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F105133

F105133

 

ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF À L'ANNEXE IV DU TRAITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE CONCERNANT LE SAUMON DU PACIFIQUE

 

I

Le Ministre et Chef de mission adjoint du Canada à la Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique

 

Washington, le 23 décembre 2008

Note no 0252

L'Honorable Condoleezza Rice
Secrétaire d'État
Gouvernement des États-Unis d'Amérique
Washington, D. C.

 

Madame la Secrétaire d'État,

J'ai l’honneur de me référer aux recommandations récentes de la Commission du saumon du Pacifique relativement à certains chapitres de l’Annexe IV du Traité entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant le saumon du Pacifique (ci-après le « Traité »), fait à Ottawa le 28 janvier 1985. Il est prévu dans le Traité que ces chapitres arriveront à échéance le 31 décembre 2008.  J’ai donc l’honneur de proposer un accord (ci-après l’« Accord ») entre nos deux Gouvernements, au titre de l’Article XIII du Traité, ayant pour objet d’amender l’Annexe IV comme suit :

1.       L’intégralité des Chapitres 1, 2, 3, 5 et 6 de l’Annexe IV du Traité, y compris les ententes, les appendices et les pièces jointes y afférents, est remplacée par la version amendée des Chapitres 1, 2, 3, 5 et 6 de la susdite Annexe, y compris les ententes, les appendices et les pièces jointes y afférents, dont le texte figure en annexe à la présente Note. De même, l’intégralité des dispositions relatives aux stocks de saumon Coho de la frontière du Nord, telles qu’elles sont énoncées à l’Annexe B de l’Accord de 1999, est remplacée par l’ « Annexe B : gestion du saumon Coho de la frontière du Nord », tel qu’il figure en annexe à la présente Note.

2.       Nos deux Gouvernements conviennent, au titre des présentes, de remplir leurs obligations respectives en ce qui concerne l’octroi du financement prévu aux paragraphes 3 et 4 de la version amendée du Chapitre 3 de l’Annexe IV du Traité (ci-après le « Chapitre 3 amendé»), et cela conformément au calendrier ci-après :

a.       D’ici à 2010, au plus tard, chaque Gouvernement verse 1,5 million de dollars, dans sa monnaie nationale, par année et pour une période de cinq ans (jusqu’à concurrence de 7,5 millions de dollars, dans sa monnaie nationale) afin que soient apportées des améliorations cruciales, sur son territoire respectif, au Programme de marquage par fil codé des stocks côtiers, tel qu’il est exposé au sous-paragraphe 3(b) du Chapitre 3 amendé;

b.        La Section américaine de la Commission du saumon du Pacifique met à disposition jusqu’à concurrence de 1,0 million de dollars (US) sur une période de deux ans, et à partir de 2009, afin que soient mises en œuvre des mesures visant à améliorer le mécanisme bilatéral et les outils de gestion connexes pour les stocks de saumon du Pacifique (« Chinook »), tel qu’il est énoncé au sous-paragraphe 3(c) du Chapitre 3 amendé;

c.        Pour les deux années financières correspondantes aux États-Unis, de 2009 à 2011, ou avant, le Gouvernement des États-Unis met à disposition du Canada (pour un total de 30 millions de dollars) 15 millions de dollars (US), que le Canada utilise aux fins et aux conditions spécifiées au paragraphe 4 du Chapitre 3 amendé.

3.        Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, nos deux Gouvernements comprennent que l’octroi d’un financement par le Gouvernement des États-Unis est subordonné à l’appropriation des ressources financières nécessaires par les autorités gouvernementales appropriées et  conformément aux lois et règlements applicables. Aux fins des présentes, le Gouvernement des États-Unis s’engage également à obtenir les autorisations nécessaires et à effectuer les changements aux lois applicables rapidement afin de mettre en oeuvre le présent accord. De la même façon, le gouvernement du Canada s’engage à obtenir rapidement les ressources financières auxquelles il est fait référence au sous-paragraphe 2(a) ci-dessus. Si l’autorisation législative et les ressources financières susmentionnées ne sont pas obtenues des États-Unis à temps pour que les États-Unis puissent s’acquitter de leurs obligations au regard du calendrier prescrit au sous-paragraphe 2(a), (b) et (c) du présent Accord, ou si le Gouvernement du Canada n’obtient pas le financement nécessaire au respect des dispositions du sous-paragraphe 2(a) ci-dessus, nos deux Gouvernements conviennent alors de surseoir aux obligations du Chapitre 3 amendé, et cela jusqu’à ce que les ressources financières nécessaires soient mises à disposition, à moins que nos deux Gouvernements n’en conviennent autrement.

4.        Si le Comité de gestion du Fonds pour le Nord et le Comité de gestion du Fonds pour le Sud ne prennent pas ou ne s’acquittent pas de l’engagement de verser 2 millions de dollars (US) par année sur cinq ans (pour un total de 10 millions de dollars), aux fins spécifiées au sous-paragraphe 3(a) du Chapitre 3 amendé, et cela à partir de 2009, nos deux Gouvernements conviennent, au titre des présentes, de surseoir aux obligations énoncées dans le Chapitre 3 amendé, et cela aussi longtemps qu’un engagement n’aura pas été pris et respecté, à moins que nos deux Gouvernements n’en décident autrement.

5.        Si le Gouvernement du Canada décide d’examiner et d’évaluer la faisabilité et le bien-fondé d’une pêche sélective des stocks marqués de saumon du Pacifique (« Chinook ») en 2009 et en 2010, en application du paragraphe 5 du Chapitre 3 amendé, et si le Gouvernement des États-Unis consent à cette fin un financement ou une autre forme de soutien jusqu’à concurrence de 3 millions de dollars (US), les autorités concernées et chargées de la gestion des stocks de poissons collaborent avec le Comité d’évaluation de la pêche sélective (CEPS) afin de mettre sur pied le programme d’évaluation requis.

6.        Le présent Accord expire le 31 décembre 2018, à moins que nos deux Gouvernements n’en conviennent autrement. Si le Traité est dénoncé, conformément à l’article XV(2), le présent Accord cesse d’être en vigueur à partir de la date de la dénonciation dudit Traité.

7.        Il est entendu que le respect du présent Accord par nos deux Gouvernements est conforme au respect de leurs obligations au titre de l’article III du Traité.

Si les modalités énoncées ci-dessus agréent au Gouvernement des États-Unis d’Amérique, j’ai l’honneur de proposer que la présente Note et l’Annexe y afférent, dont les textes en français et en anglais font également foi, ainsi que la Note d’acceptation de Votre Excellence en réponse aux présentes, constituent un Accord entre les deux Gouvernements, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Veuillez agréer, Madame la Secrétaire d'État, les assurances de ma très haute considération.

Le Chargé d'Affaires a.i.,

Guy Saint-Jacques


 

 

ANNEXE IV

 Chapitre 1

Cours d'eau transfrontière

Les dispositions du présent Chapitre visent la période de 2009 à 2018.

1.       Reconnaissant qu'il est souhaitable de déterminer de façon précise les taux d'exploitation et les exigences quant aux échappées de géniteurs des saumons originaires des cours d'eau transfrontière, les Parties maintiennent un Comité technique conjoint transfrontière (« Comité ») relevant, à moins qu’il en soit convenu autrement, du Conseil transfrontière et de la Commission. Le Comité, notamment:

a)       rassemble et complète les données disponibles sur les schémas migratoires, l'ampleur de l'exploitation et les exigences relatives aux échappées de géniteurs des divers stocks;

b)       examine les régimes de gestion passés et en cours et fait des recommandations quant aux façons de les adapter pour atteindre les objectifs relatifs aux échappées;

c)       Identifie les projets de mise en valeur existants et futurs qui :

(i)       contribuent à l'élaboration de stratégies de gestion des captures visant à accroître les avantages pour les pêcheurs en vue de permettre à un nombre additionnel de saumons de retourner dans les eaux canadiennes;

(ii)      ont un impact sur la production naturelle des saumons dans les cours d'eau transfrontière.

2.       Les Parties améliorent les procédures relatives à la gestion coordonnée ou coopérative des activités de pêche des stocks des cours d'eau transfrontière. Pour ce faire, elles affirment leur intention de poursuivre la mise en œuvre et le perfectionnement des régimes de gestion fondée sur l'abondance à l’égard des populations transfrontière de saumon quinnat des rivières Taku et Stikine, de saumon rouge des rivières Taku et Stikine et de saumon coho de la rivière Taku. De plus, les Parties affirment leur intention de poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre complètes de régimes de gestion fondée sur l'abondance pour le saumon quinnat et le saumon rouge de la rivière Alsek et pour le saumon coho de la rivière Stikine durant la période de validité du Chapitre.

3.       Reconnaissant que chaque Partie s'est fixé pour objectif de rendre viables ses activités de pêche, les Parties conviennent que les arrangements suivants s'appliquent aux activités de pêche américaines et canadiennes de stocks de saumon originaires de la partie canadienne

a)       de la rivière Stikine :

(1)         Saumon rouge (« saumon sockeye »)

(i)       L'évaluation de la remonte annuelle du saumon rouge de la rivière Stikine est faite comme suit :

a.       une prévision pré-saison sera réalisée par le Comité chaque année avant le 1er avril. Cette prévision peut être modifiée par le Comité avant l'ouverture de la saison de pêche;

b.       les estimations en saison de la remonte de saumon rouge de la rivière Stikine et du volume total des prises autorisées (total autorisé des captures ou « TAC ») sont effectuées selon les directives d'un Plan de gestion convenu de la rivière Stikine, et à l'aide d'un modèle de prévision mis au point par le Comité. Les régimes de pêche des États-Unis et du Canada se fondent sur les estimations hebdomadaires du TAC. Au début de la saison et jusqu'à une date convenue, les estimations hebdomadaires du TAC sont établies d'après la prévision pré-saison de l'effectif de la remonte. Après cette date, le TAC est établi en fonction du modèle de prévision en saison;

c.       des modifications peuvent être apportées au Plan de gestion de la rivière Stikine et au modèle de prévision avant le 1er juin de chaque année, tel que convenu par les deux Parties. En cas d’échec pour convenir des modifications, on utilise le modèle et les paramètres de l'année précédente;

d.       les estimations du TAC peuvent être ajustées en saison, mais seulement s'il y a consensus entre les gestionnaires des deux Parties. Une justification pour ces ajustements est fournie au Comité.

(ii)      Les Parties souhaitent maximiser les captures de saumon rouge des lacs Tahltan et Tuya dans leurs activités de pêche existantes tout en tenant compte de la nécessité de protéger les remontes de saumons sauvages. Les Parties conviennent de gérer les retours de saumon rouge de la rivière Stikine de façon que chaque pays obtienne 50 % du TAC dans ses propres activités de pêche. Le Canada tentera de capturer tous les poissons excédentaires par rapport aux besoins de l'échappée et du cheptel de géniteurs qui reviennent vers les réseaux des lacs Tuya et Tahltan.

(iii)     Durant la période de validité du Chapitre, les Parties continueront d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de mise en valeur conjoints de la rivière Stikine conçus pour permettre le retour annuel de 100 000 saumons rouges. Dans l’éventualité où l’une ou l’autre des deux Parties s’éloignerait volontairement de cet objectif, la révision des parts de capture s’effectuera comme suit :

a.       Chaque année, avant le 1er février, le Comité établit un Plan de production et de mise en valeur de la rivière Stikine conçu pour permettre le retour annuel de 100 000 saumons rouges adultes. Le plan résumera les projets prévus pour l’année à venir et la production attendue de l’ensemble des activités de mise en valeur prévues, y compris la production découlant du prélèvement d’œufs à des sites précis, de l’amélioration de l’accès et de toute autre activité de mise en valeur décrite dans le plan annuel. Le Comité utilisera ces données pour produire une prévision de la production et de la mise en valeur fondée sur la meilleure information disponible.

b.       Le Conseil examine le plan annuel de production et de mise en valeur de la rivière Stikine et fera des recommandations aux Parties concernant le plan au plus tard le 28 février.

c.       Chaque année, le Comité examine et documente les projets et activités de mise en valeur conjoints entrepris par les Parties, y compris ceux portant sur la remonte des saumons, et présentera les résultats au Conseil à l’occasion de la revue d'après-saison annuelle.

d.      Pour la période de 2009 à la fin de 2013, les parts de capture des Parties seront établies conformément à l’alinéa 3a)(1)(ii).

e.       Au cours de la période allant de 2014 à la fin de 2018, le Conseil évaluera le rendement des Parties en regard du Plan de production et de mise en valeur de la rivière Stikine produit cinq années plus tôt. Le Conseil fera des recommandations aux Parties si les parts de capture telles qu’établies à l’alinéa 3a)(1)(ii) ont à être ajustées. La part d’une Partie est réduite de 1.5% pour chaque perte de production accrue attendue de l’ordre de 10 000 poissons si la Partie en question a :

(i)      intentionnellement omis de se conformer au Plan de production et de mise en valeur de la rivière Stikine cinq ans auparavant;

(ii)     intentionnellement nui à la capacité de l’autre Partie à se conformer au Plan de production et de mise en valeur de la rivière Stikine.

(iii)    Si la perte de production accrue attendue est attribuable aux deux Parties, les pénalités seront réparties proportionnellement à la part de responsabilité de chacune vis-à-vis de la perte.

Les parts de capture seront révisées de manière à totaliser 100 % du TAC. La réduction nette de la part de capture d’une Partie sera compensée par l’augmentation de la part de capture de l’autre Partie.

f.        En ce qui concerne les nouveaux projets de mise en valeur, le Canada tentera de capturer tous les poissons excédentaires par rapport aux besoins de l'échappée et du cheptel de géniteurs.

(iv)       Conformément au présent accord, les États-Unis pourront mener des activités de pêche de subsistance dirigée dans la partie américaine de la rivière Stikine compte tenu d’un niveau de capture indicatif de 600 saumons rouges à atteindre entre le 19 juin et le 31 juillet. Ces prises seront incluses dans les contingents américains existants de saumon rouge de la Stikine. S’agissant de ces activités de pêche :

a.       La zone de pêche inclura le cours principal de la rivière Stikine, en aval de la frontière internationale. Les activités de pêche aux sites d’évaluation des stocks déterminés avant chaque saison sont interdites à moins d’être autorisées dans des conditions précises convenues par les gestionnaires des deux Parties.

b.      Les, y compris les prises accidentelles. Toutes captures feront l’objet d’une déclaration hebdomadaire les étiquettes récupérées sont remises à l’Alaska Department of Fish and Game.

c.       Un rapport écrit sur les activités de pêche résumant les prises, l’effort de pêche et toute autre information pertinente requise par le Conseil transfrontière sera soumis par l’organisme de gestion à l’attention du Conseil à l’occasion de sa réunion annuelle d’après-saison.

d.      Toute proposition de modification réglementaire aux activités de pêche au cours des années restantes visées par la présente annexe devrait être examinée par le Conseil transfrontière bilatéral et approuvée par la Commission du saumon du Pacifique.

(2)        Saumon coho

(i)       D’ici 2018, les Parties conviennent d'élaborer et de mettre en œuvre une approche fondée sur l'abondance pour gérer le coho de la rivière Stikine. Il est nécessaire de perfectionner les programmes d'évaluation avant de pouvoir fixer un objectif d'échappée correspondant aux données biologiques. Les Parties évaluent les progrès accomplis à cet égard d’ici 2014.

(ii)       Entre-temps, l'intention des gestionnaires des États-Unis est de s'assurer qu'un nombre suffisant de cohos entrent dans la portion canadienne de la Stikine pour que soit atteint l'objectif convenu concernant les géniteurs, et pour permettre au Canada de réaliser des captures annuelles de 5 000 cohos dans une pêche dirigée.

a.       La limite de capture de 5 000 cohos précisée aux présentes pour les activités de pêche canadiennes dans la Stikine peut être dépassée pourvu que les estimations bilatéralement convenues de la remonte en cours de saison indiquent que le passage du saumon au Canada a excédé ou qu’il est projeté qu’il excédera la limite de capture canadienne de 5 000 poissons plus les besoins en géniteurs convenus par les deux Parties.

(iii)       Conformément au présent accord, les États-Unis pourront mener des activités de pêche de subsistance dirigée dans la portion américaine de la Stikine compte tenu d’un niveau de capture indicatif de 400 cohos à atteindre entre le 1er août et le 1er octobre. S’agissant de ces activités de pêche :

a.       La zone de pêche inclura le cours principal de la Stikine, en aval de la frontière internationale. Les activités de pêche aux sites d’évaluation des stocks déterminés avant chaque saison sont interdites à moins d’être autorisées dans des conditions précises convenues par les gestionnaires des deux Parties.

b.      Les captures feront l’objet d’une déclaration hebdomadaire, y compris les captures accidentelles. Toutes les étiquettes récupérées sont remises à l’Alaska Department of Fish and Game.

c.       Un rapport écrit sur les activités de pêche résumant les prises, l’effort de pêche et toute autre information pertinente requise par le Conseil transfrontière sera soumis par l’organisme de gestion à l’attention du Conseil à l’occasion de sa réunion annuelle d’après-saison.

d.      Toute proposition de modification réglementaire aux activités de pêche au cours des années restantes visées par la présente annexe devrait être examinée par le Conseil transfrontière bilatéral et approuvée par la Commission du saumon du Pacifique.

(3)       Saumon quinnat (« saumon chinook »)

(i)       Cet accord s’applique au saumon quinnat de grande taille (plus de 659 mm de longueur, du milieu de l'œil à la fourche) originaire de la rivière Stikine.

(ii)      Les deux Parties prennent les mesures de gestion nécessaires pour que les objectifs d'échappée des quinnats qui remontent dans la portion canadienne de la Stikine soient atteints. Les Parties conviennent de partager les responsabilités associées à la conservation. Les arrangements touchant aux activités de pêche doivent tenir compte des exigences relatives à la biodiversité et aux écosystèmes.

(iii)     Conformément au paragraphe 2 ci-dessus, la gestion des  activités de pêche dirigée sera fondée sur l'abondance selon une approche élaborée par le Comité. Les Parties s'entendent pour mettre en œuvre des programmes d'évaluation à l’appui d’un régime de gestion fondée sur l'abondance.

(iv)     À moins qu’il en soit convenu autrement, les activités de pêche dirigée du quinnat de la Stikine ne pourront se pratiquer que dans le bassin hydrographique de la Stikine au Canada, et dans le secteur 108 aux États-Unis.

(v)     Conformément au présent accord, les États-Unis pourront mener des activités de pêche de subsistance dirigée dans la portion de la Stikine compte tenu d’un niveau de capture indicatif de 125 quinnats à atteindre entre le 15 mai et le 20 juin. S’agissant de ces activités de pêche :

a.       La zone de pêche inclura le cours principal de la Stikine, en aval de la frontière internationale. Les activités de pêche aux sites d’évaluation des stocks déterminés avant chaque saison sont interdites à moins d’être autorisées dans des conditions précises convenues par les gestionnaires des deux Parties.

b.       Les captures feront l’objet d’une déclaration hebdomadaire, y compris les captures accidentelles. Toutes les étiquettes récupérées sont remises à l’Alaska Department of Fish and Game.

c.       Un rapport écrit sur la pêche résumant les prises, l’effort de pêche et toute autre information pertinente requise par le Conseil transfrontière sera soumis par l’organisme de gestion à l’attention du Conseil à l’occasion de sa rencontre annuelle d’après-saison.

d.       Toute proposition de modification réglementaire aux activités de pêche au cours des années restantes visées par la présente annexe devrait être examinée par le Conseil transfrontière bilatéral et approuvée par la Commission du saumon du Pacifique.

(vi)     En matière de gestion du quinnat de la Stikine, les Parties tiendront compte de la conservation de stocks ou d’unités de conservation précis dans la planification ou la poursuite de leurs activités de pêche respectives. Pour éviter la surpêche de composantes précises de la remonte, le Comité produira chaque semaine des directives de capture ou autres mesures de gestion convenues en déterminant le niveau de capture autorisé de chaque Partie selon la saison totale de pêche du saumon quinnat et ce, en fonction des périodes hebdomadaire historiques de remonte.

(vii)     Dès 2009, les Parties conviennent de mettre en œuvre par l’entremise du Comité le programme convenu d’identification génétique des stocks (IGS) de saumon rouge pour contribuer à la gestion du saumon quinnat de la Stikine. Les Parties conviennent de poursuivre l’élaboration de points de référence conjoints en matière d’IGS.

(viii)    Les Parties conviennent de revoir périodiquement l’objectif d'échappée des géniteurs du quinnat de la Stikine au-dessus de la frontière, qui s’appliquera aux poissons de grande taille (plus de 659 mm de longueur, du milieu de l'œil à la fourche).

(ix)     une prévision pré-saison de l’effectif de la remonte terminale1 du quinnat de la Stikine sera faite par le Comité chaque année avant le 1er décembre.

(x)      Des activités de pêche dirigée fondées sur les prévisions pré-saisonnières peuvent être conduites seulement si l’effectif de la remonte terminale prévu en pré-saison égale ou dépasse la valeur médiane de la fourchette d’objectifs d’échappée permettant un rendement constant maximum (RCM) plus les niveaux de capture de base combinés du Canada, des États-Unis et des  activités de pêche expérimentale pour le quinnat de la Stikine. La prévision pré-saisonnière ne sera utilisée aux fins de gestion que jusqu’à ce que les projections réalisées en cours de saison soient disponibles.

(xi)      Afin de déterminer si l’on autorise ou non les activités de pêche dirigée à partir d’informations recueillies en cours de saison, de telles activités ne seront conduites que si l’effectif de la remonte terminale projeté excède l’estimation ponctuelle (NRCM) bilatéralement convenue de l’objectif concernant les échappées plus les niveaux de capture de base combinés du Canada, des États-Unis et des activités de pêche expérimentale pour le quinnat de la Stikine. Le Comité détermine à quel moment les projections produites en cours de saison peuvent être utilisées aux fins de gestion et établit la méthodologie applicable à ces projections et les actualise  chaque semaine ou à tout autre intervalle convenu.

(xii)     Le volume des prises autorisées sera calculé comme suit :

Remonte terminale de base = objectif concernant les échappées + niveaux de capture de base combinés du Canada, des États-Unis et des activités de pêche expérimentale

Remonte terminale – Remonte terminale de base = volume des prises autorisées

(xiii)    Les niveaux de capture de base se composent comme suit :

a.       niveau de capture de base pour la portion américaine de la Stikine : 3 400 quinnats de grande taille2;

b.      niveau de capture de base pour la portion canadienne de la Stikine : 2 300 quinnats de grande taille3;

c.       activités de pêche expérimentale : 1 400 quinnats de grande taille.

(xiv)     La répartition et la comptabilisation du volume des prises autorisées s’effectueront comme suit :

Fourchette du volume
des prises autorisées
Part du volume des prises autorisées
États-Unis
Canada
Minimum
Maximum
Minimum Maximum Minimum Maximum
0 5 000 0 500 0 4 500
5 001 20 000 501 11 000 4 500 9 000
20 001 30 000 11 001 17 500 9 000 12 500
30 001 50 000 17 501 30 500 12 500 19 500
50 001 100 000 30 501 63 000 19 500 37 000

Pour chaque fourchette du volume des prises autorisées, la part du volume des prises autorisées de chaque Partie sera calculée proportionnellement à la valeur du volume des prises autorisées dans la fourchette.

(xv)       Les prises américaines de quinnats de la Stikine inscrites au volume des prises autorisées ne seront pas incluses dans les contingents des activités de pêche GFAG du Sud-Est de l’Alaska. En particulier :

a.       la capture dans le secteur 108 de quinnats non visés par le Traité de la Stikine continuera d’être incluse dans la limite de capture des activités de pêche GFAG du Sud-Est de l’Alaska;

b.      le niveau de capture de base américain de quinnats de la Stikine dans le secteur 108 sera inclus dans la limite de capture des activités de pêche GFAG du Sud-Est de l’Alaska;

c.       les prises américaines de quinnats de la Stikine réalisées dans le secteur 108 et supérieures au niveau de capture de base américain ne seront pas incluses dans les contingents des activités de pêche GFAG du Sud-Est de l’Alaska.

En ce qui a trait aux captures en cours d’eau transfrontière, l’inclusion des prises de quinnat dans les contingents des activités de pêche GFAG du Sud-Est de l’Alaska demeurera la responsabilité du Comité technique du saumon quinnat (« CTQ »), tel que modifié par les points a) à c) ci-dessus.

(xvi)     Exception faite des dispositions prévues au sous-alinéa (v) ci-dessus, les Parties déterminent les contingents nationaux de leur part de capture respective.

(xvii)    Lorsque la remonte terminale est insuffisante pour assurer aux Parties le niveau de capture de base de quinnats de la Stikine et pour atteindre la valeur minimale de l’objectif concernant les échappées, la réduction des activités de pêche de niveau de base de chaque Partie, c.-à-d. des activités de pêche qui ont contribué à l’établissement des niveaux de capture de base, sera proportionnelle aux parts de niveau de capture de base de quinnats de la Stikine, à l’exclusion des activités de pêche expérimentales.

(xviii)    Si les échappées de quinnat de la Stikine sont en deçà de la limite inférieure de la fourchette de valeurs convenue durant trois années consécutives, les Parties examineront la gestion des activités de pêche de base et de toute autre activité de pêche responsable de la capture de stocks de quinnat de la Stikine en vue de reconstituer les échappées.

 

b)       de la rivière Taku :

(1)       Saumon rouge (« saumon sockeye »)

(i)       Les activités de pêche dirigée ciblant le saumon rouge de la rivière Taku ne seront pratiquées que dans le bassin hydrographique de la Taku au Canada et dans le secteur 111 aux États-Unis.

(ii)      L’abondance annuelle estimative de la remonte du saumon rouge sauvage de la Taku sera établie en ajoutant la capture du saumon rouge sauvage dans le secteur 111 américain au passage estimatif au-dessus de la frontière du saumon rouge sauvage. Le total estimatif annuel autorisé de captures de saumon rouge sauvage de la Taku sera établi en soustrayant l’objectif convenu concernant les échappées des géniteurs de l’abondance annuelle estimative.

(iii)     La gestion des régimes de pêche des États-Unis et du Canada se fonde sur les estimations hebdomadaires du TAC de saumon rouge sauvage.

(iv)     Aux fins de gestion en cours de saison, le saumon rouge originaire de la Taku identifiable et mis en valeur ne sera pas inclus dans le calcul du TAC annuel. Nonobstant le sous-alinéa (vi) ci-dessous, le saumon rouge mis en valeur sera accessoirement pris dans les activités de pêche existantes avec le saumon rouge sauvage de la Taku.

(v)     En matière de gestion, l’objectif principal des Parties consiste à atteindre l’objectif convenu concernant les échappées de géniteurs. Si l’échappée projetée en eau douce du saumon rouge sauvage est plus importante que 1,6 fois (ou toute autre valeur convenue) l’objectif convenu concernant les échappées, le Canada peut, en plus de sa part du TAC, capturer l’excédent projeté de l’échappée en eau douce alloué en fonction des périodes de remonte.

(vi)     Il est prévu que l’excédent de saumon rouge mis en valeur ne sera pas capturé par les activités de pêche commerciale existantes du fait de mesures de gestion requises pour garantir l’échappée des géniteurs du saumon sauvage. Le Canada peut conduire des activités de pêche additionnelles en amont des activités de pêche commerciale existantes pour capturer l’excédent de saumon rouge mis en valeur.

(vii)    Les deux Parties conviennent de l’objectif d’accroître la remonte du saumon rouge de la Taku. L’objectif à long terme des États-Unis consiste à maintenir sa part de capture de 82 % de saumon rouge sauvage de la Taku ajustée uniquement en fonction des retours attestés de saumon rouge mis en valeur. L’objectif à long terme du Canada consiste à obtenir un arrangement de partage à parts égales du saumon rouge. Les Parties conviennent de poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de mise en valeur conjoint de la Taku destiné, à terme, à permettre la remonte de 100 000 saumons rouges mis en valeur.

(viii)    La part annuelle du TAC de saumon rouge de la Taku de chacune des Parties s’établit comme suit :

Production mise en valeur Part américaine du TAC Part canadienne du TAC
0 82 % 18 %
1 à 5 000 80 % 20 %
5 001 à 15 000 79 % 21 %
15 001 à 25 000 77 % 23 %
25 001 à 35 000 75 % 25 %
35 001 à 45 000 73 % 27 %
45 001 à 55 000 71 % 29 %
55 001 à 65 000 69 % 31 %
65 001 à 75 000 68 % 32 %
75 001 à 85 000 67 % 33 %
85 001 à 95 000 66 % 34 %
95 001 à 100 000 65 % 35 %

Le rendement des Parties en regard de ces parts de capture se fondera sur l’analyse après-saison de la production documentée de saumon rouge mis en valeur.

(ix)    Chaque année, avant le 1er février, le Comité prépare un Plan de production et de mise en valeur de la rivière Taku. Le plan rendra compte des activités de mise en valeur prévues à entreprendre par les Parties et de la production attendue découlant du prélèvement d’œufs à des sites précis, de l’amélioration de l’accès et de toute autre activité de mise en valeur décrite dans le plan annuel. Le Comité utilisera ces données pour établir une prévision initiale de la production et de la mise en valeur fondée sur la meilleure information disponible.

(x)     Le Conseil examine le plan annuel et fait des recommandations aux Parties concernant le plan au plus tard le 28 février.

(xi)    Chaque année, le Comité examine et documente les projets et activités de mise en valeur conjoints entrepris par les Parties, y compris la remonte estimée de saumon rouge mis en valeur identifiable et non identifiable, et présente les résultats au Conseil à l’occasion de la revue d'après-saison annuelle.

(2)       Saumon coho

(i)       Conformément au paragraphe 2 ci-dessus, les Parties conviennent de mettre en œuvre une approche fondée sur l'abondance pour gérer le coho de la rivière Taku. Les Parties conviennent de produire un rapport technique conjoint et de le soumettre aux divers mécanismes d’examen des Parties en vue de déterminer et d’établir un objectif de rendement constant maximum (RCM) bilatéralement convenu pour le coho de la Taku avant le début de la saison de pêche 2010.

(ii)      Dans l'attente de la mise au point d'une nouvelle approche fondée sur l'abondance, l'intention des gestionnaires des États-Unis est de s'assurer une remonte minimale en eau douce au-dessus de la frontière de 38 000 cohos, dans le cadre des arrangements suivants :

a.       aucune limite numérique sur les captures de cohos de la rivière Taku ne sera imposée au Canada pendant la pêche dirigée du saumon rouge (jusqu'à la semaine statistique no 33 incluse);

b.      si les projections en saison de l'effectif de la remonte au-dessus de la frontière sont inférieures à 50 000 cohos, une pêche canadienne dirigée visant la capture de 3 000 cohos au maximum est autorisée à des fins d'évaluation dans le cadre du programme conjoint Canada/États-Unis de marquage-recapture de la rivière Taku;

c.       si les projections en saison de l'effectif de la remonte au-dessus de la frontière dépassent 50 000 cohos, une pêche canadienne dirigée visant la capture de 5 000 cohos est autorisée;

d.      si les projections en saison de l'effectif de la remonte au-dessus de la frontière dépassent 60 000 cohos, une pêche canadienne dirigée visant la capture de 7 500 cohos est autorisée;

e.       si les projections en saison de l'effectif de la remonte au-dessus de la frontière dépassent 75 000 cohos, une pêche canadienne dirigée visant la capture de 10 000 cohos est autorisée.

(iii)     Les limites de capture annuelle précisées au sous-alinéa 3b)(2)(ii) ci-dessus pour la capture canadienne de cohos de la rivière Taku peuvent être dépassées pourvu que les estimations en cours de saison de la remonte bilatéralement convenues indiquent que le passage du saumon au Canada a excédé ou qu’il est projeté qu’il excèdera la limite de capture canadienne précisée, plus les besoins en géniteurs convenus par les deux Parties.

(3)       Saumon quinnat (« saumon chinook »)

(i)       Le présent accord s’applique au saumon quinnat de grande taille (plus de 659 mm de longueur, du milieu de l'œil à la fourche) originaire de la rivière Taku.

(ii)      Les deux parties prendront les mesures de gestion nécessaires pour que soient atteints les objectifs d'échappée des quinnats qui remontent dans les portions canadiennes de la rivière Taku. Les Parties conviennent de partager les responsabilités associées à la conservation. Les arrangements touchant aux activités de pêche doivent tenir compte des exigences relatives à la biodiversité et aux écosystèmes.

(iii)     Conformément au paragraphe 2 ci-dessus, la gestion des activités de pêche dirigée sera fondée sur l'abondance selon une approche élaborée par le Comité. Les Parties s'entendent pour mettre en œuvre des programmes d'évaluation qui appuieront le régime de gestion fondée sur l'abondance.

(iv)      À moins qu’il en ait été convenu autrement, les activités de pêche dirigée du quinnat de la Taku ne pourront se pratiquer que dans le bassin hydrographique de la Taku au Canada, et dans le secteur 111 aux États-Unis.

(v)      La gestion du quinnat de la Taku, tiendra compte de la conservation de stocks ou d’unités de conservation précis dans la planification ou la poursuite de leurs activités de pêche respectives. Pour éviter la surpêche de composantes précises de la remonte, le Comité produira chaque semaine des directives de capture ou autres mesures convenues de gestion en déterminant le niveau de capture autorisé de chaque Partie au cours de la saison totale de pêche du quinnat et ce, en fonction des périodes hebdomadaire historiques de remonte.

(vi)     Dès 2009, les Parties conviennent de mettre en œuvre par l’entremise du Comité un programme d’identification génétique des stocks (IGS) actuellement convenus de quinnat pour contribuer à la gestion du quinnat de la Taku. Les Parties conviennent de poursuivre l’élaboration de points de référence conjoints en matière d’IGS.

(vii)     Les Parties conviennent de revoir périodiquement l’objectif d'échappée des géniteurs du quinnat de la Taku au-dessus de la frontière, qui sera exprimé en fonction des poissons de grande taille (plus de 659 mm de longueur, du milieu de l'œil à la fourche). D’ici au 15 janvier 2009, les Parties conviennent de revoir conjointement l’objectif concernant les échappées desquelles elles ont convenu actuellement et de soumettre un rapport technique établi conjointement aux processus d’examen nationaux accélérés à temps pour permettre l’application de l’objectif révisé à la saison 2009. Les processus d’examen formels se dérouleront tel que requis.

(viii)     Une prévision pré-saison de l’effectif de la remonte terminale4 du quinnat de la Taku sera réalisée par le Comité chaque année avant le 1er décembre.

(ix)     Des activités de pêche dirigée fondées sur les prévisions pré-saisonnières peuvent être conduites seulement si l’effectif de la remonte terminale prévu en pré-saison égale ou dépasse la valeur médiane de la fourchette d’objectifs d’échappée permettant un rendement constant maximum (RCM) plus les niveaux de capture de base combinés du Canada, des États-Unis et des activités de pêche expérimentale pour le quinnat de la Taku. La prévision pré-saisonnière ne sera utilisée aux fins de gestion que jusqu’à ce que les projections réalisées en cours de saison soient disponibles.

(x)     Afin de déterminer si l’on autorise ou non les activités de pêche dirigée à partir d’informations recueillies en cours de saison, de telles activités ne seront conduites que si l’effectif de la remonte terminale projeté excède l’estimation ponctuelle (NRCM) bilatéralement convenue de l’objectif concernant les échappées plus les niveaux de capture de base combinés du Canada, des États-Unis et des activités de pêche expérimentale pour le quinnat de la Taku. Le Comité détermine à quel moment les projections produites en cours de saison peuvent être utilisées aux fins de gestion et établit la méthodologie applicable à ces projections et les actualise chaque semaine ou à tout autre intervalle convenu.

(xi)      Le volume des prises autorisées se calcule comme suit :

Remonte terminale de base = objectif concernant les échappées + niveaux de capture de base combinés du Canada, des États-Unis et des activités de pêche expérimentale

Remonte terminale – Remonte terminale de base = volume des prises autorisées

(xii)     Les niveaux de capture de base incluent :

a.   Les niveaux de capture de base pour la portion américaine de la Taku : 3 500 quinnats de grande taille5

b.   Les niveaux de capture de base pour la portion canadienne de la Taku : 1 500 quinnats de grande taille6

c.   Les activités de pêche expérimentale : 1 400 quinnats de grande taille.

(xiii)      La répartition et la comptabilisation du volume des prises autorisées s’effectueront comme suit :

Fourchette du volume
des prises autorisées

Part du volume des prises autorisées

États-Unis

Canada

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

0

5 000

0

0

0

5 000

5 001

20 000

1

11 000

5 000

9 000

20 001

30 000

11 001

17 500

9 000

12 500

30 001

50 000

17 501

30 500

12 500

19 500

50 001

100 000

30 501

63 000

19 500

37 000

Pour chaque fourchette du volume des prises autorisées, la part du volume des prises autorisées de chaque Partie sera calculée proportionnellement à la valeur du volume des prises autorisées dans la fourchette.

(xiv)      Les prises américaines de quinnats de la Taku inscrites au volume des prises autorisées ne seront pas incluses dans les contingents des activités de pêche GFAG du Sud-Est de l’Alaska. En particulier :

a.       la capture dans le secteur 111 de quinnats non visés par le Traité de la Taku continuera d’être incluse dans la limite de capture des activités de pêche GFAG du Sud-Est de l’Alaska;

b.       le niveau de capture de base américain de quinnats de la Taku dans le secteur 111 sera inclus dans la limite de capture des activités de pêche GFAG du Sud-Est de l’Alaska;

c.       les prises américaines de quinnats de la Taku réalisées dans le secteur 111 et supérieures au niveau de capture de base américain ne seront pas incluses dans les contingents des activités de pêche GFAG du Sud-Est de l’Alaska.

`En ce qui a trait aux captures en cours d’eau transfrontière, l’inclusion des prises du quinnat dans les contingents des activités de pêche GFAG du Sud-Est de l’Alaska continueront de relever du Comité technique du saumon quinnat (« CTQ »), compte tenu des modifications introduites par les points a à c ci-dessus.

(xv)       Les Parties déterminent les contingents nationaux de leur part de capture respective.

(xvi)      Lorsque la remonte terminale est insuffisante pour assurer aux Parties le niveau de capture de base de quinnats de la Taku et pour atteindre la valeur minimale de l’objectif concernant les échappées, la réduction des activités de pêche de base de chaque Partie, c.-à-d. des activités de pêche qui ont contribué à l’établissement des niveaux de capture de base, sera proportionnelle aux parts de niveau de capture de base de quinnats de la Taku, à l’exclusion des activités de pêche expérimentale.

(xvii)     Si les échappées de quinnats de la Taku sont inférieures à la limite inférieure de la fourchette de valeurs convenue durant trois années consécutives, les Parties examineront la gestion des activités de pêche de base et de toute autre activité de pêche responsable de la capture de stocks de quinnat de la Taku en vue de reconstituer les échappées.

 

c)       de la rivière Alsek :

(i)       Les Parties poursuivront l’élaboration et la mise en œuvre des programmes coopératifs de gestion fondée sur l'abondance à l’égard du saumon de la rivière Alsek, y compris les objectifs de gestion et d’échappée des géniteurs au-dessus de la frontière convenus concernant le quinnat et le saumon rouge. Les Parties conviennent de produire des rapports techniques conjoints et de les soumettre à leurs divers mécanismes de révision. Le but est d’identifier et d’établir un objectif d’échappée permettant un rendement constant maximum (RCM) révisé et bilatéralement convenu pour le quinnat et le saumon rouge de la rivière Alsek avant la saison de pêche 2014, objectif qui demeurera en vigueur jusqu’à ce que soit développé un autre objectif convenu.

(ii)       Chaque année, avant le 1er mai, le Comité préparera un plan de gestion des activités de pêche de la rivière Alsek.

(iii)       Durant la période de validité du Chapitre, les deux Parties pourront soumettre des propositions au Conseil pour la conduite de nouvelles activités de pêche commerciale ciblant le saumon du bassin hydrographique de la rivière Alsek. La Partie qui soumettra une proposition a la responsabilité de fournir une description détaillée des activités de pêche proposées en précisant l’emplacement, la période visée et les engins de pêche à utiliser. La Partie a la responsabilité de recommander un ensemble de mesures de gestion applicables à l’activité ou aux activités proposées. La mise en œuvre des activités ne pourra se faire sans le consentement des deux Parties et sans l’élaboration préalable d’un régime de gestion fondé sur l’abondance.

(iv)       Saumon quinnat (« saumon chinook »)

a.     Sous réserve de révision annuelle par le Comité et avec son approbation, les Parties conviennent de conduire une pêche expérimentale qui sera gérée par les États-Unis selon les modalités déterminées par le Comité. Les activités de pêche expérimentale seront menées pendant toute la durée de la remonte. La capture totale du quinnat réalisée dans le cadre des activités de pêche expérimentale n’excédera pas 500 poissons. Tous les poisons capturés seront échantillonnés pour en déterminer la longueur, l’âge et le sexe et aux fins de prélèvement de tissus (pour l’identification génétique des stocks).

b.      Chaque année, le Comité produira une estimation de l’abondance du quinnat dans le cours de la rivière Alsek. Les Parties conviennent de mettre en œuvre par l’entremise du Comité un programme d’identification génétique des stocks (IGS) de quinnat adopté d’un commun accord pour contribuer à la gestion du quinnat de la rivière Alsek. Les Parties conviennent de poursuivre l’élaboration de points de référence conjoints en matière d’IGS .

(v)       Saumon rouge (« saumon sockeye »)

a.       Chaque année, le Comité ajustera et mettra en œuvre les méthodes de gestion fondées sur l’abondance. Les Parties s’efforceront de continuer à explorer des méthodes de détermination de l’abondance en eau douce (comme l’identification génétique des stocks).

b.      Chaque année, des échantillons de tissus prélevés hebdomadairement seront recueillis à la pêche commerciale de Dry Bay en plus de ceux provenant du programme d’échantillonnage habituel.

c.       Sous réserve du sous-alinéa 3c)(i), l’objectif provisoire en matière de gestion des États-Unis consiste à faire passer suffisamment de saumon rouge au Canada pour atteindre l’objectif convenu d’échappée des géniteurs convenu de plus de 3 000 saumons rouges à l’égard de la rivière Klukshu.

4.       Les Parties conviennent que, si les contingents de prises fixés pour les saumons des cours d'eau transfrontière ne sont pas atteints du fait des mesures de gestion appliquées par l'une ou l'autre Partie au cours d'une année donnée, des ajustements compensatoires sont apportés les années subséquentes. Aucun ajustement compensatoire n’est fait si les prises d'une Partie restent en deçà des contingents du fait des mesures de gestion appliquées par cette même Partie. Les parties conviennent que, vers le milieu de la période de validité du Chapitre, le résultat du partage des captures sera évalué et, le cas échéant, des ajustements seront apportés pour le reste de la période. À la fin de la période, les dépassements ou déficits cumulatifs éventuels des captures seront reportés aux périodes suivantes de validité du Chapitre. Les Parties conviennent de revoir cet arrangement avant 2010. Le Conseil transfrontière transmettra ses recommandations à ce sujet aux commissaires d’ici janvier 2010.

5.       Les Parties conviennent que, vers le milieu de la période de validité du présent Chapitre ou à un autre moment convenu, elles réviseront le Chapitre et détermineront si elles veulent en prolonger la validité.

6.       Les Parties conviennent d'examiner les possibilités de mise en valeur coopérative et d'entreprendre des études le plus tôt possible sur la faisabilité de nouveaux projets de mise en valeur dans les cours d'eau transfrontière et les secteurs adjacents pour accroître la productivité des stocks et donner aux pêcheurs des deux pays la possibilité d'augmenter leurs captures.

7.       Reconnaissant que les stocks de saumons originaires de la partie canadienne du fleuve Columbia ne forment qu'une petite partie des populations totales de saumons de ce fleuve, et que les arrangements visant la consultation et la recommandation d'objectifs concernant les échappées et l'approbation des activités de mise en valeur, prévus par l'Article VII du Traité, ne conviennent pas au système du fleuve Columbia dans son ensemble, les Parties estiment important d'assurer la conservation efficace des stocks d'amont dont l'aire s'étend au Canada et d'explorer le potentiel d'activités mutuellement bénéfiques de mise en valeur. En conséquence, nonobstant les paragraphes 2, 3 et 4 de l'Article VII, les Parties se consulteront pour mettre au point, à l’égard des sections transfrontière du fleuve Columbia, des arrangements plus pratiques de consultation et de fixation des objectifs concernant les échappées que ceux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l'Article VII. Ces arrangements viseront notamment :

a)       à assurer la conservation effective des stocks;

b)       à faciliter la mise en valeur future des stocks sur une base convenue;

c)       à éviter de nuire aux programmes de gestion des États-Unis touchant les stocks de saumons qui se trouvent dans les tributaires autres que transfrontière du fleuve Columbia ainsi que dans le cours principal de ce fleuve.

 

 

 

APPENDICE À L'ANNEXE IV

Chapitre 1

Entente sur la mise en valeur conjointe des stocks de saumon rouge (« saumon sockeye ») des cours d'eau transfrontière

 

Conformément à l'Annexe IV du Traité sur le saumon du Pacifique, et reconnaissant le désir du Canada et des États-Unis de continuer à réaliser un programme conjoint de mise en valeur à l’égard des cours d'eau transfrontière qui soit planifié et coordonné avec soin :

1.       Les Parties conviennent des principes qui suivent :

a)       mettre en œuvre un programme de mise en valeur compatible avec la protection des stocks de saumons sauvages existants et avec l’habitat dont ils dépendent;

b)       mettre en œuvre un programme de mise en valeur diversifié intégrant toute une gamme d’approches destinées à accroître la production et fondé sur une bonne connaissance des stocks de saumons sauvages existants;

c)       mettre en œuvre un programme de mise en valeur intégrant des activités de planification, d’évaluation et de révision exhaustives;

d)       élaborer des stratégies de gestion des stocks mis en valeur avant la remonte des poissons adultes;

e)       partager les coûts des projets de mise en valeur ayant fait l’objet d’une convention commune proportionnellement à la distribution des bénéfices, à moins de trouver une source de financement externe. Les Parties recommandent un plan, le cas échéant, pour financer des projets, notamment :>

(i)       un arrangement de partage des coûts entre les Parties;

(ii)      des obligations de financement à long terme.

2.       Les Parties conviennent d'établir le Sous-comité de la mise en valeur, qui relèvera du Comité technique conjoint transfrontière, et dont le mandat prévoit notamment ce qui suit :

a)       Chercher à identifier diverses possibilités de mise en valeur et à produire des sommaires préliminaires des projets pouvant permettre d’atteindre les objectifs de mise en valeur établis au Chapitre 1 de l’Annexe IV;

b)        communiquer les possibilités de mise en valeur au Conseil transfrontière et aux Parties ainsi que les recommandations techniques connexes;

c)       réaliser des études de faisabilité détaillées pour les projets recommandés par l’une ou l’autre des Parties ou par le Conseil transfrontière, notamment :

(i)       l'estimation des coûts;

(ii)      l’estimation des bénéfices pour les utilisateurs et les collectivités;

(iii)     les chances de succès;

(iv)     l’analyse des risques;

(v)      les calendriers de mise en œuvre;

(vi)     les échéanciers et seuils précis concernant les décisions majeures;

(vii)     les procédures d'évaluation;

(viii)    les plans de gestion des activités de pêche des stocks mis en valeur;

d)       surveiller la mise en œuvre des projets de mise en valeur en cours, et faire rapport annuellement de l'avancement aux Parties et au Conseil transfrontière.

e)       procéder à des examens techniques détaillés périodiques portant sur les aspects et les éléments biologiques énumérés au sous-paragraphe 2c) ci-dessus des projets mis en œuvre tel que requis par l’une des Parties, avec l’accord de l’autre Partie;

f)       produire annuellement un Plan de production et de mise en valeur de la rivière Stikine et un Plan de production et de mise en valeur de la rivière Taku qui détaillent :

(i)       les projets et activités de mise en valeur à entreprendre par les Parties;

(ii)      l’accroissement de production attendu devant découler de ces projets et activités;

(iii)     la technique scientifique à utiliser pour documenter la production accrue;

g)       passer annuellement en revue et documenter les projets et activités de mise en valeur entrepris conjointement par les Parties, y compris la remonte des saumons. Le Sous-comité évalue chaque année les activités de mise en valeur en regard du plan de production et de mise en valeur approprié (rivière Stikine ou Taku) et expliquer tout écart éventuel.

3.       Le Conseil transfrontière prendra en considération les informations techniques fournies par le Sous-comité de la mise en valeur du Comité technique conjoint transfrontière, et ces informations techniques associées à la connaissance qu’a le Conseil des conditions et des valeurs économiques, sociales et culturelles locales lui serviront à formuler à l’intention des Parties des recommandations pour choisir, mettre en œuvre et évaluer des projets de mise en valeur, et y mettre fin.

4.       Directives générales :

a)       Pour réaliser des projets de mise en valeur d’envergure, on pouvoir raisonnablement s’attendre à ce que des techniques d'identification des stocks soient disponibles et permettent d’évaluer la contribution des stocks mis en valeur dans les activités de pêche de stocks mixtes. Le Comité technique conjoint transfrontière recommandera les techniques d’identification des stocks possibles qui conviennent le mieux à chaque projet.

b)       Le prélèvement d’œufs est limité à un maximum de 30 % des adultes disponibles aux sites de stocks de géniteurs potentiels (là où cela est possible, cette limite devrait être appliquée à la composante femelle de l’échappée).

c)       à moins qu’il en soit convenu autrement, l’objectif global consiste à ne pas excéder le rapport 1:1 pour le saumoneau mis en valeur et le saumoneau sauvage.

5.       Rivière Stikine :

Durant la période de validité du Chapitre, les Parties mettront en œuvre un programme diversifié destiné à accroître la production de saumon rouge de la rivière Stikine de manière à atteindre l’objectif de production de 100 000 saumons rouges établi dans le Plan annuel de production et de mise en valeur de la rivière Stikine. Le programme de mise en valeur existant peut être élargi de manière à inclure de nouvelles activités comme l’enlèvement d’obstacles, l’amélioration de l’habitat ou d’autres projets de mise en valeur convenus. L’objectif du prélèvement d’œufs annuel pratiqué dans le cadre du programme de mise en valeur du saumon rouge de la Stikine témoignera des conditions requises pour atteindre l’objectif de production accrue annuel, compte tenu de la production attendue découlant de tous les autres projets d’amélioration de la Stikine.

Si l’une ou l’autre des Parties s’éloigne intentionnellement du Plan de production et de mise en valeur de la rivière Stikine, les parts de capture résultantes seront ajustées conformément au sous-alinéa 3a)(1)(iii)(e).

Durant la période de validité du Chapitre, le stock de saumon rouge du lac Tahltan sera utilisé comme source d’œufs à moins que les Parties ne conviennent d’utiliser une autre source ou des sources additionnelles.

Les œufs seront incubés à l'écloserie de Port Snettisham, à moins qu’il en soit convenu autrement.

Les alevins seront déversés dans le lac Tahltan ou le lac Tuya ou à d’autres sites de la façon suivante, sous réserve d'une révision par le Comité technique conjoint transfrontière :

a)       Lorsque l’échappée du saumon rouge depuis la fascine du lac Tahltan est inférieure à 15 000 poissons ou à un autre seuil convenu, tous les alevins originaires du lac Tahltan seront retournés au lac Tahltan.

b)       Lorsque l’échappée du saumon rouge depuis la fascine du lac Tahltan est supérieure à 15 000 poissons ou à un autre seuil convenu, sous réserve du sous-paragraphe d) ci-dessous, les alevins originaires du lac Tahltan seront répartis entre les lacs Tahltan et Tuya ou d’autres sites de la manière convenue par les Parties et spécifiée dans le Plan de production et de mise en valeur de la rivière Stikine.

c)       L’implantation d’alevins dans d’autres sites peut être effectué pour évaluer la capacité de production d’autres sites de repeuplement.

d)       Si l’une ou l’autre des Parties met unilatéralement fin au programme de mise en valeur du lac Tuya, sa part de captures sera réduite conformément au sous-alinéa 3a)(1)(iii)(e) du Chapitre 1. Comme la perte de production accrue attendue sera compensée, la part de captures de cette Partie sera augmentée de 1,5 % pour chaque hausse de production prévue de 10 000 poissons.

6.       Rivière Taku :

Durant la période de validité du Chapitre, les Parties mettront en œuvre un programme diversifié destiné à accroître la production du saumon rouge mis en valeur de la rivière Taku et permettant à terme d’atteindre l’objectif de production annuelle de 100 000 saumons rouges mis en valeur.

Le programme de mise en valeur existant peut être élargi de manière à inclure de nouvelles activités, et la mise en valeur des diverses composantes temporelles de la remonte du saumon rouge de la Taku sera prise en considération.

Le programme peut inclure le prélèvement d’œufs au lac Tatsamenie et l’implantation des alevins ainsi produits dans ce même lac.

Le programme peut inclure le prélèvement d’œufs et l’implantation des alevins ainsi produits dans le lac King Salmon, le lac Kuthai ou d’autre lacs ou sites du bassin hydrographique de la Taku.

Le programme peut inclure:

a)       la poursuite du projet de voie d’accès du lac Trapper;

b)       d’autres projets d’enlèvement d’obstacles;

c)       d’autres projets axés sur l’amélioration des passes à saumon et de l’habitat du saumon.

Le stock de saumons du lac Tatsamenie sera utilisé comme source d’œufs à moins que les Parties identifient et conviennent d’utiliser une autre source ou des sources additionnelles.

À moins qu’il en soit convenu autrement entre les Parties, l’objectif annuel du prélèvement d’œufs pratiqué dans le cadre du programme de mise en valeur du saumon rouge de la Taku sera énoncé dans le Plan de production et de mise en valeur de la rivière Taku.

À moins qu’il en soit convenu autrement, les œufs prélevés dans le cadre de ce programme de mise en valeur seront incubés à l'écloserie de Port Snettisham.

Les alevins peuvent être déversés dans le lac Tatsamenie ou le lac Trapper, ou à d’autres sites du bassin hydrographique de la Taku, sous réserve d'une révision par le Comité technique conjoint transfrontière.

7.       Principes de capture :

a)       Les Parties souhaitent maximiser les captures du saumon rouge mis en valeur dans leurs activités de pêche existantes tout en tenant compte de la nécessité de protéger les remontes de saumons sauvages.

b)       Pour éviter les impacts sur les stocks et les espèces qui migrent ensemble, les taux d'exploitation visant le saumon rouge des rivières Taku et Stikine dans les activités de pêche existantes de stocks mixtes, au Canada et aux États-Unis, sont fixés à des niveaux compatibles avec la préservation des stocks sauvages.

8.       Partage des coûts pour la poursuite des projets de mise en valeur existants (Tahltan, Tuya, Tatsamenie et Trapper) :

a)       les coûts associés à la production de saumon rouge mis en valeur originaire des rivières Taku et Stikine sont partagés comme suit :

(i)       sont aux frais du Canada :

a.       le prélèvement d’œufs;

b.      le transport des œufs;

c.       les échantillonnages et analyses numériques nécessaires pour déterminer la contribution aux captures canadiennes du saumon rouge mis en valeur;

d.      les évaluations limnologiques;

e.       le traitement des échantillons d'otolithes de saumon rouge prélevés à partir de l’échappée des géniteurs, du stock de géniteurs et des juvéniles.

(ii)      sont aux frais des États-Unis :

a.       la construction et l'exploitation de la partie de l'écloserie de Port Snettisham vouée aux travaux de mise en valeur visant les cours d'eau transfrontière;

b.       le transport des alevins aux sites de repeuplement;

c.       les échantillonnages et analyses nécessaires pour déterminer la contribution aux captures américaines du saumon rouge mis en valeur originaire des cours d'eau transfrontière;

d.      le traitement de tous les autres échantillons d'otolithes de saumon rouge.

(iii)     sont à réaliser conjointement :

a.       les échantillonnages et les analyses nécessaires pour la lutte contre les maladies.

b.      l'identification et l'évaluation des diverses possibilités de mise en valeur du saumon rouge;

c.     l’évaluation des aspects imprévus découlant des activités et projets conjoints de mise en valeur destinés à expliquer pourquoi les résultats obtenus diffèrent de ceux attendus.


 

Chapitre 2

Nord de la Colombie-Britannique et Sud-Est de l'Alaska

Les dispositions du présent Chapitre visent la période de 2009 à 2018.

1.       En ce qui concerne la pêche du saumon kéta dans la passe Portland, ni l'une ni l'autre Partie n'entamera d’activités de pêche au filet dans la Section 1A de l’Alaska et les Sous-zones canadiennes 3-15 et 3-16 ni d’activités de pêche dirigée dans la Section 1B de l’Alaska, au nord et à l'est de la pointe Akeku, ou dans les Sous-zones canadiennes 3-11 et 3-13, à moins que les Parties en conviennent autrement.

2.       En ce qui concerne le saumon rouge (« saumon sockeye »), les États-Unis :

a)       gèrent leurs activités de pêche à la senne coulissante dans le District 104 de l'Alaska avant la semaine statistique no 31 afin :

(i)       d’obtenir que les captures annuelles de saumon rouge de la Nass et de la Skeena équivalent à 2,45 % du prélèvement annuel admissible (PAA) de ces stocks pour l'année visée. La méthode de calcul du PAA est décrite dans l'Appendice au présent Chapitre;.

(ii)      De reporter d'une année à l'autre les écarts annuels par rapport aux dispositions concernant le partage des captures énoncées au point (i). Les détails de la procédure sont indiqués dans l'Appendice au présent Chapitre;

b)       gèrent leurs activités de pêche aux filets dérivants dans le District 101 de l'Alaska afin :

(i)       d’obtenir que les captures annuelles de saumon rouge de la Nass équivalent à 13,8 % du PAA de ces stocks pour l'année visée. La méthode de calcul du PAA est décrite dans l'Appendice au présent Chapitre;

(ii)      de reporter d'une année à l'autre les écarts annuels par rapport aux dispositions concernant le partage des captures énoncées au point (i). Les détails de la procédure sont indiqués dans l'Appendice au présent Chapitre.

3.       En ce qui concerne le saumon rose, le Canada :

a)       gère ses activités de pêche au filet dans les Zones canadiennes 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4 afin :

(i)       d’obtenir que les captures annuelles équivalentes à 2,49 % du PAA de saumon rose des Districts 101, 102 et 103 de l'Alaska pour l'année visée. La méthode de calcul du PAA est décrite dans l'Appendice au présent Chapitre;

(ii)      de reporter d'une année à l'autre les écarts annuels par rapport aux dispositions concernant le partage des captures énoncées au point (i). Les détails de la procédure sont indiqués dans l'Appendice au présent Chapitre;

b)       gère ses activités de pêche à la traîne dans la Zone canadienne 1 afin :

(i)       d’obtenir que les captures annuelles équivalentes à 2,57 % du PAA de saumon rose des Districts 101, 102 et 103 de l'Alaska pour l'année visée. La méthode de calcul du PAA est décrite dans l'Appendice au présent Chapitre;

(ii)      de reporter d'une année à l'autre les écarts annuels par rapport aux dispositions concernant le partage des captures énoncées au point (i). Les détails de la procédure sont indiqués dans l'Appendice au présent Chapitre.

4.       Pour atteindre les objectifs du présent Chapitre, ni l'une ni l'autre Partie n'entame de nouvelles activités de pêche d'interception, ni ne mène ou ne redirige des activités de pêche qui accroissent délibérément les interceptions.

5.       Les Parties maintiennent un Comité technique conjoint de la frontière nord (« Comité ») qui relève, à moins qu’il en soit convenu autrement, du Conseil du Nord et de la Commission. Le Comité est chargé notamment:

a)       D’évaluer l'efficacité des mesures de gestion;

b)       De déterminer et d’examiner l'état des stocks de saumon rose, kéta, rouge et coho;

c)       De fournir les renseignements les plus à jour sur les taux de capture et les régimes d'exploitation de ces stocks, et de mettre sur pied une base de données conjointe aux fins des évaluations;

d)       De rassembler les renseignements disponibles sur la productivité des stocks de façon à identifier les échappées qui atteignent le rendement constant maximal (production maximale équilibrée ou « PME ») et permettent de réaliser les taux de capture autorisés;

e)       De fournir des données historiques sur les prises et les régimes de pêche correspondants, et des renseignements sur la composition des stocks dans les activités de pêche visant ces stocks;

f)       De mettre au point des méthodes analytiques pour élaborer des stratégies alternatives en ce qui concerne la réglementation et la production;

g)       D’identifier les besoins d'information et de recherche, y compris les futurs programmes de surveillance servant aux évaluations de stocks;

h)       pour chaque saison, de faire des évaluations au sujet des stocks et des activités de pêche et de recommander au Conseil du Nord des mesures de conservation conformes aux principes énoncés dans le Traité.

 

 

APPENDICE AU CHAPITRE 2 DE L’ANNEXE IV :

Entente sur l’application du Chapitre 2 de l’Annexe IV
(Nord de la Colombie-Britannique et Sud-Est de l'Alaska)

1.         Prélèvement annuel admissible (PAA)

a)        PAA combiné du saumon rouge de la Nass et de la Skeena pour les activités de pêche à la senne coulissante dans le District 104 de l'Alaska

Chaque année, le PAA sera calculé comme la remonte totale combinée de saumon rouge adulte de la Nass et de la Skeena de l'année visée, moins l'échappée cible combinée de ces rivières, établie à 1,1 million de poissons. Dans le cas où l'échappée de géniteurs réelle dans la Nass et la Skeena pour la saison est inférieure au niveau cible, l'échappée réelle sera utilisée pour calculer le PAA.

Le calcul de la remonte totale comprend les captures de saumon rouge de la Nass et de la Skeena dans les principales activités de pêche de la zone frontalière et les échappées de géniteurs dans les bassins hydrographiques de la Nass et de la Skeena.  Cela inclut les activités de pêche suivantes : les activités de pêche au filet dans les Districts 101, 102, 103, 104 et 106 de l'Alaska; les activités de pêche au filet dans les Zones canadiennes 1, 3, 4 et 5; enfin, les activités de pêche canadiennes en rivière dans la Nass et la Skeena. Les captures des autres activités de pêche de la zone frontalière peuvent être incluses selon les modalités convenues par le Comité technique conjoint de la frontière nord.

b)        PAA du saumon rouge de la Nass pour les activités de pêche aux filets dérivants du District 101 de l'Alaska

Chaque année, le PAA sera calculé comme la remonte totale de saumon rouge adulte dans la Nass pour l'année visée, moins l'échappée cible de 0,2 million de poissons. Dans le cas où l'échappée réelle dans la Nass pour la saison est inférieure au niveau cible, l'échappée réelle sera utilisée pour calculer le PAA.

Le calcul de la remonte totale comprend les captures de saumon rouge de la Nass dans les principales activités de pêche de la zone frontalière et l'échappée de géniteurs dans le bassin hydrographique de la Nass. Cela inclut les captures de saumon rouge de la Nass lors des activités de pêche au filet dans les Districts 101, 102, 103, 104 et 106 de l'Alaska; des activités de pêche au filet dans les Zones canadiennes 1, 3, 4 et 5; enfin, des activités de pêche canadiennes en rivière dans la Nass. Les captures des autres activités de pêche de la zone frontalière peuvent être incluses selon les modalités convenues par le Comité technique conjoint de la frontière nord.

c)        PAA du saumon rose dans les Districts 101, 102 et 103 de l'Alaska pour les activités de pêche au filet dans la Zone canadienne 3 (1-4) et les activités de pêche à la traîne dans la Zone canadienne 1

Chaque année, le PAA sera calculé comme la remonte totale du saumon rose adulte dans les Districts 101, 102 et 103 de l'Alaska pendant l'année visée, moins l'échappée cible de 10,75 millions de poissons. Dans le cas où l'échappée réelle pour la saison est inférieure au niveau cible, l'échappée réelle sera utilisée pour calculer le PAA.

La remonte totale de saumon rose dans les Districts 101, 102 et 103 de l'Alaska sera calculée comme la somme des captures de saumon rose de l'Alaska dans les activités de pêche au filet et à la traîne des Zones canadiennes 1, 3, 4 et 5 et dans les activités de pêche au filet et à la traîne des Districts 101, 102, 103 et 104 de l'Alaska, auxquelles s'ajoutent les échappées des Districts 101, 102 et 103.

2.         Échange de données sur la gestion et l'évaluation des stocks

a)       Avant la saison

Les estimations des PAAavant la saison seront fournies par le Comité technique conjoint de la frontière nord avant le 1er mai de chaque année.

b)       En saison

Les Parties échangeront des données de gestion et d'évaluation durant la saison. Cet échange s'effectuera sur une base hebdomadaire (ou plus souvent, au besoin) et comprendra (sans y être limité) les données sur les captures, les prises par unité d'effort et les estimations de l'échappée et de la remonte.

c)       Après la saison

Le calcul des captures autorisées et des captures réelles de saumon, prévu au Chapitre 2 de l'Annexe IV, est effectué par le Comité technique conjoint de la frontière nord (avant le 31 janvier de l'année suivante, à moins qu’il en soit convenu autrement), selon les actuelles méthodes de comptabilité post-saison qui ont été convenues. On s’attend à ce que ces méthodes changent à mesure que de meilleures techniques ou des évaluations plus fiables deviennent disponibles. Toute nouvelle méthode conjointement acceptée sera utilisée dès lors dans la comptabilité post-saison du Comité technique conjoint de la frontière nord. Les nouvelles techniques ou évaluations pourraient être (mais ne sont pas limitées à) des modifications aux valeurs cibles de l'échappée, des méthodes d'identification des stocks et des modèles de reconstitution. Les nouvelles techniques ou évaluations ne serviront toutefois pas à modifier les parts du PAA mentionnées au Chapitre 2 de l'Annexe IV, ni à refaire les calculs des années précédentes une fois la comptabilité terminée.

3.         Dispositions concernant le dépassement et le déficit des captures, selon le Chapitre 2 de l'Annexe IV, articles 2 et 3 (saumon rouge et saumon rose).

a)       Les dispositions relatives au dépassement et au déficit des captures visent à offrir des modalités d'entente selon lesquelles les Parties sont tenues de rendre compte du partage des captures mais disposent d'une certaine souplesse au niveau de la gestion des activités de pêche soumises au Traité.

b)       Bien que l’objectif de la gestion est de prélever la ressource selon le pourcentage autorisé du PAA, il est entendu que des dépassements et des déficits surviendront, et qu’un mécanisme de comptabilité est nécessaire.

c)       Le mécanisme de récupération pour chaque activité de pêche sera fondé sur le nombre de poissons et l'application d'une méthode de comptabilité convenue.

d)       À la fin de chaque saison, le calcul des captures autorisées et réelles de saumon prévu au Chapitre 2 de l'Annexe IV est effectué par les méthodes convenues de comptabilité après la saison. Si les captures réelles s'écartent des captures autorisées selon les dispositions de l'Annexe, l'écart s'ajoute à tout écart cumulatif.

e)       L’objectif de la gestion de chaque activité de pêche est de ramener tout dépassement à un solde neutre ou négatif le plus tôt possible. Après des dépassements consécutifs pendant cinq années, la Partie présentant un dépassement cumulé soumet au Conseil du Nord des mesures de gestion particulières qui permettront d'éliminer le dépassement des captures dans cette activité de pêche.

4.       À moins qu’il en soit conjointement convenu autrement, le total cumulatif des déficits n’a pas pour objectif de permettre à une Partie de modifier son comportement de pêche pendant une année de manière à prélever le total cumulé des déficits. Les Parties gèrent la ressource en visant un prélèvement qui ne dépasse pas 150 % de leur PAA pour une saison.

5.       Les Parties conviennent d'examiner le Chapitre 2 de l'Annexe IV au moins deux ans avant son expiration en vue de le renouveler. Si les Parties ne parviennent pas à conclure le renouvellement avant la date d'expiration, alors les dépassements et les déficits sont reportés à la période suivante du Chapitre.

 

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1       Remonte terminale = effectif total de la remonte du quinnat de la Stikine moins les prises à la traîne américaines de quinnat de la Stikine réalisées à l’extérieur du secteur 108.

2       Inclut la moyenne combinée des prises américaines au filet maillant, à la traîne et sportives de quinnat de la Stikine dans le secteur 108.

3       Inclut la moyenne combinée des prises canadiennes autochtones, commerciales et sportives de quinnat de la Stikine.

4       Remonte terminale = effectif total de la remonte du quinnat de la Taku moins les prises à la traîne américaines de quinnat de la Taku réalisées à l’extérieur du secteur 111.

5       Inclut la moyenne combinée des prises américaines au filet maillant et sportives de quinnat de la Taku dans le secteur 111

6       Inclut la moyenne combinée des prises canadiennes autochtones, commerciales et sportives (ces dernières estimatives) de quinnat de la Taku.

 

 


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