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Accord sur la sécurité de l'aviation civile entre le Canada et la communauté européenne

F105195

LE CANADA et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommés collectivement "les parties",

CONSIDÉRANT que chaque partie a déterminé, par une longue pratique d'échanges techniques et d'arrangements bilatéraux entre le Canada et des membres de la Communauté européenne (CE), que les normes et les systèmes de l'autre partie pour la certification en matière de navigabilité et d'environnement ou l'acceptation des produits aéronautiques civils sont suffisamment équivalents aux siens pour permettre de conclure un accord;

RECONNAISSANT la tendance croissante à l'internationalisation dans la conception, la production et l'échange de produits aéronautiques civils;

DÉSIREUX de promouvoir la sécurité de l'aviation civile, la qualité et la compatibilité environnementales, et de faciliter l'échange de produits aéronautiques civils;

DÉSIREUX de renforcer la coopération et d'accroître l'efficacité dans les domaines liés à la sécurité de l'aviation civile;

CONSIDÉRANT que leur coopération peut contribuer à encourager une harmonisation internationale accrue des normes et des processus;

CONSIDÉRANT la possibilité de réduire la charge économique imposée à l'industrie aéronautique et aux transporteurs aériens par la redondance des inspections, évaluations et essais techniques;

RECONNAISSANT le bénéfice mutuel des procédures améliorées pour l'acceptation réciproque des autorisations et des essais en ce qui concerne la navigabilité, la protection de l'environnement, les installations d'entretien des aéronefs et le contrôle périodique de la navigabilité;

CONSCIENTS que cette acceptation réciproque doit donner à chaque partie une assurance de conformité avec les règlements ou les normes techniques applicables équivalente à celle offerte par ses propres procédures;

CONSCIENTS qu'une telle acceptation réciproque suppose également la confiance de chaque partie dans la fiabilité permanente des évaluations de la conformité de l'autre partie;

RECONNAISSANT les engagements respectifs des parties aux termes d'accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux ayant trait à la sécurité de l'aviation civile et à la compatibilité environnementale,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

Objectifs

Le présent accord vise les objectifs suivants:

  1. établir, en conformité avec la législation en vigueur sur le territoire de chaque partie, des principes et des arrangements propres à permettre l'acceptation réciproque des agréments délivrés par les autorités compétentes dans les domaines couverts par le présent accord, tels que précisés à l'article 4;
  2. permettre aux parties de s'adapter à la tendance croissante à l'internationalisation dans la conception, la fabrication, l'entretien et l'échange de produits aéronautiques civils, compte tenu des intérêts communs des parties dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile et de la qualité de l'environnement;
  3. promouvoir la coopération afin que les objectifs de sécurité et de qualité de l'environnement soient toujours atteints;
  4. promouvoir et faciliter l'échange régulier de produits et de services aéronautiques civils.

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

  1. "agrément de navigabilité": la constatation que la conception ou la modification de la conception d'un produit aéronautique civil répond aux normes établies par la législation applicable sur le territoire de l'une ou l'autre partie, ou qu'un produit aéronautique est conforme à une conception qui a été jugée satisfaire à ces normes et se trouve en état d'être utilisé en toute sécurité;
  2. "produit aéronautique civil": tout aéronef, moteur d'aéronef à usage civil et toute hélice ou sous-ensemble, appareil, pièce ou élément qui s'y trouve installé ou est destiné à y être installé;
  3. "autorité compétente": une agence ou une entité de l'État désignée comme telle par une partie aux fins du présent accord, qui exerce un droit légal d'évaluer la conformité de produits ou de services aéronautiques sur le territoire d'une partie, d'en assurer le suivi et d'en contrôler l'utilisation ou la vente, et qui peut engager des mesures de contraintes visant à garantir que ces produits ou services commercialisés sur le territoire de cette partie sont conformes aux exigences légales applicables;
  4. "exigences opérationnelles liées à la conception": les exigences opérationnelles ou environnementales touchant aux éléments de conception du produit ou aux données de conception relatives au fonctionnement ou à l'entretien du produit qui permettent un type particulier d'opération;
  5. "agrément environnemental": la constatation qu'un produit aéronautique civil répond aux normes établies par la législation applicable sur le territoire de l'une ou l'autre partie en ce qui concerne le bruit et/ou les émissions de gaz d'échappement;
  6. "entretien": l'exécution d'inspection, révision, réparation, préservation ou remplacement de pièces, équipements, appareillages ou éléments, à l'exception de la visite pré-vol, d'un produit aéronautique civil de manière à garantir le maintien de la navigabilité du produit, y compris la réalisation de modifications, à l'exclusion de la conception des réparations et modifications;
  7. "surveillance": la surveillance périodique effectuée par une autorité compétente afin de déterminer si les normes appropriées applicables sont toujours respectées;
  8. "agent technique": pour le Canada, l'organisme canadien responsable de l'aviation civile et, pour la Communauté européenne, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA).

ARTICLE 3

Obligations générales

  1. Ainsi qu'il est précisé dans les annexes du présent accord, dont elles font partie intégrante, chaque partie accepte ou reconnaît les résultats des procédures établies, utilisées pour évaluer la conformité avec les mesures législatives, réglementaires et administratives spécifiées de chaque partie, obtenus par les autorités compétentes de l'autre partie, étant entendu que les procédures d'évaluation de la conformité utilisées garantissent, à la satisfaction de la partie importatrice, le respect de ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, de la même manière que ses propres procédures.
  2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique seulement une fois achevés les arrangements transitoires qui peuvent être inscrits dans les annexes du présent accord.
  3. Le présent accord n'emporte pas acceptation réciproque des normes ou des réglementations techniques des parties et, sauf disposition contraire du présent accord, il n'emporte pas acceptation mutuelle de l'équivalence des normes ou des réglementations techniques.
  4. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet de limiter le droit des parties de déterminer, par leurs mesures législatives, réglementaires et administratives, le niveau de protection qu'elles jugent approprié pour des raisons de sécurité, pour l'environnement ou pour d'autres motifs liés aux risques relevant de l'annexe applicable du présent accord.
  5. Les constatations faites par les personnes déléguées ou les organismes agréés, autorisés par la législation applicable de l'une ou l'autre partie à faire les mêmes constatations en qualité d'autorité compétente, ont la même validité que celles faites par une autorité compétente elle-même aux fins du présent accord. Une entité d'une partie responsable de la mise en œuvre du présent accord, telle que définie à l'article 7, peut à l'occasion, et sur notification préalable de son homologue chez l'autre partie, interagir directement avec une personne déléguée ou un organisme agréé de cette autre partie.

ARTICLE 4

Champ d'application général

  1. Le présent accord s'applique:
    1. à l'agrément de navigabilité et à la surveillance des produits aéronautiques civils;
    2. au maintien de la navigabilité des aéronefs en service;
    3. à l'agrément et à la surveillance des installations de production et de fabrication;
    4. à l'agrément et à la surveillance des installations d'entretien;
    5. à l'agrément environnemental et aux essais environnementaux de produits aéronautiques civils;
    6. aux activités de coopération y afférentes.
  2. Lorsque la compétence de la Communauté européenne est exercée en relation avec des opérations aériennes, l'octroi de licences pour des équipages aériens et l'agrément de simulateurs d'entraînement, les parties peuvent convenir d'ajouter de nouvelles annexes, y compris des arrangements transitoires, spécifiques à chaque domaine, conformément aux procédures indiquées à l'article 16.

ARTICLE 5

Autorités compétentes

  1. Lorsqu'une entité est admissible selon la législation d'une partie, elle est reconnue en qualité d'autorité compétente par l'autre partie, à l'issue d'un audit effectué par la partie dont elle dépend afin de s'assurer:
    1. qu'elle est pleinement conforme à la législation de cette partie;
    2. qu'elle connaît les exigences de l'autre partie en ce qui concerne le type et l'étendue de la certification qu'elle a demandée;
    3. qu'elle est capable de s'acquitter des obligations inscrites dans les annexes.
  2. Une partie notifie à l'autre partie l'identité d'une autorité compétente lorsque l'audit a donné des résultats satisfaisants. L'autre partie peut contester la compétence technique ou la conformité de cette autorité compétente, conformément au paragraphe 6 du présent article.
  3. Les entités figurant aux appendices 1 et 2 sont réputées satisfaire aux dispositions du paragraphe 1 du présent article pour la mise en œuvre, respectivement, de l'annexe A et de l'annexe B au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.
  4. Les parties veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure, et le demeurent, d'évaluer dûment la conformité des produits et des organismes, lorsque cela est requis et comme prévu dans les annexes du présent accord. À cet égard, les parties veillent à ce que leurs autorités compétentes soient régulièrement soumises à un audit ou une évaluation.
  5. Les parties se consultent au besoin pour assurer le maintien de la confiance dans les procédures d'évaluation de la conformité. Cette consultation peut comporter la participation d'une partie aux audits périodiques relevant des activités d'évaluation de la conformité ou à d'autres évaluations des autorités compétentes de l'autre partie.
  6. Si une partie conteste la compétence technique ou la conformité d'une autorité compétente, elle notifie par écrit à l'autre partie sa contestation de la compétence technique ou de la conformité de l'autorité compétente concernée et son intention de suspendre l'acceptation des constatations de cette autorité compétente. Cette contestation est menée de façon objective et raisonnée.
  7. 7.Toute contestation notifiée conformément au paragraphe 6 du présent article est examinée par le comité mixte établi en application de l'article 9, qui peut décider de suspendre l'acceptation des constatations de cette autorité compétente, ou qu'une vérification de sa compétence technique est requise. Cette vérification est normalement effectuée en temps utile par la partie dont relève l'autorité compétente en cause, mais elle peut être effectuée conjointement par les parties si celles-ci le décident.
  8. Si le comité mixte n'a pas été en mesure de résoudre une contestation notifiée conformément au paragraphe 6 du présent article dans les 30 jours après sa notification, la partie contestante peut suspendre l'acceptation des constatations de l'autorité compétente en cause mais doit accepter les constatations faites par cette autorité compétente avant la notification. Cette suspension peut être maintenue jusqu'à ce que le comité mixte ait résolu la question.

ARTICLE 6

Mesures de sauvegarde

  1. Aucune des dispositions du présent accord n'a pour effet de limiter le pouvoir d'une partie de prendre immédiatement toutes les mesures appropriées lorsqu'il existe un risque raisonnable qu'un produit ou un service:
    1. compromette la santé ou la sécurité des personnes;
    2. ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables de cette partie qui sont visées par le présent accord; ou
    3. ne satisfasse pas à une prescription visée par l'annexe applicable du présent accord.
  2. Lorsqu'une partie prend des mesures en application du paragraphe 1 du présent article, elle en informe l'autre partie dans les 15 jours ouvrables avant la prise d'effet de ces mesures, en les motivant.

ARTICLE 7

Communications

  1. Les parties conviennent que les communications entre elles-mêmes aux fins de la mise en œuvre du présent accord sont assurées:
    1. concernant les questions techniques, par les agents techniques;
    2. concernant toutes les autres questions:

      - pour le Canada: par le ministère des Transports;

      - pour la Communauté européenne: par la Commission européenne et les autorités compétentes des États membres, le cas échéant.

  2. Lors de la signature du présent accord, les parties se communiqueront les points de contact correspondants.

ARTICLE 8

Coopération, assistance et transparence mutuelles

  1. Chaque partie informe l'autre partie de toutes ses dispositions législatives et réglementaires, normes et exigences pertinentes ainsi que de son système de certification.
  2. Les parties se notifient leurs propositions de révisions importantes de leurs dispositions législatives et réglementaires, normes et exigences pertinentes ainsi que de leurs systèmes de certification, pour autant que ces révisions puissent avoir une incidence sur le présent accord. Dans toute la mesure du possible, ils se donnent mutuellement la possibilité de formuler des observations concernant ces révisions, et prennent dûment en considération ces observations.
  3. Les parties définissent, le cas échéant, des procédures de coopération réglementaire et de transparence pour toutes les activités qu'ils mènent et qui sont visées par le présent accord.
  4. Les parties conviennent, sous réserve de leur législation applicable, de se communiquer sur demande et en temps utile les informations relatives aux accidents, incidents ou événements en relation avec les matières couvertes par le présent accord.
  5. Aux fins d'enquête sur des problèmes de sécurité et de résolution de ces problèmes dans le cadre de la coopération mutuelle, les parties s'autorisent réciproquement à participer aux inspections et aux audits de l'autre, sur la base d'échantillons, ou à mener, le cas échéant, des inspections et des audits conjoints.

ARTICLE 9

Comité mixte

  1. Il est institué un comité mixte composé de représentants de chaque partie. Le comité mixte est chargé de veiller au bon fonctionnement du présent accord et se réunit à intervalles réguliers pour évaluer l'efficacité de sa mise en œuvre.
  2. Le comité mixte peut examiner toutes les questions liées au fonctionnement et à la mise en œuvre du présent accord. En particulier, il est chargé:
    1. d'examiner les contestations et de prendre à leur égard les mesures appropriées, ainsi qu'il est précisé à l'article 5;
    2. de résoudre toute question liée à l'application et à la mise en œuvre du présent accord, notamment celles non résolues au sein du comité mixte sectoriel établi en vertu de l'annexe correspondante;
    3. d'étudier les possibilités d'améliorer le fonctionnement du présent accord et de formuler le cas échéant, à l'intention des parties, des recommandations en vue de la modification du présent accord;
    4. d'envisager des modifications particulières des annexes;
    5. de coordonner, le cas échéant, l'élaboration de nouvelles annexes;
    6. d'adopter, le cas échéant, des procédures de travail pour la coopération réglementaire et la transparence applicables à toutes les activités visées à l'article 4, lorsque de telles procédures ne sont pas définies par les comités mixtes sectoriels.
  3. Le comité mixte adopte son règlement intérieur dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 10

Suspension des obligations d'acceptation réciproque

  1. Une partie peut suspendre, entièrement ou partiellement, ses obligations aux termes d'une annexe du présent accord, dans l'un ou l'autre des cas suivants:
    1. l'autre partie ne remplit pas ses obligations aux termes de ladite annexe; ou
    2. une ou plusieurs de ses propres autorités compétentes ne peut appliquer les exigences nouvelles ou supplémentaires adoptées par l'autre partie dans le domaine couvert par ladite annexe; ou
    3. l'autre partie manque à son obligation de maintenir les mesures et moyens légaux et réglementaires nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord.
  2. Avant de suspendre ses obligations, une partie doit déposer une demande de consultations conformément à l'article 15. Dans le cas où ces consultations ne permettent pas de régler un différend portant sur une des annexes, l'une ou l'autre des parties peut notifier à l'autre partie son intention de suspendre l'acceptation des constatations de conformité et des agréments au titre de l'annexe sur laquelle porte le différend. Cette notification se fait par écrit et expose les raisons justifiant la suspension.
  3. La suspension prend effet 30 jours après la date de la notification sauf si, avant l'expiration de ce délai, la partie à l'origine de la suspension informe l'autre partie par écrit qu'elle retire sa notification. La suspension n'affecte pas la validité des constatations de conformité, certificats et agréments établis par l'agent technique ou l'autorité compétente de la partie en question avant la date d'effet de la suspension. Toute suspension devenue effective peut être annulée avec effet immédiat par un échange de correspondance écrite entre les parties.

ARTICLE 11

Confidentialité

  1. Chaque partie convient de préserver, conformément à sa législation, la confidentialité des informations reçues de l'autre partie dans le cadre du présent accord.
  2. En particulier, sous réserve de leur législation respective, les parties s'abstiennent et interdisent aux autorités compétentes de divulguer les informations reçues dans le cadre du présent accord qui constituent des secrets d'affaires, des données commerciales ou financières confidentielles ou des renseignements relatifs à une enquête en cours. À cette fin, les informations de ce type sont à considérer comme des propriétés exclusives et doivent être identifiées comme telles.
  3. Une partie ou une autorité compétente peut, lorsqu'elle communique des informations à l'autre partie ou à une autorité compétente de l'autre partie, désigner les éléments d'informations qu'elle ne souhaite pas voir divulguer.
  4. Les parties prennent toutes les précautions raisonnables nécessaires pour empêcher la divulgation non autorisée des informations reçues dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 12

Récupération des coûts

  1. Aucune des parties n'impose de frais ou de redevances aux personnes physiques ou morales dont les activités sont régies par le présent accord pour les services d'évaluation de la conformité prévus par le présent accord et fournis par l'autre partie.
  2. Les parties veillent à ce que les éventuels frais ou redevances imposés par leurs agents techniques aux personnes physiques ou morales dont les activités sont régies par le présent accord soient justes, raisonnables et proportionnés aux services de certification et de surveillance fournis, et ne créent pas d'entrave au commerce.
  3. Les agents techniques des parties ont le droit de récupérer, au moyen de frais et redevances qu'ils imposent aux personnes physiques ou morales dont les activités sont régies par le présent accord, les coûts liés à la mise en œuvre de l'annexe applicable ainsi qu'aux audits et inspections effectués en application de l'article 5, paragraphe 5 et de l'article 8, paragraphe 5.

ARTICLE 13

Autres accords

  1. Sauf indication contraire des annexes, les obligations prévues par les accords conclus par l'une ou l'autre partie avec un pays tiers non partie au présent accord ne sont nullement applicables à l'autre partie pour ce qui est de l'acceptation du résultat des procédures d'évaluation de la conformité qui sont effectuées dans ce pays tiers.
  2. À son entrée en vigueur, le présent accord remplace les accords bilatéraux relatifs à la sécurité de l'aviation conclus entre le Canada et les États membres de l'Union européenne en toute matière régie par le présent accord.
  3. Le présent accord n'affecte pas les droits et les obligations des parties dans le cadre de tout autre accord international.

ARTICLE 14

Application territoriale

Sauf indication contraire des annexes, le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne s'applique, et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire du Canada.

ARTICLE 15

Consultations et règlement des différends

  1. L'une ou l'autre partie peut déposer une demande de consultations avec l'autre Partie sur toute question liée au présent accord. L'autre partie y répond rapidement, les consultations devant être engagées à une date convenue d'un commun accord entre les parties dans un délai de 45 jours.
  2. Les parties mettent tout en œuvre pour régler, au niveau technique le moins élevé possible, les différends qui pourraient les opposer en ce qui concerne leur coopération au titre du présent accord, en engageant des consultations conformément aux dispositions énoncées dans les annexes du présent accord.
  3. Dans le cas d'un différend non réglé comme prévu au paragraphe 2 du présent article, l'un ou l'autre agent technique peut soumettre le différend au comité mixte, qui engage une consultation sur la question.

ARTICLE 16

Entrée en vigueur, résiliation et modification

  1. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière note de l'échange de notes diplomatiques par lequel les parties se notifient mutuellement l'achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à sa résiliation par l'une des parties.
  2. Une partie peut résilier le présent accord à tout moment par notification écrite à l'autre partie, avec six mois de préavis, sauf si cet avis de résiliation est retiré d'un commun accord entre les parties avant la date d'expiration du préavis.
  3. Lorsqu'une partie souhaite modifier l'accord en supprimant une ou plusieurs annexes et en conservant les autres, les parties s'efforcent de modifier le présent accord par consensus, conformément aux procédures prévues par le présent article. En l'absence de consensus, l'accord expire à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'avis, sauf accord contraire entre les parties.
  4. Les parties peuvent modifier le présent accord par consentement mutuel écrit. Une modification du présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification écrite d'une partie à l'autre partie l'informant de l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur.
  5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent article, les parties peuvent convenir de modifier les annexes existantes ou d'en ajouter de nouvelles au moyen d'un échange de notes diplomatiques. Ces modifications entrent en vigueur selon les modalités convenues par l'échange de notes diplomatiques.
  6. Après la résiliation du présent accord, chaque partie maintient la validité des agréments de navigabilité, des agréments environnementaux ou des certificats délivrés au titre du présent accord avant sa résiliation, sous réserve du maintien de leur conformité avec la législation et la réglementation de cette partie.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait, en double exemplaire à Prague, le six mai deux mille neuf, en langues anglaise, française, allemande, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Stephen Harper

POUR LE CANADA

Mirek Topolánek

José Manuel Barroso

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Appendice 1

Listes des autorités compétentes réputées se conformer aux dispositions de l'article 5.1 en ce qui concerne l'annexe A

  1. 1. Autorités compétentes s'agissant des agréments de conception

    pour le Canada: l'organisme canadien responsable de l'aviation civile,

    pour la Communauté européenne: l'Agence européenne de la sécurité aérienne

  2. Autorités compétentes s'agissant de la surveillance de la protection

pour le Canada: l'organisme canadien responsable de l'aviation civile

pour la Communauté européenne: l'Agence européenne de la sécurité aérienne, les autorités compétentes des États membres

________________

Appendice 2

Autorités compétentes des 27 États membres de l'UE réputées se conformer aux dispositions de l'article 5.1 en ce qui concerne l'annexe B

________________

ANNEXE A

Procédure de certification des produits aéronautiques civils

1. Champ d'application

1.1. La présente procédure (ci-après appelée "la procédure") s'applique à:

1.1.1. l'acceptation réciproque des constatations de conformité avec les exigences opérationnelles en matière de conception et d'environnement concernant les produits aéronautiques civils, faites par l'agent technique de la partie agissant en tant que représentant autorisé de l'État de conception;

1.1.2. l'acceptation réciproque des constatations de conformité des produits aéronautiques civils neufs ou usagés avec les exigences de navigabilité et d'environnement applicables à l'importation par l'une ou l'autre partie;

1.1.3. l'acceptation réciproque des agréments des modifications de conception et des conceptions de réparation de produits aéronautiques civils délivrés sous l'autorité de l'une ou l'autre partie;

1.1.4. la coopération et l'assistance concernant le maintien de la navigabilité des aéronefs en service.

1.2. Aux fins de cette procédure, on entend par:

  1. "Certificat d'autorisation de mise en service", une déclaration d'une personne ou d'un organisme relevant de la compétence de la partie exportatrice, selon laquelle un produit aéronautique civil autre qu'un aéronef complet, est soit un produit neuf, soit un produit remis en service après avoir subi un entretien;
  2. "Certificat de navigabilité pour l'exportation", une déclaration d'exportation faite par une personne ou un organisme placé sous la compétence de la partie exportatrice, selon laquelle un aéronef complet, relevant également de la compétence de la partie exportatrice, est conforme aux exigences de navigabilité et de respect de l'environnement notifiées par la partie importatrice;
  3. "Partie exportatrice", la partie à partir du territoire de laquelle un produit aéronautique civil est exporté;
  4. "Partie importatrice", la partie à partir du territoire de laquelle un produit aéronautique civil est importé.

2. Comité mixte sectoriel en matière de certification

2.1. Composition

2.1.1. Un comité mixte sectoriel en matière de certification est institué. Ce comité comprend des représentants de chacune des parties responsables, pour les aspects de gestion:

2.1.1.1. de la certification des produits aéronautiques civils;

2.1.1.2. de la production, lorsqu'il s'agit de personnes différentes de celles visées au point 2.1.1.1;

2.1.1.3. des règles et normes de certification; et

2.1.1.4. des inspections de normalisation ou de systèmes de contrôle de la qualité internes.

2.1.2. Toute autre personne à même de faciliter l'exécution du mandat du comité mixte sectoriel en matière de certification peut, d'un commun accord entre les parties, être conviée à participer à ce comité.

2.1.3. Le comité mixte sectoriel en matière de certification établit son règlement intérieur.

2.2. Mandat

2.2.1. Le comité mixte sectoriel en matière de certification se réunit au moins une fois l'an pour vérifier le bon fonctionnement et la mise en œuvre correcte de la procédure et doit, entre autres:

  1. décider, si besoin est, des méthodes de travail qu'il convient d'appliquer pour faciliter la procédure de certification;
  2. décider, si besoin est, des spécifications techniques à appliquer aux fins du point 3.3.7 de la procédure;
  3. examiner les modifications des réglementations dans chacune des parties pour s'assurer que les exigences de certification sont à jour;
  4. le cas échéant, élaborer des propositions à l'intention du comité mixte concernant des modifications relatives à la procédure, autres que celles visées au point 2.2.1(b);
  5. s'assurer que les parties ont une compréhension commune de la procédure;
  6. vérifier que les parties appliquent la procédure de manière uniforme;
  7. résoudre toute divergence sur des questions techniques découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre de la procédure, notamment des divergences liées aux fondements de la certification ou à l'application de conditions particulières, dispenses et dérogations;
  8. le cas échéant, organiser la participation réciproque d'une partie au système interne de normalisation ou de contrôle de la qualité de l'autre partie;
  9. indiquer, si besoin est, les points de contact responsables de la certification de chaque produit aéronautique civil importé ou exporté à partir de l'une des parties ou vers l'une des parties; et
  10. mettre au point des moyens efficaces de coopération, d'assistance et d'échange d'informations concernant les normes environnementales et de sécurité, ainsi que les systèmes de certification, afin de réduire autant que possible les divergences entre les parties.

2.2.2. Dans le cas où le comité mixte sectoriel en matière de certification ne serait pas en mesure de résoudre les divergences conformément au point 2.2.1(g), il fait part du problème au comité mixte et veille à la mise en œuvre de la décision prise par ce comité.

3. Agréments de conception

3.1. Dispositions générales

3.1.1. La procédure couvre les agréments de conception et les modifications y relatives concernant: les certificats de type, les certificats de type supplémentaires, les réparations, les pièces et les équipements.

3.1.2. Aux fins de la mise en œuvre de la procédure, les parties conviennent que la démonstration de la capacité d'un organisme de conception à assumer ses responsabilités est suffisamment contrôlée par l'une des parties, pour tenir compte des divergences concernant les exigences particulières de l'autre partie.

3.1.3. Une demande d'agrément de conception est soumise à la partie importatrice par le truchement de la partie exportatrice, si besoin est.

3.1.4. Il incombe aux agents techniques de mettre en œuvre les dispositions de la présente section 3 relative aux agréments de conception.

3.2. Base de la certification

3.2.1. Aux fins de délivrance d'un certificat de type, la partie importatrice se conforme aux normes applicables pour un produit similaire en sa possession, qui étaient en vigueur lorsque la demande pour le premier certificat de type a été faite à la partie exportatrice.

3.2.2. Sous réserve du paragraphe 3.2.5 et aux fins d'agrément d'une modification de conception ou d'une conception de réparation, la partie importatrice indique expressément un changement de la base de la certification établie en vertu du point 3.2.1 lorsqu'elle considère qu'un tel changement est utile pour la modification de la conception ou la conception de réparation.

3.2.3. Sous réserve du point 3.2.5, la partie importatrice précise toute condition particulière appliquée ou qu'il est prévu d'appliquer concernant des caractéristiques nouvelles ou inhabituelles qui ne sont pas couvertes par les normes environnementales et de navigabilité en vigueur.

3.2.4. Sous réserve du point 3.2.5, la partie importatrice doit préciser toute dérogation aux normes applicables.

3.2.5. Lorsqu'elle précise les conditions spéciales, dispenses, dérogations ou modifications à la base de la certification, la partie importatrice tient dûment compte de celles qui sont appliquées par la partie exportatrice et n'exige pas davantage pour les produits de la partie exportatrice qu'elle ne le ferait pour ses propres produits. La partie importatrice doit informer la partie exportatrice de toute condition particulière, dispense, dérogation ou modification concernant la base de la certification.

3.3. Procédure de certification

3.3.1. La partie exportatrice communique à la partie importatrice toutes les informations nécessaires à cette dernière pour connaître chaque produit aéronautique civil de la partie exportatrice, ainsi que sa certification.

3.3.2. Pour chaque agrément de conception, les parties établissent un programme de certification, sur la base des méthodes de travail définies par le comité mixte sectoriel en matière de certification, le cas échéant.

3.3.3. La partie importatrice délivre son certificat de type ou son certificat de type supplémentaire pour un aéronef, un moteur ou une hélice lorsque:

  1. la partie exportatrice a délivré son propre certificat;
  2. la partie exportatrice certifie à la partie importatrice que la conception de type d'un produit est conforme à la base de la certification définie au paragraphe 3.2.; et
  3. tous les problèmes soulevés pendant la procédure de certification ont été résolus.

3.3.4. Les modifications apportées à une conception de type pour un produit aéronautique civil pour lequel la partie importatrice a délivré un certificat de type sont approuvées selon la procédure suivante:

3.3.4.1. la partie exportatrice classe les modifications de conception en deux catégories conformément aux méthodes de travail définies par le comité mixte sectoriel en matière de certification.

3.3.4.2. En ce qui concerne la catégorie de modifications de conception nécessitant l'intervention de la partie importatrice, celle-ci approuve les modifications de conception après réception d'une déclaration écrite de la partie exportatrice selon laquelle les modifications de conception sont conformes à la base de la certification définie au paragraphe 3.2. Pour satisfaire aux obligations énoncées dans le présent alinéa, la partie exportatrice peut fournir des déclarations différentes pour chaque modification de conception ou des déclarations groupées pour des listes de modifications de conception approuvées.

3.3.4.3. Pour toutes les autres modifications de conception, l'agrément de la partie exportatrice constitue un agrément valable de la partie importatrice sans que des mesures supplémentaires soient requises.

3.3.5. Les modifications apportées à la conception d'un produit aéronautique civil pour lequel la partie importatrice a délivré un certificat de type supplémentaire sont approuvées selon la procédure suivante:

3.3.5.1. La partie exportatrice classe les modifications de conception en deux catégories conformément aux méthodes de travail définies par le comité mixte sectoriel en matière de certification.

3.3.5.2. En ce qui concerne la catégorie de modifications de conception nécessitant l'intervention de la partie importatrice, celle-ci approuve les modifications de conception après réception d'une déclaration écrite de la partie exportatrice selon laquelle les modifications de conception sont conformes à la base de la certification définie au paragraphe 3.2. Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du présent alinéa, la partie exportatrice peut fournir des déclarations distinctes pour chaque modification de conception ou bien des déclarations groupées pour des listes de modifications de conception approuvées.

3.3.5.3. Pour toutes les autres modifications de conception, l'agrément de la partie exportatrice constitue un agrément valable de la partie importatrice sans que des mesures supplémentaires soient requises.

3.3.6. Les conceptions de réparation d'un produit aéronautique civil pour lequel la partie importatrice a délivré un certificat de type sont approuvées selon la procédure suivante:

3.3.6.1. La partie exportatrice classe les conceptions de réparation en deux catégories conformément aux méthodes de travail définies par le comité mixte sectoriel en matière de certification.

3.3.6.2. En ce qui concerne la catégorie de conceptions de réparation nécessitant l'intervention de la partie importatrice, celle-ci approuve les conceptions après réception d'une déclaration écrite de la partie exportatrice selon laquelle les conceptions de réparation sont conformes à la base de la certification définie au paragraphe 3.2. Afin de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent alinéa, la partie exportatrice peut fournir des déclarations distinctes pour chaque conception de réparation majeure ou bien des déclarations groupées pour des listes de conceptions de réparations approuvées.

3.3.6.3. Pour toutes les autres conceptions de réparation, l'agrément de la partie exportatrice constitue un agrément valable de la partie importatrice sans que des mesures supplémentaires soient requises.

3.3.7. En ce qui concerne les pièces et équipements agréés sur le fondement des spécifications techniques déterminées par le comité mixte sectoriel en matière de certification conformément au paragraphe 2.2 de la procédure, l'agrément des pièces et équipements délivré par la partie exportatrice est reconnu par la partie importatrice comme l'équivalent de ses propres agréments délivrés conformément à ses règles législatives et ses procédures.

3.4. Exigences opérationnelles liées à la conception

3.4.1. À la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice communique à la partie exportatrice les exigences opérationnelles liées à la conception en vigueur sur son territoire.

3.4.2. La partie importatrice détermine en collaboration avec la partie exportatrice, soit au cas par cas, soit en établissant une liste d'exigences opérationnelles spécifiques liées à la conception pour certaines catégories de produits et/ou d'opérations, les exigences opérationnelles liées à la conception pour lesquelles elle accepte la certification écrite et la déclaration de conformité de la partie exportatrice.

3.5. Maintien de la navigabilité

3.5.1. Les deux parties analysent ensemble les aspects de navigabilité d'accidents et d'incidents liés à des produits aéronautiques civils auxquels s'applique le présent accord et qui suscitent des interrogations quant à la navigabilité desdits produits.

3.5.2. La partie exportatrice détermine, en ce qui concerne les produits aéronautiques civils conçus ou fabriqués sur le territoire relevant de sa compétence, toute mesure nécessaire pour remédier à toute condition de la conception de type compromettant la sécurité susceptible d'être découverte après la mise en service d'un produit aéronautique civil, notamment toute mesure concernant des composants conçus et/ou fabriqués par un fournisseur travaillant sous contrat pour un contractant principal sur le territoire relevant de la compétence de la partie exportatrice.

3.5.3. En ce qui concerne les produits aéronautiques civils conçus ou fabriqués sur son territoire, la partie exportatrice aide la partie importatrice à arrêter toute mesure jugée nécessaire au maintien de la navigabilité des produits par la partie importatrice.

3.5.4. Chaque partie tient l'autre informée de toutes les consignes obligatoires de navigabilité ou de toute autre mesure qu'elle juge nécessaire au maintien de la navigabilité de produits aéronautiques civils conçus ou fabriqués dans une installation relevant de la compétence de l'une ou l'autre partie et couverts par le présent accord.

4. Agrément de production

4.1. Aux fins de mise en œuvre de cette procédure d'agrément, les parties conviennent que la démonstration de l'aptitude d'un organisme de production à assumer les tâches d'assurance et de contrôle de la qualité de la production de produits aéronautiques civils est suffisamment contrôlée, grâce à la surveillance de cet organisme par l'autorité compétente de l'une des parties, pour tenir compte des divergences concernant des exigences particulières de l'autre partie.

4.2. Lorsqu'un agrément de production soumis au contrôle réglementaire de l'une des parties couvre les sites et installations de fabrication situés sur le territoire de l'autre partie ou d'un pays tiers, la première partie demeure responsable de la surveillance et du contrôle de ces sites et installations de fabrication.

4.3. Les parties peuvent demander l'assistance de l'autorité de l'aviation civile d'un pays tiers pour l'exécution de leurs fonctions de surveillance et de contrôle réglementaires, lorsqu'un agrément a été accordé par l'une des parties, ou prorogé par un accord formel passé avec ce pays tiers.

4.4. Les organismes responsables de la mise en œuvre de la présente section 4 relative aux agréments de production sont les autorités compétentes visées à l'article 5 de l'accord.

5. Agréments de navigabilité pour l'exportation

5.1. Généralités

5.1.1. La partie exportatrice délivre des agréments de navigabilité pour l'exportation pour les produits aéronautiques civils exportés vers le territoire de la partie importatrice selon les conditions définies aux paragraphes 5.2 et 5.3.

5.1.2. La partie importatrice accepte les agréments de navigabilité pour l'exportation délivrés par la partie exportatrice conformément aux dispositions des paragraphes 5.2 et 5.3.

5.1.3. L'identification de pièces et d'équipements grâce aux marquages particuliers exigés par la législation de la partie exportatrice est reconnue par la partie importatrice comme conforme à ses propres exigences légales.

5.2. Certificat de navigabilité pour l'exportation

5.2.1. Aéronef neuf

5.2.1.1. Une partie exportatrice délivre, par l'intermédiaire de l'autorité compétente pour la mise en œuvre de la présente procédure, un certificat de navigabilité pour l'exportation pour un aéronef neuf, attestant que cet aéronef:

  1. est conforme à la conception de type approuvée par la partie importatrice conformément à la présente procédure;
  2. est en état d'être exploité de manière sûre, et satisfait notamment aux consignes de navigabilité définies et notifiées par la partie importatrice;
  3. satisfait à toutes les autres exigences imposées par la partie importatrice et notifiées par elle.
  1. est conforme à la conception de type approuvée par la partie importatrice conformément à la présente procédure;
  2. est en état d'être exploité de manière sûre, et satisfait notamment aux consignes de navigabilité définies et notifiées par la partie importatrice;
  3. satisfait à toutes les autres exigences imposées par la partie importatrice et notifiées par elle.

5.2.2. Aéronef usagé:

5.2.2.1. Dans le cas d'un aéronef usagé pour lequel un agrément de conception a été accordé par la partie importatrice, la partie exportatrice délivre, par l'intermédiaire de son autorité compétente en matière de contrôle du certificat de navigabilité dudit aéronef, un certificat de navigabilité pour l'exportation, attestant que cet aéronef:

  1. est conforme à la conception de type approuvée par la partie importatrice conformément à la présente procédure;
  2. est en état d'être exploité de manière sûre, et satisfait notamment aux consignes de navigabilité définies et notifiées par la partie importatrice;
  3. a été correctement entretenu pendant sa durée de vie, dans le respect des procédures et méthodes approuvées, comme l'attestent les carnets de bord et les registres d'entretien; et
  4. satisfait à toutes les autres exigences imposées par la partie importatrice et notifiées par elle.

5.2.2.2. Dans le cas des aéronefs usagés fabriqués sur le territoire relevant de sa compétence, chaque partie accepte de prêter assistance à l'autre partie, sur sa demande, pour l'obtention d'informations relatives:

  1. à la configuration de l'aéronef au moment où il a quitté les ateliers du fabricant; et
  2. à l'installation ultérieure d'équipements sur l'aéronef, qu'elle a approuvée.

5.2.2.3. Les parties reconnaissent également les certificats de navigabilité pour l'exportation délivrés pour des aéronefs usagés fabriqués et/ou assemblés dans un pays tiers lorsque les conditions énoncées aux points 5.2.2.1(a) à (d) ont été remplies.

5.2.2.4. La partie importatrice peut demander les registres de visites et d'entretien qui comprennent, entre autres, les documents suivants:

  1. l'original ou la copie certifiée conforme d'un certificat de navigabilité pour l'exportation, ou son équivalent, délivré par la partie exportatrice;
  2. les notes attestant que toutes les révisions, modifications majeures et réparations ont été effectuées conformément aux exigences approuvées ou acceptées par la partie exportatrice; et
  3. les registres et les comptes rendus d'entretien qui attestent que l'aéronef usagé a été correctement entretenu pendant toute sa durée de vie conformément aux exigences d'un programme d'entretien approuvé.

5.3. Certificat d'autorisation de mise en service

5.3.1. Moteurs et hélices neufs

5.3.1.1. La partie importatrice reconnaît le certificat d'autorisation de mise en service délivré par la partie exportatrice pour un moteur neuf ou une hélice neuve uniquement lorsque le certificat indique que ce moteur ou cette hélice:

  1. est conforme à la conception de type approuvée par la partie importatrice conformément à la procédure;
  2. est en état d'être exploité de manière sûre, et satisfait notamment aux consignes de navigabilité définies et notifiées par la partie importatrice; et
  3. satisfait à toutes les autres exigences imposées par la partie importatrice et notifiées par elle.

5.3.1.2. La partie exportatrice exporte tous les moteurs neufs et toutes les hélices neuves sous couvert d'un certificat d'autorisation de mise en service délivré conformément aux législations et procédures en vigueur sur son territoire.

5.3.2. Sous-ensembles, pièces et équipements neufs

5.3.2.1. La partie importatrice reconnaît le certificat d'autorisation de mise en service délivré par la partie exportatrice pour un sous-ensemble neuf, une pièce neuve, y compris une pièce modifiée et/ou remplacée, et des équipements neufs, uniquement lorsque le certificat indique que ce sous-ensemble ou cette pièce:

  1. est conforme aux données de conception approuvées par la partie importatrice;
  2. est dans un état permettant une exploitation sûre; et
  3. satisfait à toutes les autres exigences imposées par la partie importatrice et notifiées par elle.

5.3.2.2. La partie exportatrice exporte toutes les pièces neuves sous couvert d'un certificat d'autorisation de mise en service délivré conformément à ses législations et procédures.

6. Assistance technique

6.1. Les parties, si besoin est par le truchement de leurs autorités compétentes, se fournissent mutuellement, sur demande, une assistance technique.

6.2. L'assistance peut prendre, entre autres, les formes suivantes:

6.2.1. Détermination de la conformité:

  1. assister à des essais;
  2. effectuer des inspections de vérification de la conformité;
  3. examiner des rapports; et
  4. obtenir des informations.

6.2.2. Contrôle et supervision:

  1. assister à la revue premier article (FAI);
  2. superviser les contrôles portant sur des procédures particulières;
  3. effectuer des contrôles par sondage de pièces sortant des ateliers de production;
  4. contrôler les activités des personnes déléguées ou des organismes agréés visés à l'article 3.5 de l'accord;
  5. enquêter sur les problèmes de fonctionnement; et
  6. évaluer et contrôler les systèmes d'assurance de la qualité.

________________

Annexe B

Procédure applicable à l'entretien

  1. Champ d'application

    Cette procédure (ci-après dénommée "la procédure") s'applique à l'acceptation réciproque des conclusions dans le domaine de l'entretien d'aéronefs pour les aéronefs et les composants qu'il est prévu d'installer sur des aéronefs.

  2. Législation applicable

    Aux fins de la procédure, les parties conviennent que la conformité avec la législation en matière d'entretien applicable sur le territoire de l'une des parties et avec les exigences énoncées à l'appendice B1 de cette procédure équivaut au respect de la législation applicable dans l'autre partie.

    Aux fins de la procédure, les parties conviennent que les pratiques et procédures de certification des autorités compétentes de chaque partie prévoient une attestation équivalente de conformité avec les exigences précitées.

    Aux fins de la procédure, les parties conviennent que les normes respectives des parties concernant les licences du personnel de maintenance sont considérées comme équivalentes.

  3. Définitions

Aux fins de cette procédure, on entend par:

  1. "aéronef": tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre;
  2. "élément": tout moteur, hélice, pièce ou équipement;
  3. "aéronef lourd": un aéronef classé comme avion avec une masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kilogrammes (kg), ou un hélicoptère multimoteurs; et
  4. "modification", un changement ayant une incidence sur les caractéristiques de construction, de configuration, de performance et les caractéristiques environnementales, ou bien sur les limites d'exploitation d'un produit aéronautique civil.

4. Comité mixte sectoriel en matière de certification

4.1. Composition

4.1.1. Un comité mixte sectoriel en matière de certification est institué. Ce comité comprend des représentants de chacune des parties responsables, pour les aspects de gestion:

  1. de l'agrément des organismes d'entretien;
  2. de la mise en œuvre de la législation et des normes relatives aux organismes d'entretien;
  3. des inspections de normalisation ou des systèmes de contrôle qualité internes.

4.1.2. Toute autre personne à même de faciliter l'exécution du mandat du comité mixte sectoriel en matière d'entretien peut, d'un commun accord entre les parties, être conviée à participer à ce comité.

4.1.3. Le comité mixte sectoriel en matière d'entretien établit son règlement intérieur.

4.2. Mandat

4.2.1. Le comité mixte sectoriel en matière d'entretien se réunit au moins une fois par an pour vérifier le bon fonctionnement et la mise en œuvre correcte de la procédure et doit, entre autres:

  1. évaluer les modifications des réglementations dans chacune des parties pour s'assurer que les exigences énoncées dans l'appendice B1 sont à jour;
  2. s'assurer que les parties ont une compréhension commune de la procédure établie par la présente annexe;
  3. vérifier que les parties appliquent la procédure de manière uniforme;
  4. résoudre toute divergence sur des questions techniques découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre de la procédure, notamment des divergences résultant de l'interprétation ou de l'application de la procédure;
  5. le cas échéant, organiser la participation réciproque de l'une des parties au système interne de normalisation ou de contrôle qualité de l'autre partie; et
  6. élaborer, si nécessaire, des propositions à l'intention du comité mixte concernant des modifications de la procédure.

4.2.2. Dans le cas où le comité mixte sectoriel en matière d'entretien ne réussit pas à résoudre les divergences conformément au point 4.2.1(d) de la procédure, il fait part du problème au comité mixte et veille à la mise en œuvre de la décision prise par ce comité.

5. Agrément des organismes d'entretien

5.1. Un organisme d'entretien de l'une des parties ayant été certifié par une autorité compétente de cette partie pour l'exécution des travaux d'entretien détient obligatoirement un supplément au manuel d'entretien afin de se conformer aux exigences énoncées à l'appendice B1 de la procédure. Lorsqu'il est démontré que le supplément satisfait aux exigences énoncées à l'appendice B1, l'autorité compétente en question délivre un agrément attestant la conformité avec les exigences applicables de l'autre partie et précisant quelles tâches l'organisme d'entretien peut exécuter sur un aéronef immatriculé dans cette autre partie. Les qualifications et limitations ainsi précisées n'outrepassent pas celles indiquées sur son propre certificat.

5.2. L'agrément délivré conformément au paragraphe 5.1 par l'autorité compétente de l'une des parties doit être notifié à l'autre partie et constituer un agrément valable pour l'autre partie sans condition supplémentaire.

5.3. La reconnaissance d'un certificat d'agrément conformément au paragraphe 5.2 doit s'appliquer à l'organisme d'entretien à son siège principal, ainsi qu'aux autres lieux où il exerce ses activités, qui sont indiqués dans le manuel pertinent et font l'objet d'un contrôle de l'autorité compétente.

5.4. Les parties peuvent demander l'assistance de l'autorité de l'aviation civile d'un pays tiers pour l'exécution de leurs fonctions de surveillance et de contrôle réglementaires, lorsqu'un agrément a été accordé par les deux parties ou prorogé par un accord formel passé avec ce pays tiers.

5.5. Une partie doit, par l'intermédiaire de son autorité compétente, informer sans tarder l'autre partie de toute modification du champ d'application des agréments qu'elle a délivrés conformément au paragraphe 5.1, ainsi que de l'annulation ou de la suspension de l'agrément.

6. Défaut de conformité

6.1. Chaque partie informe l'autre des défauts de conformité graves à la législation applicable ou à toute condition définie dans la procédure qui altèrent la capacité d'un organisme agréé par l'autre partie d'exécuter des travaux d'entretien dans les conditions prévues par la procédure. Une fois informée, l'autre partie effectue les recherches nécessaires et communique à la partie notifiante toute mesure prise dans un délai de 15 jours ouvrables.

6.2. En cas de désaccord entre les parties sur l'efficacité de la mesure mise en œuvre, la partie à l'origine de la notification peut demander à l'autre partie de prendre immédiatement des mesures visant à empêcher l'organisme d'exécuter des travaux d'entretien sur des produits aéronautiques civils soumis à son contrôle réglementaire. Dans l'hypothèse où l'autre partie prendrait de telles mesures dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la demande de la partie ayant émis la notification, les prérogatives accordées à l'autorité compétente par l'autre partie en vertu de la procédure sont suspendues jusqu'à ce que le problème ait été résolu de manière satisfaisante par le comité mixte, conformément aux dispositions de l'accord. En attendant que le comité mixte rende une décision sur la question, la partie ayant notifié les défauts de conformité peut prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire pour interdire à l'organisme d'effectuer des travaux d'entretien sur des produits aéronautiques civils soumis à son contrôle réglementaire.

6.3. Les agents techniques sont les organes responsables de la communication en vertu de la présente section 6.

7. Assistance technique

7.1. Les parties, si besoin est par le truchement de leurs autorités compétentes, doivent, se fournissent mutuellement, sur demande, assistance en matière d'évaluation technique.

7.2. L'assistance peut porter, entre autres, sur les aspects suivants:

  1. contrôle et information concernant le respect constant des exigences applicables dans le cadre de la procédure par les organismes d'entretien relevant de la compétence de l'une ou l'autre des parties;
  2. conduite d'enquêtes et comptes rendus y relatifs; et
  3. évaluation technique.

Appendice B1

Dispositions réglementaires particulières

La reconnaissance par l'une des parties d'un organisme d'entretien relevant de la compétence de l'autre partie conformément à la section 5 de la procédure doit reposer sur l'adoption, par ledit organisme, d'un additif à son manuel d'entretien qui doit contenir, au minimum, une déclaration d'engagement signée par le dirigeant responsable du moment, selon laquelle:

  1. l'organisme se conforme au manuel et à son supplément;
  2. l'organisme respecte le bon de commande client, en tenant compte en particulier des consignes de navigabilité obligatoires, des modifications et réparations et de l'exigence selon laquelle toutes les pièces utilisées ont été fabriquées ou entretenues par des organismes reconnus par l'autre partie;
  3. le client ayant émis le bon de commande a obtenu l'agrément de l'autorité compétente ad hoc pour toute donnée de conception relative à des modifications et réparations;
  4. la mise en service d'un produit aéronautique civil est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
  5. un produit aéronautique civil relevant de la responsabilité de l'autre partie, qui se trouve dans un état impropre au vol, doit être signalé à l'autre partie et au client.

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