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Accord supplémentaire à l'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République des Philippines

F103337 - RTC 2001 No 11

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILLIPPINES,

PRENANT note de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République des Philippines, signé à Winnipeg le 9 septembre 1994,

DÉSIRANT renforcer davantage les relations entre eux dans le domaine de la sécurité sociale en incluant le Système d’assurance du service du Gouvernement de la République des Philippines dans le champ matériel de l’Accord, et

CONSIDÉRANT les développements qui se sont produits depuis la signature de l’Accord,

ONT décidé de conclure un Accord supplémentaire et, à cette fin,

SONT convenus des dispositions suivantes :

Article premier

Aux fins du présent Accord supplémentaire :

  1. « accord » désigne l’Accord sur la sécurité sociale entre la République des Philippines et le Canada, signé à Winnipeg le 9 septembre 1994;
  2. tout autre terme a le sens qui lui est attribué par l’Accord.

Article II

Le paragraphe 1 de l’article I de l’Accord est modifié comme suit :

  1. La définition de « autorité compétente  » est modifiée en supprimant les mots « l’Administrateur du Système de sécurité sociale » et en les remplaçant par les mots « le président-directeur général du Système de sécurité sociale et le président-directeur général du Système d’assurance du service du gouvernement, chacun dans le cadre de ses responsabilités reliées à l’administration de la législation visée à l’article II 1(b) ».
  2. La définition de « institution compétente » est modifiée en insérant immédiatement après les mots « le Système de sécurité sociale » les mots « et le Système d’assurance du service du gouvernement, chacun dans le cadre de ses responsabilités aux termes de la législation visée à l’article II 1(b) pour une question à l’étude ».
  3. La définition de « période admissible » est supprimée et remplacée par la définition suivante :

    « « période admissible » désigne, pour le Canada, toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation du Canada et inclut une période durant laquelle une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada; cette expression désigne en outre, pour la République des Philippines, une période de cotisation ou de service admissible ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de la République des Philippines et inclut une période durant laquelle une prestation d’invalidité est payable aux termes de cette législation, mais n’inclut pas une période de cotisation ou de service admissible pour lequel des cotisations ont été remboursées. »

  4. La définition de « Gouvernement du Canada » est supprimée.

Article III

L’alinéa 1(b) de l’article II de l’Accord est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant :

« (b) pour la République des Philippines :

  1. la Social Security Act of 1997 (Loi sur la sécurité sociale de 1997) dans la mesure où elle concerne les prestations de retraite, d’invalidité, de décès et d’allocation de décès,
  2. la Government Service Insurance  Act of 1997 (Loi sur l’assurance du service du gouvernement de 1997) dans la mesure où elle concerne les prestations de retraite, d’invalidité, de survivant et d’allocation de décès, et
  3. la Portability Law (Loi sur la transférabilité) dans la mesure où elle concerne la totalisation du service admissible et des cotisations aux termes des lois visées aux alinéas (i) et (ii). »

Article IV

Le paragraphe 2 de l’article VI de l’Accord est modifié en insérant les mots «ou d’un employeur apparenté» immédiatement après les mots « du même employeur ».

Article V

L’article VII de l’Accord est modifié comme suit :

  1. À l’alinéa (a), les mots « présence ou de » sont insérés entre les mots « pendant une période quelconque de » et « résidence sur le territoire de la République des Philippines », et les mots « ou de travail autonome » sont insérés après le mot « d’emploi ».
  2. À l’alinéa (b), les mots « présence ou de » sont insérés entre les mots « pendant une période quelconque de » et « résidence sur le territoire du Canada ».
  3. Le texte existant de l’article VII, tel que modifié par les alinéas (a) et (b) ci-dessus, est renommé paragraphe 1.
  4. Le paragraphe 2 suivant est inséré immédiatement après le paragraphe 1 :

    « 2.    Aux fins d’application du paragraphe 1 :

    1. une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire de la République des Philippines uniquement si ladite personne verse des cotisations au régime concerné pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome;
    2. une personne est considérée assujettie à la législation de la République des Philippines pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire du Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome. »

Article VI

L’article VIII de l’Accord est modifié comme suit :

  1. L’alinéa 2(b) est modifié en supprimant les mots « de cotisations » entre les mots « mois » et « aux termes de » et en les remplaçant par le mot « admissibles ».
  2.  Le paragraphe 4 est modifié en insérant une virgule (« , ») suivie des mots « de survivant, d’allocation de décès » immédiatement après le mot « d’invalidité ».

Article VII

L’article XIII de l’Accord est modifié comme suit :

  1. Le texte existant de l’article XIII est renommé paragraphe 1.
  2. Le paragraphe 2 suivant est inséré immédiatement après le paragraphe 1 :

    « 2.    Dans les cas où, aux termes de la législation des Philippines, l’admissibilité au versement d’une prestation dépend du fait qu’une personne est en fonction au moment où l’évènement ouvrant droit à une prestation survient, la condition est réputée être respectée si, à ce moment - la personne visée est assujettie au Régime de pensions du Canada. Aux fins du présent paragraphe, une personne est réputée être assujettie au Régime de pensions du Canada si l’évènement se produit durant une année civile qui est une période admissible aux termes de ce Régime à l’égard de ladite personne. »

Article VIII

Le paragraphe 1 de l’article XVIII de l’Accord est modifié en insérant la phrase suivante à la fin :

« La date de présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie est considérée être la date de présentation à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie. »

Article IX

L’article XIX de l’Accord est modifié en insérant le nouveau paragraphe 4 immédiatement après le paragraphe 3 :

« 4.    Si l’une des Parties prescrit des restrictions monétaires ou d’autres mesures semblables qui limitent les versements, les remises ou les transferts de fonds ou d’instruments financiers aux personnes qui résident hors de son territoire, ladite Partie prend, sans délai, les mesures nécessaires afin de sauvegarder les versements de tout montant à être versé aux termes du présent Accord aux personnes visées à l’article III qui résident sur le territoire de l’autre Partie. »

Article X

  1. Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord supplémentaire est prise en considération aux fins de déterminer l’ouverture du droit à une prestation aux termes du présent Accord, tel que modifié par l’Accord supplémentaire.
  2. Le présent Accord supplémentaire ne confère pas le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord supplémentaire.
  3. Les prestations visées par l’Accord, tel que modifié par le présent Accord supplémentaire, sont également accordées à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord supplémentaire.
  4. Aux fins d’application de l’article XIII de l’Accord, tel que modifié par le présent Accord supplémentaire, si, avant l’entrée en vigueur du présent Accord supplémentaire, une prestation forfaitaire aux termes de la Social Security Act of 1997 (Loi sur la sécurité sociale de 1997) ou un paiement en espèces aux termes de la Government Service Insurance Act of 1997 (Loi sur l’assurance du service du gouvernement de 1997) a été versé à une personne ou en son nom et que ladite personne n’a pas accumulé des périodes admissibles suffisantes aux termes uniquement de ladite législation afin d’établir son admissibilité au versement d’une pension, mais que l’admissibilité au versement de la pension à ladite personne ou en son nom est établie en appliquant les dispositions concernant la totalisation de la section 1, l’institution compétente des Philippines déduit de la pension payable le montant déjà versé à titre de prestation forfaitaire ou de paiement en espèces.

Article XI

  1. Le présent Accord supplémentaire entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie a reçu de l'autre Partie, par voie diplomatique, une notification écrite indiquant qu'elle s'est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l'entrée en vigueur du présent Accord supplémentaire.
  2. Sous réserve des paragraphes 2 et 4 de l'article X du présent Accord supplémentaire, à l'entrée en vigueur de l'Accord supplémentaire, tout renvoi au  « présent Accord » signifie l'Accord tel que modifié par le présent Accord supplémentaire.
  3. Sous réserve du paragraphe 4 du présent article, le présent Accord supplémentaire demeure en vigueur sans limitation de durée.
  4. En cas de dénonciation de l'Accord suite à l'application du paragraphe 2 de l'article XXIII, le présent Accord supplémentaire est également dénoncé à partir de la même date de résiliation de l'Accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord supplémentaire.

FAIT en deux exemplaires à Winnipeg, ce 13e jour de novembre 1999, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Rey Pagtakhan

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES
Francisco L. Benedicto


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