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Protocole de la convention sur la sécurité sociale entre le Canada et l'Espagne

F102210 - RTC 1997 No 3

LE CANADA ET LE ROYAUME D'ESPAGNE,

PRENANT acte de la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Espagne, qui a été signée à Madrid le 10 novembre 1986, et

DÉSIRANT renforcer davantage les relations entre eux dans le domaine de la sécurité sociale,

SONT convenus des dispositions suivantes :

Article 1

Aux fins du présent Protocole :

  1. « Convention » désigne la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Espagne, qui a été signée à Madrid le 10 novembre 1986;
  2. tout autre terme a le sens qui lui est attribué dans la Convention.

Article 2

  1. Les prestations de sécurité sociale non contributives de l’Espagne, qui ont été établies aux termes de la Loi 26/90 du 20 décembre 1990, sont accordées aux citoyens canadiens aux mêmes conditions et soumises aux mêmes exigences prévues dans ladite loi pour les citoyens espagnols.
  2. L’article 5 et les paragraphes 1 et 3 de l’article 9 de la Convention ne s’appliquent pas aux prestations non contributives mentionnées au paragraphe précédent.

Article 3

  1. Au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention, le mot « vingt-quatre » est remplacé par le mot « soixante ».
  2. Le paragraphe 4 de l’article 6 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

    « 4.   Le travailleur salarié occupé comme membre de l’équipage d’un navire qui, à défaut de la présente Convention, serait soumis, en ce qui concerne ce travail, à la législation de l’Espagne aussi bien qu’au Régime de pensions du Canada, sera assujetti, en ce qui y a trait, uniquement au Régime de pensions du Canada si ladite personne réside et est embauchée au Canada, et uniquement à la législation de l’Espagne si ladite personne réside et est embauchée en Espagne. Lorsque les circonstances citées dans la phrase précédente ne s’appliquent pas, la personne est assujettie uniquement à la législation de l’Espagne si le navire bat pavillon espagnol. »

Article 4

L’article 12 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« Si une personne a droit au versement d’une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1 du présent titre, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :

  1. la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
  2. la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :
    1. le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada

      par

    2. la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un. »

Article 5

  1. L’alinéa 1(c) de l’article 13 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

    « (c)   aux fins de déterminer la base de calcul de la prestation (la base reguladora para el cálculo de la prestación) aux termes des dispositions du présent article, lorsque l’ensemble ou une partie de la période de cotisation qui doit être prise en considération par l’institution compétente de l’Espagne correspond aux périodes d’assurance accomplies aux termes de la législation du Canada, ladite institution compétente tient compte des bases de cotisation véritables payées par ladite personne en Espagne durant les années précédant immédiatement la date à laquelle la dernière cotisation devait être versée aux termes du système de sécurité sociale de l’Espagne, et le montant de la prestation obtenu est ajusté en fonction des augmentations et des réévaluations prescrites pour la même catégorie de prestations pour chaque année ultérieure jusqu’à l’apparition des circonstances donnant lieu à la prestation. »

  2. L’alinéa 1(d) et le paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention sont remplacés par ce qui suit :

    « 2.   Si la législation de l’Espagne autorise l’octroi d’une prestation à la condition que la personne visée soit assujettie à ladite législation au moment de l’apparition des circonstances donnant lieu à la prestation, ladite condition est réputée être respectée si, à ce moment-là, ladite personne est assurée aux termes de la législation du Canada ou, si cela n’est pas le cas, reçoit le même genre de prestation aux termes de la législation du Canada ou une prestation différente mais qui est versée pour le compte du bénéficiaire lui-même. Ce même principe s’applique à l’octroi de pensions de survivants si, au besoin, on tient compte du fait que ladite personne à l’égard de laquelle une prestation est demandée était valablement assurée (situación de alta) ou recevait une prestation aux termes de la législation du Canada. »

  3. Lorsque, aux fins de l’octroi d’une prestation, la législation de l’Espagne exige que des périodes d’assurance soient accomplies à un certain moment qui précède immédiatement le moment où sont apparues les circonstances donnant lieu à la prestation, ladite condition est réputée être respectée si la personne visée a accompli ces périodes à un moment qui précède immédiatement le moment où une prestation est octroyée aux termes de la législation du Canada, pourvu que des périodes d’assurance ne soient pas admissibles dans cette situation.

Article 6

  1. À la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole, les prestations qui ont été demandées ou octroyées avant cette date, suite à l’application de la Convention, peuvent être examinées ou calculées à nouveau par l’institution compétente à la demande du bénéficiaire, selon les dispositions du présent Protocole. Le changement apporté au montant de la prestation payable à la suite du nouveau calcul devrait être apporté le premier jour du mois suivant celui où le bénéficiaire demande le nouveau calcul.
  2. Le bénéficiaire ne doit jamais recevoir, à la suite du nouveau calcul fait selon les dispositions du paragraphe précédent, une prestation dont le montant est inférieur à celui qu’il recevait avant ce moment-là.

Article 7

  1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences légales relatives à l’entrée en vigueur du présent Protocole.
  2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, le Protocole demeure en vigueur sans limitation de durée.
  3. Advenant la dénonciation de la Convention par suite du paragraphe 2 de l’article 25, le présent Protocole sera également dénoncé avec prise d’effet à la même date de la cessation de la Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.

FAIT en deux exemplaires à Ottawa, le 19e jour d'octobre 1995 dans les langues française, anglaise et espagnole, chaque texte faisant également foi.


Lloyd Axworthy
POUR LE CANADA

José Luis Pardos
POUR L'ESPAGNE


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