Voir le traité - F102408

Si vous ne pouvez accéder au document, veuillez communiquer par courriel à l'adresse suivante : info.jli@international.gc.ca, pour obtenir un nouveau texte en format HTML.

Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Fédération de la Russie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

F102408 - RTC 1997 No 6

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE LA RUSSIE,

DÉSIREUX de conclure un Accord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article 1

Personnes visées

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2

Impôts visés

  1. Le présent Accord s’applique aux impôts suivants sur le revenu et sur la fortune, quel que soit le système de perception.
    1. en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommés “impôt canadien”);
    2. en ce qui concerne la Fédération de la Russie, les impôts qui sont perçus en vertu des Lois suivantes :
      1. “L’impôt sur les bénéfices des entreprises et des organisations”;
      2. “L’impôt sur le revenu des personnes physiques’;
      3. “L’impôt sur le capital des entreprises”; et
      4.  “L’impôt sur le capital des personnes physiques”;

        y compris les impôts de nature analogue prélevés par les autorités des états de la Fédération de la Russie, (ci-après dénommés “impôt russe”).

  2. L’ Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l’Accord et qui s’ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

  1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
    1. le terme "Canada", employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
      1. toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles; et
      2. les mers et l’espace aérien au-dessus de la région visée à l’alinéa (i), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;
    2. l’expression "Fédération de la Russie - Russie", employée dans un sens géographique, désigne son territoire, y compris ses eaux intérieures, ses eaux territoriales dans la mer et l’espace aérien qui est au dessus, de même que le plateau continental et la zone économique exclusive, où la Fédération de la Russie a des droits souverains et exerce une juridiction telle que définie par la loi fédérale et les règles du droit international. L’expression ‘Fédération de la Russie’ et le terme "Russie" sont synonymes;
    3. les expressions "un État contractant" et "l’autre État contractant" désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Fédération de la Russie;
    4. le terme "personne" comprend les personnes physiques, les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes (partnerships) et tous autres groupements de personnes;
    5. le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
    6. l’expression "autorité compétente" désigne :
      1. en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
      2. en ce qui concerne la Fédération de la Russie, le ministère des Finances ou son représentant autorisé;
    7. l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans un État contractant.
  2. Pour l’application de l’Accord par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4

Résident

  1. Au sens du présent Accord, l’expression "résident d’un État contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue.
  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
    1. cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
    2. si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la citoyenneté;
    4. si chaque État considère cette personne comme son citoyen ou si aucun d’eux ne la considère comme son citoyen, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
  3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
    1. elle est considérée comme un résident de l’État en vertu des lois duquel elle a été créée;
    2. si elle n’a été créée en vertu des lois d’aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où se trouve son siège de direction effective.

Article 5

Établissement stable

  1. Au sens du présent Accord, l’expression "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle un résident d’un État contractant exerce tout ou partie de son activité dans l’autre État contractant.
  2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
    1. un siège de direction;
    2. une succursale;
    3. un bureau;
    4. une usine;
    5. un atelier; et
    6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles.
  3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
  4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas "établissement stable" à l’égard d’un résident d’un État contractant si :
    1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant au résident;
    2. des marchandises appartenant au résident sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
    3. des marchandises appartenant au résident sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre personne;
    4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour le résident;
    5. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour le résident, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
    6. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
  5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6  - agit pour le compte d’un résident d’un État contractant et dispose dans l’autre État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom du résident, ce résident est considéré comme ayant un établissement stable dans cet autre État Contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour le résident, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4.
  6. Un résident d’un État contractant n’est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’il y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
  7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
  2. Au sens du présent Accord, l’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue la législation de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles.
  3. Au sens de l’Accord, les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
  4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.
  5. Les dispositions des paragraphes 1 et 4 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers utilisés dans l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou dans l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’entreprise d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que le résident n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si le résident exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices d’entreprise du résident sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’un résident d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices d’entreprise qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une personne distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident dont il constitue un établissement stable et avec d’autres personnes.
  3. Pour déterminer les bénéfices d’entreprise d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
  4. Aucun bénéfice d’entreprise n’est imputé à un établissement stable d’une personne du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour cette personne.
  5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices d’entreprise à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
  6. Lorsque les bénéfices d’entreprise comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Revenus ou bénéfices provenant du trafic international

  1. Les revenus ou bénéfices qu’un résident d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
  2. Au sens du présent article, l’expression “revenus ou bénéfices” comprend les revenus ou bénéfices provenant de l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs et de la location ou de l’entretien de conteneurs et d’équipements accessoires, d’un résident d’un État contractant, pourvu que cet affrètement, location ou entretien soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par ce résident.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’un résident d’un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
  4. Aucune disposition du présent Accord n’empêche un État contractant d’imposer les revenus ou bénéfices qu’un résident de l’autre État contractant tire du transport de passagers ou de biens entre des points situés dans le premier État.

Article 9

Ajustements aux revenus

  1. Lorsque :
    1. un résident d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’un résident de l’autre État contractant, ou que
    2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’un résident d’un État contractant et d’un résident de l’autre État contractant,

      et que, dans l’un et l’autre cas, les deux personnes sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des personnes indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des personnes mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette personne et imposés en conséquence.

  2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’un résident de cet État - et impose en conséquence - des revenus sur lesquels un résident de l’autre État contractant a été imposé dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par la personne du premier État si les conditions convenues entre les deux personnes avaient été celles qui auraient été convenues entre des personnes indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
  3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une personne dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par cette personne.
  4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou d’omission volontaire ou reliée au montant des revenus perçus ou des dépenses réclamées.

Article 10

Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
    1. 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui possède au moins 10 pour cent des droits de vote (ou, en ce qui concerne la Russie, s’il n’y a pas de droits de vote, au moins 10 pour cent du capital statutaire) de la société qui paie les dividendes; et
    2. 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
  4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
  6. Aucune disposition du présent Accord n’empêche :
    1. le Canada de percevoir, en plus de l’impôt qui s’applique à une société qui est un résident du Canada, un impôt sur les revenus d’un établissement stable d’une société qui est un résident de la Fédération de la Russie mais l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 10 pour cent du montant de ces revenus;
    2. la Fédération de la Russie d’imposer le transfert des revenus par un établissement stable situé dans la Fédération de la Russie d’une société qui est un résident du Canada mais l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 10 pour cent du montant de ces transferts.

Article 11

Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État s’ils sont payés :
    1. à la banque centrale de cet autre État;
    2. à un résident de cet autre État sur une dette du premier État ou des autorités de ses états, y compris leurs collectivités locales;
    3. en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par une organisation créée et possédée à part entière par le gouvernement d’un État contractant dans le but de faciliter les exportations; il est entendu qu’aux fins de la présente disposition la Société pour l’expansion des exportations créée en vertu des lois du Canada rencontre ces exigences et que toute organisation détenue à part entière et créée en vertu des lois du gouvernement de la Fédération de la Russie qui a un mandat et des fonctions semblables est, à partir de la date mentionnée dans un échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants, également considérée comme rencontrant les exigences de la présente disposition.
  4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme "intérêts" ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
  5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même ou les autorités de ses états, y compris leurs collectivités locales, ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de 1’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 12

Redevances

  1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
    1. les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion);
    2. les redevances pour l’usage, ou la concession de l’usage, de logiciels d’ordinateurs; et
    3. lorsque le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ne sont pas des personnes liées entre elles, les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage, d’un brevet ou d’informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie en vertu d’un contrat de location ou de franchisage),

      provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.

  4. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formue ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
  5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même ou les autorités de ses états, y compris leurs collectivités locales, ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 13

Gains provenant de l’aliénation de biens

  1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant.
  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable d’un résident d’un État contractant dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
  3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par un résident d’un État contractant ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résident.
  4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions d’une société qui est un résident de l’autre État contractant et dans laquelle il détient au moins 25 pour cent de la valeur du capital-actions, ou d’un intérêt dans une société de personnes ou une fiducie constituée en vertu de la législation de cet autre État dans laquelle sa participation totale est d’au moins 25 pour cent de la valeur de toutes les participations dans cette société de personnes ou fiducie, sont imposables dans cet autre État si au moins 50 pour cent de la valeur des actions ou de la participation, suivant les cas, est imputable directement ou indirectement aux biens immobiliers situés dans cet autre État.
  5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
  6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

Article 14

Revenus provenant de professions indépendantes

  1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
  2. L’expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Revenus provenant de professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
    1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant à partir du jour de son arrivée dans l’autre État; et
    2. les rémunérations sont payées par un employer ou pour le compte d’un employer qui n’est pas un résident de l’autre État; et
    3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
  3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
    1. les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant;
    2. les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi relié à une place d’affaires dans l’autre État contractant qui ne constitue pas un établissement stable en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 5 ne sont imposables que dans le premier État.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17

Revenus des artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
  2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
  3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu’un artiste du spectacle ou un sportif tire de ses activités personnelles et en cette qualité sont exonérés d’impôt dans l’État contractant dans lequel ses activités sont exercées si celles-ci sont exercées dans le cadre d’un programme d’échanges entre les gouvernements des États contractants ou entre les autorités de leurs états, y compris leurs collectivités locales. Cette exonération ne s’applique que si l’autorité compétente de l’État duquel l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident confirme à l’autorité compétente de l’autre État contractant que le spectacle de l’artiste ou du sportif est conforme au programme d’échanges.

Article 18

Pensions et paiements semblables

Les pensions et les paiements semblables de toute nature provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.

Article 19

Revenus provenant des fonctions publiques

  1. Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou les autorités de ses états, y compris leurs collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État, autorités de ses états, y compris leurs autorités locales, ne sont imposables que dans cet État.

    Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

    1. possède la citoyenneté de cet État, ou
    2. n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
  2. Les dispositions des articles 15 et 16 s’appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une des autorités de ses états ou l’une de leurs collectivités locales.

Article 20

Paiements reçus par les étudiants et les apprentis

Les sommes qu’un étudiant ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21

Autres revenus

  1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État.
  2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 22

Fortune

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
  2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d'un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
  3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par un résident d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.
  4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 23

Élimination de la double imposition

  1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
    1. sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû à la Fédération de la Russie à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Fédération de la Russie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
    2. sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imposition des revenus provenant d’une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée qui est un résident de la Fédération de la Russie;
    3. lorsque, conformément à une disposition quelconque du présent Accord, les revenus ou la fortune qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés;
    4. pour l’application du présent paragraphe, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident du Canada ayant supporté l’impôt de la Fédération de la Russie conformément au présent Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans la Fédération de la Russie.
  2. En ce qui concerne la Fédération de la Russie, la double imposition est évitée de la façon suivante : lorsqu’un résident de la Fédération de la Russie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables au Canada, le montant d’impôt dû au Canada sur ces revenus ou cette fortune est porté en déduction de l’impôt perçu de tel résident par la Fédération de la Russie. Le montant de cette déduction ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt sur ces revenus ou sur la fortune calculé en vertu de la législation fiscale et des règlements de la Fédération de la Russie.

Article 24

Non-discrimination en ce qui concerne l’impôt

  1. Les résidents d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les résidents de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

    La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  2. L’imposition des revenus ou bénéfices qu’une personne qui est un résident d’un État contractant tire par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans l’autre État contractant ou de biens qui font partie de l’actif de cet établissement stable n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des résidents de cet autre État qui exercent la même activité.
  3. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions fiscales qui sont accordées par le premier État aux résidents d’États tiers en vertu des dispositions des accords fiscaux conclus avec ces États tiers.
  4. Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés par le présent Accord.

Article 25

Procédure amiable

  1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l’Accord.
  2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’Accord.
  3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord.
  4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de l’Accord.

Article 26

Échange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par l’Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par l’Accord, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
    1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
    2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
    3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
  3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes de cet autre État s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, tel les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure ou ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

Article 27

Autres privilèges fiscaux

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les personnes en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 28

Dispositions spéciales

Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu de ses résidents à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

Article 29

Entrée en vigueur

  1. Chacun des États contractants notifiera l’autre État contractant, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures internes requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Accord.
  2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions seront applicables :
    1. à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent Accord; et
    2. à l’égard des antres impôts, pour toute période imposable commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent Accord.
  3. L’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu du 13 juin 1985 cessera d’être applicable, en ce qui concerne les relations entre le Canada et la Fédération de la Russie, à partir de la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur.

Article 30

Dénonciation

Le présent Accord a été conclu pour une période indéterminée et restera en vigueur tant que l’un des États contractants n’aura pas notifié l’autre État contractant, par la voie diplomatique, au moins six mois avant la fin de chaque année civile, de son intention de dénoncer son application. Dans ce cas, l’Accord cessera d’être applicable :

  1. à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile suivante; et
  2. à l’égard des autres impôts, pour toute période imposable commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivante.

FAIT à Ottawa, ce 5ième jour d’octobre 1995, en double exemplaire, en langues française, anglaise et russe, les trois versions faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Paul Martin

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE LA RUSSIE
Alexander Zaveryukha


Protocole

Au moment de procéder à la signature de l’Accord conclu ce jour entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Fédération de la Russie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l’Accord.

  1. II est entendu qu’une entité qui est un résident de la Russie et qu’au moins 10 pour cent de son capital statutaire est détenu par des résidents du Canada, ou qu’un établissement stable d’un résident du Canada qui exerce son activité en Russie, déduit, lors du calcul de ses bénéfices, les intérêts sur des prêts, qu’ils soient payés à une banque ou à une autre personne et sans considération de la période du prêt, pourvu que le montant des intérêts n’excède pas le montant qui aurait été convenu entre des personnes indépendantes.
  2. Indépendamment de la participation des États contractants à l’Accord général sur le commerce des services (GATS), ou à tout autre accord, les États contractants seront couverts dans leurs relations fiscales par les dispositions du présent Accord.

FAIT à Ottawa, ce 5ième jour d’octobre 1995, en double exemplaire, en langues française, anglaise et russe, les trois versions faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Paul Martin

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE LA RUSSIE

Alexander Zaveryukha


Date de modification: