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Accord sur la sécurite sociale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de Saint-Vincent et les Grenadines

F102221 - RTC 1998 No 37

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE SAINT-VINCENT ET LES GRENADINES, ci-après appelés « les Parties »

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :


Titre I  -  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

  1. Aux fins du présent Accord :

    « autorité compétente » dés ligne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour Saint-Vincent et les Grenadines, le Ministre chargé du sujet de l’assurance nationale;

    « institution compétente » désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour Saint-Vincent et les Grenadines, le Conseil d’assurance nationale (National Insurance Board);

    « législation » désigne, pour une Partie, les lois et les règlements visés à l’article II(1) pour ladite Partie;

    « période admissible » désigne, pour une Partie, toute période de cotisation, payée ou créditée, ou toute période de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de ladite Partie; cette expression désigne en outre, pour le Canada, toute période où une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada;

    « prestation » désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui y sont applicables; toutefois, aux fins des articles VIII, IX et X, “prestation” ne comprend pas une indemnité versée aux termes de la législation de Saint-Vincent et les Grenadines.

  2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

Article II

Législation à laquelle l’Accord s’applique

  1. Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
    1. pour le Canada :
      1. la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
      2. le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
    2. pour Saint-Vincent et les Grenadines :

      la Loi sur l’assurance nationale (Chapitre 229 des Lois de Saint-Vincent et les Grenadines [édition révisée] 1990) [National Insurance Act (Chapter 229 of the Laws of Saint Vincent and the Grenadines (Revised Edition) 1990] et les règlements qui en découlent, en ce qui a trait à:

      1. la prestation (contributive) fondée sur l’âge,
      2. la prestation d’invalidité,
      3. la prestation de survivant, et
      4. la prestation de décès.
  2. Uniquement aux fins du Titre II, le présent Accord s’applique à tous les aspects de la Loi sur l’assurance nationale (National Insurance Act) de Saint-Vincent et les Grenadines et des règlements qui en découlent.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent Accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée aux paragraphes 1 et 2.
  4. Le présent Accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection de ladite Partie communiquée à l’autre Partie pas plus de 3 mois après l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.

Article III

Personnes à qui l’Accord s’applique

Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada et de Saint-Vincent et les Grenadines ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.

Article IV

Égalité de traitement

Toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admis aux bénéfices de ladite législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.

Article V

Versement des prestations à l’étranger

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article III, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie, et ladite prestation est versée sur le territoire de l’autre Partie.
  2. Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été assujettie à la législation des Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est versée sur le territoire d’un état tiers.

Titre II  -  Dispositions relatives à la législation applicable

Article VI

Règles relatives à l’assujettissement

  1. Sous réserve des dispositions suivantes du présent article :
    1. tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et
    2. tout travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.
  2. Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui travaille sur le territoire de l’autre Partie au service du même employeur est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes desdites Parties.
  3. Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, d’un vaisseau ou d’un aéronef est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside habituellement au Canada et uniquement à la législation de Saint-Vincent et les Grenadines dans tout autre cas.
  4. Relativement aux fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement pour une Partie exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, ledit travailleur peut, toutefois, opter d’être assujetti uniquement à la législation de la première Partie s’il en est citoyen.
  5. Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou de catégorie de personnes.

Article VII

Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la Législation du Canada

  1. Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
    1. si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence à Saint-Vincent et les Grenadines, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de Saint-Vincent et les Grenadines en raison d’emploi ou de travail autonome;
    2. si une personne est assujettie à la législation de Saint-Vincent et les Grenadines pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome; et
    3. si une personne qui réside habituellement à Saint-Vincent et les Grenadines est présente et travaille au Canada et si, relativement à cet emploi, elle est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, ladite période de présence et d’emploi au Canada est considérée comme une période de résidence au Canada uniquement aux fins du présent Accord.
  2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 :
    1. une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence à Saint-Vincent et les Grenadines uniquement si ladite personne verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant ladite période d’emploi ou de travail autonome;
    2. une personne est considérée assujettie à la législation de Saint-Vincent et les Grenadines pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome; et
    3. l’alinéa 1(c) s’applique uniquement aux périodes postérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.

Titre III  -  Dispositions concernant les prestations

Section 1  -  Totalisation

Article VIII

Périodes aux termes de la législation du Canada et de Saint-Vincent et les Grenadines

  1. Si une personne n’a pas droit à une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2, 3 et 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
  2.  
    1. Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de Saint-Vincent et les Grenadines est considérée comme une période de résidence au Canada;
    2. Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 13 semaines qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de Saint-Vincent et les Grenadines est considérée comme une année pour laquelle des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
  3. Aux fins de déterminer le droit à une prestation (contributive) fondée sur l’âge aux termes de la législation de Saint-Vincent et les Grenadines :
    1. une année commençant le ou après le 1er janvier 1987 qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 52 semaines pour lesquelles des cotisations ont été versées aux termes de la législation de Saint-Vincent et les Grenadines;
    2. une semaine commençant le ou après le 5 janvier 1987 qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une semaine pour laquelle des cotisations ont été versées aux termes de la législation de Saint-Vincent et les Grenadines.
  4. Aux fins de déterminer le droit à une prestation d’invalidité ou de survivant aux termes de la législation de Saint-Vincent et les Grenadines, une année commençant le ou après le 1er janvier 1987 qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 52 semaines pour lesquelles des cotisations ont été versées aux termes de la législation de Saint-Vincent et les Grenadines.

Article IX

Périodes aux termes de la législation d’un état tiers

Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article VIII, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.

Article X

Période minimale à totaliser

Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles d’une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de ladite Partie, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.


Section 2  -  Prestations aux termes de la législation du Canada

Article XI

Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  1. Si une personne a droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse ou à une allocation au conjoint uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui adroit à une pension intégrale au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.
  3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
    1. une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du Canada; et
    2. l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Article XII

Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit à une prestation uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :

  1. la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
  2. la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :
    1. le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada

      par

    2. la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.

Section 3  -  Prestations aux termes de la législation de Saint-Vincent et les Grenadines

Article XIII

Calcul du montant de la prestation payable

  1. Si une personne n’a pas droit à une pension uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation de Saint-Vincent et les Grenadines, mais adroit à ladite pension suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation de la section 1, l’institution compétente de Saint-Vincent et les Grenadines détermine le montant de la pension comme suit :
    1. elle détermine, en premier lieu, le taux de la pension qui serait versée si ladite personne a droit à la pension uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation de Saint-Vincent et les Grenadines;
    2. elle multiplie, par la suite, ledit taux par la fraction qui exprime le rapport entre les périodes admissibles réelles aux termes de la législation de Saint-Vincent et les Grenadines et la période admissible minimale exigée afin d’avoir droit à ladite pension aux termes de ladite législation.
  2. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si une indemnité est versée aux termes de la législation de Saint-Vincent et les Grenadines, mais le droit à une pension aux termes de ladite législation peut être établi suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation de la section 1, la pension est versée au lieu de l’indemnité.
  3. Si une indemnité a été versée aux termes de la législation de Saint-Vincent et les Grenadines relativement à un évènement antérieur à l’entrée en vigueur du présent Accord, et si, par la suite, le droit à une pension aux termes de ladite législation est établi suite aux dispositions relatives à la totalisation de la section 1, l’institution compétente de Saint-Vincent et les Grenadines peut déduire de toute pension due, le montant qui a été versé antérieurement sous forme d’indemnité.

Titre IV  -  Dispositions administratives et diverses

Article XIV

Arrangement administratif

  1. Les autorités compétentes des Parties fixent, au moyen d’un arrangement administratif, les modalités requises à l’application du présent Accord.
  2. Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.

Article XV

Échange de renseignements et assistance mutuelle

  1. Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
    1. se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
    2. s’offrent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et
    3. se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
  2. L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article XIV concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
  3. Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.

Article XVI

Exemption ou réduction de taxes, de droits et de frais

  1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie et de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
  2. Tout document à caractère officiel requis aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.

Article XVII

Langue de communication

Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.

Article XVIII

Présentation de demandes, avis et appels

  1. Les demandes, avis ou appels touchant le droit à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie. La date de présentation de la demande, avis ou appel à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie est considérée être la date de présentation à l’autorité compétente ou l’institution de la première Partie.
  2. Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :
    1. demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, et/ou
    2. fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.

    La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.

  3. Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.

Article XIX

Versement des prestations

  1.  
    1. L’institution compétente du Canada s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie du Canada.
    2. L’institution compétente de Saint-Vincent et les Grenadines s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord :
      1. à l’égard d’un bénéficiaire qui réside à Saint-Vincent et les Grenadines, dans la monnaie de Saint-Vincent et les Grenadines;
      2. à l’égard d’un bénéficiaire qui réside au Canada, dans la monnaie du Canada;
      3. à l’égard d’un bénéficiaire qui réside dans un état tiers, dans la monnaie de cet état ou dans toute autre monnaie qui a libre cours dans cet état.
  2. Aux fins de l’application des alinéas (b)(ii) et (iii), le taux de conversion est le taux de change en vigueur le jour où l’achat est fait.
  3. Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.

Article XX

Résolution des différends

  1. Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
  2. Si dans un délai de 6 mois suivant la date où le différend est survenu, le différend ne peut être résolu, il doit être, à la demande de l’une des Parties, soumis à un tribunal arbitral.
  3. À moins que les Parties en décident autrement, le tribunal arbitral sera composé de 3 arbitres, desquels un sera nommé par chacune des Parties et ces 2 arbitres nommeront une tierce personne qui agira à titre de président; toutefois, si les 2 arbitres ne peuvent s’entendre, on doit demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer le président.
  4. Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures.
  5. La décision du tribunal arbitral est définitive et obligatoire.

Article XXI

Ententes avec une province du Canada

L’autorité concernée de Saint-Vincent et les Grenadines et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.


Titre V  -  Dispositions transitoires et finales

Article XXII

Dispositions transitoires

  1. Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord et son montant.
  2. Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

Article XXIII

Période en vigueur et cessation

  1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.
  2. En cas de cessation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit alors en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.

Article XXIV

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Kingstown, ce 6e jour de janvier 1998, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Jean Augustine

POUR LE GOUVERNEMENT DE SAINT-VINCENT ET LES GRENADINES
James Mitchell


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