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Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Malte

F102204 - RTC 1992 No 5

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :


Titre I - Dispositions générales

Article I

Définitions

  1. Aux fins du présent Accord,

    “autorité compétente” désigne, pour le Canada, le ou les Ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour Malte, le Ministre de qui relève, de temps à autre, le ministère de la Sécurité sociale;

    “Gouvernement du Canada” désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;

    “institution compétente” désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour Malte, le ministère de la Sécurité sociale;

    “législation” désigne, pour une Partie, les lois et règlements visés à l’article II (1) pour ladite Partie;

    “membre de l’équipage d’un bateau ou d’un avion” inclut le capitaine, le pilote, le commandant et le navigateur;

    “période admissible” désigne toute période de cotisation, payée ou créditée, ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de l’une ou l’autre Partie; cette expression désigne en outre, pour le Canada, toute période où une pension d’invalidité est versée aux termes du Régime de pensions du Canada;

    “prestation” désigne toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de l’une ou l’autre Partie, y compris toute majoration ou allocation supplémentaire qui y sont applicables;

    “territoire” désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et pour Malte, le territoire de Malte, tel que défini dans la Constitution de Malte.

  2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

Article II

Législation à laquelle l'Accord s'applique

  1. Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
    1. pour le Canada :
      1. la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
      2. le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
    2. pour Malte :

      la Loi sur la sécurité sociale (Social Security Act) de 1987, et les règlements qui en découlent, dans la mesure où ils régissent les prestations suivantes, s’y appliquent ou y touchent :

      1. les pensions de retraite,
      2. les pensions de vieillesse,
      3. les pensions d’invalidité,
      4. les pensions aux veuves,
      5. les allocations aux orphelins, et
      6. les paiements des cotisations.
  2. Le présent Accord s’applique également à toute loi et à tous règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
  3. Le présent Accord s’applique aux lois qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles prestations ou à de nouvelles catégories de bénéficiaires uniquement si les deux Parties s’entendent sur ce point dans un Protocole ajouté au présent Accord.

Article III

Personnes à qui l’Accord s’applique

Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation du Canada ou de Malte ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.

Article IV

Égalité de traitement

En vertu du présent Accord, toute personne à qui cet Accord s’applique doit être traitée de la même façon par une Partie, en ce qui concerne les droits et obligations qui découlent directement de la législation de cette Partie ou qui découlent du présent Accord.

Article V

Versement des prestations à l’étranger

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations acquises aux termes de la législation d’une Partie par toute personne visée à l’article III, y compris les prestations acquises en vertu du présent Accord, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que l’intéressé réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles sont versées sur le territoire de l’autre Partie.
  2. Toute prestation due en vertu du présent Accord à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation des Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est également versée sur le territoire d’un état tiers.

Titre II - Dispositions relatives à la législation applicable

Article VI

Règles relatives aux cotisations

  1. Sous réserve des dispositions suivantes du présent article,
    1. le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et
    2. le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
  2. Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue sur le territoire de l’autre Partie un travail au service du même employeur est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire, Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 36 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes des Parties.
  3.  
    1. Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent à toute personne qui est affectée à une installation située dans la région du plateau continental d’une Partie relativement à l’exploration du sol marin et du sous-sol de ladite région ou à l’exploitation de ses ressources minérales, tout comme si ladite installation était située sur le territoire de ladite Partie.
    2. Aux fins du présent article, la région du plateau continental d’une Partie comprend toute région située au-delà des mers territoriales de ladite Partie qui, conformément au droit international et aux lois de ladite Partie, est une région à l’égard de laquelle ladite Partie peut exercer des droits à l’égard du sol marin et de son sous-sol ainsi que de leurs ressources naturelles.
  4. Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait soumise à la législation des Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire ou d’un avion, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside habituellement au Canada.
  5. Toute personne qui est engagée localement au service d’un gouvernement d’une Partie et qui effectue ses fonctions sur le territoire de l’autre Partie, n’est assujettie, relativement aux fonctions de cet emploi, qu’à la législation de cette dernière Partie si elle en est citoyen ou si elle réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, ladite personne peut, toutefois, opter pour la seule législation de la première Partie si elle en est citoyen.
  6. Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.

Article VII

Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

  1. si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de Malte, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de Malte en raison d’emploi;
  2. si une personne est assujettie à la législation de Malte pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi.

Titre III - Dispositions concernant les prestations

Section 1 - Totalisation des périodes

Article VIII

Périodes aux termes de la législation du Canada et de Malte

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, si une personne n’a pas droit à une prestation parce qu’elle ne justifie pas de périodes admissibles suffisantes aux termes de la législation d’une Partie, le droit à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
  2.  
    1. Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, toute période admissible aux termes de la législation de Malte, ou toute période de résidence sur le territoire de Malte, à compter de l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme période de résidence sur le territoire du Canada.
    2. Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, toute année civile comptant au moins 13 semaines de cotisations aux termes de la législation de Malte, que ces dernières soient payées ou créditées, est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
  3. Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation prévue par la législation de Malte, à l’exclusion d’une pension d’invalidité,
    1. une année civile qui est une période admissible aux fins du Régime de pensions du Canada est considérée comme 52 semaines de cotisations aux termes de la législation de Malte;
    2. une semaine civile, après le 7 mal 1956, qui est une période admissible aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux fins du Régime de pensions du Canada est considérée comme une semaine de cotisations aux termes de la législation de Malte.
  4. Aux fins de l’ouverture du droit à une pension d’invalidité aux termes de la législation de Malte, une année civile qui est une période admissible aux fins du Régime de pensions du Canada est considérée comme 52 semaines de cotisations aux termes de la législation de Malte, et toute période admissible aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada ne doit pas être prise en considération.
  5. Aucune totalisation des périodes admissibles ne doit être faite en application du présent article, sauf :
    1. dans le cas d’une pension aux deux tiers (retraite) payable en vertu de la législation de Malte, la personne concernée a payé au moins 156 cotisations en vertu de la législation de Malte après le 21janvier 1979;
    2. dans le cas d’une pension de survivant (veuve) payable en vertu de la législation de Malte, le mari de la veuve concernée a payé au moins 156 cotisations en vertu de la législation de Malte après le 22 janvier 1979;
    3. dans le cas de toute autre pension payable en vertu de la législation de Malte, la personne concernée ou le mari (dans le cas d’une pension de veuve) a payé au moins 52 cotisations après le 7 mai 1956; et
    4. dans le cas d’une prestation payable en vertu de la législation du Canada, la personne concernée a accumulé, en vertu de ladite législation, des périodes admissibles totalisant au moins une année.

Article IX

Périodes aux termes de la législation d’un état tiers

Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées tel que prévu à l’article VIII, le droit à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par un instrument de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.


Section 2 - Prestations aux termes de la législation du Canada

Article X

Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  1. Si une personne a droit à une pension ou d’une allocation au conjoint uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la Section 1 du présent Titre, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui a droit à une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit au versement d’une pension hors du Canada.
  3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord,
    1. l’institution compétente du Canada n’est pas tenue de verser une pension de la sécurité de la vieillesse hors du Canada à moins que les périodes de résidence, totalisées tel que prévu à la Section 1 du présent Titre, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour ouvrir le droit à la pension hors du Canada; et
    2. l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés hors du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Article XI

Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit à une prestation uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la Section I du présent Titre, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable comme suit :

  1. la composante liée aux gains de la prestation en question est calculée en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
  2. le montant de la composante à taux uniforme de la prestation est déterminé en multipliant :
    1. le montant de la prestation à taux uniforme déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada

      par

    2. la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, mais ladite fraction n’est en aucun cas supérieure à l’unité.

Section 3 - Prestations aux termes de la législation de Malte

Article XII

  1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, si une personne a droit à une prestation uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la Section 1 du présent Titre, l’institution compétente de Malte détermine le montant de la pension payable à ladite personne comme suit:
    1. une pension aux deux tiers (retraite) et une pension de survivant (veuve) est déterminée en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité sociale de 1987, uniquement sur la base:
      1. des cotisations payées ou créditées à Malte, et
      2. du revenu ouvrant droit à pension tel que défini dans ladite Loi; sous réserve que ce revenu ouvrant droit à pension soit calculé uniquement selon ses traitements et salaires de base ou le revenu net, selon les exigences de ladite Loi, qui:
        1. a été gagné ou reçu à Malte au cours des 10 dernières années civiles précédant immédiatement le moment de la retraite ou de l’invalidité, selon le cas, ou
        2. si au cours des 10 dernières années civiles précédant immédiatement le moment de la retraite ou de l’invalidité, ladite personne résidait au Canada ou dans un état tiers avec lequel les Parties ont conclu un Accord réciproque en matière de sécurité sociale ou si ladite personne résidait à Malte, mais n’était pas tenue de verser des cotisations aux termes de la législation de Malte, a été gagné ou reçu à Malte au cours des 10 dernières années civiles précédant immédiatement le dernier jour d’emploi ou de travail en qualité de travailleur autonome à Malte; et
    2. toute autre pension, à l’exclusion de la pension de vieillesse, est déterminée en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité sociale de 1987, uniquement sur la base des cotisations payées ou créditées à Malte.
  2. En application du paragraphe 1, l’institution compétente de Malte doit d’abord calculer le montant de la prestation théorique qui serait payable si les périodes admissibles en vertu de la législation du Canada et de Malte, totalisées tel que prévu à l’article VIII et, lorsque requis, compte tenu des périodes admissibles dans un état tiers en application de l’article IX, étaient des périodes admissibles en vertu de la seule législation de Malte. La prestation théorique ainsi calculée est multipliée par la fraction qui exprime le rapport entre les cotisations totales payées ou créditées en vertu de la législation de Malte et le nombre des cotisations totalisées en conformité des dispositions de la Section 1.
  3. Dans le cas d’une pension de vieillesse payable tel que prévu par la Loi sur la sécurité sociale de 1987, un citoyen du Canada qui réside normalement à Malte a les mêmes droits et obligations qu’un citoyen de Malte qui réside normalement à Malte.
  4. Une prestation payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et/ou du Régime de pensions du Canada n’est pas considérée comme un revenu aux fins de la disqualification d’une personne en tant que bénéficiaire d’une pension, tel que prévu au point (A) du paragraphe 1.

Titre IV - Dispositions administratives et diverses

Article XIII

Arrangement administratif

  1. Les autorités compétentes des Parties fixent, dans un arrangement administratif, les modalités requises pour l’application du présent Accord.
  2. Dans ledit arrangement sont désignés les organismes de liaison des Parties.

Article XIV

Échange de renseignements et assistance mutuelle

  1. Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
    1. se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
    2. se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance pour déterminer le droit à toute prestation et pour en effectuer le versement aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et
    3. se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective en autant que lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
  2. L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de tout accord conclu entre les autorités compétentes des Parties concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
  3. Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement sur une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.

Article XV

Examens médicaux

Sous réserve de toute condition fixée dans un arrangement administratif conclu en application de l’article XIII,

  1. si une institution d’une Partie exige qu’un requérant ou un bénéficiaire qui réside sur le territoire de l’autre Partie subisse un examen médical, l’institution de l’autre Partie doit prendre les dispositions voulues pour que ledit examen, tel que demandé par l’institution de la première Partie, soit effectué ou l’effectue elle-même; et
  2. les frais reliés à l’examen médical, que cet examen soit effectué par un spécialiste ou un omnipraticien, sont imputés à l’institution qui a demandé l’examen.

Article XVI

Exemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais

  1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats ou documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
  2. Tous actes ou documents à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord sont exemptés de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.

Article XVII

Langue de communication

Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une des langues officielles des Parties.

Article XVIII

Présentation de demandes, avis ou recours

  1. Les demandes, avis ou recours touchant le droit à toute prestation ou le versement de toute prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès de l’autorité ou l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou l’institution compétente de la première Partie.
  2. Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie est réputée être une demande de prestation semblable aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant :
    1. demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
    2. fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
  3. Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, avis ou recours le transmet sans tarder à l’autorité ou l’institution de l’autre Partie.

Article XIX

Versement des prestations

  1. L’institution compétente d’une Partie se libère de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie de ladite Partie.
  2. Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.

Article XX

Résolution des différends

  1. Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
  2. Les Parties se consulteront promptement à la demande d’une Partie concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes suite à l’application des dispositions du paragraphe 1.
  3. Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation du présent Accord qui n’a pas été résolu ou réglé suite à la consultation prévue au paragraphe 1 ou 2 est soumis à un tribunal arbitral à la demande de l’une des Parties.
  4. A moins que les Parties en décident autrement, le tribunal arbitral sera composé de trois arbitres, desquels un sera nommé par chaque Partie et ces deux arbitres nommeront une tierce personne qui agira à titre de président; si les deux arbitres ne peuvent s’entendre, le Président de la Cour internationale de Justice devra désigner le président.
  5. Les arbitres fixent leurs propres procédures.
  6. La décision des arbitres est obligatoire et définitive.

Article XXI

Ententes avec une province du Canada

L’autorité concernée de Malte et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.


Titre V - Dispositions transitoires et finales

Article XXII

Dispositions transitoires

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour l’ouverture du droit à une prestation aux termes du présent Accord.
  2. Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

Article XXIII

Entrée en vigueur et cessation

  1. Le présent Accord entrera en vigueur, après la conclusion de l’arrangement administratif prévu à l’article XIII, le premier jour du deuxième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
  2. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois,
  3. Si le présent Accord est résilié, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord

FAIT en deux exemplaires à Toronto, ce 4ième jour d'avril 1991, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi


Perrin Beatty
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Louis Galae
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE


Arrangement administratif pour l'Application de l'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Malte signé à Toronto le 4 avril 191

Conformément à l’article XIII de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Malte, signé à Toronto le 4 avril 1991, les autorités compétentes :

pour le Canada,

le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social

pour la République de Malte,

le Ministre responsable de la sécurité sociale

sont convenues des dispositions suivantes :


Titre I - Dispositions générales

Paragraphe 1

Définitions

  1. Aux fins de l’application du présent Arrangement administratif, “Accord” désigne l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Malte, signé à Toronto le 4 avril 1991.
  2. Les autres termes auront le sens qui leur est attribué par l’Accord.

Paragraphe 2

Organismes de liaison

Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l’article XIII de l’Accord:

pour le Canada :

la Division des Opérations internationales

Direction générale des programmes de la sécurité du revenu

Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social;

pour Malte :

le ministère de la Sécurité sociale de Malte.


Titre II - Dispositions relatives à la législation applicable

Paragraphe 3

  1. Sont désignées “institutions” aux fins du présent paragraphe :
    1. lorsque la législation applicable est celle du Canada, la Division des retenues à la source du ministère du Revenu national, Impôt;
    2. lorsque la législation applicable est celle de Malte, le ministère de la Sécurité sociale.
  2. Dans les cas de détachements, d’options ou de modifications prévus respectivement, aux paragraphes 2, 5 et 6 de l’article VI de l’Accord, l’institution de la Partie à laquelle s’applique la législation, émettra sur demande un certificat d’une durée déterminée attestant que, relativement à ce travail, le travailleur et son employeur sont assujettis à ladite législation.
  3.  
    1. L’approbation prévue au paragraphe 2 de l’article VI de l’Accord devra être demandée avant la fin de la période d’assujettissement en cours.
    2. L’option prévue au paragraphe 5 de l’article VI de l’Accord devra être exercée à l’aide d’un avis donné dans un délai de six mois suivant le début des fonctions, ou, dans le cas d’un travailleur déjà en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, dans un délai de six mois suivant ladite date.
    3. Les demandes et avis devront être transmis à l’institution de la Partie à laquelle s’appliquera la législation.
  4. Relativement aux emplois au service d’un gouvernement visés au paragraphe 5 de l’article VI de l’Accord, l’employeur en cause respectera toutes les exigences que la législation applicable impose à tout autre employeur.
  5. Les certificats prévus à l’alinéa 2 seront émis sur des formulaires jugés acceptables par l’institution de l’autre Partie. Le travailleur visé ainsi que son employeur et l’institution de l’autre Partie seront en droit d’en recevoir une copie.

Titre III - Dispositions relatives aux prestations

Paragraphe 4

Instruction d’une demande

  1. L’organisme de liaison d’une Partie qui reçoit une demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie, transmettra, sans délai, le formulaire de demande à l’organisme de liaison de l’autre Partie.
  2. En sus du formulaire de demande, l’organisme de liaison de la première Partie transmettra toutes pièces justificatives qui pourraient être requises par l’institution compétente de l’autre Partie afin de déterminer le droit du requérant à la prestation. Pour toute demande de prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, ces documents incluront, dans la mesure du possible, l’authentification des périodes de résidence accomplies sur le territoire de Malte, qui ne sont pas des périodes admissibles aux termes de la législation de Malte.
  3. Les données personnelles que comporte le formulaire de demande seront dûment authentifiées par l’organisme de liaison de la première Partie qui confirmera que des pièces justificatives originales corroborent ces données; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispensera l’organisme de liaison de transmettre les pièces justificatives. Les données visées par le présent alinéa seront déterminées d’un commun accord par les organismes de liaison des Parties.
  4. En sus du formulaire de demande et des pièces justificatives visés aux alinéas 1 et 2, l’organisme de liaison de la première Partie transmettra à l’organisme de liaison de l’autre Partie, un formulaire de liaison indiquant, notamment, les périodes admissibles aux termes de la législation de la première Partie. Les organismes de liaison des Parties s’entendront sur les formulaires de liaison qui seront utilisés à cette fin.
  5. L’institution compétente de l’autre Partie déterminera subséquemment les droits du requérant et, par l’entremise de son organisme de liaison, avisera l’organisme de liaison de la première Partie de toutes prestations, le cas échéant, accordées au requérant.
  6. Les organismes de liaison des Parties s’entendront sur les formulaires sur lesquels une demande de prestation visée à l’alinéa 1 sera présentée. L’organisme de liaison d’une Partie pourra refuser d’accepter une demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie si ladite demande n’est pas présentée sur le formulaire prescrit.

Paragraphe 5

Examens médicaux

  1. Dans la mesure où la législation qui s’applique le permet, l’organisme de liaison d’une Partie transmettra, sur demande, à l’organisme de liaison de l’autre Partie, les constatations médicales et les documents relatifs à l’invalidité d’un requérant ou d’un bénéficiaire,
  2. Aux fins de l’application de l’article XV de l’Accord, l’organisme de liaison d’une Partie qui prend les dispositions nécessaires pour qu’un examen médical soit effectué ou qui effectue un tel examen à la demande de l’organisme de liaison de l’autre Partie doit le faire conformément aux règles appliquées par l’organisme de liaison de la première Partie; sur réception d’un état détaillé des frais encourus, l’organisme de liaison de l’autre Partie remboursera, sans délai, à l’organisme de liaison de l’autre Partie la somme due.

Titre IV - Dispositions diverses

Paragraphe 6

Formulaires et procédures détaillées

Sous réserve des dispositions du présent Arrangement administratif, les organismes de liaison des Parties s’entendront sur les formulaires et procédures détaillées nécessaires à la mise en application de l’Accord.

Paragraphe 7

Échange de statistiques

Les institutions compétentes des Parties échangeront annuellement des statistiques relatives aux prestations versées aux termes de l’Accord. Ces statistiques incluront des données sur le nombre de bénéficiaires et le montant global des prestations, ventilées selon leur nature.

Paragraphe 8

Entrée en vigueur

Le présent Arrangement administratif prendra effet le jour de l’entrée en vigueur de l’Accord et demeurera effectif pendant la même période.


FAIT en deux exemplaires à Toronto, ce 4ième jour d'avril 1991, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.


Perrin Beatty
POUR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DU CANADA

Louis Galae
POUR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE


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