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Traité entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Argentine sur le transfèrement des condamnés

F104972

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA, ci-après dénommés « les Parties »;

DÉSIRANT promouvoir la collaboration mutuelle dans le domaine de la justice pénale;

PERSUADÉS que l'objectif essentiel des peines est la réinsertion sociale des condamnés;

CONSIDÉRANT que, dans le but d'atteindre cet objectif, il serait avantageux d'offrir aux condamnés de nationalité étrangère, privés de leur liberté pour avoir commis une infraction criminelle, la possibilité de purger leur peine dans le pays dont ils ont la nationalité.

SONT CONVENUS de ce qui suit :


ARTICLE PREMIER

Principes généraux

  1. Les peines et les mesures de sûreté appliquées en République argentine à des citoyens canadiens peuvent être subies au Canada dans des établissements carcéraux ou sous la surveillance des autorités canadiennes conformément aux dispositions du présent traité.
  2. Les peines et les mesures de sûreté appliquées au Canada aux nationaux de la République argentine peuvent être subies en République argentine dans des établissements carcéraux ou sous la surveillance des autorités de la République argentine conformément aux dispositions du présent traité.
  3. Le statut de national de l'État d'accueil est pris en considération au moment où la demande de transfèrement est faite.

ARTICLE II

Définitions

Aux fins du présent traité, il faut entendre par:

  1. « État de condamnation » : la Partie qui a reconnu la culpabilité du condamné et à partir de laquelle le condamné est transféré;
  2. « État d'accueil » : la Partie à laquelle le condamné est transféré;
  3. « Condamné » : une personne qui, sur le territoire de l'une des Parties, ou de l'autre, a été condamnée à l'emprisonnement, à une période de libération conditionnelle ou à toute autre forme de surveillance communautaire.

ARTICLE III

Condition du transfèrement

L'application du présent traité est sujette aux conditions suivantes :

  1. Le comportement reproché au condamné doit être punissable en tant qu'infraction criminelle dans l'État d'accueil. À cette fin, les divergences d'ordre terminologique ou qui n'ont aucune incidence sur la nature de l'infraction ne sont pas prises en considération;
  2. Le condamné doit être un citoyen ou un national de l'État d'accueil, selon le cas;
  3. La personne n'a pas été reconnue coupable d'une infraction purement militaire;
  4. Au moment de la demande, il doit rester au condamné au moins six mois de peine à purger;
  5. La condamnation doit être définitive. En d'autres termes, aucun appel ni aucun contrôle judiciaire extraordinaire de la déclaration de culpabilité ou de la condamnation n'est en instance dans l'État de condamnation, et le délai imparti pour interjeter appel est écoulé;
  6. Le condamné consent au transfèrement;
  7. L'État de condamnation et l'État d'accueil acceptent le transfèrement.

ARTICLE IV

Autorités

  1. Les Parties communiquent avec l'autorité chargée d'assurer les fonctions prévues dans le présent traité par la voie diplomatique ou par les autres voies dont elles sont convenues.
  2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'autorité désignée est, dans le cas de la République argentine, le ministère de la Justice, de la Sécurité et des Droits de l'homme et, dans le cas du Canada, le Solliciteur général du Canada.

ARTICLE V

Information et consentement

  1. Les autorités compétentes de l'État de condamnation informent tous les nationaux de l'autre Partie condamnés de la teneur du présent traité.
  2. Le consentement du condamné au transfèrement est consigné par écrit.
  3. Les formalités relatives à l'expression du consentement sont régies par la loi de l'État de condamnation.

ARTICLE VI

Demandes et réponses

  1. Le condamné peut présenter sa demande de transfèrement à l'État de condamnation ou à l'État d'accueil.
  2. Le transfèrement peut être demandé par l'État de condamnation ou l'État d'accueil.
  3. Les demandes et les réponses sont faites par écrit et communiquées sans délai aux Parties dont il est question à l'article IV, par la voie indiquée dans cet article.
  4. L'État d'accueil et l'État de condamnation conservent le pouvoir discrétionnaire absolu d'accepter ou de refuser la demande de transfèrement.
  5. Avant de prendre une décision, les Parties tiennent chacune compte de tous les facteurs susceptibles de contribuer à la réinsertion sociale du condamné.
  6. Le condamné est informé par écrit de toute mesure ou décision prise par l'un des États, ou par l'autre, relativement à la demande.

ARTICLE VII

Consentement et sa vérification

Avant le transfèrement, l'État de condamnation donne à l'État d'accueil la possibilité de s'assurer s'il le veut, par l'entremise du représentant de son choix, que le consentement du condamné a été donné librement et en pleine connaissance des conséquences juridiques du transfèrement.


ARTICLE VIII

Obligation de communiquer des renseignements

  1. L'État de condamnation remet à l'État d'accueil une copie certifiée du jugement reconnaissant la culpabilité du condamné, un exposé des faits qui motivent la peine infligée, une copie des lois en cause, des renseignements sur la nature et la durée de cette peine, sur le début de son exécution, éventuellement sur la portion déjà purgée, y compris toute période de détention avant procès et toute remise de peine.
  2. S'il y a lieu, l'État de condamnation fournit les rapports médicaux ou sociaux qui concernent le condamné, l'information sur tout traitement suivi dans l'État de condamnation et des recommandations quant à tout traitement ultérieur.
  3. L'État d'accueil peut demander des renseignements supplémentaires sur le condamné aux fins de la mise en oeuvre du présent traité.
  4. L'information qui précède est traduite dans une langue officielle de l'État d'accueil et dûment authentifié.

ARTICLE IX

Transfèrement

  1. Le transfèrement du condamné est opéré au lieu dont conviennent les deux Parties.
  2. L'État d'accueil est responsable de la garde du condamné et de son transport à l'établissement carcéral ou au lieu où il doit purger sa peine.
  3. L'État d'accueil supporte les frais qu'il lui faut engager pour le transfèrement du condamné à compter du moment où la garde de ce dernier lui est confiée, jusqu'à celui où la peine est purgée en totalité.

ARTICLE X

Exécution de la peine

  1. L'État d'accueil est lié par la nature juridique et la durée de la peine déterminées par l'État de condamnation.
  2. Cependant, lorsque la peine est incompatible avec sa législation, l'État d'accueil peut la modifier de façon qu'elle corresponde à la peine qui serait infligée en vertu de sa loi pour une infraction équivalente. Cette modification ne doit toutefois pas avoir pour effet d'aggraver la sévérité ou la durée de la peine prononcée dans l'État de condamnation ni de dépasser la peine maximale prévue dans l'État d'accueil.
  3. Sauf disposition contraire du présent traité, la peine du condamné transféré est purgée conformément à la loi et aux modalités applicables dans l'État d'accueil. Toutefois, l'État de condamnation peut accorder au condamné un pardon ou une amnistie, ou encore commuer sa peine, auquel cas l'État d'accueil, dès qu'il en est informé, prend les mesures appropriées.
  4. Sur réception d'une demande écrite en ce sens de l'État de condamnation, l'État d'accueil le renseigne au sujet de l'administration de la peine.
  5. Le condamné transféré en vertu du présent traité ne peut être ni détenu, ni jugé ni condamné à nouveau dans l'État d'accueil pour l'infraction qui est à l'origine de la peine devant être exécutée.

ARTICLE XI

Jeunes contrevenants

Le présent traité s'applique également aux personnes qui font l'objet d'une surveillance ou d'une autre mesure en application des lois relatives aux jeunes contrevenants de l'une des Parties. Conformément à leur loi, au moment de procéder au transfèrement, les Parties s'entendent sur le type de traitement qui sera réservé au jeune contrevenant. Le consentement au transfèrement est obtenu au préalable de la personne juridiquement autorisée à le donner au nom du jeune contrevenant.


ARTICLE XII

Adaptation du droit interne

Aux fins de réaliser les objectifs du présent traité, chaque Partie prend les mesures législatives nécessaires et établit les modalités administratives appropriées pour que les peines infligées aient un effet juridique sur leur territoire respectif.


ARTICLE XIII

Dispositions finales

  1. Le présent traité s'applique à l'exécution des peines prononcées avant ou après son entrée en vigueur.
  2. Le présent traité est sujet à ratification et entre en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification respectifs. Il le demeure indéfiniment. L'une des parties contractantes peut le dénoncer à tout moment, en informant l'autre partie par écrit de son intention de le faire; la dénonciation prend effet 180 jours après la date de sa notification.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisé par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent traité.

FAIT à Buenos Aires, le 3e jour de juillet 2003, en deux versions originales, en français, en anglais et en espagnol, chaque version faisant également foi.


Thomas MacDonald

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA


Rafael Bielsa

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE


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