Voir le traité - F102917

Si vous ne pouvez accéder au document, veuillez communiquer par courriel à l'adresse suivante : info.jli@international.gc.ca, pour obtenir un nouveau texte en format HTML.

Échange de lettres entre le Gouvernement du Canada et le Gouver­nement d’Australie constituant un Accord modifiant l’Ac­cord de commerce du 12 février 1960

F102917 - RTC 1973 No 34

I

Le Ministre suppléant de l’Industrie et du Commerce du Canada au Ministre du Commerce d’outre-mer de l’Australie

Ottawa, le 24 octobre 1973

L’Honorable J. F. Cairns,
Ministre du Commerce d’outre-mer,
Ministère du Commerce d’outre-mer,
Canberra

Monsieur le Ministre,

Je me réfère aux entretiens qui ont eu lieu entre les représentants de nos deux Gouvernements, à Canberra en avril 1973, concernant l’application future de l’Accord commercial entre le Gouvernement du Canada et le Gou­vernement de l’Australie qui a été signé à Canberra le 12 février 1960(1).

Nos deux Gouvernements reconnaissent la grande valeur que présentent les ententes préférentielles de commerce pour nos deux pays et ont l’intention de maintenir ces ententes préférentielles dans toute la mesure possible et souhaitable.

Ils se proposent de réaliser cet objectif en adaptant l’application de l’Accord commercial de 1960 aux circonstances du moment et en fonction de l’expiration de nos accords respectifs de commerce avec le Royaume-Uni.

À cette fin, les documents suivants ont été établis au cours des entretiens susmentionnés et sont annexés à la présente lettre :

  1. Annexe I concernant les ententes préférentielles futures et l’applica­tion des Articles I, II et VII de l’Accord commercial de 1960.
  2. Annexe II concernant l’expédition directe des marchandises et l’appli­cation de l’Article IV de l’Accord commercial de 1960.
  3. Annexe III concernant les dispositions antidumping et l’application de l’Article VI de l’Accord commercial de 1960.
  4. Annexe IV concernant le beurre inscrit sur la Liste A de l’Accord commercial de 1960.

J’ai l’honneur de proposer que les dispositions contenues dans les Annexes à la présente lettre régissent dans l’avenir l’application des disposi­tions pertinentes de l’Accord commercial de 1960 entre nos deux pays.

Si ce qui précède agrée à votre Gouvernement, je propose que la présente lettre et les Annexes ci-jointes, dont les versions anglaise et française font également foi, ainsi que votre réponse confirmative constituent et attestent un accord entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date de votre réponse.

Je propose en outre, que, sauf disposition contraire figurant dans les Annexes, le présent accord soit en vigueur pour une période initiale d’un an et reste en vigueur par la suite, chaque Gouvernement ayant le droit d’y mettre fin après un préavis écrit de trente jours donné à l’autre Gouvernement. Le présent accord ne restera en vigueur en aucun cas après l’expiration de l’Accord commercial du 12 février 1960 entre le Canada et l’Australie.

Veuillez agréer, monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

Robert Andras


Annexe I

Concernant le régime préférentiel futur et l’application des Articles I, II et VII de l’Accord commmercial de 1960

Les deux Gouvernements sont convenus de ce qui suit :

  1. En ce qui concerne les marges de préférence sur les produits désignés à la Liste A ou à la Partie I de la Liste B de l’Accord commercial Canada-Austra­lie du 12 février 1960.
    1. Nonobstant les dispositions des articles I et II de l’Accord commercial de 1960, l’un ou l’autre Gouvernement peut réduire ou supprimer la marge de préférence ayant cours au 1er février 1973 pour tous produits énumérés à la Liste A ou à la Partie I de la Liste B.
    2. Avant de prendre les mesures prévues à l’alinéa (a), l’un ou l’autre Gouvernement fera savoir à l’autre, trente jours à l’avance, qu’une réduction ou une suppression de marge de préférence peut avoir lieu. Il est entendu que dans des circonstances critiques, il sera peut-être impossible de respecter le délai de préavis de trente jours.
    3. À n’importe quel moment de la période de trente jours sus-mention­née, le Gouvernement qui a l’intention de prendre les mesures préci­tées acceptera les observations formulées par l’autre Gouvernement concernant les mesures envisagées.
    4. Si une réduction ou une suppression de marge a effectivement lieu, les deux Gouvernements tiendront, à la demande de l’un ou de l’autre, des consultations au sujet du rétablissement de la marge ou de l’octroi de concessions sensiblement équivalentes en remplacement de la con­cession visée.
    5. Si une entente n’est pas réalisée dans les soixante jours qui suivent la prise de mesures par le Gouvernement effectuant la réduction ou la suppression d’une marge, l’autre Gouvernement peut retirer des con­cessions sensiblement équivalentes.
  2. En ce qui concerne les marges de préférence sur les produits non spécifiés à la Liste A ou à la Partie I de la Liste B de l’Accord commercial de 1960,
    1. Chaque Gouvernement fera connaître à l’autre Gouvernement, trente jours à l’avance, son intention de réduire ou de supprimer la marge de préférence applicable aux produits d’un intérêt particulier pour l’au­tre pays. Il est entendu que dans des circonstances critiques, il ne sera peut-être pas possible de respecter le délai de préavis de trente jours.
    2. Aux fins de l’alinéa (a) ci-dessus :
      1. « marge » signifie, dans le cas de l’Australie, la marge de préférence qui était prévue à l’Article 7 de l’Accord commercial de 1957 entre le Royaume-Uni et l’Australie immédiatement avant son expiration, ou toute marge plus faible prévue à la première Liste et à la Partie I de la cinquième Liste du Tarif des Douanes australien au 1er février 1973 et, dans le cas du Canada, la marge de préférence au 1er février 1973; et
      2. « produits d’un intérêt particulier » signifie
        • en premier lieu, les produits figurant dans une spécification tarifaire, dont les importations en provenance de l’autre pays au cours de l’une des trois années précédentes valaient au moins $A200,000 (ou l’équivalent canadien), ou valaient au moins $A20,000 (ou l’équivalent canadien) et représentaient au moins un dixième de la valeur de toutes les importations de produits de ce genre en provenance de tous pays, ou
        • deuxièmement, les produits que l’un des Gouvernements a spécifiés comme étant pour lui d’un intérêt spécial démontrable.
  3. Les dispositions des articles I et II ci-dessus ne s’appliqueront pas à la réduction ou à la suppression de marges conformément à la Loi sur les Douanes, à la Loi sur l’Administration financière ou à l’article 12 du Tarif des Douanes ou en vertu du régime de règlements dans le Tarif des Douanes de l’Australie.
  4.  
    1. Nonobstant les dispositions de l’Article I de l’Accord commercial de 1960, le Gouvernement canadien peut admettre des produits en vertu de décrets du conseil conformément à la Loi sur les Douanes ou à la Loi sur l’Administration financière.
    2. Si une telle admission a pour effet de réduire ou de supprimer une marge minimum de préférence accordée à l’Australie pour des pro­duits spécifiés à la Liste A annexée à l’Accord commercial de 1960, le Gouvernement canadien offrira au Gouvernement australien de tenir des consultations et tiendra compte de toutes les observations que pourra faire ce Gouvernement. Cet engagement ne limitera pas le droit du Gouvernement canadien de déterminer si des produits parti­culiers seront admis de cette manière.
  5. Le Gouvernement australien appliquera les dispositions du paragraphe 2 de l’article VII de l’Accord commercial de 1960 pour la réduction de marges de préférence dans le même sens que pour leur suppression.
  6. À l’égard des produits pour lesquels une marge de préférence n’est pas indiquée à la Partie I de la Liste B de l’Accord commercial de 1960, mais qui sont des produits d’intérêt particulier aux termes de l’alinéa (ii) de l’article 2 (b), et pour lesquels une marge telle que définie à l’alinéa (i) de l’article 2 (b) s’applique dans le cas du Canada,
    1. le Gouvernement australien fera connaître au Gouvernement cana­dien les produits devant figurer dans les textes des Règlements refondus.
    2. à l’égard des produits que le Gouvernement canadien a spécifiés comme étant des produits dont le traitement sous le régime d’un règlement offre un intérêt particulier, le Gouvernement australien fera connaître au Gouvernement canadien, trente jours à l’avance si possible, les produits devant figurer dans les textes des Règlements refondus.
  7. À l’égard des produits pour lesquels une marge de préférence n’est pas indiquée à la Liste A de l’Accord commercial de 1960, mais qui sont des produits d’intérêt particulier aux termes de l’alinéa (ii) de l’article 2 (b), et pour lesquels une marge telle que définie à l’alinéa (i) de l’article 2 (b) s’applique dans le cas de l’Australie,
    1. Le Gouvernement canadien fera connaître au Gouvernement austra­lien les produits devant être admis en vertu de décrets du conseil conformément à la Loi sur les Douanes, et à l’article 12 du Tarif des Douanes.
    2. À l’égard des produits que le Gouvernement australien a spécifiés comme étant des produits dont l’admission par décret du conseil aux termes de la Loi sur les Douanes offre un intérêt particulier, le Gouver­nement canadien fera connaître au Gouvernement australien, trente jours à l’avance si possible, les produits devant être admis aux termes de ces décrets.
  8. Les dispositions qui précèdent resteront en vigueur pour une période initiale d’un an; au-delà de cette période, l’un ou l’autre des Gouvernements aura le droit d’y mettre fin après un préavis de trente jours; elles peuvent être révisées en tout temps, à la demande de l’un ou l’autre des deux Gouverne­ments, après la première année d’application.

Annexe II

Concernant l’expédition directe des produits et l’application de l’Article IV de l’Accord commercial de 1960

À l’égard des produits qui bénéficient des avantages tarifaires prévus au paragraphe 1 de l’article premier de l’Accord commercial Canada-Australie du 12 février 1960, le Gouvernement du Canada accepte les dispositions suivantes;

  1. nonobstant les dispositions d’expédition directe spécifiées au paragra­phe 1 de l’article IV dudit Accord commercial, les produits précisés à l’alinéa (a) du paragraphe 1 de l’article premier qui sont expédiés d’Australie au Canada en vertu d’un connaissement direct à l’adresse d’un destinataire à un port déterminé du Canada, mais qui ne sont pas expédiés directement, seront traités, aux fins du Tarif des Douanes du Canada, comme s’ils étaient expédiés directement;
  2. nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 (et du paragraphe 2 de l’article 5) du Tarif des Douanes du Canada, les produits spécifiés à l’alinéa (b) du paragraphe 1 de l’article premier dudit Accord commercial, qui sont expédiés d’Australie au Canada en vertu d’un connaissement direct à l’adresse d’un destinataire à un port déterminé au Canada, mais qui ne sont pas expédiés conformément aux dispositions précitées seront traités aux fins du Tarif des Douanes du Canada comme s’ils étaient expédiés directement;
  3. les dispositions qui précèdent ne s’appliqueront pas aux raisins de Corinthe séchés et aux raisins produits en Australie.

Les dispositions qui précèdent seront en vigueur pour une période de six mois à compter de la date à laquelle l’Échange de lettres a pris effet, et resteront en vigueur au-delà de cette période à moins que le Gouvernement du Canada ne signifie au Gouvernement de l’Australie son intention d’y mettre fin après un préavis de soixante jours. Si cet avis d’intention est donné, le Gouvernement du Canada tiendra des consultations à ce sujet à la demande du Gouvernement de l’Australie.


Annexe III

Concernant les dispositions antidumping et l’application de l’Article VI de l’Accord commercial de 1960

En vue de l’adhésion du Canada à l’Accord sur l’application de l’article VI de l’Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce, les deux Gouver­nements conviennent que les dispositions de l’article VI de l’Accord commer­cial Canada-Australie du 12 février 1960 ne s’appliqueront plus entre eux et sont, en conséquence, convenus de ce qui suit.

Le Gouvernement du Canada, dans l’application de ses lois antidumping, accordera aux produits qui sont le produit du sol ou de l’industrie de l’Austra­lie un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui dont font l’objet les produits qui sont le produit du sol ou de l’industrie des pays parties à l’Accord sur l’application de l’article VI de l’Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce.

Le Gouvernement de l’Australie dans l’application de ses lois antidumping, accordera aux produits qui sont le produit du sol ou de l’industrie du Canada un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est accordé à n’importe quel autre pays, à l’exception de la Nouvelle-Zélande.

Les deux Gouvernements sont convenus en outre de ce qui suit :

  1. l’autorité compétente de chaque pays fera connaître au Gouverne­ment de l’autre pays l’ouverture d’une enquête antidumping concer­nant les produits qui sont le produit du sol ou de l’industrie de l’autre pays; l’autorité compétente concernée recevra les représentations qui lui sont faites et en tiendra compte;
  2. l’autorité compétente de chaque Gouvernement informera le Gouver­nement de l’autre pays de toute modification de ses lois antidumping et de tout changement important intervenu dans l’application de ces lois; et
  3. les dispositions de la présente Annexe resteront en vigueur pour une période initiale d’un an; au delà de cette période, l’un ou l’autre des Gouvernements aura le droit d’y mettre fin après un préavis de trente jours; leur application, toutefois, ne dépassera pas la date d’expiration de l’Accord commercial Canada-Australie du 12 février 1960.

Annexe IV

Concernant le beurre inscrit à la Liste A de l’Accord commercial de 1960

 Tenant compte du fait que le beurre figure à la Liste A de l’Accord commercial Canada-Australie du 12 février 1960, le Gouvernement du Canada s’engage, sous réserve de considérations normales d’ordre commercial, à s’adresser à l’Australie comme à l’un de ses fournisseurs lorsque le Canada aura besoin d’importer du beurre.

 
II

Le Ministre du Commerce d’outre-mer de l’Australie au Ministre suppléant de l’Industrie et du Commerce du Canada

Canberra, le 25 octobre 1973

L’honorable Robert Andras,
Ministre suppléant de l’Industrie et du Commerce,
Ministère de l’Industrie et du Commerce,
Ottawa

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 24 octobre 1973 (ainsi que des annexes qui s’y trouvaient jointes) faisant foi en anglais et en français, et dont le texte anglais se lit comme suit :

(Voir la lettre canadienne du 24 octobre 1973 avec les annexes)

J’ai l’honneur de vous informer que les propositions précédentes agréent au Gouvernement de l’Australie et j’ai l’honneur de confirmer que votre lettre et les annexes qui y étaient jointes ainsi que la présente lettre et les annexes qui y sont jointes, constitueront et attesteront un accord à ce sujet entre nos deux gouvernements, accord qui entrera en vigueur à compter d’aujourd’hui.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

J. F. Cairns


Date de modification: