Voir le traité - F102172

Si vous ne pouvez accéder au document, veuillez communiquer par courriel à l'adresse suivante : info.jli@international.gc.ca, pour obtenir un nouveau texte en format HTML.

Accord sur la Sécurité Sociale entre le Canada et le Royaume du Danemark

F102172 - RTC 1986 No 10

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU DANEMARK,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :


Titre I - Définitions et dispositions générales

Article I

Définitions

  1. Aux fins du présent Accord,
    1. « territoire » désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour le Danemark, son territoire national, exceptés le Groenland et les îles Faeroe;
    2. « législation » désigne les lois et règlements spécifiés à l’article II;
    3. « autorité compétente » désigne, pour le Canada, le ou les Ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour le Danemark, le Ministre des Affaires sociales;
    4. « institution compétente » désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour le Danemark, l’institution chargée de liquider les prestations;
    5. « prestation » désigne toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de l’une ou l’autre Partie et inclut tout supplément ou majoration qui y sont applicables.
    6. « résidence » désigne, pour le Danemark, la résidence habituelle, légalement établie.
  2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

Article II

Législation à laquelle l’accord s’applique

  1. Le présent Accord s’applique aux lois et règlements énumérés ci-dessous, à leurs compléments, codifications et modifications présents et futurs :
    1. pour le Canada :
      1. la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent; et
      2. le Régime de Pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
    2. pour le Danemark :
      1. la Loi sur les Pensions sociales et les règlements qui en découlent; et
      2. la Loi sur les Pensions supplémentaires du Marché du travail (ATP) et les règlements qui en découlent.
  2. Le présent Accord ne s’appliquera aux lois et règlements qui étendront les régimes existants à d’autres catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de l’une ou l’autre partie notifiée dans un délai de trois mois à dater de la communication desdites lois ou desdits règlements.

Article III

Personnes à qui l’accord s’applique et égalité de traitement

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, il s’applique aux :
    1. citoyens de l’une ou l’autre Partie;
    2. réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967;
    3. apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954;
    4. citoyens d’États tiers.
  2. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les personnes décrites aux alinéas 1. a), b) ou c) du présent article qui résident sur le territoire de l’une ou l’autre Partie sont soumises aux obligations de la législation d’une Partie et en sont admises au bénéfice dans les mêmes conditions que les citoyens de cette Partie.
  3. Aux fins de la législation du Canada, le paragraphe 2 du présent article s’applique également aux personnes décrites à l’alinéa 1. d) du présent article.

Article IV

Transférabilité des prestations

Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations acquises par les personnes décrites aux alinéas 1. a), b) ou c) de l’article III en vertu de la législation d’une Partie, de même que les prestations acquises aux termes du présent Accord, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles sont payables sur le territoire de l’autre Partie.


Titre II - Dispositions relatives à la législation applicable

Article V

  1. Sous réserve des dispositions suivantes du présent article,
    1. le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de cette Partie, et
    2. le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
  2. Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue, sur le territoire de l’autre Partie, un travail au service du même employeur n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 24 mois qu’avec l’approbation préalable des autorités compétentes des deux Parties.
  3. Le travailleur salarié qui, à défaut du présent article, serait soumis à la législation de l’une et l’autre des Parties en ce qui concerne un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujetti, en ce qui a trait à cet emploi, uniquement à la législation du Canada s’il réside habituellement au Canada et uniquement à la législation du Danemark dans tout autre cas.
  4. En ce qui a trait aux fonctions d’un emploi de l’État exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas il peut, toutefois, opter pour la seule législation de la première Partie s’il en est citoyen.
  5. Le présent Accord ne porte pas atteinte aux dispositions spéciales de la législation du Danemark qui imposent aux personnes de nationalité non danoise des conditions quant à leur participation au Régime de Pensions supplémentaires du Marché du travail (ATP).
  6. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.

Article VI

  1. Aux fins du calcul des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
    1. si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada, ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Danemark, cette période de résidence est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation du Danemark en raison d’emploi;
    2. si une personne est assujettie à la législation du Danemark pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, cette période de résidence n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi;
    3. si la personne visée à l’alinéa b) du présent article devient également assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada du fait qu’elle occupe simultanément plus d’un emploi, cette période d’emploi ne peut être considérée comme une période de résidence au Canada.
  2. Aux fins de la législation du Danemark;
    1. lorsque, selon les dispositions de l’article V, une personne est assujettie à la législation d’une Partie, ladite personne est considérée comme résidant sur le seul territoire de cette Partie;
    2. les dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe s’appliquent également au conjoint et aux personnes à charge qui habitent avec ladite personne et qui ne sont pas assujettis à la législation de l’autre Partie en raison d’un travail salarié ou autonome.
    3. si une personne qui, selon les dispositions de l’article V, est assujettie à la législation du Canada pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Danemark devient également assujettie à la législation du Danemark du fait qu’elle occupe simultanément plus d’un emploi, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence sur le territoire du Danemark;
    4. une période durant laquelle un citoyen canadien est occupé comme membre d’équipage d’un navire battant pavillon danois, autre qu’une période durant laquelle la législation du Canada s’applique en vertu du paragraphe 3 de l’article V, est considérée comme une période de résidence au Danemark;
    5. sous réserve des alinéas précédents du présent paragraphe, le paragraphe 2 de l’article III n’entraîne pas l’application à un citoyen canadien des dispositions de la Loi sur les Pensions sociales selon lesquelles certaines périodes de résidence à l’étranger sont considérées comme des périodes de résidence au Danemark.

Titre III - Dispositions concernant les prestations

Section 1 - Prestations payables par le Canada

Article VII

  1. Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des seules périodes admissibles aux termes de la législation du Canada, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant lesdites périodes avec celles stipulées au paragraphe 2 du présent article, à condition qu’elles ne se superposent pas.
  2.  
    1. Pour l’ouverture du droit à une prestation payable aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, une période de résidence sur le territoire du Danemark, à compter de l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi et après le 31 mars 1957, est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada.
    2. Pour l’ouverture du droit à une prestation payable par le Canada aux termes du Régime de pensions du Canada, toute année civile en regard de laquelle des cotisations au moins égales à une pleine cotisation pour treize semaines ou trois mois ont été effectuées aux termes de la Loi sur les Pensions supplémentaires du Marché du travail (ATP) du Danemark est considérée comme une année où des cotisations ont été effectuées aux termes du Régime de pensions du Canada.

Article VIII

Prestations payables aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  1.  
    1. Si une personne a droit au versement d’une pension au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recourir aux dispositions du présent Accord, mais ne justifie pas de périodes de résidence au Canada suffisantes pour avoir droit au versement de la pension à l’étranger aux termes de ladite Loi, une prestation partielle lui est payable en dehors du territoire du Canada à condition que les périodes de résidence sur le territoire des deux Parties, lorsque totalisées tel que prévu à l’article VII, soient au moins égales à la période de résidence minimale requise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.
    2. Dans ce cas, le montant de la pension payable est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
  2.  
    1. Si une personne n’a pas droit à une pension ou à une allocation au conjoint en vertu des seules périodes de résidence au Canada, une pension partielle ou une allocation au conjoint lui est payable si les périodes de résidence sur le territoire des deux Parties, lorsque totalisées tel que prévu à l’article VII, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada requise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint.
    2.   Dans ce cas, le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
  3.  
    1. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, le Canada n’est pas tenu de verser une pension de sécurité de la vieillesse hors de son territoire à moins que les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ne soient au moins égales à trois années et à moins que les périodes de résidence sur les territoires des deux Parties, totalisées comme prévu à l’article VII et compte tenu des seules périodes après le 31 mars 1957, ne soient égales à la période de résidence minimale requise pour le versement de la pension à l’étranger, aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
    2. Aux fins de l’application du paragraphe 2 du présent article, si une pension est payable en vertu du présent Accord à une personne résidant hors du territoire du Canada, le montant de la pension est déterminé en fonction des seules périodes de résidence après le 31 mars 1957 qui sont admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Aux fins du présent alinéa,
      1. une personne qui aurait droit à une pension si elle résidait au Canada et à qui une pension a été accordée auparavant est réputée être une personne visée au paragraphe 1 du présent article; et
      2. une personne qui aurait droit à une pension si elle résidait au Canada et à qui une pension n’a pas été accordée auparavant est réputée être une personne visée au paragraphe 2 du présent article.
    3. L’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont payables hors du territoire du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Article IX

Prestations payables aux termes du Régime de pensions du Canada

  1.  
    1. Si une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité, à une prestation d’enfant de cotisant invalide, à une pension de survivant, à une prestation d’orphelin ou de décès en fonction des seules périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, mais a droit à la prestation en question après totalisation des périodes admissibles tel que prévu à l’article VII, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la composante liée aux gains de ladite prestation, en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes de cette loi.
    2. Dans ce cas, le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions du présent Accord, est déterminé en multipliant :
      1. le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de pensions du Canada

        par

      2. la proportion que les périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada représentent par rapport à la période de cotisation minimale ouvrant droit à la prestation en question aux termes du Régime de pensions du Canada.
  2. Aucune prestation n’est versée aux termes du présent article à moins que le cotisant n’ait atteint l’âge où sa période cotisable, telle que définie par le Régime de pensions du Canada, est au moins égale à la période de cotisation minimale ouvrant droit à ladite prestation aux termes de la législation du Canada.

Section 2 - Prestations payables par le Danemark

Article X

  1. Un citoyen canadien a droit à une pension anticipée si, pendant la période d’admissibilité prescrite par la Loi sur les Pensions sociales, l’intéressé a été physiquement et mentalement capable de poursuivre une occupation normale pendant une période continue d’au moins douze mois pendant qu’il résidait sur le territoire du Danemark.
  2. En sus de l’exigence spécifiée au paragraphe 1 du présent article, le droit à une pension anticipée accordée à un citoyen canadien pour raisons d’ordre social est soumise aux exigences additionnelles voulant que l’intéressé ait été résident permanent sur le territoire du Danemark pendant au moins douze mois précédant immédiatement la présentation de la demande de pension et que l’éventualité donnant lieu à ladite pension soit survenue pendant que l’intéressé était résident sur le territoire du Danemark.
  3. Nonobstant l’article IV du présent Accord, un citoyen danois résidant sur le territoire du Canada n’a pas droit à l’octroi d’une pension anticipée accordée pour des raisons d’ordre social.

Article XI

  1. Sous réserve des dispositions de l’article X, une pension aux termes de la Loi sur les Pensions sociales est versée à un citoyen canadien résidant sur le territoire du Canada uniquement si l’intéressé a été employé ou s’il a travaillé à son propre compte sur le territoire du Danemark pendant au moins 12 mois au cours de la période d’admissibilité prescrite par la Loi sur les Pensions sociales.
  2. Lorsque les exigences spécifiées au paragraphe 1 du présent article n’ont pas été satisfaites, une pension accordée à un citoyen canadien résidant sur le territoire du Danemark est néanmoins versée sur le territoire du Canada si, au cours de la période d’admissibilité prescrite par la Loi sur les Pensions sociales, ledit citoyen canadien a résidé sur le territoire du Danemark pendant au moins dix années dont au moins cinq années précèdent immédiatement la demande de pension.
  3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les suppléments, allocations et prestations aux termes de la Loi sur les Pensions socialesénumérés ci-après sont payables à toute personne résidant hors du territoire du Danemark uniquement en conformité des dispositions de ladite Loi :
    1. suppléments aux pensions;
    2. allocation pour épouse;
    3. allocation de mariage;
    4. allocation personnelle;
    5. allocation pour aide externe;
    6. allocation pour aide constante;
    7. prestation d’invalidité.
  4. Pour l’application du paragraphe 1 du présent article, les dispositions ci-après s’appliquent :
    1. lorsqu’un affilié au Régime de Pensions supplémentaires du Marché du travail (ATP) a acquis au moins un an de séniorité, l’intéressé est considéré avoir accompli une période d’emploi de 12 mois sur le territoire du Danemark;
    2. lorsqu’une personne établit qu’elle a occupé un emploi sur le territoire du Danemark pendant une période quelconque avant le 1er avril 1964, ladite période est également admise;
    3. lorsqu’une personne établit qu’elle a travaillé pour son propre compte sur le territoire du Danemark pendant une période quelconque, ladite période est également admise.
  5. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les périodes de résidence sur le territoire du Danemark avant le 1er avril 1957 ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant d’une prestation payable aux termes de la Loi sur les Pensions sociales à un citoyen canadien résidant hors du territoire du Danemark.

Article XII

  1. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article III ne créent pas, pour un citoyen canadien, un droit à une pension aux termes des règles transitoires des Loi danoises du 7 juin 1972 portant sur les droits à pension des citoyens danois qui ont résidé au Danemark en permanence pendant une période spécifiée précédant la date de la demande.
  2. Lorsqu’une personne a acquis le droit à une pension de vieillesse aux termes de la Loi sur les Pensions sociales ainsi qu’à une pension aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, le montant de la pension danoise de vieillesse est déterminé sans appliquer les règles transitoires de la Loi sur les Pensions sociales portant sur le droit à une pleine pension de vieillesse, à compter du 1er octobre 1989 au plus tard, en regard des personnes qui ont résidé en permanence au Danemark pendant au moins 10 ans après avoir atteint l’âge de 15 ans et dont 5 ans précèdent immédiatement l’âge de 67 ans, ou la disposition correspondante de l’ancienne Loi sur la Pension de vieillesse. Lorsque l’intéressé a droit au plein montant de la pension de vieillesse en application de l’une des dispositions visées ci-dessus, ou, selon le cas, en vertu des dispositions du présent Accord, et lorsque la somme des pensions payables par les deux Parties n’atteint pas le montant de la pleine pension danoise de vieillesse, l’institution danoise compétente accorde un supplément égal à la différence.

Article XIII

  1. Lorsqu’une personne a acquis le droit à une pension anticipée, dont le montant a été établi selon les dispositions applicables jusqu’au 1er octobre 1984, ainsi qu’à une pension aux termes du Régime de pensions du Canada, toute période se situant entre la date d’octroi de la pension danoise et l’âge normal de la retraite est réduite par la proportion que le nombre d’années de résidence sur le territoire du Danemark, complétées avant la réalisation du risque et pendant la période d’admissibilité prescrite par la Loi sur les pensions sociales, représente par rapport à la somme des périodes de résidence sur le territoire du Danemark et des périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada avant la réalisation du risque.
  2. Lorsqu’en application du paragraphe 1 du présent article, la somme des pensions payables par les deux Parties est moindre que le montant de la pension qui serait payable en application de la seule Loi sur les pensions sociales, l’institution danoise compétente accorde un supplément égal à la différence.

Titre IV - Dispositions administratives et diverses

Article XIV

  1. Les autorités compétentes et les institutions chargées de l’application du présent Accord :
    1. se communiquent mutuellement tout renseignement requis en vue de l’application de l’Accord;
    2. se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance pour toute question relative à l’application de l’Accord comme si cette question touchait l’application de leur propre législation;
    3. se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou sur les modifications apportées à leur législation respective en autant que de telles modifications affectent l’application de l’Accord.
  2. L’assistance visée à l’alinéa 1. b) du présent article sera fournie gratuitement, sous réserve de tout accord, intervenu entre les autorités compétentes des deux Parties, prévoyant le remboursement de certaines catégories de frais.
  3. Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement sur une personne, transmis conformément au présent Accord à une Partie par l’autre Partie, est confidentiel et sera utilisé aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle cet Accord s’applique et pour nulle autre fin.

Article XV

  1. Un arrangement administratif, arrêté par les autorités compétentes des deux Parties, fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent Accord.
  2. Dans cet arrangement sont désignés les organismes de liaison des deux Parties.

Article XVI

  1. Toute exemption ou réduction de droits de timbre, de greffe ou d’enregistrement ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire en application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire en application de la législation de l’autre Partie.
  2. Tous actes et documents quelconques de nature officielle à produire aux fins d’application du présent Accord sont dispensés de toute authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.

Article XVII

Pour l’application du présent Accord les autorités et institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une ou l’autre des langues officielles de l’une ou l’autre Partie.

Article XVIII

  1. Les demandes, avis ou recours qui, aux termes de la législation d’une Partie, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès d’une autorité ou d’une institution compétente de cette Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité ou institution compétente de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution de la première Partie le jour où ils ont été présentés à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
  2. Une demande de prestation payable aux termes de la législation d’une Partie est réputée être une demande de prestation correspondante payable aux termes de la législation de l’autre Partie, à moins que l’intéressé n’indique explicitement qu’il désire différer sa demande de prestation de l’autre Partie.
  3. Dans tout cas où les paragraphes précédents du présent article s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, avis ou recours le transmet sans tarder à l’autorité ou institution de l’autre Partie.

Article XIX

  1. Les institutions ou autorités débitrices de prestations en vertu du présent Accord s’en libèrent valablement dans leur monnaie nationale.
  2. Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais d’administration ou tous autres frais pouvant être encourus aux fins de paiement des prestations.

Article XX

Les autorités compétentes des deux Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.

Article XXI

L’autorité compétente du Danemark et une province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.


Titre V - Dispositions transitoires et finales

Article XXII

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord doit être prise en considération aux fins de la détermination du droit aux prestations en vertu du présent Accord.
  2. Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
  3. Sous réserve des autres dispositions du présent article, une prestation autre qu’une prestation forfaitaire est payable en vertu du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

Article XXIII

  1. Le présent Accord entrera en vigueur, après la conclusion de l’arrangement administratif visé à l’article XV, le premier jour du deuxième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’il s’est conformé à toutes les exigences statutaires et constitutionnelles relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
  2. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois.
  3. Au cas où le présent Accord cesse d’être en vigueur, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Accord est maintenu et des négociations seront engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.
  4. Au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, il remplace l’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Danemark relatif à l’assujettissement aux termes du Régime de pensions du Canada du personnel engagé sur place au Canada par les missions diplomatiques et consulaires du Danemark, tel qu’arrêté par un échange de lettres en date du 19 juin 1967, signées à Ottawa.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Copenhague ce 12ième jour d'avril, 1985, en français, en anglais et en danois, chaque texte faisant également foi.


Jake Epp
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Elsebeth Koch-Petersen
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU DANEMARK


Date de modification: