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Accord entre le Canada et la République de Slovaque Relatif à la mobilité des jeunes

F105237

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE (ci-après désignés « les États parties »),

DÉSIREUX de promouvoir une coopération étroite entre les deux États parties;

SOUHAITANT encourager la mobilité des jeunes et les échanges jeunesse, la coopération et les partenariats entre les deux États parties et améliorer la qualité et compétitivité des établissements d’enseignement postsecondaire et des entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, dans les deux États parties;

SOUHAITANT offrir davantage de moyens à leurs jeunes citoyens de compléter leurs études postsecondaires ou leur formation professionnelle par un stage ou un placement, d’acquérir une expérience professionnelle et d’améliorer leur connaissance de la culture et de la société de l’autre pays, et ainsi promouvoir une compréhension mutuelle entre les deux États parties;

CONVAINCUS de l’importance de faciliter pour les jeunes de telles occasions de mobilité,

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER

Objet

Le présent accord vise à simplifier et à faciliter les procédures administratives applicables quand les citoyens d’un État partie, admissibles en vertu du présent accord, souhaitent entrer sur le territoire de l’autre État partie et y séjourner dans le but de compléter leurs études postsecondaires ou leur formation professionnelle par un stage ou un placement professionnel, d’acquérir une expérience professionnelle et d’améliorer leur connaissance de la culture et de la société de l’autre État partie.

ARTICLE 2

Admissibilité

Les citoyens slovaques et canadiens suivants sont admissibles à bénéficier de l’application du présent accord :

  1. les diplômés d’une université désirant obtenir une formation additionnelle dans l’État partie d’accueil au moyen d’un contrat de travail prédéterminé afin de contribuer à leur développement professionnel;
  2. les étudiants inscrits dans une université de leur pays d’origine désirant faire une partie de leur programme d’études dans l’État partie d’accueil au moyen d’un stage ou d’un placement professionnel prédéterminé dans le cadre d’une entente entre universités;
  3. les citoyens désirant obtenir une formation additionnelle dans l’État partie d’accueil au moyen d’un contrat de travail prédéterminé afin de contribuer à leur développement professionnel;
  4. les étudiants inscrits dans leur pays d’origine à un établissement d’enseignement, ayant l’intention de voyager dans l’État partie d’accueil au cours des congés scolaires et désirant obtenir un emploi occasionnel;
  5. les citoyens ayant l’intention de voyager dans l’État partie d’accueil et désirant obtenir un emploi occasionnel.

ARTICLE 3

Exigences

  1. Pour pouvoir bénéficier de l’application du présent accord, le citoyen admissible de l’un ou l’autre des États parties visé par l’une des catégories énumérées à l’article 2 (ci-après désigné « citoyen admissible ») présente une demande à la mission diplomatique ou, s’il y a lieu, à la mission consulaire de l’autre État partie chargée du territoire de l’État partie dont il est citoyen, dans la mesure où il remplit les conditions suivantes:
    1. avoir entre 18 et 35 ans à la date de présentation de la demande;
    2. être citoyen slovaque résidant en République slovaque ou citoyen canadien résidant au Canada et détenant un passeport valide slovaque ou canadien;
    3. être en possession d’un billet de retour ou des ressources financières suffisantes pour acquérir un tel billet et avoir la preuve qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour couvrir ses dépenses au début de son séjour dans l’État partie d’accueil;
    4. si le citoyen admissible ne peut démontrer avant son arrivée qu’il sera couvert par une assurance au cours de son séjour dans l’État partie d’accueil, il sera tenu de souscrire une assurance pour les soins médicaux, incluant l’hospitalisation et le rapatriement, pour la durée de son séjour autorisé;
    5. satisfaire à toutes les autres exigences des lois slovaques sur l’entrée et le séjour d’étrangers, ou des lois et règlements canadiens en matière d’immigration, y compris sur le plan de l’admissibilité, qui ne sont pas déjà prévues aux alinéas a) à d) du présent article;
    6. selon le cas:
      1. démontrer qu’il a obtenu un contrat de travail, un stage ou un placement professionnel prédéterminé,
      2. fournir les documents prouvant qu’il est inscrit dans une université dans son pays d’origine,
      3. confirmer son intention de voyager dans l’État partie d’accueil, avec la possibilité d’obtenir un emploi occasionnel.
  2. Les citoyens admissible peuvent bénéficier de l’application du présent accord à deux reprises au maximum, à condition que les séjours aient lieu dans le cadre de deux catégories différentes énoncées à l’article 2 et qu’il y ait une interruption entre les deux séjours. La durée de chaque séjour ne dépasse pas douze mois.

ARTICLE 4

Droits

Aucun droit n’est imposé pour l’application du présent accord. Cependant, chaque État partie se réserve le droit d’imposer des droits pour l’application du présent accord s’il juge que l’administration du présent accord le justifie. Une telle décision est communiquée à l’autre État partie par la voie diplomatique. Le cas échéant, l’autre État partie peut imposer des droits sur la base de la réciprocité.

ARTICLE 5

Entrée et séjour

  1. Chaque État partie, sous réserve des modalités du présent accord, délivre aux citoyens de l’autre État partie qui remplissent les conditions requises un document leur accordant le droit d’entrée et de séjour sur son territoire pour une période maximale de douze mois et énonçant les motifs du séjour. Dans le cas du Canada, il s’agit d’une lettre d’introduction et, s’il y a lieu, d’un visa. Dans le cas de la République slovaque, il s’agit d’un visa de longue durée renvoyant au présent accord.
  2. Le document d’accès décrit au paragraphe précédent est délivré aux citoyens qui remplissent les conditions requises par la mission diplomatique ou consulaire de l’autre État partie à laquelle la demande a été présentée conformément à l’article 3.

ARTICLE 6

Autorisation de travail

  1. Les citoyens slovaques qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de l’application du présent accord et qui se sont vu délivrer une lettre d’introduction et, s’il y a lieu, un visa, conformément au paragraphe 1 de l’article 5, reçoivent, dès leur arrivée au Canada et sans égard à la situation du marché du travail, un permis de travail valide sur tout le territoire du Canada pour la durée de leur séjour autorisé.
  2. Les citoyens canadiens qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de l’application du présent accord et qui se sont vu délivrer un visa de longue durée renvoyant au présent accord, conformément au paragraphe 1 de l’article 5, sont autorisés à accepter un emploi n’importe où sur le territoire de la République slovaque sans égard à la situation du marché du travail et sans avoir obtenu un permis de travail pour la durée de la validité du visa susmentionné.

ARTICLE 7

Dispositions générales

  1. Les citoyens de l’un ou l’autre État partie qui bénéficient de l’application du présent accord sont tenus de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans l’État partie d’accueil, y compris en ce qui concerne la pratique de professions réglementées.
  2. Les citoyens de l’un ou l’autre État partie qui bénéficient de l’application du présent accord reçoivent le même traitement que les citoyens de l’autre État partie en ce qui concerne les conditions de travail et la rémunération, conformément aux lois et règlements internes de l’État partie d’accueil. Dans le cas du Canada, les lois et règlements régissant les conditions de travail et la rémunération relèvent principalement de la compétence des provinces et des territoires. Dans le cas de la République slovaque, les lois et règlements régissant les conditions de travail et la rémunération, y compris les mesures de sécurité sociale, s’appliquent.

ARTICLE 8

Mesures incitatives

Les États parties encouragent les organisations intéressées dans leur pays respectif à prêter leur concours à l’application du présent accord, particulièrement en donnant aux citoyens de l’autre État partie des conseils sur la façon d’obtenir de l’information et de trouver des placements professionnels ou de l’emploi.

ARTICLE 9

Mise en œuvre

  1. Les États parties fixent sur une base annuelle, par échange de notes diplomatiques, le nombre de citoyens, basé sur la réciprocité, qui pourront bénéficier de l’application du présent accord.
  2. Le nombre de citoyens bénéficiant de l’application du présent accord est calculé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’à la fin de l’année courante, puis annuellement du 1er janvier au 31 décembre.
  3. Le montant minimal des ressources financières requises en vertu de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 3 est déterminé par consentement mutuel des États parties, par échange de notes diplomatiques.
  4. Les États parties s’informent mutuellement, par la voie diplomatique, des procédures et modalités administratives applicables à la mise en œuvre du présent accord.
  5. Les États parties peuvent, en tout temps, se consulter sur l’interprétation et la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 10

Dispositions finales

  1. Les États parties se notifient par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.
  2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des notifications visées au paragraphe précédent.
  3. L’un ou l’autre État partie peut à tout moment dénoncer le présent accord ou en suspendre temporairement l’application, en partie ou en totalité, en avisant par écrit l’autre État partie, par la voie diplomatique. La suspension ou la dénonciation prend effet 30 jours après la date de l’avis. La suspension ou la dénonciation n’a aucune incidence sur le droit de séjour des personnes déjà admises conformément au présent accord.
  4. Les États parties peuvent amender le présent accord sur leur consentement mutuel. Les amendements sont effectués par écrit et transmis par la voie diplomatique, et ils entrent en vigueur conformément aux modalités énoncées au paragraphe 2 du présent article.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Bratislava, ce 20e jour de juillet 2010, en langues française, anglaise et slovaque, chaque version faisant également foi.

Peter Van Loan

POUR LE CANADA

Jozefa Mihála

POUR LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE


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