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Traité entre le Canada et les États-Unis du Mexique sur l’exécution des sentences pénales

F102459 - RTC 1979 No 3

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE,

DÉSIREUX de favoriser la réinsertion sociale des délinquants en leur permet­tant de purger les peines dans le pays dont ils possèdent la nationalité,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article I

  1. Les peines imposées à des nationaux du Canada dans les États-Unis du Mexique peuvent être purgées au Canada conformément aux dispositions du présent Traité.
  2. Les peines imposées à des nationaux des États-Unis du Mexique au Canada peuvent être purgées au Mexique conformément aux dispositions du présent Traité.

Article II

L’application du présent Traité est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’infraction pour laquelle le délinquant a été déclaré coupable et condamné doit également être punissable comme crime dans l’État d’accueil.
  2. Le délinquant doit être un national de l’État d’accueil.
  3. Le délinquant ne doit pas être domicilié dans l’État d’envoi.
  4. Au moins six mois doivent rester à purger au moment où la requête sous le paragraphe 3 de l’article IV est faite.
  5. Ne doit être pendant dans l’État d’envoi aucun recours par voie d’appel ou voie subsidiaire contre la déclaration de culpabilité ou la sentence, et le délai prescrit pour en appeler de la déclaration de culpabilité ou de la sentence doit être expiré.

Article III

Chaque Partie doit désigner une Autorité chargée d’accomplir les fonctions prévues dans le présent Traité.

Article IV

  1. Chaque Partie est tenue d’expliquer la substance du présent Traité à tout délinquant visé.
  2. Chaque transfèrement en vertu du présent Traité est amorcé par l’Autorité de l’État d’envoi. Rien dans les dispositions dudit Traité n’empêche un délinquant de soumettre à l’État d’envoi une requête demandant qu’on examine son cas en vue d’un transfèrement.
  3. Si elle juge qu’il convient de procéder à un transfèrement, et si le délinquant consent expressément à être transféré, l’Autorité de 1’État d’envoi transmet une demande par la voie diplomatique à l’Autorité de I’État d’accueil.
  4. Si l’Autorité de l’État d’accueil accepte, elle en informe l’État d’envoi et entame des procédures en vue du transfèrement; sinon, elle notifie sans délai son refus à l’Autorité de l’État d’envoi.
  5. Pour décider s’il y a lieu de procéder à un transfèrement, l’Autorité de chaque Partie doit avoir à l’esprit tous les facteurs influant sur la probabilité que le transfèrement contribue à la réinsertion sociale du délinquant, notamment : la nature et la gravité de l’infraction et le casier judiciaire, s’il en est, l’état de santé, et la force des liens qui rattachent le délinquant à la vie sociale de l’État d’envoi et de l’État d’accueil par le fait de sa résidence, de sa présence sur le territoire, de rapports familiaux et d’autres considérations.
  6. L’approbation des autorités d’un État ou d’une province des Parties, aussi bien que celle des autorités fédérales, est requise lorsque les tribunaux qui ont prononcé la peine sont ceux de 1’État ou de la province. Les autorités fédérales de l’État d’accueil sont, cependant, responsables de la garde du délinquant transféré.
  7. Nul transfèrement n’intervient à moins que la peine en voie d’être purgée n’ait une durée spécifiée, ou que sa durée ne soit subséquemment fixée par les autorités administratives compétentes.
  8. L’État d’envoi fournit à l’État d’accueil une déclaration indiquant l’infrac­tion dont le délinquant a été déclaré coupable, la durée de la peine, la période déjà purgée, ainsi que tous les crédits auxquels le délinquant a droit, par exemple, et sans limiter ces crédits à ce qui suit, le travail fait, la bonne conduite ou le confinement préalable au procès. La déclaration est traduite dans la langue de l’État d’accueil et dûment authentifiée. L’État d’envoi donne aussi à l’État d’accueil une copie certifiée de la sentence prononcée par l’autorité judiciaire compétente et des modifications apportées. Il fournit aussi tout renseignement additionnel pouvant aider l’Autorité de l’État d’accueil à déterminer le traitement du délinquant en vue de sa réinsertion sociale.
  9. L’État d’accueil peut demander des renseignements supplémentaires s’il considère que les documents fournis par l’État d’envoi ne lui permettent pas l’exécution des dispositions du Traité.
  10. Aux fins du présent Traité, pour donner leur effet légal dans son territoire aux sentences prononcées par les tribunaux d’une des Parties, chaque Partie doit prendre les mesures législatives nécessaires et, le cas échéant, établir des mécanismes adéquats.

Article V

  1. Les autorités de l’État d’envoi remettront le délinquant aux autorités de l’État d’accueil à l’endroit convenu par les deux Parties. L’État d’accueil supporte les frais du transfèrement à compter du moment où le délinquant passe sous sa garde.
  2. L’État d’envoi doit donner à l’État d’accueil, si celui-ci le désire, l’occasion, avant le transfèrement, de s’assurer par l’entremise du fonctionnaire désigné par les lois de l’État d’accueil que le délinquant a donné son consentement volontairement et avec pleine connaissance des conséquences afférentes.
  3. Sauf disposition contraire dans le présent Traité, l’achèvement de la peine d’un délinquant transféré se fait suivant les lois et procédures de l’État d’accueil, y compris l’application de toute disposition prévoyant réduction d’emprisonnement par le biais d’une libération conditionnelle, d’une mise en liberté sous condition ou d’un autre mécanisme. L’État d’envoi, cependant, garde son pouvoir d’octroyer un pardon ou une amnistie au délinquant, et l’État d’accueil doit libérer ce dernier lorsqu’on lui notifie le pardon ou l’amnistie.
  4. L’État d’accueil ne doit pas exécuter une sentence d’emprisonnement d’une manière qui prolonge la durée de la période d’emprisonnement qu’a imposée la sentence du tribunal de l’État d’envoi.
  5. Les frais subis par l’État d’accueil pour l’achèvement de la peine du délinquant ne sont pas remboursables.
  6. À la demande de l’une des Parties, l’autre fournit un rapport sur l’état de l’application de la peine d’emprisonnement d’un délinquant transféré en vertu du présent Traité, y compris, en particulier, l’état du dossier en matière de libération conditionnelle ou de mise en liberté.
  7. Sauf ce que le fait même de la déclaration de culpabilité a déjà créé, un transfèrement sous le régime du présent Traité ne doit entraîner aucune incapacité additionnelle de par les lois de l’État d’accueil ou des États et provinces de l’État d’accueil.

Article VI

L’État d’envoi, et lui seul, a compétence en matière de tout genre de voies et recours destinés à contester, modifier ou infirmer les sentences prononcées par ses tribunaux. En conséquence, l’État d’accueil n’a pas compétence dans de telles matières de voies et recours. L’État d’accueil, lorsqu’il reçoit de l’État d’envoi notification d’une mesure touchant la sentence, agit en conséquence.

Article VII

Dans l’État d’accueil, nul délinquant livré pour exécution de sentence sous le régime du présent Traité ne peut être détenu, jugé ou condamné pour l’infraction qui est à l’origine de la sentence à exécuter. Aux fins du présent Article, l’État d’accueil ne doit pas intenter de poursuite pour une infraction contre laquelle il aurait été irrecevable à poursuivre sous le régime de sa loi, si la sentence avait été prononcée par un de ses tribunaux, qu’il s’agisse d’un tribunal fédéral ou d’un tribunal de ses États ou provinces.

Article VIII

  1. Sont également visées par le présent Traité les personnes assujetties à des mesures de surveillance ou autres sous le régime des lois d’une Partie relatives aux délinquants mineurs. Les Parties doivent, en conformité avec leurs lois, convenir du genre de traitement à accorder à ces jeunes lors du transfèrement. Le consentement au transfèrement est obtenu de la personne légalement autorisée.
  2. Rien dans le présent Traité n’est censé limiter la capacité que peuvent avoir les Parties, indépendamment du présent Traité, d’octroyer ou d’accepter le transfère­ment d’un délinquant ou délinquant mineur.

Article IX

Aux fins du présent Traité,

  1. « État d’envoi » désigne la Partie d’où est transféré le délinquant.
  2. « État d’accueil » désigne la Partie à laquelle le délinquant est transféré.
  3. Un « national » s’entend, dans le cas du Canada, d’un citoyen canadien.
  4. « Délinquant » désigne la personne qui, dans le territoire de l’une des Parties, a été déclarée coupable d’un crime et condamnée soit à l’emprisonnement, soit à une période de probation, libération conditionnelle, mise en liberté sous condition ou à une autre forme de surveillance sans confinement.
  5. « Domicilié » s’entend d’une personne qui a été présente sur le territoire d’une des Parties pendant au moins cinq années avec intention d’y demeu­rer en permanence.

Article X

  1. Le présent Traité est sujet à ratification. L’échange des instruments de ratification aura lieu à Mexico, D.F.
  2. Le présent Traité entre en vigueur trente jours après l’échange des ratifica­tions et demeure en vigueur durant trois ans.
  3. Advenant que ni l’une ni l’autre des Parties n’ait, quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de la période de trois ans susmentionnée, notifié à l’autre son intention de laisser le Traité prendre fin, le Traité reste en vigueur pour trois ans encore, et ainsi de suite chaque trois ans.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

FAIT en double exemplaire, dans les langues française, anglaise et espagnole, les deux textes faisant également foi, à Ottawa ce 22ième jour de novembre 1977.


Don Jamieson
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Santiago Roel
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE


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