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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Arabe d’Égypte  et sur le transfèrement des personnes condamnées

F102464 - RTC 2000 No 9

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE, ci-après dénommés les « Parties contractantes »;

SOUHAITANT faciliter la coopération judiciaire et la réinsertion sociale des personnes condamnées,

CONSIDÉRANT qu’il faut chercher à atteindre cet objectif en offrant aux étrangers qui se voient privés de leur liberté pour avoir commis une infraction criminelle la possibilité de purger leur peine dans leur propre pays.

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article premier

Définitions

Aux fins de l’Accord,

  1. Par le terme « jugement », il faut entendre une décision ou ordonnance d’un tribunal ou d’un tribunal administratif infligeant une peine;
  2. Par le terme « citoyen », il faut entendre toute personne possédant la citoyenneté de l’une des deux parties contractantes, ou de l’autre, aux termes de la définition qu’en donne leur loi respective (la citoyenneté prise en considération est celle détenue au jour de la demande);
  3. Par le terme « condamné », iI faut entendre la personne qui, à l’époque considérée, doit être incarcérée, ou internée dans une prison, un hôpital ou tout autre établissement de l’État transférant, en vertu d’un jugement rendu dans cet État;
  4. Par les termes « État destinataire », il faut entendre l’État auquel le condamné peut être, ou a été, transféré pour y purger sa peine;
  5. Par le terme « peine », il faut entendre toute sanction ou mesure ordonnée par un tribunal impliquant une privation de liberté d’une durée limitée ou illimitée;
  6. Par les termes « État transférant», il faut entendre l’État sur le territoire duquel la peine a été infligée à la personne qui peut être, ou a été, transférée.

Article 2

Principes généraux

  1. Une personne qui a été condamnée sur le territoire de l’un des États parties peut être transférée sur le territoire de la partie contractante conformément aux dispositions de cet Accord, afin d’y purger la peine qui lui a été infligée. À cette fin, le condamné peut faire connaître à l’État transférant ou à l’État destinataire son intérêt pour un transfèrement en vertu du présent Accord.
  2. Le transfèrement peut être demandé soit par l’État transférant, soit par l’État destinataire.
  3. Les parties, en conformité avec leur loi, s’entendent sur le genre de traitement qui doit être accordé aux jeunes délinquants. Le consentement au transfèrement doit être obtenu de la personne légalement autorisée à donner un consentement au nom de la jeune personne en cause.

Article 3

Conditions du transfèrement

  1. Le condamné ne peut être transféré en vertu de cet Accord qu’aux conditions suivantes :
    1. le condamné est citoyen de l’État destinataire;
    2. le jugement portant la condamnation est définitif ou le condamné a renoncé à toutes ses voies d’appel;
    3. au moment de la réception de la demande de transfèrement, il reste au condamné au moins six mois de peine à purger, ou encore la peine infligée est pour un temps indéterminé;
    4. le condamné consent au transfèrement ou, lorsqu’en raison de son âge ou de son état physique ou mental, l’une des parties, ou l’autre, l’estime nécessaire, une personne autorisée à agir au nom du condamné donne ce consentement;
    5. les faits, actes ou omissions, pour lesquels la peine a été infligée sont considérés comme des infractions criminelles par la loi de l’État destinataire ou le seraient s’ils survenaient sur son territoire;
    6. l’État transférant et l’État destinataire acquiescent au transfèrement.

Article 4

Obligation d’information

  1. Tout condamné auquel cet Accord peut s’appliquer doit être informé par l’État transférant de la teneur du présent Accord.
  2. Si le condamné exprime son intérêt à l’État transférant pour un transfèrement en vertu du présent Accord, ce dernier État informe l’État destinataire dès que cela peut se faire.
  3. Les renseignements suivants doivent être donnés :
    1. le nom, la date et le lieu de naissance du condamné;
    2. l’adresse du condamné, le cas échéant, sur le territoire de l’État destinataire;
    3. un exposé des faits qui ont fondé la condamnation à la peine infligée;
    4. la nature de la peine, la durée de la peine et la date où débute la peine.
  4. Si le condamné a fait connaître son intérêt à l’État destinataire pour un transfèrement, l’État transférant, sur demande, communique à ce premier État les renseignements qu’indique le paragraphe 3.
  5. Le condamné doit être informé, par écrit, de toute mesure prise par l’État transférant ou par l’État destinataire en vertu des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l’un des États, ou par l’autre, au regard d’une demande de transfèrement.

Article 5

Demandes et Réponses

  1. Les demandes de transfèrement et les réponses qui leur sont données doivent être faites par écrit.
  2. Les demandes sont adressées par l’autorité compétente de l’État requérant à l’autorité compétente de l’État requis. Les réponses sont transmises par la même voie.
  3. Pour les fins du paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente est

    dans le cas du Canada :

    le Solliciteur général du Canada; et dans le cas de la République arabe d’Égypte :

    le ministre de la Justice.

  4. L’État requis informe sans retard l’État requérant de sa décision d’acquiescer ou non au transfèrement demandé.
  5. Les parties peuvent l’une comme l’autre refuser le transfèrement à un détenu sans avoir à lui fournir d’explications, de quelque nature que ce soit. L’État de condamnation a la faculté de refuser toute demande de l’État destinataire dans les cas d’infractions ayant rapport aux drogues illicites ou au terrorisme.
  6. En prenant sa décision, chacune des parties tient compte de tous les facteurs susceptibles de contribuer à la réinsertion sociale du délinquant.

Article 6

Pièces requises

  1. Si un transfèrement est demandé, l’État transférant doit fournir les pièces suivantes à l’État destinataire, à moins que l’un des États, ou l’autre, n’ait déjà fait savoir qu’il n’acquiescera pas au transfèrement :
    1. copie du jugement et de la loi sur laquelle il est fondé;
    2. une pièce indiquant la partie de la peine qui a déjà été purgée, y compris le temps passé en détention préventive avant jugement, toute remise de peine et tout autre facteur pertinent eu égard à l’exécution de la sentence;
    3. une déclaration où apparaît le consentement donne au transfèrement dont il est fait mention à l’alinéa 3.1(d); et
    4. le cas échéant, tout rapport médical ou social au sujet du condamné, des informations sur le traitement qui a été prodigué sur le territoire de l’État transférant et sur tout traitement ultérieur qu’il est recommandé de prodiguer au condamné sur le territoire de l’État destinataire.
  2. L’État destinataire, si l’État transférant le demande, lui fait parvenir les pièces suivantes :
    1. copie de la loi applicable de l’État destinataire stipulant que les actes ou omissions pour lesquels la peine a été infligée sur le territoire de l’État transférant sont considérés comme une infraction criminelle par la loi de l’État destinataire ou le seraient s’ils étaient survenus sur son territoire;
    2. une affirmation écrite indiquant quel effet aura pour le condamné toute loi ou tout règlement applicables, régissant l’incarcération ou l’internement du condamné sur le territoire de l’État destinataire après son transfèrement.
  3. Les États parties peuvent, l’un comme l’autre, demander que leur soient fournis toutes les pièces ou tous les rapports dont il est fait mention aux paragraphes 1) ou 2) ci-dessus, avant de présenter une demande de transfèrement ou de prendre la décision d’acquiescer ou non au transfèrement.
  4. Les pièces que fournit l’un des États partis, ou l’autre, en vertu de l’Accord sont exemptées de toute forme de légalisation, sauf si une demande à l’effet contraire est faite.

Article 7

Vérification du consentement

  1. L’État transférant s’assure que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en application de l’alinéa 3.1(d) le donne librement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure selon laquelle le consentement est donné est régie par la loi de l’État transférant.
  2. L’État transférant donne la possibilité à l’État destinataire de faire vérifier, par un consul ou par toute autre personne que ce dernier État a désignée à cette fin, que le consentement est donné en conformité avec les conditions prévues au paragraphe premier ci-dessus.

Article 8

Livraison des personnes condamnées et effet du transfèrement pour l’État transférant

  1. La livraison du condamné par l’autorité compétente de l’État transférant à l’autorité compétente de l’État destinataire a lieu à un endroit intervient au lieu dont conviennent les deux États. L’État destinataire assume la responsabilité de la garde et du transport du condamné hors du territoire de l’État transférant.
  2. La prise en charge du condamné par les autorités de l’État destinataire a pour effet de suspendre l’application de la peine sur le territoire de l’État transférant.
  3. L’État transférant ne peut plus appliquer la peine si l’État destinataire estime que celle-ci a été pleinement purgée.

Article 9

Effet du transfèrement pour l’État destinataire

  1. L’autorité compétente de l’État destinataire devra poursuivre l’application de la peine immédiatement, sans disposition judiciaire supplémentaire, ou après ordonnance judiciaire si sa loi le prévoit, aux conditions prévues à l’article 10.
  2. L’application de la peine est régie par la loi de l’État destinataire et toutes les décisions à prendre à cet égard sont de la seule compétence de cet État.

Article 10

L’application de la peine

  1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l’État destinataire est lié par la nature juridique et par la durée de la peine, telles qu’elles ont été établies par l’État transférant.
  2. Si, toutefois, cette peine est, de par sa nature ou de par sa durée, incompatible avec la loi de l’État destinataire, ou avec les buts poursuivis par cette loi, ce dernier État peut, par ordonnance judiciaire, adapter la peine à la sanction ou à la mesure prévue par sa loi dans le cas d’une infraction semblable. De par sa nature, cette nouvelle peine ou cette mesure doit, autant qu’il est possible, correspond à la peine infligée par la décision de justice devant être exécutée. Elle ne doit pas aggraver, par sa nature ou sa durée, la sanction infligée par l’État transférant, ni dépasser le maximum prévu par la loi de l’État destinataire.
  3. Le condamné transféré en vertu du présent Accord ne saurait être jugé ni condamné sur le territoire de l’État destinataire pour les actes ou omissions pour ou omissions pour lesquels la peine a été infligée sur le territoire de l’État transférant et il ne saurait être incarcéré ou interné pour ces actes ou omissions si ce n’est en conformité avec le présent Accord.

Article 11

Conversion de la peine

  1. La procédure prévue par la loi de l’État destinataire s’applique à la conversion de la peine, le cas échéant. En cas de conversion de peine, l’autorité compétente :
    1. est liée par les constatations de fait qui ressortent explicitement ou implicitement du jugement rendu dans l’État de condamnation;
    2. ne saurait commuer une peine privative de liberté en une sanction pécuniaire;
    3. doit déduire toute la durée de la peine privative de liberté déjà purgée par le condamné;
    4. ne saurait aggraver la situation pénale du condamné et n’est pas liée par toute peine minimale que la loi de l’État destinataire peut prévoir dans le cas de l’infraction ou des infractions en cause.
  2. Si la procédure de conversion est engagée après le transfèrement du condamné, l’État destinataire le garde en détention ou s’assure par quelque autre moyen de sa présence sur son territoire jusqu’au terme de cette procédure.
  3. L’État destinataire informe l’État transférant de son intention de convertir une peine et des résultats de la conversion opérée.

Article 12

Grâce, amnistie, commutation

À moins que les États transférant et destinataire n’en conviennent autrement, seul l’État transférant peut accorder la grâce ou une amnistie, ou commuer la peine, en conformité avec sa constitution ou ses autres lois.

Article 13

Révision du jugement

Seul l’État transférant peut statuer sur une requête en révision de jugement.

Article 14

Cessation de l’application de la peine

L’État destinataire met fin à l’application de la peine dès lors que l’État transférant l’informe de toute décision ou mesure rendant la peine inapplicable.

Article 15

Information sur l’application de la peine

L’État destinataire informe l’État transférant en ce qui concerne l’application de la peine :

  1. lorsqu’il estime que la peine a été purgée;
  2. si le condamné s’est évadé avant que la peine n’ait été complètement purgée; ou
  3. si l’État transférant demande un rapport spécial à cet égard.

Article 16

Transit

Si l’une des parties, ou l’autre, concluent des arrangements avec un État tiers au sujet du transfèrement des personnes condamnées, la partie contractante coopère et facilite le transit sur son territoire des condamnés qui sont transférés en application de ces arrangements, mais elle peut refuser d’autoriser le transit de tout condamné qui se trouve être l’un de ses propres citoyens. La partie ayant l’intention de procéder à un transfèrement de ce genre doit en donner préavis à la partie cocontractante.

Article 17

Frais et langues

  1. Tous les frais entraînés par la mise en application du présent Accord sont assumés par l’État destinataire, à l’exception des frais qu’elle entraîne exclusivement sur le territoire de l’État transférant.
  2. Toutes les communications émanant du Canada en rapport avec l’Accord sont en anglais ou en français, et celles de la République arabe d’Égypte en arabe, accompagnées d’une traduction en anglais ou en français.

Article 18

Champ d’application temporel

L’Accord s’applique aux peines infligées avant comme après son entrée en vigueur.

Article 19

Disposition finales

  1. L’Accord entrera en vigueur le jour où les parties se seront informées, par un échange de notes diplomatiques, que leur procédure respective applicable à son approbation a été complétée.
  2. L’Accord demeurera en vigueur durant cinq ans à compter du jour de son entrée en vigueur. Il sera alors reconductible, et par après également, à tous les cinq ans. Les reconductions s’opèrent tacitement, à moins que l’une des parties, ou l’autre, ne donne notification écrite à la partie cocontractante, au moins six mois avant que n’arrive le terme d’une période de cinq ans, de son intention de le dénoncer.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet égard par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT au Caire en deux versions originales, ce dixième jour de novembre 1997, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.


Lloyd Axworthy
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Amre Moussa
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE


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