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F105078

F105078

 

ACCORD ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

 

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU, ci-après appelés les « Parties »,

RECONNAISSANT que la promotion et la protection des investissements faits par les investisseurs d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie sont propres à stimuler une activité économique mutuellement avantageuse et à favoriser le développement de la coopération économique entre elles et la promotion du développement durable,

ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

 

 

SECTION A - DÉFINITIONS

 

ARTICLE 1

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :

« accord de stabilité juridique » s'entend d'un accord conclu entre le gouvernement national d'une Partie et un investisseur de l'autre Partie ou un investissement visé d'un tel investisseur et qui prévoit certains avantages tels qu'un engagement d'appliquer le régime existant sur l'impôt sur le revenu durant une période déterminée.  

« Accord sur l'OMC  » s'entend de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994;

« affiliée » s'entend :

(i)       d'une personne qui, directement ou indirectement, contrôle une autre personne ou est contrôlée par celle-ci; ou

(ii)      de deux personnes, directement ou indirectement, contrôlées par la même personne;

« autorités fiscales » s'entend de ce qui suit jusqu'à notification du contraire par écrit à l'autre partie

(i)       pour le Canada : le sous-ministre adjoint, Politique fiscale, ministère des Finances du Canada; et

(ii)      pour la République du Pérou : le vice-ministre de l'Économie, ministère de l'Économie et des Finances;

« CIRDI » s'entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

« Commission » s'entend de l'organisme établi par les Parties en vertu de l'article 50;

« Convention CIRDI » s'entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

« Convention de New York » s'entend de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958;

« convention fiscale » s'entend d'une convention tendant à éviter les doubles impositions, ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

« Convention interaméricaine » s'entend de la Convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial, faite à Panama le 30 janvier 1975;

« décision administrative d'application générale » s'entend d'une décision ou d'une interprétation administrative qui s'applique à toute personne et à toute situation factuelle qui, en règle générale, entre dans son cadre et qui établit une norme de conduite. Cependant, une telle décision exclut :

a)       une décision rendue dans le cadre d'une poursuite administrative ou quasi judiciaire qui s'applique à une personne, à un produit ou à un service de l'autre Partie dans un cas particulier; ou

b)       une décision rendue à l'égard d'une instance ou d'une procédure en particulier;

« désigner » signifie établir, désigner ou autoriser un monopole, ou étendre un monopole à un produit ou un service additionnel, après la date d'entrée en vigueur du présent accord;

« droits de propriété intellectuelle » s'entend du droit d'auteur et des droits connexes, des marques de commerce, des droits relatifs aux indications géographiques et aux dessins industriels, des brevets, des droits relatifs aux schémas de configuration de circuits intégrés, des droits relatifs à la protection des renseignements non divulgués et des obtentions végétales;

« entité publique » s'entend d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire d'une Partie, ou de toute institution financière possédée ou contrôlée par une Partie;

« entreprise » s'entend :

(i)       de toute entité constituée ou organisée sous le régime de la législation applicable, dans un but lucratif ou non, et détenue ou contrôlée par des intérêts privés ou par l'État, y compris les sociétés de capitaux, les sociétés de fiducie, les sociétés de personnes, entreprise individuelle, les coentreprises et autres groupements de même nature;

(ii)      des succursales de cette entité;

« entreprise d'État » s'entend d'une entreprise possédée par une Partie, ou contrôlée par elle au moyen d'une participation au capital;

« entreprise d'une Partie » s'entend d'une entreprise constituée ou organisée sous le régime de la législation d'une Partie, ou d'une succursale sise sur le territoire d'une Partie et qui y exerce une activité économique;

« existant » s'entend du fait d'être en application à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

« gouvernement infranational » s'entend :

(i)       en ce qui concerne le Canada, des gouvernements provinciaux ou locaux; et

(ii)      en ce qui concerne la République du Pérou, des gouvernements régionaux ou des administrations locales;

« gouvernement national » s'entend de :

(i)       pour le Canada, le palier fédéral du gouvernement; et

(ii)      pour la République du Pérou, le palier national du gouvernement;

« industries culturelles » s'entend des personnes qui se livrent à l'une quelconque des activités suivantes:

(i)       la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable par machine, à l'exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;

(ii)      la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;

(iii)     la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;

(iv)     la publication, la distribution, la vente ou la présentation de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine;

(v)      les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;

« institution financière » s'entend d'un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d'institution financière en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

« investissement » s'entend :

(I)       d'une entreprise;

(II)      d'un titre de participation d'une entreprise;

(III)     d'un titre de créance d'une entreprise

(i)       lorsque l'entreprise est une société affiliée de l'investisseur, ou

(ii)      lorsque l'échéance originelle du titre de créance est d'au moins trois ans,

à l'exclusion, toutefois, d'un titre de créance d'une entreprise d'État, quelle qu'en soit l'échéance originelle;

(IV)       d'un prêt à une entreprise

(i)       lorsque l'entreprise est une société affiliée de l'investisseur, ou

(ii)      lorsque l'échéance originelle du prêt est d'au moins trois ans,

à l'exclusion, toutefois, d'un prêt à une entreprise d'État, quelle qu'en soit l'échéance originelle;

(V)      (i)       nonobstant les alinéas ( III ) et (IV) ci-dessus, un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance établi par une institution financière est un investissement uniquement s'il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l'institution financière est située; et

(ii)       un prêt consenti ou un titre de créance possédé par une institution financière, autre qu'un prêt ou un titre de créance visés par le sous-alinéa (i), n'est pas un investissement;

il demeure entendu :

(iii)       qu'un prêt consenti à une Partie ou à une entreprise d'État d'une Partie ou qu'un titre de créance établi par une Partie ou par une entreprise d'État d'une Partie ne constituent pas un investissement; et

(iv)       qu'un prêt consenti ou un titre de créance possédé par un fournisseur de services financiers transfrontières, autre qu'un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance établi par une institution financière, constituent un investissement si le prêt ou le titre de créance répondent aux critères en matière d'investissement énoncés ailleurs dans cet article;

(VI)      d'un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des revenus ou des bénéfices de l'entreprise;

(VII)     d'un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des actifs de l'entreprise au moment de la dissolution, autre qu'un titre de créance ou qu'un prêt exclu des alinéas ( III ), (IV) ou (V);

(VIII)    des biens immobiliers ou autres biens corporels et incorporels acquis ou utilisés dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d'autres fins commerciales; et

(IX)      des intérêts découlant de l'engagement de capitaux ou d'autres ressources sur le territoire d'une Partie pour une activité économique exercée sur ce territoire, par exemple en raison :

(i)       de contrats qui supposent la présence de biens de l'investisseur sur le territoire de la Partie, notamment des contrats clé en main, des contrats de construction ou des concessions, ou

(ii)      de contrats dont la rémunération dépend en grande partie de la production, des revenus ou des bénéfices d'une entreprise;

mais ne s'entend pas :

(X)       des créances découlant uniquement

(i)       de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par un ressortissant ou une entreprise sur le territoire d'une Partie à une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie, ou

(ii)      de l'octroi de crédits pour une opération commerciale, telle que le financement commercial, autre qu'un prêt visé aux alinéas (IV) ou (V); et

(XI)       de toute autre créance,

ne se rapportant pas à des avoirs des types visés aux alinéas (I) à (IX);

« investissement d'un investisseur d'une Partie » s'entend d'un investissement possédé ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie;

« investissement visé » s'entend de l'investissement sur le territoire d'une Partie d'un investisseur de l'autre Partie, existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ainsi que des investissements faits ou acquis après cette date;

« investisseur contestant » s'entend de l'investisseur qui dépose une plainte en vertu de la section C;

« investisseur d'une non-Partie »1 s'entend d'un investisseur autre qu'un investisseur d'une Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement;

« investisseur d'une Partie »2 s'entend :

(i)       dans le cas du Canada :

a)       du Canada ou d'une entreprise d'État du Canada; ou

b)       d'un ressortissant ou d'une entreprise du Canada,

qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement; une personne physique ayant la double citoyenneté est réputée être citoyenne du pays avec lequel elle a un lien dominant et effectif; et

(ii)       dans le cas de la République du Pérou :

a)       d'une entreprise d'État du Pérou, ou

b)       d'un ressortissant péruvien ou une entreprise du Pérou;

qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement; une personne physique ayant la double citoyenneté est réputée être citoyenne du pays avec lequel elle a un lien dominant et effectif;

« jours » s'entend de tout jour civil, y compris les fins de semaine et les jours fériés;

« mesure » comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

« monopole » s'entend d'une entité, notamment un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur un marché pertinent du territoire d'une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d'un produit ou d'un service, mais n'englobe pas une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

« monopole public » s'entend d'un monopole qui est possédé, ou contrôlé au moyen d'une participation au capital, par le gouvernement national d'une Partie ou par un autre monopole semblable;

« Partie contestante » s'entend de la Partie contre laquelle est déposée une plainte en vertu de la section C;

« partie contestante » s'entend de l'investisseur contestant ou de la Partie contestante;

« Partie non contestante » s'entend d'une Partie qui ne participe pas à un différend sur l'investissement conformément à la section C;

« partie non contestante » s'entend d'une personne d'une Partie ou d'une personne qui n'est pas d'une Partie mais qui a une présence significative sur le territoire d'une Partie, et qui ne participe pas à un différend sur l'investissement conformément à la section C;

« personne » s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise;

« personne d'une Partie » s'entend d'un ressortissant ou d'une entreprise d'une Partie;

« Règles d'arbitrage de la CNUDCI » s'entend des Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976;

« renseignements confidentiels  » s'entend de renseignements confidentiels commerciaux et de renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges;

« ressortissant » s'entend d'une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent d'une Partie;

« secrétaire général » s'entend du secrétaire général du CIRDI;

« service financier » s'entend d'un service de nature financière, y compris l'assurance, et d'un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;

« territoire » s'entend :

(i)       en ce qui concerne le Canada :

a)       du territoire terrestre, de l'espace aérien, des eaux intérieures et de la mer territoriale du Canada;

b)       des zones, y compris la zone économique exclusive et les fonds marins et leur sous-sol adjacents, à l'égard desquelles le Canada exerce ou a, conformément au droit international, des droits souverains ou compétence à des fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles; et

c)       des îles artificielles, des installations et des structures construites dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental à l'égard desquelles le Canada a compétence en tant qu'État côtier; et

(ii)      en ce qui concerne la République du Pérou, le territoire terrestre, les îles, les eaux intérieures ainsi que l'espace aérien et le domaine maritime, qui comprend la mer adjacente à la côte de la République du Pérou, son fonds marin et son sous-sol, jusqu'à deux cents milles nautiques des lignes de base établies par la loi, et le plateau continental correspondant, à l'égard desquels la République du Pérou exerce ou a, conformément à son droit interne et au droit international, des droits souverains ou compétence;

« titres de participation ou de créance » comprend les actions avec ou sans droit de vote, les obligations, les débentures convertibles, les options d'achat d'actions et les bons de souscriptions à des actions;

« tribunal » s'entend d'un tribunal d'arbitrage établi en vertu des articles 27 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage) ou 32 (Jonction).

 

 

SECTION B – OBLIGATIONS FONDAMENTALES

 

ARTICLE 2

Champ d'application

1.       Le présent accord s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :

a)       les investisseurs de l'autre Partie; et

b)       les investissements visés.

2.       Il est entendu qu'une Partie n'est pas liée par les dispositions du présent accord en ce qui concerne les actes ou les faits antérieurs à celui-ci ainsi que les situations qui avaient cessé d'exister à la date où le présent accord est entré en vigueur à son égard.

 

ARTICLE 3

Traitement national

1.       Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, à ses propres investisseurs en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements sur son territoire.

2.       Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investissements de ses propres investisseurs en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements sur son territoire.

3.       Le traitement que doit accorder une Partie en vertu des paragraphes 1 et 2 s'entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, d'un traitement non moins favorable que le traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances semblables, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé.

 

ARTICLE 43  4

Traitement de la nation la plus favorisée

1.       Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investisseurs d'une non-Partie en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements sur son territoire.

2.       Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investissements des investisseurs d'une non-Partie en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements sur son territoire.

 

ARTICLE 5

Norme minimale de traitement

1.       Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable, ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales.

2.       Les principes de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 n'exigeront pas un traitement plus favorable que celui qu'exige la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.

3.       La constatation qu'il y a eu violation d'une autre disposition du présent accord ou d'un autre accord international ne démontre pas qu'il y eu violation du présent article.

 

ARTICLE 6

Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel

1.       Aucune des Parties ne peut exiger qu'une de ses entreprises, qui est un investissement visé, nomme à des postes de dirigeants des personnes d'une nationalité déterminée.

2.       Une Partie pourra exiger que la majorité des membres du conseil d'administration, ou d'un comité de celui-ci, d'une entreprise qui est un investissement visé soit d'une nationalité déterminée ou réside sur son territoire, à condition que cette exigence n'altère pas sensiblement la capacité de l'investisseur à contrôler son investissement.

3.       Sous réserve de ses lois, règlements et politiques relatives à l'admission des étrangers, chacune des Parties accorde l'autorisation de séjour temporaire aux ressortissants de l'autre Partie engagés par un investisseur de celle-ci comme dirigeants, cadres ou experts, et qui se proposent de fournir des services à un investissement fait par cet investisseur sur son territoire.

 

ARTICLE 7

Prescriptions de résultats

1.       Aucune des Parties ne peut établir ou appliquer l'une des prescriptions suivantes ni faire exécuter l'un des engagements suivants en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction ou l'exploitation de l'investissement d'un investisseur d'une Partie ou d'une non-Partie sur son territoire :

a)       exporter un niveau ou un pourcentage déterminés de produits;

b)       atteindre un niveau ou un pourcentage déterminés de contenu national;

c)       acheter, utiliser ou privilégier les biens produits ou les services fournis sur son territoire ou acheter des biens ou des services à des personnes établies sur son territoire;

d)       lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou à la quantité des entrées de devises associées à cet investissement;

e)       limiter sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir en liant de quelque façon que ce soit cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou des entrées de devises;

f)       transférer une technologie, un procédé de production ou autre savoir-faire exclusif à une personne établie sur son territoire, sauf dans le cas où un tribunal judiciaire ou administratif ou une autorité compétente en matière de concurrence établit la prescription ou fait exécuter l'engagement pour corriger une violation alléguée des lois relatives à la concurrence ou agir d'une manière compatible avec les autres dispositions du présent accord;

g)       fournir en exclusivité à partir de son territoire à un marché régional ou mondial les produits que cet investissement permet de produire ou les services qu'il permet de fournir.

2.       L'alinéa 1f) n'a pas pour effet d'interdire les mesures qui prescrivent aux investissements d'utiliser une technologie conforme à des exigences d'application générale en matière de santé, de sécurité ou d'environnement. Il est entendu que les articles 3 et 4 s'appliquent à ces mesures.

3.       Aucune des Parties ne peut subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'avantages, en ce qui concerne l'investissement d'un investisseur de l'autre Partie ou d'une non-Partie sur son territoire, à l'observation de l'une quelconque des prescriptions suivantes :

a)       atteindre un niveau ou un pourcentage déterminés de contenu national;

b)       acheter, utiliser ou privilégier les biens produits sur son territoire, ou acheter des biens à des producteurs établis sur son territoire;

c)       lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou à la quantité des entrées de devises associées à cet investissement; ou

d)       limiter sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir en liant de quelque façon que ce soit cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou des entrées de devises.

4.       Aucune disposition contenue au paragraphe 3 n'a pas pour effet d'empêcher une Partie de subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne l'investissement d'un investisseur de l'autre Partie ou d'une non-Partie sur son territoire, à l'observation de dispositions prescrivant d'effectuer la production, de fournir un service, de former ou d'employer des travailleurs, de construire ou d'agrandir des installations déterminées ou de faire de la recherche-développement sur son territoire.

5.       Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent à aucune autre prescription que celles qui y sont énoncées.

6.       Les dispositions des :

a)       alinéas 1a), b) et c) et 3a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions en matière de qualification de produits ou de services relativement à des programmes de promotion des exportations et d'aide à l'étranger;

b)       alinéas 1b), c), f) et g) et 3a) et b) ne s'appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d'État; et

c)       alinéas 3a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur que doivent avoir les produits pour être admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.

 

ARTICLE 8

Monopoles et entreprises d'État

1.       Aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'empêcher une Partie de désigner un monopole, ou de maintenir ou d'établir une entreprise d'État.

2.       Lorsqu'une Partie aura l'intention de désigner un monopole5 et que cette désignation risquera d'affecter les intérêts de personnes de l'autre Partie, la Partie en donne, chaque fois que cela est possible, notification préalable écrite à l'autre Partie.

3.       Chacune des Parties fait en sorte, par l'application d'un contrôle réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, que tout monopole privé désigné par elle, ou tout monopole public maintenu ou désigné par elle, agisse d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux termes du présent accord lorsqu'il exerce des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux que la Partie lui a délégués relativement au produit ou au service faisant l'objet du monopole, comme le pouvoir de délivrer des licences d'importation ou d'exportation, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, des droits ou d'autres redevances6 ;

4.       Chacune des Parties fait en sorte, par l'application d'un contrôle réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, que toute entreprise d'État maintenue ou établie par elle agisse d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux termes du présent accord lorsqu'elle exerce des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux que la Partie lui a délégués, comme le pouvoir d'exproprier, d'accorder des licences, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, des droits ou d'autres redevances.

 

ARTICLE 9

Réserves et exceptions

1.       Les articles 3, 4, 6 et 7 ne s'appliquent pas :

a)       à toute mesure non conforme existante maintenue par

(i)       un gouvernement national et figurant dans sa liste à l'annexe I, ou

(ii)      un gouvernement infranational;

b)       à la prorogation ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée à l'alinéa a);

c)       à la modification de toute mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que cette modification ne diminue pas la conformité de ladite mesure, telle qu'elle existait immédiatement auparavant, avec les articles 3, 4, 6 et 7.

2.       Les articles 3, 4, 6 et 7 ne s'appliquent pas à toute mesure qu'une Partie adopte ou maintient concernant les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l'annexe II.

3.       L'article 4 ne s'applique pas au traitement accordé par une Partie conformément à des accords ou relativement à des secteurs figurant à l'annexe III.

4.       En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie pourra déroger aux articles 3 et 4 d'une manière compatible avec l'Accord sur l'OMC.

5.       Les dispositions des articles 3, 4 et 6 du présent accord ne s'appliquent pas :

a)       aux marchés conclus par une Partie ou une entreprise d'État;

b)       aux subventions et dons d'une Partie ou d'une entreprise d'État, y compris les prêts endossés par l'État, les garanties et les assurances.

6.       Il est entendu que l'article 3 du présent accord ne s'applique pas à l'octroi à une institution financière, par une Partie, d'un droit exclusif de fournir des activités ou des services faisant partie d'un régime de retraite public ou d'un régime de sécurité sociale institué par la loi.

 

ARTICLE 10

Exceptions générales

1.       À condition qu'elles ne soient pas appliquées de manière à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre investissements ou investisseurs ou une restriction déguisée au commerce ou à l'investissement internationaux, le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher les Parties d'adopter ou d'exécuter des mesures nécessaires :

a)       à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux;

b)       à l'exécution de lois et règlements compatibles avec les dispositions du présent accord;

c)       à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques ou non biologiques.

2.       Aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'interdire à une Partie d'adopter ou de maintenir en place des mesures raisonnables, pour des raisons de prudence, telles que :

a)       la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de police, des auteurs d'une demande de règlement fondée sur une police ou des personnes envers lesquelles une institution financière a des obligations fiduciaires;

b)       le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières; et

c)       la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier de cette Partie.

3.       Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux mesures non discriminatoires d'application générale prises par une entité publique aux fins de politiques relatives à la monnaie, au crédit ou au taux de change. Le présent paragraphe ne modifie pas les obligations d'une Partie aux termes de l'article 7 (Prescriptions de résultats) ou l'article 14 (Transferts de fonds).

4.       Aucune disposition du présent accord n'a pour effet :

a)       d'imposer à une Partie l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;

b)       d'empêcher une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estime nécessaires à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité

(i)       se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,

(ii)      appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou

(iii)      se rapportant à la mise en oeuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs; ou

c)       d'empêcher une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

5.       Aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'exiger d'une Partie qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'exécution de ses lois, enfreindrait ses lois protégeant les documents confidentiels du Conseil des ministres, la vie privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes de clients, pris individuellement, d'institutions financières.

6.       Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux investissements faits dans les industries culturelles.

7.       Toute mesure adoptée par une Partie conformément à une décision prise, prorogée ou modifiée par l'Organisation mondiale du commerce en vertu de l'article IX:3 ou IX:4 de l'Accord sur l'OMC sera aussi réputée conforme au présent Accord. Tout investisseur prétendant agir aux termes de la section C du présent Accord ne pourra affirmer qu'une telle mesure enfreint les dispositions de l'Accord.

 

ARTICLE 11

Santé, sécurité et mesures environnementales

Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager l'investissement en assouplissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ni déroger, ou offrir de renoncer ou de déroger, à de telles mesures dans le dessein d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire d'un investissement effectué par un investisseur. La Partie qui estime que l'autre Partie a offert un tel encouragement peut demander la tenue de consultations, et les deux Parties se consultent en vue d'éviter qu'un tel encouragement ne soit donné.

 

ARTICLE 12

Indemnisation des pertes

1.       Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l'autre Partie, ainsi qu'aux investissements visés, un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu'elle adopte ou maintient relativement aux pertes subies par des investissements effectués sur son territoire par suite d'un conflit armé, d'une guerre civile ou d'une catastrophe naturelle.

2.       Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mesures existantes relatives aux subventions ou contributions qui seraient incompatibles avec l'article 3 si ce n'était de l'alinéa 9(5)b).

 

ARTICLE 137

Expropriation

1.       Aucune des Parties ne peut nationaliser ou exproprier un investissement visé directement, ou indirectement au moyen de mesures équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (l'« expropriation »), sauf si son action vise des fins d'intérêt public8, respecte le principe de l'application régulière de la loi, non-discriminatoire et s'accompagne d'une indemnisation rapide, adéquate et effective.

2.       Cette indemnisation est équivalente à la juste valeur marchande qu'avait l'investissement exproprié immédiatement avant l'expropriation (la « date d'expropriation »), et ne reflète aucun changement de valeur dû au fait que l'expropriation envisagée était déjà connue. Les critères d'évaluation comprennent la valeur d'exploitation, la valeur de l'actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et tout autre critère permettant de déterminer la juste valeur marchande, selon le cas.

3.       L'indemnisation est versée sans délai et est pleinement réalisable et librement transférable. L'indemnisation doit être payable en devise librement convertible et doit inclure les intérêts calculés selon un taux commercial raisonnable pour cette devise à compter de la date d'expropriation jusqu'à la date du paiement de l'indemnité.

4.       L'investisseur concerné a le droit, en vertu de la législation de la Partie qui procède à l'expropriation, à une prompte révision de son cas par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de cette Partie, ainsi qu'à l'évaluation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent article.

5.       Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la concession de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle ni à la révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où cette concession, cette révocation, cette restriction ou cette création est conforme à l'Accord sur l'OMC.

 

ARTICLE 14

Transferts de fonds

1.       Chacune des Parties permet que tous les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et sans délai vers son territoire et à partir de celui-ci. Seront compris dans ces transferts :

a)       les contributions aux capitaux;

b)       les bénéfices, dividendes, intérêts, gains en capital, paiements de redevances, frais de gestion, frais d'assistance technique et autres frais, ainsi que les bénéfices en nature et autres sommes provenant de l'investissement;

c)       le produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement visé, ou de la liquidation partielle ou totale de celui-ci;

d)       les paiements faits en application d'un contrat passé par l'investisseur ou l'investissement visé, notamment d'un accord de prêt;

e)       les paiements faits en application des articles 12 et 13;

f)       les paiements découlant de la section C.

2.       Chacune des parties permet que les transferts relatifs à un investissement visé soient faits dans la monnaie convertible utilisée à l'origine pour l'investissement du capital ou dans toute autre monnaie convertible dont conviennent l'investisseur et la partie concernée. À moins d'entente contraire avec l'investisseur, les transferts sont effectués au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert.

3.       Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une Partie pourra empêcher un transfert par le fait de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :

a)       la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

b)       l'émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières;

c)       les infractions criminelles ou pénales;

d)       les rapports sur les transferts de devises ou d'autres instruments monétaires;

e)       l'exécution des jugements rendus dans des instances judiciaires ou similaires.

4.       Aucune des Parties ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d'investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie ou attribuables à tels investissements.

5.       Le paragraphe 4 n'a pas pour effet d'empêcher une Partie d'imposer une mesure au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant les sujets énumérés aux alinéas a) à e) du paragraphe 3.

6.       Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4, et sans que soit limitée l'applicabilité du paragraphe 5, une Partie pourra empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une affiliée de cette institution ou à une personne liée à cette institution, ou pour leur compte, au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures relatives au maintien de la sécurité, la solidité, l'intégrité et la responsabilité des institutions financières.

7.       Nonobstant le paragraphe 1, une Partie pourra restreindre les transferts des gains en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs restreindre de tels transferts aux termes de l'Accord sur l'OMC et selon les dispositions du paragraphe 3.

 

ARTICLE 15

Subrogation

1.       Si une Partie ou l'un de ses organismes fait un paiement à l'un de ses investisseurs en application d'une garantie ou d'un contrat d'assurance consentis par elle relativement à un investissement, l'autre Partie reconnaît la validité de la subrogation de cette Partie ou de son organisme à l'égard de tout droit ou titre de l'investisseur.

2.       Une Partie ou l'un de ses organismes qui est subrogé aux droits d'un investisseur conformément au paragraphe 1 du présent article jouit en toutes circonstances des mêmes droits que l'investisseur relativement à l'investissement. Les droits en question pourront être exercés par la Partie ou son organisme, ou par l'investisseur si la Partie ou l'organisme l'y autorise.

 

ARTICLE 16

Mesures fiscales

1.       Sauf de la facon prévue dans le document, rien dans le présent accord ne s'applique aux mesures fiscales. Il est entendu qu'aucune disposition du présent accord n'a pour effet de modifier les droits et obligations des Parties aux termes de la convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent accord et celles d'une convention fiscale, les dispositions de la convention fiscale s'appliquent dans la mesure de cette incompatibilité.

2.       Aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'exiger d'une Partie qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire à son droit applicable en matière de protection des renseignements relatifs aux affaires fiscales d'un contribuable.

3.       Les dispositions de l'article 13 s'appliquent à des mesures fiscales, à moins que les autorités fiscales des Parties, au plus tard six mois après avoir reçu avis d'un investisseur qu'il conteste une mesure fiscale, n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure fiscale en question équivaut à une expropriation. L'investisseur, en même temps qu'il donne l'avis prévu à l'article 24 (Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage), soumet aux autorités fiscales des Parties, à des fins de détermination, la question de savoir si la mesure fiscale équivaut à une expropriation.

4.       Si, dans le cadre d'une plainte déposée par un investisseur d'une Partie ou d'un différend entre les Parties, la question de savoir si une mesure d'une Partie constitue une mesure fiscale est soulevée, une Partie pourra soumettre la question aux autorités fiscales des Parties. Les autorités fiscales tranchent la question, et leur décision lie tout tribunal constitué en vertu de la section C ou tout groupe spécial arbitral constitué en vertu de la section D, selon le cas, ayant compétence pour régler la plainte ou le différend. Le tribunal ou le groupe spécial arbitral saisi de la plainte ou du différend ne peut pas procéder tant qu'il n'a pas reçu la décision des autorités fiscales. Si les autorités fiscales n'ont pas tranché la question dans les six mois suivant la date où elles en ont été saisies, le tribunal ou le groupe spécial arbitral tranche la question à la place des autorités fiscales.

 

ARTICLE 17

Mesures prudentielles

1.       Si un investisseur soumet une plainte à l'arbitrage en vertu de la section C, et que la Partie contestante invoque les paragraphes 10(2) ou 14(6), le tribunal établi en application des articles 22 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) ou 23 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise), à la demande de cette Partie, demande aux Parties de rédiger un rapport écrit sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, lesdits paragraphes constituent un moyen de défense valablement opposable à la plainte de l'investisseur. Le tribunal ne pourra pas procéder tant qu'il n'a pas reçu le rapport exigé par le présent article.

2.       Après avoir reçu une demande en vertu du paragraphe 1, les Parties, en application de la section D, rédigent un rapport, soit sur la base d'un accord intervenu après la tenue de consultations, soit au moyen de la constitution d'un groupe spécial arbitral. Les consultations s'effectuent entre les autorités des Parties en matière de services financiers. Le rapport est remis au tribunal et lie ce dernier.

3.       Lorsqu'aucune demande de constitution d'un groupe spécial arbitral en application du paragraphe 2 n'a été faite dans les 70 jours suivant la demande de rapport par le tribunal et qu'il n'a reçu aucun rapport, le tribunal pourra statuer sur l'affaire.

 

ARTICLE 18

Refus d'accorder des avantages

1.       Une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet investisseur si des investisseurs d'une non-Partie possèdent ou contrôlent cette entreprise et que la Partie qui refuse d'accorder les avantages adopte ou maintient, à l'égard de ladite non-Partie, des mesures qui interdisent les transactions avec ladite entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent accord étaient accordés à cette entreprise ou à ses investissements.

2.       Sous réserve de l'article 19(3), une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet investisseur si des investisseurs d'une non-Partie possèdent ou contrôlent cette entreprise et que l'entreprise ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée.

 

ARTICLE 19

Transparence

1.       Chacune des Parties veille, dans la mesure du possible, à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés dans les moindres délais ou autrement rendus accessibles de manière à permettre aux personnes intéressées et à l'autre Partie d'en prendre connaissance.

2.       Dans la mesure du possible, chaque Partie :

a)       publie à l'avance toute mesure du genre qu'elle se propose d'adopter; et

b)       ménage aux personnes intéressées et à l'autre Partie une possibilité raisonnable de commenter cette mesure.

3.       À la demande d'une Partie, il y a échange de renseignements sur les mesures de l'autre Partie qui seront susceptibles d'influer sur les investissements visés.

 

ANNEXE B.4

Traitement de la nation la plus favorisée

Pour plus de clarté, le traitement « en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements » mentionné aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 n'englobe pas les mécanismes de règlement des différends, comme ceux énumérés à la section C, qui sont prévus dans le cas des traités ou des accords commerciaux internationaux.

 

ANNEXE B.13(1)

Expropriation

Les Parties confirment qu'elles partagent l'opinion suivante :

a)       L'expropriation indirecte résulte d'une mesure ou d'un train de mesures d'une Partie qui a un effet équivalent à l'expropriation directe sans transfert formel de titre ou confiscation pure et simple;

b)       Pour établir si une mesure ou un train de mesures d'une Partie constitue une expropriation indirecte, il faudra un examen au cas par cas et une enquête sur les faits où les facteurs suivants, entre autres, seront pris en considération :

i)       les effets économiques de la mesure ou du train de mesures, encore que le fait que la mesure ou le train de mesures de la Partie ait un effet défavorable sur la valeur économique d'un investissement ne suffise pas à lui seul à établir qu'il y a eu expropriation indirecte;

ii)      la mesure dans laquelle la mesure ou le train de mesures porte atteinte aux anticipations définies et raisonnables fondées sur l'investissement;

iii)     la nature de la mesure ou du train de mesures;

c)       Sauf dans de rares cas, par exemple lorsque la mesure est si rigoureuse au regard de son objet qu'on ne pourra raisonnablement penser qu'elle a été adoptée et appliquée de bonne foi, ne constituent pas une expropriation indirecte les mesures non discriminatoires d'une Partie qui sont conçues et appliquées dans un but légitime de protection du bien public par exemple à fin de santé, de sécurité et d'environnement.

 

 

SECTION C – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE UN INVESTISSEUR ET LA PARTIE HÔTE

 

ARTICLE 20

Objet

Sans préjudice des droits et obligations des Parties aux termes de la section D (Procédure de règlement des différends entre États), la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d'investissement.

 

ARTICLE 21

Limitation des plaintes en ce qui concerne les institutions financières

En ce qui concerne :

a)       les institutions financières d'une Partie; et

b)       les investisseurs d'une Partie et les investissements de ces investisseurs dans les institutions financières situées sur le territoire de l'autre Partie,

la présente section ne s'appliquera qu'à l'égard des plaintes de violation par l'autre Partie d'une des obligations prévues aux articles 13, 14 ou 18.

 

ARTICLE 22

Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre

1.       Un investisseur d'une Partie pourra soumettre à l'arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte selon laquelle :

a)       l'autre Partie a manqué à une obligation prévue à la section B, autre qu'une obligation imposée par les articles 6(3), 8(1), 8(2), 11 ou 19; ou

b)       l'autre Partie a contrevenu un accord de stabilité juridique mentionné au paragraphe 3 du présent article,

et que l'investisseur a subi des pertes ou des dommages en raison ou par suite de ce manquement.

2.       Un investisseur ne peut soumettre une plainte à l'arbitrage si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi.

3.       Toute réclamation de la part d'un investisseur alléguant qu'une mesure fiscale de l'une des Parties contrevient à un accord de stabilité juridique conclu entre les autorités gouvernementales nationales de l'une des Parties et l'investisseur au sujet d'un investissement peut être soumise à l'arbitrage en vertu de la présente section, à moins que :

a)       l'accord de stabilité juridique intervenu entre les autorités gouvernementales nationales d'une Partie et l'investisseur ne soit antérieur à l'entrée en vigueur du présent accord; ou

b)       les autorités fiscales des Parties, au plus tard six mois après avoir reçu avis de l'intention de l'investisseur de soumettre la plainte à l'arbitrage, n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure ne contrevient pas à cet accord de stabilité juridique intervenu entre les autorités gouvernementales nationales et l'investisseur. L'investisseur doit, en même temps qu'il donne l'avis prévu à l'article 24 (Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage), soumettre aux autorités fiscales des Parties, pour décision, la question de savoir si la mesure fiscale contrevient à l'accord de stabilité juridique.

 

ARTICLE 23

Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise

1.       Un investisseur d'une Partie, agissant au nom d'une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale que l'investisseur possède ou contrôlée directement ou indirectement, pourra soumettre à l'arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte selon laquelle :

a)       l'autre Partie a manqué à une obligation prévue à la section B, autre qu'une obligation en vertu des articles 6(3), 8(1), 8(2), 11 ou 19; ou

b)       l'autre partie a contrevenu à un accord de stabilité juridique mentionné au paragraphe 3 du présent article,

et que l'entreprise a subi des pertes ou des dommages en raison ou par suite de cette contravention.

2.       Un investisseur ne pourra soumettre une plainte à l'arbitrage au nom d'une entreprise décrite au paragraphe 1 si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi.

3.       Toute réclamation de la part d'un investisseur, au nom d'une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale appartenant à l'investisseur ou contrôlée directement ou indirectement par ce dernier, alléguant qu'une mesure fiscale de cette Partie contrevient à un accord de stabilité juridique conclu entre les autorités gouvernementales nationales de cette Partie et ladite entreprise peut être soumise à l'arbitrage en vertu de la présente section, à moins que :

a)       l'accord de stabilité juridique intervenu entre les autorités gouvernementales nationales d'une Partie et l'entreprise ne soit antérieur à l'entrée en vigueur du présent accord; ou

b)       les autorités fiscales des Parties, au plus tard six mois après avoir reçu avis de l'intention de l'investisseur de soumettre la plainte à l'arbitrage, n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure ne contrevient pas à cet accord de stabilité juridique intervenu entre les autorités gouvernementales centrales et l'investisseur. L'investisseur doit, en même temps qu'il donne l'avis prévu à l'article 24 (Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage), soumettre aux autorités fiscales des Parties, pour décision, la question de savoir si la mesure fiscale contrevient à l'accord de stabilité juridique.

4.       Lorsqu'un investisseur dépose une plainte en vertu du présent article, et qu'il dépose aussi, ou qu'un investisseur non majoritaire de l'entreprise dépose, en vertu de l'article 22 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre), une plainte résultant des mêmes circonstances que celles ayant donné lieu à la plainte déposée en vertu du présent article, et que deux ou plusieurs plaintes seront soumises à l'arbitrage en vertu de l'article 27 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage), les plaintes devraient être entendues ensemble par un tribunal établi conformément à l'article 32 (Jonction), à moins que le tribunal ne constate que les intérêts d'une partie contestante s'en trouveraient lésés.

5.       Un investissement ne pourra déposer une plainte en vertu de la présente section.

 

ARTICLE 24

Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage

1.       L'investisseur contestant signifie à la Partie contestante notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l'arbitrage et ce, au moins 90 jours avant le dépôt de sa plainte. Ladite notification précise :

a)       le nom et l'adresse de l'investisseur contestant et, lorsque la plainte est déposée en vertu de l'article 23 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise), le nom et l'adresse de l'entreprise;

b)       les dispositions du présent accord qui sont présumées avoir été violées, et toute autre disposition pertinente;

c)       les questions en litige et les faits sur lesquels repose la plainte, y compris les mesures contestées; et

d)       le redressement demandé et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés.

2.       L'investisseur contestant fournit également, en même temps que la notification d'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage, une preuve établissant qu'il est un investisseur de l'autre Partie.

 

ARTICLE 25

Règlement d'une plainte par la consultation

1.       Avant que l'investisseur contestant puisse soumettre une plainte à l'arbitrage, les parties contestantes tiennent des consultations pour essayer de régler la plainte à l'amiable.

2.       Les consultations se tiennent dans les 30 jours du dépôt de la notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage, à moins que les parties contestantes n'en aient convenu autrement.

3.       Le lieu de la consultation est la capitale de la Partie contestante, à moins que les parties contestantes n'en aient convenu autrement.

 

ARTICLE 26

Conditions préalables à la soumission d'une plainte à l'arbitrage

1.       L'investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article 22 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

a)       il consent à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord;

b)       au moins six mois se sont écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à la plainte;

c)       pas plus de trois ans ne se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi;

d)       il a signifié la notification d'intention requise en vertu de l'article 24 (Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage), conformément aux conditions prévues dans cet article, au moins 90 jours avant le dépôt de la plainte;

e)       dans les cas où la plainte porte sur des pertes ou dommages subis par une personne qui a des intérêts dans une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale qu'il possède ou contrôle directement ou indirectement, si lui-même et l'entreprise renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant de l'une ou l'autre des Parties, ou devant d'autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l'article 22 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre), à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommage-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de la Partie contestante.

2.       L'investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article 23 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise) uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

a)       lui-même et l'entreprise consentent à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord;

b)       au moins six mois se sont écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à la plainte;

c)       pas plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi;

d)       l'investisseur a signifié la notification d'intention requise en vertu de l'article 24 (Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage), conformément aux conditions prévues dans cet article, au moins 90 jours avant le dépôt de la plainte;

e)       lui-même et l'entreprise renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant de l'une ou l'autre des Parties, ou devant d'autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l'article 23 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise), à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de la Partie contestante.

3.       Le consentement et la renonciation requis par le présent article prennent la forme prévue à l'annexe C.26, sont remis à la Partie contestante et sont inclus dans la soumission de la plainte à l'arbitrage.

4.       Un investisseur peut soumettre à l'arbitrage, en vertu de la présente section, une réclamation au sujet des mesures fiscales faisant l'objet du présent accord uniquement dans le cas où les autorités fiscales des Parties ne parviennent pas à une décision commune en vertu des articles 16(3), 22(3)b) et 23(3)b) dans les six mois après avoir été prévenues conformément à ces dispositions.

5.       Une renonciation de l'entreprise selon l'alinéa 1e) ou 2e) n'est pas exigée seulement lorsqu'une Partie contestante a privé un investisseur contestant du contrôle d'une entreprise.

6.       L'omission de remplir l'une ou l'autre des conditions préalables prévues aux paragraphes 1 à 4 annule le consentement donné par les Parties en vertu de l'article 28 (Consentement à l'arbitrage).

 

ARTICLE 27

Soumission d'une plainte à l'arbitrage

1.       Sous réserve de l'annexe C.27, un investisseur contestant qui a rempli les conditions mentionnées à l'article 26 (Conditions préalables à la soumission d'une plainte à l'arbitrage) pourra soumettre la plainte à l'arbitrage en vertu :

a)       de la Convention CIRDI, à condition que la Partie contestante et la Partie dont relève l'investisseur contestant soient parties à la Convention;

b)       du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contestante ou la Partie dont relève l'investisseur contestant, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI;

c)       des Règles d'arbitrage de la CNUDCI; ou

d)       de tout autre ensemble de règles désigné par la Commission et applicable aux arbitrages en vertu de la présente section.

2.       La Commission a le pouvoir d'édicter des règles complétant les règles d'arbitrage applicables, et elle peut modifier les règles qu'elle a elle-même édictées. Ces règles lient le tribunal établi en vertu de la présente section, ainsi que les arbitres le constituant.

3.       Les règles d'arbitrage applicables régissent l'arbitrage, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section et complétées par les règles édictées par la Commission en vertu de la présente section.

 

ARTICLE 28

Consentement à l'arbitrage

1.       Chacune des Parties consent à ce qu'une plainte soit soumise à l'arbitrage fait conformément aux procédures établies dans le présent accord.

2.       Le consentement donné au paragraphe 1 et la soumission d'une plainte à l'arbitrage par un investisseur contestant satisfont à la nécessité :

a)       d'un consentement écrit des Parties en vertu du chapitre II de la Convention CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du mécanisme supplémentaire;

b)       d'une convention écrite en vertu de l'article II de la Convention de New York; et

c)       d'un accord en vertu de l'article I de la Convention interaméricaine.

 

ARTICLE 29

Arbitres

1.       Sauf pour un tribunal établi en vertu de l'article 32 (Jonction), et à moins que les parties contestantes n'en conviennent autrement, le tribunal est formé de trois arbitres, chacune des parties contestantes en nommant un, le troisième, qui est l'arbitre en chef, étant nommé par entente entre les parties contestantes.

2.       Les arbitres :

a)       ont une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement de différends découlant d'accords commerciaux internationaux ou d'accords relatifs à des investissements internationaux;

b)       sont indépendants, et n'ont d'attaches avec aucune Partie ou partie contestante ni n'en reçoivent d'instructions; et

c)       se conforment à tout code de conduite applicable au règlement des différends qui a été convenu par la Commission.

3.       Lorsqu'un investisseur contestant fera valoir qu'un différend concerne une mesure adoptée ou maintenue par une Partie à l'égard des institutions financières de l'autre Partie, ou des investisseurs de l'autre Partie et des investissements de ces investisseurs, dans les institutions financières situées sur le territoire de la Partie, alors

a)       si les parties contestantes sont d'accord, les arbitres doivent, en plus des critères énoncés au paragraphe 2, avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit et de la pratique se rapportant aux services financiers, et éventuellement de la réglementation des institutions financières; ou

b)       si les parties contestantes ne sont pas d'accord,

(i)       chacune des parties contestantes pourra choisir des arbitres qui répondent aux exigences énoncées à l'alinéa a), et

(ii)      si la Partie contre laquelle est déposée une plainte invoque le paragraphe 14(6) ou l'article 17, le président du tribunal doit satisfaire aux exigences énoncées à l'alinéa a).

4.       La rémunération des arbitres devrait faire l'objet d'une entente entre les parties contestantes. À défaut d'entente à ce sujet avant la constitution du tribunal, les arbitres sont rémunérés suivant le taux courant prévu par le CIRDI.

5.       La Commission pourra établir les règles applicables aux dépenses engagées par le tribunal.

 

ARTICLE 30

Constitution d'un tribunal lorsqu'une Partie n'a pas nommé d'arbitre ou que les parties contestantes sont incapables de s'entendre sur un arbitre en chef

1.       Le secrétaire général est l'autorité responsable de la nomination des arbitres en vertu de la présente section.

2.       Si aucun tribunal, autre qu'un tribunal constitué en vertu de l'article 32 (Jonction), n'a été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l'arbitrage, le secrétaire général, à la demande de l'une ou l'autre des parties contestantes, nomme, à sa discrétion, l'arbitre ou les arbitres non encore nommés, sous réserve que l'arbitre en chef ne soit pas un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties.

 

ARTICLE 31

Entente quant à la nomination des arbitres

Aux fins de l'article 39 de la Convention CIRDI et de l'article 7 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice de toute objection à l'égard d'un arbitre fondée sur un motif autre que la citoyenneté et la résidence permanente :

a)       la Partie contestante acceptera la nomination de chaque membre d'un tribunal établi en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI;

b)       un investisseur contestant visé par l'article 22(1) (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) pourra soumettre une plainte à l'arbitrage, ou donner suite à une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement s'il accepte par écrit la nomination de chaque membre du tribunal; et

c)       un investisseur contestant visé par le paragraphe 23(1) (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise) pourra soumettre une plainte à l'arbitrage, ou donner suite à une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement si lui-même et l'entreprise acceptent par écrit la nomination de chaque membre du tribunal.

 

ARTICLE 32

Jonction

1.       Le tribunal établi en vertu du présent article est constitué selon les Règles d'arbitrage de la CNUDCI, et mène ses procédures conformément aux dites Règles, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section.

2.       Le tribunal établi en vertu du présent article qui est convaincu que des plaintes soumises à l'arbitrage en vertu de l'article 27 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage) portent sur un même point de droit ou de fait pourra, dans l'intérêt d'un règlement juste et efficace des plaintes, et après audition des parties contestantes, par ordonnance :

a)       se saisir de ces plaintes et connaître simultanément, en totalité ou en partie; ou

b)       se saisir de l'une ou de plusieurs des plaintes dont le règlement, selon le tribunal, faciliterait le règlement des autres, et en connaître.

3.       Une partie contestante qui cherche à obtenir une ordonnance visée au paragraphe 2 demande au secrétaire général d'instituer un tribunal, et indique dans la demande :

a)       le nom de la Partie contestante ou des investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance est demandée;

b)       la nature de l'ordonnance demandée; et

c)       les motifs pour lesquels l'ordonnance est demandée.

4.       La partie contestante signifie une copie de la demande à la Partie contestante ou aux investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance est demandée.

5.       Dans les 60 jours de la réception de la demande, le secrétaire général institue un tribunal comprenant trois arbitres. Le secrétaire général choisit, dans le Groupe d'arbitres du CIRDI, un arbitre en chef qui n'est un ressortissant d'aucune des Parties. Il choisit les deux autres membres dans le Groupe d'arbitres du CIRDI. Si aucun arbitre de ce groupe n'est disponible, le choix de ces membres est à sa discrétion. L'un des membres doit être un ressortissant de la Partie contestante et l'autre, un ressortissant de la Partie dont relèvent les investisseurs contestants.

6.       L'investisseur contestant qui a soumis une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article 27 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage) et qui n'a pas été nommé dans une demande présentée en vertu du paragraphe 3 pourra demander par écrit au tribunal établi en vertu du présent article d'être inclus dans une ordonnance prise en vertu du paragraphe 2, et précise dans sa demande :

a)       son nom et son adresse;

b)       la nature de l'ordonnance demandée; et

c)       les motifs pour lesquels l'ordonnance est demandée.

7.       L'investisseur contestant visé au paragraphe 6 signifie une copie de sa demande aux parties contestantes nommées dans la demande présentée en vertu du paragraphe 3.

8.       Le tribunal institué en vertu de l'article 27 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage) n'a pas compétence pour régler une plainte, en totalité ou en partie, si un tribunal institué en vertu du présent article connaît déjà d'une telle plainte.

9.       À la demande d'une partie contestante, le tribunal institué en vertu du présent article pourra, en attendant sa décision en vertu du paragraphe 2, ordonner que les procédures d'un tribunal institué en vertu de l'article 27 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage) soient suspendues, à moins que celui-ci ne les ait déjà ajournées.

 

ARTICLE 33

Notification à la Partie non contestante

Une Partie contestante signifie à l'autre Partie une copie de la notification d'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage et certains autres documents, comme l'avis d'arbitrage et la requête, au plus tard 30 jours après la date à laquelle ces documents lui ont été signifiés.

 

ARTICLE 34

Documents

1.       La Partie non contestante a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie contestante, une copie :

a)       de la preuve qui a été présentée au tribunal;

b)       de tous les actes de procédure produits dans le cadre de l'arbitrage;

c)       des exposés écrits des parties contestantes.

2.       La Partie recevant des renseignements en vertu du paragraphe 1 traite ces renseignements comme si elle était une Partie contestante.

 

ARTICLE 35

Participation de la Partie non contestante

1.       Après notification écrite donnée aux parties contestantes, la Partie non contestante pourra présenter des observations au tribunal sur les questions d'interprétation du présent accord.

2.       La Partie non contestante a le droit d'assister à toute audience tenue en vertu de la présente section, qu'elle présente ou non des observations à un tribunal.

 

ARTICLE 36

Lieu de l'arbitrage

Sauf entente contraire entre les parties contestantes, un tribunal effectue l'arbitrage sur le territoire d'une Partie qui est partie à la Convention de New York, choisie conformément :

a)       au Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI si l'arbitrage est régi par ce Règlement ou par la Convention CIRDI; ou

b)       aux Règles d'arbitrage de la CNUDCI si l'arbitrage est régi par ces Règles.

 

ARTICLE 37

Objections préliminaires relatives à la compétence ou à l'admissibilité

Lorsque des questions relatives à la compétence ou à l'admissibilité sont présentées sous forme d'objections préliminaires, un tribunal, dans la mesure du possible, tranche la question avant de se pencher sur le bien-fondé de la plainte.

 

ARTICLE 38

Accès du public aux audiences et aux documents

1.       Les audiences tenues en vertu de la présente section sont ouvertes au public. Dans la mesure où il est nécessaire d'assurer la protection de renseignements confidentiels, y compris les renseignements confidentiels commerciaux, le tribunal pourra temporairement interdire l'accès du public aux audiences.

2.       Le tribunal établit, avec la collaboration des parties contestantes, des procédures destinées à assurer la protection des renseignements confidentiels et des arrangements logistiques appropriés pour les audiences ouvertes au public.

3.       À moins que les parties contestantes n'en décident autrement, tous les documents soumis au tribunal ou délivrés par celui-ci sont mis à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels.

4.       Nonobstant le paragraphe 3, toute sentence rendue par le tribunal en vertu de la présente section est mise à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels.

5.       Une partie contestante pourra communiquer à d'autres personnes, dans le cadre de la procédure arbitrale, les documents dans leur version non expurgée qu'elle estime nécessaires pour la préparation de sa cause, à condition de faire en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.

6.       Les Parties pourront communiquer aux représentants de leurs gouvernements nationaux et infranationaux respectifs tous les documents pertinents dans leur version non expurgée dans le cadre du règlement de différends aux termes du présent accord, à condition de faire en sorte que ces représentants protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.

7.       Conformément aux paragraphes 10(4) et 10(5), le tribunal n'exige pas d'une Partie qu'elle communique des renseignements ou donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'exécution de ses lois, enfreindrait ses lois protégeant les documents confidentiels du Conseil des ministres, la vie privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes clients individuels d'institutions financières, ou qu'elle estime contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.

8.       Si une ordonnance de confidentialité du tribunal a considéré comme confidentiel un renseignement auquel le droit applicable en matière d'accès à l'information d'une Partie donne un accès public, le droit applicable en matière d'accès à l'information de cette Partie l'emporte. Cependant, chaque Partie s'efforce d'appliquer son droit en matière d'accès à l'information de façon à protéger les renseignements considérés comme confidentiels par le tribunal.

 

ARTICLE 39

Observations présentées par une partie non contestante

1.       Toute partie non contestante qui désire présenter une observation écrite au tribunal (la « demanderesse ») doit faire une demande en ce sens au tribunal conformément à l'Annexe C.39. La demanderesse joint l'observation à la demande.

2.       La demanderesse signifie la demande d'autorisation de présentation d'une observation par une partie non contestante ainsi que l'observation elle-même à toutes les parties contestantes et au tribunal.

3.       Le tribunal fixe une date limite appropriée à laquelle les parties contestantes peuvent faire des commentaires sur la demande d'autorisation de présentation d'une observation par une partie non contestante.

4.       Pour déterminer s'il y a lieu d'accorder l'autorisation de présenter une observation à une partie non contestante, le tribunal tient compte, entre autres, de la mesure dans laquelle :

a)       l'observation présentée par la partie non contestante est susceptible d'aider le tribunal à trancher une question de fait ou de droit que soulève l'arbitrage en apportant un point de vue, une connaissance ou un éclairage particuliers qui diffèrent de ceux des parties contestantes;

b)       l'observation de la partie non contestante porte sur une question qui s'inscrit dans le cadre du différend;

c)       la partie non contestante a un intérêt substantiel dans l'arbitrage; et

d)       l'arbitrage soulève une question d'intérêt public.

5.       Le tribunal veille à ce que :

a)       l'observation de la partie non contestante ne perturbe pas la procédure d'arbitrage; et

b)       cette observation n'impose pas un fardeau trop lourd ni ne cause un préjudice indu à l'une ou l'autre des parties contestantes.

6.       Le tribunal décide s'il y a lieu d'accorder l'autorisation de présenter une observation à une partie non contestante. Si une telle autorisation est accordée, le tribunal fixe une date limite appropriée à laquelle les parties contestantes pourront répondre par écrit à l'observation de la partie non contestante. À cette date, la Partie non contestante pourra, conformément à l'article 35 (Participation de la Partie non contestante), aborder toute question d'interprétation du présent accord soulevée dans l'observation de la partie non contestante.

7.       Le tribunal qui a accordé une autorisation de présentation d'une observation par une partie non contestante n'est pas tenu d'examiner cette observation au cours de l'arbitrage, pas plus que la partie non contestante qui a présenté l'observation n'est pas autorisée à présenter d'autres observations au cours de l'arbitrage.

8.       L'accès aux audiences et aux documents produits par les parties non contestantes qui présentent des demandes au moyen de cette procédure est régi par les dispositions relatives à l'accès du public aux audiences et aux documents contenues dans l'article 38 (Accès du public aux audiences et aux documents).

 

ARTICLE 40

Droit applicable

1.       Un tribunal constitué en vertu de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international.

2.       Sous réserve des autres dispositions contenues dans la présente section, lorsqu'une réclamation est soumise à l'arbitrage par suite d'une contravention à un accord de stabilité juridique mentionné aux articles 22(3) et 23(3), un tribunal constitué en vertu de cette section appliquera :

a)       les règles de droit précisées dans l'accord de stabilité juridique ou les dispositions autrement convenues par les parties au conflit; ou

b)       si les règles de droit n'ont pas été précisées ou autrement convenues :

i)       la loi de la Partie contestante, y compris sa réglementation au sujet du conflit de lois9; et

ii)      les règles du droit international qui peuvent s'appliquer.

3.       Une interprétation par la Commission d'une disposition du présent accord lie un tribunal constitué en vertu de la présente section, et toute sentence rendue en application de la présente section doit être compatible avec cette interprétation.

 

ARTICLE 41

Interprétation des annexes

1.       Lorsqu'une Partie contestante affirme en défense que la mesure dont il est allégué qu'elle constitue un manquement relève d'une réserve ou d'une exception visée aux Annexes I, II ou III, le tribunal demande, sur demande de ladite Partie, l'interprétation de la Commission sur ce point. La Commission présente, par écrit, dans les 60 jours suivant la signification de la demande son interprétation au tribunal.

2.       Conformément au paragraphe 40(3) (Droit applicable), une interprétation de la Commission présentée en application du paragraphe 1 lie le tribunal. Si la Commission n'a présenté pas d'interprétation dans les 60 jours, le tribunal tranche lui-même la question.

 

ARTICLE 42

Rapports d'experts

Sans préjudice de la nomination d'autres types d'experts lorsque les règles d'arbitrage applicables l'autorisent, le tribunal pourra, à la demande d'une partie contestante ou, à moins que les parties contestantes ne s'y opposent, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts qui seront chargés de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d'environnement, de santé, de sécurité ou autres questions de nature scientifique soulevées par une partie contestante au cours d'une procédure, sous réserve des modalités et conditions arrêtées par les parties contestantes.

 

ARTICLE 43

Mesures provisoires de protection

Le tribunal pourra prendre une mesure provisoire de protection pour préserver les droits d'une partie contestante, ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d'une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne pourra cependant prendre une ordonnance de saisie ou interdire l'application de la mesure présumée constituer un manquement visé aux articles 22 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) ou 23 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise). Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprendra une recommandation.

 

ARTICLE 44

Sentence finale

1.       Lorsqu'un tribunal rend une sentence finale à l'encontre de la Partie contestante, il pourra accorder uniquement, séparément ou en combinaison :

a)       des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable;

b)       la restitution de biens, auquel cas l'ordonnance dispose que la Partie contestante pourra verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en lieu et place de la restitution.

Le tribunal pourra également attribuer les dépens conformément aux règles d'arbitrage applicables.

2.       Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu'une plainte est déposée aux termes du paragraphe 23(1) (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise) :

a)       l'ordonnance de paiement de dommages pécuniaires portera que la somme et tout intérêt applicable devront être payés à l'entreprise;

b)       l'ordonnance de restitution de biens portera que la restitution devra être faite à l'entreprise; et

c)       la sentence portera qu'elle est rendue sans préjudice du droit que quiconque pourrait avoir au redressement en vertu de la législation nationale applicable.

3.       Le tribunal ne pourra ordonner à une Partie contestante de payer des dommages-intérêts punitifs.

 

ARTICLE 45

Caractère définitif et exécution d'une sentence

1.       Une sentence rendue par un tribunal n'a force obligatoire qu'entre les parties contestantes et à l'égard de l'espèce considérée.

2.       Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure d'examen applicable dans le cas d'une sentence provisoire, une partie contestante doit se conformer sans délai à une sentence finale.

3.       Une partie contestante ne pourra demander l'exécution d'une sentence finale :

a)       dans le cas d'une sentence finale rendue en vertu de la Convention CIRDI, que si :

(i)       120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune partie contestante n'a demandé la révision ou l'annulation de la sentence, ou

(ii)      la procédure de révision ou d'annulation a été complétée; et

b)       dans le cas d'une sentence finale rendue en vertu du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou des Règles d'arbitrage de la CNUDCI, que si :

(i)       90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune partie contestante n'a engagé de procédure de révision ou d'annulation de la sentence, ou

(ii)      un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli sans appel une demande de révision ou d'annulation de la sentence.

4.       Chacune des Parties assure l'exécution de la sentence sur son territoire.

5.       Si la Partie contestante néglige de se conformer à une sentence finale, la Commission, sur réception d'une demande de la Partie dont relève l'investisseur contestant, constitue un groupe spécial arbitral en vertu de la section D (Procédures de règlement des différends entre États). La Partie requérante pourra solliciter dans cette procédure :

a)       une décision portant que l'omission de se conformer à la sentence finale est incompatible avec les obligations prévues au présent accord; et

b)       une recommandation demandant que la Partie contestante se conforme à la sentence finale.

6.       Un investisseur contestant pourra demander l'exécution d'une sentence arbitrale en vertu de la Convention CIRDI, de la Convention de New York ou de la Convention interaméricaine, que la procédure ait ou non été prise en vertu du paragraphe 5.

7.       Une plainte qui est soumise à l'arbitrage en vertu de la présente section est réputée découler d'une relation ou d'une transaction commerciale aux fins de l'article I de la Convention de New York et de l'article I de la Convention interaméricaine.

 

ARTICLE 46

Généralités

Moment où une plainte est soumise à l'arbitrage

1.       Une plainte est soumise à l'arbitrage en vertu de la présente section lorsque :

a)       la demande d'arbitrage formulée en vertu du paragraphe 1 de l'article 36 de la Convention CIRDI est reçue par le secrétaire général;

b)       l'avis d'arbitrage donné en vertu de l'article 2 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI est reçu par le secrétaire général; ou

c)       l'avis d'arbitrage donné en vertu des Règles d'arbitrage de la CNUDCI est reçu par la Partie contestante.

Signification des documents

2.       La signification des notifications, avis et autres documents à une Partie est effectuée à l'endroit indiqué ci-dessous pour cette Partie.

Pour le Canada :

Bureau du sous-procureur adjoint
Immeuble de la Justice
239, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8, CANADA

Pour la République du Pérou : 

Dirección General de Asuntos de Economía Internacional
Competencia e Inversión Privada
Ministerio de Economía y Finanzas
Jirón Lampa # 277 piso 5
Lima 1, Perú

Sommes reçues en application de contrats d'assurance ou de garantie

3.       Dans une procédure d'arbitrage régie par la présente section, une Partie contestante ne peut alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres, que l'investisseur contestant a reçu ou recevra, en application d'un contrat d'assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de réparation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.


ANNEXE C.26

Renonciations et consentements types requis en vertu de l'article 26 du présent accord10

Afin de faciliter la présentation des renonciations requises en vertu de l'article 26 du présent accord, et pour assurer la bonne marche des procédures de règlement des différends énoncées à la section C, les renonciations suivantes sont utilisées, selon le type de plainte.

Les plaintes déposées en vertu de l'article 22 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) doivent être accompagnées soit de la formule 1, si l'investisseur est un ressortissant d'une Partie, soit de la formule 2, si l'investisseur est une Partie, une entreprise d'État ou une entreprise de celle-ci.

Lorsque la plainte porte sur des pertes ou des dommages subis par une personne qui a des intérêts dans une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale que l'investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement, la formule 1 ou la formule 2 doit être accompagnée de la formule 3.

Les plaintes déposées en vertu de l'article 23 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise) doivent être accompagnées soit de la formule 1, si l'investisseur est un ressortissant d'une Partie, soit de la formule 2, si l'investisseur est une Partie, une entreprise d'État ou une entreprise de celle-ci, et de la formule 4.

 

Formule 1

Consentement et renonciation par un investisseur d'une Partie qui déposera une plainte en vertu de l'article 22 ou de l'article 23 (si l'investisseur est un ressortissant d'une Partie) de l'Accord intervenu entre le Canada et la République du Pérou pour la promotion et la protection des investissements en date du (date de l'entrée en vigueur).

Je, (Nom de l'investisseur), consens à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord et renonce à mon droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant de l'une ou l'autre des Parties au présent accord, ou devant d'autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (Nom de la Partie contestante) présumée constituer un manquement mentionné à l'article 22 ou à l'article 23, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de (Nom de la Partie contestante).

(Doit être signé et daté.)


Formule 2

Consentement et renonciation par un investisseur d'une Partie qui dépose une plainte en vertu de l'article 22 ou de l'article 23 (si l'investisseur est une Partie, une entreprise d'État ou une entreprise de celle-ci) de l'Accord intervenu entre le Canada et la République du Pérou pour la promotion et la protection des investissements en date du (date de l'entrée en vigueur).

Je, (Nom de la partie requérante), au nom de (Nom de l'investisseur), consens à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord, et renonce au droit de (Nom de l'investisseur) d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant de l'une ou l'autre des Parties au présent accord, ou devant d'autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (Nom de la Partie contestante) présumée constituer un manquement mentionné à l'article 22 ou à l'article 23, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de (Nom de la Partie contestante). Je déclare solennellement être dûment autorisé à signer le présent consentement et renonciation au nom de (Nom de l'investisseur).

(Doit être signé et daté.)

Formule 3

Renonciation par une entreprise qui est visée par une plainte déposée par un investisseur d'une Partie en vertu de l'article 22 de l'Accord intervenu entre le Canada et la République du Pérou pour la promotion et la protection des investissements en date du (date de l'entrée en vigueur).

Je, (Nom de la partie requérante), renonce au droit de (Nom de l'entreprise) d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant de l'une ou l'autre des Parties au présent accord, ou devant d'autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (Nom de la Partie contestante) présumée constituer, selon (Nom de l'investisseur), un manquement mentionné à l'article 22, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de (Nom de la Partie contestante). Je déclare solennellement être dûment autorisé à signer la présente renonciation au nom de (Nom de l'entreprise).

(Doit être signé et daté.)


Formule 4

Renonciation et consentement par une entreprise qui est visée par une plainte déposée par un investisseur d'une Partie en vertu de l'article 23 de l'Accord entre le Canada et la République du Pérou pour la promotion et la protection des investissements en date du (date de l'entrée en vigueur).

Je, (Nom de la partie requérante), au nom de (Nom de l'entreprise), consens à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord et renonce au droit de (Nom de l'entreprise) d'engager ou de poursuivre devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant de l'une ou l'autre des Parties au présent accord, ou devant d'autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (Nom de la Partie contestante) présumée constituer, selon (Nom de l'investisseur), un manquement mentionné à l'article 23, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de (Nom de la Partie contestante). Je déclare solennellement être dûment autorisé à signer le présent consentement et renonciation au nom de (Nom de l'entreprise).

(Doit être signé et daté.)


ANNEXE C.27

Soumission d'une plainte à l'arbitrage

1.       Un investisseur du Canada ne pourra en vertu de la section C soumettre une plainte à l'arbitrage portant sur le fait que la République du Pérou a manqué à une obligation prévue à la section B :

a)       en son nom propre, en vertu de l'article 22(1)a), ou

b)       au nom d'une entreprise de la République du Pérou qui est une personne morale que l'investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement, en vertu de l'article 23(1)a),

si l'investisseur ou l'entreprise, selon le cas, a invoqué le manquement à une obligation prévue à la section B dans une procédure devant un tribunal judiciaire ou administratif de la République du Pérou.

2.       Un investisseur du Canada peut ne pas soumettre à l'arbitrage en vertu de la section C une réclamation alléguant que la République du Pérou a contrevenu à un accord de stabilité juridique mentionné aux articles 22(3) et 23(3) :

a)       en son nom propre en vertu de l'article 22(1)b); ou

b)       au nom d'une entreprise de la République du Pérou qui est une personne morale appartenant à l'investisseur ou contrôlée directement ou indirectement par ce dernier en vertu de l'article 23(1)b),

si l'investisseur ou l'entreprise, respectivement, allègue qu'il y a eu contravention lors des procédures devant une cour ou un tribunal administratif de la République du Pérou ou s'il a soumis sa réclamation à toute autre procédure de règlement des conflits ayant force obligatoire.

3.       Pour plus de certitude, si un investisseur du Canada choisit de soumettre :

a)       une réclamation décrite au paragraphe 1 à une cour ou à un tribunal administratif de la République du Pérou, ou

b)       une réclamation décrite au paragraphe 2 à une cour ou à un tribunal administratif de la République du Pérou ou à toute autre procédure de règlement des conflits ayant force obligatoire,

ce choix sera définitif et l'investisseur ne pourra par la suite soumettre la même réclamation à l'arbitrage en vertu de la section C.

 

ANNEXE C.39

Observations présentées par des parties non contestantes

1.       La demande d'autorisation de présentation d'une observation par une partie non contestante :

a)       est faite par écrit, datée et signée par la personne qui la présente, et doit indiquer l'adresse de la demanderesse et les autres renseignements permettant de la contacter;

b)       ne dépasse pas 5 pages dactylographiées;

c)       décrit la demanderesse en indiquant, notamment, lorsque cela est pertinent, sa composition et son statut juridique (p. ex ., une compagnie, une association commerciale ou autre organisation non gouvernementale), ses objectifs généraux, la nature de ses activités, et le nom de toute organisation mère (y compris toute organisation qui contrôle directement ou indirectement la demanderesse);

d)       indique si la demanderesse est affiliée, directement ou indirectement, à une partie contestante;

e)       nomme tout gouvernement et toute personne ou organisation qui a contribué financièrement ou autrement à la préparation de la demande;

f)       précise la nature de l'intérêt de la demanderesse dans l'arbitrage;

g)       énonce les questions spécifiques de fait ou de droit en litige dans l'arbitrage que la demanderesse a abordées dans son observation écrite;

h)       explique, en se référant aux facteurs mentionnés au paragraphe 39(4), pourquoi le tribunal devrait accepter l'observation; et

i)       est rédigée dans une langue employée dans l'arbitrage.

2.       L'observation présentée par une partie non contestante :

a)       est datée et signée par la personne qui la présente;

b)       est concise, et ne dépasse en aucun cas 20 pages dactylographiées, y compris les appendices;

c)       contient un énoncé précis à l'appui de la position de la demanderesse sur les questions en litige; et

d)       n'aborde que les questions visées par le différend.


 

SECTION D – PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE ÉTATS

 

ARTICLE 47

Différends entre les Parties

1.       Chacune des Parties pourra demander la tenue de consultations au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord. L'autre Partie examine la demande avec compréhension. Tout différend entre les Parties se rapportant à l'interprétation ou à l'application du présent accord est, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable par la tenue de consultations.

2.       Si le différend ne peut être réglé par la tenue de consultations, il est, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, soumis à un groupe spécial arbitral.

3.       Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Dans les deux mois suivant la réception, par voie diplomatique, de la demande d'arbitrage, chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial arbitral. Les deux membres choisissent ensuite un ressortissant d'un État tiers qui, sur approbation des deux Parties, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président est nommé dans les deux mois de la date de nomination des deux autres membres du groupe spécial arbitral.

4.       Si, dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, les nominations requises n'ont pas été faites, l'une ou l'autre des Parties pourra inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties, ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s'acquitter de cette fonction, le vice-président est invité à procéder aux dites nominations. Si le vice-président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties, ou s'il ne peut s'acquitter de cette fonction, le juge de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties est invité à procéder à ces nominations.

5.       Les arbitres :

a)       ont une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement de différends découlant d'accords commerciaux internationaux ou d'accords relatifs à des investissements internationaux;

b)       sont indépendants, et n'ont d'attaches avec aucune Partie ni n'en reçoivent d'instructions;

c)       se conforment à tout code de conduite applicable au règlement des différends qui a été convenu par la Commission.

6.       Lorsqu'une Partie fera valoir qu'un différend concerne une mesure à l'égard des institutions financières, des investisseurs et des investissements de ces investisseurs dans des institutions financières, alors

a)       si les Parties contestantes sont d'accord, les arbitres doivent, en plus des critères énoncés au paragraphe 5, avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit et de la pratique se rapportant aux services financiers, et éventuellement de la réglementation des institutions financières; ou

b)       si les Parties contestantes ne sont pas d'accord,

(i)       chacune des Parties contestantes pourra choisir des arbitres qui répondent aux exigences énoncées à l'alinéa a), et

(ii)      si la Partie contre laquelle est déposée une plainte invoque le paragraphe 14(6) ou l'article 17, le président du tribunal doit satisfaire aux exigences énoncées à l'alinéa a).

7.       Le groupe spécial arbitral est maître de sa procédure. Il rend sa décision à la majorité des voix. Cette décision lie les deux Parties. Sauf convention contraire, la décision du groupe spécial arbitral est rendue dans les six mois de la nomination du président conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article.

8.       Chaque Partie assume les frais du membre du groupe spécial arbitral qu'elle a nommé, ainsi que les frais de sa représentation dans l'instance arbitrale; les Parties se partagent par moitié les frais relatifs au président et tous les autres frais engagés. Le groupe spécial arbitral pourra toutefois, dans sa décision, ordonner qu'un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l'une des deux Parties, et cette décision lie les deux Parties.

9.       Les Parties s'entendent, dans les 60 jours de la décision du groupe spécial arbitral, sur la façon de régler leur différend. Cette entente donne suite, en principe, à la décision du groupe spécial. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre, la Partie qui a soumis le différend au groupe spécial a droit à une indemnisation ou peut suspendre une quantité d'avantages équivalant à la réparation accordée par le groupe spécial.

 

 

SECTION E – DISPOSITIONS FINALES

 

ARTICLE 48

Consultations

Une Partie pourra demander par écrit la tenue de consultations avec l'autre Partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question dont elle estime qu'elle pourrait affecter le fonctionnement du présent accord.

 

ARTICLE 49

Étendue des obligations

Les Parties veillent à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris, sauf disposition contraire, en ce qui concerne leur observation par les gouvernements infranationaux.

 

ARTICLE 50

Commission

1.       Les Parties conviennent d'établir une commission, qui sera composée de représentants des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégués.

2.       La Commission :

a)       supervise la mise en oeuvre du présent accord;

b)       règle les différends qui peuvent survenir relativement à son interprétation ou à son application;

c)       examine toute autre question susceptible d'influer sur l'application du présent accord; et

d)       adopte un Code de conduite à l'intention des arbitres.

3.       La Commission pourra prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toute autre disposition dont les Parties pourront convenir, y compris la modification du Code de conduite des arbitres.

4.       La Commission établit ses règles et procédures.

 

ARTICLE 51

Exclusions

Les dispositions sur le règlement des différends des sections C et D du présent accord ne s'appliquent pas aux questions mentionnées à l'annexe E.51 (Exclusions du règlement des différends).

 

ARTICLE 52

Application et entrée en vigueur

1.       Les annexes jointes aux présentes font partie intégrante du présent accord.

2.       Les Parties se notifient mutuellement par écrit l'accomplissement des formalités requises sur leur territoire pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur le jour de la seconde en date de ces notifications.

3.       Le présent accord demeure en vigueur à moins que l'une ou l'autre des Parties ne notifie par écrit à l'autre Partie son intention de le dénoncer. La dénonciation du présent accord prend effet un an après la réception de l'avis de dénonciation par l'autre Partie. En ce qui concerne les investissements ou les engagements d'investissements11 antérieurs à la date de prise d'effet de la dénonciation du présent accord, les dispositions des articles 1 à 51, inclusivement, et des paragraphes 1 et 2 du présent article, demeurent en vigueur pendant une période de quinze ans.

 

ANNEXE E.51

Exclusions du règlement des différends

1.       Une décision prise par le Canada, à la suite d'un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada en vue de déterminer s'il y a ou non lieu d'autoriser une acquisition sujette à examen, ne peut faire l'objet d'un règlement des différends en vertu des sections C ou D du présent accord.

2.       Les questions relatives à l'application ou au contrôle d'application de la Loi sur la concurrence du Canada et des règlements, politiques et pratiques s'y rapportant, ou des lois, règlements ou politiques les remplaçant, ainsi que les décisions rendues en vertu de la Loi sur la concurrence dans toute cause ou cause type intéressant le Commissaire de la concurrence, le procureur général du Canada, le Tribunal de la concurrence, le ministre responsable ou les tribunaux, ne peuvent faire l'objet d'un règlement des différends en vertu des sections C ou D du présent accord.

3.       Les questions relatives à l'application ou au contrôle d'application du Décret législatif no 701, de la Loi 26876 et du Décret no 039-2000-ITINCI du Pérou dans la mesure où il concerne des indications fausses ou trompeuses ou des pratiques commerciales trompeuses, les règlements, politiques et pratiques se rapportant à ces décrets ou loi, ou tout décret, loi, règlement, politique ou pratique les remplaçant ainsi que les décisions rendues sur le fondement du décret législatif nº 701, de la Loi 26876, ou du Décret no 039-2000-ITINCI dans la mesure où il concerne des indications fausses ou trompeuses ou des pratiques commerciales trompeuses, dans toute cause ou cause type intéressant l'Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual12(INDECOPI) ou le Ministerio Público13, le ministre responsable ou les tribunaux, ne peuvent faire l'objet d'un règlement des différends en vertu des sections C ou D du présent accord.

4.       La décision d'une Partie d'interdire ou de restreindre, conformément au paragraphe 10(4), l'acquisition d'un investissement, sur son territoire, par un investisseur de l'autre Partie, ou son investissement, ne peut faire l'objet d'un règlement des différends en vertu des sections C ou D du présent accord.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.

FAIT, en deux exemplaires, à Hanoï ce 14e jour de novembre 2006, dans les langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

 

David Emerson

POUR LE CANADA

 

Mercedes Aráoz Fernández

POUR LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU

 

__________________________________

 

1       Il est entendu qu'un investisseur « cherche à effectuer un investissement » uniquement lorsque l'investisseur a pris des mesures concrètes nécessaires pour réaliser cet investissement, par exemple en déposant une demande visant à obtenir un permis ou une licence autorisant l'établissement d'un investissement.

2       Il est entendu qu'un investisseur « cherche à effectuer un investissement » uniquement lorsque l'investisseur a pris des mesures concrètes nécessaires pour réaliser cet investissement, par exemple en déposant une demande visant à obtenir un permis ou une licence autorisant l'établissement d'un investissement.

3       Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en vertu du présent article s'entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement accordé par celui-ci, dans des circonstances semblables, aux investisseurs, et aux investissements des investisseurs, d'une non-Partie.

4       Pour plus de certitude, l'article 4 doit être interprété conformément à l'annexe B.4.

5       Aucune disposition du présent article n'a pour effet d'empêcher un monopole de pratiquer des prix différents dans différents marchés géographiques, lorsque la différence repose sur des considérations commerciales normales, par exemple la situation de l'offre et de la demande sur ces marchés.

6       Le terme délégation s'entend notamment de la délégation au monopole de pouvoirs gouvernementaux, par voie législative, par voie de décrets ou de directives du gouvernement ou par d'autres moyens.

7       Il est entendu que le paragraphe 13(1) est interprété en conformité avec l'annexe B.13(1) en ce qui concerne la clarification de la question de l'expropriation indirecte.

8       Le terme « intérêt public » est un terme faisant partie de la terminologie des traités, qui doit être interprété conformément au droit international. Il n'est pas censé contredire les concepts correspondants ou similaires que reconnaît le droit interne des Parties.

9       La « loi de la partie contestatrice » s'entend de la loi qu'un tribunal national ou qu'un tribunal ayant compétence appliquerait dans un cas semblable.

10      Sous réserve de l'Annexe C.27

11      Aux fins du présent article, engagements à investir s'entend des mesures concrètes prises par un investisseur pour faire un investissement, conformément à la note de bas de page 1.

12      L'Institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellectuelle.

13      Le « Ministerio Público » est l'homologue du « procureur général du Canada » dont il est fait mention au paragraphe 2.

 

 


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