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Accord entre le gouvernement du canada et le Gouvernement de la République d'Arménie pour l'encouragement et la protection des investissements

F101530 - RTC 1999 No 22

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE, ci-après appelés les « Parties Contractantes »,

RECONNAISSANT que l'encouragement et la protection réciproques des investissements faits par les investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante sont propres à stimuler les initiatives commerciales et à développer la coopération économique entre eux,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article premier

Définitions

Dans le présent Accord, les termes :

  1. « droits de propriété intellectuelle » désignent les droits d'auteur et les droits apparentés, les marques de commerce, les brevets, les schémas de configuration de circuits intégrés semi-conducteurs, les secrets commerciaux, les obtentions végétales, les indications géographiques et les dessins industriels;
  2. « entreprise » désigne
    1. toute entité constituée ou formée en vertu des lois applicables, qu'elle ait ou non pour but la réalisation de bénéfices pécuniaires et qu'elle appartienne à des sujets de droit privé ou de droit public, y compris toute personne morale (« corporation » ou société par action), fiducie, société, entreprise individuelle, coentreprise ou toute autre forme de regroupement; et
    2. un organe satellite de cette entité;
  3. « entreprise publique » désigne une entreprise qui appartient à l'État ou qui, au moyen d'une participation au capital, est contrôlée par un gouvernement;
  4. « institution financière » désigne tout intermédiaire financier, ou toute autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est régi ou supervisé comme étant une institution financière au regard des lois de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il est situé;
  5. « investissement » désigne les avoirs de toute nature détenus ou contrôlés, soit directement, soit indirectement, par l'entremise d'un investisseur d'un État tiers, par un investisseur d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, en conformité avec les lois de cette dernière, et le terme comprend notamment, mais non limitativement :
    1. les biens meubles et immeubles ainsi que les droits réels s'y rapportant, par exemple les hypothèques, les privilèges, et les nantissements;
    2. les actions, titres, obligations, debentures, garanties ou non, et toute autre forme d'intérêts dans une compagnie, une entreprise commerciale ou une coentreprise;
    3. les espèces monnayées, les créances pécuniaires ou celles, contractuelles, donnant droit à un paiement ayant valeur financière;
    4. l'achalandage;
    5. les droits de propriété intellectuelle;
    6. le droit, dérivé de la loi ou d'un contrat, de se livrer à une activité économique ou commerciale, notamment le droit de prospecter, de cultiver, d'extraire ou d'exploiter des ressources naturelles,

      mais ne comprend pas les biens immeubles ou autres, corporels ou incorporels, non acquis ni utilisés dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d'autres fins commerciales.

    La modification de la forme d'un investissement ne fait pas perdre à celui-ci son caractère d'investissement.

  6. « investisseur » désigne,

    dans le cas du Canada :

    1. toute personne physique qui possède la citoyenneté canadienne ou réside en permanence au Canada en conformité avec ses lois, ou
    2. toute entreprise qui est formée ou constituée en conformité avec les lois applicables du Canada,

      qui fait un investissement sur le territoire de la République d'Arménie; et

      dans le cas de la République d'Arménie :

      1. toute personne physique qui possède la citoyenneté arménienne ou réside en permanence en République d'Arménie, ou
      2. toute entreprise qui est formée ou constituée en conformité avec les lois applicables de la République d'Arménie,

        qui fait un investissement sur le territoire du Canada et qui ne possède pas la citoyenneté canadienne;

  7. « mesure » s'entend également de toute législation, réglementation, procédure, prescription, usage ou pratique;
  8. « mesure existante » désigne une mesure qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord;
  9. « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, notamment, mais non limitativement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les honoraires et les autres recettes d'exercice;
  10. « service financier » désigne un service de nature financière, y compris l'assurance, et un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;
  11. « territoire » désigne :
    1. en ce qui concerne le Canada, le territoire du Canada, ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds et le sous-sol marins adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles le Canada exerce, conformément au droit international, des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles de ces zones;
    2. en ce qui concerne la République d'Arménie, le territoire de la République d'Arménie.

Article II

Établissement, acquisition et protection des investissements

  1. Chacune des Parties Contractantes favorise l'instauration de conditions favorables permettant aux investisseurs de l'autre Partie Contractante de faire des investissements sur son territoire.
  2. Chacune des Parties Contractantes accorde aux investissements ou aux revenus des investisseurs de l'autre Partie Contractante :
    1. un traitement juste et équitable, en conformité avec les principes du droit international; et
    2. elle s'assure pleinement de leur protection et de leur sécurité.
  3. Chacune des Parties Contractantes autorise l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition, en totalité ou en partie, d'une entreprise commerciale existante par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre Partie Contractante, et cela à des conditions non moins favorables que celles qu'elle exige, dans des circonstances analogues, pour l'acquisition ou l'établissement d'une entreprise commerciale :
    1. par ses propres investisseurs ou ses investisseurs potentiels; ou
    2. par les investisseurs ou les investisseurs potentiels d'un État tiers.
  4.  
    1. Les dispositions des articles XIII et XV du présent Accord ne s'appliquent pas à la décision d'une Partie Contractante, prise conformément à des mesures non incompatibles avec le présent Accord, d'autoriser ou non une acquisition.
    2. Les dispositions de l'article XIII du présent Accord ne s'appliquent pas à la décision d'une Partie Contractante de ne pas autoriser l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition, en totalité ou en partie, d'une entreprise commerciale existante par des investisseurs ou des investisseurs potentiels.

Article III

Traitement de la nation la plus favorisée (traitement NPF) après l'établissement, et exceptions au traitement NPF

  1. Chacune des Parties Contractantes accorde aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements et aux revenus d'investisseurs de tout État tiers.
  2. Chacune des Parties Contractantes accorde aux investisseurs de l'autre Partie Contractante, en ce qui concerne la gestion, l'utilisation, l'exploitation ou la disposition de leurs investissements ou revenus, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investisseurs de tout autre État.
  3. L'alinéa (3) b) de l'article II et les paragraphes (1) et (2) du présent article ne s'appliquent pas au traitement accordé par une Partie Contractante conformément à tout accord bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur :
    1. qui établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou une union douanière;
    2. qui a été négocié dans le cadre du GATT ou de l'organisation lui ayant succédé, et qui libéralise le commerce des services; ou
    3. qui se rapporte :
      1. à l'aviation;
      2. aux réseaux et aux services de télécommunications;
      3. aux pêches;
      4. aux questions maritimes, y compris au sauvetage; ou
      5. aux services financiers.

Article IV

Traitement national après l'établissement, et exceptions au traitement national

  1. Chacune des Parties Contractantes accorde aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs en ce qui concerne l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou la disposition des investissements.
  2. L'alinéa (3) a) de l'article II, le paragraphe (1) du présent article et les paragraphes (1) et (2) de l'article V ne s'appliquent pas :
    1.  
      1. à toute mesure existante non conforme, maintenue sur le territoire d'une Partie Contractante; et
      2. à toute mesure maintenue ou adoptée après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord qui, au moment de la vente ou autre disposition par un gouvernement de ses intérêts dans une entreprise publique existante ou une entité d'État, ou des actifs de celle-ci, empêche ou restreint la propriété de titres de participation ou d'éléments d'actif ou impose des conditions de nationalité à la haute direction ou aux membres du conseil d'administration;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée à l'alinéa a);
    3. à la modification de toute mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que cette modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu'elle existait auparavant, avec lesdites obligations;
    4. au droit de chacune des Parties Contractantes d'établir ou de maintenir en vigueur des exceptions dans les secteurs ou sujets énumérés à l'Annexe du présent Accord.

Article V

Autres mesures

  1.  
    1. Une Partie Contractante ne peut exiger qu'une entreprise de cette Partie Contractante qui est un investissement aux termes du présent Accord nomme à des postes de la haute direction des personnes d'une nationalité donnée.
    2. Une Partie Contractante peut exiger que la majorité des membres du conseil d'administration, ou d'un comité du conseil d'administration, d'une entreprise qui est un investissement aux termes du présent Accord soient d'une nationalité donnée, ou résident sur le territoire de la Partie Contractante, à condition que cette exigence n'entrave pas de façon marquée l'aptitude de l'investisseur à exercer un contrôle sur son investissement.
  2. Aucune des Parties Contractantes ne peut imposer l'une quelconque des conditions suivantes en ce qui concerne l'établissement ou l'acquisition d'un investissement, ni exiger le respect desdites conditions dans la réglementation subséquente de cet investissement :
    1. exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits;
    2. atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
    3. acheter, utiliser ou privilégier les produits fabriqués ou les services fournis sur son territoire, ou acheter des produits ou des services de personnes se trouvant sur son territoire;
    4. lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises attribuables à cet investissement; ou
    5. transférer une technologie, un procédé de fabrication ou quelque autre savoir-faire exclusif à une personne se trouvant sur son territoire et non apparentée à l'auteur du transfert, sauf lorsque l'exigence est imposée, ou lorsque l'engagement est appliqué, par une juridiction civile ou administrative ou par un organe compétent en matière de concurrence, soit pour corriger une violation prétendue des lois sur la concurrence, soit pour agir d'une manière non incompatible avec les autres dispositions du présent Accord.
  3. Sous réserve de ses lois, de ses règlements et de ses politiques touchant l'admission des étrangers, chacune des Parties Contractantes accorde une autorisation de séjour temporaire aux citoyens de l'autre Partie Contractante au service d'une entreprise de l'autre Partie Contractante qui se propose de fournir des services à cette entreprise ou à l'une de ses filiales ou sociétés affiliées à titre de membre de la direction ou de cadre.

Article VI

Exceptions diverses

  1.  
    1. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie Contractante peut déroger aux articles III et IV d'une manière compatible avec l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round intervenu à Marrakech le 15 avril 1994.
    2. Les dispositions de l'article VIII ne s'appliquent pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que telle délivrance, révocation, limitation ou création soit conforme à l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round intervenu à Marrakech le 15 avril 1994.
  2. Les dispositions des articles II, III, IV et V du présent Accord ne s'appliquent pas :
    1. aux marchés public d'un gouvernement ou d'une entreprise publique;
    2. aux subventions ou gratifications versées par un gouvernement ou une entreprise publique, notamment aux prêts, aux garanties et aux engagements consentis par l'État;
    3. à toute mesure déniant aux investisseurs de l'autre Partie Contractante et à leurs investissements les droits ou les privilèges conférés aux peuples autochtones du Canada; ou
    4. à tout programme d'aide à l'étranger, actuel ou futur, visant à promouvoir le développement économique, que ce soit au titre d'un accord bilatéral ou en application d'un arrangement ou d'un accord multilatéral, tel que l'Accord de l'OCDE sur les crédits à l'exportation.
  3. Les investissements effectués dans les industries culturelles sont soustraits aux dispositions du présent Accord. L'expression « industries culturelles » désigne les personnes physiques et les entreprises qui se livrent aux activités suivantes :
    1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux sous forme imprimée ou exploitable par machine, mais non l'activité consistant uniquement à les imprimer ou à les composer;
    2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;
    3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;
    4. l'édition, la distribution, la vente ou la présentation de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine; ou
    5. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite.

Article VII

Indemnisation

Les investisseurs d'une Partie Contractante qui subissent un préjudice parce que leurs investissements ou leurs revenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante sont compromis en raison d'un conflit armé, d'un état d'urgence nationale ou d'une catastrophe naturelle sur ce territoire se voient accorder par cette Partie Contractante, en matière de restitution, d'indemnisation, de réparation ou de quelque autre forme de règlement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un État tiers.

Article VIII

Expropriation

  1. Les investissements ou les revenus des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties Contractantes ne peuvent faire l'objet de mesures de nationalisation ou d'expropriation ou de toutes autres mesures d'effet équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après appelée « expropriation ») sur le territoire de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour cause d'utilité publique, conformément aux voies de droit régulières, de manière non discriminatoire et contre une indemnisation prompte, adéquate et effective. L'indemnité est fondée sur la valeur réelle de l'investissement ou des revenus, immédiatement avant l'expropriation ou au moment où l'expropriation projetée est devenue de notoriété publique, s'il est antérieur; elle sera payable à compter de la date de l'expropriation avec intérêt au taux en vigueur dans le commerce; elle est versée sans délai et elle est effectivement réalisable et librement transférable.
  2. L'investisseur concerné a le droit, en vertu de la loi de la Partie Contractante qui effectue l'expropriation, de demander à un tribunal ou à une autre instance indépendante de ladite Partie, de revoir le cas d'expropriation ainsi que l'évaluation de son investissement ou de ses revenus, en conformité avec les principes énoncés dans le présent article.

Article IX

Transfert de fonds

  1. Chacune des Parties Contractantes garantit à un investisseur de l'autre Partie Contractante le libre transfert de ses investissements et de ses revenus. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, chacune des Parties Contractantes garantit aussi à l'investisseur le libre transfert :
    1. des capitaux destinés au remboursement des emprunts se rapportant à un investissement;
    2. du produit de la liquidation totale ou partielle d'un investissement;
    3. des salaires et des autres formes de rémunération revenant à un citoyen de l'autre Partie Contractante qui était autorisé à travailler sur le territoire relativement à un investissement de l'autre Partie Contractante;
    4. d'une indemnité revenant à l'investisseur en vertu des articles VII ou VIII de l'Accord.
  2. Les transferts sont effectués sans délai dans la devise convertible utilisée pour l'investissement initial ou dans toute autre devise convertible dont peuvent convenir l'investisseur et la Partie Contractante concernée. Sauf entente contraire avec l'investisseur, les transferts sont effectués au taux de change en vigueur à la date du transfert.
  3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie Contractante peut empêcher un transfert par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :
    1. la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
    2. l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières;
    3. les infractions criminelles ou pénales;
    4. les rapports sur les transferts de devises ou d'autres instruments monétaires; ou
    5. l'exécution des jugements rendus à l'issue de procédures judiciaires.
  4. Aucune des Parties Contractantes ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, les revenus attribuables à des investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
  5. Le paragraphe 4 n'interdit pas à une Partie Contractante d'imposer une mesure au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant aux sujets énoncés aux alinéas a) à e) du paragraphe 3.

Article X

Subrogation

  1. Si une Partie Contractante ou l'un de ses organismes effectue un paiement à l'un de ses investisseurs en vertu d'une garantie ou d'un contrat d'assurance consenti par elle relativement à un investissement, l'autre Partie Contractante reconnaît la validité de la subrogation de cette Partie Contractante ou de son organisme dans tous les droits ou titres de l'investisseur.
  2. Une Partie Contractante ou l'un de ses organismes qui est subrogé aux droits d'un investisseur conformément au paragraphe (1) du présent article jouit en toutes circonstances des mêmes droits que l'investisseur relativement à l'investissement visé et aux revenus s'y rapportant. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie Contractante, par l'organisme ou par l'investisseur si la Partie Contractante ou l'organisme l'y autorise.

Article XI

Investissement dans les services financiers

  1. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme empêchant une Partie Contractante d'adopter ou de maintenir des mesures raisonnables, pour des raisons prudentielles telles que :
    1. la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de police d'assurance, des réclamants en vertu d'une police ou des personnes envers lesquelles une institution financière a des obligations fiduciaires;
    2. le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières; et
    3. la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie Contractante.
  2. Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (4) de l'article IX, et sans limitation de l'applicabilité du paragraphe (3) de l'article IX, une Partie Contractante peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une société affiliée de cette institution ou à une personne liée à cette institution ou à ce fournisseur, ou pour leur compte, par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures propres à maintenir la sécurité, la solidité, l'intégrité ou la responsabilité financière des institutions financières.
  3.  
    1. Lorsqu'un investisseur porte une plainte en arbitrage en vertu de l'article XIII et que la Partie Contractante visée par le différend invoque les paragraphes (1) ou (2) ci-dessus, le tribunal institué conformément à l'article XIII devra, à la demande de cette Partie Contractante, demander aux Parties Contractantes un rapport écrit indiquant si et dans quelle mesure lesdits paragraphes constituent une défense valide contre la plainte de l'investisseur. Le tribunal devra suspendre la procédure jusqu'à réception du rapport en question.
    2. À la suite de la demande de tribunal aux termes de l'alinéa 3a), les Parties Contractantes devront, conformément à l'article XV, préparer un rapport écrit, soit en concluant une entente après s'être consultées, soit en s'adressant à un groupe spécial arbitral. Les consultations devront être menées entre les autorités chargées des services financiers des Parties Contractantes. Le rapport devra être transmis au tribunal et il devra être obligatoire pour celui-ci.
    3. Si, dans un délai de 70 jours après la demande du tribunal, aucune demande d'institution d'un groupe spécial aux termes de l'alinéa 3b) n'est faite et qu'aucun rapport n'est reçu par le tribunal, le tribunal peut trancher l'affaire.
  4. Les groupes spéciaux chargés des différends sur des questions prudentielles et sur d'autres questions financières devront posséder les compétences nécessaires leur permettant de connaître du service financier faisant l'objet du litige.
  5. L'alinéa 3(b) de l'article II ne s'applique pas aux services financiers.

Article XII

Mesures fiscales

  1. Sauf ce que prévoit le présent article, aucune disposition du présent Accord ne s'applique à des mesures fiscales.
  2. Le présent Accord n'a pas pour effet de modifier les droits et les obligations des Parties Contractantes aux termes d'un accord fiscal. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent Accord et celles d'un accord fiscal, les dispositions de l'accord fiscal s'appliquent dans la mesure de l'incompatibilité.
  3. Sous réserve du paragraphe (2), une plainte d'un investisseur selon laquelle une mesure fiscale d'une Partie Contractante contrevient à une entente conclue entre les autorités du gouvernement central d'une Partie Contractante et l'investisseur relativement à un investissement est considérée comme une plainte de violation du présent Accord, à moins que les autorités fiscales des Parties Contractantes n'arrivent ensemble à la conclusion, au plus tard six mois après avoir reçu avis de la plainte par l'investisseur, que la mesure ne contrevient pas à l'entente en question.
  4. L'article VIII peut s'appliquer à des mesures fiscales à moins que les autorités fiscales des Parties Contractantes n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure fiscale n'est pas une expropriation, et cela dans un délai de six mois après avoir reçu avis d'un investisseur que celui-ci conteste la mesure.
  5. Si les autorités fiscales des Parties Contractantes n'arrivent pas à la même conclusion, comme il est indiqué aux paragraphes (3) et (4), dans un délai de six mois après avoir été avisé, l'investisseur peut soumettre sa plainte au mode de règlement prévu par l'article XIII.

Article XIII

Règlement des différends entre un investisseur et la Partie Contractante d'accueil

  1. Tout différend surgissant entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante, et se rapportant à une plainte de l'investisseur selon laquelle une mesure prise ou non prise par la première Partie Contractante, constitue une violation du présent Accord, et selon laquelle l'investisseur a subi des pertes ou des dommages en raison de cette violation, est, autant que possible, réglé à l'amiable.
  2. Si le différend n'est pas réglé à l'amiable dans un délai de six mois après qu'il a surgi, il peut être porté par l'investisseur en arbitrage en conformité avec le paragraphe (4). Aux fins de ce paragraphe, on considère qu'un différend est engagé lorsque l'investisseur d'une Partie Contractante a fait parvenir par écrit à l'autre Partie Contractante un avis alléguant qu'une mesure, prise ou non par cette dernière, est en violation du présent Accord et qu'il a subi des pertes ou des dommages à cause ou par suite de cette violation.
  3. Un investisseur peut, en conformité avec le paragraphe (4), porter en arbitrage un différend visé au paragraphe (1), uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
    1. l'investisseur a consenti par écrit à l'arbitrage;
    2. l'investisseur a renoncé à son droit d'engager ou de continuer toute autre procédure, relativement à la mesure prétendument contraire au présent Accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie Contractante concernée, ou devant un organe quelconque de règlement des différends;
    3. si l'affaire se rapporte à des questions fiscales, les conditions prévues au paragraphe (5) de l'article XII sont remplies; et
    4. un maximum de trois années se sont écoulées à partir du jour où l'investisseur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation prétendue et des pertes ou des dommages qu'elle lui a causés.
  4. Le différend sera, au choix de l'investisseur concerné, tranché selon l'une des formules d'arbitrage suivantes :
    1. le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), établi conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (ci-après dénommée « Convention CIRDI »), à la condition que la Partie Contractante en cause et celle dont l'investisseur est ressortissant soient toutes deux parties à la Convention CIRDI; ou
    2. le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à la condition que, la Partie Contractante visée par le différend ou la Partie Contractante de l'investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI; ou
    3. un arbitre international ou un tribunal arbitral spécial établi conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
  5. Chacune des Parties Contractantes consent ici inconditionnellement à ce qu'un différend soit porté en arbitrage international en conformité avec les dispositions du présent article.
  6.  
    1. Dès lors que le consentement requis en vertu du paragraphe (5), ainsi que celui requis en vertu du paragraphe (3), ou encore ceux requis en vertu du paragraphe (12), sont donnés, il est satisfait aux conditions exigées au regard :
      1. du consentement écrit que doivent donner les parties à un différend aux fins du chapitre II (Compétence du Centre) de la Convention du CIRDI et aux fins du Règlement du mécanisme supplémentaire;
      2. de la « convention écrite » qui doit être conclue aux fins de l'article II de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958 (ci-après dénommée la « Convention de New York »).
    2. Tout arbitrage engagé en vertu du présent article doit se dérouler dans un État qui est partie à la Convention de New York, et les plaintes qui sont portées en arbitrage sont réputées, aux fins de l'article premier de ladite Convention, découler d'une relation ou d'une transaction de nature commerciale.
  7. Le tribunal constitué en vertu du présent article tranche les points en litige en conformité avec le présent Accord et avec les règles applicables du droit international.
  8. Le tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection visant à préserver les droits d'une partie au différend ou à garantir le plein exercice de la compétence du tribunal, et notamment, à cet égard, il peut rendre une ordonnance en vue de préserver des preuves dont une partie au différend a la possession ou le contrôle, ou en vue de protéger la compétence du tribunal. Le tribunal ne peut ordonner une saisie ni interdire l'application de la mesure dont on allègue qu'elle constitue une violation du présent Accord. Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
  9. Le tribunal peut seulement ordonner, séparément ou simultanément :
    1. le paiement d'une indemnité ainsi que des intérêts applicables;
    2. la restitution de biens, auquel cas la sentence devra prévoir la possibilité pour la Partie Contractante visée par le différend de verser une indemnité et les intérêts applicables, plutôt que de restituer les biens.

    Le tribunal peut aussi adjuger les dépens conformément aux règles d'arbitrage applicables.

  10. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire, et elle est exécutoire sur le territoire de chacune des Parties Contractantes.
  11. Les procédures visées par le présent article ne portent pas atteinte aux droits des Parties Contractantes aux termes des articles XIV et XV.
  12.  
    1. Une plainte selon laquelle une Partie Contractante a violé le présent Accord et selon laquelle une entreprise, dotée de la personnalité morale et dûment constituée en conformité avec les lois applicables de cette Partie Contractante, a subi des pertes ou des dommages à cause ou par l'effet de cette violation, peut être déposée par un investisseur de l'autre Partie Contractante au nom d'une entreprise que l'investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement. Dans un tel cas,
      1. la sentence s'adresse à l'entreprise concernée;
      2. l'investisseur et l'entreprise doivent tous deux consentir à l'arbitrage;
      3. l'investisseur et l'entreprise doivent tous deux renoncer à tout droit d'engager ou de continuer toute autre procédure, relativement à la mesure prétendue contraire au présent Accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie Contractante concernée, ou devant un organe quelconque de règlement des différends; et
      4. l'investisseur ne peut déposer une plainte si plus de trois années se sont écoulées depuis la date à laquelle l'entreprise a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation prétendue et du préjudice ou du dommage qu'elle lui a causé.
    2. Nonobstant l'alinéa 12a), lorsque la Partie Contractante visée par le différend a privé l'investisseur du contrôle de l'entreprise, les conditions suivantes ne s'appliquent pas :
      1. le consentement de l'entreprise à l'arbitrage aux termes du sous-alinéa 12a)ii); et
      2. la renonciation de l'entreprise aux termes du sous-alinéa 12a)iii).

Article XIV

Consultations et échange d'informations

L'une ou l'autre Partie Contractante peut demander la tenue de consultations au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord. L'autre Partie Contractante examine cette demande d'un regard favorable. À la demande d'une Partie Contractante, il doit y avoir échange d'informations sur les mesures prises par l'autre Partie Contractante qui sont susceptibles d'avoir un effet sur les nouveaux investissements, les investissements ou les revenus visés par le présent Accord.

Article XV

Différends entre les Parties Contractantes

  1. Tout différend entre les Parties Contractantes se rapportant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est autant que possible réglé à l'amiable par des consultations.
  2. Si un différend ne peut être réglé par des consultations, il est, à la demande de l'une ou l'autre des Parties Contractantes, soumis à un groupe spécial arbitral.
  3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Chacune des Parties Contractantes désigne un membre du groupe spécial arbitral dans un délai de deux mois à compter de la réception, par la voie diplomatique, de la demande d'arbitrage. Les deux membres choisissent alors un national d'un État tiers qui, sur approbation des deux Parties Contractantes, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président est nommé dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation des deux autres membres du groupe spécial arbitral.
  4. Si, dans les délais précisés au paragraphe (3) du présent article, les nominations requises n'ont pas été faites, l'une ou l'autre Partie Contractante peut, en l'absence de tout autre entente, inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations. Si le président est un national de l'une ou l'autre des Parties Contractantes ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s'acquitter de cette fonction, le vice-président est invité à procéder aux nominations. Si le vice-président est un national de l'une ou l'autre des Parties Contractantes, ou s'il ne peut s'acquitter de cette fonction, le juge de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n'est pas un national de l'une ou de l'autre des Parties Contractantes est invité à procéder aux nominations.
  5. Le groupe spécial arbitral établit lui-même sa procédure. Il rend sa décision à la majorité des voix. Cette décision lie les deux Parties Contractantes. Sauf entente contraire, la décision du groupe spécial arbitral est rendue dans un délai de six mois à compter de la désignation du président conformément au paragraphe (3) ou (4) du présent article.
  6. Chacune des Parties Contractantes supporte les frais de celui des membres qu'elle a nommé au groupe spécial et les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale et elles se partagent par moitié les frais relatifs au président et tous les autres frais restants. Le groupe spécial arbitral peut toutefois dans sa décision ordonner qu'un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l'une des deux Parties Contractantes, et cette ordonnance s'imposera aux deux Parties Contractantes.
  7. Les Parties Contractantes doivent, dans un délai de 60 jours après la décision du groupe spécial, s'entendre sur la façon de régler leur différend. L'entente doit en principe donner suite à la décision du groupe spécial. Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à s'entendre, la Partie Contractante qui a saisi du différend le groupe spécial a droit à une indemnisation ou elle peut suspendre une quantité d'avantages équivalant à la réparation accordée par le groupe spécial.

Article XVI

Transparence

  1. Les Parties Contractantes devront, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, échanger des lettres énumérant, autant qu'il sera possible, toute mesure existante qui ne sera pas conforme aux obligations énoncées à l'alinéa (3)a) de l'article II, à l'article IV ou aux paragraphes (1) et (2) de l'article V.
  2. Chacune des Parties Contractantes veille, autant qu'il sera possible, à ce que ses lois, ses règlements, ses procédures et ses décisions administratives d'application générale se rapportant à toute matière visée par le présent Accord soient publiés promptement ou diffusés de façon à permettre aux intéressés et à l'autre Partie Contractante d'en prendre connaissance.

Article XVII

Champ d'application et exceptions générales

  1. Le présent Accord s'applique à tout investissement fait par un investisseur d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord.
  2. Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie Contractante d'adopter, de maintenir ou d'appliquer une mesure, par ailleurs compatible avec le présent Accord, quelle considère comme appropriée pour faire en sorte que les activités d'investissements sur son territoire soient menées en tenant compte des questions environnementales.
  3. À condition que de telles mesures ne soient pas appliquées de manière arbitraire ou injustifiable, ou qu'elles ne constituent pas une limitation déguisée aux échanges internationaux ou à l'investissement, le présent Accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie Contractante d'adopter ou de maintenir des mesures, y compris des mesures de protection de l'environnement :
    1. nécessaires pour assurer l'observation de lois et de règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord;
    2. nécessaires pour protéger la vie ou la santé des êtres humains, des animaux et des végétaux; ou
    3. se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, vivantes ou non vivantes, si de telles mesures sont appliquées conjointement à des restrictions à la production ou à la consommation intérieures.

Article XVIII

Entrée en vigueur

  1. Chacune des Parties Contractantes notifiera à l'autre par écrit l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière des deux notifications.
  2. Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties Contractantes notifie par écrit à l'autre Partie Contractante son intention de le dénoncer. La dénonciation du présent accord prendra effet un an après la réception de l'avis de dénonciation par l'autre Partie Contractante. En ce qui concerne les investissements, ou les engagements d'investissement, effectués ou souscrits avant la date de prise d'effet de la dénonciation du présent Accord, les dispositions des articles I à XVII, inclusivement, du présent Accord demeureront en vigueur pendant une période de quinze ans.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à  Ottawa, ce 8ième jour de mai 1997, en langues française, anglaise et arménienne, chaque version faisant également foi.


Robert Wright
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Garnik Nanagoulian
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE


Annexe

  1. Conformément à l'article IV, alinéa 2d), le Canada se réserve le droit d'établir et de maintenir en vigueur des exceptions dans les secteurs ou les domaines énumérés ci-après :
    • les services sociaux (c.-à-d. le respect des lois d'intérêt public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité ou l'assurance sociales, le bien-être social, l'enseignement public, la formation professionnelle publique, la santé et l'aide à l'enfance);
    • les services dans tout autre secteur;
    • les titres d'État - décrits au numéro 8152 de la CTI;
    • les conditions de résidence applicables à la propriété immobilière sur le front de mer;
    • les mesures de mise en oeuvre des Accords des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon sur les hydrocarbures;
  2. Aux fins de la présente Annexe, le sigle « CTI » désigne, dans le cas du Canada, les numéros de la Classification type des industries, tels qu'ils apparaissent dans la Classification type des industries de Statistique Canada, quatrième édition, 1980.

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