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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Orientale de l'Uruguay pour l'encouragement et la protection des investissements

F101532 - RTC 1999 No 31

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY, ci-après appelés les « Parties contractantes »,

RECONNAISSANT que la promotion et la protection des investissements faits par les investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre sont des facteurs qui stimulent les initiatives en affaires et la coopération économique entre les deux Parties,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article premier

Définitions

Dans le présent Accord :

  1. le terme « entreprise » désigne :
    1. toute entité constituée ou organisée en vertu des lois applicables, qu'elle soit ou non à but lucratif et qu'elle soit de droit privé ou de droit public, notamment une société par actions, une société de fiducie, une société en nom collectif, une entreprise individuelle, une coentreprise ou un autre genre d'association; et
    2. un organe satellite de cette entité;
  2. l'expression « mesure existante » désigne une mesure qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord;
  3. l'expression « droits de propriété intellectuelle » désigne le droit d'auteur et les droits apparentés, les marques de commerce, les brevets, ainsi que les droits relatifs aux tracés de circuits intégrés de semiconducteurs, le secret commercial, les droits de producteurs de végétaux, les droits relatifs aux renseignements géographiques et au design industriel;
  4. le terme « investissement » désigne les avoirs de toute nature détenus ou contrôlés, soit directement, soit indirectement par l'entremise d'un investisseur d'un État tiers, par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, en conformité avec les lois de cette dernière, et ce terme comprend notamment :
    1. les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les droits réels s'y rapportant, par exemple les hypothèques, les privilèges et les nantissements;
    2. les actions, les titres, les obligations, garanties ou non, et toute autre forme d'intérêts dans une société, une entreprise commerciale ou une coentreprise;
    3. les espèces monnayées, les créances et les droits à l'exécution d'obligations contractuelles ayant valeur financière;
    4. l'achalandage;
    5. les droits de propriété intellectuelle;
    6. le droit, dérivé de la loi ou d'un contrat, de se livrer à une activité économique ou commerciale, notamment le droit de prospecter, de cultiver, d'extraire ou d'exploiter des ressources naturelles;

    Toutefois, ce terme ne désigne pas des biens immobiliers ni d'autres biens, corporels ou incorporels, qui n'ont pas été acquis ou qui ne sont pas utilisés dans le but d'en tirer un avantage économique ou dans un autre but commercial;

    Il est entendu qu'un investissement est considéré comme contrôlé par un investisseur si celui-ci contrôle, directement ou indirectement, l'entreprise qui détient cet investissement;

    La modification de la forme d'un investissement ne fait pas perdre à celui-ci son caractère d'investissement;

  5. le terme « investisseur » désigne,

    dans le cas du Canada :

    1. une personne physique qui, selon la loi canadienne possède la citoyenneté du Canada ou y réside en permanence,
    2. une entreprise constitutée ou formée en conformité avec les lois applicables du Canada,

      qui fait un investissement sur le territoire de l'Uruguay et qui ne possède pas la citoyenneté de l'Uruguay;

    dans le cas de l'Uruguay :

    1. une personne physique qui, selon la loi de l'Uruguay, possède la citoyenneté de l'Uruguay,
    2. une entreprise constituée ou formée en conformité avec les lois applicables de l'Uruguay,

      qui fait un investissement sur le territoire du Canada et qui n'a pas la citoyenneté canadienne;

  6. le terme « mesure » s'entend de toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
  7. le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les honoraires et les autres recettes d'exercice;
  8. l'expression « entreprise publique » désigne une entreprise qui appartient à l'État ou qui, au moyen d'une participation au capital, est contrôlée par l'État;
  9. le terme « territoire » désigne, en ce qui concerne une Partie contractante, le territoire de cette Partie contractante, ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds et le sous-sol marins adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles elle exerce, conformément au droit international, des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des zones en question.

Article II

Promotion et protection des investissements

  1. Chacune des Parties contractantes contribue à créer des conditions favorables aux investissements des investisseurs d'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre.
  2. Chacune des Parties contractantes assure aux investissements ou aux revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante :
  3. un traitement juste et équitable, en conformité avec les principes du droit international; et
  4. leur protection et leur sécurité.

Article III

Création d'investissement

  1. Chacune des Parties contractantes autorise l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition, en totalité ou en partie, d'une entreprise commerciale existante par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre Partie contractante, et cela à des conditions non moins favorables que celles qu'elle applique, dans des circonstances analogues, à l'acquisition ou à l'établissement d'une entreprise commerciale :
    1. par les investisseurs ou investisseurs potentiels d'un État tiers;
    2. par ses propres investisseurs ou investisseurs potentiels.

Article IV

Traitement de l'investissement créé

  1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements ou aux revenus d'investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements et aux revenus :
    1. des investisseurs d'un État tiers;
    2. de ses propres investisseurs.
  2. Chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la jouissance, l'utilisation, la gestion, la direction, l'exploitation, l'expansion et l'aliénation, notamment par vente, de leurs investissements ou de leurs revenus, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues,
    1. aux investisseurs d'un État tiers;
    2. à ses propres investisseurs.

Article V

Dirigeants, administrateurs et admission du personnel

  1. Une Partie contractante ne peut demander à une entreprise de la Partie contractante, qui est un investissement aux termes du présent Accord, de nommer comme dirigeants des personnes d'une nationalité donnée.
  2. Une Partie contractante peut demander que la majorité des membres du conseil d'administration, ou d'un comité du conseil d'administration, d'une entreprise qui est un investissement aux termes du présent Accord soient d'une nationalité donnée, ou résident sur le territoire de la Partie contractante, à condition que cette demande n'entrave pas de façon marquée l'aptitude de l'investisseur à exercer un contrôle sur son investissement.
  3. Sous réserve de ses lois, de ses règlements et de ses politiques touchant l'admission des étrangers, chacune des Parties contractantes accorde l'autorisation de séjour temporaire aux citoyens de l'autre Partie contractante agissant comme dirigeants, cadres ou experts d'une entreprise qui se propose de fournir des services à l'entreprise qualifiée d'investissement ou à l'une de ses filiales ou de ses sociétés affiliées.

Article VI

Conditions d'exécution

Aucune des Parties contractantes ne peut imposer l'une quelconque des exigences suivantes en ce qui concerne la création ou l'acquisition d'un investissement, et elle ne peut non plus faire appliquer lesdites exigences dans la réglementation subséquente de cet investissement :

  1. exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits;
  2. atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
  3. acheter, utiliser ou privilégier les produits fabriqués ou les services fournis sur son territoire, ou acheter les produit ou les services de personnes situées sur son territoire;
  4. lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises attribuables à cet investissement; ou
  5. transférer une technologie, un procédé de fabrication ou quelque autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire et non apparentée à l'auteur du transfert, sauf lorsque l'exigence est imposée, ou lorsque l'engagement est appliqué, par une juridiction judiciaire ou administrative ou par quelque instance compétente en matière de concurrence, soit pour corriger une violation prétendue des lois sur la concurrence, soit pour agir d'une manière non incompatible avec les autres dispositions du présent Accord.

Article VII

Indemnisation

Les investisseurs d'une Partie contractante qui subissent un préjudice parce que leurs investissements ou leurs revenus sur le territoire de l'autre Partie contractante sont compromis en raison d'un conflit armé, d'une urgence nationale ou d'une catastrophe naturelle sur ce territoire se voient accorder par cette dernière Partie contractante, pour ce qui est de la restitution, de l'indemnisation ou de la réparation à laquelle ils peuvent avoir droit, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un État tiers.

Article VIII

Expropriation

  1. Les investissements des investisseurs de l'une ou de l'autre Partie Contractante ne peuvent faire l'objet de mesures de nationalisation ou d'expropriation ou de toutes autres mesures d'effets équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après appelée une « expropriation ») sur le territoire de l'autre Partie Contractante si ce n'est pour cause d'utilité publique, conformément aux voies de droit régulières, de façon non discriminatoire et contre une indemnisation prompte, adéquate et effective. Cette indemnité est fondée sur la juste valeur sur le marché de l'investissement ou des revenus expropriés immédiatement avant l'expropriation ou dès le moment où l'expropriation projetée est devenue de notoriété publique, si elle l'est devenue antérieurement; elle est payable à compter de la date de l'expropriation, à un taux d'intérêt commercial normal, sans délai, et elle est véritablement réalisable et librement transférable. Parmi les critères d'évaluation applicables en matière de détermination de la juste valeur sur le marché, il faut inclure la valeur d'exploitation, la valeur des avoirs, valeur fiscale déclarée des biens corporels incluse, ainsi que d'autres critères, selon ce qui paraît approprié.
  2. L'investisseur concerné a droit, en vertu de la loi de la Partie Contractante qui effectue l'expropriation, à une révision prompte, par l'autorité judiciaire ou par quelque autre instance indépendante de ladite Partie, de son cas et de l'évaluation de son investissement ou de ses revenus, en conformité avec les principes énoncés dans le présent article.
  3. Les dispositions du présent article s'appliquent aux mesures fiscales, à moins que les autorités fiscales des Parties Contractantes, dans un délai d'au plus six mois de l'avis donné par un investisseur qu'il conteste la mesure, n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure en cause n'est pas assimilable à une expropriation.

Article IX

Transfert de capitaux

  1. Chacune des Parties contractantes garantit à un investisseur de l'autre Partie contractante le libre transfert de ses investissements et de ses revenus. Et chacune des Parties contractantes garantit notamment, mais non limitativement à l'investisseur le libre transfert :
    1. des capitaux destinés au remboursement des emprunts se rapportant à un investissement;
    2. du produit de la liquidation totale ou partielle d'un investissement;
    3. des salaires et de la rémunération revenant à un citoyen de l'autre Partie contractante qui était autorisé à travailler sur le territoire relativement à un investissement de l'autre Partie contractante;
    4. d'une indemnité revenant à l'investisseur en vertu des articles VII ou VIII de l'Accord.
  2. Les transferts sont effectués promptement dans la devise convertible utilisée pour l'investissement initial ou dans toute autre devise convertible dont peuvent convenir l'investisseur et la Partie contractante concernée. Sauf entente contraire avec l'investisseur, les transferts sont effectués au taux de change en vigueur à la date du transfert.

Article X

Subrogation

  1. Si une Partie contractante ou l'un de ses organismes effectue un paiement à l'un de ses investisseurs aux termes d'une garantie ou d'un contrat d'assurance consenti par elle relativement à un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît la validité de la subrogation, en faveur de cette Partie contractante ou de son organisme, à tout droit ou titre détenu par l'investisseur.
  2. Une Partie contractante ou l'un de ses organismes qui est subrogé aux droits d'un investisseur conformément au paragraphe (1) du présent article jouit en toutes circonstances des mêmes droits que l'investisseur relativement à l'investissement visé et aux revenus s'y rapportant. Les droits en question peuvent être exercés soit par la Partie contractante ou un organisme de cette Partie contractante, soit par l'investisseur si la Partie contractante ou l'organisme l'y autorise.

Article XI

Mesures fiscales

  1. Sauf mention expresse, aucune disposition du présent Accord ne s'applique à des mesures fiscales. Il est entendu que le présent Accord n'a pas pour effet de modifier les droits et les obligations des mesures fiscales. Parties contractantes en vertu d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent Accord et celles d'une convention fiscale, les dispositions de la convention fiscale s'appliquent dans la mesure de l'incompatibilité.
  2. Une plainte d'un investisseur selon laquelle une mesure fiscale d'une Partie contractante contrevient à une entente conclue entre les autorités du gouvernement central d'une Partie contractante et l'investisseur relativement à un investissement est considérée comme une plainte de violation du présent Accord, à moins que les autorités fiscales des Parties contractantes n'arrivent ensemble à la conclusion, au plus tard six mois après avoir reçu avis de la plainte de l'investisseur, que la mesure ne contrevient pas à l'entente en question.

Article XII

Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante d'accueil

  1. Tout différend surgissant entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante et se rapportant à une plainte de l'investisseur selon laquelle une mesure prise ou non prise par la première Partie contractante constitue une violation du présent Accord, et selon laquelle l'investisseur a subi des pertes ou des dommages en raison de cette violation, est autant que possible réglé à l'amiable. L'investisseur peut soumettre le différend à toute juridiction judiciaire ou administrative de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été fait.
  2. Si le différend n'est pas réglé à l'amiable dans un délai de six mois après avoir pris naissance, il peut alors être soumis par l'investisseur à l'arbitrage en conformité avec le paragraphe (4). Aux fins de ce paragraphe, il y a différend lorsque l'investisseur d'une Partie contractante a signifié par écrit à l'autre Partie contractante un avis alléguant qu'une mesure, prise ou non prise par cette dernière, viole le présent Accord et qu'il a subi des pertes ou des dommages à cause ou par suite de cette violation.
  3. Un investisseur peut, en conformité avec le paragraphe (4), soumettre à l'arbitrage un différend visé au paragraphe (1), uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
    1. l'investisseur a consenti par écrit à l'arbitrage;
    2. l'investisseur a renoncé à son droit d'engager ou de continuer toute autre procédure, relativement à la mesure prétendument contraire au présent Accord, devant la juridiction juridiciaire ou administrative de la Partie contractante concernée, ou devant une instance quelconque de règlement des différends;
    3. un maximum de trois années se sont écoulées à partir du jour où l'investisseur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation prétendue et des pertes ou des dommages qu'elle lui a causés.
  4. Le différend sera, au choix de l'investisseur concerné, tranché selon l'une des formules d'arbitrage suivantes :
    1. le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), établi conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, convention ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (la « Convention CIRDI »), à condition que les Parties contractantes soient toutes deux parties à la Convention CIRDI;
    2. le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contractante visée par le différend ou l'autre Partie contractante, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI;
    3. un arbitre international ou un tribunal arbitral spécial établi conformément aux Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international (CNUDCI).
  5. Chacune des Parties contractantes consent ici inconditionnellement à soumettre le différend à l'arbitrage international en conformité avec les dispositions du présent article.
  6.  
    1. Le consentement donné en vertu du paragraphe (5), ainsi que le consentement donné en vertu du paragraphe (3) ou de toute disposition pertinente énoncée à l'annexe II satisfont à la nécessité :
      1. d'un consentement écrit des parties à un différend aux fins du chapitre II (Compétence du Centre) de la Convention CIRDI et aux fins du Règlement du mécanisme supplémentaire;
      2. d'une « convention écrite » aux fins de l'article II de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958 (la « Convention de New York »).
    2. Tout arbitrage en vertu du présent article doit se dérouler dans un État qui est partie à la Convention de New York, et les revendications soumises à l'arbitrage sont réputées, aux fins de l'article premier de ladite Convention, découler d'une relation ou d'une transaction de nature commerciale.
  7. Le tribunal constitué en vertu du présent article tranche les points en litige en conformité avec le présent Accord et avec les règles applicables du droit international.
  8. Le tribunal peut seulement ordonner, séparément ou simultanément :
    1. le versement d'une indemnité ainsi que des intérêts pertinents;
    2. la restitution de biens, auquel cas la sentence devra prévoir la possibilité pour la Partie contractante visée par le différend de verser une indemnité et les intérêts applicables, plutôt que de restituer les biens.

    Le tribunal peut aussi adjuger les dépens conformément aux règles pertinentes d'arbitrage.

  9. La sentence arbitrale est finale et obligatoire et elle est exécutoire sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
  10. Toute instance introduite en vertu du présent article est sans préjudice des droits reconnus aux Parties contractantes à l'article XIII.

Article XIII

Différends entre les Parties contractantes

  1. L'une ou l'autre des Parties contractantes peut demander la tenue de consultations au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord. L'autre Partie contractante examine la demande avec compréhension. Tout différend entre les Parties contractantes se rapportant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est, autant que possible, réglé à l'amiable au moyen de consultations.
  2. Si un différend ne peut être réglé au moyen de consultations, une formation arbitrale en est saisie à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes.
  3. Une formation arbitrale est constituée pour chaque différend. Chacune des Parties contractantes désigne un membre de la formation dans un délai de deux mois à compter de la réception, par la voie diplomatique, de la demande d'arbitrage. Ceux-ci choisissent alors un ressortissant d'un État tiers qui, après approbation par les deux Parties contractantes, est nommé président de la formation arbitrale. Le président doit être nommé dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation des deux autres membres de la formation.
  4. Si, dans les délais précisés au paragraphe (3) du présent article, les nominations requises n'ont pas été faites, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en l'absence de toute autre entente, inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations. Si le président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s'acquitter de cette fonction, le vice-président est invité à procéder aux nominations. Si le vice-président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou s'il ne peut s'acquitter de cette fonction, le juge de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n'est le ressortissant ni de l'une ni de l'autre Partie contractante est invité à procéder aux nominations.
  5. La formation arbitrale établit elle-même sa procédure. Elle rend sa décision à la majorité des voix. Cette décision lie les deux Parties contractantes. Sauf entente contraire, la sentence de la formation est rendue dans un délai de six mois à compter de la désignation du président conformément au paragraphe (3) ou (4) du présent article.
  6. Chacune des Parties contractantes supporte les frais de celui des membres de la formation arbitrale qu'elle a nommé par elle et les frais de sa représentation dans l'instance arbitrale; les Parties contractantes partagent également les frais relatifs au président ainsi que les frais restants. La formation peut toutefois, dans sa sentence, ordonner qu'un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l'une des deux Parties contractantes, et cette ordonnance lie les deux Parties contractantes.
  7. Les Parties contractantes doivent, dans un délai de 60 jours après le prononcé de la sentence de la formation arbitrale, s'entendre sur la façon de régler leur différend. L'entente doit en principe donner effet à la sentence de la formation ou prévoir une indemnité. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre, la Partie contractante qui a engagé le différend a le droit de suspendre des avantages équivalant à la réparation accordée par la formation.

Article XIV

Transparence

  1. Chacune des Parties contractantes veille, autant qu'il est possible, à ce que ses lois, ses règlements, ses procédures et décisions administratives d'application générale se rapportant à toute matière visée par le présent Accord soient publiés promptement ou diffusés de façon à permettre aux intéressés et à l'autre Partie contractante d'en prendre connaissance.
  2. À la demande d'une Partie contractante, il doit y avoir échange d'informations sur les mesures prises par l'autre Partie contractante qui sont susceptibles d'avoir un effet sur les nouveaux investissements, sur les investissements actuels ou sur les revenus visés par le présent Accord.

Article XV

Application et entrée en vigueur

  1. Le présent Accord s'applique à tout investissement fait par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord. Il ne s'applique pas aux différends entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante, qui ont fait l'objet d'une demande avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
  2. Les deux annexes font partie intégrante du présent Accord.
  3. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière des deux notifications.
  4. Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes notifie à l'autre Partie contractante son intention de le dénoncer. La dénonciation du présent Accord prendra effet un an après que la notification de la dénonciation aura été reçue par l'autre Partie contractante. En ce qui concerne les investissements effectués, ou les mesures prises en vue d'investissements, avant la date de prise d'effet de la dénonciation du présent Accord, les dispositions des articles I à XIV inclusivement du présent Accord, ainsi que les paragraphes (1) et (2) du présent article, demeureront en vigueur pendant une période de quinze ans.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Ottawa, ce 29e  jour d'octobre 1997, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.


Sergio Marchi
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Alvaro Ramos
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY


Annexe I

Exceptions générales et particulières

Dispositions particulières

I.       Exceptions relatives à la nation la plus favorisée :

  1. Les articles III §1 a), IV §1 a) et IV § 2 a) ne s'appliquent pas au traitement accordé par une Partie contractante conformément à un accord bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur :
    1. qui établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou une union douanière;
    2. qui a été négocié dans le cadre du GATT (y compris plus particulièrement l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), l'Organisation mondiale du commerce, ou toute organisation lui ayant succédé), et qui prévoit des obligations et des droits relatifs au commerce des services; ou
    3. ou qui se rapporte :
      1. à l'aviation;
      2. aux réseaux et services de télécommunications;
      3. aux pêches;
      4. aux questions maritimes, y compris au sauvetage; ou
      5. aux services financiers.
  2. L'article III §1 a) ne s'applique pas aux services financiers.
  3. Pour l'application du présent Accord, l'expression « service financier » désigne un service de nature financière, y compris l'assurance, et un service auxiliaire ou lié à un service de nature financière.

II.       Exceptions relatives au traitement national :

  1. Les articles III §1 b), IV §§l b) et 2 b), V §§1 et 2 et VI ne s'appliquent pas :
    1. à toute mesure maintenue ou adoptée après la date de l'entrée en vigueur de l'Accord qui, au moment de la vente, ou de l'aliénation sous une autre forme, des actions d'une entreprise publique existante appartenant à un gouvernement, ou qu'il contrôle grâce à la participation qu'il y détient, ou de quelque autre entité d'État existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité d'État, interdit d'acquérir des titres de participation ou des éléments de son actif, en limite l'acquisition ou impose des conditions au regard de la nationalité à la haute direction ou aux membres du conseil d'administration;
    2. à toute mesure existante non conforme, maintenue sur le territoire d'une Partie contractante; au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme de ce genre ou de toute mesure mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus; à la modification de ces mesures pour autant que la modification ne les rende pas moins conformes auxdites obligations qu'immédiatement auparavant;
    3. au droit de chacune Parties contractantes d'établir ou de maintenir des exceptions dans les secteurs ou au regard des sujets énumérés ci-dessous :

      Canada :

      • les services sociaux (c.-à-d. l'application des lois d'intérêt public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité sociale ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'enseignement public, la formation professionnelle publique, la santé et l'aide à l'enfance);
      • les conditions de résidence applicables à la propriété de biens-fonds sur le littoral;
      • les mesures de mise en œuvre de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures;
      • les fonds d'État - décrits au numéro 8152 de la Classification type des industries de Statistique Canada, quatrième édition, 1980.

      Uruguay :

      • les services sociaux (c.-à-d. l'application des lois d'intérêt public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité sociale ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'enseignement public, la formation professionnelle publique, la santé et l'aide à l'enfance);
  2. Les Parties contractantes devront, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, échanger des lettres énumérant, autant qu'il sera possible, toute mesure existante sur laquelle elles pourraient s'appuyer pour restreindre les obligations relatives au traitement national conformément à l'alinéa (1)b) des présentes.
  3. Par dérogation à toute autre disposition du présent Accord, les Parties contractantes conviennent relativement aux services qu'aucune disposition du présent Accord ne doit obliger une Partie contractante à accorder aux investisseurs, aux investisseurs potentiels ou aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement ou un droit visé aux articles III §1 b), IV §§ 1b) et 2b), V §§ 1 et 2 ou VI plus favorable que celui que cette Partie contractante est obligée d'accorder à cet investisseur, investisseur potentiel ou investissement en vertu de l'Accord général sur le commerce des services ("AGCS"), avec ses modifications et les dispositions qui le remplacent.

III.      Exceptions et exonérations générales :

  1. Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante d'adopter, de maintenir ou de faire appliquer toute mesure, compatible avec le présent Accord, jugée par elle appropriée pour s'assurer que les activités liées aux investissements effectués sur son territoire soient menées en tenant compte des facteurs environnementaux.
  2. À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière arbitraire ou injustifiable, ou qu'elles ne constituent pas une restriction déguisée aux échanges internationaux ou à l'investissement, le présent Accord n'a pas pour effet d'interdire à une Partie contractante d'adopter ou de maintenir les mesures, y compris des mesures de protection de l'environnement :
    1. nécessaires pour faire respecter des lois et des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord;
    2. nécessaires pour protéger la vie ou la santé des êtres humains, des animaux ou des végétaux;
    3. se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, vivantes ou non vivantes, pour autant qu'elles prennent effet conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationale.
  3. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme interdisant à une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures raisonnables, pour des raisons prudentielles comme celles qui suivent :
    1. la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de police, des bénéficiaires d'une police ou des personnes envers lesquelles une institution financière a des obligations fiduciaires;
    2. le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières;
    3. la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie contractante.
  4. Les investissements dans les industries culturelles au Canada sont exonérés de l'application des dispositions du présent Accord. Par « industries culturelles », il faut entendre les personnes physiques ou les entreprises qui exercent une des activités suivantes :
    1. la publication, la distribution ou la vente de livres, magazines, périodiques ou journaux imprimés ou lisibles par machine, exception faite des activités même d'impression ou de typographie à cet égard;
    2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;
    3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements audio ou vidéo d'œuvres musicales;
    4. la publication, la distribution, la vente ou la présentation d'œuvres musicales imprimées ou lisibles par machine;
    5. les radiocommunications destinées à la réception directe par le grand public, ainsi que toutes les entreprises de diffusion par radio, par télévision ou par câble et tous les services de réseaux de programmation et de diffusion par satellite.
  5. Les dispositions des articles II, III, IV, V et VI du présent Accord ne s'appliquent pas :
    1. aux marchés d'un gouvernement ou d'une entreprise publique;
    2. aux subventions ou gratifications versées par un gouvernement ou par une entreprise publique, y compris aux prêts, aux garanties et aux assurances cautionnées par l'État;
    3. à toute mesure en vertu de laquelle ne sont pas reconnus aux investisseurs de l'autre Partie contractante et à leurs investissements les droits ou les privilèges conférés aux peuples autochtones du Canada;
    4. à tout programme d'aide à l'étranger, actuel ou futur, visant à promouvoir le développement économique, que ce soit au titre d'un accord bilatéral ou en application d'un accord ou d'un arrangement multilatéral, tel l'Accord de l'OCDE sur les crédits à l'exportation.

IV.      Exceptions relatives aux obligations particulières :

  1. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie contractante peut déroger à l'article IV d'une manière compatible avec l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay intervenu à Marrakech le 15 avril 1994.
  2. L'article VIII ne s'applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la limitation ou à la création de ces droits, pour autant qu'elles soient conformes à l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay intervenu à Marrakech le 15 avril 1994.

V.       Dispositions particulières relatives aux transferts :

  1. Malgré l'article IX, une Partie contractante peut interdire un transfert par une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant :
    1. à la faillite, à l'insolvabilité ou à la protection des droits des créanciers;
    2. à l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières;
    3. aux infractions criminelles ou pénales;
    4. aux rapports sur les transferts de devises ou à d'autres instruments monétaires;
    5. à l'exécution des jugements rendus dans des instances judiciaires.
  2. Aucune des Parties contractantes ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, les revenus attribuables à des investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante.
  3. Le paragraphe (2) n'interdit pas à une Partie contractante d'imposer toutes sortes de mesures par une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant aux matières énoncées au paragraphe (1).
  4. Malgré l'article IX et le paragraphe (2) ci-dessus, et sans limitation de l'applicabilité du paragraphe (1) ci-dessus, une Partie contractante peut interdire ou limiter les transferts effectués par une institution financière à l'une de ses filiales ou à une personne qui lui est liée, ou pour leur compte, par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures propres à maintenir la sécurité, la solidité, l'intégrité ou la responsabilité financière des institutions financières.
  5. Pour l'application du présent Accord, l'expression "institution financière" désigne tout intermédiaire financier, ou toute autre entreprise, autorisé à exercer des activités et réglementé ou supervisé à titre d'institution financière par la loi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il se trouve.

VI.      Exclusions relatives au règlement des différends :

  1. Les différends ayant pour objet les décisions d'une Partie contractante d'autoriser ou non l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition d'une entreprise commerciale existante, ou d'une part de cette entreprise, par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre Partie contractante ne peuvent être réglés selon le mode prévu à l'article XII du présent Accord.
  2. Outre le paragraphe (1), les différends ayant pour objet les décisions prises par une Partie contractante, à la suite d'une mesure existante non conforme décrite à l'alinéa II (l) b) de la présente Annexe, d'autoriser ou non une acquisition ne peuvent, également, être réglés selon le mode prévu à l'article XIII du présent Accord.

Annexe II

Règles particulières relatives à l'Article XII

Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante d'accueil

I.       Mesures prudentielles :

  1. Si un investisseur fait une demande d'arbitrage sur le fondement de l'article XII et que la Partie contractante qui est partie au différend invoque les articles III § 3 ou V § 4 de l'Annexe I, le tribunal établi en vertu de l'article XII doit, à la demande de cette dernière demander aux Parties contractantes un rapport écrit sur le point de savoir si et dans quelle mesure ces paragraphes constituent un moyen de défense fondé, opposable à la demande de l'investisseur. Le tribunal ne peut instruire l'affaire avant d'avoir reçu le rapport mentionné dans le présent article.
  2. Conformément à la demande reçue sous le régime du paragraphe (1), les Parties contractantes doivent, en application de l'article XIII, rédiger le rapport, soit sur le fondement d'un accord auquel elles seraient parvenues après consultation, soit en ayant recours à une formation arbitrale. Les consultations ont lieu entre les autorités des services financiers des Parties contractantes. Le rapport est remis au tribunal et lie ce dernier.
  3. Lorsque, dans les soixante-dix (70) jours de la demande de rapport faite par le tribunal, aucune demande de constitution d'une formation arbitrale en vertu du paragraphe (2) n'a été faite et que le tribunal n'a reçu aucun rapport, ce dernier peut statuer sur le différend.
  4. Les formations arbitrales saisies des différends d'ordre prudentiel ou liés à d'autres questions financières doivent posséder les compétences nécessaires au regard des services financiers particuliers en cause.

II.       Mesures fiscales :

  1. Les investisseurs peuvent soumettre à l'arbitrage prévu à l'article XII une plainte au sujet des mesures fiscales visées par le présent Accord dans le seul cas où les autorités fiscales des Parties contractantes n'arrivent pas à une même conclusion, comme il est indiqué aux articles VIII § 3 ou XI § 2, dans les six mois de l'avis qui leur a été donné.
  2. Les autorités fiscales dont il est fait mention à l'article VIII § 3 et au paragraphe (2) du présent article seront, jusqu'à avis contraire, donné par écrit à l'autre Partie contractante :

    pour le Canada :

    le Sous-ministre adjoint, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances du Canada;

    pour l'Uruguay :

    le ministre de l'Économie et des Finances.

III.       Dommages subis par une entreprise contrôlée :

  1. Une plainte portant qu'une Partie contractante a violé le présent Accord, et qu'une entreprise dotée de la personnalité juridique et dûment constituée en conformité avec les lois applicables de cette Partie contractante a subi des pertes ou un dommage à cause ou par l'effet de cette violation peut être déposée par un investisseur de l'autre Partie contractante au nom d'une entreprise dont l'investisseur est propriétaire ou qu'il contrôle, directement ou indirectement. Dans un tel cas,
    1. la sentence est rendue à l'endroit de l'entreprise concernée;
    2. le consentement à l'arbitrage et de l'investisseur et de l'entreprise sont requis;
    3. l'investisseur et l'entreprise doivent tous les deux renoncer à tout droit d'introduire ou de poursuivre toute autre instance, relative à la mesure prétendue contraire au présent Accord, devant les juridictions judiciaires ou administratives de la Partie contractante concernée, ou suivant tout mode de règlement des différends quelle qu'en soit la nature;
    4. et l'investisseur ne peut déposer une plainte si plus de trois années se sont écoulées depuis le jour où l'entreprise a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation prétendue et du préjudice ou du dommage qui lui avait été causé.
  2. Par dérogation à l'alinéa (1) ci-dessus, lorsque la Partie contractante qui est partie au différend a privé l'investisseur qui est partie adverse du contrôle de l'entreprise, les conditions suivantes n'ont pas à être remplies :
    1. l'entreprise n'a pas à consentir à l'arbitrage en vertu de l'alinéa 1 b);
    2. l'entreprise n'a pas à renoncer à ces recours en vertu de l'alinéa 1 c).

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