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Accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Populaire de Chine

F105085

LE GOUVERNEMENT DU CANADA et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, ci-après dénommés collectivement les « Parties »,

AGISSANT dans l'esprit du communiqué conjoint sur l'établissement de relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Canada signé le 13 octobre 1970;

CONSIDÉRANT l'importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social;

CONSIDÉRANT la collaboration scientifique et technologique établie entre la Chine et le Canada;

RAPPELANT les droits et les obligations des Parties aux termes de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971), de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) et de l' Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC);

CONSTATANT que la Chine et le Canada se livrent actuellement à des activités de recherche et de technologie dans un certain nombre de domaines d'intérêt commun et que la participation aux activités de recherche et de développement sur le fondement de la réciprocité leur offre des avantages mutuels;

DÉSIRANT établir un cadre de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique qui permettra d'étendre et d'intensifier les activités de coopération dans des domaines d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats d'une telle coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux,

SONT CONVENUS de ce qui suit :


ARTICLE 1

Objet

Les Parties encouragent, développent et facilitent les Activités de coopération scientifique et technologique, à des fins pacifiques, dans des domaines d'intérêt commun et sur la base des principes de l'égalité et de l'avantage mutuel.


ARTICLE 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par :

« Activité de coopération », toute activité exécutée en vertu du présent accord;

« Activité de recherche conjointe », toute activité de coopération ayant trait à la recherche, au développement technologique ou à la démonstration, impliquant des Participants provenant des deux Parties et désignée comme « Activité de recherche conjointe », par écrit, par les Participants impliqués;

« Arrangement de mise en œuvre », tout arrangement écrit entre les Parties ou entre deux Participants ou plus, pour la conduite d'une activité de coopération, à l'exclusion de tout arrangement entre deux Participants de la même Partie;

« Information », les données scientifiques ou techniques, y compris les procédures et techniques de conception, les formules de composition, les méthodes, les procédés et les traitements de fabrication, la composition chimique des matériaux, les programmes informatiques, les compilations de données et le savoir-faire des employés, notamment les compétences spécialisées et l'expérience; les renseignements d'ordre commercial, comme les plans stratégiques et de mise en marché, l'information financière et les politiques de crédit ou d'établissement des prix; les renseignements relatifs à la clientèle, y compris les listes de clients, les préférences de ces derniers et les contrats; et toute autre donnée dont les Parties ont décidé conjointement par écrit;

« Participant », tout individu ou toute entité juridique établie aux termes de la législation de chacune des Parties, entre autres les académies des sciences, organismes gouvernementaux, organisations non gouvernementales, universités et établissements d'enseignement supérieur, instituts de technologie, centres et instituts scientifiques et de recherche, et entreprises et sociétés du secteur privé;

« Plan de gestion de la technologie », le contrat écrit entre deux Participants ou plus concernant la répartition et l'utilisation des droits de Propriété intellectuelle issus d'une activité de recherche conjointe, à l'exclusion de tout contrat entre deux Participants d'une même Partie;

« Propriété intellectuelle », la notion définie à l'article 2 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.


ARTICLE 3

Principes

Les activités de coopération reposent sur les principes suivants :

  1. l'avantage mutuel fondé sur un équilibre global des bénéfices;
  2. l'accès réciproque, dans la mesure du possible, aux activités de recherche et de développement technologique menées par chacune des Parties ou ses Participants;
  3. l'échange en temps opportun de toute Information susceptible d'influer sur les Activités de coopération;
  4. la protection efficace des droits de Propriété intellectuelle;
  5. l'utilisation pacifique, non militaire;
  6. le respect de la législation applicable des Parties.

ARTICLE 4

Domaines des activités de coopération

À l'occasion, les Parties décident ensemble par écrit des domaines dans lesquels sont réalisées les Activités de coopération.


ARTICLE 5

Formes d'Activités de coopération

  1. Sous réserve de leurs législations respectives, les Parties encouragent, autant que possible, les Activités de coopération relevant du présent accord. Les Parties et leurs Participants réalisent ces Activités aux termes d'Arrangements de mise en œuvre ou de contrats, selon le cas.
  2. Les Activités de coopération peuvent prendre les formes suivantes:
    1. la réalisation d'activités de recherche et développement conjointes;
    2. le regroupement de projets de recherche et développement déjà en cours sur le territoire de chacune des Parties dans des activités de recherche conjointes;
    3. la facilitation d'activités de recherche et développement viables d'un point de vue commercial;
    4. l'organisation de séminaires, de symposiums, de conférences et d'ateliers scientifiques et la participation de spécialistes à ces activités;
    5. l'échange ou le prêt d'équipement et de matériel;
    6. l'échange d'information sur les pratiques, les lois, les règlements et les programmes ayant trait aux Activités de coopération découlant du présent accord;
    7. le financement d'Activités de coopération sur la base de contributions égales de chacune des Parties;
    8. la démonstration de technologies et la mise au point d'applications;
    9. les visites et les échanges de chercheurs, d'experts techniques et d'universitaires;
    10. tout autre mode de coopération dont les Parties décident ensemble par écrit.
  3. Avant de s'engager dans une Activité de recherche conjointe, les Participants concernés établissent un Plan de gestion de la technologie conformément à l' Annexe au présent accord.
  4. En cas de disparités entre le présent accord et un Arrangement de mise en œuvre ou un contrat conclu aux termes du présent article, les dispositions de l'Accord ont préséance.

ARTICLE 6

Coordination et facilitation des Activités de coopération

  1. La coordination et la facilitation des Activités de coopération relevant du présent accord sont assurées, au nom de la République populaire de Chine, par le ministère de la Science et de la Technologie et, au nom du Canada, par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, qui jouent le rôle d'Agences d'exécution. Il est loisible à chacune des Parties de désigner une autre Agence d'exécution si l'Agence d'exécution susmentionnée cesse d'être responsable des questions relevant du présent accord. La Partie qui désigne une autre Agence d'exécution doit aviser par écrit l'autre Partie du nom de la nouvelle Agence d'exécution.
  2. Les Agences d'exécution instituent un Comité mixte de coopération scientifique et technologique (ci-après dénommé le « Comité mixte »). Chacune des Parties désigne un co-président et un nombre identique de représentants au Comité mixte. Le Comité mixte fonctionne par consensus et établit ses propres règles de procédure.
  3. Les fonctions du Comité mixte consistent à:
    1. promouvoir et superviser les Activités de coopération dans les différents domaines décidés par les Parties aux termes de l'article 4 du présent accord;
    2. déterminer, parmi les différentes formes d'Activités de coopération énumérées à l'article 5 du présent accord, les formes d'Activités de coopération prioritaires pour chaque année civile;
    3. proposer, conformément à l'article 5 du présent accord, le regroupement de certains projets de recherche et développement complémentaires et d'intérêt mutuel;
    4. recommander aux Parties des moyens d'améliorer la coopération, qui sont conformes aux principes énoncés dans le présent accord;
    5. examiner le fonctionnement et l'application de l'Accord.
  4. Le Comité mixte se réunit tous les deux ans selon un calendrier établi conjointement. Les réunions se tiennent par alternance en Chine et au Canada. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à la demande de l'une ou l'autre Partie.
  5. Les coûts engagés par les membres du Comité mixte dans l'exercice de leurs fonctions sont assumés par la Partie qui les a désignés. Les coûts, autres que les frais de déplacement et d'hébergement, directement rattachés aux réunions du Comité mixte sont à la charge de la Partie hôte.
  6. Pour exercer ses fonctions, l'Agence d'exécution de chacune des Parties désigne un Secrétaire exécutif, qui servira de point de contact pour les communications entre les Parties au sujet des questions relevant du présent accord. Les Secrétaires exécutifs se réunissent au moins une fois par année. Les Secrétaires exécutifs présentent aux Parties un rapport annuel conjoint sur le niveau, l'état d'avancement et l'efficacité des Activités de coopération entreprises en vertu du présent accord.

ARTICLE 7

Disponibilité des ressources

Les Activités de coopération sont exécutées sous réserve de la disponibilité de fonds, de personnel et d'autres ressources alloués à cette fin.


ARTICLE 8

Personnes, matériel, Information et équipement

Chacune des Parties prend toutes les dispositions appropriées, dans la mesure du raisonnable et conformément à sa législation, pour faciliter l'accès, le séjour et la sortie de son territoire des personnes, du matériel, de l'Information et de l'équipement prenant part ou servant aux Activités de coopération au titre du présent accord.


ARTICLE 9

Utilisation pacifique et non militaire

Chacune des Parties s'assure que la totalité des fonds, du matériel, de l'Information, de l'équipement, des services, des technologies et de l'expertise qui lui sont fournis ou qui sont fournis à ses Participants aux fins de la mise en œuvre du présent accord, sont exclusivement utilisés à des fins pacifiques et non militaires et conformément au présent accord.


ARTICLE 10

Utilisation et diffusion de l' Information

  1. Chacune des Parties s'assure que l'Information qu'elle considère comme confidentielle et qui est communiquée dans le cadre du présent accord ou est issue de sa mise en œuvre, est identifiée comme étant confidentielle, par l'apposition d'une marque appropriée ou autrement.
  2. L'Information visée par le présent article est protégée conformément à la législation qui s'applique à la Partie ou au Participant recevant l'Information en question. Sous réserve de la législation qui s'applique à la Partie ou au Participant recevant l'Information, cette dernière n'est en aucun cas communiquée à un tiers qui ne participe pas directement à la mise en œuvre de l'Accord sans l'autorisation écrite de la Partie ou du Participant ayant fourni l'Information.
  3. Les Parties prennent toutes les dispositions appropriées, conformément à l'Accord, à leurs législations respectives et au droit international, pour protéger contre toute utilisation ou divulgation non autorisée l'Information visée par le présent article.

ARTICLE 11

Propriété intellectuelle

  1. Aucune disposition de l'Accord ne saurait avoir pour effet d'accorder à une Partie ou à ses Participants des droits de Propriété intellectuelle acquis par une Partie ou ses Participants avant l'entrée en vigueur du présent accord ou hors du champ d'application de ce dernier.
  2. Tous les droits découlant de la Propriété intellectuelle développée exclusivement par une Partie ou un Participant dans le contexte d'une Activité de coopération réalisée au titre de l'Accord reviennent à cette Partie.
  3. Chaque Partie s'assure de mettre à la disposition de l'autre Partie ou de ses Participants la Propriété intellectuelle dont elle dispose et qui est nécessaire à la réalisation efficace d'une Activité de coopération, et ce, avant le début de l'Activité de coopération en question. De la même manière, chaque Partie prend des dispositions raisonnables afin que ses Participants fournissent la Propriété intellectuelle dont ils disposent et qui est nécessaire à la réalisation d'une Activité de coopération. En aucun cas, une Partie ou ses Participants n'ont à accorder plus d'une licence pour l'utilisation de la Propriété intellectuelle aux fins de la réalisation de l'Activité de coopération visée. La Propriété intellectuelle nécessaire à la réalisation d'une Activité de coopération est expressément indiquée dans l'Arrangement de mise en œuvre ou le contrat qui s'applique.
  4. Les droits de Propriété intellectuelle relatifs à des inventions, des découvertes ou d'autres progrès scientifiques et technologiques réalisés conjointement par les Parties elles-mêmes dans le contexte d'Activités de coopération sont attribués à chaque Partie dans les proportions décidées par les Parties, par écrit.
  5. À moins que les Parties n'en conviennent autrement par écrit, conformément à leurs procédures internes, toute Propriété intellectuelle découlant des résultats d'une Activité de recherche conjointe est régie par l' Annexe sur les droits de Propriété intellectuelle découlant des résultats d'Activités de recherche conjointes, qui fait partie intégrante du présent accord.

ARTICLE 12

Réclamations

  1. Aux fins du présent accord, les termes ci-après sont définis comme suit:
    1. « Dommage » inclut toute lésion corporelle, perte de vie, dommage direct et indirect d'un bien matériel, perte économique ou violation de droits;
    2. « Réclamation » inclut toute demande, perte, frais, poursuite, recours ou autre procédure de quelque nature que ce soit;
    3. « Partie » inclut toute Partie et ses agents, préposés, employés ou mandataires.
  2. Chaque Partie renonce à toute Réclamation contre l'autre Partie au titre de Dommages découlant de la mise en œuvre du présent accord, à l'exclusion de toute Réclamation liée à l'application des dispositions expresses d'un contrat ou de toute Réclamation portant sur la Propriété intellectuelle et régie par le paragraphe 14(2) du présent accord.
  3. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, chaque Partie compense et exonère l'autre Partie de toute Réclamation pour Dommage, dans la mesure où le Dommage en question résulte d'une omission ou d'un acte de la première Partie ou de ses agents, préposés, employés ou mandataires, perpétré avec l'intention de causer des Dommages ou résultant d'une négligence, et commis dans le cadre de l'exécution du présent accord.

ARTICLE 13

Droits et obligations existants

Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux droits et obligations de chaque Partie aux termes des autres accords internationaux dont elle est partie.


ARTICLE 14

Règlement des différends

  1. Les Parties s'emploient de bonne foi à régler à l'amiable tout différend surgissant entre elles au sujet de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, au moyen de consultations tenues dans les meilleurs délais possibles dans les circonstances.
  2. En particulier, les Parties s'efforcent de régler par des consultations tout différend soulevé par la mise en œuvre de l'article 11 ou de l' Annexe du présent accord. Si les consultations ne permettent pas de régler le différend dans un délai raisonnable, les Parties peuvent mutuellement décider de le soumettre à l'arbitrage. La procédure arbitrale est assujettie aux règles en matière d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

ARTICLE 15

Entrée en vigueur, modification et dénonciation

  1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle la dernière des deux Parties a notifié l'autre par écrit de l'accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.
  2. L'Accord demeure en vigueur pour une période initiale de cinq ans. Il est renouvelé automatiquement pour des périodes subséquentes de cinq ans, à moins qu'une des Parties n'avise l'autre par écrit de son intention de ne pas renouveler l'Accord, et ce, au moins 90 jours avant la date d'échéance.
  3. Le présent accord peut être modifié par accord mutuel des Parties. Toute modification prend effet à la date à laquelle la dernière des deux Parties notifie l'autre par écrit de l'accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.
  4. Chacune des Parties peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis écrit de six mois envoyé à l'autre Partie. Toutefois, les obligations contenues à l'Accord continuent de s'appliquer à tout Arrangement de mise en œuvre en vigueur au moment de la dénonciation de l'Accord, et ce, pour la durée de l'Arrangement en question. Les obligations énoncées aux articles 9 (Utilisation pacifique), 10 (Utilisation et diffusion de l' Information), 11 (Propriété intellectuelle) et 12 (Réclamations) et à l'annexe du présent accord demeurent effectives malgré l'expiration ou la dénonciation du présent accord, à moins que les Parties en aient convenu autrement par écrit, conformément à leurs procédures internes.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Beijing, ce 16ième jour de janvier 2007, en langues française, anglaise et chinoise, chaque texte faisant également foi.


David Emerson

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA


Xu Guanhua

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE



ANNEXE SUR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DÉCOULANT DES RÉSULTATS D'ACTIVITÉS DE RECHERCHE CONJOINTES

ARTICLE 1

Application

  1. Chaque Partie veille à ce que l'autre Partie ainsi que les Participants de celle-ci puissent obtenir les droits de Propriété intellectuelle qui leur reviennent en vertu de la présente annexe.
  2. La présente annexe ne modifie ni ne préjuge en rien de la répartition des droits de Propriété intellectuelle entre une Partie et ses ressortissants, ladite répartition étant déterminée par les lois et les usages de la Partie concernée.

ARTICLE 2

Droits de Propriété intellectuelle découlant d'Activités de recherche conjointes

  1. Les termes utilisés dans la présente annexe ont le sens qui leur est attribué à l'article 2 de l'Accord.
  2. Les Parties:
    1. se notifient mutuellement, dans un délai raisonnable, des nouveaux droits de Propriété intellectuelle découlant d'une Activité de recherche conjointe menée en vertu du présent accord et demandent, le cas échéant, la protection des droits en question dans les limites de leur territoire respectif et conformément à leurs lois nationales;
    2. s'assurent que les Participants de l'autre Partie reçoivent un traitement non moins favorable que celui accordé en vertu du droit international applicable en matière de Propriété intellectuelle.
  3. Les Parties s'assurent que, pour chaque Activité de recherche conjointe, les Participants établissent conjointement un Plan de gestion de la technologie (ci-après dénommé « PGT ») portant sur la répartition et l'utilisation des droits de Propriété intellectuelle susceptibles d'être créés dans le cadre d'une Activité de recherche conjointe. Les Participants préparent le PGT en tenant compte de la législation applicable de chacune des Parties, y compris la législation portant sur le transfert ou l'exportation d' Information, de biens ou de services contrôlés; des objectifs de l'Activité de recherche conjointe; et du financement relatif ou de toute autre contribution de chacune des Parties et de ses Participants.
  4. S'agissant de la Propriété intellectuelle, le PGT porte sur : la propriété; la protection; les droits et les obligations d'utilisation à des fins de recherche et de développement; l'exploitation et la diffusion, y compris les arrangements relatifs à la coédition; les droits et les obligations des chercheurs invités (à savoir les chercheurs qui ne relèvent ni des Parties ni de leurs Participants), y compris l'attribution aux Participants, et l'acquisition par ces derniers, de droits et d'obligations relatives à la Propriété intellectuelle produite par les chercheurs invités; ainsi que les procédures de règlement des différends, y compris l'arbitrage, le cas échéant.
  5. Les droits de Propriété intellectuelle découlant d'une Activité de recherche conjointe, dont l'attribution et l'acquisition n'ont pas été abordées dans le PGT, sont attribués, dans la plus grande mesure possible, sur la base des principes établis dans le PGT en question, tel que décidé par écrit entre les Participants.
  6. Chaque Partie prend toutes les dispositions appropriées afin que, sur son territoire, l'autre Partie et ses Participants puissent exercer les droits de Propriété intellectuelle qui leur reviennent conformément à la présente annexe et à l'Accord.

ARTICLE 3

Publication des résultats d'une Activité de recherche conjointe

  1. Sous réserve de l'article 2 de la présente annexe, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement dans le PGT correspondant, chaque Partie veille à ce que les résultats d'une Activité de recherche conjointe soient publiés conjointement par les Parties ou par les Participants à une Activité de recherche conjointe.
  2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, les procédures suivantes s'appliquent:
    1. les Parties prennent des mesures raisonnables pour encourager la publication des œuvres littéraires à caractère scientifique résultant d'une Activité de recherche conjointe réalisée en vertu du présent accord;
    2. les Parties s'assurent que tous les exemplaires d'un ouvrage diffusé publiquement qui présente les résultats d'une Activité de recherche conjointe et qui est protégé par le droit d'auteur, font apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs de l'ouvrage, à moins que ceux-ci ne refusent expressément d'être nommés, et font mention, de manière claire et visible, du concours des Parties.

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