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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la collaboration en sciences et technologies en vue de la protection des infrastructures essentielles et de la sécurité transfrontalière

F105000

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, ci-après dénommés les « parties » :

TENANT COMPTE des dispositions de la Déclaration sur la frontière intelligente signée à Ottawa (Canada) le 12 décembre 2001;

SACHANT que les infrastructures essentielles et la sécurité frontalière, physiques et cybernétiques, gouvernementales et privées, sont indispensables au fonctionnement et à la sécurité de nos économies et de nos gouvernements respectifs;

CONSTATANT que nos économies sont de plus en plus interdépendantes, et que la protection des infrastructures et la sécurité frontalière sont d’importance capitale pour nos gouvernements respectifs;

PARTAGEANT l’objectif d’assurer la fiabilité et la résistance de nos infrastructures essentielles et de la sécurité frontalière, afin d’en garantir la continuité et la viabilité, et ce, grâce à un programme vigoureux de sciences et de technologies comprenant la recherche, le développement, les essais et les évaluations;

CONSTATANT que les deux pays effectuent de la recherche au niveau des contre-mesures chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosives et dans d’autres domaines qui pourraient améliorer la protection des infrastructures essentielles et la sécurité frontalière;

RECONNAISSANT que, à l’instar des infrastructures essentielles et de la sécurité frontalière, l'ensemble des connaissances en sciences et technologies qui apporteront des solutions de protection à la vulnérabilité actuelle et future sont fondamentalement internationales;

RECONNAISSANT l’efficacité et l’utilité des accords bilatéraux qui existent dans ces domaines et qui demeurent en vigueur;

AFFIRMANT notre intérêt commun relativement à l’amélioration des efforts de collaboration de longue date de nos organisations, de nos organismes privés ainsi que gouvernementaux et de nos établissements d’enseignement supérieur respectifs aux fins de l’élaboration de mesures scientifiques et technologiques capables de contrer les menaces, de réduire la vulnérabilité et de réagir aux incidents et aux urgences connexes susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur la sécurité, l’économie ou la société;

DÉSIRANT établir un cadre de collaboration en matière de recherche et de développement, scientifiques et technologiques, dans le domaine de la protection des infrastructures essentielles et de la sécurité frontalière;

CONVIENNENT de ce qui suit :

ARTICLE I

Définitions

Aux fins de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la collaboration en sciences et technologies en vue de la protection des infrastructures essentielles et de la sécurité frontalière (« l’accord »), les parties se sont entendues sur les définitions ci-après des termes et expressions qui y figurent.

Autorisation de projet Document décrivant la portée de l'activité de collaboration dans laquelle le participant est autorisé à s'engager en vertu des présentes, ainsi que les modalités connexes.
Collaboration (ou activité de collaboration) Recherche scientifique et technique, y compris les programmes de recherche conjoints ou autres activités découlant du présent accord avec l’approbation des parties et auxquels collaborent les parties ou des participants des deux pays.
Équipement et matériel Tout matériel, équipement, réactif, produit fini, sous-système, composant ou équipement d'essai acquis ou prévu aux fins de la recherche et du développement, d’essais et d’évaluations ou d’autres activités de collaboration découlant du présent accord.
Infrastructure essentielle Activités ou secteurs gouvernementaux ou privés qui sont désignés comme des « infrastructures essentielles » par chaque partie dans ses lois, ses décrets ou ses politiques.
Participant Toute personne physique ou entité n’appartenant pas au gouvernement fédéral, notamment une organisation du secteur privé, un établissement d’enseignement, un état, une province, d’autres paliers de gouvernement ou une de leurs filiales, qui mène des activités avec l’approbation d’au moins l’une des parties et qui prend part à la collaboration.
Propriété intellectuelle Il s’agit de la « propriété intellectuelle » telle qu’elle est définie à l’article 2 de la Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, conclue à Stockholm le 14 juillet 1967.
Recherche, développement, essais et évaluation Programmes et activités des parties et/ou des participants, y compris la recherche fondamentale, la recherche appliquée, le développement de technologies de pointe, les preuves et la validation de concept, dans le but de trouver, de créer et de faciliter les solutions technologiques ainsi que les outils et techniques de gestion qui répondront aux vulnérabilités et aux menaces actuelles ou futures visant les infrastructures essentielles et la sécurité frontalière de chaque partie.
Sécurité frontalière L'assurance de la sécurité ayant trait à la circulation des biens et des personnes entre le Canada et les États-Unis, à l’entrée dans le périmètre aérien et maritime commun des deux pays, y compris des activités telles que des contre-mesures dont la prévention, l’atténuation et l’intervention.

ARTICLE II

Objectif

Le présent accord a pour objet d’encourager, de faire avancer et de faciliter les sciences et les technologies bilatérales aux fins de la protection des infrastructures essentielles et de la sécurité frontalière, conformément aux dispositions qui y figurent. Ces dispositions faciliteront la collaboration des parties et des participants.


ARTICLE III

Fondement de la collaboration

  1. Lorsque les parties entreprennent toute collaboration en vertu du présent accord, elles doivent faciliter cette collaboration, le cas échéant, en fonction des principes suivants:
    1. possibilités réciproques de participer à la collaboration, les responsabilités et les contributions étant partagées entre les parties ou les participants en proportion de leurs ressources respectives;
    2. accès comparable aux installations et aux programmes parrainés ou financés par le gouvernement pour les chercheurs invités et les spécialistes techniques, accès comparable à l’information, à l’équipement et au matériel et mise en commun de cette information, de l’équipement et du matériel;
    3. échange, en temps opportun, de l’information, de l’équipement et du matériel pouvant avoir une incidence sur la collaboration; diffusion de l’information et répartition de l’équipement et du matériel conformément aux lois et règlements nationaux pertinents.
  2. Avant d’entreprendre toute collaboration en vertu du présent accord, les parties, par l’entremise de leurs ministères ou organismes, s’entendent par écrit sur (i) la portée des activités de collaboration, (ii) leur durée, (iii) leur mode de financement, (iv) les détails précis concernant tout transfert d’équipement et de matériel, ainsi que l’identité du personnel ou des organisations, le cas échéant, qui y prendront part, (v) les dispositions relatives à la résiliation de l’intervention d’un participant, (vi) les processus de règlement des différends et (vii) la nécessité d’avoir recours à des renseignements classifiés. Cette description de la portée de la collaboration peut comprendre des annexes techniques, s’il y a lieu, fournissant suffisamment de précisions.

ARTICLE IV

Domaines de collaboration

  1. Les parties facilitent la collaboration dans les domaines dont elles conviennent en matière de protection des infrastructures essentielles et de sécurité frontalière. Les domaines de collaboration comprennent les aspects suivants, sans toutefois s’y limiter:
    1. évaluations de la menace, de la vulnérabilité et des risques;
    2. analyse de l’interdépendance;
    3. protection des systèmes et assurance de l’information;
    4. détection et surveillance;
    5. récupération et reconstitution de systèmes endommagés ou compromis;
    6. éducation et formation du personnel scientifique et technique, et échange de ce dernier ainsi que de l’équipement et du matériel de nature scientifique et technologique, dont la recherche, le développement, les essais et les évaluations;
    7. gestion des urgences (notamment l’état de préparation, l’intervention et la gestion des conséquences);
    8. pratiques exemplaires, normes et lignes directrices en matière de sécurité;
    9. sécurité des systèmes automatisés de contrôle des infrastructures;
    10. recherche, développement, essais et évaluations en matière de contre-mesures ayant trait à la protection des infrastructures essentielles et à la sécurité frontalière.
  2. Le paragraphe 1 n’a nullement pour effet d’empêcher les parties de faciliter les sciences et technologies dans d’autres domaines de la protection des infrastructures essentielles et de la sécurité frontalière.

ARTICLE V

Formes de collaboration

  1. Les parties doivent encourager, entre autres, les activités de collaboration suivantes:
    1. projets de recherche coordonnés ou conjoints;
    2. groupes de travail conjoints;
    3. études, projets et démonstrations scientifiques ou techniques de nature conjointe;
    4. organisation conjointe de séminaires, de conférences, de symposiums et d’ateliers scientifiques;
    5. formation de scientifiques et d’experts techniques;
    6. visites et échanges de scientifiques, d’ingénieurs ou d’autre personnel approprié;
    7. échange ou mise en commun d’information, d’équipement et de matériel scientifiques et technologiques;
    8. mise en commun d’information sur les pratiques, lois, règlements, normes, méthodes et programmes en rapport avec la collaboration visée par le présent accord;
    9. ententes conjointes visant l’utilisation de laboratoires, d’équipement et de matériel en vue d’activités scientifiques et technologiques, dont la recherche, le développement, les essais et les évaluations.
  2. Le paragraphe 1 n’a nullement pour effet d’empêcher les parties de faciliter d'autres formes de collaboration dont elles peuvent convenir.

ARTICLE VI

Gestion

  1. Les parties doivent mener à bien toute collaboration visée par le présent accord conformément à leurs lois et règlements nationaux.
  2. Chaque partie désigne un directeur de l’accord, lequel est chargé:
    1. de promouvoir la collaboration en vertu du présent accord;
    2. de surveiller la mise en œuvre du présent accord et d’assurer la supervision au niveau supérieur;
    3. de contrôler l’application et l’efficacité générales du présent accord;
    4. de recommander aux parties des modifications à apporter au présent accord;
    5. de régler les problèmes présentés par les superviseurs de l’accord;
    6. d’autoriser l’intervention de participants à des activités de collaboration au moyen d’autorisations de projet, conformément au présent accord.
  3. Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie informe l’autre par écrit du nom de son directeur de l’accord.
  4. Les directeurs de l’accord se réunissent tous les ans afin de revoir la mise en œuvre du présent accord.
  5. Chaque partie désigne un superviseur de l’accord, lequel est chargé:
    1. de surveiller et d’évaluer le travail de collaboration effectué et de donner les indications et les instructions nécessaires en vertu des autorisations de projet;
    2. de désigner des personnes-ressources en matière de collaboration;
    3. de veiller à ce que les activités de collaboration soient efficaces et chevauchent le moins possible d’autres travaux;
    4. de présenter, s’il y a lieu, les problèmes aux directeurs de l’accord pour qu’ils les règlent.
  6. Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie informe l’autre par écrit du nom de son superviseur de l’accord.
  7. Les superviseurs de l’accord se réunissent lorsqu’ils le jugent utile afin de mettre en œuvre le présent accord.

ARTICLE VII

Participants

  1. Pour qu’un participant s'engage dans une activité de collaboration en vertu du présent accord, il doit être dûment autorisé par la partie dont il relève. Cette dernière doit veiller à ce que le participant accepte de mener les activités conformément aux dispositions du présent accord et conclut avec lui une autorisation de projet qui décrit la portée des activités dans lesquelles ce dernier est autorisé à s’engager, ainsi que les modalités de ces activités.
  2. L’intervention d’un participant dans le cadre d’une activité de collaboration est assujettie à l’examen et à l’approbation de l’autre partie, si celle-ci le demande.
  3. Les parties exigent de chaque participant, comme condition de sa participation à toute activité de collaboration visée par le présent accord, qu’il rende compte régulièrement du fruit de cette collaboration à son superviseur de l’accord. Le superviseur responsable détermine à quelle fréquence le participant doit faire rapport ainsi que la portée de cette obligation.
  4. Si un problème survient relativement à un participant ou à une activité découlant du présent accord, les parties examinent de concert le rôle du participant en matière de collaboration. Si l’une des parties s’oppose à ce qu’un participant maintienne sa collaboration, la partie qui a autorisé le participant met fin à la participation de celui-ci à toute activité de collaboration visée par le présent accord, conformément aux modalités de l’autorisation de projet, laquelle doit prévoir expressément cette possibilité.
  5. Le présent accord n’empêche aucune des parties de retirer à un participant son autorisation de projet.

ARTICLE VIII

Passation de marchés

  1. Si une partie estime qu’il est nécessaire de conclure un marché pour remplir ses obligations en matière de collaboration, elle passe un marché en se conformant à ses lois, procédures et règlements nationaux.
  2. Si une partie passe un marché pour l’exécution d’une tâche en appui à la collaboration visée par le présent accord, elle est seule responsable de ce marché, et l’autre partie n’engage pas sa responsabilité par suite de ce marché sans y avoir consenti par écrit.
  3. Les parties n’engagent pas leur responsabilité découlant de la passation de marché par des participants sans y avoir consenti par écrit.

ARTICLE IX

Financement

  1. Sous réserve de la disponibilité des fonds alloués à la collaboration, chaque partie assume les frais liés à l’exécution des obligations qui lui incombent aux termes du présent accord.
  2. Sous réserve de la disponibilité des fonds alloués, les parties peuvent aussi convenir de partager les coûts d’activités de collaboration.
  3. Chaque partie indique, dans ses autorisations de projet, la façon de répartir les frais engagés pour son compte.
  4. Le présent accord ne crée aucun engagement financier permanent. Les parties s’entendent sur la description détaillée des modalités financières applicables à toute collaboration, notamment le coût total de l’activité et la part de chaque partie ou participant.
  5. Chaque partie se charge de la vérification des activités visant à appuyer la collaboration particulières, notamment celles de ses participants. Les vérifications de chaque partie sont effectuées conformément à ses pratiques nationales.

ARTICLE X

Propriété intellectuelle

  1. Aux fins du présent accord, l’attribution et la protection de la propriété intellectuelle créée en vertu du présent accord sont conformes aux dispositions de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif à l’attribution de droits de propriété intellectuelle, d’intérêts et de redevances pour la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre de certaines activités de recherche coopérative à caractère scientifique et technologique (avec annexe), conclu à Ottawa le 4 février 1997.
  2. L’utilisation et la diffusion de la propriété intellectuelle créée en vertu du présent accord sont assujetties aux dispositions de l’article XIII ayant trait à la sécurité.

ARTICLE XI

Entrée du personnel et de l'équipement et du matériel

  1. En ce qui concerne la collaboration visée par le présent accord, chaque partie doit faciliter, conformément à ses lois et ses règlements:
    1. l’entrée sur son territoire de l’équipement et du matériel, de l’information relative au projet et des outils appropriés, ainsi que leur sortie, et ce, de manière rapide et efficace;
    2. l’entrée sur son territoire des personnes participant à la mise en œuvre du présent accord pour le compte des parties ou des participants, leurs déplacements et leur travail sur son territoire ainsi que leur sortie, et ce, de manière rapide et efficace;
    3. l’accès rapide et efficace, au besoin, dans les régions appropriées, des renseignements, de l’équipement et du matériel et des établissements concernés, ainsi que des personnes participant à la mise en œuvre du présent accord pour le compte des parties ou des participants;
    4. le soutien logistique mutuel convenu.
  2. Les droits de douane, les taxes à l’exportation et à l’importation et les autres frais semblables sont administrés conformément aux lois et règlements de chaque partie. Chaque partie s’efforce de faire en sorte que, dans la mesure permise par les lois et règlements en vigueur, ces droits, taxes et autres frais facilement identifiables, ainsi que les autres restrictions, quantitatives ou autres, applicables aux exportations et aux importations ne soient pas imposés relativement aux travaux exécutés en vertu du présent accord.
  3. Chaque partie fait de son mieux pour que les droits de douane, les taxes à l’exportation et à l’importation et les autres frais semblables soient administrés d’une manière permettant l’exécution efficace et économique des travaux.

ARTICLE XII

Règlement de différends

  1. Tous les différends et problèmes survenant entre les parties en exécution du présent accord ou relativement à celui-ci seront présentés aux directeurs de l’accord. Ces problèmes et différends seront réglés uniquement par consultation entre les parties et ne seront pas adressés à un tribunal national, à un tribunal international ni à toute autre personne ou entité pour fins de règlement.
  2. Chaque partie doit voir à ce que les autorisations de projet mentionnent les moyens de régler tout différend entre elle et ses participants.

ARTICLE XIII

Sécurité

  1. La collaboration entreprise en vertu du présent accord peut comprendre l’utilisation et l’échange d’information ou d’équipement classifiés, au sens de l’Accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Canada en matière d’échange de renseignements classifiés, conclu à Washington, le 30 janvier 1962, et comprenant l’annexe sur la sécurité industrielle du 8 février 1985 (formant collectivement l’Accord général sur la sécurité).
  2. Chaque partie conserve, traite, transmet et protège toute l’information et tout l’équipement et le matériel classifiés fournis ou produits en vertu du présent accord conformément à l’Accord général sur la sécurité.
  3. Chaque partie veille à ce que seules les personnes qui possèdent les autorisations de sécurité requises et qui en ont un besoin particulier aient accès à l’information et à l’équipement et au matériel classifiés.
  4. Chaque partie veille à ce que tout échange d’information, d’équipement et de matériel, classifiés ou non, entre les participants ou entre les parties et les participants, se fasse conformément à ses lois et règlements pertinents afin d’éviter la transmission ou la retransmission sans autorisation des renseignements, équipements et matériels fournis ou produits en vertu du présent accord. Chaque partie veille à ce que ce principe soit énoncé dans ses autorisations de projet.
    1. Si l’une des parties le juge nécessaire, des dispositions précises visant à empêcher la transmission ou la retransmission non autorisées de l’information ou de l’équipement et du matériel seront intégrées aux autorisations de projet.
    2. Si l’une des parties le juge nécessaire, des restrictions supplémentaires à l'accès à l'information et à l’équipement et au matériel et à la diffusion de l’information feront l’objet de précisions dans les autorisations de projet.
  5. Chaque partie prend toutes les mesures légales à sa disposition pour que l’information et l’équipement et le matériel fournie ou produite en vertu du présent accord ne soit retransmise qu’avec le consentement de l’autre partie.

ARTICLE XIV

Entrée en vigueur, durée, modification et dénonciation

  1. Le présent accord entre en vigueur dès qu’il est signé par les deux parties.
  2. Les parties peuvent modifier le présent accord par consentement mutuel donné par écrit.
  3. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit dénoncé par écrit par l’une des parties, et ladite dénonciation prendra effet six mois après la date de l’avis de dénonciation. L’accord peut aussi être dénoncé par consentement mutuel des deux parties.
  4. À moins que les parties n’en conviennent autrement, la dénonciation du présent accord n’a aucune incidence sur la validité ou la durée des activités de collaboration déjà entreprises sous son régime.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT à Washington, le 1er juin 2004, en double exemplaire, dans les langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.


Michael Kergin

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA


Paula J. Dobriansky

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE


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