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Accord entre le Canada et le Portugal en matière de sécu­rité sociale

F102185 - RTC 1981 No 15

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU PORTUGAL,

SOUCIEUX de coopérer dans le domaine social,

ONT décidé de conclure un Accord de sécurité sociale et, à cette fin,

SONT convenus des dispositions suivantes :


TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE I

  1. Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
    1. le terme « autorité compétente » désigne, pour le Portugal, le ou les Ministres chargés de l’application de la législation décrite au paragraphe l a) de l’arti­cle II et, pour le Canada, le ou les Ministres chargés de l’application des législations mentionnées au paragraphe l b) de l’article II;
    2. le terme « territoire » désigne, pour le Portugal, le territoire de la République portugaise et, pour le Canada, le territoire du Canada;
    3. le terme « législation » désigne la législation décrite à l’article II;
    4. le terme « institution compétente » désigne, pour le Portugal, l’institution à laquelle la personne est affiliée au moment de la demande de prestations ou de laquelle elle a droit à des prestations ou aurait droit à des prestations, si elle résidait sur le territoire du Portugal et, pour le Canada, les autorités compétentes;
    5. le terme « travailleur » désigne, pour le Portugal, un travailleur salarié selon la législation portugaise et, pour le Canada, une personne occupant un emploi ouvrant droit à pension sous le Régime de pensions du Canada;
    6. le terme « période créditée » désigne une période de cotisation, d’emploi ou de résidence permettant l’acquisition d’un droit à des prestations en vertu de la législation de l’une ou l’autre Partie. Ce terme désigne en outre, relativement au Portugal, toute période équivalente sous la législation portugaise et, rela­tivement au Canada, une période équivalente où une pension d’invalidité est payable sous le Régime de pensions du Canada;
    7. le terme « emploi de l’État » comprend, relativement au Canada, l’emploi à un poste de membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées du Canada, l’emploi d’une personne par le Gouvernement du Canada, par le gouvernement d’une province ou une corporation municipale de toute pro­vince, y compris tout emploi désigné comme tel à l’occasion par le Canada;
    8. le terme « service administratif officiel », relativement au Portugal, désigne l’Administration centrale, régionale et locale et les instituts publics qui ont la nature de services personnalisés ou de fonds publics;
    9. le terme « assurance décès » comprend, pour le Portugal, une allocation au décès et des prestations de survivants;
    10. les termes « pension », « allocation » ou « prestation », comprennent tous complé­ments ou majorations qui leur sont applicables;
    11. le terme « prestation de vieillesse » désigne, pour le Portugal, la pension de vieillesse sous la législation portugaise et, pour le Canada, la pension de vieillesse sous la Loi sur la sécurité de la vieillesse, (à l’exclusion de tout sup­plément assujetti à un examen de revenu, y compris l’allocation au conjoint, et de la pension de retraite sous le Régime de pensions du Canada);
    12. le terme « allocation au conjoint », relativement au Canada, désigne la presta­tion payable au conjoint d’un pensionné et comprend la contre-valeur de la pension de sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti sous la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
    13. le terme « prestation de survivant » désigne, pour le Portugal, les pensions payables, sous la législation portugaise, à cause de la mort d’une personne assurée ou d’un pensionné, aux personnes qui, aux termes de cette législa­tion, sont les survivants de ladite personne ou dudit pensionné et, pour le Canada, la pension de survivant payable au conjoint survivant en vertu du Régime de pensions du Canada;
    14. le terme « prestation d’invalidité » désigne, pour le Portugal, la pension d’inva­lidité payable en vertu de la législation portugaise et, pour le Canada, la pen­sion d’invalidité payable en vertu du Régime de pensions du Canada;
    15. le terme « prestation d’enfants » désigne les prestations d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide en vertu du Régime de pensions du Canada;
    16. le terme « prestation de décès » désigne, pour le Portugal l’allocation au décès, versée en une seule fois dans le cadre de l’assurance décès, et pour le Canada, la prestation de décès payable en une somme unique en vertu du Régime de pensions du Canada;
    17. tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué sous la législation applicable.

ARTICLE II

  1. Les législations auxquelles s’applique le présent Accord sont:
    1. au Portugal:
      1. la législation relative au régime général de la prévoyance sociale des travailleurs salariés concernant les assurances invalidité, vieillesse et décès;
      2. la législation se rapportant à des régimes spéciaux pour certaines caté­gories de travailleurs, dans la mesure où cette législation se rapporte à des risques couverts sous la législation décrite au sous-paragraphe i);
      3. la législation sur la pension sociale.
    2. au Canada:
      1. la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
      2. le Régime de pensions du Canada.
  2. Le présent Accord s’applique ou s’appliquera à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1.
  3. Le présent Accord ne s’appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à d’autres catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de l’une ou l’autre des Parties contractantes, notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la communication desdits actes faites conformément à l’article XVIII.
  4. Les législations provinciales de sécurité sociale pourront faire l’objet d’enten­tes conformément à l’article XXIV.

ARTICLE III

  1. Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation décrite à l’article II, ainsi qu’à leurs personnes à charge et à leurs survi­vants au sens de la législation de l’une ou l’autre Partie.
  2. Sous réserve du présent Accord, les personnes décrites au paragraphe précé­dent, quelle que soit leur nationalité, sont soumises à la législation d’une Partie et en sont admises au bénéfice dans les mêmes conditions que les citoyens de cette Partie.
  3. Les dispositions du présent Accord ne sont pas applicables aux agents diplo­matiques et consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries qui ne sont pas résidents permanents ou citoyens de l’État accréditaire.

ARTICLE IV

Sous réserve des dispositions des articles XII, XIII, XIV et XV du présent Accord, les pensions, prestations, rentes et allocations au décès acquises en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéfi­ciaire réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles seront payables sur le territoire de l’autre Partie.


ARTICLE V

Toute pension, prestation, rente et allocation au décès payable en vertu du pré­sent Accord par une Partie sur le territoire de l’autre l’est également sur le territoire d’un État tiers.



TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICA­BLE

ARTICLE VI

  1. Sous réserve des articles VII, VIII et IX, un travailleur n’est assujetti qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il travaille.
  2. Sous réserve des articles VII, VIII et IX, le travailleur, occupant pour le même employeur un emploi sur le territoire des deux Parties au cours de la même période, n’est assujetti qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside habituellement.

ARTICLE VII

  1. Lorsque, avant l’entrée en vigueur du présent Accord, un travailleur, autre que le travailleur décrit à l’article VIII, alors qu’il est assujetti à la législation d’une Partie et au service d’un employeur ayant sa place d’affaires sur le territoire de ladite Partie, est détaché par ledit employeur sur le territoire de l’autre Partie pour y tra­vailler, la législation de la première Partie continue de s’appliquer audit travailleur, concernant cette relation de travail, pendant une période maximale de 24 mois.
    1. Lorsque, avant l’entrée en vigueur du présent Accord, un travailleur, autre que le travailleur décrit à l’article VIII, alors qu’il était assujetti à la législation d’une Partie et au service d’un employeur ayant sa place d’affaires sur le territoire de ladite Partie, a été détaché par ledit employeur sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler, il pourra, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, décider si c’est la législation de la première ou de la seconde Partie qui doit lui être appliquée concernant cette relation de travail; s’il décide d’être assujetti à la législation de la première Partie, la législation de ladite Partie lui sera appliquée pen­dant une période maximale de 24 mois. S’il décide d’être assujetti à la législation de la seconde Partie, la législation de ladite Partie lui sera appliquée. Dans l’un et l’autre cas, son choix sera exécutoire à compter du jour où il en donnera avis à l’auto­rité compétente appropriée.
    2. Si ledit travailleur ne se prévaut pas de son droit d’option aux termes du sous-paragraphe a), à l’expiration du délai de 6 mois prévu à ce sous-para­graphe:
      1. la législation qui lui est appliquée à l’entrée en vigueur du présent Accord continue de s’appliquer. Si cette législation est celle de la pre­mière Partie, mentionnée au sous-paragraphe a), elle ne s’appliquera que pendant une période maximale de 24 mois après l’entrée en vigueur du présent Accord;
      2. si aucune législation ne lui était appliquée, ou si les législations des deux Parties lui étaient appliquées, la législation de la seconde Partie men­tionnée au sous-paragraphe a) lui sera appliquée.
  2. L’accord préalable et conjoint des autorités compétentes des deux Parties, ou des autorités qu’elles ont déléguées à cet effet, est requis pour la prolongation, s’il y a lieu, du maintien d’assujettissement à la législation de la première Partie, mention­née au paragraphe 1 ou 2, lorsque le détachement doit se prolonger au delà de 24 mois.


ARTICLE VIII

  1. Lorsqu’une personne appartenant à un service administratif officiel, relative­ment au Portugal, est envoyée, au cours de son travail, sur le territoire canadien, la législation du Canada ne lui est pas applicable et elle demeure soumise à la législa­tion portugaise.
  2. Lorsqu’une personne soumise à la législation du Canada et occupant un emploi de l’État, relativement au Canada, est envoyée, au cours de son travail, sur le territoire portugais, la législation portugaise ne lui est pas applicable et la législation du Canada lui est applicable comme si ladite personne était employée sur le territoire canadien.
  3. Sous réserve du paragraphe 4, une personne embauchée localement par une Partie pour occuper un emploi dans un service administratif officiel ou un emploi de l’État sur le territoire de l’autre Partie est soumise à la législation de cette dernière Partie.
  4. Un citoyen d’une Partie qui est embauché localement par cette Partie, soit avant ou après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, pour occuper un emploi à un service administratif officiel ou un emploi de l’État sur le territoire de l’autre Partie pourra décider, en ce qui concerne cet emploi, que la législation de la première Partie doit lui être appliquée.

    L’avis écrit de sa décision doit être donné à l’autorité compétente de la première Partie dans les 6 mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord ou dans les 6 mois suivant le commencement du travail, selon la date la plus récente, et la décision sera exécutoire à compter du jour où l’avis est donné.


ARTICLE IX

  1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, tout citoyen d’une Par­tie occupant un emploi comme membre de l’équipage d’un navire ou d’un aéronef de l’autre Partie n’est assujetti, en ce qui concerne cet emploi, qu’à la législation de cette dernière Partie.
  2. Toute personne résidant habituellement sur le territoire d’une Partie, occu­pant un emploi comme membre de l’équipage d’un navire et rémunérée par un employeur ayant une place d’affaires sur le territoire de cette Partie n’est assujettie, en ce qui concerne cet emploi, qu’à la législation de cette Partie.
  3. Aux fins du paragraphe 1 du présent article,
    1. nonobstant l’article II, la législation du Canada ne comprend que le Régime de pensions du Canada;
    2. le terme « navire d’une Partie » désigne un navire dont l’équipage est au service d’un employeur ayant sa principale place d’affaires sur le terri­toire de cette Partie.


ARTICLE X

  1. Sous réserve du paragraphe 2, si, aux termes du présent titre, une personne autre que celle décrite à l’article IX, est assujettie à la législation canadienne, incluant le régime général de pensions d’une province, pendant une période quelcon­que de résidence sur le territoire portugais, cette période de résidence sera considé­rée - relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et n’occupent pas d’emploi pendant ladite période - comme une période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
  2. Aucune période pendant laquelle le conjoint ou les personnes à charge décrits au paragraphe 1 deviennent soumis, du fait de leur emploi, à la législation portu­gaise, ne sera assimilable à une période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
  3. Sous réserve des paragraphes 4 et 5, si, aux termes du présent titre, une per­sonne autre que celle décrite à l’article IX est assujettie à la législation portugaise pendant une période quelconque de résidence sur le territoire canadien, cette période de résidence ne sera pas considérée -relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et n’occupent pas d’emploi pen­dant ladite période - comme une période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
  4. Toute période de cotisation au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada accomplie du fait d’un emploi par le conjoint ou les personnes à charge décrits au paragraphe 3 sera assimilée à une période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
  5. Si la personne dont il est question au paragraphe 3 devient aussi assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada du fait qu’elle occupe simultanément plus d’un emploi, cette période d’emploi ne peut être assimilée à une période de résidence pour les fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

ARTICLE XI

Nonobstant les articles VI, VII, VIII et IX, les autorités compétentes peuvent prendre tout arrangement jugé nécessaire dans l’intérêt de certaines personnes ou de certaines catégories de personnes, conformément à l’esprit et aux principes fonda­mentaux du présent Accord.


TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS

CHAPITRE 1 - PRESTATIONS DE VIEILLESSE

ARTICLE XII

    1. Si une personne a droit à une prestation de vieillesse en vertu de la législa­tion du Portugal sans recourir aux dispositions suivantes du présent article, la presta­tion payable sous la législation portugaise sera payable en territoire canadien.
    2. Si une personne a droit à une prestation de vieillesse en vertu de la Loi cana­dienne sur la sécurité de la vieillesse, sans recourir aux dispositions suivantes du présent article, ladite prestation lui sera payable en territoire portugais pour autant, toutefois, que ladite personne ait accompli en tout sous ladite Loi canadienne, au moins vingt ans de résidence au Canada.
    3. Si une personne a droit à une prestation de vieillesse d’après les règles des sous-paragraphes 3 1) a) et b) de ladite Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recourir aux dispositions suivantes du présent article, mais n’a pas au moins vingt ans de résidence au Canada, une prestation partielle lui sera payable en territoire portugais pour autant, toutefois, que les périodes de résidence dans le territoire des deux Parties, lorsque totalisées selon les règles énoncées au paragraphe 4 du présent article, représentent au moins vingt ans. Le montant de la prestation de vieillesse payable en territoire por­tugais dans ce cas sera calculé selon les principes du paiement de la pension partielle payable, d’après les paragraphes 3(1.1) à 3(1.4) inclusivement de ladite Loi canadienne et les modalités d’application de ces paragraphes de ladite Loi canadienne à cet Accord seront définies par l’arrangement admi­nistratif prévu à l’article XVII.
    4. Si une personne a droit à une pension partielle d’après les règles du paragra­phe 3(1.1) à 3(1.4) inclusivement de ladite Loi canadienne, sans recourir aux dispositions suivantes du présent article, la pension partielle lui sera payable en territoire portugais pour autant toutefois, que les périodes de résidence dans le territoire des deux Parties, lorsque totalisées selon les règles énoncées au paragraphe 4 du présent article, représentent au moins vingt ans.
  1. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les législations portu­gaise et canadienne applicables, pour les fins des autres paragraphes du présent arti­cle, sont respectivement les législations portugaises sur les régimes général et spé­ciaux de prévoyance sociale et la Loi canadienne sur la sécurité de la vieillesse, à l’exclusion du paragraphe 3 (1) de ladite Loi.
  2. Si une personne n’a pas droit à une prestation de vieillesse sur la base des seules périodes créditées en vertu de la législation de l’une des Parties, l’ouverture du droit à ladite prestation sera déterminée en totalisant ces périodes avec celles stipu­lées au paragraphe suivant du présent article, en autant que ces périodes ne se super­posent pas.
    1. En vue de l’ouverture du droit à la prestation de vieillesse payable par le Canada en vertu du paragraphe 5 du présent article, la résidence en territoire portu­gais après l’âge spécifié et déterminé dans les arrangements administratifs, eu égard à la législation canadienne, sera assimilée à la résidence en territoire canadien.
    2. En vue de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse payable par le Portu­gal en vertu du paragraphe 5 du présent article.
      1. tout mois se terminant le ou avant le 31 décembre 1965, qui serait reconnu comme étant un mois de résidence sous la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est assimilable à un mois de cotisation sous la législation portugaise;
      2. toute année où une cotisation a été versée au Régime de pensions du Canada, et commençant le ou après le 1er janvier 1966, est assimilable à douze mois de cotisation sous la législation portugaise;
      3. tout mois commençant le ou après le 1er janvier 1966, qui serait un mois de résidence sous la Loi sur la sécurité de la vieillesse et pour lequel aucune cotisation n’a été versée sous le Régime de pensions du Canada, est assimilable à un mois de cotisation sous la législation portugaise.
  3. Lorsqu’une personne ne satisfait aux conditions requises pour avoir droit à une prestation de vieillesse que compte tenu de la totalisation prévue au paragraphe 3, l’institution compétente de la Partie ou des Parties en cause calcule le montant de la pension, en conformité des dispositions de la législation qu’elle applique, directe­ment et exclusivement en fonction des périodes accomplies aux termes de ladite légis­lation.
  4. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, lorsque la période totalisée n’atteint pas au moins dix ans, le Canada n’est pas tenu de verser de presta­tion de vieillesse aux termes du présent article, et lorsque cette période n’atteint pas au moins vingt ans, le Canada n’est pas tenu de verser de prestation de vieillesse, aux termes du présent article, en territoire portugais.
  5. Si la somme des prestations à payer par les institutions compétentes des deux Parties n’atteint pas le montant minimum établi par la législation portugaise, l’inté­ressé résidant au Portugal a droit à un complément égal à la différence, à la charge de l’institution compétente portugaise.

CHAPITRE 2 - ALLOCATION AU CONJOINT

ARTICLE XIII

  1. La législation canadienne applicable à l’égard de l’Allocation au conjoint en vertu du présent article est, nonobstant toute autre disposition du présent Accord, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à l’exclusion du paragraphe 17.1(1) de ladite Loi.
  2. Si une personne n’a pas droit à l’Allocation au conjoint parce qu’elle ne peut satisfaire aux conditions de résidence requises à cet effet sous la législation cana­dienne, le Canada doit verser à ladite personne, pour autant toutefois qu’elle ait résidé après l’âge spécifié et déterminé dans les arrangements administratifs, eu égard à la Loi sur la sécurité de la vieillesse, pendant au moins dix ans en tout sur le territoire des deux Parties, une portion de l’Allocation au conjoint, calculée confor­mément à la législation du Canada.
  3. L’Allocation au conjoint n’est payable que sur le territoire du Canada.


CHAPITRE 3 - PRESTATIONS DE SURVIVANTS, PRESTATIONS D’INVALIDITÉ, PRES­TATIONS D’ENFANTS ET PRESTATIONS DE DÉCÈS

ARTICLE XIV

  1. Les dispositions du présent article s’appliquent aux prestations de survivants, aux prestations d’invalidité, aux prestations d’enfants et aux prestations de décès, dans la mesure requise par la nature des prestations.
  2. Toute personne ayant droit à une prestation sur la base des périodes créditées à son égard sous la législation d’une Partie sans recours aux dispositions des paragra­phes suivants du présent article, a droit au paiement de ladite prestation sur le terri­toire de l’autre Partie.
  3. Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes créditées en vertu de la législation de l’une des Parties, l’ouverture du droit à ladite prestation sera déterminée en totalisant les périodes créditées à son égard, conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article. Aux fins des pres­tations de survivants, des prestations d’enfants et des prestations de décès seulement, toute mention dans le présent article d’une période créditée doit être interprétée comme étant uniquement applicable à l’égard de la personne dont les cotisations sont à l’origine d’une demande de prestation.
    1. En vue de l’ouverture du droit à une prestation payable par le Canada en vertu du paragraphe 5 du présent article, toute année incluant au moins 3 mois de cotisation sous la législation portugaise est assimilable à une année cotisée sous le Régime de pensions du Canada.
    2. Les sous-paragraphes i), ii) et iii) du paragraphe 4 b) de l’article XII, s’appliquent en vue de l’ouverture du droit à toute prestation payable par le Portugal en vertu du paragraphe 5 du présent article.
    1. Les dispositions des paragraphes 5 et 7 de l’article XII s’appliquent au présent article sauf, en ce qui concerne le Canada, pour le calcul du montant payable de la prestation à taux uniforme, sous le Régime de pensions du Canada.
    2. Le montant de la prestation à taux uniforme sous le Régime de pensions du Canada est un montant égal au produit obtenu en multipliant:
      1. le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les disposi­tions du Régime de pensions du Canada

        par

      2. la proportion que les périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada représentent par rapport au total des périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada et des seules périodes créditées sous la législation du Portugal requises pour satisfaire aux exigences minimales d’ouverture du droit sous le Régime de pensions du Canada.
  4. Toute période de cotisation en vertu de la législation du Portugal, antérieure à la date où le cotisant a atteint l’âge de 18 ans, pourra être prise en considération pour déterminer l’admissibilité d’un requérant à une prestation de survivant, d’orphe­lin, de décès ou d’invalidité sous la législation du Canada. Cependant, aucune presta­tion de survivant, d’orphelin ou de décès ne pourra être versée à moins que la période cotisable, en vertu du Régime de pensions du Canada, du cotisant décédé ne soit d’au moins trois années, et aucune prestation d’invalidité ne pourra être versée à moins que la période cotisable, en vertu du Régime de pensions du Canada, de la personne invalide ne soit d’au moins cinq années.
  5. Toute prestation payable par une Partie en vertu du présent article doit être versée même si le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE XV

  1. En cas de totalisation pour une prestation, selon les dispositions des articles XII, XIII et XIV, si la durée totale des périodes accomplies sous la législation d’une Partie n’atteint pas une année, l’institution ou l’autorité de cette Partie n’est pas tenue, en vertu de cet Accord, d’accorder des prestations au titre desdites périodes.
  2. Néanmoins, ces périodes seront prises en considération par l’institution ou l’autorité de l’autre Partie pour l’ouverture des droits par totalisation aux prestations de cette Partie.
  3. Aux fins du présent article, « les périodes accomplies sous la législation d’une Partie » désigne, pour le Canada, outre les périodes créditées, toute période de rési­dence dont il est fait mention au paragraphe 4 a) de l’article XII.

CHAPITRE 5 - COTISATIONS VOLONTAIRES

ARTICLE XVI

Pour déterminer l’admissibilité aux cotisations volontaires à son régime d’assu­rance générale obligatoire pour l’invalidité, la vieillesse et le décès, ainsi que les pres­tations de survivants, l’institution portugaise compétente prendra en considération, si nécessaire, pour compléter les périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique, les périodes créditées sous le Régime de pensions du Canada conformément aux dispositions du sous-paragraphe 4 b) ii) de l’article XII.


TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE XVII

  1. Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités compétentes des deux Parties contractantes, fixera, en tant que de besoin, les conditions d’applica­tion du présent Accord.
  2. Dans cet arrangement seront désignés les organismes de liaison des deux Par­ties contractantes.

ARTICLE XVIII

  1. Les autorités compétentes et les institutions chargées de l’application de l’Accord:
    1. se communiquent mutuellement tout renseignement requis en vue de l’appli­cation de l’Accord:
    2. se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance sans aucun frais pour toute question relative à l’application de l’Accord;
    3. se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Accord.
  2. Les renseignements fournis en vertu du paragraphe 1 du présent article doi­vent être utilisés uniquement aux fins de l’application de l’Accord et des législations auxquelles l’Accord s’applique et à aucune autre fin.

ARTICLE XIX

  1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire en application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents en application de la légis­lation de l’autre Partie.
  2. Tous actes et documents quelconques de nature officielle à produire aux fins d’application du présent Accord sont dispensés de légalisation ou de toute autre for­malité similaire.

ARTICLE XX

Les demandes, avis ou recours qui, sous la législation de l’une des Parties, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité compétente de ladite Partie ou à une de ses institutions responsables de l’application de cet Accord, mais qui ont été présentés, dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspon­dante de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution de la première Partie. En ce cas, l’autorité ou l’institution de la deuxième Partie transmet, dès que possible, ces demandes, avis ou recours à l’autorité ou à l’institu­tion de la première Partie.


ARTICLE XXI

Pour l’application du présent Accord les autorités et institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer directement entre elles dans n’importe laquelle des langues officielles de l’une ou l’autre Partie.



ARTICLE XXII

Les autorités compétentes des deux Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l’interprétation ou de l’appli­cation du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamen­taux.


ARTICLE XXIII

  1. Au cas où le présent Accord cesse d’être en vigueur, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions dudit Accord sera maintenu et des négociations seront engagées pour le règlement de tout droit en voie d’acquisition aux termes des dites dispositions.
  2. Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une pen­sion, une allocation ou des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
  3. Sauf disposition contraire du présent Accord, toute période créditée avant la date d’entrée en vigueur de cet Accord doit être prise en considération aux fins de la détermination du droit aux prestations en vertu dudit Accord.
  4. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, une pension, une allocation ou des prestations seront payables en vertu du présent Accord même si elles se rapportent à un événement antérieur à sa date d’entrée en vigueur.

ARTICLE XXIV

  1. L’autorité compétente portugaise et les autorités compétentes des provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
  2. Lorsqu’une entente a été conclue entre l’autorité compétente portugaise et une province ayant institué un régime général de pensions, relativement à ce régime provincial de pensions, le Canada pourra, s’il le juge nécessaire, aux fins d’applica­tion du présent Accord, conclure avec cette province une entente quant aux modali­tés de coordination du Régime de pensions du Canada et de ce régime et entre autres pour accepter comme période de cotisation à la législation du Canada les périodes de cotisation au régime provincial.

ARTICLE XXV

  1. Le présent Accord entrera en vigueur, après la conclusion de l’arrangement administratif général, le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de l’échange des instruments de ratification.
  2. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l’une des deux Parties par notification écrite à l’autre avec un préa­vis de 12 mois.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Toronto, le 15ème jour de décembre 1980, en français, en anglais et en portugais, chaque version faisant également foi.


Monique Bégin

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA


Luis Gois Figueira

POUR LE GOUVERNEMENT DU PORTUGAL


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