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Protocole portant modification de la convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique pour la conservation des pêcheries de flétan du Pacifique nord et de la mer de Béring

F103719 - RTC 1980 No 44

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,

CONSIDÉRANT la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique pour la conservation des pêcheries de flétan du Pacifique nord et de la mer de Béring, signée à Ottawa le 2 mars 1953 (ci-après « la Convention »),

PARTAGEANT l'opinion que la Convention a servi à promouvoir et à coordonner les études scientifiques portant sur les ressources de flétan du Pacifique nord et de la mer de Béring et a aidé à la conservation de ces ressources halieutiques,

TENANT compte du fait que chacune des Parties a établi sa juridiction exclusive sur les pêches situées en deçà de 200 milles marins de ses côtes, et que certaines parties de la zone visée par la Convention se trouvent à l’intérieur de ces zones de juridiction exclusive sur les pêches,

RECONNAISSANT que la Convention ne tient pas pleinement compte des faits nouveaux en matière de conservation et de gestion des pêches, et

DÉSIREUX de modifier la Convention,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article I

La Convention modifiée se lit comme suit :

« Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sont convenus de ce qui suit :

Article I

  1. Toute pêche au flétan (hippoglossus) dans les eaux visées par la Convention, telles qu’elles sont définies ci-après, est interdite par les présentes sous réserve des dispositions expresses des paragraphes 2 et 5 du présent article.
  2. Les ressortissants et les navires de pêche du Canada et des États-Unis, ainsi que les navires de pêche détenteurs d’un permis délivré par le Canada ou les États-Unis, ne sont autorisés à pêcher le flétan dans les eaux visées par la Convention qu’en conformité avec la présente Convention, y compris son Annexe, et qu’en conformité avec les modalités prescrites par la Commission internationale du flétan du Pacifique dans des règlements promulgués aux termes de l’Article III de la Convention et destinés à faire accroître les stocks de flétan dans les eaux visées par la Convention jusqu’aux niveaux qui permettront d’obtenir de ces ressources le rendement optimum et de maintenir les stocks à ces niveaux. Toutefois, il est entendu que rien dans la présente Convention n’interdit à l’une ou l’autre Partie d’établir pour la pêche au flétan des règlements supplémentaires qui s’appliquent à ses propres ressortissants et navires de pêche, ainsi qu’aux navires de pêche détenteurs d’un permis que cette Partie lui a délivré, et qui soient plus restrictifs que ceux adoptés par la Commission internationale du flétan du Pacifique.
  3. « Eaux visées par la Convention » s'entend des eaux s'étendant au large de côtes occidentales du Canada et des États-Unis, y compris les côtes méridionales et occidentales de l’Alaska, et situées en deçà des zones maritimes respectives à l’intérieur desquelles l’une ou l’autre Partie exerce la juridiction exclusive sur les pêches. Aux fins de la présente Convention, la « zone maritime » à l’intérieur de laquelle une Partie exerce la juridiction exclusive sur les pêches comprend sans distinction les zones situées à l’intérieur ainsi qu’au large de la mer territoriale ou eaux intérieures de la Partie en question.
  4. Rien dans la présente Convention n’interdit aux ressortissants ou aux navires de pêche du Canada ou des États-Unis, ou de tout autre pays tiers, de pêcher d’autres espèces de poisson dans les eaux visées par la Convention durant toute saison où la pêche au flétan dans les eaux visées par la Convention est interdite aux termes de la présente Convention ou de tout règlement adopté aux termes de celle-ci.
  5. Sous réserve et en conformité des règlements de la Commission internationale du flétan du Pacifique, des autres règlements applicables ainsi que des exigences relatives à la délivrance des permis et des autorisations, y compris le versement de droits, les ressortissants et les navires de chaque Partie peuvent s’adonner à la pêche sportive au flétan et à d’autres espèces dans les eaux visées par la Convention, sauf que ne s’appliquent pas les exigences relatives à la délivrance de permis ou d’autorisation qui s’adressent expressément aux navires de pêche étrangers aux termes de la dernière version en date de la Loi sur la protection des pêcheries côtières du Canada et du Fishery Conservation and Management Act of 1976 des États-Unis, ou aux termes de toute loi les remplaçant. À l’exception des dispositions du présent paragraphe, toutes les dispositions de la présente Convention visent la pêche commerciale au flétan.

Article II

  1. Chaque Partie a le droit de faire observer les dispositions de la présente Convention ainsi que tout règlement adopté aux termes de celle-ci :
    1. dans toutes les eaux visées par la Convention, à l’endroit de ses propres ressortissants et navires de pêche;
    2. dans la partie des eaux visées par la Convention à l’intérieur de laquelle elle exerce la juridiction exclusive sur les pêches, à l’endroit des ressortissants et des navires de pêche de l’une ou l’autre Partie ou de tierces parties.
  2. Chaque Partie peut, dans la mesure des pouvoirs de police que lui confère la présente Convention, exercer des poursuites judiciaires ou prendre d’autres mesures en vertu de sa législation par suite d’infraction à la présente Convention ou à tout règlement adopté aux termes de celle-ci. Les témoins et les preuves nécessaires à de telles poursuites ou autres mesures judiciaires, s’ils se trouvent sous l’autorité de l’autre Partie, sont mis promptement à la disposition des autorités de la Partie ayant juridiction pour exercer ces poursuites ou pour prendre ces autres mesures judiciaires.
  3. Chaque Partie prend les mesures appropriées afin de s’assurer que ses ressortissants et ses navires de pêche permettent et facilitent l’arraisonnement et l’inspection de ces navires, en conformité avec les dispositions du paragraphe 1, par des représentants dûment autorisés de l’autre Partie.

Article III

  1. Les Parties conviennent de maintenir sous le régime de la présente Convention la Commission connue sous le nom de Commission internationale des Pêcheries créée aux termes de la Convention pour la conservation des pêcheries de flétan signée à Washington le 2 mars 1923, maintenue par la Convention signée à Ottawa le 9 mai 1930, et maintenue de nouveau par la Convention signée à Ottawa le 29 janvier 1937. La Commission se compose de six membres, trois étant nommés par chacune des Parties, et est désignée sous le nom de Commission internationale du flétan du Pacifique (ci-après « la Commission »). Chaque commissaire siège au gré de la Partie qui le nomme, et chaque Partie pourvoit aux vacances à mesure qu’elles se produisent au sein de sa représentation à la Commission. Chaque Partie assume le traitement et les dépenses de ses propres membres. Les dépenses communes engagées par la Commission sont réglées à part égale par les deux Parties. Toutefois, sur recommandation de la Commission, les Parties peuvent convenir de modifier, après le 31 mars 1981, la proportion des dépenses communes qui devra être réglée par chacune des Parties. Toutes les décisions de la Commission se prennent moyennant le vote affirmatif d’au moins deux des commissaires de chaque Partie.
  2. La Commission effectue les recherches nécessaires sur le cycle de vie du flétan et peut mener ou autoriser des opérations de pêche destinées à l’exécution des recherches de ce genre.
  3. Pour faire accroître les stocks de flétan du Pacifique nord et de la mer de Béring jusqu’à des niveaux qui permettront d’obtenir de cette ressource le rendement optimum et de maintenir les stocks à ces niveaux, la Commission peut, avec l’approbation des Parties et d’une manière compatible avec l’Annexe de la présente Convention, après que des recherches en ont indiqué la nécessité, prendre les mesures suivantes concernant les ressortissants et les navires de pêche du Canada ou des États-Unis, et les navires de pêche détenteurs d’un permis délivré par le Canada ou les États-Unis, et concernant le flétan :
    1. diviser en zones les eaux visées par la Convention;
    2. établir, pour chaque zone, une ou plusieurs saisons de pêche autorisée ou raisons de pêche interdite;
    3. limiter la taille du poisson et les quantités pouvant être pêchées dans chaque zone durant toute saison pendant laquelle la pêche est autorisée;
    4. durant les saisons de pêche autorisée comme durant les saisons de pêche interdite, permettre, limiter, réglementer ou interdire, pour chaque zone ou partie de zone, la prise fortuite de flétan qui peut être capturée, retenue, possédée ou débarquée par les navires pêchant d’autres espèces de poisson;
    5. déterminer la taille et la nature des engins de pêche au flétan qu’il est permis d’utiliser dans une zone quelconque;
    6. établir, au sujet de la délivrance de permis aux navires et de la collecte de statistiques sur les prises de flétan, les règlements qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’État et la tendance des pêches de flétan et pour appliquer les autres dispositions de la présente Convention;
    7. interdire toute prise de flétan dans toute zone ou toute partie de zone que la Commission détermine être peuplée de flétans de petite taille et non parvenus à maturité, et qu’elle désigne comme lieu d’alevinage.
  4. La Commission publiera périodiquement des rapports sur ses activités, y compris sur ses recherches.

Article IV

Les Parties prennent toutes mesures nécessaires, y compris l’adoption de lois et de mesures d’application, pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et de tout règlement adopté en vertu de celle-ci.

Article V

  1. L’Annexe de la présente Convention en fait partie intégrante, et toute référence faite à la Convention sera considérée comme étant également faite à l’Annexe.
  2. Les Parties peuvent modifier toute disposition de l’Annexe par accord mutuel.

Article VI

Rien dans la présente Convention ne devra être interprété de manière à influer sur toute position ou réclamation ou à préjuger toute position ou réclamation déjà formulée ou susceptible d’être formulée par la suite par l’une ou l’autre Partie à l’occasion de consultations, de négociations ou de procédures de règlement d’un différend par tierce partie concernant la juridiction maritime du Canada ou des États-Unis, y compris les limites de cette juridiction.

Article VII

La présente Convention demeure en vigueur jusqu’au 31 mars 1981 et, par la suite, pendant un an à compter de la date à laquelle l’une ou l’autre Partie signifie à l’autre son désir de la dénoncer.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT en deux exemplaires à Washington ce vingt-neuvième jour de mars 1979, en français et en anglais, chaque texte faisant également foi.

Marcel Cadieux
Peter Towe
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

John D. Negroponte
Cyrus R. Vance
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Annexe

  1. Il est interdit aux ressortissants et aux navires de pêche de l’une ou l’autre Partie, ainsi qu’aux navires de pêche détenteurs d’un permis délivré par l’une ou l’autre Partie, de pêcher le flétan dans les eaux visées par la Convention à l’intérieur desquelles l’autre Partie exerce la juridiction exclusive sur les pêches, sauf dans les conditions prévues à l’Article I de la Convention, et aux termes de la présente Annexe.
  2. Dans la zone maritime située à l’extérieur de la mer de Béring, à l’intérieur de laquelle les États-Unis exercent la juridiction exclusive sur les pêches, au delà de trois milles à partir de la ligne de base servant à mesurer la mer territoriale des États-Unis, il est permis aux ressortissants et aux navires de pêche du Canada qui détiennent un permis d’immatriculation délivré par les États-Unis de prendre trois millions de livres de flétan durant la période débutant le 1er avril 1979 et se terminant le 31 mars 1981, sous réserve des restrictions suivantes :
    1. durant la période débutant le 1er avril 1979 et se terminant le 31 mars 1980, il leur est permis de prendre deux millions de livres de flétan; et
    2. durant la période débutant le 1er avril 1980 et se terminant le 31 mars 1981, il leur est permis de prendre un million de livres de flétan, sauf que cette limite de prise est ajustée de façon à ce que la prise totale des ressortissants et des navires du Canada aux termes des alinéas a) et b) atteigne trois millions de livres.
  3. Après le 1er avril 1979, la prise annuelle totale de flétan autorisée par la Commission dans la Zone 2 est répartie de la façon suivante :
    1. Quarante pour cent de la prise annuelle totale autorisée peut être pêchée dans la zone maritime à l’intérieur de laquelle les États-Unis exercent, à compter du 29 mars 1979, la juridiction exclusive sur les pêches;
    2. Soixante pour cent de la prise annuelle totale autorisée peut être pêchée dans la zone maritime à l’intérieur de laquelle le Canada exerce, à compter du 29 mars 1979, la juridiction exclusive sur les pêches.
  4. L’effort de pêche des ressortissants et des navires du Canada dans la partie de la Zone 2 à l’intérieur de laquelle les États-Unis exercent la juridiction exclusive sur les pêches, ainsi que dans la Zone 3, est, en général, de la même ampleur que le niveau historique de l’effort canadien dans ces zones.
  5. Il est interdit aux ressortissants et aux navires de pêche du Canada de conserver les prises fortuites d’espèces autres que le flétan, sauf pour utilisation immédiate à bord en tant qu’appât, lorsqu’ils se livrent à des activités de pêche aux termes de la présente Convention dans la zone maritime à l’intérieur de laquelle les États-Unis exercent la juridiction exclusive sur les pêches.
  6. Les navires du Canada qui pratiquent la pêche au flétan dans la zone maritime à l’intérieur de laquelle les États-Unis exercent la juridiction exclusive sur les pêches ont à leur bord un permis d’immatriculation délivré par le Gouvernement des États-Unis. Aucun droit n’est exigé pour la délivrance de ce permis. Les demandes de permis de ce genre sont préparées et instruites conformément aux dispositions des paragraphes 7 et 8 de la présente Annexe.
  7. Les demandes de permis d’immatriculation visées au paragraphe 6 de la présente Annexe sont présentées à l’aide des formulaires fournis à cette fin par le Gouvernement des États-Unis. Les demandes de ce genre renferment les précisions suivantes :
    1. le nom et le numéro officiel ou autre marque d’identification de chaque navire de pêche pour lequel est demandé un permis d’immatriculation, ainsi que les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant du navire;
    2. le tonnage, la capacité, la longueur et le port d’attache de chaque navire de pêche pour lequel est demandé un permis d’immatriculation.
  8. Les représentants intéressés du Gouvernement des États-Unis examinent chaque demande de permis d’immatriculation et informent les représentants intéressés du Gouvernement du Canada lorsque la demande est acceptée. Après avoir accepté la demande, le Gouvernement des États-Unis délivre un permis d’immatriculation au navire de pêche visé, lequel est dès lors autorisé à pêcher en conformité avec les dispositions de la Convention. Chaque permis d’immatriculation est délivré pour un navire en particulier, vaut pour la période annuelle qui débute le 1er avril 1979 et se termine le 31 mars 1980, ou pour la période annuelle qui débute le 1er avril 1980 et se termine le 31 mars 1981, et n’est pas transmissible.
  9. Les ressortissants et les navires de pêche du Canada qui se proposent de pêcher le flétan dans la zone maritime à l’intérieur de laquelle les États-Unis exercent la juridiction exclusive sur les pêches signalent aux représentants intéressés des États-Unis, au moins 24 heures avant de pénétrer dans la zone :
    1. le nom du navire et le numéro du permis d’immatriculation;
    2. la date à laquelle la pêche doit commencer;
    3. la sous-zone, conformément à la description donnée au paragraphe 13 de la présente Annexe, dans laquelle commencera la pêche.
  10. Les ressortissants et les navires de pêche du Canada n’ont aucun poisson à bord au moment où ils pénètrent dans la zone maritime à l’intérieur de laquelle les États-Unis exercent la juridiction exclusive sur les pêches, sauf pour utilisation immédiate à bord en tant qu’appât.
  11. Les ressortissants et les navires de pêche du Canada qui exercent des activités dans la zone maritime à l’intérieur de laquelle les États-Unis exercent la juridiction exclusive sur les pêches doivent :
    1. porter visiblement sur la poupe le nom et le port d’immatriculation, et battre pavillon canadien en tout temps;
    2. avant de se déplacer entre les sous-zones, telles que décrites au paragraphe 13 de la présente Annexe, signaler aux représentants intéressés des États-Unis :
      1. le nom du navire et le numéro du permis d’immatriculation;
      2. la sous-zone dans laquelle la pêche prend fin;
      3. la sous-zone dans laquelle la pêche aura lieu;
      4. la date à laquelle le déplacement aura lieu.
  12. Avant de quitter la zone maritime à l’intérieur de laquelle les États-Unis exercent la juridiction exclusive sur les pêches, les ressortissants et les navires de pêche du Canada signalent aux représentants intéressés des États-Unis :
    1. le nom du navire et le numéro du permis d’immatriculation;
    2. la date à laquelle prend fin la pêche dans cette zone;
    3. la quantité approximative (en livres) de flétan à bord lorsqu’ils quittent cette zone; et
    4. le port de livraison prévu.
  13. Les sous-zones de la zone maritime à l’intérieur de laquelle les États-Unis exercent la juridiction exclusive sur les pêches auxquelles il est fait allusion aux paragraphes 9 et 11 sont les suivantes :
    1. Sud-est :  adjacente à l’Alaska, au sud et à l’est d’une ligne s’étendant en direction sud à un quart de pointe à l’est (177°- lecture magnétique) du phare du cap Spencer (58° 1l’ 57” de latitude nord, 136° 38’ 18” de longitude ouest);
    2. Yakutat :  adjacente à l’Alaska, au nord et à l’ouest d’une ligne s’étendant en direction sud à un quart de pointe à l’est (177°- lecture magnétique) du phare du cap Spencer jusqu’à 147° 00’ de longitude ouest;
    3. Kodiak :  adjacente à l’Alaska, à l’ouest de 147° 00’ de longitude ouest jusqu’à 1 59° 00’ de longitude ouest, à l’exclusion de la mer de Béring;
    4. Shumagin :  adjacente à l’Alaska, à l’ouest de 159° 00’ de longitude ouest jusqu’à 173° 00’ de longitude ouest, à l’exclusion de la mer de Béring;
    5. Aléoutienne :  adjacente à l’Alaska, à l’ouest de 173° 00’ de longitude ouest, à l’exclusion de la mer de Béring;
    6. Washington/Oregon/Californie :  adjacente aux États de Washington, de l’Oregon et de la Californie.
  14. D’ici au 1er janvier 1981, et, par la suite, lorsqu’elle le juge approprié, la Commission, se fondant sur l’examen des renseignements pertinents, recommande à l’approbation des Parties toute modification appropriée de la division des prises annuelles totales autorisées qui est établie au paragraphe 3 de la présente Annexe. Aucune modification de ce genre ne peut prendre effet avant le 1er avril 1981.
  15. Chaque année, la Commission fait rapport aux Parties aussitôt qu’a été capturé 75 pour cent de la portion des prises annuelles totales autorisées fixée aux termes de l’alinéa a) ou b) du paragraphe 3 de la présente Annexe. Lorsqu’elle fait ce rapport, la Commission peut recommander aux Parties une nouvelle répartition des prises annuelles totales autorisées dans la Zone 2 entre les zones décrites aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de la présente Annexe. Toute recommandation de ce genre fait mention de la date à laquelle prend effet la nouvelle répartition, si elle est approuvée par les Parties. Nonobstant les dispositions du paragraphe 14, cette nouvelle répartition peut prendre effet à n’importe quel moment, et demeure en vigueur jusqu’au 31 mars suivant la date à laquelle elle a pris effet.
  16. En attendant la délimitation des frontières maritimes entre le Canada et les États-Unis dans la zone visée par la Convention, les principes suivants s’appliquent dans les régions frontalières à titre de mesures provisoires :
    1. entre les Parties, il appartient à l’État du pavillon de faire observer la Convention;
    2. ni l’une ni l’autre Partie n’autorise les navires de tierces parties à pêcher le flétan;
    3. l’une ou l’autre Partie peut faire observer la Convention en ce qui concerne la pêche au flétan, ou les activités connexes, pratiquée par les navires de tierces parties.
  17. Pour l’application de la présente Annexe, la « Zone 2 » s’entend de la partie des eaux visées par la Convention qui se trouve à l’est d’une ligne s’étendant en direction nord-ouest à un quart de pointe à l’ouest (312°- lecture magnétique) du phare du cap Spencer (58° 11’57 ” de latitude nord, 136° 38’18” de longitude ouest), et au sud et à l’est d’une ligne s’étendant en direction sud à un quart de pointe à l’est (177°- lecture magnétique) dudit phare. »

Article II

Le présent Protocole sera ratifié par les Parties, et les instruments de ratification seront échangés à Ottawa dans les meilleurs délais. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de l’échange des ratifications.


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