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Accord entre le Gouvernement du Canada et la communauté Européenne sur le traitement des données relatives aux informations préalables sur les voyageurs et aux dossiers passagers

F105046

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommés "Parties":

RECONNAISSANT qu'il importe de respecter les droits et libertés fondamentaux, et notamment le droit au respect de la vie privée, et de respecter ces valeurs, tout en prévenant et en combattant le terrorisme et les délits qui y sont liés, ainsi que d'autres délits graves de nature transnationale, y compris la criminalité organisée;

VU l'obligation imposée par le gouvernement du Canada aux transporteurs aériens de passagers vers le Canada de fournir aux autorités canadiennes compétentes des données relatives aux informations préalables sur les voyageurs et aux dossiers passagers (ci-après dénommées "IPV/DP"), dans la mesure où elles sont recueillies et stockées dans leurs systèmes de réservation automatisés et systèmes de contrôle des départs;

VU la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et notamment son article 7, point c);

VU les engagements pris par l'autorité compétente concernée quant à la manière dont elle traitera les données IPV/DP obtenues des transporteurs aériens (ci-après dénommés les "engagements");

VU la décision pertinente de la Commission, prise en application de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE (ci-après dénommée "la décision"), en vertu de laquelle l'autorité canadienne compétente concernée est considérée assurer un niveau de protection adéquat des données IPV/DP transférées depuis la Communauté européenne (ci-après dénommée "la Communauté") et concernant les vols de passagers à destination du Canada, conformément aux engagements concernés, annexés à la décision en question;

VU les directives modifiées relatives aux IPV adoptées par l'Organisation mondiale des douanes (OMD), l'Association du transport aérien international (IATA) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI);

DÉTERMINÉS à travailler ensemble pour aider l'OACI à élaborer une norme multilatérale pour la transmission des données DP obtenues auprès des compagnies aériennes commerciales;

VU la possibilité d'apporter, à l'avenir, des modifications à l'annexe I du présent accord par des procédures simplifiées, notamment pour assurer la réciprocité entre les Parties,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


ARTICLE 1

Objet

  1. Le présent accord a pour objet d'assurer que les données IPV/DP des personnes effectuant des voyages admissibles sont fournies dans le plein respect des droits et libertés fondamentaux, et notamment le droit au respect de la vie privée.
  2. Un voyage admissible est un déplacement par un transporteur aérien depuis le territoire d'une Partie vers le territoire de la Partie demanderesse.

ARTICLE 2

Autorités compétentes

Une autorité compétente d'une Partie demanderesse est une autorité responsable au Canada ou dans l'Union européenne du traitement des données IPV/DP des personnes effectuant des voyages admissibles, telle que spécifiée à l'annexe I, qui fait partie intégrante du présent accord.


ARTICLE 3

Traitement des données IPV/DP

  1. Les Parties conviennent que les données IPV/DP des personnes effectuant des voyages admissibles seront traitées comme énoncé dans les engagements pris par l'autorité compétente obtenant les données IPV/DP.
  2. Les engagements énoncent les règles et procédures pour la transmission et la protection des données IPV/DP des personnes effectuant des voyages admissibles fournies à une autorité compétente.
  3. L'autorité compétente traite les données IPV/DP reçues et les personnes effectuant des voyages admissibles auxquelles se rapportent les données IPV/DP conformément aux lois et exigences constitutionnelles applicables, sans discrimination, fondée notamment sur la nationalité et/ou le pays de résidence.

ARTICLE 4

Accès, correction et annotation

  1. Une autorité compétente accorde à une personne qui n'est pas présente sur le territoire à l'intérieur duquel cette autorité exerce sa compétence, et à laquelle se réfèrent les données IPV/DP traitées en vertu du présent accord, l'accès à ces données ainsi que la possibilité d'en demander la correction en cas d'erreur ou d'inclure une annotation pour indiquer qu'une demande de correction a été faite.
  2. La possibilité offerte par l'autorité compétente d'accéder à ces données, de les corriger et de les annoter est accordée dans des circonstances semblables à celles où cette possibilité serait offerte aux personnes présentes sur le territoire à l'intérieur duquel cette autorité exerce sa compétence.

ARTICLE 5

Obligation de traitement des données IPV/DP

  1. En ce qui concerne l'application du présent accord dans la Communauté, pour autant qu'elle a trait au traitement de données à caractère personnel, les transporteurs aériens exploitant des voyages admissibles à partir de la Communauté à destination du Canada traitent les données IPV/DP contenues dans leurs systèmes de réservation automatisés et systèmes de contrôle des départs selon ce qui est requis par les autorités canadiennes compétentes en vertu du droit canadien. La liste des éléments des données DP que les transporteurs aériens exploitant des voyages admissibles transfèrent à l'autorité canadienne compétente figure à l'annexe II, qui fait partie intégrante du présent accord.
  2. L'obligation énoncée au paragraphe 1 s'applique uniquement tant que la décision est applicable et cesse de produire ses effets à la date à laquelle la décision est abrogée, suspendue ou vient à expiration sans être renouvelée.

ARTICLE 6

Comité mixte

  1. Il est institué un comité mixte, composé de représentants de chacune des Parties, et dont les noms seront communiqués à l'autre Partie par voie diplomatique. Le comité mixte se réunit en un lieu, à une date et avec un ordre du jour, convenus de commun accord. La première réunion a lieu dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
  2. Le comité mixte a, entre autres, pour mission:
    1. de faire office de voie de transmission en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord et toutes les questions y afférentes;
    2. de régler, dans la mesure du possible, tout différend pouvant naître en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord et toutes les questions y afférentes;
    3. d'organiser les examens conjoints visés à l'article 8 et de déterminer les modalités détaillées de l'examen conjoint;
    4. d'adopter son règlement intérieur.
  3. Les Parties représentées au sein du comité mixte peuvent convenir des modifications de l'annexe I du présent accord, qui entreront en application à partir de la date d'un tel accord.

ARTICLE 7

Règlement des différends

Les Parties engagent, dans les plus brefs délais, des consultations à la demande de l'une ou de l'autre Partie au sujet de tout différend qui n'a pas été réglé par le comité mixte.


ARTICLE 8

Examens conjoints

Conformément à l'annexe III , qui fait partie intégrante du présent accord, les Parties procèdent annuellement, sauf accord contraire, à un examen conjoint de la mise en œuvre du présent accord et de toutes les questions y afférentes, y compris des développements tels que la définition par l'OACI de lignes directrices DP pertinentes.


ARTICLE 9

Entrée en vigueur, amendement et dénonciation du présent accord

  1. Le présent accord entre en vigueur à la suite d'un échange de notifications par lesquelles les Parties s'informent que les procédures nécessaires à son entrée en vigueur ont été accomplies. Le présent accord entre en vigueur à la date de la seconde notification.
  2. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 3, le présent accord peut être amendé par un accord entre les Parties. Un tel amendement entre en vigueur 90 jours après l'échange de notifications par les Parties sur l'achèvement des procédures internes pertinentes.
  3. Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre Partie à tout moment, après notification écrite au moins 90 jours avant la date de dénonciation proposée.

ARTICLE 10

Le présent accord ne vise pas à déroger à la législation des Parties ni à la modifier.


EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Luxembourg, le trois octobre deux mille cinq, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergences, les versions anglaise et française sont déterminantes.


Jeremy Kinsman

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA


John Grant
Benita Ferrero-Waldner

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE



ANNEXE I

Autorités compétentes

Aux fins de l'article 3, l'autorité compétente pour le Canada est l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).



ANNEXE II

Éléments des données DP à collecter

  1. Code repère du DP
  2. Date de réservation
  3. Date(s) prévue(s) du voyage
  4. Nom
  5. Autres noms figurant dans le DP
  6. Informations sur tous les modes de paiement
  7. Adresse de facturation
  8. Numéros de téléphone
  9. Itinéraire complet pour le DP spécifique
  10. Informations "grands voyageurs" (uniquement milles parcourus et adresse(s))
  11. Agence de voyage
  12. Agent de voyage
  13. Informations sur le DP scindé/divisé
  14. Informations sur l'établissement des billets
  15. Numéro du billet
  16. Numéro du siège
  17. Date d'émission du billet
  18. Passager répertorié comme défaillant
  19. Numéros d'étiquetage des bagages
  20. Passager de dernière minute sans réservation
  21. Informations relatives au siège
  22. Allers simples
  23. Toute information des systèmes IPV recueillie
  24. Stand-by
  25. Séquence d'enregistrement


ANNEXE III

Examen conjoint

Les Parties se communiqueront mutuellement, avant l'examen conjoint, la composition de leur équipe respective, qui peut inclure les autorités compétentes en matière de protection de la vie privée/des données, de questions douanières, d'immigration, de répression, de renseignements et d'interdiction, et d'autres formes de répression, de sécurité aux frontières et/ou des transports aériens, y compris des experts des États membres de l'Union européenne.

Sous réserve des lois applicables, tous les participants à l'examen seront tenus de respecter la confidentialité des débats et de posséder les habilitations de sécurité appropriées. La confidentialité ne devra, toutefois, pas empêcher chaque Partie de présenter un rapport approprié sur les résultats de l'examen conjoint à leurs instances compétentes respectives, y compris le Parlement du Canada et le Parlement européen.

Les Parties définiront conjointement les modalités détaillées de l'examen conjoint.


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