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Accord entre le Canada et l'Espagne relatif aux programmes de mobilité des jeunes

F105130

LE CANADA et L'ESPAGNE, ci-après nommés « les Parties »,

SOUCIEUX de promouvoir des relations d'étroite coopération entre leurs pays;

DÉSIREUX de favoriser la mobilité des jeunes ainsi que la coopération et le partenariat entre les deux pays; et de renforcer l'excellence des établissements d'enseignement et la compétitivité des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, des deux pays;

DÉSIREUX de développer la possibilité pour les jeunes citoyens des deux pays d'acquérir une expérience professionnelle liée à leur champ de compétences; d'ajouter un complément à leur formation postsecondaire sous couvert d'un stage pratique; ou de perfectionner leurs connaissances des langues, de la culture et de la société de l'autre pays, et ainsi de promouvoir une compréhension mutuelle entre les deux pays;

CONVAINCUS de l'intérêt de faciliter la mobilité des jeunes;

SONT CONVENUS de l'accord suivant :


ARTICLE 1

Les deux Parties s'accordent pour faciliter les procédures administratives applicables à l'entrée et au séjour sur leur territoire des citoyens de l'autre pays qui souhaitent acquérir une expérience professionnelle liée à leur champ de compétence; ajouter un complément à leur formation postsecondaire sous couvert d'un stage pratique; ou perfectionner leurs connaissances des langues, de la culture et de la société de ce pays.


ARTICLE 2

Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les catégories de citoyens suivants:

  1. les jeunes diplômés postsecondaires désirant obtenir une formation additionnelle dans l'autre pays au moyen d'un contrat de travail prédéterminé afin de contribuer à leur développement professionnel;
  2. les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement postsecondaire de leur pays d'origine désirant compléter une partie de leur formation académique au moyen d'un stage prédéterminé dans une institution de l'autre pays, y compris dans le cadre d'une entente inter-institutionnelle;
  3. les jeunes citoyens désirant obtenir une formation additionnelle dans l'autre pays au moyen d'un contrat de travail prédéterminé afin de contribuer à leur développement professionnel;
  4. les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement postsecondaire de leur pays d'origine ayant l'intention de voyager dans l'autre pays pendant les vacances académiques et désirant travailler sur une base occasionnelle dans le but d'augmenter leurs ressources financières;
  5. les jeunes citoyens ayant l'intention de voyager dans l'autre pays et désirant travailler sur une base occasionnelle dans le but d'augmenter leurs ressources financières ou pour effectuer du bénévolat.

ARTICLE 3

  1. Pour être autorisé à bénéficier de l'application du présent accord, les jeunes citoyens de chaque Partie qui sont visés par l'une des catégories énumérées à l'article 2 devront:
    1. satisfaire aux conditions imposées par les lois et la réglementation canadiennes et espagnoles en matière d'immigration, en particulier en ce qui concerne l'admission dans le pays, indépendamment de la situation du marché national de l'emploi dans le pays d'accueil, y compris les conditions énumérées aux alinéas b) à g) ci-dessous;
    2. être âgé(e) de 18 à 35 ans révolus à la date du dépôt de la demande;
    3. avoir la citoyenneté canadienne, être titulaire d'un passeport canadien en cours de validité et résider au Canada ou avoir la citoyenneté espagnole, être titulaire d'un passeport espagnol en cours de validité et résider en Espagne;
    4. dêtre en possession d'un billet de retour ou de ressources suffisantes pour acheter un tel titre de transport et disposer des ressources financières nécessaires pour subvenir à leurs besoins au début du séjour, ces dernières devant être agréées par les deux Parties par le biais d'un échange de notes diplomatiques, et ce, conformément à leur législation respective;
    5. accepter de souscrire une assurance médicale, incluant l'hospitalisation et le rapatriement, pour la durée de séjour autorisé, avant d'entrer sur le territoire de l'autre Partie;
    6. acquitter les droits et les taxes applicables;
    7. selon le cas :
      1. démontrer qu'ils ont obtenu un contrat de travail prédéterminé; ou
      2. fournir les documents prouvant l'inscription dans un établissement d'enseignement postsecondaire dans leur pays d'origine et démontrer qu'ils ont obtenu un stage prédéterminé; ou
      3. fournir les documents prouvant l'inscription dans un établissement d'enseignement postsecondaire et confirmer leur intention de voyager sur le territoire de l'autre Partie aux fins de vacances, avec la possibilité de travailler sur une base occasionnelle dans le but d'augmenter leurs ressources financières; ou
      4. confirmer leur intention de voyager sur le territoire de l'autre Partie aux fins de vacances, avec la possibilité de travailler sur une base occasionnelle dans le but d'augmenter leurs ressources financières.
  2. Les citoyens admis peuvent bénéficier deux fois de l'application du présent accord, au titre de deux catégories différentes parmi celles prévues à l'article 2. La durée de chaque séjour ne peut pas dépasser une année. Dans tous les cas, il y a une interruption minimum de trois mois entre les deux séjours.

ARTICLE 4

  1. Sous réserve de considérations d'intérêt public, chaque Partie délivre aux citoyens de l'autre Partie qui sont admissibles, un document d'accès à son territoire d'une durée de validité prédéterminée et portant le motif de séjour. Ce document est, pour ce qui concerne le Canada, une lettre d'introduction et, pour ce qui concerne l'Espagne, le visa pertinent comportant une mention se référant au présent accord.
  2. Les documents d'accès définis au paragraphe précédent sont délivrés aux citoyens admis par la mission diplomatique ou consulaire de l'autre Partie où la demande a été présentée.

ARTICLE 5

  1. Les citoyens canadiens qui bénéficient de l'application du présent accord pour un séjour d'une durée maximale de six mois, et qui sont autorisés à travailler en vertu de l'article 2, obtiennent ou reçoivent, selon le cas, les autorisations administratives ou documents requis pour travailler, valables pendant toute la durée autorisée de leur séjour, indépendamment de la situation du marché national de l'emploi en Espagne.
  2. Les citoyens canadiens qui bénéficient de l'application du présent accord pour un séjour d'une durée supérieure à six mois, et qui sont autorisés à travailler en vertu de l'article 2, reçoivent une carte d'identité pour étranger aux fins de prouver la légalité de leur situation en Espagne et, si cela est nécessaire, ils obtiennent l'autorisation administrative correspondante pour travailler, indépendamment de la situation du marché national de l'emploi en Espagne. Ces documents seront valables pour toute la durée autorisée de leur séjour.
  3. Les citoyens espagnols en possession d'une lettre d'introduction reçoivent à leur arrivée sur le territoire canadien, indépendamment de la situation du marché national de l'emploi au Canada, un permis de travail valable pour toute la durée autorisée de leur séjour.

ARTICLE 6

Les permis de travail délivrés par le Canada, sur la base d'une lettre d'introduction, sont valables sur tout le territoire du Canada; le visa pertinent et, le cas échéant, la carte d'identité pour étranger et l'autorisation administrative ou document requis pour travailler, délivrés par l'Espagne sont valables sur tout le territoire de l'Espagne.


ARTICLE 7

  1. Les citoyens de chacun des deux pays qui séjournent dans l'autre pays dans le cadre du présent accord sont tenus de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil, notamment en ce qui concerne le travail et l'exercice des professions réglementées.
  2. Les lois et règlements du pays hôte relatifs aux prestations de chômage, aux conditions de travail et au salaire s'appliquent. En ce qui concerne le Canada, les lois et règlements relatifs aux conditions de travail et au salaire relèvent principalement des compétences provinciales et territoriales.

ARTICLE 8

Les Parties encouragent les organismes concernés de leur pays respectif à apporter leurs concours à l'application du présent accord, notamment à donner les conseils appropriés aux bénéficiaires afin que ceux-ci puissent obtenir les informations les aidant dans la recherche de stages ou d'emplois à l'étranger.


ARTICLE 9

  1. Les Parties déterminent par échange de notes diplomatiques le nombre de citoyens qui pourront bénéficier de l'application du présent accord sur une base de réciprocité.
  2. Les Parties effectuent le décompte des citoyens bénéficiant de l'application du présent accord à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à la fin de l'année en cours puis annuellement, du 1er janvier au 31 décembre.
  3. Les Parties s'entendent sur les mesures administratives subséquentes par échanges de notes diplomatiques.

ARTICLE 10

  1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification échangée entre les Parties par la voie diplomatique, communiquant l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
  2. Chaque Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent accord ou en suspendre temporairement l'application en totalité ou en partie en donnant à l'autre Partie un avis écrit à cet effet par la voie diplomatique. La dénonciation ou la suspension temporaire est effective 30 jours suivant la date de l'avis. La dénonciation ou la suspension temporaire du présent accord ne remet pas en cause le droit de séjour des citoyens déjà admis en vertu du présent accord au moment où la dénonciation ou la suspension temporaire devient effective.
  3. Les Parties peuvent modifier le présent accord par consentement mutuel. De tels amendements entrent en vigueur conformément aux modalités énoncées au paragraphe 1 du présent article.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

FAIT, en deux exemplaires originaux, à Ottawa, le 10e jour de mars 2009, dans les langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.


Lawrence Cannon

POUR LE CANADA


Mariano Alonso-Burón Aberasturi

POUR L'ESPAGNE


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