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Traité entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Cuba concernant l'exécution des peines

F103276 - RTC 1999 No 24

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, (ci-après les « Parties »),

AYANT reconnu qu'une collaboration entre eux est nécessaire dans l'administration de la justice; et

SOUHAITANT favoriser la réadaptation sociale des délinquants en leur permettant de purger leur peine dans le pays dont ils ont la citoyenneté;

ONT CONVENU de signer un traité relatif à l'exécution des peines :

Article premier

Objet

  1. La peine infligée dans la République de Cuba à un citoyen canadien peut être purgée dans un établissement carcéral au Canada ou sous la surveillance d'autorités canadiennes, conformément aux dispositions du présent Traité.
  2. La peine infligée au Canada à un citoyen cubain peut être purgée dans un établissement carcéral de la République de Cuba ou sous la surveillance d'autorités cubaines, conformément aux dispositions du présent Traité.

Article II

Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent dans le présent Traité :

  1. « Délinquant » La personne condamnée sur le territoire de l'une ou l'autre Partie à une peine d'emprisonnement ou bénéficiant d'une libération conditionnelle ou d'une autre forme de liberté surveillée.
  2. « État expéditeur » Le pays d'où le transfèrement du délinquant doit avoir lieu.
  3. « État récepteur » Le pays à destination duquel le transfèrement doit avoir lieu.
  4. « Pardon » Un acte de clémence qui annule la condamnation ou modifie la durée de la peine.

Article III

Conditions générales

L'application du présent Traité est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L'infraction pour laquelle le délinquant a été condamné est également punissable dans l'État récepteur. À cet égard, les divergences qui n'ont aucune incidence sur la nature de l'infraction ne sont pas prises en considération;
  2. Le délinquant est citoyen de l'État récepteur, et, pour Cuba, a sa résidence permanente à Cuba;
  3. Le délinquant n'a pas été déclaré coupable et condamné pour une infraction purement militaire;
  4. Au moment de présenter une demande, le délinquant doit encore purger au moins six mois de sa peine;
  5. Aucun appel ou pourvoi accessoire visant la déclaration de culpabilité du délinquant ou sa condamnation n'est en instance dans l'État expéditeur, et le délai imparti pour en interjeter un a expiré;
  6. Le délinquant consent au transfèrement;
  7. L'État expéditeur et l'État récepteur approuvent le transfèrement; et
  8. La peine imposée n'est pas la peine de mort, sauf si elle a été commuée.

Article IV

Autorités

Chacune des parties désigne l'autorité habilitée à mettre en oeuvre les dispositions du présent Traité : pour le Canada, le Ministère du Solliciteur général; pour la République de Cuba, le Ministère de la justice.

Article V

Obligation d'informer le délinquant

L'État expéditeur explique la teneur du présent Traité à tout délinquant auquel celui-ci est susceptible de s'appliquer.

Article VI

Demande et réponse

  1. Le délinquant peut signaler à l'État expéditeur ou à l'État récepteur que l'éventualité d'un transfèrement l'intéresse.
  2. Le transfèrement peut être demandé par l'État expéditeur ou l'État récepteur. L'autorité compétente de l'État requérant transmet la demande à l'autorité compétente de l'État récepteur, laquelle y répond sans délai par le même moyen de communication.
  3. La demande et la réponse sont formulées par écrit.
  4. L'État récepteur et l'État expéditeur conservent le pouvoir discrétionnaire de faire droit ou non à la demande de transfèrement.
  5. Aux fins de prendre une décision, chacune des Parties tient compte de tous les éléments susceptibles de contribuer à la réadaptation sociale du délinquant.
  6. Le délinquant est informé par écrit de toute mesure ou décision prise par l'un ou l'autre des États relativement à la demande de transfèrement.

Article VII

Consentement et vérification

Avant le transfèrement, l'État expéditeur donne à l'État récepteur l'occasion de s'assurer, s'il le souhaite, par l'entremise d'un agent qu'il désigne, que le consentement du délinquant a été donné librement et en toute connaissance de cause quant aux conséquences juridiques du transfèrement.

Article VIII

Obligation de communiquer des renseignements

  1. L'État expéditeur remet à l'État récepteur une copie certifiée conforme du jugement infligeant la peine au délinquant, un exposé des faits qui sont à l'origine de celle-ci, des précisions sur la nature et la durée de la peine, sur le début de son exécution, ainsi que sur la portion de la peine déjà purgée, y compris toute période de détention avant procès et tout sursis de la condamnation.
  2. S'il y a lieu, l'État expéditeur fournit des rapports médicaux et sociaux concernant le délinquant, des renseignements sur tout traitement suivi et des recommandations quant à tout traitement ultérieur.
  3. L'État récepteur peut demander des renseignements supplémentaires sur le délinquant aux fins de la mise en oeuvre du présent Traité.
  4. Les renseignements susmentionnés doivent être dûment authentifiés.

Article IX

Transfèrement

  1. Le transfèrement du délinquant a lieu à l'endroit dont conviennent les deux parties.
  2. L'État récepteur est responsable de la garde du délinquant et de son transport à l'établissement carcéral ou à l'endroit où il purgera sa peine.
  3. L'État récepteur supporte les frais afférents au transfèrement du délinquant à partir du moment où la garde de ce dernier lui est confiée jusqu'à celui où la peine est purgée en totalité.

Article X

Exécution de la peine

  1. L'État récepteur est lié par la nature juridique et la durée de la peine déterminées par l'État expéditeur.
  2. Cependant, lorsque la peine est incompatible avec sa législation, l'État récepteur la modifie de façon qu'elle corresponde à la peine qui serait infligée en vertu de ses lois pour une infraction équivalente. Cette modification ne doit toutefois pas avoir pour effet d'accroître la sévérité ou la durée de la peine prononcée dans l'État expéditeur ni de dépasser la peine maximale prévue dans l'État récepteur. Lorsque la peine est modifiée, l'État récepteur en informe l'État expéditeur.
  3. Sauf disposition contraire du présent Traité, la peine d'un délinquant qui fait l'objet d'un transfèrement est purgée conformément aux lois et aux modalités applicables dans l'État récepteur. Toutefois, l'État expéditeur peut accorder au délinquant un pardon ou une amnistie, auquel cas l'État récepteur, dès qu'il en est informé, met le délinquant en liberté.
  4. Sur réception d'une demande écrite en ce sens de la part de l'État expéditeur, l'État récepteur fournit des renseignements sur l'administration de la peine.
  5. Le délinquant qui fait l'objet d'un transfèrement aux termes du présent Traité ne peut être détenu, jugé ou condamné à nouveau dans l'État récepteur pour l'infraction qui est à l'origine de la peine devant être exécutée.

Article XI

Jeunes contrevenants

Le présent Traité s'applique également aux personnes qui font l'objet d'une surveillance ou d'une autre mesure en application des lois relatives aux jeunes contrevenants de l'une ou l'autre des Parties. Conformément aux dispositions législatives applicables dans chacun de leurs ressorts, au moment de procéder au transfèrement, les Parties s'entendent sur le type de traitement qui sera accordé au jeune contrevenant. Le consentement au transfèrement doit être obtenu au préalable de la personne qui est légalement responsable du jeune contrevenant.

Article XII

Dispositions législatives applicables

Aux fins du présent Traité, chacune des Parties prend les mesures nécessaires et établit les modalités appropriées afin que la validité de peines prononcées à l'étranger soit reconnue dans son territoire.

Article XIII

Dispositions finales

  1. Le présent Traité entre en vigueur à la date à laquelle les Parties reçoivent notification finale, par la voie diplomatique, que les exigences législatives internes aux fins de sa ratification ont été complétées.
  2. Le présent Traité a une durée de trois ans et est renouvelé automatiquement pour des périodes supplémentaires de trois ans, à moins que l'une des Parties n'informe l'autre par écrit, six mois avant l'expiration de toute période de trois ans, de son intention de le dénoncer.

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés par leur gouvernement respectif apposent leur signature au présent Traité.

FAIT en double exemplaire à La Havane, ce 7ième jour de janvier 1999, en langues française, anglaise et espagnole, chacune des versions faisant également foi.


Lloyd Axworthy
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Roberto Robaina Gonzales
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA


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