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Accord entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

F102234 - RTC 1980 No 29

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Barbade, désireux de conclure un Accord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des disposi­tions suivantes :

Article I

Personnes visées

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou de chacun des deux États contractants.

Article II

Impôts visés

  1. Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune per­çus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de per­ception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts per­çus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation des biens mobi­liers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  3. Les impôts actuels auxquels s’applique l’Accord sont notamment :
    1. en ce qui concerne le Canada :

      les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada, (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    2. en ce qui concerne la Barbade :
      1. l’impôt sur le revenu (Income Tax);
      2. l’impôt sur les sociétés (Corporation Tax);
      3. l’impôt sur les activités extractives du pétrole (Petroleum Winning Ope­rations Tax); et
      4. la contribution d’emploi;

        (ci-après dénommés « impôt de la Barbade »).

  4. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts sur le revenu de nature identi­que ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient entrés en vigueur dans l’un ou l’autre État contractant après la date de signature du présent Accord et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article III

Définitions générales

  1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interpréta­tion différente :
    1.  
      1. le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le terri­toire du Canada, y compris toute région située à l’extérieur des eaux territoriales du Canada qui, en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits du Canada à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;
      2. le terme « Barbade », désigne l’île de la Barbade et ses eaux territoriales, y compris toute région située à l’extérieur de ces eaux qui, conformé­ment au droit international et aux lois de la Barbade, est une région à l’intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits de la Barbade à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;
    2. les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Barbade;
    3. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les successions (esta­tes), les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes (partnerships) et tous autres groupements de personnes;
    4. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est consi­dérée comme une personne morale aux fins d’imposition; il désigne égale­ment une « corporation » au sens du droit canadien;
    5. les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident, d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
    6. l’expression « autorité compétente » désigne :
      1. en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
      2. en ce qui concerne la Barbade, le ministre des Finances et du Plan ou son représentant autorisé;
    7. le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt de la Barbade;
    8. le terme « national » désigne :
      1. toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contrac­tant;
      2. toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
    9. l’expression « trafic international » comprend le trafic entre des points situés dans un pays donné au cours d’un voyage qui s’étend sur plus d’un pays;
    10. l’expression « pays Membre du Marché commun des Caraïbes » désigne Anti­gua, la Barbade, Belize, la Dominique, la Grenade, la Guyane, la Jamaïque, Montserrat, Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et la Trinité-et-Tobago et tout autre pays admis comme membre du Marché commun qui est désigné et accepté par échange de lettres entre les États contractants.
  2. Pour l’application du présent Accord par un État contractant, toute expres­sion qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts qui font l’objet du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article IV

Domicile fiscal

  1. Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et les expressions « résident du Canada » et « résident de la Barbade » ont le sens correspondant.
  2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est con­sidérée comme résident de chacun des États contractants, sa situation est réglée d’après les règles suivantes :
    1. cette personne est considérée comme résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considé­rée comme résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommé « centre des intérêts vitaux »);
    2. si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation perma­nent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contrac­tants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’État contractant dont elle possède la natio­nalité;
    4. si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
  3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforceront d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application du présent Accord à ladite personne.

Article V

Établissement stable

  1. Au sens du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
    1. un siège de direction;
    2. une succursale;
    3. un bureau;
    4. une usine;
    5. un atelier;
    6. des locaux utilisés comme point de vente;
    7. un entrepôt, dans le cas d’une personne fournissant des installations d’entre­posage à autrui;
    8. une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturel­les;
    9. un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois;
    10. la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entre­prise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel, lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un pro­jet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représen­tant un total de plus de trois mois dans les limites d’une période de douze mois.
  3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
    1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
    2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
    3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
    4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des mar­chandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
    5. une installation fixe d’affaires est utilisée pour l’entreprise aux seules fins de publicité, de fournitures d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
  4. Une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 7 - qui agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier État :
    1. si elle dispose dans ce premier État de pouvoirs qu’elle y exerce habituelle­ment lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise; ou
    2. si elle dispose dans cet État d’un stock de marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel elle exécute régulièrement des commandes pour le compte de l’entreprise.
  5. Sauf en matière de réassurance, une entreprise d’assurance d’un État con­tractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État si elle perçoit des primes sur le territoire de cet État ou assure des risques qui y sont encou­rus, par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’a pas la qualité d’agent indépendant au sens du paragraphe 7.
  6. Une entreprise d’un État contractant est considérée comme ayant un établis­sement stable dans l’autre État contractant si elle y exerce pendant plus de six mois des activités de surveillance relatives à un chantier de construction, d’installation, de montage ou de dragage situé dans cet autre État.
  7. On ne considère pas qu’une entreprise d’un État contractant a un établisse­ment stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermé­diaire jouissant d’un statut de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel intermédiaire sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
  8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établisse­ment stable de l’autre.

Article VI

Revenus de biens immobiliers

  1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploi­tations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.
  2. Au sens du présent Accord, l’expression « biens immobiliers » est définie con­formément au droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploita­tions agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.

Article VII

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce ou n’ait exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et sépa­rée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un éta­blissement stable.
  3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable situé dans un État con­tractant, sont admises en déduction, dans la mesure où elles sont raisonnablement afférentes à l’établissement stable, toutes les dépenses qui seraient déductibles conformément à la législation de cet État si l’établissement stable était une entreprise indépendante, y compris les dépenses de direction et les frais généraux afférents et déductibles, qu’elles aient été exposées dans l’État où est situé l’établissement stable ou ailleurs.
  4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établis­sement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
  5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à un établisse­ment stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
  6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article à moins que ces articles ne prévoient expressément le contraire.

Article VIII

Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l ou de l’article VII, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’une entreprise d’un État contractant tire de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploita­tion.

Article IX

Entreprises associées

  1. Lorsque
    1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État con­tractant, ou que
    2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com­merciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  2. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un État contractant a été imposée dans cet État sont aussi inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre État contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, le premier État procédera à un ajustement correspon­dant du montant de l’impôt qu’il a perçu sur ces bénéfices.  Pour déterminer l’ajuste­ment à faire, il sera tenu compte des autres dispositions du présent Accord relatives à la nature du revenu.
  3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation natio­nale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article X

Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contrac­tant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contrac­tant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans le premier État contractant et selon la législation de cet État; mais lorsqu’un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif des dividendes, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut de ces dividendes.
  3. Au sens du présent article, le terme « dividendes » comprend, en ce qui con­cerne le Canada, tout revenu qui est traité comme un dividende en vertu de la légis­lation fiscale du Canada, et, en ce qui concerne la Barbade, tout ce qui est traité comme une distribution de société en vertu de la législation de la Barbade.
  4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes imputables à cet établissement stable sont soumis au régime des bénéfices des entreprises et les dispositions de l’article VIl sont applicables.
  5. Lorsqu’une société est un résident d’un seul État contractant, l’autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre État, ni prélever aucun impôt sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfi­ces non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. Les dispositions du présent paragraphe n’empêchent pas un État contractant d’imposer les dividendes dont le bénéficiaire effectif n’est pas un résident de cet État lorsque les dividendes sont afférents à une participation qui se rattache effectivement à un établissement stable de cette personne dans cet État.
  6. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empê­chant le Canada de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établisse­ment stable au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société constituée au Canada, pourvu que l’impôt additionnel ainsi éta­bli n’excède pas 15 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de cette disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices imputables à un établissement sta­ble au Canada, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, qui sont perçus au Canada sur ces bénéfices.

Article XI

Intérêts

  1. Lorsqu’un résident d’un État contractant tire de sources situées dans l’autre État contractant des intérêts à raison desquels il est assujetti à l’impôt dans le pre­mier État, le taux de l’impôt prélevé dans l’autre État sur ces intérêts ne peut excé­der 15 p. 100 de leur montant brut.
  2. Au sens du présent article, le terme « intérêts » désigne les revenus des fonds publics et ceux des obligations d’emprunt assorties ou non de garanties hypothécai­res, les revenus de tout autre titre de créance ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l’article X.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les intérêts imputables à cet établissement stable sont soumis au régime des bénéfices des entreprises et les dispositions de l’article VII sont applicables.
  4. On considère que des intérêts sont tirés de sources situées dans un État con­tractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une col­lectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un éta­blissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, on considère que ces intérêts sont tirés de sources situées dans l’État contractant où l’établissement stable est situé.
  5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excé­dentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
  6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1,
    1. les intérêts tirés de sources situées dans un État contractant et payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement dudit État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;
    2. les intérêts tirés de sources situées en Barbade et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, ou d’un crédit consenti par la Société pour l’expansion des exportations.

Article XII

Redevances

  1. Lorsqu’un résident d’un État contractant tire de sources situées dans l’autre État contractant des redevances à raison desquelles il est assujetti à l’impôt dans le premier État, le taux de l’impôt prélevé dans l’autre État sur ces redevances ne peut excéder 10 p. 100 de leur montant brut.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les redevances à titre de droits d’auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la repro­duction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision) tirées de sources situées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant qui y est assu­jetti à l’impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre État.
  3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunéra­tions de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine indus­triel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéfi­ciaire de redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État con­tractant d’où proviennent les redevances, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances imputables à cet établissement stable sont soumises au régime des bénéfices des entreprises et les dispositions de l’article VII sont applicables.
  5. On considère que des redevances sont tirées de sources situées dans un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des rede­vances a été conclue et qui supporte la charge de celles-ci, on considère que ces rede­vances sont tirées de sources situées dans l’État contractant où l’établissement stable est situé.
  6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article XIII

Honoraires de gestion

  1. Lorsqu’un résident d’un État contractant tire de sources situées dans l’autre État contractant des honoraires de gestion à raison desquels il est assujetti à l’impôt dans le premier État, le taux de l’impôt prélevé dans l’autre État sur ces honoraires de gestion ne peut excéder le moins élevé des taux suivants :
    1. 15 p. 100 du montant brut de ces honoraires de gestion, et
    2. le taux le plus bas de l’impôt de la Barbade qui peut être prélevé, conformé­ment à tout accord conclu ou modifié après la date de signature du présent Accord, sur des honoraires de gestion de même nature payés dans des circonstances semblables à un résident de tout autre État qui n’est pas un pays membre du Marché commun des Caraïbes.
  2. Au sens du présent article, le terme « honoraires de gestion » désigne les rému­nérations de toute nature payées à une personne autre qu’un employé de la personne effectuant le paiement, au titre ou en raison de la fourniture de conseils en matière industrielle ou commerciale, de services dans le domaine de la gestion, de l’adminis­tration ou de la technique, ou de services ou d’activités analogues, mais il ne com­prend pas les prestations pour services professionnels mentionnés à l’article XV.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des honoraires de gestion, résident d’un État contractant, a dans l’autre État contractant d’où proviennent les honoraires de gestion un établissement stable auquel se rattache effectivement l’obligation donnant lieu au paiement des honoraires de gestion. Dans ce cas, les honoraires de gestion imputables à cet établissement stable sont soumis au régime des bénéfices des entreprises et les dispositions de l’article VII sont applicables.
  4. On considère que des honoraires de gestion sont tirés de sources situées dans un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politi­que, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, si le débiteur des honoraires de gestion, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des honoraires de gestion a été contractée et qui supporte la charge de ceux-ci, on considère que ces honoraires de gestion sont tirés de sources situées dans cet État contractant.
  5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des honoraires de gestion ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des honoraires de gestion payés, compte tenu des conseils, des services ou de l’usage pour lesquels ils sont versés, excède celui dont seraient conve­nus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispo­sitions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.  En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article XIV

Gains provenant de l’aliénation de biens

  1. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.
  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation de navires et d’aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où ces biens sont imposables en vertu du paragraphe 3 de l’article XXIV.
  3.  
    1. Les gains provenant de l’aliénation d’actions d’une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
    2. Les gains provenant de l’aliénation d’une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État con­tractant, sont imposables dans cet État.
  4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
  5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains pro­venant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un rési­dent de l’autre État contractant et qui :
    1. possède la nationalité du premier État ou a été un résident de cet État pen­dant au moins 10 ans avant l’aliénation du bien, et
    2. a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

Article XV

Professions libérales

  1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libé­rale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue peuvent être assujettis à l’impôt dans l’autre État contractant, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imputables à ses activités dans cet autre État. Dans le calcul des revenus imputables à de telles activités, sont admissibles en déduction, dans la mesure où elles sont raisonnablement afférentes à l’exercice de ces activités, toutes les dépenses qui seraient déductibles conformément à la législation de cet État, y compris les dépenses de direction et les frais généraux afférents et déductibles, qu’elles aient été exposées dans l’État contractant où sont exercés les activités ou ailleurs.
  2. L’expression « professions libérales » comprend les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les acti­vités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article XVI

Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles XVII, XIX et XXI, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un rési­dent d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État :
    1. si les rémunérations gagnées dans l’autre État contractant au cours de l’année civile considérée n’excèdent pas cinq mille dollars canadiens ($5,000) ou l’équivalent en monnaie de la Barbade, ou tout autre montant désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités compétentes des États con­tractants; ou
    2. si
      1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre État contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée, et
      2. les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre État, et
      3. la charge de ces rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.
  3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en tra­fic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article XVII

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

Article XVIII

Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles VII, XV et XVI, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnel­les en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exer­cées.
  2. Lorsque le revenu d’activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui­-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles VII, XV et XVI, être imposé dans l’État contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas
    1. aux revenus d’activités exercées dans un État contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, si la tournée dans cet État contractant est financée pour une large part au moyen de fonds publics de l’autre État contractant, y compris une subdivision politique, une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet État;
    2. à une organisation sans but lucratif dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, membre ou actionnaire ou ne pouvait par ailleurs être disponi­ble au profit personnel de ceux-ci; ou
    3. à un artiste du spectacle ou un sportif, au titre de services rendus à une orga­nisation visée à l’alinéa b).

Article XIX

Pensions et rentes

  1. Une pension qu’un résident d’un État contractant tire de sources situées dans l’autre État contractant peut être imposée dans l’État d’où elle provient et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants :
    1. 15 p. 100 du montant brut de ces paiements, et
    2. le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire de ces paiements devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total de tels paiements qu’il a reçu au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où proviennent les paiements.
  2. Les rentes qu’un résident d’un État contractant tire de sources situées dans l’autre État contractant peuvent être imposées dans cet autre État; mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du paiement. Toutefois, cette limi­tation ne s’applique pas à un paiement forfaitaire découlant de l’abandon, de l’annu­lation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou à un paiement de toute nature en vertu d’un contrat de rente à versements invariables.
  3. Nonobstant toute disposition du présent Accord,
    1. les pensions et allocations reçues du Canada en vertu de la Loi sur les pen­sions, la Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils ou la Loi sur les allocations aux anciens combattants et une indemnité reçue en vertu des règlements établis conformément à l’article 7 de la Loi sur l’aéronauti­que seront exonérées de l’impôt de la Barbade, tant qu’elles seront exonérées de l’impôt canadien;
    2. les pensions et allocations reçues de la Barbade en vertu de la Loi sur l’assu­rance nationale et la sécurité sociale, chap. 47 (National Insurance and Social Security Act, Chap. 47) seront exonérées de l’impôt canadien tant qu’elles seront exonérées de l’impôt de la Barbade.
  4. Au sens du présent article, le terme « rentes » désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements ou échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.

Article XX

Pensions alimentaires

Une pension alimentaire ou un autre paiement semblable qu’un résident d’un État contractant tire de sources situées dans l’autre État contractant et à raison duquel il est assujetti à l’impôt dans le premier État, n’est imposable que dans ce pre­mier État.

Article XXI

Fonctions publiques

  1.  
    1. Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un État contrac­tant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdi­vision politique ou collectivité locale, ne sont imposables que dans cet État.
    2. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’État contrac­tant dont le bénéficiaire est un résident si les services sont rendus dans cet État et si le bénéficiaire de la rémunération n’est pas devenu un résident dudit État à seules fins de rendre les services.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations ver­sées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou indus­trielle exercée par l’un des États contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article XXII

Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursui­vre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu’elles pro­viennent de sources situées en dehors de cet État.

Article XXIII

Revenus non expressément mentionnés

  1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État contrac­tant.
  2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant pro­viennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils peuvent aussi être impo­sés dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État.
  3. Lorsqu’un résident de la Barbade tire de sources situées au Canada des reve­nus d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust) à raison desquels il est assujetti à l’impôt de la Barbade, l’impôt établi au Canada ne peut excéder 15 p. 100 du mon­tant brut des revenus.

Article XXIV

Imposition de la fortune

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers est imposable dans l’État contractant où ces biens sont situés.
  2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise est imposable dans l’État contractant où est situé l’établissement stable.
  3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, ne sont imposables que dans cet État.
  4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article XXV

Dispositions préventives de la double imposition

  1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon sui­vante :
    1. Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concer­nant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces disposi­tions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation cana­dienne, l’impôt dû en Barbade à raison de bénéfices, revenus ou gains prove­nant de sources situées en Barbade est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
    2. Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concer­nant la détermination du surplus exonéré d’une corporation étrangère affi­liée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société résidente au Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout divi­dende reçu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère affi­liée résidente en Barbade.
  2. En ce qui concerne la Barbade, la double imposition est évitée de la façon suivante :
    1. Sous réserve des dispositions existantes de la législation de la Barbade con­cernant l’imputation sur l’impôt de la Barbade de l’impôt payé dans un terri­toire en dehors de la Barbade et de toute modification ultérieure de ces dis­positions qui n’en affecterait pas le principe général, l’impôt dû au Canada à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de sources situées au Canada est porté en déduction de tout impôt de la Barbade dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
    2. Sous réserve des dispositions existantes de la législation de la Barbade con­cernant l’imputation sur l’impôt de la Barbade de l’impôt payé dans un terri­toire en dehors de la Barbade et de toute modification ultérieure de ces dis­positions qui n’en affecterait pas le principe général, lorsqu’une société qui est un résident du Canada paie un dividende à une société qui est un résident de la Barbade et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote dans la première société, il sera tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt payable au Canada par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
  3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un rési­dent d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant confor­mément au présent Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
  4. Pour l’application du paragraphe la), l’impôt dû en Barbade par un résident du Canada sur des bénéfices imputables à une entreprise exercée en Barbade, ou sur des dividendes, intérêts et redevances reçus d’une société qui est un résident de la Barbade comprend tout montant qui aurait été payable au titre de l’impôt de la Bar­bade pour l’année n’eût été une exonération ou une réduction d’impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci, conformément à -
    1. l’une ou l’autre des dispositions suivantes, à savoir :
      1. les articles 14(2), 15(2), 19(2) et 20 de la Loi sur les industries de pointe, chap. 83 (Pioneer Industries Act, Chap. 83);
      2. les articles 10, 15(2) et 16(1) de la Loi sur le développement industriel relatif aux industries d’exportation, chap. 74 (Industrial Development (Export Industries) Act, Chap. 74);
      3. les articles 12, 14(2), 17(2) et 18(1) de la Loi sur les stimulants indus­triels, chap. 75 (Industrial Incentives Act, Chap. 75);
      4. les articles 12, 14(2) et 15(1) de la Loi sur les stimulants industriels relatifs à la construction d’usines, chap. 76 (Industrial Incentives (Factory Construction) Act, Chap. 76);
      5. les articles 3 et 5 de la Loi sur l’aide aux hôtels, chap. 72 (Hotels Aid Act, Chap. 72);
      6. les articles 21 et 46 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chap. 73 (Income Tax Act, Chap. 73);
      7. les articles 12 et 18(1) de la Loi 1974-12 sur les stimulants fiscaux (Fis­cal Incentive Act, 1974-12);

      pour autant qu’elles étaient en vigueur à la date de signature du présent Accord et n’ont pas été modifiées depuis, ou n’ont subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général;

    2. toute autre disposition subséquemment adoptée accordant une exonération qui est, de l’accord des autorités compétentes du Canada et de la Barbade, de nature analogue, si elle n’a pas été modifiée postérieurement ou n’a subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général.

      Étant entendu que

      1. cet allégement de l’impôt canadien n’est pas accordé en vertu du présent paragraphe pour une catégorie quelconque de revenus si ces derniers sont réalisés au cours d’une période commençant plus de dix ans après que l’exonération ou la réduction de l’impôt de la Barbade n’ait été accordée pour la première fois pour cette catégorie;
      2. lorsque l’allégement est accordé en vertu de la Loi sur le développement industriel relatif aux industries d’exportation, chap. 74 (Industrial Development (Export Industries) Act, Chap. 74) le présent article ne s’y applique que si la société admise à l’allégement avait pu être décla­rée une société

        aa)   exerçant une industrie de pointe conformément aux dispositions de l’article 3 de la Loi sur les industries de pointe, chap. 83 (Pioncer Industries Act, Chap. 83); ou

        bb)   étant une entreprise approuvée conformément aux dispositions de l’article 4 de la Loi sur les stimulants industriels, chap. 75 (Industrial Incentives Act, Chap. 75).

Article XXVI

Non- discrimination

  1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État con­tractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.
  2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contrac­tant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
  3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obli­geant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situa­tion ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
  4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs rési­dents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
  5. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par le présent Accord.

Article XXVII

Procédure amiable

  1. Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme au présent Accord, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme au présent Accord.
  2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satis­faisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme au présent Accord.
  3. Un État contractant n’augmentera pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
  4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peu­vent donner lieu l’interprétation ou l’application du présent Accord. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de par­venir à un accord :
    1. pour que les bénéfices revenant à un résident d’un État contractant et à son établissement stable situé dans l’autre État contractant soient imputés d’une manière identique;
    2. pour que les revenus revenant à un résident d’un État contractant et à toute personne associée visée à l’article IX soient attribués d’une manière identi­que.
  5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par le présent Accord.

Article XXVIII

Échange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseigne­ments nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord et celles des lois internes des États contractants relatives aux impôts visés par ledit Accord dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient est conforme à l’Accord. Tout renseigne­ment ainsi échangé est tenu secret, et n’est communiqué qu’aux personnes ou autori­tés chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par le présent Accord.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des États contractants l’obligation :
    1. de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
    2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
    3. de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article XXIX

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

  1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fis­caux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
  2. Nonobstant l’article IV du présent Accord, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, consulaire ou permanente d’un État contrac­tant établie dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est réputée, aux fins du présent Accord, être un résident de l’État d’envoi à condition d’y être soumise aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents dudit État.
  3. Le présent Accord ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, consulaire ou permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et n’y sont pas soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents dudit État.

Article XXX

Dispositions diverses

  1. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme limi­tant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés
    1. par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt pré­levé par cet État, ou
    2. par tout autre accord intervenu entre les États contractants.
  2. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empê­chant le Canada de prélever son impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada en vertu de l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.
  3. Le présent Accord ne s’applique pas aux sociétés ayant droit à un avantage fiscal spécial en vertu de la Loi portant exonération de l’impôt sur le revenu pour les sociétés d’affaires internationales de la Barbade, chap. 77 (Barbados International Business Companies (Exemption from Income Tax) Act, Chap. 77) ni aux sociétés ayant droit à un avantage fiscal spécial en vertu d’une loi analogue adoptée par la Barbade et qui s’ajouterait ou qui remplacerait la loi mentionnée ci-dessus.
  4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l’application du présent Accord.

Article XXXI

Entrée en vigueur

Chacun des États contractants prendra les mesures nécessaires pour donner force de loi au présent Accord dans sa juridiction et chaque État notifiera à l’autre l’accomplissement de ces mesures. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :

  1. au Canada :
    1. à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier 1976; et
    2. à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier 1976;
  2. en Barbade :
    1. à l’égard de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés, pour toute année de répartition commençant à partir du 1er janvier 1977;
    2. à l’égard de l’impôt sur les activités extractives du pétrole, pour toute période comptable commençant à partir du 1er janvier 1976; et
    3. (iii)    à l’égard de la contribution d’emploi, pour toute année de répartition commençant à partir du 1er janvier 1979.

Article XXXII

Dénonciation

Le présent Accord restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des États con­tractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’année 1982, donner un avis de dénonciation à l’autre État contractant et, dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable :

  1. au Canada:
    1. à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-­résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné; et
    2. à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiate­ment celle où l’avis est donné;
  2. en Barbade :
    1. à l’égard de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés et de la contribution d’emploi, pour toute année de répartition commençant à partir du 1er janvier de la deuxième année civile qui suit immédiatement celle où cet avis est donné; et
    2. à l’égard de l’impôt sur les activités extractives du pétrole, pour toute période comptable commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où cet avis est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire, à Bridgetown, la Barbade, ce vingt-deuxième jour de janvier, 1980, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Allan B. Rogers

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA BARBADE
J. M. G. Adams


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