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Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Suède

F104678

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Suède,

Résolus à continuer de coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

Tenant compte des modifications apportées aux dispositions législatives régissant leurs régimes de sécurité sociale respectifs depuis l'Accord de sécurité sociale entre le Canada et la Suède, signé à Stockholm le 10 avril 1985,

Ont décidé de conclure un nouvel accord à cette fin, et

Sont convenus des dispositions suivantes :


TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE I

Définitions

  1. Aux fins du présent Accord:

    « prestation » désigne, pour une Partie, toute pension ou prestation en espèces prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui y sont applicables;

    « autorité compétente » désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l'application de la législation du Canada; et, pour la Suède, le Gouvernement ou l'autorité nommée par le Gouvernement;

    « institution compétente » désigne, pour le Canada, l'autorité compétente; et, pour la Suède, l'autorité chargée de la mise en application de la législation visée à l'article II;

    « période admissible » désigne, pour une Partie, toute période de cotisation, d'assurance ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de ladite Partie; cette expression désigne en outre, pour le Canada, toute période où une pension d'invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada;

    « pension garantie » désigne, pour la législation de la Suède, une pension garantie relative à la pension de vieillesse et une pension garantie relative aux pensions de survivant;

    « législation » désigne, pour une Partie, les lois et les règlements visés à l'article II, pour ladite Partie;

    « Accord précédent » désigne l'Accord de sécurité sociale entre le Canada et la Suède signé à Stockholm, le 10 avril 1985.

  2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

ARTICLE II

Législation à laquelle l'Accord s'applique

  1. Le présent Accord s'applique à la législation suivante:
    1. pour le Canada:
      1. la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
      2. le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
    2. pour la Suède:
      1. la législation relative à la compensation pour maladie et à la compensation pour activité;
      2. la législation relative aux pensions garanties et aux pensions de vieillesse tenant compte des revenus antérieurs;
      3. la législation relative aux pensions de survivant et à l'allocation aux enfants survivants.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s'applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
  3. Le présent Accord s'applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d'une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection d'une Partie communiquée à l'autre Partie pas plus de 3 mois après l'entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.

ARTICLE III

Personnes à qui l'Accord s'applique

Le présent Accord s'applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou de la Suède ainsi qu'aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l'une ou l'autre Partie.


ARTICLE IV

Égalité de traitement

  1. Tout citoyen d'une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants dudit citoyen, sont soumis aux obligations de la législation de l'autre Partie et sont admissibles aux prestations de ladite législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.
  2. En ce qui concerne la législation du Canada, le paragraphe 1 s'applique à toute personne décrite à l'article III, sans égard à la citoyenneté.

ARTICLE V

Versement des prestations à l'étranger

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d'une Partie à toute personne visée à l'article III, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l'autre Partie, et ladite prestation est versée quand ladite personne se trouve sur le territoire de l'autre Partie.
  2. Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été assujettie à la législation des Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est versée quand ladite personne, ou les personnes à charge ou les survivants se trouve sur le territoire d'un état tiers.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE


ARTICLE VI

Règle générale pour les travailleurs salariés et les travailleurs autonomes

Sous réserve des articles VII à X :

  1. tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d'une Partie n'est assujetti, relativement à ce travail, qu'à la législation de ladite Partie;
  2. tout travailleur autonome qui réside sur le territoire d'une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l'autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.

ARTICLE VII

Détachements

  1. Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d'une Partie et qui est appelé, par son employeur, à travailler sur le territoire de l'autre Partie au service du même employeur ou d'un employeur apparenté est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s'effectuait sur son territoire. Sous réserve du paragraphe 2, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans l'approbation préalable des autorités compétentes desdites Parties.
  2. La limitation de 60 mois du paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas d'une personne au service d'un gouvernement pour une Partie appelée à travailler sur le territoire de l'autre Partie.

ARTICLE VIII

Équipages de navires

Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des Parties relativement à un emploi comme membre de l'équipage d'un navire, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation de la Suède si le navire bat pavillon suédois et uniquement à la législation du Canada dans tout autre cas.


ARTICLE IX

Employés du gouvernement recrutés sur place

Toute personne dont les services sont retenus sur place, sur le territoire d'une Partie, au service du gouvernement de l'autre Partie est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation de la première Partie.


ARTICLE X

Exceptions

Les autorités compétentes des Parties peuvent, d'un commun accord, prévoir des exceptions aux dispositions des articles VI à IX à l'égard de toute personne ou catégorie de personnes.


ARTICLE XI

Définition de certaines périodes de résidence à l'égard de la législation du Canada

  1. Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse:
    1. si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Suède, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu'à son époux(se) ou à son conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui l'accompagnent en Suède, qui demeurent avec elle en Suède et qui ne sont pas assujettis à la législation de la Suède en raison d'emploi ou de travail autonome;
    2. si une personne est assujettie à la législation de la Suède pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n'est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu'à son époux(se) ou à son conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui l'accompagnent au Canada, qui demeurent avec elle au Canada et qui ne sont pas assujettis au Régime de pension du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada en raison d'emploi ou de travail autonome.
  2. Aux fins d'application du paragraphe 1:
    1. une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en Suède ou au Canada uniquement si ladite personne doit verser des cotisations au régime concerné pendant ladite période en raison d'emploi ou de travail autonome;
    2. une personne est considérée assujettie à la législation de la Suède pendant une période de présence ou de résidence au Canada ou en Suède uniquement si ladite personne ou son employeur doit verser des cotisations aux termes de la législation de la Suède pendant ladite période en raison d'emploi ou de travail autonome.

ARTICLE XII

Définition de certaines périodes de résidence à l'égard de la législation de la Suède

Aux fins du calcul du montant des pensions aux termes de la législation de la Suède :

  1. si une personne est assujettie à la législation de la Suède pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période est considérée comme une période de résidence en Suède relativement à ladite personne, son conjoint et aux enfants de moins de 18 ans qui l'ont accompagnée au Canada, à condition que les membres de la famille ne soient pas assujettis à la législation du Canada en raison d'emploi ou de travail autonome;
  2. si une personne est assujettie à la législation du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Suède, ladite période n'est pas considérée comme une période de résidence en Suède relativement à ladite personne, son conjoint et aux enfants de moins de 18 ans qui l'ont accompagnée en Suède, à condition que les membres de la famille ne soient pas assujettis à la législation de la Suède en raison d'emploi ou de travail autonome.

TITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS

SECTION 1

TOTALISATION

ARTICLE XIII

Périodes aux termes de la législation du Canada et de la Suède

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, si une personne n'a pas droit à une prestation vu l'insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d'une Partie, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 et 3, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
    1. Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la Suède est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada.
    2. Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile pour laquelle des points de pension ou des droits de pension ont été crédités aux fins des pensions de vieillesse tenant compte des revenus aux termes de la législation de la Suède, est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
  2. Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes de la législation de la Suède:
    1. une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une année admissible aux termes de la législation de la Suède;
    2. toute période qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d'une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une période admissible aux termes de la législation de la Suède.

ARTICLE XIV

Périodes aux termes de la législation d'un état tiers

Si une personne n'a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l'article XIII, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d'un état tiers avec lequel les Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes pour cette personne.


SECTION 2

PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA


ARTICLE XV

Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  1. Si une personne a droit à une pension ou à une allocation prévue aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement suite à l'application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l'allocation payable à ladite personne conformément aux dispositions de ladite loi qui régissent le versement de la pension partielle ou de l'allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite loi.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une pension intégrale au Canada, mais qui n'a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d'une pension hors du Canada.
  3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord:
    1. une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par ladite loi pour le versement de la pension hors du Canada;
    2. l'allocation et le supplément de revenu garanti prévus aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par ladite loi.

ARTICLE XVI

Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit à une prestation prévue aux termes du Régime de pensions du Canada uniquement suite à l'application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :

  1. la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime;
  2. la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant:
    1. le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada

      par

    2. la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d'admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n'excède en aucun cas la valeur de un.

SECTION 3

PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DE LA SUÈDE


ARTICLE XVII

Calcul du montant de la prestation payable

  1. Les dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1 ne s'appliquent pas à l'exigence de base qui prévoit trois années de résidence en Suède pour avoir droit à une pension garantie, à une compensation pour maladie ou à une compensation pour activité sous forme de compensation garantie.
  2. Pour déterminer le montant d'une pension garantie, d'une compensation pour maladie ou d'une compensation pour activité sous forme de compensation garantie, on ne tient pas compte des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada ainsi que de la composante à taux uniforme des prestations aux termes du Régime de pensions du Canada.
  3. Pour déterminer le montant de la compensation pour maladie et de la compensation pour activité, on tient compte uniquement des revenus gagnés durant les périodes au cours desquelles la législation de la Suède était applicable.

ARTICLE XVIII

Versement des prestations à l'extérieur de la Suède

Les dispositions de l'article V ne s'appliquent pas à l'allocation pour enfant survivant et s'appliquent à la pension garantie ainsi qu'à la compensation pour maladie et à la compensation pour activité antérieure sous forme de compensation garantie uniquement aux personnes qui, après application des dispositions relatives à la totalisation de la section 1, disposent d'une période admissible d'au moins 20 ans.


TITRE IV

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES


ARTICLE XIX

Arrangement administratif

  1. Les autorités compétentes des Parties fixent, au moyen d'un arrangement administratif, les modalités requises à l'application du présent Accord.
  2. Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.

ARTICLE XX

Échange de renseignements et assistance mutuelle

  1. Les autorités et institutions compétentes chargées de l'application du présent Accord:
    1. se communiquent, dans la mesure où la législation qu'elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l'application du présent Accord;
    2. s'offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent Accord s'applique tout comme si ladite question touchait l'application de leur propre législation;
    3. se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l'application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l'application du présent Accord.
  2. L'assistance visée à l'alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l'arrangement administratif conclu selon les dispositions de l'article XIX concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
  3. Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d'une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l'autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu'aux seules fins de l'application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s'applique.

ARTICLE XXI

Exemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais

  1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d'une Partie, relativement à la délivrance d'un certificat ou d'un document requis aux fins de l'application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents requis aux fins de l'application de la législation de l'autre Partie.
  2. Tout document à caractère officiel requis aux fins de l'application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.

ARTICLE XXII

Langue de communication

Aux fins de l'application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l'une de leurs langues officielles.


ARTICLE XXIII

Présentation d'une demande, d'un avis ou d'un appel

  1. Les demandes, avis et appels touchant le droit à une prestation ou le montant d'une prestation aux termes de la législation d'une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l'autorité ou à l'institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l'autorité ou à l'institution de l'autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l'autorité ou à l'institution compétente de la première Partie. La date de présentation des demandes, avis ou appels à l'autorité ou à l'institution de l'autre Partie est considérée être la date de présentation à l'autorité ou l'institution compétente de la première Partie.
  2. Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d'une Partie, présentée après l'entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l'autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande:
    1. demande qu'elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l'autre Partie, ou
    2. fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l'autre Partie.

      La phrase susmentionnée ne s'applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestation aux termes de la législation de l'autre Partie soit différée.

  3. Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s'appliquent, l'autorité ou l'institution qui a reçu la demande, l'avis ou l'appel le transmet sans tarder à l'autorité ou à l'institution de l'autre Partie.

ARTICLE XXIV

Versement des prestations

  1. L'institution compétente d'une Partie s'acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie de ladite Partie.
  2. Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.
  3. Si l'une des Parties prescrit des restrictions monétaires ou d'autres mesures semblables qui limitent les versements, les virements ou les transferts de fonds ou d'instruments financiers aux personnes qui résident hors de son territoire, ladite Partie prend, sans délai, les mesures nécessaires afin de sauvegarder les versements de tout montant à être versé aux termes du présent Accord aux personnes visées à l'article III qui résident sur le territoire de l'autre Partie.

ARTICLE XXV

Résolution des différends

  1. Les autorités compétentes des Parties s'engagent à résoudre, dans la mesure du possible tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
  2. Les Parties se consulteront, sans délai, à la demande d'une Partie concernant tout sujet qui n'a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.
  3. Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation du présent Accord qui n'a pas été résolu ou réglé suite à la consultation conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 doit être, à la demande de l'une des Parties, soumis à un tribunal arbitral.
  4. À moins que les Parties en décident autrement, le tribunal arbitral est composé de 3 arbitres, desquels un est nommé par chacune des Parties dans les deux mois de la date de réception de la demande d'arbitrage et ces 2 arbitres nomment, dans les deux mois suivant le dernier avis de nomination, une tierce personne qui agira à titre de président; toutefois, si l'une des Parties ne peut nommer un arbitre ou si les deux arbitres ne peuvent s'entendre sur le troisième, l'autorité compétente de l'autre Partie invite le Président de la Cour internationale de Justice à nommer l'arbitre de la première Partie et les 2 arbitres invitent le Président de la Cour internationale de Justice à nommer le président du tribunal arbitral.
  5. Si le Président de la Cour internationale de Justice est un citoyen de l'une des Parties, la responsabilité de nomination est remise au Vice-président ou au prochain membre supérieur de la Cour qui n'est pas un citoyen de l'une des Parties.
  6. Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures mais les décisions sont prises selon la majorité des voix.
  7. La décision du tribunal arbitral est obligatoire et définitive.

ARTICLE XXVI

Ententes avec une province du Canada

L'autorité concernée de la Suède et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.


TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


ARTICLE XXVII

Cessation de l'Accord précédent et dispositions transitoires

  1. L'Accord précédent prend fin au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord. Cependant, l'Accord précédent continue de s'appliquer en ce qui concerne le droit à des prestations qui peut être déterminé par l'application dudit Accord, pour les périodes précédant l'entrée en vigueur du présent Accord.
  2. Toute période admissible accomplie avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord ainsi que son montant.
  3. Sous réserve de la deuxième phrase du paragraphe 1, aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
  4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, une prestation, autre qu'une prestation de décès aux termes du Régime de pensions du Canada, est versée aux termes du présent Accord à l'égard d'événements antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE XXVIII

Durée et résiliation

  1. Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être résilié en tout temps par l'une des Parties par notification écrite à l'autre Partie avec un préavis de 12 mois.
  2. En cas de résiliation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit alors en cours d'acquisition aux termes desdites dispositions.

ARTICLE XXIX

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie a reçu de l'autre Partie une notification écrite indiquant qu'elle s'est conformée à toutes les exigences relatives à l'entrée en vigueur du présent Accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Ottawa, ce 30e jour de janvier 2002, dans les langues française, anglaise et suédoise, chaque texte faisant également foi.

Jane Stewart

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Ingela Thalén

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA SUÈDE


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