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Convention entre le Canada et la République populaire du Bangladesh en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

F102233 - RTC 1985 No 2

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh,

Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2

Impôts visés

  1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
    1. en ce qui concerne le Canada :

      les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada, (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    2. en ce qui concerne le Bangladesh :

      l’impôt sur le revenu et la supertaxe, (ci-après dénommés « impôt du Bangladesh »).

  4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
    1.  
      1. le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des eaux territoriales du Canada qui, en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles;
      2. le terme « Bangladesh », employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République populaire du Bangladesh, y compris toute région située au-delà des eaux territoriales du Bangladesh qui, en vertu des lois du Bangladesh, est une région à l’intérieur de laquelle le Bangladesh peut exercer des droits à l’égard du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles;
    2. les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou le Bangladesh;
    3. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les successions (estates), les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes (partnerships) et toute autre entité considérée comme sujet aux fins d’imposition;
    4. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition; il désigne également une « corporation » au sens du droit canadien;
    5. les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désigne respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
    6. l’expression « autorité compétente » désigne :
      1. en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
      2. en ce qui concerne le Bangladesh, le Bureau National du Revenu ou son représentant autorisé;
    7. le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt du Bangladesh;
    8. le terme « national » désigne :
      1. toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;
      2. toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.
  2. Pour l’application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue la législation de cet État contractant régissant les impôts qui font l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4

Domicile fiscal

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
    1. cette personne est considérée comme un résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
    2. si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité;
    4. si cette personne possède la nationalité des deux États contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
  3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
    1. elle est considérée comme un résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité;
    2. si elle ne possède la nationalité d’aucun des États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État contractant où se trouve son siège de direction effective.
  4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à ladite personne.

Article 5

Établissement stable

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
    1. un siège de direction;
    2. une succursale;
    3. un bureau;
    4. une usine;
    5. un atelier;
    6. un entrepôt, dans le cas d’une personne fournissant des installations d’entreposage à autrui;
    7. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
    8. un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse 183 jours.
  3. On considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
    1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise;
    2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;
    3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
    4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
    5. une installation fixe d’affaires est utilisée pour l’entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
  4. Une personne qui agit dans un État contractant pour ou pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 5, est considérée comme étant un établissement stable dans le premier État :
    1. si elle dispose dans le premier État de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour ou pour le compte de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise; ou
    2. si elle dispose habituellement dans le premier État d’un stock de marchandises appartenant à l’entreprise sur lequel cette personne prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour ou pour le compte de l’entreprise; ou
    3. si elle prend habituellement des commandes ou contribue habituellement à conclure des ventes dans le premier État, exclusivement ou quasi exclusivement pour l’entreprise elle-même ou pour l’entreprise et toute autre entreprise qu’elle contrôle ou dans laquelle elle a un intérêt majoritaire.
  5. Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, ou du seul fait qu’elle dispose dans cet autre État, auprès d’un agent jouissant d’un statut indépendant, d’un stock de marchandises au moyen duquel cet agent exécute des livraisons, à condition que ce courtier ou cet agent agisse dans le cadre ordinaire de ses activités et que ses activités ne tombent sous le champ d’application du paragraphe 4 c).
  6. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

  1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.
  2. Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles, forestières et de pêche, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.

Article 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
  3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
  4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
  5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
  6. Aux fins du présent article, le terme « bénéfices » ne comprend pas les bénéfices provenant de l’exploitation de navires.
  7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation aérienne

  1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices visés audit paragraphe qu’une entreprise d’un État contractant tire de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.

Article 9

Entreprises associées

  1. Lorsque :
    1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
    2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  2. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un État contractant a été imposée dans cet État sont aussi inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre État contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, le premier État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qu’il a perçu sur ces bénéfices dans le premier État. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention relatives à la nature du revenu.
  3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.
  4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10

Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces dividendes sont imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État; mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif des dividendes, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
  3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.
  4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  5. Lorsqu’une société est un résident d’un État contractant, l’autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
  6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société possédant la nationalité dudit État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 15 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de cette disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un État contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur lesdits bénéfices; cependant, ce terme ne comprend pas les bénéfices imputables à un établissement stable d’une société situé dans un État contractant et qui ont été obtenus durant une année pendant laquelle l’activité de la société n’était pas exercée principalement dans cet État.

Article 11

Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces intérêts sont imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif des intérêts, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
    1. les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement dudit État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;
    2. les intérêts provenant du Bangladesh et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société pour l’expansion des exportations; et
    3. les intérêts provenant du Canada et payés à un résident du Bangladesh ne sont imposables qu’au Bangladesh s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré par toute institution de prêts désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
  4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
  5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lesquel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  7. Lorsque, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

  1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces redevances sont imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État; mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif des redevances, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
  3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision.
  4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
  5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  6. Lorsque, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

  1. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.
  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État contractant.
  4. Les gains provenant de l’aliénation :
    1. d’actions de capital d’une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant, et
    2. d’une participation dans une société de personnes (partnership), une fiducie (trust) ou une succession (estate) dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant,

    sont imposables dans cet État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » comprend des actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une société de personnes (partnership), une fiducie (trust) ou une succession (estate) visée à l’alinéa b).

  5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
  6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

Article 14

Professions indépendantes

  1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre État contractant dans les cas suivants :
    1. si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre État contractant; ou
    2. si son séjour dans l’autre État contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale; ou
    3. si la rémunération pour ses services dans l’autre État contractant excède deux mille cinq cent dollars canadiens ($2,500) ou l’équivalent en taka du Bangladesh pendant l’année fiscale ou tel autre montant qui peut être désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
  2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, l8 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si le bénéficiaire séjourne dans l’autre État contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et
    1. si les rémunérations gagnées dans l’autre État contractant au cours de ladite année n’excèdent pas deux mille cinq cent dollars canadiens ($2,500) ou l’équivalent en taka du Bangladesh; ou
    2. si les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État et si la charge de ces rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
  3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17

Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, tirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées.
  2. Lorsque les revenus d’activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposé dans l’État contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas :
    1. aux revenus d’activités exercées dans un État contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, si la tournée dans cet État contractant est financée entièrement ou pour une large part au moyen de fonds publics de l’autre État contractant, y compris une subdivision politique, une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet État;
    2. à une organisation sans but lucratif dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, membre ou actionnaire ou ne pouvait par ailleurs être disponible au profit personnel de ceux-ci; ou
    3. à un artiste du spectacle ou un sportif, au titre de services rendus à une organisation visée à l’alinéa b).

Article 18

Pensions et rentes

  1. Les pensions ou les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces pensions ou ces rentes sont imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État; mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif des pensions ou des rentes, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des pensions ou des rentes. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente à versements invariables.
  3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention,
    1. les pensions de sécurité sociale et les autres allocations similaires, périodiques ou non, ainsi que les pensions d’ancien combattant, qui sont payées par un État contractant, par une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une personne morale ressortissant à son droit public, ne sont imposables que dans cet État;
    2. les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre État.

Article 19

Fonctions publiques

  1.  
    1. Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
    2. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident si les services sont rendus dans cet État et si le bénéficiaire n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par l’un des États contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un des États contractants, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21

Revenus non expressément mentionnés

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État contractant.
  2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État.

Article 22

Élimination de la double imposition

  1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
    1. Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû au Bangladesh à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Bangladesh est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
    2. Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société résidente au Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient de surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée résidente au Bangladesh.
  2. Pour l’application du paragraphe 1 a), l’impôt dû au Bangladesh par un résident du Canada :
    1. à raison des revenus ou des bénéfices imputables à une entreprise ou un commerce qu’il exerce au Bangladesh, ou
    2. à raison des dividendes ou des intérêts qu’il reçoit d’un résident du Bangladesh,

      est réputé comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l’impôt du Bangladesh pour l’année n’eût été une exonération ou une réduction d’impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci, conformément à :

    3. l’une ou l’autre des dispositions suivantes, à savoir :
      • la disposition (VII a) du paragraphe (2) de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Bangladesh;
      • les paragraphes (2A), (2B), (2C) et (2D) de l’article 14A de ladite Loi;
      • les alinéas (b), (c), (d), (e), (f) et (g) de l’Avis numéro S.R.O. 417 A - L/76 en date du 29 novembre 1976;

      en autant qu’elles étaient en vigueur à la date de signature de la présente Convention et n’ont pas été modifiées depuis, ou n’ont subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général; et sauf dans la mesure où l’une desdites dispositions a pour effet d’exonérer une catégorie de revenus ou d’en alléger l’imposition pour une période excédant dix ans;

    4. toute autre disposition subséquemment adoptée accordant une exonération ou une réduction d’impôt qui est, de l’accord des autorités compétentes des États contractants, de nature analogue, si elle n’a pas été modifiée postérieurement on n’a subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général.
  3. Sous réserve des dispositions de la législation du Bangladesh concernant l’octroi d’un crédit déductible de l’impôt du Bangladesh au titre d’un impôt dû dans un territoire situé hors du Bangladesh (qui n’affecte pas le principe général ici posé) l’impôt dû en vertu de la législation du Canada et conformément à la présente Convention, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices, revenus ou gains imposables provenant de sources situées au Canada est considérée comme un crédit déductible de tout impôt du Bangladesh calculé d’après les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables sur lesquels l’impôt canadien est calculé.
  4. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

Article 23

Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
  2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
  3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
  4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
  5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme affectant une disposition quelconque de la législation du Bangladesh qui accorde une remise d’impôt aux sociétés qui sont des résidents du Bangladesh et remplissent des conditions particulières concernant la déclaration et le paiement des dividendes.
  6. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.

Article 24

Procédure amiable

  1. Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
  2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
  3. Un État contractant n’augmentera pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
  4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :
    1. pour que les bénéfices revenant à un résident d’un État contractant et à son établissement stable situé dans l’autre État contractant soient imputés d’une manière identique;
    2. pour que les revenus revenant à un résident d’un État contractant et à toute personne associée visée à l’article 9 soient attribués d’une manière identique.
  5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Article 25

Échange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la présente Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des États contractants l’obligation :
    1. de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
    2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
    3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 26

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
  2. Nonobstant l’article 4 de la présente Convention, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, consulaire ou permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, être un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
  3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, consulaire ou permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

Article 27

Dispositions diverses

  1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :
    1. par la législation de l’un des États contractants pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État contractant, ou
    2. par tout autre accord conclu par un État contractant.
  2. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada en vertu de l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.
  3. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l’application de la présente Convention.

Article 28

Entrée en vigueur

  1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Ottawa.
  2. La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
    1. au Canada :
      1. à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier 1982; et
      2. à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier 1982.
    2. au Bangladesh, pour toute année de répartition commençant à partir du 1er juillet 1982.

Article 29

Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’année de l’échange des instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit, à l’autre État contractant, dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

  1. au Canada :
    1. à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné; et
    2. à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute l’année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné;
  2. au Bangladesh, pour toute année de répartition commençant à partir du 1er juillet de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Dacca le 15 février 1982 en langues française, anglaise et bengali, chaque version faisant également foi.


Arthur E. Wright
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Abul Kasem Azizul Hug
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH


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