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Accord entre le Canada et la République Tchèque concernant la promotion et la protection des investissements

F105128

LE CANADA et LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ci-après désignés les « Parties contractantes »,

RECONNAISSANT que la promotion et la protection des investissements effectués par les investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante sont propres à stimuler les initiatives commerciales et à favoriser le développement de la coopération économique entre elles;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Définitions

Aux fins du présent accord :

  1. une personne morale est « affiliée » à une autre personne lorsqu'elle contrôle cette autre personne ou lorsqu'elle est contrôlée par cette autre personne, ou lorsqu'elle-même et l'autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne;
  2. l'expression « renseignements confidentiels » s'entend de tout renseignement commercial confidentiel et de tout renseignement privilégié ou par ailleurs protégé contre toute divulgation, conformément aux lois et règlements de l'une ou l'autre des Parties contractantes;
  3. le terme « institution financière » s'entend d'un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d'institution financière en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il est situé;
  4. le terme « investissement » s'entend des avoirs de toute nature possédés ou investis soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un investisseur d'un état État tiers, par un investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, en conformité avec les lois de cette dernière Partie, et comprend plus particulièrement mais non exclusivement:
    1. les biens meubles et immeubles et tous droits connexes de propriété, comme les hypothèques, privilèges ou nantissements,
    2. les actions, titres, obligations et obligations non garanties ou toutes autres formes de participation à une société, à une entreprise commerciale ou à une coentreprise,
    3. les créances et les droits à l'exécution d'obligations contractuelles ayant valeur financière,
    4. les droits de propriété intellectuelle, ce qui comprend les droits d'auteur et les droits concernant les brevets, les marques et noms déposés, les dessins industriels, l'achalandage, les secrets commerciaux ainsi que le savoir-faire,
    5. les droits ayant valeur financière, accordés par la loi ou en vertu d'un contrat, nécessaires pour entreprendre toute activité économique et commerciale, et relatifs notamment à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles;

      La modification de la forme d'un investissement ne fait pas perdre à celui-ci son caractère d'investissement;

    6. le terme « investisseur » s'entend:
      1. de toute personne physique possédant la citoyenneté ou résidant en permanence sur le territoire de l'une des Parties contractantes conformément aux lois de cette Partie contractante, ou
      2. de toute société par actions, société en nom collectif, société de fiducie, coentreprise, organisation, association ou entreprise enregistrée ou dûment constituée conformément aux lois applicables de cette Partie contractante,

        à condition que cet investisseur ait, conformément aux lois de la Partie contractante, le droit d'effectuer des investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante;

    7. le terme « mesure » comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
    8. l'expression « entité publique » s'entend d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire d'une Partie contractante ou d'une union monétaire dont elle est membre, ou de toute institution financière qui appartient à ou est contrôlée par une Partie contractante;
    9. le terme « revenus » s'entend de toutes les sommes produites par un investissement et comprend, en particulier mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les droits, les bénéfices en nature ou les autres recettes d'exercice;
    10. le terme « territoire » s'entend:
      1. en ce qui concerne le Canada, du territoire du Canada, ainsi que des zones maritimes, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles le Canada exerce des droits souverains, en conformité avec le droit international, aux fins de prospection et d'exploitation des ressources naturelles présentes dans ces zones,
      2. en ce qui concerne la République tchèque, du territoire de la République tchèque.

ARTICLE II

Promotion des investissements

  1. Chaque Partie contractante encourage la création de conditions favorables permettant aux investisseurs de l'autre Partie contractante de faire des investissements sur son territoire.
  2. Sous réserve de ses lois et règlements, chaque Partie contractante admet les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie contractante.
  3. Le présent accord n'empêche aucune des Parties contractantes de prescrire des lois et des règlements concernant l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale, l'acquisition ou la vente d'une entreprise commerciale sur son territoire, à condition que ces lois et règlements soient appliqués également à tous les investisseurs étrangers. Les décisions prises en conformité avec ces lois et règlements ne sont pas assujetties aux dispositions des articles X (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante hôte) et XII (Différends entre les Parties contractantes) du présent accord.
  4. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager l'investissement en assouplissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. En conséquence, une Partie contractante ne devrait pas renoncer ni déroger, ou offrir de renoncer ou de déroger, à de telles mesures dans le dessein d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire d'un investissement effectué par un investisseur. La Partie contractante qui estime que l'autre Partie contractante a offert un tel encouragement peut demander la tenue de consultations, et les deux Parties contractantes se consultent en vue d'éviter qu'un tel encouragement ne soit donné.

ARTICLE III

Protection des investissements1

    1. Les investissements ou revenus des investisseurs de l'une des Parties contractantes bénéficient en tout temps d'un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable, ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales.
    2. Les principes de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au sous-paragraphe a) n'exigent pas un traitement supplémentaire ou supérieur à celui qu'exige la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.
    3. La constatation d'un manquement à une autre disposition du présent accord ou à une disposition d'un autre accord international ne démontre pas qu'il y eu un manquement au présent paragraphe.
  1. Chaque Partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements ou revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements ou revenus des investisseurs de tout état État tiers.
  2. Chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l'utilisation, la jouissance ou la disposition de leurs investissements ou revenus sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de tout État tiers.
  3. Chaque Partie contractante accorde, autant que possible et en conformité avec ses lois et règlements, aux investissements ou revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements ou revenus de ses propres investisseurs.

ARTICLE IV

Exceptions

  1. Les paragraphes 2 et 3 de l'article III (Protection des investissements) ne s'appliquent pas:
      1. agrave; toute mesure non conforme existante maintenue sur le territoire d'une Partie contractante, et
      2. à toute mesure maintenue ou adoptée après la date d'entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente, ou de l'aliénation sous une autre forme, des titres de participation détenus par un gouvernement dans une entreprise d'État existante ou dans une entité gouvernementale existante, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité gouvernementale, interdit d'acquérir la propriété des titres de participation ou des actifs, en limite l'acquisition ou impose des conditions touchant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d'administration;
    1. au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
    2. à la modification d'une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure avec les paragraphes 2 et 3 de l'article III (Protection des investissements), telle qu'elle était avant la modification.
  2. Les dispositions du présent accord qui concernent le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquent pas aux avantages accordés par une Partie contractante conformément à ses obligations en tant que membre d'une union douanière, économique ou monétaire, d'un marché commun ou d'une zone de libre-échange. En outre, les dispositions du présent accord qui concernent le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquent pas aux subventions ou dons versés par une Partie contractante ou par une entreprise d'État, notamment aux emprunts, aux garanties ou aux assurances bénéficiant du soutien de l'État.
  3. Les Parties contractantes comprennent que les obligations d'une Partie contractante en tant que membre d'une union douanière, économique ou monétaire, d'un marché commun ou d'une zone de libre-échange englobent les obligations découlant d'un accord international ou d'un arrangement de réciprocité de cette union douanière, économique ou monétaire, de ce marché commun ou de cette zone de libre-échange.
  4. Les dispositions du présent accord n'ont pas pour effet d'obliger une Partie contractante à accorder aux investisseurs de l'autre Partie contractante, ou aux investissements ou revenus de tels investisseurs, les avantages de tout traitement, de toute préférence ou de tout privilège résultant d'une participation à:
    1. un accord multilatéral d'assistance économique mutuelle, d'intégration ou de coopération, auquel l'une ou l'autre des Parties contractantes est ou peut devenir partie;
    2. une convention bilatérale, y compris tout accord douanier, en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord et qui accorde des avantages équivalant pour l'essentiel aux accords énoncés au sous-paragraphe a);
    3. une convention existante ou future relative à l'imposition.

ARTICLE V

Indemnisation des pertes

La Partie contractante, qui a accueilli sur son territoire un investisseur de l'autre Partie contractante dont les investissements ou revenus ont diminué en raison d'un conflit armé, d'un état d'urgence nationale ou des troubles publics survenus sur son territoire, accorde, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation ou autre règlement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout État tiers. Cette Partie contractante effectue les versements faits au titre du présent article de façon adéquate, effective et prompte.

ARTICLE VI

Expropriation2

Une Partie contractante ne peut prendre des mesures de nationalisation ou d'expropriation ni toutes autres mesures d'effets équivalents aux mesures de nationalisation ou d'expropriation (ci-après désignées « expropriation ») contre les investissements ou revenus d'investisseurs de l'autre Partie contractante établis sur son territoire, si ce n'est pour une raison d'intérêt public et à condition que cette expropriation soit conforme à l'application régulière de la loi, qu'elle soit appliquée d'une manière non discriminatoire et qu'elle s'accompagne du versement d'une indemnité prompte, adéquate et effective dont le montant doit correspondre à la valeur réelle de l'investissement au moment de l'expropriation. Cette indemnité, pleinement réalisable et librement transférable, est payable sans retard à compter de la date d'expropriation à un taux d'intérêt commercial raisonnable. La Partie contractante qui procède à l'expropriation s'assure que l'investisseur concerné a droit, conformément à sa législation, à une prompte révision de son cas par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de cette Partie contractante, ainsi qu'à l'évaluation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent article.

ARTICLE VII

Transfert de fonds

  1. Chaque Partie contractante garantit à un investisseur de l'autre Partie contractante le libre transfert de ses investissements et de ses revenus. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, chaque Partie contractante garantit également à l'investisseur le libre transfert:
    1. des sommes destinées au remboursement d'emprunts se rapportant à un investissement;
    2. du produit de la liquidation totale ou partielle de tout investissement;
    3. des salaires et autres rémunérations revenant à un citoyen de l'autre Partie contractante qui a été autorisé à travailler sur le territoire de cette Partie contractante relativement à un investissement;
    4. de toute indemnité due à un investisseur en vertu des articles V (Indemnisation des pertes) ou VI (Expropriation) du présent accord.
  2. Les transferts sont effectués sans retard dans la monnaie convertible utilisée à l'origine pour l'investissement du capital ou dans toute autre monnaie convertible dont conviennent l'investisseur et la Partie contractante concernée. À moins que l'investisseur n'en décide autrement, les transferts sont effectués au taux de change applicable à la date du transfert.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie contractante peut empêcher un transfert par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant:
    1. la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
    2. l'émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières;
    3. les infractions criminelles ou pénales;
    4. les rapports sur les transferts de devises ou d'autres instruments monétaires;
    5. l'exécution des jugements rendus dans des instances judiciaires ou similaires.
  4. Aucune des Parties contractantes ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, les recettes, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d'investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante ou attribuables à de tels investissements.
  5. Le paragraphe 4 n'a pas pour effet d'empêcher une Partie contractante d'imposer une mesure au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant les sujets énumérés aux sous-paragraphes 3a) à 3e).
  6. Nonobstant les dispositions du présent article, sans que soit limitée l'applicabilité du paragraphe 5, et compte tenu du sous-paragraphe 2b) de l'article IX (Exceptions générales), une Partie contractante peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une filiale de cette institution ou à une personne liée à cette institution, ou pour leur compte, au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures relatives au maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité et de la responsabilité financière des institutions financières.
  7. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie contractante peut restreindre les transferts des bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs restreindre de tels transferts aux termes de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après désigné l' « Accord sur l'OMC ») et selon les dispositions du paragraphe 3.

ARTICLE VIII

Subrogation

  1. Si une Partie contractante ou l'un de ses organismes effectue un paiement à l'un de ses investisseurs en vertu d'une garantie ou d'un contrat d'assurance consentis relativement à un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît la validité de la subrogation de la première Partie contractante ou de son organisme à l'égard de tout droit ou titre de l'investisseur.
  2. Une Partie contractante ou l'un de ses organismes qui est subrogé aux droits d'un investisseur conformément au paragraphe 1 du présent article jouit en toutes circonstances des mêmes droits que l'investisseur en ce qui concerne l'investissement visé et les revenus qui en découlent. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie contractante ou son organisme, ou par l'investisseur si la Partie contractante ou son organisme l'y autorise.

ARTICLE IX

Exceptions générales

  1. À condition qu'elles ne soient pas appliquées de manière à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre investissements ou investisseurs, ou une restriction déguisée au commerce international3 ou à l'investissement international, le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher les Parties contractantes d'adopter ou d'exécuter des mesures nécessaires:
    1. à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux;
    2. à l'exécution de lois et règlements compatibles avec les dispositions du présent accord;
    3. à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques ou non biologiques.
  2. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'interdire à une Partie contractante d'adopter ou de maintenir en place des mesures raisonnables, pour des raisons de prudence telles que:
    1. la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de police, des auteurs d'une demande de règlement fondée sur une police ou des personnes envers lesquelles une institution financière a des obligations fiduciaires;
    2. le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières;
    3. la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier de cette Partie contractante.
    1. Le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures qui limitent les transferts lorsque la Partie contractante connaît un grave déséquilibre ou une menace de grave déséquilibre de sa balance des paiements, dans la mesure où telles limites sont conformes au sous-paragraphe b) .
    2. Les mesures mentionnées au sous-paragraphe a) sont équitables, elles ne sont pas arbitraires, ni discriminatoires d'une manière injustifiable, elles sont adoptées de bonne foi, elles sont d'une durée limitée et elles ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour corriger le déséquilibre de la balance des paiements. Une Partie contractante qui impose des mesures en vertu du présent article en informe immédiatement l'autre Partie contractante et lui présente dès que possible un calendrier prévoyant leur suppression. Lesdites mesures sont adoptées en conformité avec les autres obligations internationales de la Partie contractante concernée, notamment les obligations prévues par l'Accord sur l'OMC et par les Statuts du Fonds monétaire international.
  3. Le présent accord n'a pas pour effet de porter atteinte aux mesures d'application générale, qui ne sont ni arbitraires ni discriminatoires d'une manière injustifiable, prises par une entité publique aux fins de politiques relatives à la monnaie, au crédit ou au taux de change. Le présent paragraphe ne modifie en rien les obligations d'une Partie contractante aux termes de l'article VII (Transfert de fonds).
  4. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet:
    1. d'imposer à une Partie contractante l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
    2. d'empêcher une Partie contractante de prendre toutes mesures qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
      1. se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre, ou se rapportant au trafic ou au commerce d'autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,
      2. appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale,
      3. se rapportant à la mise en œuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs;
    3. d'empêcher une Partie contractante de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
  5. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'exiger d'une Partie contractante qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'exécution de ses lois ou enfreindrait ses lois protégeant les renseignements confidentiels du Cabinet, la vie privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes de clients, pris individuellement, d'institutions financières.
  6. Les investissements dans les industries culturelles sont soustraits aux dispositions du présent accord. L'expression « industries culturelles » désigne les personnes physiques ou les entreprises qui se livrent à l'une quelconque des activités suivantes:
    1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable par machine, à l'exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;
    2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;
    3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;
    4. l'édition, la distribution, la vente ou la présentation de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine;
    5. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite.
    6. Toute mesure adoptée par une Partie contractante en conformité avec une décision prise, prorogée ou modifiée par l'Organisation mondiale du commerce, conformément aux articles IX:3 ou IX:4 de l'Accord sur l'OMC est aussi réputée conforme au présent accord. Tout investisseur prétendant agir aux termes de l'article X (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante hôte) du présent accord ne peut affirmer qu'une telle mesure enfreint les dispositions du présent accord.

ARTICLE X

Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante hôte4

  1. Tout différend entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante relatif aux effets d'une mesure ou d'un train de mesures prises par la première Partie contractante en ce qui a trait à la gestion, à l'utilisation, à la jouissance ou à la disposition d'un investissement effectué par cet investisseur, et notamment mais non exclusivement, relatif à l'expropriation à laquelle il est fait référence dans l'article VI (Expropriation) du présent accord ou au transfert de fonds visé à l'article VII (Transfert de fonds) du présent accord est, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
  2. Si un tel différend n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois à compter du moment où la procédure a été enclenchée, il peut être soumis par l'investisseur à l'arbitrage.
  3. Dans un tel cas, le différend est alors réglé conformément à l'un ou l'autre des instruments suivants:
    1. les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), adoptées dans la Résolution 31/98 de l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976;
    2. les règles de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, faite à Washington le 18 mars 1965 (ci-après désignée la « Convention du CIRDI »), lorsque les deux Parties contractantes sont parties à la Convention du CIRDI;
    3. le Règlement régissant le mécanisme supplémentaire pour l'administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après désigné le « Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI »), à condition que la Partie contractante défenderesse ou la Partie contractante dont relève l'investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention du CIRDI.
  4. En ce qui concerne:
    1. les institutions financières d'une Partie contractante; et
    2. les investisseurs d'une Partie contractante, et les investissements de ces investisseurs, dans les institutions financières sur le territoire de l'autre Partie contractante,

      le présent article ne s'applique qu'à l'égard des plaintes de manquement par l'autre Partie contractante à l'une des obligations prévues à l'article VI (Expropriation), à l'article VII (Transfert de fonds), ou au paragraphe 1 ou 2 de l'article XV (Dispositions finales et entrée en vigueur).

    1. Un investisseur peut soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu du présent article uniquement si lui-même et, dans les cas où la plainte porte sur une perte ou un dommage causé à ses avoirs dans une entreprise qui est une personne morale qui appartient à l'investisseur ou qu'il contrôle directement ou indirectement, l'entreprise renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, ou devant d'autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contractante défenderesse dont il est allégué qu'elle constitue un manquement auquel il est fait référence au paragraphe 1 du présent article, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommage-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de la Partie contractante défenderesse.
    2. Si un investissement est détenu indirectement, par l'intermédiaire d'un investisseur d'un état État tiers, par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, l'investisseur de la Partie contractante ne peut pas introduire ou poursuivre une instance selon le présent article si l'investisseur de l'État tiers présente ou a présenté une réclamation se rapportant à la même mesure ou série de mesures en vertu d'un accord conclu entre l'autre Partie contractante et l'État tiers.
    3. L'investisseur contestant peut soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu du présent article uniquement si:
      1. pas plus de trois ans ne se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance pour la première fois du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi, ou
      2. si la plainte est faite au nom d'un investissement, pas plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investissement a eu ou aurait dû avoir connaissance pour la première fois du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi.
    4. Une interprétation du présent accord qui est arrêtée par les Parties contractantes lie un tribunal constitué en vertu du présent article.
    5. Chacune des Parties contractantes consent à ce qu'une plainte soit soumise à l'arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord. L'omission de remplir l'une ou l'autre des conditions prévues aux paragraphes 2 et 5 annule ce consentement.

ARTICLE XI

Consultations et échange de renseignements

  1. À la demande de l'une des Parties contractantes, l'autre Partie contractante consent promptement à des consultations portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord. À la demande de l'une des Parties contractantes, l'autre Partie contractante fournit des renseignements quant aux effets que ses lois, règlements, décisions, pratiques ou procédures administratives, ou politiques peuvent avoir sur les investissements visés par le présent accord.
  2. Les consultations prévues par le présent article comprennent les consultations se rapportant à des mesures qu'une Partie contractante peut juger nécessaires pour assurer la compatibilité du présent accord avec le Traité instituant la Communauté européenne.

ARTICLE XII

Différends entre les Parties contractantes

  1. Tout différend entre les Parties contractantes se rapportant à l'interprétation ou à l'application du présent accord est, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable par la tenue de consultations.
  2. Si le différend ne peut être réglé par la tenue de consultations, il est, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, soumis à un tribunal d'arbitrage.
  3. Un tribunal d'arbitrage est constitué pour chaque différend. Chaque Partie contractante nomme un membre du tribunal d'arbitrage dans un délai de deux mois à compter de la réception par voie diplomatique de la demande d'arbitrage. Les deux membres choisissent ensuite un ressortissant d'un état État tiers qui, sur approbation des deux Parties contractantes, est nommé président du tribunal d'arbitrage. Le président est nommé dans les deux mois de la date de nomination des deux autres membres du tribunal d'arbitrage.
  4. Si, dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, les nominations requises n'ont pas été faites, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en l'absence de toute autre entente, inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s'acquitter de cette fonction, le vice-président est invité à procéder aux dites nominations. Si le vice-président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, ou s'il ne peut s'acquitter de cette fonction, le juge de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes est invité à procéder à ces nominations.
  5. Le tribunal d'arbitrage est maître de sa propre procédure. Il rend sa décision à la majorité des voix. Cette décision lie les deux Parties contractantes. À moins qu'il n'en soit convenu autrement, la décision du tribunal d'arbitrage est rendue dans les six mois de la nomination du président conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article.
  6. Chaque Partie contractante assume les frais du membre du tribunal d'arbitrage qu'elle nomme, ainsi que les frais de sa représentation dans l'instance arbitrale. Les Parties contractantes se partagent par moitié les frais relatifs au président et tous les autres frais engagés. Le tribunal d'arbitrage peut toutefois disposer dans sa décision qu'une proportion plus élevée des frais soit supportée par l'une des deux Parties contractantes, et cette décision lie les deux Parties contractantes.

ARTICLE XIII

Autres accords internationaux

Lorsqu'une question est visée à la fois par les dispositions du présent accord et de tout autre accord international liant les deux Parties contractantes, sous réserve du paragraphe 8 de l'article IX (Exceptions générales), rien dans le présent accord n'empêche un investisseur d'une Partie contractante qui a des investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante de bénéficier du régime qui lui est le plus favorable.

ARTICLE XIV

Application

Le présent accord s'applique à tout investissement effectué par un investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante le 1er janvier 1955 ou après cette date.

ARTICLE XV

Dispositions finales et entrée en vigueur

  1. Une Partie contractante peut refuser d'accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l'autre Partie contractante qui est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet investisseur si cette entreprise appartient à ou est contrôlée par des investisseurs d'un État tiers et que la Partie contractante qui refuse d'accorder les avantages adopte ou maintient, à l'égard de l'état l'État tiers, des mesures qui interdisent les transactions avec ladite entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent accord étaient accordés à cette entreprise ou à ses investissements.
  2. Sous réserve d'une notification et d'une consultation préalables en conformité avec le présent accord, une Partie contractante peut refuser d'accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l'autre Partie contractante qui est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet investisseur si cette entreprise appartient à ou est contrôlée par des investisseurs d'un État tiers et que l'entreprise n'exerce aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie contractante où elle est légalement constituée.
  3. Toute référence dans le présent accord à des mesures d'une Partie contractante comprend les mesures applicables, conformément au droit de l'Union européenne, sur le territoire de cette Partie contractante de par sa qualité de membre de l'Union européenne. L'expression « un grave déséquilibre ou une menace de grave déséquilibre de la balance des paiements » comprend un grave déséquilibre, ou une menace de grave déséquilibre, de la balance des paiements au sein de l'union économique ou monétaire dont une Partie contractante est membre.
  4. Les intérêts essentiels de la sécurité d'une Partie contractante peuvent comprendre les intérêts découlant de son appartenance à une union douanière, économique ou monétaire, à un marché commun ou à une zone de libre-échange.
  5. Les Parties contractantes reconnaissent que le point de savoir si une mesure d'une Partie contractante est conforme au présent accord est un sujet qui relève exclusivement de la procédure de règlement des différends prévue dans le présent accord.
  6. Toutes les annexes et les notes en bas de page font partie intégrante du présent accord.
  7. Chaque Partie contractante notifie par écrit à l'autre Partie contractante l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur soixante jours après la dernière des deux notifications. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérale tchèque et slovaque sur l'encouragement et la protection des investissements, fait à Prague le 15 novembre 1990, dans la mesure où il s'agit maintenant d'un accord entre le Canada et la République tchèque, est éteint, sauf que ses dispositions continuent de s'appliquer à tout différend entre l'une des deux Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante qui aura été soumis à l'arbitrage conformément audit Accord par l'investisseur avant la date d'entrée en vigueur du présent accord. Abstraction faite d'un tel différend, le présent accord s'applique rétroactivement, en particulier les procédures décrites dans l'article X (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante hôte).
  8. Le présent accord demeure en vigueur à moins que l'une ou l'autre des Parties contractantes ne notifie par écrit à l'autre Partie contractante son intention de le dénoncer. L'extinction du présent accord prend effet un an après la réception de l'avis de dénonciation par l'autre Partie contractante. En ce qui concerne les investissements antérieurs à la date à laquelle le présent accord est éteint, les dispositions des articles I à XIV inclusivement du présent accord demeurent en vigueur pendant une période de 15 ans.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Prague, ce 6e jour de mai 2009, en langues française, anglaise et tchèque, chaque version faisant également foi.

Stockwell Day

POUR LE CANADA

Miroslav Kalousek

POUR LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ANNEXE A

Clarification de l'expropriation indirecte

L'article VI (Expropriation) de l'accord prévoit ce qui suit :

Une Partie contractante ne peut prendre des mesures de nationalisation ou d 'expropriation ni toutes autres mesures d'effets équivalents aux mesures de nationalisation ou d'expropriation (ci-ap rès désignées « expropriation » ) contre les investissements ou revenus d'investisseurs de l'autre Partie contractante établis sur son territoire, si ce n'est pour une raison d'intérêt public et à condition que cette expropriation soit conforme à l'application régulière de la loi, qu'elle soit appliquée d'une manière non discriminatoire et qu'elle s'accompagne du versement d'une indemnité prompte, adéquate et effective…

Les Parties contractantes confirment qu'elles partagent l'opinion suivante :

  1. La notion de « mesures d'effets équivalents aux mesures de nationalisation ou d'expropriation » peut aussi être appelée « expropriation indirecte ». L'expropriation indirecte résulte d'une mesure ou d'un train de mesures d'une Partie contractante qui a un effet équivalent à l'expropriation directe sans transfert formel de titre ou confiscation pure et simple;
  2. Pour établir si une mesure ou un train de mesures d'une Partie contractante constitue une expropriation indirecte, il faut examiner chaque espèce et procéder à une enquête sur les faits où les facteurs suivants, entre autres, sont pris en considération:
    1. les effets économiques de la mesure ou du train de mesures, bien que l'effet défavorable de la mesure ou du train de mesures de la Partie contractante sur la valeur économique d'un investissement ne suffise pas à lui seul à établir qu'il y a eu expropriation indirecte,
    2. la mesure dans laquelle la mesure ou le train de mesures porte atteinte aux attentes définies et raisonnables fondées sur l'investissement,
    3. la nature de la mesure ou du train de mesures;
  3. Sauf dans de rares cas, par exemple lorsque la mesure ou le train de mesures est si rigoureux au regard de son objet qu'on ne peut raisonnablement penser qu'il a été adopté et appliqué de bonne foi, ne constituent pas une expropriation indirecte les mesures non discriminatoires d'une Partie contractante qui sont conçues et appliquées dans un but légitime de protection du bien-être public, par exemple en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

ANNEXE B

Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante hôte

I. Accès du public aux audiences et aux documents
  1. Lorsque, après avoir consulté l'investisseur contestant, une Partie contractante défenderesse décide qu'il est dans l'intérêt public de le faire et qu'elle notifie cette décision au tribunal , les audiences tenues en vertu de l'article X (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante hôte) sont publiques. Dans ce cas, dans la mesure où il est nécessaire d'assurer la protection de renseignements confidentiels, le tribunal tient des audiences à huis clos. Le tribunal veille à ce que l'accès du public aux audiences n'entraîne pas un retard excessif dans le déroulement de la procédure.
  2. Le tribunal établit, en collaboration avec les parties au différend, des procédures destinées à assurer la protection des renseignements confidentiels et des arrangements logistiques appropriés pour les audiences publiques.
  3. Toute sentence rendue par le tribunal en vertu du présent accord est mise à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels. À moins que les parties au différend n'en décident autrement, tous les autres documents soumis au tribunal ou délivrés par celui-ci sont mis à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels.
  4. Une partie au différend peut communiquer à d'autres personnes, dans le cadre de la procédure arbitrale, les versions non expurgées des documents qu'elle estime nécessaires pour la préparation de sa cause, à condition de faire en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
  5. Les Parties contractantes peuvent communiquer aux représentants de leurs gouvernements infranationaux respectifs toutes les versions non expurgées des documents pertinents dans le cadre du règlement de différends aux termes du présent accord, à condition de faire en sorte que ces représentants protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
  6. La loi d'une Partie contractante en matière d'accès à l'information qui prévoit l'accès du public à des renseignements l'emporte sur l'ordonnance de confidentialité d'un tribunal qui désigne ces renseignements confidentiels. Cependant, chaque Partie contractante s'efforce d'appliquer sa loi en matière d'accès à l'information de manière à protéger les renseignements désignés confidentiels par le tribunal.
II. Observations présentées par un tiers
  1. À la demande du tribunal ou des deux parties au différend, la Partie contractante qui n'est pas partie au différend peut présenter des observations écrites au tribunal, mais seulement en ce qui concerne l'interprétation du présent accord. Tous les actes de procédure soumis au tribunal sont mis à la disposition de la Partie contractante qui n'est pas partie au différend si elle en fait la demande au tribunal. La Partie contractante qui n'est pas partie au différend qui reçoit des renseignements en vertu du présent paragraphe traite ces renseignements comme si elle était une Partie contractante défenderesse.
  2. Tout tiers qui est une personne d'une Partie contractante et qui désire présenter une observation écrite au tribunal (la « demanderesse ») fait une demande en ce sens au tribunal, conformément aux directives applicables figurant dans la Partie III de la présente annexe. La demanderesse joint l'observation à la demande.
  3. La demanderesse signifie la demande d'autorisation de présentation d'une observation par un tiers ainsi que l'observation elle-même à toutes les parties au différend et au tribunal.
  4. Le tribunal fixe une date limite appropriée à laquelle les parties au différend peuvent faire des commentaires sur la demande d'autorisation de présentation d'une observation par un tiers.
  5. Pour déterminer s'il y a lieu d'accorder à un tiers l'autorisation de présenter une observation, le tribunal tient compte, entre autres, de la mesure dans laquelle:
    1. l'observation présentée par le tiers est susceptible d'aider le tribunal à trancher une question de fait ou de droit liée à l'arbitrage en apportant un point de vue, une connaissance ou un éclairage particuliers qui diffèrent sensiblement de ceux des parties au différend et qui, jusqu'à présent, étaient inconnus du tribunal;
    2. l'observation présentée par le tiers porte sur une question qui s'inscrit dans le cadre du différend;
    3. le tiers a un intérêt substantiel dans l'arbitrage;
    4. l'arbitrage soulève une question d'intérêt public.
  6. Le tribunal veille à ce que:
    1. l'observation présentée par le tiers ne perturbe pas la procédure d'arbitrage; et
    2. cette observation n'impose pas un fardeau trop lourd ni ne cause un préjudice indu à l'une ou l'autre des parties au différend.
  7. Le tribunal décide s'il y a lieu d'accorder à un tiers l'autorisation de présenter une observation. Si une telle autorisation est accordée, le tribunal fixe une date limite appropriée à laquelle les parties au différend peuvent répondre par écrit à l'observation présentée par le tiers. À cette date, la Partie contractante qui n'est pas partie au différend peut, conformément aux dispositions du paragraphe 1, aborder toute question d'interprétation du présent accord soulevée dans l'observation présentée par le tiers.
  8. Le tribunal qui a accordé à un tiers l'autorisation de présenter une observation n'est pas tenu d'examiner cette observation au cours de l'arbitrage, pas plus que le tiers qui a présenté l'observation n'est autorisé à présenter d'autres observations au cours de l'arbitrage.
  9. L'accès aux audiences et aux documents produits par les tiers qui présentent des demandes au moyen de la présente procédure est régi par les dispositions de la Partie I de la présente annexe (Accès du public aux audiences et aux documents).
III. Directives applicables aux observations présentées par un tiers
  1. La demande d'autorisation de présentation d'une observation par un tiers:
    1. est faite par écrit, datée et signée par la personne qui la présente, et indique l'adresse de la demanderesse et les autres renseignements permettant de la contacter;
    2. ne dépasse pas cinq pages dactylographiées;
    3. décrit la demanderesse, y compris, le cas échéant, sa composition et son statut juridique (p. ex. une compagnie, une association commerciale ou autre organisation non gouvernementale), ses objectifs généraux, la nature de ses activités et le nom de toute organisation mère (y compris toute organisation qui contrôle directement ou indirectement la demanderesse);
    4. indique si la demanderesse est affiliée ou non, directement ou indirectement, à une partie contestante;
    5. nomme tout gouvernement et toute personne ou organisation qui a contribué financièrement ou autrement à la préparation de la demande;
    6. précise la nature de l'intérêt de la demanderesse dans l'arbitrage;
    7. énonce les questions spécifiques de fait ou de droit en litige dans l'arbitrage que la demanderesse a abordées dans son observation écrite;
    8. explique, en se référant aux facteurs mentionnés au paragraphe 5 de la Partie II de la présente annexe (Observations présentées par un tiers), pourquoi le tribunal devrait accepter l'observation;
    9. est rédigée dans une langue employée dans l'arbitrage.
  2. L'observation présentée par un tiers:
    1. est datée et signée par la personne qui présente l'observation;
    2. est concise et ne dépasse en aucun cas 20 pages dactylographiées, y compris les appendices;
    3. contient un énoncé précis de la position de la demanderesse sur les questions en litige;
    4. n'aborde que les questions visées par le différend.

1Il est entendu que le traitement accordé par une Partie contractante en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s'entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement accordé par celui-ci, dans des circonstances similaires, aux investisseurs, et aux investissements effectués par des investisseurs, d'un État tiers ou d'une Partie contractante, selon le cas.

2L'annexe A (Clarification de l'expropriation indirecte) s'applique au présent article.

3Pour plus de certitude, les Parties contractantes confirment que, pour les fins du présent accord, les exceptions se rapportent aux obligations en matière d'investissement prévues par le présent accord.

4L'annexe B (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante hôte) s'applique aux procédures visées dans le présent article.


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