Voir le traité - F102205

Si vous ne pouvez accéder au document, veuillez communiquer par courriel à l'adresse suivante : info.jli@international.gc.ca, pour obtenir un nouveau texte en format HTML.

Avenant à la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et le Luxembourg

F102205 - RTC 1994 No 8

Le Canada et le Grand-Duché de Luxembourg,

Désireux d’adapter la Convention aux modifications intervenues dans les législations nationales de leurs deux pays,

Ont décidé de modifier la Convention et le Protocole sur la sécurité sociale signés à Ottawa le 22e jour de mai 1986; et

Ont, à cet effet, désigné comme leurs plénipotentiaires :

le Canada,

le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social,

et

le Grand-Duché de Luxembourg,

l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Grand-Duché de Luxembourg au Canada,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1

La Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et le Luxembourg signée à Ottawa le 22e  jour de mai 1986 est modifiée comme suit :

(A)     L’article II, paragraphe 1 (b) est remplacé par l’alinéa suivant :

« (b)  en ce qui concerne le Luxembourg :

à la législation concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie. »

(B)     L’article III est remplacé par l’article suivant :

« ARTICLE III

Sauf dispositions contraires de la présente Convention, elle s’applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une ou des deux Parties ainsi qu’à ceux qui dérivent leurs droits de ces personnes. »

(C)     Le paragraphe 7 de l’article VI est supprimé.

(D)     Le titre III est remplacé par le texte suivant :


« Titre III  -  Dispositions concernant les prestations

Section 1  -  Totalisation des périodes

Article VIII

  1. Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation parce qu’elle ne justifie pas de périodes d’assurance suffisantes aux termes de la législation d’une Partie, le droit au versement de ladite prestation est déterminé en totalisant lesdites périodes et celles spécifiées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
  2.  
    1. Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période d’assurance aux termes de la législation luxembourgeoise ou une période de résidence au Luxembourg, à compter de l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme période de résidence au Canada.
    2. Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 67,5 jours ou trois mois d’assurance aux termes de la législation luxembourgeoise est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
  3.  
    1. Aux fins de l’ouverture du droit à une pension de vieillesse aux termes de la législation luxembourgeoise, les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, exprimées en mois, se situant avant le 1er janvier 1966, et les périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, exprimées en années, ainsi que les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, exprimées en mois, qui ne sont pas prises en compte au titre du Régime de pensions du Canada et se situant après le 31 décembre 1965, sont considérées comme périodes  valablement couvertes de cotisations aux termes de la législation luxembourgeoise.
    2. Aux fins de l’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée entre l’âge de 57 ans et l’âge de 60 ans ou à une pension d’invalidité ou de survie aux termes de la législation luxembourgeoise, les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, exprimées en mois, se situant avant le 1er janvier 1966, et les périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, exprimées en années et se situant après le 31 décembre 1965, sont considérées comme périodes valablement couvertes de cotisations aux termes de la législation luxembourgeoise.

    Pour la computation des périodes d’assurance aux termes de la législation du Canada révisées, une année correspond aux termes de la législation luxembourgeoise à 12 mois.

  4. Les périodes qui, en vertu de la législation luxembourgeoise, ont pour effet de prolonger la période de référence au cours de laquelle doit avoir été accompli le stage requis pour l’octroi des pensions d’invalidité et de survie sont également prises en considération si ces périodes sont accomplies sur le territoire du Canada.
  5. Le paragraphe 3 (b) est applicable par analogie pour la mise en compte conformément à la législation luxembourgeoise d’une période d’assurance suivant la naissance d’un enfant en faveur de l’assuré qui se consacre à son éducation. L’application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance au titre de la législation luxembourgeoise.

Article IX

Si, après totalisation des périodes d’assurance comme le prévoit l’article VIII de la présente Convention, une personne n’a pas droit à une prestation parce qu’elle ne justifie pas de périodes d’assurance suffisantes aux termes de la législation des deux Parties, le droit à ladite prestation est déterminé par totalisation desdites périodes et des périodes d’assurance aux termes de la législation d’un État tiers avec lequel les deux Parties sont liées par un instrument international de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes d’assurance.

Article IX bis

  1. Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie n’atteint pas une année, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue d’accorder une prestation au titre desdites périodes, sauf si en vertu de ces seules périodes un droit à prestation est acquis en vertu de la législation qu’elle applique.
  2. Si, d’après la législation luxembourgeoise, un droit à pension n’est pas acquis, les cotisations versées sur le compte de l’assuré lui sont remboursées à l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge conformément à cette législation.

Section 2  - Prestations aux termes de la législation du Canada

Article X

  1. Si une personne a droit au versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la Section 1 du présent Titre, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable en conformité des dispositions de ladite Loi qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
  2. Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent également à une personne qui a droit au versement d’une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit au versement d’une pension hors du Canada.
  3. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention,
    1. l’institution compétente du Canada n’est pas tenue de verser une pension de sécurité de la vieillesse hors du Canada à moins que les périodes de résidence totalisées conformément aux dispositions de la Section 1 du présent Titre ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour ouvrir le droit au versement de la pension hors du Canada, et
    2. l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont payables hors du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Article XI

Si une personne a droit au versement d’une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, uniquement en vertu de l’application des dispositions de la Section 1 du présent Titre relatives à la totalisation, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation comme suit :

  1. la composante liée aux gains de la prestation en question est calculée en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
  2. le montant de la composante à taux uniforme de la prestation est déterminé en multipliant :
    1. le montant de la prestation à taux uniforme déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada

      par

    2. la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, mais ladite fraction n’est en aucun cas supérieure à l’unité.

Section 3  -  Prestations aux termes de la législation du Luxembourg

Article XII

  1. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article VIII, l’institution luxembourgeoise calcule, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation.

    Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe 2 ci-après.

    Le montant le plus élevé est seul retenu.

  2. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article VIII, les règles suivantes sont applicables :
    1. l’institution luxembourgeoise calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les périodes accomplies en vertu des législations des deux Parties, totalisées conformément à l’article VIII, paragraphe 3, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;
    2. sur la base de ce montant théorique l’institution luxembourgeoise fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée des périodes accomplies sous les législations des deux Parties, totalisées conformément à l’article VIII, paragraphe 3;
    3. pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa (a) qui précède, l’institution luxembourgeoise met en compte pour les périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie :
      1. en ce qui concerne le calcul des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales, la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables constatée pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique et,
      2. en ce qui concerne le calcul des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales, un montant forfaitaire égal à celui qui serait dû si ces périodes avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique.
    4. Si une personne ne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise que compte tenu des dispositions de l’article IX, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un État tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe 2 qui précède. »

(E)     L’article XXI est complété par le texte suivant :

« 4. Les périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise avant le 1er janvier 1988 par des personnes n’ayant pas eu en même temps leur résidence au Luxembourg, sont assimilées à des périodes de résidence pour l’obtention des majorations forfaitaires transitoires.»

(F)     Le paragraphe II du Protocole de 1986 est remplacé par le texte suivant :

« Paragraphe II

  1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation luxembourgeoise en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec des revenus professionnels, ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation du Canada ou s’il s’agit de revenus professionnels obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire du Canada.
  2. Aux fins de l’application du paragraphe qui précède ne sont pas prises en considération les prestations prévues par la législation canadienne qui dépendent d’un examen des revenus. »

(G)     Le paragraphe III du Protocole de 1986 est supprimé.

Article 2

  1. Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Avenant.
  2. L’Avenant entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit l’accomplissement de la procédure de notification prévue par le paragraphe (A).

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant.

FAIT EN double exemplaire à Ottawa, ce 6e jour de février 1992, dans les langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Benoît Bouchard

POUR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Alphonse Berns


Date de modification: