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Accord entre le Canada et le Royaume Hachémite de Jordanie concernant la promotion et la protection des investissements

F105176

Index

Section A – Définitions
Artice premier : Définitions

Section B – Obligations de fond
Artice 2 : Champ d'application
Artice 3 : Traitement national
Artice 4 : Traitement de la nation la plus favorisée
Artice 5 : Norme minimale de traitement
Artice 6 : Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel
Artice 7 : Prescriptions de résultats
Artice 8 : Délégation de pouvoirs
Artice 9 : Réserves et exceptions
Artice 10 : Exceptions générales
Artice 11 : Santé, sécurité et mesures environnementales
Artice 12 : Indemnisation des pertes
Artice 13 : Expropriation
Artice 14 : Transferts
Artice 15 : Subrogation
Artice 16 : Mesures fiscales
Artice 17 : Mesures prudentielles
Artice 18 : Refus d'accorder des avantages
Artice 19 : Transparence
Annexe B.13(1) : Expropriation

Section C – Règlement des différends entre un investisseur et la partie hôte
Artice 20 : Objet
Artice 21 : Limitation des plaintes en ce qui concerne les institutions financières
Artice 22 : Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre
Artice 23 : Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise
Artice 24 : Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage
Artice 25 : Règlement d'une plainte par la consultation
Artice 26 : Conditions préalables à la soumission d'une plainte à l'arbitrage
Artice 27 : Soumission d'une plainte à l'arbitrage
Artice 28 : Consentement à l'arbitrage
Artice 29 : Arbitres
Artice 30 : Constitution d'un tribunal lorsqu'une Partie n'a pas nommé d'arbitre ou que les parties au différend sont incapables de s'entendre sur un président
Artice 31 : Entente quant à la nomination des arbitres
Artice 32 : Jonction
Artice 33 : Notification à la Partie non partie au différend
Artice 34 : Documents
Artice 35 : Participation de la Partie non partie au différend
Artice 36 : Lieu de l'arbitrage
Artice 37 : Objections préliminaires relatives à la compétence ou à l'admissibilité
Artice 38 : Accès du public aux audiences et aux documents
Artice 39 : Observations présentées par un tiers
Artice 40 : Droit applicable
Artice 41 : Interprétation des annexes
Artice 42 : Rapports d'experts
Artice 43 : Mesures provisoires de protection
Artice 44 : Sentence finale
Artice 45 : Caractère définitif et exécution de la sentence
Artice 46 : Généralités
Artice 47 : Exclusions
Annexe C.26 : Renonciation et consentement types requis en vertu de l'article 26 de l'accord
Annexe C.39 : Observations présentées par un tiers

Section D – Procédures de règlement des différends entre états
Artice 48 : Différends entre les Parties

Section E – Dispositions finales
Artice 49 : Consultations
Artice 50 : Étendue des obligations
Artice 51 : Commission
Artice 52 : Application et entrée en vigueur

ANNEXES

ANNEXE I : Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation
Liste du Canada
Liste du Royaume hachémite de Jordanie

ANNEXE II : Réserves aux mesures ultérieures
Liste du Canada
Liste du Royaume hachémite de Jordanie

ANNEXE III : Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée

ANNEXE IV : Exclusions du règlement des différends

LE CANADA et LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE, ci-après désignés collectivement les « Parties » et individuellement « Partie »;

SOUHAITANT favoriser une plus grande coopération économique entre les deux pays en ce qui a trait aux investissements effectués par les investisseurs d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie;

SOUHAITANT encourager la création de conditions favorables pour les investisseurs d'une Partie afin qu'ils effectuent des investissements sur le territoire de l'autre Partie conformément aux dispositions du présent accord;

RECONNAISSANT que la promotion et la protection des investissements effectués par les investisseurs d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie sont propres à stimuler une activité économique mutuellement avantageuse et à favoriser le développement de la coopération économique entre elles et la promotion du développement durable;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Section A – Définitions

Article premier

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :

  1. décision administrative d'application générale s'entend d'une décision ou interprétation administrative qui s'applique à toute personne et à toute situation factuelle qui, en règle générale, relève de sa compétence et qui établit une norme de conduite. Sont exclues de la présente définition :
    1. une décision rendue dans le cadre d'une procédure administrative qui s'applique à une personne, à un produit ou à un service de l'autre Partie dans une affaire précise,
    2. une décision rendue à l'égard d'un acte ou d'une pratique;
  2. Commission s'entend, sauf indication contraire, de l'organisme établi par les Parties en vertu de l'article 51;
  3. renseignement confidentiel s'entend de tout renseignement commercial confidentiel et de tout renseignement privilégié ou par ailleurs protégé contre toute divulgation;
  4. investissement visé s'entend de l'investissement sur le territoire d'une Partie d'un investisseur de l'autre Partie, existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ainsi que des investissements effectués ou acquis après cette date;
  5. industries culturelles s'entend des personnes qui se livrent à l'une quelconque des activités suivantes :
    1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou assimilable par une machine, à l'exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications,
    2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo,
    3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo,
    4. l'édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou assimilable par une machine,
    5. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;
  6. jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;
  7. investisseur contestant s'entend de l'investisseur qui dépose une plainte en vertu de la section C;
  8. Partie défenderesse s'entend de la Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu de la section C;
  9. partie au différend s'entend soit de l'investisseur contestant, soit de la Partie défenderesse;
  10. entreprise s'entend :
    1. de toute entité constituée ou organisée en vertu de la législation applicable, avec ou sans but lucratif, et appartenant au secteur privé ou au secteur public, y compris les sociétés, les fiducies, les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les coentreprises ou autres associations, et
    2. des succursales de l'une de ces entités;
  11. entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d'une Partie, y compris une succursale située sur le territoire d'une Partie et y menant des activités commerciales;
  12. existant s'entend du fait d'être en application à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
  13. institution financière s'entend d'un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d'institution financière en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;
  14. service financier s'entend d'un service de nature financière, y compris l'assurance, et d'un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;
  15. CIRDI s'entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;
  16. Convention du CIRDI s'entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;
  17. droits de propriété intellectuelle s'entend du droit d'auteur et des droits connexes, des droits sur les marques de commerce, des droits relatifs aux indications géographiques, des droits sur les dessins industriels, des droits de brevets, des droits relatifs aux schémas de configuration de circuits intégrés, des droits relatifs à la protection des renseignements non divulgués et des droits de protection des obtentions végétales;
  18. investissement s'entend :
    1. d'une entreprise,
    2. d'actions et d'autres formes de participation au capital social d'une entreprise,
    3. d'obligations, d'obligations non garanties et d'autres titres de créance d'une entreprise,
    4. d'un prêt à une entreprise,
    5. nonobstant les sous-paragraphes c) et d) de la présente définition, un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière est un investissement uniquement s'il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l'institution financière est située,
    6. d'un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des revenus ou des bénéfices de l'entreprise,
    7. d'un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des actifs de l'entreprise au moment de la dissolution,
    8. des intérêts découlant de l'engagement de capitaux ou d'autres ressources sur le territoire d'une Partie pour une activité économique exercée sur ce territoire, par exemple en raison :
      1. de contrats qui supposent la présence de biens de l'investisseur sur le territoire de la Partie, notamment des contrats clé en main, des contrats de construction ou des concessions, ou
      2. de contrats dont la rémunération dépend en grande partie de la production, des revenus ou des bénéfices d'une entreprise,
    9. des droits de propriété intellectuelle,
    10. de tout autre bien meuble, corporel ou incorporel, ou bien immeuble et tous droits connexes de propriété acquis dans le dessein de ou utilisés à des fins de réaliser un bénéfice économique ou à d'autres fins commerciales,

      mais « investissement » ne s'entend pas :

    11. des créances découlant uniquement :
      1. de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par un ressortissant ou une entreprise sur le territoire d'une Partie à une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie, ou
      2. de l'octroi de crédits pour une opération commerciale, telle que le financement commercial, autre qu'un prêt visé aux sous-paragraphes d) ou e), ou
    12. de toute autre créance, ne se rapportant pas à des avoirs des types visés aux sous-paragraphes a) à j);
  19. investissement d'un investisseur d'une Partie s'entend d'un investissement qui appartient à ou est contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie;
  20. investisseur d'une Partie s'entend d'une Partie, d'un ressortissant ou d'une entreprise d'une Partie qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement. Il est entendu qu'un investisseur « cherche à effectuer un investissement » seulement lorsqu'il a pris des mesures concrètes pour effectuer cet investissement;
  21. investisseur d'un État tiers s'entend d'un investisseur autre qu'un investisseur d'une Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement. Il est entendu qu'un investisseur « cherche à effectuer un investissement » seulement lorsqu'il a pris des mesures concrètes pour effectuer cet investissement;
  22. mesure comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
  23. ressortissant s'entend d'une personne physique qui a le statut de citoyen ou de résident permanent d'une Partie sous réserve de ce qui suit :
    1. une personne physique qui a le statut de citoyen du Canada et du Royaume hachémite de Jordanie est réputée être un ressortissant uniquement de la Partie à l'égard de laquelle sa nationalité est dominante et effective,
    2. une personne physique qui a le statut de citoyen d'une Partie et de résident permanent de l'autre Partie est réputée être un ressortissant uniquement de la Partie dont elle est un citoyen,

    Dans le cas du Royaume hachémite de Jordanie, un « résident permanent » signifie une personne qui a légalement le droit de résider au Royaume hachémite de Jordanie;

  24. Convention de New York s'entend de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin1958;
  25. personne s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise;
  26. personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant ou d'une entreprise d'une Partie;

aa. entité publique s'entend d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire d'une Partie ou toute institution financière qui appartient à ou est contrôlée par une Partie;

bb. secrétaire général s'entend du secrétaire général du CIRDI;

cc. entreprise d'État s'entend d'une entreprise qui appartient à ou est contrôlée par une Partie au moyen d'une participation au capital;

dd. gouvernement infranational s'entend, en ce qui concerne le Canada, du gouvernement d'une province, du gouvernement d'un territoire ou d'un gouvernement local;

ee. convention fiscale s'entend d'une convention tendant à éviter les doubles impositions, ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

ff. territoire s'entend :

  1. dans le cas du Canada, (a) de son territoire terrestre, de ses eaux intérieures et de sa mer territoriale, y compris l'espace aérien situé au dessus de ces zones; (b) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu'elle est définie dans sa législation interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (UNCLOS); et (c) du plateau continental du Canada, tel qu'il est défini dans sa législation interne, en conformité avec la partie VI de l'UNCLOS,
  2. dans le cas de la Jordanie, du territoire terrestre, de l'espace aérien, des eaux intérieures et de la mer territoriale, sur lesquels la Jordanie exerce sa souveraineté;

gg. transferts sont assimilés aux transferts les paiements internationaux;

hh. tribunal s'entend d'un tribunal d'arbitrage établi en vertu de l'article 27 ou de l'article 32;

ii. Règles d'arbitrage de la CNUDCI s'entend des Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976;

jj. Accord sur l'OMC s'entend de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du Commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994;


Section B – Obligations de fond

Article 2

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :

  1. les investisseurs de l'autre Partie; et
  2. les investissements visés.

Article 3

Traitement national

  1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements sur son territoire.
  2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements sur son territoire.
  3. Le traitement qu'accorde une Partie en vertu des paragraphes 1 et 2 s'entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, d'un traitement non moins favorable que le traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie dont il forme une partie.

Article 4

Traitement de la nation la plus favorisée

  1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d'un État tiers en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements sur son territoire.
  2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs d'un État tiers en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements sur son territoire.
  3. Le traitement accordé par une Partie en vertu du présent article s'entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement accordé par celui-ci, dans des circonstances similaires, aux investisseurs, et aux investissements des investisseurs, d'un État tiers.

Article 5

Norme minimale de traitement

  1. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable, ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales.
  2. Les principes de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 n'exigent pas un traitement supplémentaire ou supérieur à celui qu'exige la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.
  3. La constatation d'un manquement à une autre disposition du présent accord ou à une disposition d'un autre accord international ne prouve pas qu'il y a eu un manquement au présent article.

Article 6

Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel

  1. Une Partie ne peut exiger qu'une de ses entreprises, qui est un investissement visé, nomme à des postes de dirigeants des personnes d'une nationalité déterminée.
  2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d'administration, ou d'un comité de celui-ci, d'une entreprise qui est un investissement visé soit d'une nationalité déterminée ou réside sur son territoire, à condition que cette exigence n'altère pas sensiblement la capacité de l'investisseur à contrôler son investissement.
  3. Sous réserve de ses lois, règlements et politiques se rapportant à l'admission des étrangers, chacune des Parties accorde l'autorisation de séjour temporaire aux ressortissants de l'autre Partie engagés par un investisseur de l'autre Partie comme dirigeants, cadres ou experts, et qui se proposent de fournir des services à un investissement effectué par cet investisseur sur son territoire.

Article 7

Prescriptions de résultats

  1. Aucune des Parties ne peut imposer ou exiger l'application de l'une des prescriptions suivantes ni faire exécuter l'un des engagements suivants en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction ou l'exploitation d'un investissement d'un investisseur d'une Partie sur son territoire :
    1. exporter un niveau ou un pourcentage déterminés de produits;
    2. atteindre un niveau ou un pourcentage déterminés de contenu national;
    3. acheter, utiliser ou privilégier les produits produits ou les services fournis sur son territoire, ou acheter des produits ou services de personnes situées sur son territoire;
    4. lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises associées à cet investissement;
    5. restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises;
    6. transférer une technologie, un procédé de production ou autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire, sauf dans le cas où un tribunal judiciaire ou administratif ou des autorités compétentes en matière de concurrence imposent la prescription ou font exécuter l'engagement pour corriger une violation alléguée des lois relatives à la concurrence ou agir d'une manière qui n'est pas incompatible avec les autres dispositions du présent accord;
    7. fournir en exclusivité à partir de son territoire à un marché régional spécifique ou mondial les produits que cet investissement permet de produire ou les services qu'il permet de fournir.
  2. Le sous-paragraphe 1f) n'est pas interprété de façon à interdire les mesures qui prescrivent aux investissements d'utiliser une technologie qui répond à des exigences d'application générale en matière de santé, de sécurité ou d'environnement.
  3. Aucune des Parties ne peut subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne un investissement d'un investisseur d'une Partie sur son territoire, à l'observation de l'une quelconque des prescriptions suivantes :
    1. atteindre un niveau ou un pourcentage déterminés de contenu national;
    2. acheter, utiliser ou privilégier les produits produits sur son territoire, ou acheter des produits des producteurs situés sur son territoire;
    3. lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises associées à cet investissement;
    4. restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises.
  4. Aucune disposition du paragraphe 3 n'est interprétée de façon à empêcher une Partie de subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne l'investissement d'un investisseur d'une Partie sur son territoire, à l'obligation de situer l'unité de production, de fournir un service, de former ou d'employer des travailleurs, de construire ou d'agrandir certaines installations ou d'effectuer des travaux de recherche et développement sur son territoire.
  5. Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent à aucune autre prescription que celles y énoncées.
  6. Les dispositions des :
    1. sous-paragraphes 1a), b) et c) et 3a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions en matière de qualification de produits ou de services relativement à des programmes de promotion des exportations et d'aide à l'étranger;
    2. sous-paragraphes 1b), c), f) et g) et 3a) et b) ne s'appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d'État;
    3. sous-paragraphes 3a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur que doivent avoir les produits pour être admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.

Article 8

Délégation de pouvoirs

Les obligations prévues dans la présente section s'appliquent à toute entité d'une Partie lorsqu'elle exerce un pouvoir réglementaire, administratif ou autre pouvoir gouvernemental qui lui est délégué par cette Partie.

Article 9

Réserves et exceptions

  1. Les articles 3, 4, 6 et 7 ne s'appliquent pas :
    1. à toute mesure existante non conforme maintenue par :
      1. une Partie au niveau national et figurant dans sa liste à l'annexe I, ou
      2. un gouvernement infranational;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
    3. à la modification d'une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, comme elle existait avant la modification, avec les articles 3, 4, 6 et 7.
  2. Les articles 3, 4, 6 et 7 ne s'appliquent pas aux mesures qu'une Partie adopte ou maintient concernant les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l'annexe II.
  3. L'article 4 ne s'applique pas au traitement accordé par une Partie conformément aux accords ou relativement aux secteurs figurant dans sa liste à l'annexe III.
  4. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 3 et 4 d'une manière compatible avec l'Accord sur l'OMC.
  5. Les dispositions des articles 3, 4 et 6 ne s'appliquent pas :
    1. aux marchés passés par une Partie ou par une entreprise d'État; ou
    2. aux subventions ou contributions fournies par une Partie ou par une entreprise d'État, y compris les prêts, les garanties et les assurances bénéficiant d'un soutien gouvernemental.

Article 10

Exceptions générales

  1. À condition qu'elles ne soient pas appliquées de manière à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre investissements ou entre investisseurs ou une restriction déguisée au commerce international ou à l'investissement international, aucune disposition du présent accord n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'exécution par une Partie des mesures nécessaires :
    1. à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux;
    2. à l'exécution de lois et règlements compatibles avec les dispositions du présent accord;
    3. à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques ou non biologiques.
  2. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée de façon à interdire à une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures raisonnables, pour des raisons de prudence comme :
    1. la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de police, des auteurs d'une demande de règlement fondée sur une police ou des personnes envers lesquelles une institution financière a des obligations fiduciaires;
    2. le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières;
    3. la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier de cette Partie.
  3. Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux mesures non discriminatoires d'application générale prises par une entité publique quant à des politiques relatives à la monnaie, au crédit ou au taux de change. Le présent paragraphe ne modifie aucunement les obligations d'une Partie aux termes de l'article 7 ou de l'article 14.
  4. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée de façon à :
    1. imposer à une Partie l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
    2. empêcher une Partie de prendre des mesures qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :
      1. se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre, ou se rapportant au trafic ou au commerce d'autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,
      2. appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale,
      3. se rapportant à la mise en œuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs;
    3. empêcher une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
  5. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée de façon à exiger d'une Partie qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'exécution de ses lois, ou enfreindrait ses lois protégeant les renseignements confidentiels du Cabinet, la vie privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes de clients, pris individuellement, d'institutions financières.
  6. Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux investissements effectués dans les industries culturelles.
  7. Toute mesure adoptée par une Partie en conformité avec une décision prise par l'Organisation mondiale du commerce conformément à l'article IX:3 ou IX:4 de l'Accord sur l'OMC est aussi réputée conforme au présent accord. Tout investisseur prétendant agir conformément à la section C du présent accord ne peut affirmer qu'une telle mesure enfreint les dispositions du présent accord.

Article 11

Santé, sécurité et mesures environnementales

Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager l'investissement en assouplissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ni déroger, ou offrir de renoncer ou de déroger, à de telles mesures dans le dessein d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire d'un investissement effectué par un investisseur. La Partie qui estime que l'autre Partie a offert un tel encouragement peut demander la tenue de consultations, et les deux Parties se consultent en vue d'éviter qu'un tel encouragement ne soit donné.

Article 12

Indemnisation des pertes

Nonobstant le sous-paragraphe 9(5)b), chacune des Parties accorde aux investisseurs de l'autre Partie, ainsi qu'aux investissements visés, un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu'elle adopte ou maintient relativement aux pertes subies par des investissements effectués sur son territoire par suite d'un conflit armé, d'une guerre civile ou d'une catastrophe naturelle.

Article 13

Expropriation

  1. Aucune des Parties ne peut nationaliser ou exproprier un investissement visé directement, ou indirectement au moyen de mesures équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (l'« expropriation »), si ce n'est pour une raison d'intérêt public, en conformité avec l'application régulière de la loi, sur une base non discriminatoire et moyennant le versement d'une indemnité prompte, adéquate et effective. Ce paragraphe est interprété conformément à l'annexe B.13(1) quant à la clarification d'expropriation indirecte.
  2. Cette indemnité est équivalente à la juste valeur marchande qu'avait l'investissement exproprié immédiatement avant l'expropriation (la « date d'expropriation »), et ne reflète aucun changement de valeur dû au fait que l'expropriation envisagée était déjà connue. Les critères d'évaluation comprennent la valeur d'exploitation, la valeur de l'actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et tout autre critère permettant de déterminer la juste valeur marchande, selon le cas.
  3. L'indemnité est versée sans retard et est pleinement réalisable et librement transférable. L'indemnité est payable dans une monnaie librement convertible et inclut des intérêts calculés selon un taux commercial raisonnable pour cette monnaie à compter de la date d'expropriation jusqu'à la date de paiement.
  4. La Partie qui procède à l'expropriation s'assure que, conformément à sa législation, l'investisseur a droit à une prompte révision de son cas par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de cette Partie ainsi qu'à l'évaluation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent article.
  5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la concession de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle ni à la révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où cette concession, cette révocation, cette restriction ou cette création est conforme à l'Accord sur l'OMC.

Article 14

Transferts

  1. Chacune des Parties permet que tous les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et sans retard vers son territoire et à partir de celui-ci. Sont compris dans ces transferts :
    1. les contributions aux capitaux;
    2. les bénéfices, dividendes, intérêts, gains en capital, paiements de redevances, frais de gestion, frais d'assistance technique et autres frais, ainsi que les bénéfices en nature et autres sommes provenant de l'investissement;
    3. le produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement visé, ou de la liquidation partielle ou totale de celui-ci;
    4. les paiements effectués en application d'un contrat passé par l'investisseur ou l'investissement visé, notamment d'une convention de prêt;
    5. les paiements effectués en application des articles 12 et 13;
    6. les paiements découlant de la section C.
  2. Chacune des Parties permet que les transferts relatifs à un investissement visé soient effectués dans la monnaie convertible utilisée à l'origine pour l'investissement du capital ou dans toute autre monnaie convertible dont conviennent l'investisseur et la Partie concernée. À moins que l'investisseur n'en décide autrement, les transferts sont effectués au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert.
  3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher un transfert par le fait de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :
    1. la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
    2. l'émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières;
    3. les infractions criminelles ou pénales;
    4. les rapports sur les transferts de devises ou d'autres instruments monétaires;
    5. l'exécution des jugements rendus dans des instances judiciaires ou similaires.
  4. Une Partie ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d'investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie ou attribuables à tels investissements.
  5. Le paragraphe 4 n'est pas interprété de façon à empêcher une Partie d'imposer une mesure au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant les sujets énumérés aux sous-paragraphes 3a) à 3e).
  6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4, et sans que soit limitée l'applicabilité du paragraphe 5, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une filiale de cette institution ou à une personne liée à cette institution, ou pour leur compte, au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures relatives au maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité et de la responsabilité financière des institutions financières.
  7. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut restreindre les transferts des bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs restreindre les transferts en vertu de l'Accord sur l'OMC et tel qu'il est prévu au paragraphe 3.

Article 15

Subrogation

  1. Si une Partie ou l'un de ses organismes effectue un paiement à l'un de ses investisseurs en vertu d'une garantie ou d'un contrat d'assurance consentis relativement à un investissement, l'autre Partie reconnaît la validité de la subrogation de cette Partie ou de son organisme à l'égard de tout droit ou titre de l'investisseur.
  2. Une Partie ou l'un de ses organismes qui est subrogé aux droits d'un investisseur conformément au paragraphe 1 du présent article jouit en toutes circonstances des mêmes droits que l'investisseur relativement à l'investissement. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie ou son organisme, ou par l'investisseur si la Partie ou l'organisme l'y autorise.

Article 16

Mesures fiscales

  1. Sous réserve du présent article, aucune disposition du présent accord ne s'applique aux mesures fiscales. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet de modifier les droits et obligations des Parties aux termes d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent accord et celles d'une convention fiscale, les dispositions de la convention fiscale s'appliquent dans la mesure de cette incompatibilité.
  2. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée de façon à contraindre une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire aux lois de la Partie visant la protection des renseignements concernant les affaires fiscales d'un contribuable.
  3. Une plainte d'un investisseur selon laquelle une mesure fiscale d'une Partie contrevient à une convention intervenue entre les autorités gouvernementales centrales d'une Partie et l'investisseur relativement à un investissement est considérée comme une plainte de manquement au présent accord, à moins que les autorités fiscales des Parties, au plus tard six mois après avoir reçu la notification de l'intention de l'investisseur de soumettre la plainte à l'arbitrage, n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure ne contrevient pas à une telle convention. L'investisseur soumet, en même temps qu'il remet la notification prévue à l'article 24, aux autorités fiscales des Parties, à des fins de détermination, la question de savoir si la mesure fiscale contrevient à une telle convention.
  4. Les dispositions de l'article 13 s'appliquent à des mesures fiscales, à moins que les autorités fiscales des Parties, au plus tard six mois après avoir reçu la notification d'un investisseur qu'il conteste une mesure fiscale, n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure fiscale en question ne constitue pas une expropriation. L'investisseur soumet, en même temps qu'il remet la notification prévu à l'article 24, aux autorités fiscales des Parties, à des fins de détermination, la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation.
  5. L'investisseur ne peut soumettre à l'arbitrage prévu à la section C une plainte relative à une mesure fiscale visée par le présent accord que si les autorités fiscales des Parties n'arrivent pas ensemble à la conclusion décrite aux paragraphes 3 et 4 du présent article dans les six mois suivant les avis qui doivent leur être donnés conformément aux dispositions du présent article.
  6. Si, dans le cadre d'une plainte déposée par un investisseur d'une Partie ou d'un différend entre les Parties, la question de savoir si une mesure d'une Partie constitue une mesure fiscale est soulevée, une Partie peut soumettre la question aux autorités fiscales des Parties. Les autorités fiscales tranchent la question, et leur décision lie tout tribunal constitué en vertu de la section C ou tout groupe spécial arbitral constitué en vertu de la section D, selon le cas, ayant compétence pour régler la plainte ou le différend. Un tribunal ou un groupe spécial arbitral saisi de la plainte ou du différend ne peut pas entendre la plainte tant qu'il n'a pas reçu la décision des autorités fiscales. Si les autorités fiscales n'ont pas tranché la question dans les six mois suivant la date où elles en ont été saisies, le tribunal ou le groupe spécial arbitral tranche la question à la place des autorités fiscales.
  7. À moins qu'une Partie ne donne un avis par écrit à l'autre Partie de tout changement, les autorités fiscales mentionnées au présent article sont les suivantes :
    1. pour le Canada : le sous-ministre adjoint, Direction de la politique de l'impôt du ministère des Finances;
    2. pour le Royaume hachémite de Jordanie : le directeur général de la Direction de l'impôt sur le revenu et de la taxe de vente du ministère des Finances.

Article 17

Mesures prudentielles

  1. Dans les cas où un investisseur soumet une plainte à l'arbitrage en vertu de la section C, et où la Partie défenderesse invoque le paragraphe 2 ou 3 de l'article 10 ou le paragraphe 6 de l'article 14, le tribunal établi en application de l'article 22 ou 23 demande, à la demande de cette Partie, aux Parties de rédiger un rapport écrit sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, lesdits paragraphes constituent un moyen de défense valablement opposable à la plainte de l'investisseur. Le tribunal ne peut pas entendre la plainte tant qu'il n'a pas reçu le rapport exigé par le présent article.
  2. Après avoir reçu une demande en vertu du paragraphe 1, les Parties rédigent, conformément à la section D, un rapport, soit à la suite d'un consensus intervenu après la tenue de consultations, soit au moyen de la constitution d'un groupe spécial arbitral. Les consultations sont menées entre les autorités des Parties chargées des services financiers. Le rapport est remis au tribunal et lie ce dernier.
  3. Lorsque aucune demande de constitution d'un groupe spécial arbitral en application du paragraphe 2 n'est faite dans les 70 jours suivant la demande de rapport par le tribunal et qu'il n'a reçu aucun rapport, le tribunal peut trancher la question.

Article 18

Refus d'accorder des avantages

  1. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet investisseur si cette entreprise appartient à ou est contrôlée par des investisseurs d'un État tiers et que la Partie qui refuse d'accorder les avantages adopte ou maintient, à l'égard de l'État tiers, des mesures qui interdisent les transactions avec ladite entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent accord étaient accordés à cette entreprise ou à ses investissements.
  2. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet investisseur si cette entreprise appartient à ou est contrôlée par des investisseurs d'un État tiers et que l'entreprise n'exerce aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée.

Article 19

Transparence

  1. Chacune des Parties veille à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés sans retard ou autrement rendus accessibles de manière à permettre aux personnes intéressées et à l'autre Partie d'en prendre connaissance.
  2. Dans la mesure du possible, chaque Partie :
    1. publie à l'avance toute mesure du genre qu'elle se propose d'adopter; et
    2. donne aux personnes intéressées et à l'autre Partie une possibilité raisonnable de commenter cette mesure.
  3. À la demande d'une Partie, l'autre Partie fournit des renseignements sur les mesures qui sont susceptibles d'influer sur les investissements visés.

Annexe B.13(1)

Expropriation

Les Parties confirment qu'elles partagent l'opinion suivante :

  1. L'expropriation indirecte résulte d'une mesure ou d'une série de mesures d'une Partie qui a un effet équivalent à l'expropriation directe sans transfert formel de titre ou confiscation pure et simple;
  2. pour établir si une mesure ou une série de mesures d'une Partie constitue une expropriation indirecte, il faut examiner chaque espèce et procéder à une enquête sur les faits où les facteurs suivants, entre autres, sont pris en considération :
    1. les effets économiques de la mesure ou de la série de mesures, bien que l'effet défavorable de la mesure ou de la série de mesures de la Partie sur la valeur économique d'un investissement ne suffise pas à lui seul à prouver qu'il y a eu expropriation indirecte,
    2. l'étendue dans laquelle la mesure ou la série de mesures porte atteinte aux attentes définies et raisonnables fondées sur l'investissement,
    3. la nature de la mesure ou de la série de mesures;
  3. sauf dans de rares cas, par exemple lorsque la mesure ou la série de mesures est si rigoureuse au regard de son objet qu'on ne peut raisonnablement penser qu'elle a été adoptée et appliquée de bonne foi, les mesures non discriminatoires d'une Partie qui sont conçues et appliquées dans un but légitime de protection du bien-être public, par exemple en matière de santé, de sécurité et d'environnement, ne constituent pas une expropriation indirecte.

Section C – Règlement des différends entre un investisseur et la partie hôte

Article 20

Objet

Sans préjudice des droits et obligations des Parties aux termes de la section D, la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d'investissement.

Article 21

Limitation des plaintes en ce qui concerne les institutions financières

En ce qui concerne :

  1. les institutions financières d'une Partie; et
  2. les investisseurs d'une Partie, et les investissements de ces investisseurs, dans les institutions financières situées sur le territoire de l'autre Partie,

la présente section ne s'applique qu'à l'égard des plaintes de manquement par l'autre Partie de l'une des obligations prévues à l'article 13, à l'article 14 ou à l'article 18.

Article 22

Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre

  1. Un investisseur d'une Partie peut soumettre à l'arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte selon laquelle l'autre Partie a manqué à une obligation découlant des articles 2 à 5, 7 à 10 et 12 à 18, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 6, et que l'investisseur a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.
  2. Un investisseur ne peut soumettre une plainte à l'arbitrage si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle il a eu ou aurait dû avoir connaissance pour la première fois du manquement allégué et de l'existence d'une perte ou d'un dommage.

Article 23

Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise

  1. Un investisseur d'une Partie, agissant au nom d'une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale qui lui appartient ou qu'il contrôle directement ou indirectement, peut soumettre à l'arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte selon laquelle l'autre Partie a manqué à une obligation découlant des articles 2 à 5, des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 et des articles 7 à 10 et 12 à 18, et que l'entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.
  2. Un investisseur ne peut soumettre une plainte à l'arbitrage au nom d'une entreprise décrite au paragraphe 1 si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance pour la première fois du manquement allégué et de l'existence d'une perte ou d'un dommage.
  3. Lorsqu'un investisseur dépose une plainte en vertu du présent article, et que cet investisseur ou un investisseur non majoritaire de l'entreprise dépose, en vertu de l'article 22, une plainte résultant des mêmes circonstances que celles ayant donné lieu à la plainte déposée en vertu du présent article, et que deux ou plusieurs plaintes sont soumises à l'arbitrage en vertu de l'article 27, les plaintes devraient être entendues ensemble par un tribunal établi conformément à l'article 32, à moins que le tribunal ne constate que les intérêts d'une partie au différend s'en trouveraient lésés.
  4. Un investissement ne peut soumettre une plainte en vertu de la présente section.

Article 24

Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage

  1. L'investisseur contestant remet à la Partie défenderesse une notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l'arbitrage et ce, au moins 90 jours avant le dépôt de la plainte. Ladite notification précise :
    1. le nom et l'adresse de l'investisseur contestant et, lorsque la plainte est déposée en vertu de l'article 23, le nom et l'adresse de l'entreprise;
    2. les dispositions du présent accord dont le manquement est allégué, et toute autre disposition pertinente;
    3. les questions en litige et les faits sur lesquels repose la plainte, y compris les mesures contestées;
    4. la réparation demandée et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés, ainsi que les faits sur lesquels repose le calcul de ce montant.
  2. L'investisseur contestant remet également, en même temps que la notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage, une preuve établissant qu'il est un investisseur de l'autre Partie.

Article 25

Règlement d'une plainte par la consultation

  1. Avant que l'investisseur contestant puisse soumettre une plainte à l'arbitrage, les parties au différend tiennent des consultations pour essayer de régler la plainte à l'amiable.
  2. Les consultations se tiennent dans les 30 jours du dépôt de la notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
  3. Le lieu de la consultation est la capitale de la Partie défenderesse, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

Article 26

Conditions préalables à la soumission d'une plainte à l'arbitrage

  1. L'investisseur contestant peut soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article 22 uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
    1. l'investisseur consent à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord;
    2. au moins six mois se sont écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à la plainte;
    3. pas plus de trois ans ne se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance pour la première fois du manquement allégué et de l'existence d'une perte ou d'un dommage;
    4. l'investisseur a remis la notification de l'intention requise en vertu de l'article 24, conformément aux exigences prévues dans cet article et ce, au moins 90 jours avant le dépôt de la plainte;
    5. l'investisseur et, dans le cas où la plainte porte sur une perte ou un dommage causé à ses avoirs dans une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale qui appartient à l'investisseur ou qu'il contrôle directement ou indirectement, l'entreprise renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant de l'une ou l'autre des Parties, ou devant d'autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie défenderesse dont il est allégué qu'elle constitue un manquement auquel il est fait référence à l'article 22, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommage-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de la Partie défenderesse.
  2. L'investisseur contestant peut soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article 23 uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
    1. l'investisseur et l'entreprise consentent à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord;
    2. au moins six mois se sont écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à la plainte;
    3. pas plus de trois ans ne se sont écoulés depuis la date à laquelle l'entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance pour la première fois du manquement allégué et de l'existence d'une perte ou d'un dommage;
    4. l'investisseur a remis la notification de l'intention requise en vertu de l'article 24 conformément aux exigences prévues dans cet article et ce, au moins 90 jours avant le dépôt de la plainte;
    5. l'investisseur et l'entreprise renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant de l'une ou l'autre des Parties, ou devant d'autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie défenderesse dont il est allégué qu'elle constitue un manquement auquel il est fait référence à l'article 23, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommage-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de la Partie défenderesse.
  3. Le consentement et la renonciation requis par le présent article prennent la forme prévue à l'annexe C.26, sont remis à la Partie défenderesse et sont inclus dans la soumission de la plainte à l'arbitrage.
  4. L'entreprise n'est pas tenue de renoncer à son droit prévu au sous-paragraphe 1e) ou 2e) dans le seul cas où une Partie défenderesse a privé un investisseur contestant du contrôle d'une entreprise.
  5. L'omission de remplir l'une ou l'autre des conditions préalables prévues aux paragraphes 1 à 3 annule le consentement donné par les Parties en vertu de l'article 28.

Article 27

Soumission d'une plainte à l'arbitrage

  1. L'investisseur contestant qui remplit les conditions préalables prévues à l'article 26 peut soumettre la plainte à l'arbitrage en vertu :
    1. de la Convention du CIRDI, à condition que la Partie défenderesse et la Partie dont relève l'investisseur contestant soient parties à la Convention; ou
    2. du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie défenderesse ou la Partie dont relève l'investisseur contestant, mais non les deux, soit partie à la Convention du CIRDI; ou
    3. des Règles d'arbitrage de la CNUDCI; ou
    4. de tout autre ensemble de règles que la Commission reconnaît être applicables aux arbitrages prévus à la présente section.
  2. La Commission a le pouvoir d'élaborer des règles complétant les règles d'arbitrage applicables, et elle peut modifier les règles qu'elle a elle-même élaborées. Ces règles lient le tribunal établi en vertu de la présente section, ainsi que les arbitres le constituant.
  3. Les règles d'arbitrage applicables régissent l'arbitrage, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section, et complétées par les règles élaborées par la Commission en vertu de la présente section.

Article 28

Consentement à l'arbitrage

  1. Chacune des Parties consent à ce qu'une plainte soit soumise à l'arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord.
  2. Le consentement donné en vertu du paragraphe 1 et la soumission d'une plainte à l'arbitrage par un investisseur contestant satisfont à l'obligation :
    1. d'un consentement écrit des Parties aux termes du chapitre II de la Convention du CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du mécanisme supplémentaire; et
    2. d'une convention écrite aux termes de l'article II de la Convention de New York.

Article 29

Arbitres

  1. Sauf pour un tribunal établi en vertu de l'article 32, et à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le tribunal est formé de trois arbitres, chacune des parties au différend en nommant un, le troisième, qui est le président, étant nommé par les parties au différend.
  2. Les arbitres :
    1. ont une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement de différends découlant d'accords commerciaux internationaux ou d'accords relatifs aux investissements internationaux;
    2. sont indépendants des Parties ou de l'investisseur contestant, ne sont pas liés à ceux-ci et ne reçoivent d'eux aucune instruction;
    3. se conforment au code de conduite applicable au règlement des différends auquel souscrit la Commission.
  3. Lorsqu'un investisseur contestant fait valoir qu'un différend concerne une mesure adoptée ou maintenue par une Partie à l'égard des institutions financières de l'autre Partie, ou des investisseurs de l'autre Partie et des investissements de ces investisseurs, dans les institutions financières situées sur le territoire de la Partie, alors :
    1. si les parties au différend en conviennent ainsi, les arbitres ont, en plus des critères énoncés au paragraphe 2, une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit et de la pratique se rapportant aux services financiers, et qui pourrait aussi comprendre celle de la réglementation des institutions financières; ou
    2. si les parties au différend ne s'entendent pas :
      1. chacune des parties au différend peut choisir un arbitre qui répond aux exigences énoncées au sous-paragraphe a), et
      2. si la Partie contre laquelle est déposée une plainte invoque le paragraphe 6 de l'article 14 ou l'article 17, le président du tribunal doit satisfaire aux exigences énoncées au sous-paragraphe a).
  4. Les parties au différend devraient s'entendre à l'égard de la rémunération des arbitres. À défaut d'une telle décision avant la constitution du tribunal, les arbitres sont rémunérés suivant le taux courant prévu par le CIRDI.
  5. La Commission peut établir les règles applicables aux dépenses engagées par le tribunal.

Article 30

Constitution d'un tribunal lorsqu'une Partie n'a pas nommé d'arbitre ou que les parties au différend sont incapables de s'entendre sur un président

  1. Le secrétaire général est l'autorité responsable de la nomination des arbitres en vertu de la présente section.
  2. Si aucun tribunal, autre qu'un tribunal constitué en vertu de l'article 32, n'a été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l'arbitrage, le secrétaire général, à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend, nomme, à sa discrétion, l'arbitre ou les arbitres non encore nommés, et le président du tribunal n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties.

Article 31

Entente quant à la nomination des arbitres

Pour l'application de l'article 39 de la Convention du CIRDI et de l'article 7 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sous réserve d'une objection à l'égard d'un arbitre fondée sur un motif autre que la citoyenneté ou la résidence permanente :

  1. la Partie défenderesse accepte la nomination de chaque membre d'un tribunal établi en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI;
  2. un investisseur contestant visé à l'article 22 peut soumettre une plainte à l'arbitrage, ou donner suite à une plainte, en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, uniquement s'il consent par écrit à la nomination de chaque membre du tribunal;
  3. un investisseur contestant visé au paragraphe 1 de l'article 23 peut soumettre une plainte à l'arbitrage, ou donner suite à une plainte, en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement si lui-même et l'entreprise consentent par écrit à la nomination de chaque membre du tribunal.

Article 32

Jonction

  1. Le tribunal constitué en vertu du paragraphe 3 présent article est constitué en vertu des Règles d'arbitrage de la CNUDCI, et le déroulement de ses procédures obéit à ces mêmes Règles, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section.
  2. Le tribunal constitué en vertu du paragraphe 3 du présent article qui est convaincu que certaines plaintes soumises à l'arbitrage en vertu de l'article 27 ont en commun un point de droit ou de fait peut, dans l'intérêt d'un règlement juste et efficace des plaintes, et après audition des parties au différend, par ordonnance :
    1. se saisir de ces plaintes et en connaître simultanément, en totalité ou en partie; ou
    2. se saisir de l'une ou de plusieurs des plaintes dont le règlement, selon le tribunal, faciliterait le règlement des autres, et en connaître.
  3. Une partie au différend qui cherche à obtenir une ordonnance visée au paragraphe 2 demande au secrétaire général de constituer un tribunal, et indique dans la demande :
    1. le nom de la Partie défenderesse ou des investisseurs contestants visés par l'ordonnance demandée;
    2. la nature de l'ordonnance demandée;
    3. les motifs fondant la demande.
  4. La partie au différend remet une copie de la demande à la Partie défenderesse ou aux investisseurs contestants visés par l'ordonnance demandée.
  5. Dans les 60 jours de la réception de la demande, le secrétaire général constitue un tribunal comprenant trois arbitres. Le secrétaire général choisit, parmi le Groupe d'arbitres du CIRDI, le président du tribunal qui n'est un ressortissant d'aucune des Parties. Il choisit les deux autres membres parmi le Groupe d'arbitres du CIRDI. Si aucun arbitre de ce groupe n'est disponible, le choix de ces membres est à sa discrétion. L'un des membres est un ressortissant de la Partie défenderesse et l'autre membre, un ressortissant de la Partie dont relèvent les investisseurs contestants.
  6. L'investisseur contestant qui a soumis une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article 27 et qui n'a pas été nommé dans une demande présentée en vertu du paragraphe 3 peut demander par écrit au tribunal constitué en vertu du présent article d'être inclus dans une ordonnance prise en vertu du paragraphe 2, et précise dans sa demande :
    1. son nom et son adresse;
    2. la nature de l'ordonnance demandée;
    3. les motifs fondant la demande.
  7. L'investisseur contestant visé au paragraphe 6 remet une copie de sa demande aux parties au différend nommées dans la demande présentée en vertu du paragraphe 3.
  8. Le tribunal constitué en vertu de l'article 27 n'a pas compétence pour régler une plainte, en totalité ou en partie, si un tribunal constitué en vertu du présent article s'est déjà saisi d'une telle plainte.
  9. À la demande d'une partie au différend, le tribunal constitué en vertu du présent article peut, jusqu'à ce qu'il ait rendu sa décision en vertu du paragraphe 2, ordonner la suspension des procédures d'un tribunal constitué en vertu de l'article 27, à moins que celui-ci ne les ait déjà ajournées.

Article 33

Notification à la Partie non partie au différend

La Partie défenderesse remet à l'autre Partie au présent accord une copie de la notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage et autres documents, par exemple la notification d'arbitrage et la plainte, au plus tard 30 jours suivant la date à laquelle ces documents ont été remis à la Partie défenderesse.

Article 34

Documents

  1. La Partie qui n'est pas partie au différend a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie défenderesse, une copie :
    1. de la preuve qui a été produite devant le tribunal;
    2. de tous les actes de procédure déposés dans le cadre de l'arbitrage;
    3. des exposés écrits des parties au différend.
  2. La Partie qui reçoit les renseignements mentionnés au paragraphe1 les traite comme si elle était une Partie défenderesse.

Article 35

Participation de la Partie non partie au différend

  1. Après notification écrite donnée aux parties au différend, la Partie qui n'est pas partie au différend peut présenter des observations au tribunal sur les questions d'interprétation du présent accord.
  2. La Partie qui n'est pas partie au différend a le droit d'assister à toute audience tenue en vertu de la présente section, qu'elle présente ou non des observations au tribunal.

Article 36

Lieu de l'arbitrage

Les parties au différend peuvent s'entendre quant au lieu d'arbitrage selon les règles d'arbitrage choisies en vertu du paragraphe 1 de l'article 27 ou du paragraphe 1 de l'article 32. Si les parties au différend ne s'entendent pas, le tribunal détermine le lieu d'arbitrage en vertu des règles d'arbitrage applicables, à la condition que le lieu soit sur le territoire d'une des Parties ou sur le territoire d'un État tiers qui est partie à la Convention de New York.

Article 37

Objections préliminaires relatives à la compétence ou à l'admissibilité

Lorsque des questions relatives à la compétence ou à l'admissibilité sont présentées sous forme d'objections préliminaires, le tribunal règle, dans la mesure du possible, ces questions avant de statuer sur la plainte quant au fond.

Article 38

Accès du public aux audiences et aux documents

  1. Les audiences tenues en vertu de la présente section sont publiques. Dans la mesure où il est nécessaire d'assurer la protection de renseignements confidentiels, y compris les renseignements commerciaux confidentiels, le tribunal peut tenir des audiences à huis clos.
  2. Le tribunal établit, en collaboration avec les parties au différend, des procédures destinées à assurer la protection des renseignements confidentiels et des arrangements logistiques appropriés pour les audiences publiques.
  3. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, tous les documents soumis au tribunal ou délivrés par celui-ci sont mis à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels.
  4. Nonobstant le paragraphe 3, toute sentence rendue par le tribunal en vertu de la présente section est mise à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels.
  5. Une partie au différend peut communiquer à d'autres personnes, dans le cadre de la procédure arbitrale, les versions non expurgées des documents qu'elle estime nécessaires pour la préparation de sa cause, à condition de faire en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
  6. Les Parties peuvent communiquer aux représentants de leurs gouvernements centraux et infranationaux respectifs toutes les versions non expurgées des documents pertinents dans le cadre du règlement de différends aux termes du présent accord, à condition de faire en sorte que ces représentants protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
  7. Conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 10, le tribunal n'exige pas d'une Partie qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'exécution de ses lois ou enfreindrait ses lois protégeant les renseignements confidentiels du Cabinet, la vie privée ou les affaires financières et les comptes de clients, pris individuellement, d'institutions financières, ou qu'elle estime contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.
  8. La loi d'une Partie en matière d'accès à l'information qui prévoit l'accès du public à des renseignements l'emporte sur l'ordonnance de confidentialité d'un tribunal qui désigne ces renseignements confidentiels. Cependant, chaque Partie s'efforce d'appliquer sa loi en matière d'accès à l'information de manière à protéger les renseignements désignés confidentiels par le tribunal.

Article 39

Observations présentées par un tiers

  1. Tout tiers qui est une personne d'une Partie, ou qui a une présence significative sur le territoire d'une Partie, et qui désire présenter une observation écrite au tribunal (le « demandeur ») fait une demande en ce sens au tribunal, conformément à l'annexe C.39. Le demandeur joint l'observation à la demande.
  2. Le demandeur signifie la demande en vue d'obtenir l'autorisation de présenter une observation par un tiers ainsi que l'observation elle-même à toutes les parties au différend et au tribunal.
  3. Le tribunal fixe une date limite pour que les parties au différend disposent d'un délai convenable pour faire des commentaires sur ladite demande d'autorisation.
  4. Pour déterminer s'il y a lieu d'accorder à un tiers l'autorisation de présenter une observation, le tribunal tient compte, entre autres, de la mesure dans laquelle :
    1. l'observation présentée par le tiers est susceptible d'aider le tribunal à trancher une question de fait ou de droit se rapportant à l'arbitrage en apportant un point de vue, une connaissance ou un éclairage particuliers qui diffèrent de ceux des parties au différend;
    2. l'observation présentée par le tiers porte sur une question qui s'inscrit dans le cadre du différend;
    3. le tiers a un intérêt substantiel dans l'arbitrage;
    4. l'arbitrage comporte une question d'intérêt public.
  5. Le tribunal veille à ce que l'observation présentée par le tiers :
    1. ne perturbe pas la procédure d'arbitrage; et
    2. n'impose pas un fardeau trop lourd ni ne cause un préjudice indu à l'une ou l'autre des parties au différend.
  6. Le tribunal décide s'il y a lieu d'autoriser le tiers à présenter une observation. Si une telle autorisation est accordée, le tribunal fixe une date limite pour que les parties au différend disposent d'un délai convenable pour répondre par écrit à l'observation présentée par le tiers. À cette date, la Partie qui n'est pas partie au différend peut, conformément à l'article 35, aborder toute question d'interprétation du présent accord soulevée dans l'observation présentée par le tiers.
  7. Le tribunal qui autorise la présentation d'une observation par un tiers n'est pas tenu d'examiner cette observation au cours de l'arbitrage, et le tiers qui présente une observation n'a pas l'autorisation de présenter d'autres observations au cours de l'arbitrage.
  8. L'accès aux audiences et aux documents produits par les tiers qui présentent des demandes au moyen de cette procédure est régi par les dispositions à cet égard énoncées à l'article 38.

Article 40

Droit applicable

  1. Le tribunal constitué en vertu de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international.
  2. Une interprétation par la Commission d'une disposition du présent accord lie le tribunal constitué en vertu de la présente section, et toute sentence rendue en application de la présente section doit être compatible avec cette interprétation.

Article 41

Interprétation des annexes

  1. Lorsqu'une Partie défenderesse fait valoir comme moyen de défense que la mesure dont le manquement est allégué relève d'une réserve ou d'une exception visée aux annexes I, II ou III, le tribunal, sur demande de la Partie défenderesse, requiert l'interprétation de la Commission sur ce point. Dans les 60 jours suivant la remise de la demande, la Commission présente, par écrit, son interprétation au tribunal.
  2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 40, l'interprétation de la Commission présentée en application du paragraphe 1 lie le tribunal. Si la Commission ne présente pas d'interprétation dans les 60 jours, le tribunal tranche lui-même la question.

Article 42

Rapports d'experts

Indépendamment de la nomination d'autres types d'experts lorsque les règles d'arbitrage applicables l'autorisent, à la demande d'une partie au différend ou, à moins que les parties au différend ne s'y opposent, le tribunal peut, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts qui seront chargés de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d'environnement, de santé, de sécurité ou autres questions de nature scientifique soulevées par une partie au différend dans une instance, sous réserve des modalités et conditions arrêtées par les parties au différend.

Article 43

Mesures provisoires de protection

Le tribunal peut prendre une mesure provisoire de protection pour préserver les droits d'une partie au différend, ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d'une partie au différend ou à protéger sa propre compétence. Il ne peut cependant prendre une ordonnance de saisie ou interdire l'application de la mesure dont il est allégué qu'elle constitue un manquement auquel il est fait référence à l'article 22 ou à l'article 23. Pour l'application du présent paragraphe, une recommandation est assimilée à une ordonnance.

Article 44

Sentence finale

  1. Le tribunal, lorsqu'il rend une sentence finale contre la Partie défenderesse, peut accorder séparément ou en combinaison :
    1. des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable;
    2. la restitution de biens, auquel cas l'ordonnance dispose que la Partie défenderesse peut verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en lieu et place de la restitution.

    Le tribunal peut également attribuer les dépens conformément aux règles d'arbitrage applicables.

  2. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu'une plainte est déposée en vertu du paragraphe 1 de l'article 23 :
    1. l'ordonnance de paiement des dommages pécuniaires précise que la somme et tout intérêt applicable sont payés à l'entreprise;
    2. l'ordonnance de restitution de biens précise que la restitution est faite à l'entreprise;
    3. la sentence précise qu'elle est rendue sans préjudice du droit de quiconque d'obtenir une réparation sous le régime du droit interne applicable.
  3. Le tribunal ne peut ordonner à une Partie défenderesse de payer des dommages-intérêts punitifs.

Article 45

Caractère définitif et exécution de la sentence

  1. La sentence rendue par le tribunal n'a de force obligatoire que pour les parties au différend et qu'à l'égard de l'affaire considérée.
  2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure d'examen applicable aux sentences provisoires, une partie au différend se conforme sans délai à la sentence.
  3. Une partie au différend ne peut demander l'exécution d'une sentence finale :
    1. dans le cas d'une sentence finale rendue en vertu de la Convention du CIRDI, que si :
      1. 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune partie au différend n'a demandé la révision ou l'annulation de la sentence, ou
      2. la procédure de révision ou d'annulation a été complétée; et
    2. dans le cas d'une sentence finale rendue en vertu du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou des Règles d'arbitrage de la CNUDCI, que si :
      1. 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune partie au différend n'a engagé de procédure de révision ou d'annulation de la sentence, ou
      2. un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d'annulation de la sentence et aucun appel n'a été interjeté par la suite.
  4. Chacune des Parties assure l'exécution de la sentence sur son territoire.
  5. Si la Partie défenderesse omet de se conformer à une sentence finale, la Commission, au moment de la remise d'une demande de la Partie dont relève l'investisseur contestant, constitue un groupe spécial arbitral en vertu de la section D. La Partie requérante peut solliciter dans cette procédure :
    1. une décision portant que l'omission de se conformer à la sentence finale est incompatible avec les obligations prévues au présent accord; et
    2. une recommandation demandant que la Partie défenderesse se conforme à la sentence finale.
  6. Un investisseur contestant peut demander l'exécution d'une sentence arbitrale en vertu de la Convention du CIRDI ou de la Convention de New York que la procédure ait ou non été engagée en vertu du paragraphe 5.
  7. Pour l'application de l'article I de la Convention de New York, une plainte soumise à l'arbitrage en vertu de la présente section est réputée découler d'une relation ou d'une transaction commerciale.

Article 46

Généralités

Moment où une plainte est soumise à l'arbitrage

  1. Une plainte est soumise à l'arbitrage en vertu de la présente section lorsque :
    1. la demande d'arbitrage formulée en vertu du paragraphe 1 de l'article 36 de la Convention du CIRDI est reçue par le secrétaire général; ou
    2. la notification d'arbitrage donnée en vertu de l'article 2 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI est reçue par le secrétaire général; ou
    3. la notification d'arbitrage donnée en vertu des Règles d'arbitrage de la CNUDCI est reçue par la Partie défenderesse.

    Signification des documents

  2. Les notifications et autres documents devant être remis à une Partie lui sont communiqués à l'endroit indiqué ci-dessous. Chaque Partie notifie l'autre Partie par voie diplomatique de tout changement d'adresse.

    Pour le Canada :

    Bureau du sous-procureur général du Canada
    Immeuble de la Justice
    284, rue Wellington
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0H8

    Pour le Royaume hachémite de Jordanie :

    La Commission d'investissement de Jordanie
    B.P. 11821
    Amman, Jordanie

    Sommes reçues en application de contrats d'assurance ou de garantie

  3. Dans une procédure d'arbitrage régie par la présente section, une Partie défenderesse ne peut faire valoir, comme moyen de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres, que l'investisseur contestant a reçu ou recevra, en application d'un contrat d'assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de réparation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.

Article 47

Exclusions

Les dispositions relatives au règlement des différends de la présente section et de la section D ne s'appliquent pas aux sujets mentionnés à l'annexe IV.

Annexe C.26

Renonciations et consentements types requis en vertu de l'article 26 de l'accord

Afin de faciliter le dépôt des renonciations requises en vertu de l'article 26 du présent accord, et pour assurer la bonne marche des procédures de règlement des différends énoncées à la section C, les renonciations types suivantes sont utilisées, selon le type de plainte.

Les plaintes déposées en vertu de l'article 22 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) doivent être accompagnées soit de la formule 1, si l'investisseur est un ressortissant d'une Partie, soit de la formule 2, si l'investisseur est une Partie, une entreprise d'État ou une entreprise de cette Partie.

Lorsque la plainte porte sur une perte ou un dommage causé aux avoirs d'un investisseur dans une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale et qui appartient à l'investisseur ou qu'il contrôle directement ou indirectement, la formule 1 ou la formule 2 doit être accompagnée de la formule 3.

Les plaintes déposées en vertu de l'article 23 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise) doivent être accompagnées soit de la formule 1, si l'investisseur est un ressortissant d'une Partie, soit de la formule 2, si l'investisseur est une Partie, une entreprise d'État ou une entreprise de cette Partie, et de la formule 4.

Formule 1

Consentement et renonciation par un investisseur d'une Partie qui dépose une plainte en vertu de l'article 22 ou de l'article 23 (si l'investisseur est un ressortissant d'une Partie) de l'Accord entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie concernant la promotion et la protection des investissements fait le (date de signature).

Je, (nom de l'investisseur), consens à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans l'Accord susmentionné, et renonce à mon droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant d'une Partie à l'Accord, ou devant d'autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (nom de la Partie défenderesse), dont il est allégué qu'elle constitue un manquement auquel il est fait référence à l'article 22 ou à l'article 23, à l'exception d'une procédure d'injonction ou d'une procédure déclaratoire, ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de (nom de la Partie défenderesse).
(Doit être signé et daté.)

Formule 2

Consentement et renonciation par un investisseur d'une Partie qui dépose une plainte en vertu de l'article 22 ou de l'article 23 (si l'investisseur est une Partie, une entreprise d'État ou une entreprise de cette Partie) de l'Accord entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie concernant la promotion et la protection des investissements fait le (date de signature).

Je, (nom de l'auteur de la déclaration), au nom de (nom de l'investisseur), consens à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans l'Accord susmentionné, et renonce au droit de (nom de l'investisseur) d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant d'une Partie à l'Accord, ou devant d'autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (nom de la Partie défenderesse), dont il est allégué qu'elle constitue un manquement auquel il est fait référence à l'article 22 ou à l'article 23, à l'exception d'une procédure d'injonction ou d'une procédure déclaratoire, ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de (nom de la Partie défenderesse). Je déclare solennellement être dûment autorisé à signer les présents consentement et renonciation au nom de (nom de l'investisseur).
(Doit être signé et daté.)

Formule 3

Renonciation par une entreprise visée par une plainte déposée par un investisseur d'une Partie en vertu de l'article 22 de l'Accord entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie concernant la promotion et la protection des investissements fait le (date de signature).

Je, (nom de l'auteur de la déclaration), renonce au droit de (nom de l'entreprise) d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant d'une Partie à l'Accord susmentionné, ou devant d'autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (nom de la Partie défenderesse), dont il est allégué par (nom de l'investisseur) qu'elle constitue un manquement auquel il est fait référence à l'article 22, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire, ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de (nom de la Partie défenderesse). Je déclare solennellement être dûment autorisé à signer la présente renonciation au nom de (nom de l'entreprise).
(Doit être signé et daté.)

Formule 4

Consentement et renonciation par une entreprise visée par une plainte déposée par un investisseur d'une Partie en vertu de l'article 23 de l'Accord entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie concernant la promotion et la protection des investissements fait le (date de signature).

Je, (nom de l'auteur de la déclaration), au nom de (nom de l'entreprise), consens à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans l'Accord susmentionné, et renonce au droit de (nom de l'entreprise) d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant d'une Partie à l'Accord, ou devant d'autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (nom de la Partie défenderesse), dont il est allégué par (nom de l'investisseur), qu'elle constitue un manquement auquel il est fait référence à l'article 23, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire, ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de (nom de la Partie défenderesse). Je déclare solennellement être dûment autorisé à signer les présents consentement et renonciation au nom de (nom de l'entreprise).
(Doit être signé et daté.)

Annexe C.39

Observations présentées par un tiers

  1. La demande en vue d'obtenir l'autorisation de présenter des observations par un tiers :
    1. est faite par écrit, datée et signée par la personne qui la produit, et doit indiquer l'adresse du demandeur et les autres renseignements permettant de communiquer avec lui;
    2. ne dépasse pas 5 pages dactylographiées;
    3. décrit le demandeur en indiquant, notamment, lorsque cela est pertinent, sa composition et son statut juridique (p. ex., une compagnie, une association commerciale ou autre organisation non gouvernementale), ses objectifs généraux, la nature de ses activités, et le nom de toute organisation mère (y compris toute organisation qui contrôle directement ou indirectement le demandeur);
    4. indique si le demandeur est affilié ou non, directement ou indirectement, à une partie au différend;
    5. nomme tout gouvernement et toute personne ou organisation qui a contribué financièrement ou autrement à la préparation de la demande;
    6. précise la nature de l'intérêt du demandeur dans l'arbitrage;
    7. énonce les questions précises de fait ou de droit en litige dans l'arbitrage que le demandeur a abordées dans son observation écrite;
    8. explique, en se référant aux facteurs mentionnés au paragraphe 4 de l'article 39, les raisons pour lesquelles le tribunal devrait accepter l'observation;
    9. est rédigée dans une langue employée dans l'arbitrage.
  2. Les observations produites par un tiers :
    1. sont datées et signées par la personne qui les présente;
    2. sont concises, et ne dépassent en aucun cas 20 pages dactylographiées, y compris les annexes;
    3. contiennent un énoncé précis à l'appui de la position du demandeur sur les questions en litige;
    4. n'abordent que les questions visées par le différend.

Section D – Procédures de règlement des différends entre états

Article 48

Différends entre les Parties

  1. Chacune des Parties peut demander la tenue de consultations au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord. L'autre Partie examine la demande avec bienveillance. Tout différend entre les Parties se rapportant à l'interprétation ou à l'application du présent accord est, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable par la tenue de consultations.
  2. Si le différend ne peut être réglé par la tenue de consultations dans un délai de 60 jours, il est, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, soumis à un groupe spécial arbitral conformément à la présente section.
  3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Dans les deux mois suivant la réception, par voie diplomatique, de la demande d'arbitrage, chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial arbitral. Les deux membres choisissent ensuite un ressortissant d'un État tiers qui, sur approbation des deux Parties, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président est nommé dans les deux mois de la date de nomination des deux autres membres du groupe spécial arbitral.
  4. Si, dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, les nominations requises n'ont pas été faites, l'une ou l'autre des Parties peut inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties, ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s'acquitter de cette fonction, le vice-président est invité à procéder aux nominations. Si le vice-président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties, ou s'il ne peut s'acquitter de cette fonction, le juge de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties est invité à procéder à ces nominations.
  5. Les arbitres :
    1. ont une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement de différends découlant d'accords commerciaux internationaux ou d'accords relatifs aux investissements internationaux;
    2. sont indépendants, ne sont pas liés à l'une ou l'autre des Parties, et ne reçoivent d'elles aucune instruction;
    3. se conforment au code de conduite applicable au règlement des différends auquel souscrit la Commission.
  6. Lorsqu'une Partie fait valoir qu'un différend concerne une mesure adoptée à l'égard des institutions financières, ou des investisseurs ou investissements de ces investisseurs dans des institutions financières, alors :
    1. si les Parties en conviennent ainsi, les arbitres ont, en plus des critères énoncés au paragraphe 5, une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit et de la pratique se rapportant aux services financiers, et qui pourrait aussi comprendre celle de la réglementation des institutions financières; ou
    2. si les Parties ne s'entendent pas :
      1. chacune des Parties peut choisir un arbitre qui répond aux exigences énoncées au sous-paragraphe a), et
      2. si la Partie contre laquelle est déposée une plainte invoque le paragraphe 2 ou 3 de l'article 10 ou le paragraphe 6 de l'article 14, le président du groupe spécial arbitral doit satisfaire aux exigences énoncées au sous-paragraphe a).
  7. Le groupe spécial arbitral est maître de sa procédure. Il rend sa décision à la majorité des voix. Cette décision lie les deux Parties. Sauf s'il en est convenu autrement, la décision du groupe spécial arbitral est rendue dans les six mois de la nomination du président conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article.
  8. Chacune des Parties assume les frais du membre du groupe spécial arbitral qu'elle a nommé, ainsi que les frais de sa représentation dans l'instance arbitrale; les Parties se partagent par moitié les frais relatifs au président et tous les autres frais engagés. Le groupe spécial arbitral peut toutefois, dans sa décision, ordonner qu'un pourcentage plus élevé des frais soit assumé par l'une des deux Parties, et cette décision lie les deux Parties.
  9. Les Parties s'entendent dans les 60 jours de la décision du groupe spécial arbitral sur la façon de régler leur différend. Cette entente donne suite, en principe, à la décision du groupe spécial arbitral. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre, la Partie qui a soumis le différend au groupe spécial arbitral a droit à une indemnisation ou peut suspendre une quantité d'avantages équivalant à la réparation accordée par le groupe spécial arbitral.

Section E – Dispositions finales

Article 49

Consultations

Une Partie peut demander par écrit la tenue de consultations avec l'autre Partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question qui, à son avis, serait susceptible d'influer sur l'application du présent accord.

Article 50

Étendue des obligations

Les Parties veillent à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris, sauf disposition contraire du présent accord, en ce qui concerne leur respect par les gouvernements infranationaux.

Article 51

Commission

  1. Les Parties établissent, par le présent article, une commission composée de représentants des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégués.
  2. La Commission :
    1. supervise la mise en œuvre du présent accord;
    2. règle les différends qui peuvent survenir relativement à son interprétation ou à son application;
    3. examine toute autre question susceptible d'influer sur l'application du présent accord;
    4. adopte un code de conduite à l'intention des arbitres.
  3. La Commission peut prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toute autre disposition dont les Parties peuvent convenir, y compris la modification du code de conduite à l'intention des arbitres.
  4. La Commission établit ses règles et procédures.

Article 52

Application et entrée en vigueur

  1. Les annexes jointes aux présentes font partie intégrante du présent accord.
  2. Les Parties se notifient mutuellement par écrit l'accomplissement des formalités requises sur leur territoire pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
  3. Le présent accord demeure en vigueur à moins que l'une ou l'autre des Parties ne notifie par écrit à l'autre Partie son intention de le dénoncer. L'extinction du présent accord prend effet un an après la réception de l'avis de dénonciation par l'autre Partie. En ce qui concerne les investissements ou les engagements d'investissements antérieurs à la date à laquelle le présent accord est éteint, les dispositions des articles 1 à 51, inclusivement, et des paragraphes 1 et 2 du présent article, demeurent en vigueur pendant une période de 15 ans.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Amman, ce 28e jour de juin 2009, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.


Stockwell Day
POUR LE CANADA

Amer Hadidi
POUR LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE


ANNEXE I

Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation

  1. Une mesure énoncée ci-dessous :
    1. s'entend de la mesure modifiée, maintenue ou renouvelée à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
    2. comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue aux termes de la mesure et conformément à celle-ci.
  2. En cas de divergence dans l'interprétation d'une réserve, entre la mesure et la description de la mesure, c'est la mesure qui l'emporte.
  3. L'inscription d'une mesure dans la présente annexe n'exclut aucunement la possibilité de soutenir par la suite que ladite mesure ou l'une de ses applications relève de l'annexe II.

Liste du Canada

  1. Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1 er suppl.)

    Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611

    Ces mesures visent l'acquisition et la création d'entreprises par des non-Canadiens.

  2. Les mesures adoptées ou reconduites par un gouvernement au moment de la privatisation ou de la vente d'investissements gouvernementaux sont réputées être des mesures existantes.
  3. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44

    Loi sur les corporations canadiennes, L.R.C. 1970, ch. C-32

    Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/79-316

    Ces mesures prévoient des restrictions relatives au nombre d'actions nécessaires pour maintenir les niveaux de propriété canadienne établis dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral.

  4. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44

    Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/79-316

    Loi sur les corporations canadiennes, L.R.C. 1970, ch. C-32

    Lois spéciales du Parlement constituant des sociétés en personnes morales.

    Ces mesures contiennent des dispositions visant les dirigeants d'entreprises canadiennes.

  5. Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29

    Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416

    Ces mesures portent sur la propriété des terres appartenant à des étrangers.

  6. Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, L.R.C. 1985, ch. 35 (4e suppl.)

    Loi autorisant l'aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20

    Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41

    Loi autorisant l'aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch. 4

    Ces mesures établissent des restrictions relatives à la propriété d'actions dans certaines compagnies par des non-résidents.

  7. Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)

    Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067

    Ces mesures établissent des exigences en matière de résidence pour les courtiers en douane.

  8. Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)

    Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072

    Ces mesures établissent des exigences en matière de résidence, notamment pour l'exploitation de boutiques hors taxe.

  9. Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51

    Cette mesure fixe des restrictions relatives à la participation étrangère dans les activités d'exportation et d'importation de biens culturels.

  10. Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4

    Règlement sur les brevets, C.R.C. 1978, ch. 1250

    Règlement d'application du Traité de coopération en matière de brevets, DORS/89-453

    Ces mesures établissent des exigences en matière de résidence pour les agents de brevets agréés.

  11. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13

    Règlement sur les marques de commerce (1996), DORS/96-195

    Ces mesures établissent des exigences en matière de résidence pour les agents de marques de commerce agréés.

  12. Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.)

    Loi sur les terres territoriales, L.R.C. 1985, ch. T-7

    Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50

    Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3

    Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28

    Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, C.R.C. 1978, ch. 1518

    Ces mesures établissent des exigences en matière de résidence pour l'obtention de licences en vue de la production pétrolière et gazière.

  13. Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, L.R.C. 1985, ch. O-7, modifiée par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.C. 1992, ch. 35

    Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28

    Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3

    Mesures de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz

    Mesures de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz

    Ces mesures visent les régimes de prestations requis pour obtenir les autorisations prescrites dans ces mesures.

  14. Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3

    Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, L.C. (1990), ch. 41

    Ces mesures établissent des exigences en matière de régimes de prestations et de rendement.

  15. Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1 er suppl.)

    Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611

    Politique de 1987 sur la participation des non-résidents au capital d'entreprises exploitant des gîtes d'uranium

    Ces mesures portent sur la propriété par des non-résidents dans le secteur minier de l'uranium.

  16. Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. 1985, ch. C-33

    Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14

    Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C. 1978, ch. 413

    Politique de 1985 sur l'investissement étranger dans le secteur canadien des pêches

    Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale

    Ces mesures imposent des restrictions aux navires de pêche étrangers et aux entreprises de transformation du poisson étrangères.

  17. Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10

    Loi sur l'aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2

    Règlement de l'aviation canadien

    Partie II « Identification et immatriculation des aéronefs »

    Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »

    Ces mesures imposent des restrictions aux non-Canadiens qui souhaitent enregistrer ou opérer des aéronefs canadiens ou fournir des services aériens au Canada.

  18. Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. 1985, ch. S-9, partie I

    Cette mesure définit les conditions que le propriétaire d'un navire doit remplir pour être enregistré sur le Registre canadien d'immatriculation.

  19. Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. 1985, ch. S-9, partie II

    Cette mesure impose des restrictions aux non-Canadiens pour la prestation de services sur des navires canadiens.

  20. Loi sur le pilotage, L.R.C. 1985, ch. P-14

    Règlement général sur le pilotage, DORS/2000-132

    Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, C.R.C. 1978, ch. 1264

    Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C. 1978, ch. 1268

    Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C. 1978, ch. 1266

    Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C. 1978, ch. 1270

    Ces mesures imposent des restrictions aux non-Canadiens en matière de pilotage.

Liste du Royaume hachémite de Jordanie

Le Royaume hachémite de Jordanie maintient les exceptions énoncées ci-après aux articles 3, 4, 5, 7 et 8 du Règlement no 54 pour l'année 2000 régissant le règlement sur les investissements non jordaniens pris conformément à l'article 24 de la Loi sur la promotion des investissements no 16 pour l'année 1995 (Regulation No. (54) for the Year 2000 Regulating Non-Jordanian Investments Regulation Issued Pursuant to Article (24) of the Investment Promotion Law No. (16) for the Year 1995) s'appliquant aux investissements non jordaniens.

Article 3. La propriété d'un investisseur non jordanien ne doit pas dépasser cinquante pour cent (50 %) du capital d'aucun projet dans les secteurs et activités suivantes :

  1. Activités commerciales :
    1. L'achat de marchandises ou autres biens meubles dans le but de les céder à bail, de les louer ou de les re-louer, y compris la machinerie et l'équipement, les véhicules et autre matériel de transport, la location de voiture, les aéronefs sans pilote et les navires, à l'exclusion des services financiers de crédit-bail offerts par les banques, les sociétés de crédit et les sociétés d'assurance.
    2. L'achat de marchandises ou autres biens meubles dans le but de les vendre à profit.
    3. Le commerce de gros et de détail.
    4. L'importation-exportation à l'exclusion de l'importation jusqu'aux frontières du Royaume.
    5. La distribution de biens et de services à l'intérieur du Royaume, y compris la distribution d'oeuvres audiovisuelles.
    6. La prestation de services à l'exclusion des services de traiteurs qui ne sont pas offerts par des restaurants, des cafés et des cafétérias, sans porter atteinte au point 12 du paragraphe B du présent article.
  2. Services :
    1. Les services d'ingénierie, y compris toutes les catégories d'ingénierie, les services de planification urbaine et les services d'architecture du paysage.
    2. Les marchés de travaux de construction, y compris les services de construction et les services d'ingénierie connexes.
    3. Les services techniques de test des sols et les services de tests géotechniques pour des fins de construction.
    4. Les services d'entretien et de réparation pour l'équipement de transport terrestre.
    5. Les services d'entretien et de réparation des émetteurs pour la radio et la télévision et de l'équipement de radiodiffusion.
    6. Les services de photographie, y compris les services de photocopie, à l'exclusion des services de photographie pour le cinéma et la télévision.
    7. Les services de placement de personnel.
    8. Les services de courtage, à l'exclusion des services de courtage financier et d'intermédiation financière fournis par les banques, les sociétés financières et les sociétés de services financiers.
    9. Les services de publicité, y compris les agences et entreprises de publicité.
    10. Les services d'agences commerciales, d'intermédiaires et d'assurances.
    11. Les services de change, à l'exclusion de ceux offerts par les banques ou les sociétés financières.
    12. Les services de restaurants, de cafés et de cafétérias, à l'exclusion de ceux fournis dans les hôtels et motels et à bord des navires et des trains.
    13. Les services d'agences de voyage et de voyagistes (tour operators) (bureaux de tourisme et de voyages).
  3. Services de transport :
    1. Les services de transport maritime et les services connexes, notamment :
      • Les services de transport de passagers et de marchandises, à l'exclusion du transport par navires appartenant à des non-Jordaniens.
      • Les services d'inspection et de surveillance maritime.
      • Les services d'expédition maritime.
      • Les services d'agence maritime.
      • Les services de fournisseurs de navires.
      • Les services de courtage maritime.
      • Les services de gestion de navires.
    2. Les services auxiliaires de transport aérien, notamment :
      • Les services de manutention au sol.
      • L'inspection des marchandises.
      • L'emballage et le déballage.
      • Les services de préposés au fret aérien.
      • Les services de transitaires.
      • Les aérogares et entrepôts de fret.

        Exclusions :

      • La révision de moteur.
      • Les boutiques hors-taxes des aéroports.
      • L'entraînement sur simulateur.
      • Les systèmes de réservation informatisée (SRI).
    3. Les services auxiliaires de transport ferroviaire, notamment :
      • Les services de manutention du fret.
      • L'inspection.
      • L'emballage et le déballage.
      • Les services d'entreposage.
      • Les services d'agence de transport de fret.
      • Les services d'agences de fret.

        Exclusions :

      • Le transport de passagers et de fret.
      • Les services de remorqueurs-pousseurs.
      • Les services de soutien au transport ferroviaire comme les services de gares ferroviaires pour les voyageurs.
    4. Les services de transport routier, notamment :
      • Les services spécialisés de transport de touristes.
      • Les services de soutien au transport routier comme les services de gares d'autocars, les services de stationnement, les services liés à l'exploitation de viaducs, de ponts et d'autoroutes.
      • Les services auxiliaires au transport routier y compris les services de manutention et d'entreposage des marchandises, les services d'agence de transport du fret, les services d'inspection, les services d'emballage et de déballage, et les services de transitaires.
  4. Les services de dédouanement si ce dédouanement est lié à l'un des services visés au paragraphe C du présent article.

Article 4. La propriété d'un investisseur non jordanien ne doit pas dépasser quarante-neuf pour cent (49 %) du capital d'aucun projet dans les secteurs et activités suivantes :

  1. Les services de transport aérien de passagers, de fret ou de courrier, réguliers ou non.
  2. Les services de location d'aéronefs avec pilote.

Article 5. La propriété ou la participation non jordanienne dans l'un des secteurs ou activités non mentionnés aux articles 3 et 4 du présent règlement, ou ceux qui en sont exclus, ne sont pas assujetties à des restrictions à moins de stipulation contraire dans la législation concernée.

Article 7. Les investissements non jordaniens ne doivent pas être inférieurs à cinquante mille (JD50,000) dinars jordaniens, ou l'équivalent, à l'exception des participations à des sociétés ouvertes.

Article 8. Le conseil des ministres, sur recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, peut autoriser tout investisseur non jordanien à avoir un droit de propriété ou de participation dans de gros projets de développement qui revêtent une importance particulière selon des pourcentages plus élevés que ceux fixés dans le présent règlement et suivant les pourcentages établis dans la décision du conseil.

ANNEXE II

Réserves aux mesures ultérieures

Liste du Canada

Conformément au paragraphe 2 de l'article 9 du présent accord, le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure concernant les secteurs ou sujets suivants :

  • les services sociaux (maintien de l'ordre public, services correctionnels, sécurité du revenu ou assurance-revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et garde d'enfants);
  • les droits ou préférences accordés aux autochtones ou aux minorités socialement ou économiquement défavorisées;
  • le critère de résidence comme condition de propriété d'un terrain bordant l'océan;
  • les titres d'État (acquisition, vente ou autre forme d'aliénation, par des ressortissants d'une autre Partie, d'obligations, de bons du Trésor ou d'autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada, ou par un gouvernement infranational);
  • les services de cabotage maritime. Le cabotage maritime signifie : a) le transport de marchandises et de voyageurs par navire entre des points situés sur le territoire du Canada ou au-dessus du plateau continental du Canada, soit directement ou par la voie d'un endroit situé à l'extérieur du Canada; en ce qui concerne les eaux situées au-dessus du plateau continental, le transport de marchandises ou de voyageurs lié à l'exploration, à l'exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou non biologiques du plateau continental du Canada; b) toute activité maritime de nature commerciale menée par un navire sur le territoire du Canada et, pour ce qui est des eaux situées au-dessus du plateau continental, d'autres activités maritimes de nature commerciale liées à l'exploration, à l'exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou non biologiques du plateau continental du Canada;
  • les services de télécommunications, à la condition que la mesure ne soit pas incompatible avec les obligations du Canada dans ce secteur prévues aux articles XVI, XVII et XVIII de l'Accord général sur le commerce des services de l'OMC;
  • en ce qui concerne le secteur des services, toute mesure qui est reliée à l'établissement ou à l'acquisition au Canada d'un investissement et qui n'est pas incompatible avec les obligations du Canada dans ce secteur prévues aux articles II, XVI, XVII et XVIII de l'Accord général sur le commerce des services de l'OMC.

Liste du Royaume hachémite de Jordanie

L'article 6 du Règlement no 54 pour l'année 2000 régissant le règlement sur les investissements non jordaniens pris conformément à l'article 24 de la Loi sur la promotion des investissements no 16 pour l'année 1995 (Regulation No. (54) for the Year 2000 Regulating Non-Jordanian Investments Regulation Issued Pursuant to Article (24) of the Investment Promotion Law No. (16) for the Year 1995) stipule que les investisseurs non jordaniens ne peuvent avoir un droit de propriété ou de participation, en totalité ou en partie, dans l'un ou l'autre des secteurs énumérés ci-après.

Le Royaume hachémite de Jordanie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des exceptions concernant les secteurs suivants :

  1. Les services de transport routier de passagers ou de marchandises, y compris les services de taxis, d'autobus et de camions.
  2. Les carrières visant l'extraction de sable naturel, de pierres de taille, d'agrégats et de pierres de construction.
  3. Les services de sécurité et d'enquête.
  4. Les clubs sportifs y compris l'organisation d'événements sportifs, à l'exclusion des clubs de santé et de conditionnement physique.
  5. Les services de dédouanement.
  6. Les fours de fonderie.

ANNEXE III

Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée

  1. L'article 4 du présent accord ne s'applique pas au traitement accordé en vertu des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux en vigueur ou signés avant le 1er janvier 1994.
  2. L'article 4 du présent accord ne s'applique pas au traitement accordé par une Partie conformément à tout accord bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur :
    1. qui établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou une union douanière;
    2. qui se rapporte :
      1. à l'aviation; ou
      2. aux pêches; ou
      3. aux affaires maritimes, y compris au sauvetage.
  3. L'article 4 du présent accord ne s'applique pas à un programme d'aide à l'étranger, actuel ou futur, visant à promouvoir le développement économique, que ce soit au titre d'un accord bilatéral ou en application d'un arrangement ou d'un accord multilatéral, tel que l'Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public de l'OCDE.

ANNEXE IV

Exclusions du règlement des différends

  1. Une décision prise par le Canada, à la suite d'un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada en vue de déterminer s'il y a ou non lieu d'autoriser une acquisition susceptible d'examen, n'est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section C ou D du présent accord.
  2. Les questions relatives à l'administration ou à l'exécution de la Loi sur la concurrence du Canada et des règlements, politiques et pratiques s'y rapportant, ou de toute loi, et règlements, politiques et pratiques s'y rapportant et qui lui succèdent, et toute décision rendue en vertu de la Loi sur la concurrence dans toute affaire ou tout type d'affaire par le Commissaire de la concurrence, le procureur général du Canada, le Tribunal de la concurrence, le ministre responsable ou par les tribunaux, ne sont pas assujetties aux dispositions sur le règlement des différends de la section C ou D du présent accord.
  3. Une décision prise par le conseil des ministres du Royaume hachémite de Jordanie en vertu de l'article 8 du Règlement no 54 pour l'année 2000 régissant le règlement sur les investissements non jordaniens pris conformément à l'article 24 de la Loi sur la promotion des investissements no 16 pour l'année 1995 (Regulation No. (54) for the Year 2000 Regulating Non-Jordanian Investments Regulation Issued Pursuant to Article (24) of the Investment Promotion Law No. (16) for the Year 1995) en vue d'autoriser un droit de propriété ou de participation dans de gros projets de développement selon des pourcentages plus élevés que ceux fixés par règlement n'est pas assujettie aux dispositions relatives au règlement des différends de la section C ou D du présent accord.

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