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F105107

 

ACCORD SUR L'AGRICULTURE ENTRE LE CANADA ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE

 

Le Canada et la Confédération suisse (ci-après désignée “la Suisse”),

RAPPELANT que l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse), ci-après désigné l' “ Accord de libre-échange ”, a été fait à la date de signature du présent Accord; et

CONFIRMANT que le présent Accord fait partie des instruments établissant la zone de libre-échange entre le Canada et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (les “États de l'AELÉ”), conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de l'Accord de libre-échange;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

 

 

ARTICLE PREMIER

1.       Le présent Accord régit le commerce des produits suivants entre les Parties au présent Accord:

(a)       produits classés aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et qui ne sont pas compris dans les Annexes G ou H de l'Accord de libre-échange; et

(b)       produits non visés par l'article 10 de l'Accord de libre-échange selon l'Annexe F dudit Accord.

2.       Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein tant et aussi longtemps que le Traité d'union douanière conclu le 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.

 

 

ARTICLE 2

1.       Le Canada accorde des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de Suisse figurant à l'Annexe 1 du présent Accord. La Suisse accorde des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires du Canada mentionnés à l'Annexe 2 du présent Accord.

2.       Le paragraphe 1 n'empêche pas une Partie d'instaurer, de rétablir ou d'accroître, à l'égard de l'autre Partie, un droit de douane autorisé par ou conformément à une disposition de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994 et, en particulier, conformément aux règles et procédures relatives au règlement des différends, à l'exclusion de toute modification des listes et des droits apportée en application de l'article XXVIII de l' Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

 

ARTICLE 3

Les Parties s'engagent à continuer de déployer des efforts en vue d'obtenir une plus grande libéralisation de leur commerce agricole en tenant compte de la structure de leurs échanges de produits agricoles, de la sensibilité particulière de ces produits et de l'élaboration de la politique agricole de chacune d'elles. Chaque Partie se prête à des consultations, à la demande de l'autre, en vue d'obtenir la libéralisation accrue de leur commerce agricole, y compris un accès au marché amélioré par la réduction ou l'élimination de droits de douane sur les marchandises et par l'élargissement de la gamme de produits visés par les Annexes 1 et 2, après l'entrée en vigueur du présent Accord.

 

ARTICLE 4

Les dispositions et le chapitre ci-après énumérés de l'Accord de libre-échange s'appliquent, mutatis mutandis, entre les Parties au présent Accord et sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, à savoir les articles 2, 4 à 8, 19, 22, 24, 25, et le chapitre VIII (Règlement des différends).

 

ARTICLE 5

1.       Les Parties examinent toute question susceptible d'être soulevée à l'égard du commerce de produits agricoles régi par le présent Accord et s'efforcent de trouver des solutions appropriées. Les questions ayant une incidence sur le fonctionnement de la zone de libre-échange entre le Canada et les États de l'AELÉ peuvent également être discutées au sein du comité mixte constitué en vertu de l'a rticle 26 de l'Accord de libre-échange ou de tout autre sous-comité ou groupe de travail pertinent constitué en vertu de l'article 9 de l'Accord de libre-échange ou établi par le comité mixte.

2.       L'une ou l'autre des Parties peut soumettre toute question découlant de l'application des dispositions de l'Accord de libre-échange incorporées au présent Accord et en faisant partie intégrante en vertu de l'article 4 au comité mixte ou à tout autre sous-comité ou groupe de travail pertinent établi par le comité mixte.

 

ARTICLE 6

Les Parties confirment que les produits pour lesquels des concessions tarifaires sont consenties aux termes de l'article 2 ne bénéficient pas, dans leurs échanges bilatéraux, de subventions à l'exportation, selon la définition qu'en donne l' Accord sur l'agriculture de l'OMC. Une Partie fournit sur demande à l'autre Partie des renseignements et des clarifications supplémentaires relativement à cet engagement.

 

ARTICLE 7

Si une Partie instaure ou rétablit une subvention à l'exportation d'un produit pour lequel une concession tarifaire est consentie aux termes de l'article 2 et qui fait l'objet d'échanges avec l'autre Partie, cette dernière peut accroître le taux de droit applicable à ces importations jusqu'à hauteur du taux de droit de la nation la plus favorisée appliqué en vigueur à ce moment.

 

ARTICLE 8

Pour les produits agricoles autres que ceux mentionnés aux Annexes 1 et 2, les Parties réaffirment leurs droits et obligations relativement aux concessions en matière d'accès aux marchés et aux engagements en matière de subventions à l'exportation prévus par l'Accord sur l'agriculture de l'OMC.

 

ARTICLE 9

Les droits et les obligations des Parties en matière d'engagements relatifs au soutien interne sont régis par l'Accord sur l'agriculture de l'OMC.

 

ARTICLE 10

Lorsque le présent Accord fait référence à ou incorpore par renvoi des accords ou instruments juridiques externes, ou certaines de leurs dispositions, ces références ou renvois comprennent les notes interprétatives et explicatives s'y rapportant.

 

ARTICLE 11

1.       Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les Parties échangent leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2.       Le présent Accord entre en vigueur à la même date que l'Accord de libre-échange entre le Canada et la Suisse.

3.       Le Canada et la Suisse peuvent appliquer provisoirement le présent Accord tant que l'Accord de libre-échange s'applique provisoirement entre eux.

 

ARTICLE 12

Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps que les Parties demeurent Parties à l'Accord de libre-échange.

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire à Davos, ce 26ème jour de janvier 2008, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

 

David L. Emerson

POUR LE CANADA

 

Doris Leuthard

POUR LA CONFÉDÉRATION SUISSE

 

 

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