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Accord de coopération relatif au transfèrement des condamnés détenus entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume du Maroc

F102460 - RTC 1996 No 32

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC

DÉSIREUX de faciliter la réinsertion sociale des condamnés détenus;

CONSIDÉRANT que cet objectif peut être atteint en permettant aux condamnés détenus de purger, avec leur consentement, leur peine privative de liberté dans le pays dont ils sont ressortissants;

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

Article 1

Définitions

Au sens du présent Accord, l'expression :

  1. "Condamnation" désigne toute peine privative prononcée par un tribunal en raison d'une infraction pénale;
  2. "Jugement" désigne une décision de justice prononçant une condamnation exécutoire;
  3. "État de condamnation" désigne l'État où à été condamnée la personne qui peut être transférée ;
  4. "État d'exécution" désigne l'État vers lequel le condamné peut être transféré afin d'y subir sa condamnation;
  5. "Ressortissant" désigne un citoyen marocain pour le Royaume du Maroc et un citoyen canadien pour le Canada;
  6. "Autorité compétente" désigne au Maroc, le ministère de la Justice ou son représentant dûment autorisé; et au Canada, le solliciteur Général ou son représentant dûment autorisé;
  7. "Condamné" désigne toute personne, y compris un mineur pour le Maroc ou un jeune contrevenant pour le Canada, qui a fait l'objet d'un jugement sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie et qui s'y trouve détenue.

Article 2

Principes Généraux

  1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par le présent Accord, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.
  2. Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dispositions du présent Accord, être transférée vers le territoire de l'autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée.

    A cette fin, elle doit exprimer, par écrit, soit auprès de l'État de condamnation, soit auprès de l'État d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu du présent Accord.

  3. Le transfèrement peut être demandé soit par l'État de condamnation, soit par l'État d'exécution.

Article 3

Conditions du transfèrement

  1. Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes du présent Accord qu'aux conditions suivantes :
    1. Le condamné doit être ressortissant de l'État d'exécution;
    2. Le jugement doit être exécutoire;
    3. La durée de condamnation que le condamné a encore à purger doit être au moins d'un an à la date de réception de la demande de transfèrement;
    4. Le condamné ou, lorsqu'en raison de son âge ou de son état physique ou mental l'un des deux États l'estime nécessaire, son représentant, doit consentir au transfèrement;
    5. Le fait qui a donné lieu à la condamnation doit être prévu et réprimé par la législation de chacun des deux États; et,
    6. L'État de condamnation et l'État d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement.
  2. Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de la condamnation que le condamné a encore à purger est inférieure à celle prévue au paragraphe 1.C. du présent article.

Article 4

Obligation de fournir des renseignements

  1. Tout condamné auquel le présent Accord peut s'appliquer doit être informé par l'État de condamnation de la teneur du présent Accord.
  2. Si le condamné a exprimé auprès de l'État de condamnation le souhait d'être transféré en vertu du présent Accord, cet État doit en informer l'État d'exécution le plus tôt possible.
  3. Les renseignements doivent comprendre :
    1. Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du condamné;
    2. Le cas échéant, son adresse dans l'État d'exécution;
    3. Un exposé des faits ayant entraîné la condamnation, ainsi que leur qualification juridique]
    4. La nature de la condamnation, sa durée et son point de départ; et,
    5. La demande écrite du condamné pour le transfèrement.
  4. Si le condamné a exprimé auprès de l'État d'exécution le souhait d'être transféré en vertu du présent Accord, l'État de condamnation communique à cet État, sur sa demande, les renseignements visés au paragraphe 3 du présent article.
  5. Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l'État de condamnation ou l'État d'exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux États au sujet de son transfèrement.

Article 5

Demandes et réponses

  1. Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.
  2. Les communications entre les Parties doivent être faites, quant au Maroc, par l'intermédiaire du Ministère de la Justice et, quant au Canada, par l'intermédiaire du ministère du Solliciteur Général.
  3. Chaque Partie, peut, par déclaration, indiquer à l'autre Partie qu'elle utilisera la voie diplomatique, notamment pour la transmission de la demande de transfèrement et de la décision prise par les Parties d'accepter ou de refuser ledit transfèrement.
  4. L'État requis doit informer l'État requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.

Article 6

Pièces à fournir

  1. L'État d'exécution doit, sur demande de l'État de condamnation, fournir à ce dernier
    1. un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet État;
    2. Une copie des dispositions légales de l'État d'exécution desquelles il résulte que les faits qui ont donné lieu à la condamnation dans l'État de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'État d'exécution.
  2. En cas d'acceptation de la demande, l'État de condamnation doit fournir à l'État d'exécution les documents suivants :
    1. Une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées;
    2. L'indication de la durée de la condamnation déjà purgée, y compris les renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la condamnation;
    3. Une déclaration faisant état du consentement au transfèrement tel que visé à l'article 3.1.D; et,
    4. Le cas échéant, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son comportement, sur le régime d'incarcération qui lui a été appliqué ainsi que toute recommandation le concernant.
  3. L'État de condamnation et l'État d'exécution peuvent, l'un et l'autre, demander l'un des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser ce transfèrement.

Article 7

Consentement et vérification

  1. L'État de condamnation doit veiller à ce que le consentement du condamné, prévu par l'article 3.1.D du présent Accord, soit librement donné et en toute connaissance de cause.
  2. A cette fin, le consentement du condamné ou, su besoin, de la personne le représentant, doit être constaté par une personne dûment habilitée à le recevoir.
  3. L'État de condamnation doit donner à l'État d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un consul ou d'un autre fonctionnaire désigné en accord avec l'État d'exécution, que le consentement est donné dans les conditions prévues aux paragraphes précédents.

Article 8

Conséquences du transfèrement pour l'État de condamnation

  1. a pour effet de suspendre l'exécution de la condamnation dans l'État de condamnation.
  2. L'État de condamnation ne peut plus poursuivre l'exécution de la condamnation lorsque l'État d'exécution la considère comme étant terminée.

Article 9

Conséquences du transfèrement pour l'État d'exécution

  1. Les autorités compétentes de l'État d'exécution doivent poursuivre l'exécution de la condamnation dès la prise en charge du condamné.
  2. Un condamné transféré pour subir une condamnation aux termes du présent Accord ne peut être jugé ou condamné dans l'État d'exécution pour l'infraction qui a fait l'objet de la condamnation à exécuter.

Article 10

Poursuite de l'exécution

  1. L'exécution d'une condamnation est régie par la loi de l'État d'exécution. Celui-ci est seul compétent pour déterminer les modalités d'exécution de la condamnation.
  2. Lorsque la sanction infligée par l'État de condamnation n'est pas prévue par la législation de l'État d'exécution, celui-ci substitue à ladite sanction la peine ou la mesure prévue par sa propre loi pour une infraction analogue. Il en informe l'État de condamnation avant l'acceptation de la demande d'acheminement. Cette peine ou mesure doit correspondre, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par le jugement à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'État de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'État d'exécution.

Article 11

Grâce, Amnistie, Commutation

Chaque Partie peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa législation ou à ses autres règles juridiques.

Article 12

Révision du jugement

L'État de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.

Article 13

Cessation de l'exécution de la condamnation

L'État d'exécution doit se conformer à toute décision ou mesure prise par l'État de condamnation qui a pour effet de réduire ou de supprimer la condamnation.

Article 14

Informations concernant l'exécution

L'État d'exécution doit fournir des informations à l'État de condamnation concernant l'exécution de la condamnation dans les cas suivants :

  1. Lorsqu'il considère comme terminée l'exécution de la condamnation;
  2. Si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée; ou
  3. Si l'État de condamnation lui demande un rapport sur les conditions de l'exécution.

Article 15

Langues et frais

  1. Toute communication d'informations et toute demande de transfèrement d'un condamné doivent se faire dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la Partie à laquelle la communication ou la demande est adressée, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par échange de lettres.
  2. Les frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'État de condamnation sont à la charge de celui-ci; les autres frais occasionnés par le transfèrement d'un détenu sont à la charge de l'État d'exécution, sauf s'il en est convenu autrement entre les Parties par échange de lettres.

Article 16

Application dans le temps

Le présent Accord est applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.

Article 17

Dispositions finales

  1. Les Parties se notifieront mutuellement l'accomplissement des formalités nécessaires pour la mise en vigueur du présent Accord.
  2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications.
  3. Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord à n'importe quel moment en adressant à l'autre Partie, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation; dans ce cas, la dénonciation prendra effet un an après la date de réception du dit avis.
  4. Toutefois, le présent Accord continuera à s'appliquer à l'exécution des condamnations des personnes transférées conformément au dit Accord avant que la dénonciation ne prenne effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Rabat le 4 mai 1987, en langues arabe, française et anglaise, les trois textes faisant également foi.


Monique Landry
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Mustapha Belarbi Alaoui
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC


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