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Convention entre le Canada et la République d’Autriche, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

F102232 - RTC 1981 No 3

Le Canada et la République d’Autriche, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou de chacun des deux États.

Article 2

Impôts visés

  1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts per­çus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
    1. en ce qui concerne le Canada :

      les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    2. en ce qui concerne l’Autriche :
      1. l’impôt sur le revenu (die Einkommensteuer);
      2. l’impôt sur les sociétés (die Körperschaftsteuer);
      3. l’impôt sur les rétributions accordées aux membres des conseils d’administration (die Aufsichtsratsabgabe);
      4. l’impôt sur la fortune (die Vermögensteuer);
      5. l’impôt sur les parts de la fortune qui échappent à l’impôt sur les successions (die Abgabe vom Vermögen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind);
      6. l’impôt sur les exploitations y compris la fraction de cet impôt portant sur les salaires (die Gewerbesteuer einschliesslich der Lohnsummensteuer);
      7. l’impôt foncier (die Grundsteuer);
      8. l’impôt sur les entreprises agricoles et forestières (die Abgabe von landund forstwirtschaftlichen Betrieben);
      9. les contributions des exploitations agricoles et forestières au fonds de péréquation pour les aides familiales (die Beiträge von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen);
      10. l’impôt sur la valeur des propriétés foncières non bâties (die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken); (ci-après dénommés « impôt autrichien »).
  4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
    1.  
      1. le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située en dehors des eaux territoriales du Canada qui, en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits du Canada à l’égard du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles;
      2. le terme « Autriche », employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République d’Autriche;
    2. les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou l’Autriche;
    3. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les successions (estates) ou les fiducies (trusts) créés en vertu du droit canadien, ou tous autres groupements de personnes;
    4. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition; il désigne également une « corporation » au sens du droit canadien;
    5. les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
    6. l’expression « autorité compétente » désigne :
      1. en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
      2. en ce qui concerne l’Autriche, le ministre fédéral des Finances;
    7. le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt autrichien;
    8. le terme « national » désigne :
      1. toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;
      2. toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.
  2. Pour l’application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts qui font l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4

Domicile fiscal

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne, qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
  2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, sa situation est déterminée d’après les règles suivantes :
    1. cette personne est considérée comme résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommé « centre des intérêts vitaux »);
    2. si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité;
    4. si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants s’efforceront de trancher la question d’un commun accord.
  3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforceront de trancher la question d’un commun accord en ayant égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée et aux autres éléments pertinents. A défaut d’un tel règlement, ladite personne n’est considérée comme résident d’aucun des États contractants pour l’application des articles 6 à 22 inclus et de l’article 24.

Article 5

Établissement stable

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
    1. un siège de direction;
    2. une succursale;
    3. un bureau;
    4. une usine;
    5. un atelier;
    6. une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
    7. un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
  3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
    1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
    2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
    3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
    4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
    5. une installation fixe d’affaires est utilisée pour l’entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
  4. Une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - qui agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
  5. On ne considère pas qu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
  6. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non), ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus de biens immobiliers

  1. Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.
  2. L’expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestiers, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
  3. La disposition du paragraphe 1 s’applique aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.

Article 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce ou a exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
  3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
  4. Le terme « bénéfices » employé dans le présent article comprend les bénéfices qu’un associé tire de sa participation dans une société de personnes et, en ce qui concerne l’Autriche, d’une participation dans une « Stille Gesellschaft » créée en vertu du droit autrichien.
  5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation d’un navire utilisé principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

Article 9

Entreprises associées

Lorsque

  1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10

Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État; cependant, lorsque le résident de l’autre État contractant en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut de ces dividendes. Les dispositions du présent paragraphe ne concernent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
  3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.
  4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.
  5. Lorsqu’une société est un résident d’un État contractant, l’autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. Les dispositions du présent paragraphe n’empêchent pas ledit autre État d’imposer les dividendes afférents à une participation qui se rattache effectivement à un établissement stable ou une base fixe exploité dans cet autre État.
  6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société possédant la nationalité dudit État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 15 p. 100 du montant des revenus qui n ’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de cette disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un État contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur lesdits bénéfices; cependant, ce terme ne comprend pas les bénéfices imputables à un établissement stable d’une société situé dans un État contractant et qui ont été obtenus durant une année pendant laquelle l’activité de la société n’était pas exercée principalement dans cet État.

Article 11

Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais, pourvu que les intérêts soient imposables dans l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts.
  3. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
  4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un État contractant, exerce, dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.
  5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de l’État contractant où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
  6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
  7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
    1. les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement dudit État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;
    2. les intérêts provenant de l’Autriche et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada en ce qui concerne un prêt fait, garanti ou assuré, ou toute autre créance ou crédit garanti ou assuré par la Société pour l’expansion des exportations;
    3. les intérêts provenant du Canada et payés à un résident d’Autriche ne sont imposables qu’en Autriche en ce qui concerne un prêt fait, garanti ou assuré, ou toute autre créance ou crédit garanti ou assuré par la « Osterreichische Kontrollbank AG »;
    4. les intérêts provenant d’un État contractant et payés à la banque centrale de l’autre État contractant sont exonérés d’impôt dans le premier État.

Article 12

Redevances

  1. Les redevances provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législature de cet État; mais, pourvu que ces redevances soient imposables dans l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d’auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision) provenant d’un État contractant et payées à un résidant de l’autre État contractant qui est assujetti à l’impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre État.
  4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision.
  5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances soit une activité commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.
  6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’État contractant où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
  7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.  En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains provenant de l'aliénation de biens

  1. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.
  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise ou une participation dans celle-ci) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où ces biens sont imposables en vertu de l’article 22, paragraphe 3.
  3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux gains provenant de l’aliénation d’une participation dans une société de personnes (partnership) dans la mesure où le gain peut être attribué à des biens immobiliers ou à des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’une entreprise.
  4. Les gains provenant de l’aliénation
    1. d’actions d’une société, ou
    2. d’une participation dans une fiducie (trust) créée en vertu du droit canadien,

    dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant, sont imposables dans cet État.

  5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
  6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation interne, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et obtenus par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui :
    1. possède la nationalité du premier État ou a été un résident de ce premier État pendant au moins dix ans avant l’aliénation du bien, et
    2. a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

Article 14

Professions libérales

  1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
  2. L’expression « professions libérales » comprend les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
    1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre État contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée, et
    2. les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
    3. la charge de ces rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
  3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

Article 17

Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées.
  2. Lorsque le revenu d’activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposé dans l’état contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.
  3. La disposition du paragraphe 2 ne s’applique pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

Article 18

Pensions et rentes

  1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant, et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans le premier État.
  2. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, les pensions de sécurité sociale, les pensions et allocations au titre de service militaire et toute autre réparation pour blessures ou dommages subis du fait des hostilités ou des persécutions politiques passées provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État.
  3. Les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

Article 19

Fonctions publiques

  1.  
    1. Les rémunérations versées directement ou par prélèvement sur les fonds publics d’un État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
    2. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident si les services sont rendus dans cet État et si le bénéficiaire de la rémunération n’est pas devenu un résident dudit État à seules fins de rendre les services.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des États contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses, frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21

Revenus non expressément mentionnés

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État contractant.
  2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant ils peuvent être imposés dans l’État d’où ils proviennent selon la législation de cet État. Mais, dans le cas d’un revenu provenant d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust) créées en vertu du droit canadien, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu.

Article 22

Imposition de la fortune

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, est imposable dans l’État contractant où ces biens sont situés.
  2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’État contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.
  3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, ne sont imposables que dans cet État.
  4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 23

Élimination de la double imposition

  1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
    1. Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, l’impôt dû conformément à la législation autrichienne et à la présente Convention à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de l’Autriche est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
    2. Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société résidente au Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée résidente en Autriche.
  2. En ce qui concerne l’Autriche, la double imposition est évitée de la façon suivante :
    1. Lorsqu’un résident d’Autriche reçoit des revenus provenant de sources canadiennes qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Canada, l’Autriche déduit de l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada. Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables au Canada.
    2. Lorsqu’une société résidente en Autriche possède au moins 25 p. 100 du capital social d’une société résidente au Canada, nonobstant la disposition de l’alinéa a) et sous réserve des dispositions de la législation autrichienne concernant le traitement des dividendes entre sociétés et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, les dividendes reçus sont exonérés des impôts autrichiens sur le revenu et la valeur des actions est exonérée des impôts autrichiens sur la fortune.
  3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
  4. Lorsqu’un résident d’un État contractant possède de la fortune qui, conformément à l’article 22, est imposable dans l’autre État contractant, le premier État exempte de l’impôt cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si la fortune en question n’avait pas été exemptée.

Article 24

Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.
  2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
  3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
  4. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.

Article 25

Procédure amiable

  1. Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne l’imposition non conforme à la Convention.
  2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
  3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :
    1. pour que les bénéfices revenant à un résident d’un État contractant et à son établissement stable situé dans l’autre État contractant soient imputés d’une manière identique;
    2. pour que les revenus revenant à un résident d’un État contractant et à toute personne associée visée à l’article 9 soient attribués d’une manière identique.

Article 26

Échange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des États contractants relatives aux impôts visés par la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des États contractants l’obligation :
    1. de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
    2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
    3. de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 27

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
  2. Nonobstant l’article 4 de la présente Convention, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, consulaire ou permanente d’un État contractant établie dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est réputée, aux fins de la présente Convention, être un résident de l’État d’envoi à condition d’y être soumise aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents dudit État.
  3. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, consulaire ou permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et n’y sont pas soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents dudit État.

Article 28

Dispositions diverses

  1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés
    1. par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État, ou
    2. par tout autre accord entre les États contractants.
  2. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever son impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada en vertu de l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Toutefois, cet article ne s’applique pas au revenu provenant d’une entreprise exploitée activement en Autriche par une corporation étrangère affiliée d’une personne résidente au Canada ou au revenu qui se rapporte ou est accessoire à une entreprise exploitée activement en Autriche.
  3. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l’application de la présente Convention.

Article 29

Entrée en vigueur

  1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Ottawa.
  2. La présente Convention entrera en vigueur 60 jours après l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
    1. à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à partir du 1er janvier de l’année civile de l’échange des instruments de ratification; et
    2. à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du janvier de l’année civile de l’échange des instruments de ratification.

Article 30

Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’année de l’échange des instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant et, dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

  1. à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné; et
  2. à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Vienne le 9 décembre 1976 en langues française, anglaise et allemande, chaque version faisant également foi.


Thomas Carter
POUR LE CANADA

Alfred Twaroch
POUR LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE


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