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Accord de Sécurité Sociale entre le Canada et la Belgique

F102171 - RTC 1987 No 6

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT BELGE,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT décidé de conclure un Accord à cette fin, et sont convenus des dispositions suivantes :


Titre I  -  Définitions et législations

Article 1

  1. Aux fins d’application du présent Accord, les termes :
    1. « territoire d’un État contractant » désigne :
      • pour le Canada : le territoire du Canada;
      • pour la Belgique : le territoire de la Belgique;
    2. « autorité compétente » désigne :
      • pour le Canada: les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la législation décrite au paragraphe 1 a) de l’article 2;
      • pour la Belgique: les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la législation décrite au paragraphe 1 b) de l’article 2;
    3. « emploi de l’État » désigne, pour le Canada, le service à l’emploi du gouvernement du Canada, d’une province du Canada ou d’une municipalité canadienne;
    4. « législation » désigne les législations décrites à l’article 2;
    5. « institution compétente » désigne :
      • pour le Canada: les autorités compétentes;
      • pour la Belgique: l’institution, l’organisme ou l’autorité chargé d’appli­quer, en tout ou en partie, les législations visées au paragraphe 1 b) de l’article 2;
    6. « période d’assurance » désigne une période de cotisation, d’emploi ou de rési­dence permettant l’acquisition d’un droit à des prestations en vertu de la législation de l’un ou l’autre État contractant. Ce terme désigne en outre, pour la Belgique, toute période équivalente sous la législation belge, et, pour le Canada, toute période ou une pension d’invalidité est payable sous le Régime de pensions du Canada;
    7. « pension », « allocation » ou « prestation », comprennent tous compléments ou majorations qui leur sont applicables en vertu des législations énumérées à l’article 2;
    8. « prestation de vieillesse » désigne :
      • pour le Canada: la pension de vieillesse sous la Loi sur la sécurité de la vieillesse, (à l’exclusion de tout supplément assujetti à un examen du revenu, y compris l’allocation au conjoint);
      • pour la Belgique: les prestations de retraite octroyées en vertu de la légis­lation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et de celle relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
    9. « allocation au conjoint » désigne, pour le Canada, la prestation payable au conjoint d’un pensionné en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
    10. « prestation de survivant » désigne :
      • pour le Canada: la pension de survivant payable au conjoint survivant en vertu du Régime de pensions du Canada;
      • pour la Belgique: les prestations de survie octroyées en vertu de la législa­tion relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et de celle relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
    11. « prestation d’invalidité » désigne :
      • pour le Canada: la pension d’invalidité payable en vertu du Régime de pensions du Canada;
      • pour la Belgique: les prestations octroyées en vertu de la législation rela­tive à l’assurance-invalidité des travailleurs salariés, des marins de la ma­rine marchande, des ouvriers mineurs et des travailleurs indépendants;
    12. « prestation d’enfants » désigne, pour le Canada, les prestations d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide en vertu du Régime de pensions du Canada;
    13. « prestation de décès » désigne, pour le Canada, la prestation de décès paya­ble en une somme unique en vertu du Régime de pensions du Canada.
  2. Tout terme non défini au paragraphe 1 du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

Article 2

  1. Le présent Accord s’applique :
    1. - au Canada :
      1. à la Loi sur la sécurité de la vieillesse et aux règlements d’applica­tion, et
      2. au Régime de pensions du Canada et aux règlements d’application;
    2. en Belgique :

      aux législations relatives :

      1. aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;
      2. à l’assurance-invalidité des travailleurs salariés, des marins de la ma­rine marchande et des ouvriers mineurs ainsi que des travailleurs indépendants; et

        en ce qui concerne le Titre III seulement, aux législations relatives :

      3. à la sécurité sociale des travailleurs salariés;
      4. au statut social des travailleurs indépendants;
      5. à l’assurance-maladie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;
      6. à l’assurance chômage;
      7. aux prestations familiales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;
      8. au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés;
      9. aux accidents du travail dans le secteur privé;
      10. aux maladies professionnelles dans le secteur privé.
  2. Le présent Accord s’applique ou s’appliquera à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article.
  3. Le présent Accord s’applique également à tout acte législatif ou réglemen­taire qui étendra les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de l’État qui a modifié sa législation, notifiée à l’autre État dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.

Titre II  -  Égalité de traitement et champ personnel

Article 3

  1. Les ressortissants de l’un des États contractants sont soumis aux obligations de la législation de l’autre État contractant et admis au bénéfice de cette législation dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
  2. Les dispositions contenues dans les législations de l’autre État contractant qui restreignent les droits des étrangers, imposent des délais de résidence ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur lieu de résidence, ne sont pas opposables aux ressortissants de l’un des États contractants.
  3. Le présent Accord est applicable aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un des deux États contractants et qui sont des ressortissants de l’un desdits États, ainsi qu’aux membres de leur famille et aux survivants.
  4. Le présent Accord est applicable aux survivants et aux membres de leur famille, des personnes qui ont été soumises à la législation de l’un des deux États contractants, sans égard à la nationalité de ces dernières, lorsque ces survivants ou les membres de leur famille sont des ressortissants canadiens ou belges.
  5. Pour l’application du présent Accord sont assimilés aux ressortissants de l’un ou l’autre État contractant :
    1. au regard de la législation canadienne: les personnes qui sont ou ont été assu­jetties à la législation canadienne décrite au paragraphe 1 a) de l’article 2;
    2. au regard de la législation belge et pour autant qu’ils résident sur le territoire de l’un des États contractants :
      1. les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967;
      2. les apatrides au sens de la Convention relative au statut des apa­trides du 28 septembre 1954;
      3. les membres de famille et les survivants ayants droit des réfugiés et apatrides.
  6. Les dispositions des paragraphes 2 et 6 de l’article 5 sont applicables sans condition de nationalité.
  7. Les pensions de retraite et de survie correspondant à des périodes d’assurance accomplies sous la législation belge peuvent être liquidées au profit des ressortissants d’États tiers, liés à la Belgique par une convention de sécurité sociale, résidant sur le territoire canadien.

Article 4

Lorsque la législation de l’un des États contractants prévoit la réduction, la sus­pension ou la suppression d’une prestation en cas de cumul de cette prestation avec une autre prestation de sécurité sociale, une rémunération ou un revenu d’une acti­vité professionnelle, la prestation acquise en vertu de la législation de l’autre État contractant, une rémunération, un revenu d’une activité professionnelle obtenu sur le territoire de l’autre État contractant, est également opposable au bénéficiaire de la prestation.

Toutefois, cette règle n’est pas applicable au cumul de deux prestations de même nature calculées au prorata de la durée des périodes accomplies dans les deux États contractants.

Pour l’application du présent article :

  1. les prestations canadiennes visées au Titre V sont considérées comme des prestations calculées au prorata;
  2. il n’est pas tenu compte de l’allocation au conjoint.

Titre III  -  Législation applicable

Article 5

  1. Sans préjudice des dispositions suivantes du présent article, le travailleur salarié travaillant sur le territoire de l’un des États contractants n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de cet État.
  2.  
    1. Le travailleur salarié, qui est assujetti à la législation de l’un des États contractants et qui effectue un travail sur le territoire de l’autre État con­tractant au service du même employeur, demeure uniquement assujetti, en ce qui concerne ce travail, à la législation du premier État contractant comme si ce travail s’effectuait sur son territoire pour autant que la période de ce détachement ne dépasse pas vingt-quatre mois.
    2. L’accord préalable et conjoint des autorités compétentes des deux États contractants est requis pour la prolongation, sil y a lieu, du maintien de l’assujettissement à la législation du premier État contractant lorsque le détachement doit se prolonger au-delà des vingt-quatre mois.
  3. Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables même si le travail effectué sur le territoire de l’autre État contractant est considéré comme une activité indépen­dante sous la législation de cet État.
  4.  
    1. Le travailleur indépendant qui exerce une activité professionnelle sur le territoire de l’un et l’autre État contractant est soumis uniquement à la législation de l’État contractant sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle.
    2. Pour la fixation du montant des cotisations dues sous la législation de cet État contractant, il peut être tenu compte des revenus professionnels d’in­dépendant réalisés sur le territoire des deux États contractants.
  5.  
    1. Le travailleur salarié occupé comme membre de l’équipage d’un navire ou d’un aéronef n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la légis­lation de l’État contractant sur le territoire duquel se trouve le siège de l’entreprise qui l’occupe.
    2. Cependant, les travailleurs qui n’étant pas occupés habituellement sur mer, sont occupés dans les eaux territoriales ou dans un port d’un des États contractants, sur un navire de l’autre État contractant sans appartenir à l’équipage de ce navire, sont soumis à la législation du premier État contractant.
    3. Aux fins de l’alinéa b), le terme navire d’un État contractant désigne, pour le Canada, un navire dont l’équipage est au service d’un employeur ayant son siège au Canada et, pour la Belgique, un navire battant pavillon belge.
  6.  
    1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, les travailleurs salariés des entreprises de transports ayant leur siège sur le territoire de l’un des États contractants, qui sont détachés sur le territoire de l’autre État contractant, ou y sont occupés soit passagèrement, soit comme personnel ambulant, sont soumis à la législation de l’État contractant sur le territoire duquel l’entreprise a son siège.
    2. Cependant, lorsque l’entreprise a, sur le territoire de l’autre État contrac­tant, une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs que celle-ci occupe sont soumis à la législation de l’État contractant sur le territoire duquel elle se trouve, à l’exception de ceux qui y sont envoyés à titre non permanent.
  7. En ce qui a trait aux fonctions d’un emploi de l’État exercées sur le territoire de l’autre État contractant, le travailleur n’est assujetti à la législation de ce dernier État que s’il en est ressortissant ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, il peut toutefois opter pour la seule législation du premier État con­tractant s’il en est ressortissant. Ce droit d’option ne peut être exercé qu’une seule fois et dans un délai à déterminer par l’Arrangement administratif.
  8. Les autorités compétentes des deux États contractants peuvent prévoir d’un commun accord, dans l’intérêt de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs, des exceptions aux dispositions du présent article.

Titre IV  -  Définitions de certaines périodes de résidence au regard de la législation canadienne

Article 6

Aux fins du calcul des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

  1. si une personne, autre qu’un membre de l’équipage d’un navire ou d’un aéronef est assujettie au Régime de pensions du Canada, ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de la Belgique, cette période de résidence est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la Belgique en raison d’emploi pendant ladite période;
  2. si une personne, autre qu’un membre de l’équipage d’un navire ou d’un aéronef, est assujettie à la législation de la Belgique pendant une période quel­conque de résidence sur le territoire canadien, cette période de résidence n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi pendant ladite période;
  3. si la personne dont il est question à l’alinéa b) du présent article devient aussi assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada du fait qu’elle occupe simultanément plus d’un emploi, cette période d’emploi ne peut être considérée comme une période de résidence au Canada.

Titre V  -  Des prestations

Chapitre I  -  Dispositions générales

Article 7

  1. Si l’intéressé n’a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes d’assurance aux termes de la législation de l’un des États contractants, l’ouverture du droit à ladite prestation est déterminée en totalisant ces périodes avec celles stipulées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour autant que ces périodes ne se super­posent pas.
  2.  
    1. En vue de l’ouverture du droit à une prestation payable par le Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, toute période de rési­dence sur le territoire de la Belgique, à compter de l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est assimilée à une période de résidence sur le territoire du Canada.
    2. Pour l’application de l’alinéa a) les périodes d’assurance accomplies sous la législation belge sont assimilées à des périodes de résidence en territoire belge, si, après totalisation, les périodes visées à l’alinéa a) sont insuffisantes pour assurer l’ouverture du droit à une prestation payable par le Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
    3. En vue de l’ouverture du droit à une prestation payable par le Canada aux termes du Régime de pensions du Canada, toute année comptant au moins trois mois d’assurance aux termes de la législation de la Belgique est assimilée à une année où des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
  3. 3.       En vue de l’ouverture du droit à une prestation payable par la Belgique,
    1. tout mois, se terminant le ou avant le 31 décembre 1965 et qui est reconnu comme un mois de résidence aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, est assimilé à un mois d’assurance aux termes de la législation belge;
    2. toute année, commençant le ou après le 1er janvier 1966 et pour laquelle une cotisation a été versée aux termes du Régime de pensions du Canada, est assimilée à une année d’assurance aux termes de la législation belge;
    3. tout mois, commençant le ou après le 1er janvier 1966 et qui est un mois de résidence aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et pour lequel aucune cotisation n’a été versée aux termes du Régime de pensions du Canada, est assimilé à un mois d’assurance aux termes de la législation belge.
  4. Les dispositions du présent article s’appliquent également en vue du main­tien ou du recouvrement du droit à une prestation.
  5. En cas de superposition, la période d’assurance correspondant à des périodes d’activité professionnelle est seule retenue.
  6. Toute période reconnue équivalente à une période d’assurance en vertu à la fois de la législation belge et de la législation canadienne, est prise en compte, pour la liquidation des prestations, par les institutions de l’État contractant où l’intéressé a travaillé en dernier lieu avant la période en cause.

Article 8

  1. Nonobstant les dispositions de l’article 7, si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un des deux États contractants n’atteint pas douze mois et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis en vertu des dispositions de cette législation, l’institution de cet État n’accorde pas de prestations pour ces périodes.
  2. Les périodes visées au paragraphe 1 du présent article sont prises en compte par l’institution de l’autre État contractant pour l’application des dispositions des articles 9, 10 et 11.

Chapitre II  -  Prestations payables par le Canada

Article 9

Prestations payables aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  1.  
    1. Si une personne a droit au versement d’une pension au Canada d’après la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recourir aux dispositions du présent article, mais ne justifie pas de périodes de résidence au Canada suffisantes pour avoir droit au versement de la pension à l’étranger aux termes de ladite Loi, une prestation partielle lui est payable en dehors du territoire canadien pour autant, toutefois, que les périodes de résidence sur le territoire des deux États contractants, lorsque totalisées selon les dispositions de l’article 7, sont au moins égales au minimum des périodes de résidence requises par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le verse­ment de la pension à l’étranger.
    2. Le montant de la pension payable dans ce cas est calculé conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle et est fondé uniquement sur les périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
  2.  
    1. Lorsqu’une personne n’a pas droit à une pension ou à une allocation au conjoint en vertu des seules périodes de résidence au Canada, une pen­sion partielle ou une allocation au conjoint lui est payable si les périodes de résidence sur le territoire des deux États contractants, totalisées comme prévu à l’article 7, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada requise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint.
    2. Dans ce cas, l’institution compétente du Canada calcule le montant de la pension ou allocation au conjoint conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
  3.  
    1. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, le Canada n’est pas tenu de verser une pension de la sécurité de la vieillesse hors de son territoire à moins que les périodes de résidence sur les territoires des deux États contractants, lorsque totalisées tel que prévu à l’article 7, ne soient au moins égales à la période de résidence minimale requise pour le verse­ment de la pension à l’étranger, aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
    2. L’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont payables hors du territoire du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Article 10

Prestations payables aux termes du Régime de pensions du Canada

  1.  
    1. Si une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité, à une prestation d’enfant de cotisant invalide, à une pension de survivant, à une presta­tion d’orphelin ou de décès en fonction des seules périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, mais a droit à la presta­tion en question après totalisation des périodes d’assurance tel que prévu à l’article 7, l’institution compétente du Canada calcule le montant de la composante liée aux gains de la prestation en question, conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension aux termes de cette loi.
    2. En ce cas le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions du présent Accord, est déterminé en mul­tipliant :
      1. le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de pensions du Canada

        par

      2. la proportion que les périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada représentent par rapport au total des périodes de cotisa­tion au Régime de pensions du Canada et des seules périodes d’assu­rance aux termes de la législation de la Belgique requises pour satisfaire aux exigences minimales d’ouverture du droit à la prestation en question aux termes du Régime de pensions du Canada.
  2. Aucune prestation n’est versée aux termes du présent article à moins que la période cotisable du cotisant, telle que définie par le Régime de pensions du Canada, ne soit au moins égale à la période d’admissibilité minimale pour l’ouverture du droit à la prestation en question, aux termes de la législation canadienne.

Chapitre III  -  Prestations payables par la Belgique

Article 11

Prestations de l’assurance invalidité et de l’assurance vieillesse et survivants

  1. L’institution de la Belgique détermine, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, si l’assuré satisfait aux  conditions requises pour avoir droit aux prestations compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 7.
  2. Si l’assuré satisfait aux conditions visées au paragraphe 1 du présent article, ladite institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle il aurait droit si toutes les périodes accomplies sous les législations de chacun des États contrac­tants avaient été accomplies exclusivement sous la législation qu’elle applique. Si selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes d’assurance, ce montant est considéré comme le montant théorique.
  3. Ladite institution fixe ensuite le montant effectif de la prestation qu’elle doit à l’intéressé, sur la base du montant théorique visé au paragraphe 2 du présent arti­cle au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies avant la réalisation du risque sous les législations des deux États contractants.
  4. Si le calcul du montant déterminé en fonction des seules périodes d’assurance accomplies en Belgique donne un résultat au moins égal au résultat obtenu en appli­cation de la méthode visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’institution compétente de la Belgique peut appliquer cette méthode de calcul direct.

Article 12

  1. Lorsqu’en application de la législation belge l’octroi de certaines prestations est subordonné à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées pour l’admission au bénéfice de ces prestations que les périodes accomplies ou reconnues équivalentes dans la même profession exercée au Canada.
  2. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations prévues par le régime général.
  3. L’octroi aux ouvriers mineurs de la pension de retraite avant l’âge de cinquante-cinq ans, prévu par la législation belge, est réservé aux travailleurs qui rem­plissent les conditions exigées par ladite législation, compte tenu de leurs services dans les seules mines de charbon ou carrières à exploitation souterraine belges.

Chapitre IV  -  Dispositions communes aux chapitres I, II et III

Article 13

  1. Lorsqu’un assuré, compte tenu de la totalité des périodes visées à l’article 7, ne remplit pas au même moment les conditions exigées par les législations des deux États contractants, son droit à une prestation est établi, au regard de chaque législa­tion, au fur et à mesure qu’il remplit ces conditions.
  2. Les périodes pendant lesquelles une prestation est servie par l’État contrac­tant dans lequel les conditions sont remplies en vertu du paragraphe 1 du présent article, sont assimilées pour l’ouverture des droits, au regard de la législation de l’autre État contractant, à des périodes d’assurance du premier État contractant.
  3.  
    1. Dans le cas visé au paragraphe 1 du présent article, la pension déjà liqui­dée par la Belgique est révisée conformément aux dispositions de l’article 11, à partir de la date à laquelle le droit à la pension est établi au regard de la législation du Canada.
    2. Pour l’application du présent article, l’octroi de l’allocation au conjoint payable par le Canada aux termes du titre V n’entraînera pas la révision d’une pension déjà liquidée.

Article 14

  1. Si, après suspension d’une prestation d’invalidité l’assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l’institution débitrice de la prestation primitive­ment accordée.
  2. Si, après suppression d’une prestation d’invalidité, l’état de l’assuré justifie à nouveau l’octroi de cette prestation, cette dernière est liquidée suivant les règles fixées aux chapitres II ou III du Titre V, compte tenu, le cas échéant, des disposi­tions de l’article 7.

Article 15

Les revalorisations et adaptations prévues par les législations belge et canadienne en fonction notamment de la variation du niveau des salaires ou de l’augmentation du coût de la vie sont directement applicables par chacun des États contractants aux prestations liquidées conformément aux articles 9, 10 et 11 sans qu’il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon les dispositions desdits articles.

Article 16

  1. Sans préjudice des dispositions de l’article 9 du présent Accord, les disposi­tions de la législation de l’un des deux États contractants qui subordonnent à des conditions de résidence, le paiement des prestations d’invalidité ou des pensions de vieillesse et de survie, lesdites conditions de résidence ne sont pas opposables aux ressortissants belges ou canadiens, tant qu’ils résident dans l’un des deux États contractants.
  2. Toutefois l’autorité compétente de l’un des deux États contractants pourra exiger que le titulaire d’une prestation d’invalidité obtienne l’autorisation de l’insti­tution compétente avant de retourner sur le territoire de l’autre État contractant ou d’y transférer sa résidence.
  3. L’autorisation ne pourra alors être refusée que si le déplacement de l’intéressé est déconseillé pour des raisons médicales dûment établies.

Titre VI  -  Dispositions diverses

Article 17

  1. Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités compétentes des deux États contractants fixera, en tant que de besoin, les conditions d’applica­tion du présent Accord.
  2. Dans cet arrangement administratif seront désignés les organismes de liaison des deux États contractants.
  3. Les autorités compétentes et les institutions chargées de l’application de l’Accord :
    1. règlent les modalités de l’entraide réciproque et, le cas échéant, de la par­ticipation aux frais pour les enquêtes médicales et administratives et les procédures d’expertise nécessaires à l’application du présent Accord;
    2. se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l’application du présent Accord;
    3. se communiquent, dès que possible et directement, toutes informations con­cernant les modifications de leur législation et réglementation dans la mesure où ces modifications seraient susceptibles d’affecter l’application du présent Accord ou de l’Arrangement administratif.
  4. Tout renseignement sur une personne, transmis conformément au présent Accord, à un État contractant par l’autre État contractant, est confidentiel et sera utilisé exclusivement aux fins de l’application du présent Accord et des législations auxquelles le présent Accord s’applique.

Article 18

  1. Pour l’application du présent Accord, les autorités administratives ainsi que les institutions compétentes de chacun des États contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. Cette entraide est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais.
  2. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d’enregistrement prévues par la législation de l’un des États contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet État, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législa­tion de l’autre État contractant.
  3. Tous actes et documents à reproduire en application du présent Accord sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.
  4. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits selon la législation d’un État contractant, dans un délai déterminé, auprès d’une autorité, institution ou juridiction de cet État sont recevables s’ils sont introduits dans le même délai auprès d’une autorité, institution ou juridiction de l’autre État contractant. En ce cas l’autorité, l’institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, à l’institution ou à la juridiction du premier État contractant soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des États contractants.

    La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d’une autorité, institution ou juridiction du second État contractant est considérée comme la date d’introduction auprès de l’autorité, de l’institution ou de la juridic­tion compétente pour en connaître.

  5. Pour l’application du présent Accord, les autorités compétentes et les or­ganismes des États contractants sont habilités à correspondre directement entre eux de même qu’avec toute personne, quelle que soit sa résidence. La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des États contractants.
  6. Une demande ou un document ne peuvent être rejetés lorsqu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre État contractant.

Article 19

  1. Les institutions débitrices de prestations en vertu du présent Accord s’en libèreront valablement dans la monnaie de leur État.
  2. Au cas où des mesures de restriction de change seraient arrêtées dans l’un ou l’autre des deux États contractants, des dispositions seraient prises aussitôt, d’accord entre les deux Gouvernements, pour assurer conformément aux dispositions du présent Accord, les transferts des sommes dues de part et d’autre.

Article 20

Les autorités compétentes des deux États contractants s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.


Chapitre VII  -  Dispositions transitoires et finales

Article 21

  1. Le présent Accord s’applique aux éventualités qui se sont réalisées antérieure­ment à son entrée en vigueur.
  2. Le présent Accord n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
  3. Toute période d’assurance ou période équivalente, ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l’un des États contractants avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour la détermina­tion du droit à une prestation s’ouvrant conformément aux dispositions de cet Accord.

Article 22

  1. Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 21, toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d’un État contractant autre que celui où se trouve l’institution débitrice sera, à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord.
  2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Accord, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cet Accord. En aucun cas, une telle révi­sion ne devra avoir pour effet de réduire des droits antérieurs des intéressés.
  3. Si la demande visée au paragraphe 1 ou la demande visée au paragraphe 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, les droits ouverts conformément aux dispositions de cet Accord sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législa­tion de tout État contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.
  4. Si la demande visée au paragraphe 1 ou la demande visée au paragraphe 2 du présent article est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits ne sont acquis que compte tenu de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation de l’État contractant en cause.

Article 23

  1. Les autorités compétentes belges et les autorités compétentes des provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
  2. Toute entente de ce genre constituera un engagement d’ordre administratif entre les deux Parties et sera annexée au présent Accord.

Article 24

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de l’échange des instruments de ratification.

Article 25

  1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l’un des deux États contractants par notification écrite adressée à l’autre État avec un préavis de douze mois.
  2. En cas de dénonciation du présent Accord, tous droits acquis en vertu de ses dispositions sont maintenus. Des arrangements entre les autorités compétentes des deux États contractants régleront le sort des droits en cours d’acquisition.

FAIT à Bruxelles, le 10 mai 1984, en deux exemplaires, en langues française, néerlandaise et anglaise, chaque texte faisant également foi.


Monique Bégin
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Jean-Luc Dehaene
POUR LE GOUVERNEMENT BELGE


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