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Accord général de coopération au développement entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République populaire de Chine

F101079 - RTC 1983 No 21

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République populaire de Chine (appelé ci-après le « Gouvernement de la Chine »),

DÉSIRANT resserrer les relations cordiales qui existent entre les deux pays et leurs peuples, et souhaitant favoriser entre eux la coopération au développement conformément aux objectifs de développement économique et social du Gouver­nement de la Chine,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article I

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Chine promeuvent conjointement entre les deux pays un programme de coopération au développement englobant un ou plusieurs des éléments suivants :

  1. l’affectation en Chine de conseillers et d’experts canadiens chargés de missions de coopération à long ou à court terme;
  2. l’octroi de bourses permettant à des citoyens de la Chine de poursuivre des études et d’acquérir une formation professionnelle au Canada, en Chine ou dans un pays tiers;
  3. la fourniture d’équipement, de matériaux, de biens et de services nécessaires à la réalisation de projets de développement en Chine;
  4. l’exécution d’études et de projets visant à contribuer au développement économique et social de la Chine;
  5. l’intensification et la promotion des relations commerciales entre des entreprises, des institutions et des personnes du Canada et de la Chine; et
  6. toute autre forme de coopération et d’assistance dont pourront convenir les deux Gouvernements.

Article II

Pour les fins du programme de coopération au développement décrit à l’Article I du présent Accord, le Gouvernement du Canada confie à l’Agence cana­dienne de développement international la responsabilité de la coordination et le Gouvernement de la Chine confie au ministère chinois des Relations économiques et du Commerce extérieurs la responsabilité de la coordination.

Article III

  1. Conformément aux objectifs du présent Accord, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Chine peuvent conclure des ententes subsidiaires ou des accords de prêt relatifs à des projets particuliers qui englobent un ou plusieurs éléments du programme décrit à l’Article I. Les ententes subsidiaires définissent un projet conjoint et précisent l’objectif visé, les contributions attendues du Gouvernement de la Chine et du Gouvernement du Canada, les fonctions des participants, les postes qu’ils occupent et tout autre question dont peuvent convenir les deux Gouvernements.
  2. Sauf dispositions contraires, les ententes subsidiaires portant sur des subven­tions ou des contributions octroyées par le Gouvernement du Canada sont considérées comme des arrangements administratifs.
  3. Les accords de prêt constituent des accords formels entre les parties contrac­tantes et les lient en droit.
  4. Les ententes subsidiaires et les accords de prêt doivent faire référence expresse au présent Accord.
  5. Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Chine, suivant l’esprit de l’alinéa e) de l’Article I du présent Accord, s’engagent à faciliter la négociation et la signature d’ententes ou d’arrangements entre des institutions, des entreprises ou des personnes des deux pays relativement à des projets particuliers de coopéra­tion au développement. Ces ententes ou arrangements doivent être approuvés par le Gouvernement du Canada et par le Gouvernement de la Chine et sont considérés comme des ententes subsidiaires au sens du présent Accord.

Article IV

Sauf dispositions contraires, le Gouvernement du Canada assume les respon­sabilités décrites à l’Annexe « A » et le Gouvernement de la Chine assume les respon­sabilités décrites à l’Annexe « B » relativement à tout projet faisant l’objet d’une entente subsidiaire ou d’un accord de prêt. Les annexes « A » et « B » font partie intégrante du présent Accord.

Article V

Aux fins du présent Accord :

  1. « société canadienne » désigne une société ou une institution canadienne ou non-chinoise jugée acceptable par les Gouvernements du Canada et de la Chine qui participe à un projet quelconque faisant l’objet d’une entente sub­sidiaire ou d’un accord de prêt;
  2. « personnel canadien » désigne les Canadiens ou autres personnes jugées ac­ceptables par les Gouvernements du Canada et de la Chine qui travaillent en Chine à la réalisation d’un projet quelconque faisant l’objet d’une en­tente subsidiaire ou d’un accord de prêt;
  3. « personne à charge » désigne le conjoint d’un membre du personnel cana­dien, son enfant ou celui de son conjoint ou toute autre personne que les règlements pertinents du Gouvernement du Canada reconnaissent comme personne à charge.

Article VI

  1. Le Gouvernement du Canada veille à ce que les sociétés canadiennes, le personnel canadien et ses personnes à charge s’engagent à :
    1. ne pas s’ingérer dans les affaires intérieures de la République populaire de Chine;
    2. respecter les lois, règles et règlements applicables de la République populaire de Chine de même que les us et coutumes du pays;
    3. ne s’adonner à aucune autre occupation rémunératrice que celle à laquelle ils sont affectés aux termes d’une entente subsidiaire ou d’un accord de prêt conclu en vertu du présent Accord.
    4. collaborer dans un climat de confiance réciproque avec les organismes officiels de la République populaire de Chine.
  2. Le Gouvernement de la Chine devra informer les sociétés canadiennes et le personnel canadien des lois, règlements, us et coutumes qui peuvent avoir une incidence sur l’exercice de leurs fonctions, afin qu’ils puissent s’acquitter plus facilement des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article VII

  1. Le Gouvernement de la Chine indemnise le Gouvernement du Canada et ses employés, agents ou exécutants de toute responsabilité civile à l’égard d’actes ou d’omissions intervenant dans l’exécution d’un projet quelconque faisant l’objet d’une entente subsidiaire ou d’un accord de prêt conclu en vertu du présent Accord.
  2. Sauf dispositions contraires dans des contrats passés entre le Gouvernement du Canada, le Gouvernement de la Chine ou leurs organismes et sociétés, d’une part, et des sociétés canadiennes, d’autre part, le Gouvernement de la Chine indemnise les sociétés canadiennes et le personnel canadien de toute responsabilité civile à l’égard d’actes ou d’omissions intervenant dans l’exercice de leurs fonctions en Chine, sauf lorsqu’il est juridiquement établi que ces actes ou omissions résultent ou découlent d’une faute lourde ou intentionnelle de leur part. La présente exemption de respon­sabilité ne s’applique cependant pas aux sociétés commerciales canadiennes.
  3. Le Gouvernement de la Chine facilite le rapatriement du personnel canadien et de ses personnes à charge lorsque de l’avis du Gouvernement du Canada ou du Gouvernement de la Chine, des événements se produisant en Chine mettent leur vie ou leur sécurité en danger.

Article VIII

Les fonds octroyés par le Gouvernement du Canada aux termes d’une entente subsidiaire ou d’un accord de prêt ne peuvent servir à payer des taxes, droits d’importation, tarifs douaniers, taxes d’accise, frais d’inspection ou d’entreposage, ni tous autres impôts, droits, redevances ou frais sur les fonds, l’équipement, les produits, les matériaux et autres biens importés en Chine à partir du Canada ou de tout autre pays pour les besoins directs ou indirects de l’exécution de projets faisant l’objet d’une entente subsidiaire ou d’un accord de prêt. Sauf dispositions contraires dans l’entente subsidiaire ou l’accord de prêt, l’équipement et les matériaux susmen­tionnés deviennent la propriété du Gouvernement de la Chine à leur entrée en République populaire de Chine.

Article IX

Le Gouvernement de la Chine

  1. exempte les sociétés canadiennes et le personnel canadien des droits d’importation, tarifs douaniers et autres droits, frais, redevances ou impôts sur l’équipement technique et professionnel et les matériaux importés en Chine pour les besoins de l’exécution de projets, sous réserve que ces effets soient réexportés, que leur vie utile prenne fin ou qu’ils soient transmis à des personnes bénéficiant d’exemptions analogues.
  2. exempte le personnel canadien et ses personnes à charge des droits d’impor­tation ou d’exportation, des tarifs douaniers et de tous autres droits, taxes, frais, redevances ou impôts sur
    1. les effets personnels et ménagers, y compris les appareils électro-ménagers, et
    2. un véhicule automobile par ménage ainsi que les pièces de rechange pour ledit véhicule importés en Chine pour leur usage personnel lors de leur première arrivée et pendant les six mois suivants, étant entendu cependant que, pour ce qui est des pièces de rechange ou advenant que ces articles deviennent inutilisa­bles, soient perdus ou détruits, ce privilège peut être renouvelé en tout temps pendant l’affectation du personnel canadien.
  3. permet au personnel canadien et à ses personnes à charge d’importer, sans payer de taxes, droits, frais, redevances ou impôts des quantités raisonnables de médicaments et de produits thérapeutiques prescrits que la loi leur permet d’importer en Chine pour leur usage personnel.
  4. permet aux sociétés canadiennes, au personnel canadien et aux personnes à sa charge de réexporter les devises étrangères
    1. qu’ils avaient avec eux au moment de leur arrivée en Chine ou qu’ils ont pu transférer par la suite en Chine, pour les besoins d’un projet quel­conque faisant l’objet d’une entente subsidiaire ou d’un accord de prêt ou encore pour leur usage personnel, selon le cas; ou
    2. que leur a rapportées la vente ou la disposition de leurs effets personnels et ménagers, y compris les appareils électro-ménagers et le véhicule automobile, étant entendu que la vente ou la disposition desdits effets et véhicule est soumise à l’approbation du Gouvernement de la Chine.
  5. exempte les sociétés canadiennes et le personnel canadien, y compris ses per­sonnes à charge, de tous impôts, taxes ou frais de résidence ou locaux, y compris l’impôt sur le revenu, pouvant être imposés sur la rémunération ou le revenu versés à même les fonds d’aide canadiens ou provenant du Gouvernement de la Chine, comme le stipule le présent Accord, une entente subsidiaire ou un accord de prêt.

Article X

Tout différend qui peut surgir relativement à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord, d’une entente subsidiaire ou d’un accord de prêt est réglé par voie de négociation entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Chine, ou de toute autre manière dont pourront convenir les parties.

Article XI

  1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la signature.
  2. Le présent Accord demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des parties y mette fin en faisant parvenir un préavis écrit de six (6) mois à l’autre partie.
  3. Les responsabilités du Gouvernement de la Chine et du Gouvernement du Canada en ce qui concerne les projets faisant l’objet d’ententes subsidiaires ou d’accords de prêt conclus en vertu de l’Article III du présent Accord et dont l’exécution aura débuté avant réception du préavis mentionné dans le présent article sont prolongées jusqu’à la complète réalisation desdits projets, comme si le présent Accord demeurait en vigueur à l’égard de ces projets pendant toute la durée de leur exécution.

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord. 

FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 5ième jour d’octobre 1983, dans les langues française, anglaise et chinoise, chaque version faisant également foi.


Allan J. MacEachen
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Wu Xueqian
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE


Annexe « A »

Responsabilités du Gouvernement du Canada

  1. Sauf dispositions contraires dans les ententes subsidiaires ou les accords de prêt, le Gouvernement du Canada assume les dépenses suivantes, selon les taux autorisés conformément à ses règlements.
    1. Dépenses relatives aux boursiers chinois :
      1. les frais d’inscription et de scolarité, manuels, fournitures, ou matériel requis;
      2. une indemnité de subsistance;
      3. les frais médicaux et d'hospitalisation;
      4. si un boursier chinois doit recevoir une formation au Canada d’une durée de six (6) mois ou plus, les frais de voyage aller-retour entre le point le plus proche desservi par l’Administration de l’aviation civile de la Chine et le lieu de formation ainsi que les autres frais de déplace­ment au Canada occasionnés par le programme de formation; si un boursier chinois doit recevoir au Canada une formation d’une durée inférieure à six (6) mois, les frais de voyage aller-retour entre la Chine et le lieu de formation ainsi que les autres frais de déplacement au Canada.
    2. Dépenses relatives au personnel canadien :
      1. les traitements, honoraires, indemnités et autres avantages sociaux;
      2. ses dépenses de voyage et celles des personnes à sa charge entre leur lieu normal de résidence et le port d’entrée et de départ en Chine;
      3. les frais d’expédition, entre le lieu normal de résidence et le port d’entrée et de départ en Chine, de ses effets personnels et ménagers, de ceux des personnes à sa charge, de même que du matériel et de l’équipement professionnel et technique requis par ledit personnel pour l’exercice de ses fonctions en Chine.
    3. Dépenses relatives à certains projets :
      1. le coût de l’hébergement, des repas et du transport du personnel canadien travaillant à l’identification et à la définition des projets;
      2. le coût des contrats d’experts-conseils et des autres contrats de servi­ces requis pour l’exécution des projets;
      3. le coût de fourniture de l’équipement, des matériaux, des approvi­sionnements et autres biens et celui de leur transport jusqu’au port d’entrée en Chine.
  2.  
    1. Les contrats d’achat de biens ou de louage de services dont le Gouvernement du Canada assume les frais et qui sont requis pour la réalisation de projets particuliers seront passés par le Gouvernement du Canada ou une de ses agences ou sociétés.
    2. Cependant, les ententes subsidiaires ou les accords de prêt conclus en vertu du présent Accord pourront stipuler que ces contrats sont signés par le Gouvernement de la Chine, ses agences ou sociétés, conformément aux modalités desdites ententes subsidiaires ou desdits accords de prêt. Ces modalités devront normalement inclure ce qui suit :
      1. les biens et services doivent être acquis au Canada et avoir un contenu canadien d’au moins soixante-six et deux tiers pour cent (66 b %);
      2. l’appel d’offres est obligatoire et le contrat doit être adjugé au plus bas soumissionnaire qui se conforme aux spécifications et qui respecte les autres modalités de l’appel d’offres;
      3. les modalités de paiement, les spécifications techniques ou la nature des travaux, selon le cas, et les autres modalités des contrats que pourra déterminer le Gouvernement du Canada, doivent être approuvées au préalable par le Gouvernement du Canada; et
      4. les fournisseurs sont payés directement par le Gouvernement du Canada.
  3.  
    1. Le Gouvernement du Canada soumet à l’approbation du Gouvernement de la Chine les noms et curriculum vitae du personnel canadien, ainsi que les noms de ses personnes à charge, qu’il entend affecter en Chine aux termes d’une entente subsidiaire ou d’un accord de prêt. En l’absence d’une réponse documentée dans les soixante (60) jours suivant la réception par la Chine de l’information transmise par le Canada, ledit personnel canadien sera considéré comme étant accepté par le Gouvernement de la Chine.
    2. Le Gouvernement du Canada transmet au Gouvernement de la Chine, suffisamment longtemps avant leur arrivée, une liste du personnel canadien et de ses personnes à charge habilités à bénéficier des droits et privilèges énoncés dans le présent Accord.
    3. Le Gouvernement de la Chine se réserve le droit d’approuver l’affectation de personnel canadien. S’il juge qu’un membre du personnel canadien ou une de ses personnes à charge ne peut plus séjourner ou travailler en Chine, cette personne pourra être retirée du projet à l’initiative de la Chine ou du Canada, pourvu que la raison en ait été clairement donnée dans chaque cas et que le ministère des Relations économiques et du Commerce extérieurs ainsi que l’Agence canadienne de développement international en aient discuté avant que le Gouvernement de la Chine ne rende une décision finale. Le Gouvernement du Canada devra remplacer dès que possible tout membre du personnel canadien ainsi retiré.

Annexe « B »

Responsabilités du Gouvernement de la Chine

  1. Le Gouvernement de la Chine aide le personnel canadien et ses personnes à charge à se loger dans un endroit convenable et adéquatement meublé pendant la durée de leur affectation en Chine. Les arrangements financiers en ce qui concerne le logement et les services connexes seront déterminés en fonction des conditions particulières de chaque projet et les responsabilités quant au paiement seront stipulées dans l’entente subsidiaire ou l’accord de prêt relatif au projet.
  2. Sauf dispositions contraires dans les ententes subsidiaires ou les accords de prêt, le Gouvernement de la Chine fournit gratuitement ou paye ce qui suit :
    1. des locaux meublés et services de bureau, selon les normes du Gouvernement de la Chine comprenant les installations et le matériel adéquats, le personnel de soutien, le matériel professionnel et technique ainsi que les autres services dont le personnel canadien ou les sociétés canadiennes pourraient avoir besoin dans l’exercice de leurs fonctions;
    2. le recrutement et l’affectation en temps utile d’homologues qualifiés lorsque requis pour le projet;
    3. si l’affectation en Chine est pour une période de six (6) mois consécutifs ou plus :
      1. l’hébergement temporaire pour le personnel canadien et ses personnes à charge pendant une période ne dépassant pas sept (7) jours, avant que ceux-ci puissent occuper leur logement permanent de même qu’immédiatement avant leur départ une fois qu’ils auront quitté leur logement permanent;
      2. les frais de déplacement du personnel canadien et de ses personnes à charge entre le port d’entrée et le lieu de résidence dudit personnel en Chine au début de son affectation, ainsi qu’entre le lieu de résidence et le point de départ dudit personnel en Chine à la fin de son affectation;
    4. le coût du transport
      1. des effets personnels et ménagers du personnel canadien et de ses per­sonnes à charge; et
      2. du matériel et de l’équipement professionnel et technique requis par ledit personnel dans l’exercice de ses fonctions en Chine

        entre

      3. le port d’entrée et le lieu de résidence dudit personnel en Chine au début de son affectation; et
      4. le lieu de résidence et le point de départ dudit personnel en Chine à la fin de son affectation;
    5. l’assistance officielle pour faciliter les déplacements du personnel canadien dans l’exercice de ses fonctions;
    6. l’entreposage et autres frais ou redevances du genre afférant aux articles mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus pendant toute la durée de l’immobili­sation en douane, et toutes mesures nécessaires pour les protéger contre les éléments naturels, le vol, le feu et tous autres risques;
    7. tous les permis, licences et autres documents nécessaires pour que les sociétés canadiennes et le personnel canadien puissent s’acquitter de leurs fonctions respectives en Chine;
    8. l’acheminement rapide de tous les équipements, produits, matériaux, fournitures et autres biens importés requis pour la réalisation des projets, depuis le port d’entrée en Chine jusqu’au site des projets;
    9. l’information et la documentation relatifs aux projets et susceptibles d’aider le personnel canadien dans l’exécution de ses fonctions;
    10. les autres mesures relevant de sa compétence qui peuvent faciliter la réali­sation des projets.
  3. Le Gouvernement de la Chine donne accès au personnel canadien et à ses personnes à charge à des soins médicaux et à des services d’hospitalisation adéquats en Chine. S’il arrivait qu’un membre du personnel canadien doive être évacué pour des raisons d’ordre médical, le Gouvernement de la Chine facilite une telle évacuation en fournissant tous les moyens de transport à sa disposition.
  4. Le Gouvernement de la Chine reconnaît le droit pour chaque membre du personnel canadien à une période de vacances annuelles selon les règlements pertinents du Gouvernement du Canada.
  5. Le Gouvernement de la Chine fournit et paie la partie des frais de voyage aller-retour des boursiers dont la période de formation au Canada est de six (6) mois ou plus qui n’est pas payée par le Gouvernement du Canada aux termes du paragraphe I (A) (4) de l’Annexe « A » ci-dessus.
  6. Le Gouvernement de la Chine désigne pour la formation au Canada, en Chine ou dans un pays tiers, des candidats qui, une fois leur stage terminé, travaille­ront à long terme au service du projet connexe.
  7. Aucune disposition du présent Accord ou de la présente Annexe ne doit être interprétée comme restreignant, limitant ou réduisant de quelque façon les exemptions, privilèges, immunités, paiements ou autres avantages qui ne sont pas expressément mentionnés dans les présentes et qui sont consentis par le Gouvernement de la Chine au personnel ou aux sociétés d’autres pays que le Canada qui poursuivent des programmes de coopération au développement en Chine.

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