demandes de permis d’études ou d’autorisation d’emploi.
  4. Sous réserve du paragraphe 1, le présent article s’applique uniquement aux personnes autorisées par la Partie inspectrice à résider sur le territoire de la Partie hôte.
  5. Le présent article ne s’applique pas aux personnes ayant qualité de résident permanent sur le territoire de la Partie hôte.

Article XII

Consultations

  1. La Partie inspectrice tente de résoudre les problèmes opérationnels locaux au moyen de consultations avec les personnes concernées, s’il y a lieu.
  2. Les Parties veillent à ce que le Groupe consultatif chargé du précontrôle procède à des consultations régulières, au moins une fois par année, pour examiner le bilan des activités et résoudre tout problème lié à la mise en œuvre du présent Accord.
  3. Les problèmes opérationnels qui ne peuvent être résolus localement ou par le Groupe de travail technique chargé du précontrôle, lequel est coprésidé par le Service des douanes et de la protection des frontières des É.-U. et par le ministère des Transports du Canada, sont soumis au Groupe consultatif chargé du précontrôle, lequel est composé de hauts fonctionnaires des gouvernements fédéraux des Parties respectives qui seront désignés dans un échange de lettres postérieur à la signature du présent Accord. Les Parties collaborent sur des questions incluant : l’application des normes de conception technique, les fouilles corporelles, la mesure des temps d’attente, les niveaux de service et le contrôle du personnel.
  4. Les Parties peuvent permettre aux personnes intéressées d’assister à des parties des réunions du Groupe consultatif chargé du précontrôle, à la condition que cela soit décidé conjointement par les Parties avant les réunions.
  5. Les Parties peuvent décider conjointement d’instituer des comités de précontrôle à tout poste de précontrôle donné, y compris des représentants des organismes d’inspection des deux Parties, aux fins d’examiner les problèmes opérationnels et procéduraux au poste en question.
  6. Une Partie peut, en tout temps, demander la tenue de consultations concernant toute disposition du présent Accord ou tout problème découlant de celui-ci. Cette demande peut comprendre des consultations au sujet des changements dans le droit interne ou de toute autre question qui, de l’avis d’une Partie, est susceptible d’avoir une incidence sur l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent Accord.

Article XIII

Réciprocité

Conformément aux dispositions du présent accord, chaque Partie s’acquitte des obligations qui lui incombent en qualité de Partie hôte ou de Partie inspectrice, selon le cas, à l’égard de toute activité de précontrôle mise en place en vertu du présent Accord.

Article XIV

Entrée en vigueur

  1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière des notes échangées par les Parties pour se notifier l’accomplissement de leurs formalités internes respectives nécessaires à son entrée en vigueur. 
  2. Dès son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien, fait à Toronto le 18 janvier 2001.

Article XV

Amendements

Les Parties peuvent amender le présent Accord par accord mutuel écrit.

Article XVI

Dénonciation

Chacune des Parties peut mettre fin au présent Accord en transmettant à l’autre Partie, par la voie diplomatique, une notification écrite de sa décision à cet effet. Le présent Accord prend fin un an après la date de la notification, à moins que celle-ci ne soit retirée par consentement mutuel avant la date d’expiration de cette période.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Washington, ce 16e jour de mars 2015, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Canada : Steven Blaney

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : Jeh Johnson


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