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Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
F102261 - RTC 1976 No 30
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française,
Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article I
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou de chacun des deux États.
Article II
Impôts visés
- La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
- Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
- Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
- en ce qui concerne le Canada :
les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada,
(ci-après dénommés « impôt canadien »);
- en ce qui concerne la France :
l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, y compris toute retenue à la source, tout précompte ou avance décomptés sur ces impôts,
(ci-après dénommés « impôt français »).
- en ce qui concerne le Canada :
- La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article III
Définitions générales
- Au sens de la présente Convention :
- les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte le Canada ou la France;
- le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, et tous autres groupements de personnes et dans le cas du Canada, les sociétés de personnes (partnerships), les successions (estates) et les fiducies (trusts);
- le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition; il désigne également une « corporation » au sens du droit canadien;
- les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
- l’expression « autorité compétente » désigne :
- dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
- dans le cas de la France, le ministre de l’Économie et des Finances ou son représentant autorisé;
- le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt français;
- le terme « national » désigne :
- toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;
- toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.
- Pour l’application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts qui font l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article IV
Domicile fiscal
- Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes :
- cette personne est considérée comme résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommé « centre des intérêts vitaux »);
- si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
- si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité;
- si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
- Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord.
Article V
Établissement stable
- Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- Aux fins du paragraphe 1, l’expression « établissement stable » comprend notamment :
- un siège de direction;
- une succursale;
- un bureau;
- une usine;
- un atelier;
- une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction des ressources naturelles;
- un chantier de construction ou de montage ou un lieu de prospection de ressources naturelles dont la durée dépasse douze mois.
- On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
- il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
- une installation fixe d’affaires est utilisée pour l’entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
- Une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - qui agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant est considérée comme « établissement stable » dans le premier État :
- si elle dispose dans ce premier État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise; ou
- si cette personne dispose dans ce premier État d’un stock de marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel elle exécute habituellement des commandes au nom de cette entreprise.
- On ne considère pas qu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
- Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article VI
Revenus de biens immobiliers
- Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.
- Pour l’application de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers. En ce qui concerne la France, l’expression « droit de l’État contractant » s’entend de la législation fiscale française.
- La disposition du paragraphe 1 s’applique aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant de biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
Article VII
Bénéfices des entreprises
- Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
- Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
- Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article VIII
Navigation maritime et aérienne
- Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l’article VII, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’une entreprise d’un État contractant tire de sa participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
Article IX
Entreprises associées
- Lorsque
- une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
- Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un État contractant a été imposée dans cet État sont aussi inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre État contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, le premier État procédera à un ajustement correspondant du montant de l’impôt qu’il a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer l’ajustement à faire, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente Convention relative à la nature du revenu.
- Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
Article X
Dividendes
- Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État; mais si la personne, résidente de l’autre État, qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut de ces dividendes. Les dispositions du présent paragraphe ne concernent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
- Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.
- Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII ou de l’article XIV sont, suivant les cas, applicables.
- Un résident du Canada qui reçoit des dividendes distribués par une société qui est un résident de France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice, déduction faite de l’impôt retenu à la source sur le montant des sommes remboursées conformément au paragraphe 2.
- Lorsqu’une société est un résident d’un seul État contractant l’autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
- Nonobstant toute disposition de la présente Convention
- une société qui est un résident de France et qui dispose d’un établissement stable au Canada demeure assujettie, conformément aux dispositions de la législation canadienne, à l’impôt supplémentaire sur les sociétés autres que les corporations canadiennes, mais étant entendu que le taux de cet impôt n’excède pas 15 p. 100;
- une société qui est un résident du Canada et qui dispose d’un établissement stable en France demeure assujettie à la retenue à la source conformément aux dispositions de la législation française, mais étant entendu que le taux de cette retenue n’excède pas 15 p. 100.
Article XI
Intérêts
- Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais, si les intérêts sont imposables dans l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de leur montant brut,
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État dans la mesure où ces intérêts :
- sont des pénalisations pour paiement tardif;
- sont payés par la banque centrale d’un État contractant à la banque centrale de l’autre État contractant; ou
- sont payés par l’entreprise acheteuse à l’entreprise vendeuse en liaison avec la vente à crédit d’un équipement ou de marchandises quelconques, sauf lorsque la vente a lieu entre des entreprises associées au sens de l’article IX, paragraphe 1 a) ou b).
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
- les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue d’un État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans cet autre État;
- les intérêts provenant de France et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait ou garanti, ou d’un crédit consenti ou garanti par la Société pour l’expansion des exportations;
- les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de France ne sont imposables qu’en France s’ils sont payés en raison d’un prêt fait ou avalisé, ou d’un crédit consenti ou avalisé par la Banque Française pour le Commerce Extérieur.
- Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publies et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l’article X.
- Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un État contractant, exerce, dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII ou de l’article XIV sont, suivant les cas, applicables.
- Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de l’État contractant où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
- Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article XII
Redevances
- Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État mais, si ces redevances sont imposables dans l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2
- les redevances à titre de droits d’auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui est assujetti à l’impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre État;
- les redevances provenant d’un État contractant et payées au gouvernement de l’autre État contractant ou à un organisme de cet autre État agréé par les autorités compétentes des deux États contractants, ne sont imposables que dans cet autre État.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances concernant les films cinématographiques culturels provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre État.
Cette disposition s’applique aux redevances
- payées à un résident de France à raison de films français qui répondent aux critères fixés à l’article 13 du décret 59-1512 du 30 décembre 1959 et qui sont inscrits sur la liste des films visés à l’article 2 du décret 71- 46 du 6 janvier 1971 qui est utilisée par la commission de classement des théâtres cinématographiques d’art et d’essai prévue à l’article 4 du décret 71- 46;
- payées à un résident du Canada à raison de films entièrement ou majoritairement réalisés et produits au Canada et qui sont inscrits sur la liste des films préparée par le Comité du Bureau des Festivals de Films créé en vertu de l’arrêté en conseil C.P. 1968-400 du 29 février 1968.
- Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
- Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un État contractant exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII ou de l’article XIV sont, suivant les cas, applicables.
- Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’obligation de payer les redevances a été conclue et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’État contractant où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
- Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article XIII
Gains provenant de l’aliénation de biens
-
- Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.
- Les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts du capital d’une société dont les actifs sont constitués principalement par des biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
- Les gains provenant de l’aliénation d’une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les actifs sont constitués principalement par des biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
- Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un État contractant dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où ces biens sont imposables en vertu de l’article XXII, paragraphe 3.
- Les gains provenant de l’aliénation
- d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident d’un État contractant,
- d’une participation dans une fiducie (trust) ou une succession (estate) qui est un résident d’un État contractant, ou
- d’une participation dans une société de personnes (partnership) qui est un résident d’un État contractant,
sont imposables dans cet État; mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 25 p. 100 du montant du gain. Au sens du présent paragraphe, il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées, possède directement ou indirectement au moins 25 p. 100 des actions ou parts d’une catégorie quelconque du capital d’une société.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les gains provenant de l’alinéation d’actions ou de parts du capital d’une société qui est un résident d’un État contractant - autre qu’une société visée au paragraphe 1 b) - par une entreprise de l’autre État contractant dans le cas d’une fusion ou d’un autre remaniement, ne sont imposables que dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, le terme « remaniement » désigne toute opération réalisée entre des entreprises associées au sens de l’article IX, paragraphe 1 a) ou b), en vertu de laquelle des actions ou des parts sont aliénées; toutefois, ce terme ne comprend pas une telle opération effectuée essentiellement pour s’assurer le bénéfice de la présente disposition et non pour des raisons économiques sérieuses.
- Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
- Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant d’imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique résidente de l’autre État contractant et provenant de l’aliénation d’un bien, lorsque le cédant :
- possède la nationalité du premier État contractant ou a été un résident de ce premier État pendant au moins dix ans avant l’aliénation du bien, et
- a été un résident de ce premier État contractant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement ladite aliénation.
Article XIV
Professions libérales
- Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
- L’expression « professions libérales » comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article XV
Professions dépendantes
- Sous réserve des dispositions des articles XVI, XVIII et XIX, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si le bénéficiaire séjourne dans l’autre État contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée et
- si ces rémunérations n’excèdent pas au cours de ladite année le plus élevé des montants suivants :
- deux mille cinq cent dollars canadiens, et
- dix mille francs français; ou
- si les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre État et si la charge de ces rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
Les autorités compétentes des États contractants peuvent, en cas de besoin, convenir de modifier les montants mentionnés ci-dessus en fonction de l’évolution économique ou monétaire.
- si ces rémunérations n’excèdent pas au cours de ladite année le plus élevé des montants suivants :
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article XVI
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article XVII
Artistes et sportifs
- Nonobstant les dispositions des articles VII, XIV et XV les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées.
- Lorsque le revenu d’activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, il peut nonobstant les dispositions des articles VII, XIV et XV, être imposé dans l’État contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.
- Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas si l’artiste du spectacle ou le sportif établit que ni lui, ni des personnes qui lui sont apparentées ou associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
Article XVIII
Pensions et rentes
- Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d’un État contractant et versées au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans l’État contractant d’où elles proviennent.
-
- Les pensions et allocations reçues du Canada en vertu de la Loi sur les pensions, la Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils ou la Loi sur les allocations aux anciens combattants et une indemnité reçue en vertu des règlements établis conformément à l’article 7 de la Loi sur l’aéronautique seront exclues des bases de calcul de l’impôt français nonobstant les dispositions du paragraphe 2 c) de l’article XXIII, tant qu’elles seront exonérées de l’impôt canadien.
- Les pensions visées aux paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 81 du Code général des impôts français seront exonérées de l’impôt canadien tant qu’elles seront exonérées de l’impôt français.
- Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans l’État d’où elles proviennent. Le terme « rentes » désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
- Les pensions alimentaires et les autres paiements analogues provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre État.
Article XIX
Fonctions publiques
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- Les rémunérations versées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
- Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident si les services sont rendus dans cet État et si le bénéficiaire de la rémunération
- possède la nationalité dudit État, ou
- n’est pas devenu un résident dudit État à seule fin de rendre les services.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des États contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article XX
Étudiants, apprentis et stagiaires
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit, pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article XXI
Revenus non expressément mentionnés
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État contractant.
- Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant ils peuvent être imposés dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Mais, dans le cas d’un revenu provenant d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu si celui-ci est imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident.
Article XXII
Fortune
- La fortune constituée par des biens immobiliers est imposable dans l’État contractant où ces biens sont situés.
- La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’État contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.
- Les navires et les aéronefs qu’une entreprise d’un État contractant exploite en trafic international, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans cet État.
- Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article XXIII
Élimination de la double imposition
- En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
- sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien exigible et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt français dû conformément à la législation française et à la présente Convention à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de France est déduit de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
- sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe, une société résidente au Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende payé par une corporation étrangère affiliée résidente en France et provenant du surplus exonéré de cette corporation.
Pour le calcul du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée résidente en France, les bénéfices provenant d’un établissement stable de cette corporation située dans un territoire d’outre-mer de la République française sont considérés comme provenant de France.
- En ce qui concerne la France, la double imposition est évitée de la façon suivante :
- les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b) ci-dessous sont exonérés des impôts français visés au paragraphe 3 de l’article II lorsqu’ils sont imposables au Canada en vertu de la Convention;
- la France alloue au résident de France qui perçoit des revenus visés aux articles X, XI, XII, XVI, XVII et au paragraphe 3 de l’article XVIII ayant leur source au Canada et ayant supporté l’impôt canadien conformément aux dispositions desdits articles, un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt payé au Canada. Ce crédit d’impôt, qui ne peut excéder le montant de l’impôt français portant sur les revenus susvisés, est imputé sur les impôts visés au paragraphe 3 de l’article II de la présente Convention, dans l’assiette desquels ces revenus sont compris;
- nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’impôt français peut être calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable selon la législation française.
- Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
Article XXIV
Non-discrimination
- Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation. Cette disposition s’applique aux personnes physiques qu’elles soient ou non résidantes d’un des États contractants.
- L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
- Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
- Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts auxquels s’applique la présente Convention.
Article XXV
Procédure amiable
- Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont il est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
- Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
- Un État contractant n’augmentera pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés, sauf en cas de fraude ou d’omission volontaire.
- Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :
- pour que les bénéfices revenant à un résident d’un État contractant et à son établissement stable situé dans l’autre État contractant soient imputés d’une manière identique;
- pour que les revenus revenant à un résident d’un État contractant et à toute personne associée visée à l’article IX soient attribués d’une manière identique.
- Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.
Article XXVI
Échange de renseignements
- Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour prévenir la fraude ou l’évasion fiscale en ce qui concerne les impôts auxquels s’applique la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts auxquels s’applique la présente Convention.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des États contractants l’obligation :
- de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
- de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article XXVII
Champ d'application territoriale
- Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
- Nonobstant les dispositions de l’article IV de la présente Convention, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, consulaire ou permanente d’un État contractant établie dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est réputée, aux fins de la présente Convention, être un résident de l’État d’envoi à condition d’y être soumise aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents dudit État.
- La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, consulaire ou permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits États.
Article XXVIII
Champ d’application territoriale
- La présente Convention s’applique, en ce qui concerne la France, aux départements européens et aux départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.
- La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les États contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
- A moins que les deux États contractants n’en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l’un d’eux en vertu de l’article XXXI, elle cessera de s’appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
Article XXIX
Dispositions diverses
- Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada en vertu de l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.
- Un résident d’un État contractant qui dispose d’une ou de plusieurs résidences sur le territoire de l’autre État contractant ne peut être soumis dans cet autre État à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
- Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de la présente Convention.
Article XXX
Entrée en vigueur
- Chacun des États contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :
- au Canada :
- en ce qui concerne l’impôt retenu à la source, pour les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur, et
- en ce qui concerne les autres impôts, dans le cas des sociétés, pour tout exercice financier commençant à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur, et dans les autres cas, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er janvier de ladite année.
- en France :
- en ce qui concerne la retenue à la source et le précompte, pour toute somme mise en paiement à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur;
- en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur; et
- en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur.
- au Canada :
- La Convention entre le Canada et la France, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signée à Paris le 16 mars 1951 est abrogée. Ses dispositions cesseront d’avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention prendront effet conformément aux dispositions du paragraphe 1.
Article XXXI
Dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des États contractants pourra, au plus tard le 30 juin de toute année civile postérieure à l’année 1977, donner un avis de dénonciation à l’autre État contractant et, dans ce cas, la Convention cessera d’avoir effet :
- au Canada :
- en ce qui concerne l’impôt retenu à la source, sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné, et
- en ce qui concerne les autres impôts, dans le cas des sociétés, pour tout exercice financier commençant à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné, et dans les autres cas, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de ladite année.
- en France :
- en ce qui concerne la retenue à la source et le précompte, pour toute somme mise en paiement à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné,
- en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné, et
- en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Paris, le deuxième jour de mai 1975, en langues anglaise et française, chaque version faisant également foi.
John N. Turner
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Jean-Pierre Fourcade
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE