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Accord de sécurité sociale entre le Canada et la République de l’Inde

F105289

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE (« L’INDE »),

ci-après appelés « les États contractants »,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

Partie I - Dispositions générales

Article 1

Définitions

  1. Aux fins de l’application du présent accord :

    « autorité compétente » désigne :

    pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada, visée à l’article 2.1a);

    pour l’Inde, le ministre des Affaires outre-mer de l’Inde chargé de l’application de la législation, visée à l’article 2.1b);

    « institution compétente » désigne :

    pour le Canada, l’autorité compétente;

    pour l’Inde, la Caisse de prévoyance des employés;

    « législation » désigne, pour un État contractant, les lois et les règlements mentionnés à l’article 2;

    « période admissible » désigne :

    pour le Canada, une période de cotisation ouvrant droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada; une période pendant laquelle une pension d’invalidité est payée aux termes de ce régime; et une période de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

    pour l’Inde, toute période de cotisation ou d’assurance reconnue comme telle dans la législation en vertu de laquelle cette période a été complétée, ainsi que toute période reconnue comme l’équivalent d’une période de cotisation ou d’assurance en vertu de cette législation;

    « prestation » désigne, pour un État contractant, toute prestation en espèces, prévue par la législation du cet État contractant, y compris toute majoration ou tout supplément applicable à une telle prestation en espèces;

    « territoire » désigne :

    pour le Canada : le territoire du Canada, y compris son territoire terrestre, ses eaux intérieures et territoriales, et comprend l’espace aérien qui surplombe ces territoires, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental, tels que définis dans ses lois nationales, conformément au droit international;

    pour l’Inde : les régions géographiques de la République de l’Inde, y compris les eaux territoriales, ainsi que les zones économiques exclusives sur lesquelles, selon le droit international, la République de l’Inde exerce sa souveraineté.

  2. Tout terme non défini dans le présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

Article 2

Législation à laquelle l’accord s’applique

  1. Le présent accord s’applique à la législation suivante :
    1. pour l’Inde, toute législation concernant :
      1. les pensions de vieillesse et de survivant pour les employés,
      2. les pensions d’Invalidité permanente pour les employés;
    2. pour le Canada :
      1. la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements pris sous son régime,
      2. le Régime de pensions du Canada et les règlements pris sous son régime .
  2. Aux fins de l’application de la Partie II du présent accord, toutes les périodes admissibles en vertu de la législation de l’Inde s’appliquent et, aux fins de l’application de la Partie III du présent accord, seules les périodes admissibles liées aux programmes de pension s’appliquent.
  3. Le présent accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation mentionnée au paragraphe 1.
  4. Le présent accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’un État contractant à de nouvelles catégories de prestataires ou à de nouvelles prestations sauf si cet État contractant s’y oppose et en informe l’autre État contractant au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de ces lois et règlements.

Article 3

Personnes à qui l’accord s’applique

Le présent accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou de l’Inde, ainsi qu’aux personnes dont les droits proviennent de cette personne au sens de la législation applicable de l’un ou l’autre des États contractants.

Article 4

Égalité de traitement

Toute personne décrite à l’article 3 a les mêmes droits et les mêmes obligations en vertu de cette législation que les ressortissants de cet État contractant.

Article 5

Versement des prestations à l’étranger

  1. Sauf dispositions contraires du présent accord, les prestations payées aux termes de la législation d’un État contractant à toute personne visée à l’article 3, y compris les prestations acquises aux termes du présent accord, ne peuvent subir aucune réduction, modification, suspension ou suppression du seul fait que cette personne se trouve sur le territoire de l’autre État contractant.
  2. Les prestations payables en vertu du présent accord à une personne qui est ou qui a été assujettie à la législation des deux États contractants, ou à une personne dont les droits proviennent de cette personne, sont payées lorsque cette personne, ou une personne dont les droits proviennent de cette personne, réside sur le territoire d’un État tiers.
  3. Pour le Canada, une allocation et un supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

PARTIE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 6

Règles générales relatives à l’assujettissement des travailleurs salariés et autonomes

Sous réserve des articles 7 à 10 :

  1. Tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’un État contractant n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de cet État contractant.
  2. Tout travailleur autonome qui réside sur le territoire d’un État contractant et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre État contractant, ou sur le territoire des deux États contractants, n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation du premier État contractant.

Article 7

Détachements

Un travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’un État contractant et qui est affecté par son employeur à travailler sur le territoire de l’autre État contractant n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation du premier État contractant, comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Cet assujettissement peut être prolongé de plus de 60 mois, avec le consentement mutuel des autorités compétentes des deux États contractants.

Article 8

Équipages de navires

Une personne qui, à défaut du présent accord, serait assujettie à la législation des deux États contractants relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, n’est assujettie, relativement à cet emploi, qu’à la législation de l’État contractant dans lequel elle réside. Lorsque les conditions de la phrase précédente ne s’appliquent pas, la personne n’est assujettie qu’à la législation de l’Inde, si le navire bat le pavillon de l’Inde.

Article 9

Emploi au service du gouvernement

  1. Nonobstant toute disposition du présent accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s’appliquer.
  2. Une personne à l’emploi du gouvernement d’un État contractant qui est affectée à un poste sur le territoire de l’autre État contractant n’est, à l’égard de cet emploi, assujettie qu’à la législation du premier État contractant.

Article 10

Exceptions

Les autorités compétentes des États contractants peuvent, par consentement mutuel, modifier l’application des dispositions des articles 6 à 9 à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.

Article 11

Définition de certaines périodes de résidence pour l’application de la législation du Canada

  1. Aux fins du calcul des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
    1. si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Inde, cette période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à cette personne; cette période est également considérée comme une période de résidence au Canada pour son époux ou conjoint de fait et pour les personnes à sa charge qui résident avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de l’Inde en raison d’un emploi;
    2. si une personne est assujettie à la législation de l’Inde pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, cette période pour cette personne, de même que pour son époux ou conjoint de fait et pour les personnes à sa charge qui résident avec elle, est déterminée conformément aux dispositions de la législation canadienne.
  2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 :
    1. une personne n’est considérée assujettie à la législation de l’Inde pendant une période de présence ou de résidence au Canada que si cette personne verse des cotisations obligatoires aux termes de cette législation pendant cette période en raison d’un emploi;
    2. une personne n’est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en Inde que si cette personne verse des cotisations au régime concerné pendant cette période en raison d’un emploi ou d’un travail autonome.

Partie III - Dispositions concernant les prestations

Section 1 - Totalisation

Article 12

Périodes aux termes de la législation de l’Inde et du Canada

  1. Si une personne n’a pas droit à une prestation vu l’insuffisance de ses périodes admissibles aux termes de la législation d’un État contractant, le droit de cette personne à cette prestation est déterminé par la totalisation de ces périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4, dans la mesure où ces périodes ne se superposent pas.
  2. Aux fins de la détermination du droit à une prestation de vieillesse aux termes de la législation de l’Inde :
    1. une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une période de 12 mois admissibles aux termes de la législation de l’Inde;
    2. un mois qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considéré comme un mois admissible aux termes de la législation de l’Inde.
  3. Aux fins de la détermination du droit à une prestation d’invalidité ou de survivant aux termes de la législation de l’Inde, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une période de 12 mois admissibles aux termes de la législation de l’Inde.
  4.  
    1. Aux fins de la détermination du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de l’Inde est considérée comme une période de résidence au Canada;
    2. aux fins de la détermination du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins trois mois qui sont admissibles aux termes de la législation de l’Inde est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.

Article 13

Périodes aux termes de la législation d’un État tiers

Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des États contractants, totalisées conformément à l’article 12, le droit de cette personne à cette prestation est déterminé par la totalisation de ces périodes et des périodes admissibles accomplies aux termes de la législation d’un État tiers avec lequel les États contractants sont liés par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.

Article 14

Période minimale à totaliser

Nonobstant toute autre disposition du présent accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’un État contractant est inférieure à une année et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de cet État contractant, l’institution compétente de cet État contractant n’est pas tenue, aux termes du présent accord, de verser une prestation à cette personne au titre de ces périodes. L’institution compétente de l’autre État contractant toutefois tient compte de ces périodes admissibles pour déterminer le droit aux prestations de cet État contractant conformément à la section 1.

Section 2 - Prestations aux termes de la législation du Canada

Article 15

Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  1. Si une personne a droit à une pension ou à une allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement par l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation payable à cette personne conformément aux dispositions de cette loi qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de cette loi.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une pension intégrale au Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.
  3. Nonobstant toute autre disposition du présent article, une pension de la sécurité de la vieillesse n’est versée à une personne qui est hors du Canada que si les périodes de résidence de cette personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du Canada.

Article 16

Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit à une prestation uniquement par l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à cette personne comme suit :

  1. la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes de ce Régime;
  2. la composante à taux uniforme de la prestation est calculée en multipliant :
    1. le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada

      par

    2. la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à cette prestation aux termes de ce Régime, mais cette fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.

Section 3 - Prestations aux termes de la législation de l’Inde

Article 17

Calcul du montant de la prestation payable

  1. Si une personne a le droit de toucher une prestation en vertu de la législation de l’Inde sans égard aux périodes admissibles accomplies en vertu de la législation du Canada, l’institution compétente de l’Inde détermine le montant de la prestation payable en fonction des périodes admissibles accomplies en vertu de sa législation.
  2. L’institution compétente de l’Inde calcule également le montant de la prestation de vieillesse, de survivant ou d’invalidité en appliquant les règles visées aux sous‑paragraphes 3a) et b).
  3. Si une personne a le droit de toucher une prestation uniquement par l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente de l’Inde :
    1. calcule le montant théorique de la prestation qui serait versée si les périodes admissibles totales accumulées en vertu de la législation des deux États contractants avaient été accumulées en vertu de la législation de l’Inde seulement;
    2. selon le montant théorique établi conformément au sous-paragraphe a), détermine le montant de la prestation payable en appliquant le rapport entre la durée des périodes admissibles accomplies en vertu de la législation de l’Inde et le total des périodes admissibles accumulées en vertu de la législation des deux États contractants.

Partie IV- Dispositions administratives et diverses

Article 18

Arrangement administratif

  1. Les autorités compétentes des États contractants concluent un arrangement administratif qui fixe les mesures requises à l’application du présent accord.
  2. Les autorités compétentes désignent dans cet arrangement les organismes de liaison des États contractants.

Article 19

Échange de renseignements et assistance mutuelle

  1. Les autorités compétentes et les institutions compétentes chargées de l’application du présent accord :
    1. se transmettent mutuellement, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent accord et de la législation à laquelle le présent accord s’applique;
    2. se fournissent assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent accord ou de la législation à laquelle le présent accord s’applique tout comme si cette question touchait l’application de leur propre législation;
    3. se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures prises aux fins de l’application du présent accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans les cas où ces modifications influent sur l’application du présent accord.
  2. L’assistance visée au sous-paragraphe 1b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition prévue dans un arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article 18 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
  3. Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’un État contractant :
    1. tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent accord à cet État contractant par l’État contractant expéditeur, est confidentiel et n’est utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent accord et de la législation à laquelle le présent accord s’applique;
    2. tout renseignement relatif à une personne obtenu par un État contractant destinataire n’est divulgué par la suite à toute autre personne, à tout autre organisme ou à tout autre pays que si l’État contractant expéditeur est avisé et considère qu’il est utile de le faire, et que le renseignement n’est divulgué qu’aux fins pour lesquelles il a été divulgué à l’origine.

Article 20

Exemption ou réduction de droits, d’honoraires ou de frais

  1. Toute exemption ou réduction de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’un État contractant, relativement à la délivrance de tout certificat ou document requis pour l’application de cette législation, est étendue aux certificats ou aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre État contractant.
  2. Tout document à caractère officiel nécessaire pour l’application du présent accord n’a pas à être légalisé par les autorités diplomatiques ou consulaires ni à faire l’objet de formalités similaires.

Article 21

Langue de communication

Aux fins de l’application du présent accord, les autorités compétentes et les institutions compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.

Article 22

Présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel

  1. Les demandes, avis et appels relatifs au droit à une prestation ou au montant d’une prestation aux termes de la législation d’un État contractant qui, aux termes de cette législation, auraient dû être présentés à l’institution compétente de cet État contractant dans un délai prescrit, mais qui ont été présentés dans le même délai à l’institution compétente de l’autre État contractant, sont traités comme s’ils avaient été présentés à l’institution compétente du premier État contractant. La date de présentation des demandes, avis ou appels à l’institution compétente de l’autre État contractant est considérée être la date de présentation à l’institution compétente du premier État contractant.
  2. Sous réserve de la seconde phrase du présent paragraphe, une demande de prestations présentée en vertu de la législation d’un État contractant après la date d’entrée en vigueur du présent accord est considérée comme une demande visant la prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre État contractant à condition qu’au moment de présenter sa demande, le requérant :
    1. soit précise qu’il souhaite que la demande présentée soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre État contractant;
    2. soit fournit de l’information indiquant que les périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre État contractant.

    La phrase qui précède ne s’applique pas si le requérant précise qu’il souhaite que la demande de prestation aux termes de la législation de l’autre État contractant soit différée.

  3. Dans les cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’institution compétente qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’institution compétente de l’autre État contractant.

Article 23

Versement des prestations

  1. Les institutions compétentes des États contractants versent des prestations aux termes du présent accord aux prestataires qui résident à l’extérieur de leur territoire dans toute monnaie qui a libre cours conformément à la législation qu’elles appliquent.
  2. Les prestations sont versées aux prestataires sans aucune déduction pour les frais administratifs afférents au versement des prestations.

Article 24

Règlement des différends

Les autorités compétentes des États contractants règlent, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, en tenant compte de son esprit et de ses principes fondamentaux.

Article 25

Ententes avec une province du Canada

L’autorité concernée de l’Inde et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute question de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord.

Partie V - Dispositions transitoires et finales

Article 26

Dispositions transitoires

  1. Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent accord est prise en considération aux fins de la détermination du droit à une prestation aux termes du présent accord ainsi que du montant de la prestation.
  2. Les dispositions du présent accord ne sont pas interprétées comme conférant le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
  4. Dans le cas d’une personne dont le détachement dans un État contractant a commencé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les périodes d’emploi visées à l’article 7 commencent à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 27

Durée et dénonciation

  1. Le présent accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être dénoncé en tout temps par l’un des États contractants par notification écrite à l’autre État contractant avec un préavis de 12 mois.
  2. En cas de dénonciation du présent accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions du présent accord est conservé. Le présent accord demeure exécutoire relativement à toute personne qui, avant la dénonciation, a demandé des droits et les obtiendrait en vertu du présent accord.

Article 28

Entrée en vigueur

Les États contractants se notifient, par la voie diplomatique, l’accomplissement de leurs procédures juridiques et constitutionnelles respectives nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date de réception de la dernière notification à cet égard.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à New Delhi, ce 6 jour de novembre 2012, en langues française, anglaise et hindi, chaque version faisant également foi.

Edward Fast
Pour le Canada

Shri Vayalar Ravi
For the Républuque de l'Inde


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