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Traité entre le Gouvernement du Canada et le Gouver­nement de la République du Pérou sur l’exécution des sentences pénales

F102465 - RTC 1980 No 15

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Pérou, étant convenus de la nécessité de collaborer à la lutte contre le crime dans la mesure où ses effets débordent leurs frontières et dans le but d’assurer une meilleure adminis­tration de la justice au moyen de procédures propres à favoriser la réinsertion sociale des prisonniers :

ONT RÉSOLU de conclure le présent Traité relatif à l’exécution des sentences pénales.

Article I

  1. Les peines imposées au Pérou à des citoyens du Canada peuvent être purgées dans des institutions pénitentiaires du Canada ou sous la surveillance des autorités canadiennes conformément aux dispositions du présent Traité.
  2. Les peines imposées au Canada à des ressortissants du Pérou peuvent être purgées dans des institutions pénitentiaires du Pérou ou sous la surveillance des autorités péruviennes conformément aux dispositions du présent Traité.

Article II

Aux fins du présent Traité,

  1. « ÉTAT DE TRANSFÈREMENT » désigne la Partie d’où est transféré le délinquant.
  2. « ÉTAT D’ACCUEIL » désigne la Partie à laquelle le délinquant est transféré.
  3. « DÉLINQUANT » désigne la personne qui, dans le territoire de l’une ou l’autre Partie, a été déclarée coupable d’un crime et condamnée soit à l’emprisonnement, soit à une période de probation, libération conditionnelle, mise en liberté sous condition ou à une autre forme de surveillance sans détention.

Article III

Le présent Traité est appliqué uniquement dans les conditions suivantes :

  1. L’infraction au regard de laquelle le délinquant a été déclaré coupable et condamné doit également être punissable comme crime dans l’État d’accueil; sous réserve, toutefois, que cette condition ne soit pas interprétée de manière à exiger que les crimes définis par les lois des deux États soient identiques quant à des particularités ne modifiant pas le caractère du crime.
  2. Le délinquant doit être un ressortissant de l’État d’accueil.
  3. Le délinquant ne doit pas avoir été condamné à mort; une personne condamnée à mort dont la peine a été commuée peut toutefois demander le transfèrement.
  4. Le délit dont a été reconnu coupable le délinquant ne doit pas constituer uniquement une infraction aux lois militaires de l’une ou l’autre Partie.
  5. Il doit rester au moins six mois de peine à purger au moment de la requête.
  6. La sentence doit être définitive et aucun recours par voie d’appel ou en révision extraordinaire ne doit être pendant au moment où sont invoquées les dispositions du présent Traité.
  7. Les dispositions relatives à la sentence, autres que celles portant sur la période de détention, doivent avoir été respectées.

Article IV

Les Parties désignent des Autorités qu’elles chargent d’accomplir les fonctions prévues dans le présent Traité.

Article V

  1. L’État d’accueil a discrétion absolue pour refuser le transfèrement d’un délinquant.
  2. Chaque transfèrement de délinquants canadiens est amorcé par la présentation au ministère des Relations extérieures d’une requête écrite de l’Ambassade du Canada accréditée auprès du Pérou.
  3. Chaque transfèrement de délinquants péruviens est amorcé par la présentation au ministère des Affaires extérieures d’une requête écrite de l’Ambassade du Pérou accréditée auprès du Canada.
  4. Si l’État de transfèrement juge recevable la demande de transfèrement d’un délinquant et que ce dernier y consent expressément, l’État de transfèrement en notifie son approbation à l’État d’accueil de sorte que, une fois pris les arrangements internes, le transfèrement du délinquant puisse s’effectuer, selon le cas, à l’Ambassade du Canada à Lima ou à l’Ambassade du Pérou à Ottawa, respectivement, ou à tout autre endroit approprié dont auront convenu les Parties, et que le délinquant puisse être remis à l’un ou l’autre des ambassadeurs, ou à d’autres personnes autorisées et désignées à cette fin par l’Ambassade de l’État d’accueil. Un compte rendu écrit du transfèrement est rédigé.
  5. Dès que le délinquant est confié à son représentant autorisé, l’État d’accueil devient responsable de la garde du délinquant et de son transport jusqu’à la prison ou autre lieu où il doit finir de purger sa peine; l’État d’accueil sollicite, au besoin, la coopération de pays tiers pour assurer le passage du délinquant sur leurs territoires. Dans des cas particuliers, les Autorités respectives des deux Parties peuvent s’entendre pour que l’État de transfèrement appuie ladite demande de passage émanant de l’État d’accueil.
  6. En vue de déterminer si un transfèrement est souhaitable et s’il contribuera effectivement à la réinsertion sociale du délinquant, l’Autorité de chaque Partie doit notamment avoir à l’esprit la gravité de l’infraction, le casier judiciaire, s’il en est, l’état de santé du délinquant et les liens qui le rattachent au milieu social de l’État de transfèrement et à celui de l’État d’accueil.
  7. L’État de transfèrement fournit à l’État d’accueil l’original ou une copie certifiée de la décision judiciaire de culpabilité concernant le délinquant. Si le délinquant est incarcéré, l’État de transfèrement fournit des renseignements complets sur la période qu’il reste à purger, la durée de la détention antérieure et postérieure au procès et toute réduction de peine accordée. Si l’application de mesures de surveillance est demandée, l’État de transfèrement fournit des renseignements complets sur leur nature et leur durée ainsi que les renseignements nécessaires sur la personnalité du condamné et son comportement, dans l’État qui a prononcé la sentence, après et, si possible, avant sa condamnation.
  8. L’État de transfèrement qui, pour quelque raison que ce soit, refuse le transfèrement d’un délinquant en avise sans délai l’État d’accueil.
  9. Avant le transfèrement, l’État de transfèrement donne à l’État d’accueil, si celui-ci le désire, l’occasion de s’assurer, par l’entremise d’un fonctionnaire légale­ment compétent de l’État d’accueil, que le délinquant y a consenti volontairement et avec pleine connaissance des conséquences juridiques qui en découlent.
  10. Les frais subis par l’État d’accueil pour le transfèrement d’un délinquant et l’achèvement de sa peine ne sont pas remboursables.

Article VI

  1. Nul délinquant transféré pour exécution de sentence sous le régime du présent Traité ne peut, dans l’État d’accueil, être à nouveau détenu, jugé ou condamné pour l’infraction qui est à l’origine de la sentence imposée par l’État de transfèrement.
  2. Sauf disposition contraire dans le présent Traité, l’achèvement de la peine d’un délinquant transféré se fait selon les lois et procédures de l’État d’accueil, y compris l’application de toute disposition prévoyant la réduction du temps d’incarcération par libération conditionnelle, mise en liberté sous condition ou autrement.
  3. À la demande de l’État de transfèrement, l’État d’accueil fournit des renseignements sur l’exécution de la sentence, y compris l’état du dossier en matière de libération conditionnelle et d’autres questions connexes. L’État d’accueil peut en outre demander des renseignements supplémentaires concernant un délinquant transféré.

Article VII

  1. Les peines infligées et toute procédure visant à réviser, modifier, ou infirmer les sentences prononcées par ses tribunaux relèvent de la seule compétence de l’État de transfèrement. Une fois informé d’une décision à cet égard, l’État d’accueil y donne la suite qui s’impose.
  2. Dans l’exécution d’une peine d’incarcération, l’État d’accueil ne doit pas prolonger cette peine au delà de la date fixée par la sentence du tribunal de l’État de transfèrement.

Article VIII

Aux fins du présent Traité, chaque Partie doit prendre les mesures législatives nécessaires et établir les mécanismes administratifs adéquats pour donner leur effet légal aux sentences imposées dans son territoire.

Article IX

  1. Le présent Traité, sujet à ratification, entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Ottawa.
  2. Le présent Traité demeure en vigueur pendant deux ans. Il est ensuite reconduit automatiquement pour des périodes additionnelles de deux ans, à moins que l’une des Parties, au moins six mois avant l’expiration de la période de deux ans, ne notifie à l’autre par écrit son intention de le dénoncer.

FAIT en double exemplaire, en français, en anglais et en espagnol, chaque version faisant également foi, à Lima, ce 22e jour d’avril 1980.


Jean-Yves Grenon
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Arturo Garcia
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PÉROU


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