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Accord entre le Canada et la France sur le transfèrement des détenus et sur la surveillance de certains condamnés

F102458 - RTC 1984 No 32

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉSIREUX de permettre aux condamnés, avec leur consentement, de purger leur peine privative de liberté ou de bénéficier d’une libération conditionnelle ou d’être soumis à des mesures de surveillance dans le pays dont ils sont ressortissants, favorisant ainsi leur réinsertion sociale.

ONT RÉSOLU de conclure le présent Accord relatif, d’une part, au transfèrement des détenus et, d’autre part, à la surveillance de certains condamnés.


Titre 1 - Principes fondamentaux

Article I

Au sens du présent Accord :

  1. l’expression « État de condamnation » désigne l’État où le délinquant a été condamné et d’où il est transféré;
  2. l’expression « État d’exécution » désigne l’État vers lequel le condamné est transféré afin de subir sa peine;
  3. le terme « ressortissant » désigne, en ce qui concerne la France, les nationaux français, et, en ce qui concerne le Canada, les citoyens canadiens;
  4. le terme « condamné » désigne toute personne qui, ayant fait l’objet sur le territoire de l’une ou l’autre Partie d’une décision judiciaire de culpabilité, entre dans l’une des deux catégories suivantes :
    1. L’intéressé est astreint à subir en détention une peine privative de liberté en cours d’exécution.
    2. L’intéressé est soumis à des obligations et des mesures de surveillance, de contrôle et d’assistance résultant :
      • soit, pour la France, d’une condamnation à une peine privative de liberté dont l’exécution a été suspendue conditionnellement par l’État français, notamment celle s’exécutant sous le régime de la libération conditionnelle, ou d’une condamnation à une peine privative de liberté, prononcée sous condition suspensive d’exécution, notamment le sursis avec la mise à l’épreuve;
      • soit, pour le Canada, notamment d’un jugement prononçant la probation, de l’octroi d’une libération conditionnelle ou autres formes de liberté surveillée.

Article II

Le présent Accord s’applique dans les conditions suivantes :

  1. l’infraction qui motive une demande visée aux titres 2 et 3 du présent Accord doit être réprimée par la législation de chacune des Parties;
  2. la décision judiciaire visée à l’article I doit être définitive et exécutoire;
  3. le condamné doit être un ressortissant du pays vers lequel il sera acheminé;
  4. le condamné doit être consentant.

Article III

Le présent Accord ne s’appliquera pas quand l’infraction pour laquelle le délinquant été condamné est :

  1. une infraction à la législation réglementant l’immigration;
  2. une infraction purement militaire.

Article IV

Le transfèrement du condamné ou l’exécution des mesures de contrôle, de surveillance et d’assistance sera refusé :

  1. si le transfèrement ou l’exécution des mesures de contrôle, de surveillance et d’assistance est considéré par l’État de condamnation comme étant de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou à d’autres de ses intérêts essentiels;
  2. si la condamnation qui motive la demande est fondée sur des faits qui ont été jugés définitivement dans l’État d’exécution;
  3. si la prescription de la sanction est acquise d’après la loi de l’une des Parties.

Article V

Le transfèrement ou l’exécution des mesures de contrôle, de surveillance et d’assistance pourra être refusé :

  1. si les autorités compétentes de l’État d’exécution ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu’elles ont exercées pour les mêmes faits;
  2. si les faits qui motivent la condamnation font l’objet de poursuites dans l’État d’exécution;
  3. si le condamné ne s’est pas acquitté des sommes, amendes, frais de justice, dommages-intérêts et condamnations pécuniaires de toute nature mises à sa charge;
  4. si l’auteur de l’infraction bénéficie d’une amnistie ou d’une mesure de grâce dans l’État d’exécution ou l’État de condamnation.

Article VI

Lorsque la sanction infligée par le Canada est inconnue dans la législation française où lorsqu’elle n’y est pas soumise aux mêmes conditions, la France substitue à cette sanction, s’il y a lieu, la peine ou la mesure prévue par sa propre loi pour une infraction analogue. Elle en informe le Canada avant l’acceptation de la demande de transfèrement. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la décision à exécuter; elle ne peut excéder le maximum prévu par la loi française ni aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée au Canada.

Article VII

  1. Les autorités compétentes de l’État d’exécution doivent mettre fin à l’exécution dès qu’elles ont connaissance d’une grâce, d’une amnistie ou de toute autre décision qui a pour effet d’enlever à la sanction son caractère exécutoire.
  2. L’État de condamnation informe sans délai l’État d’exécution de toute décision ou tout acte de procédure intervenu sur son territoire qui, conformément au paragraphe précédent, met fin au droit d’exécution.

Article VIII

L’État de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre la condamnation.

Article IX

Le droit de grâce ainsi que le droit d’amnistie appartiennent aux deux États.

Article X

  1. Quand la condamnation à une peine privative de liberté est prononcée sous condition suspensive d’exécution ou que le condamné bénéficie d’une suspension conditionnelle de l’exécution de sa peine, l’État d’exécution est compétent pour révoquer la mesure suspensive. S’il prononce la révocation, il assure l’exécution de la décision qu’il a prise.
  2. Lorsque la décision à exécuter en France est un jugement canadien prononçant la probation, si le délinquant ne se soumet pas aux obligations auxquelles il a été astreint et que ce manquement ne constitue pas une infraction au regard de la loi française, le jugement canadien prononçant la probation sera assimilé à un ajournement du prononcé de la peine et le tribunal français pourra prononcer la sanction prévue par la loi française pour l’infraction initialement commise.

Article XI

L’exécution des peines privatives de liberté et des mesures de surveillance de certains condamnés est régie par la loi de l’État d’exécution sous les conditions prévues aux articles suivants.

Article XII

Chaque État de condamnation informe les détenus des possibilités ouvertes par le présent Accord.


Titre 2 - De l’exécution en détention des peines privatives de liberté en cours d’exécution

Article XIII

Au moment de la demande de transfèrement, le condamné détenu doit avoir encore au moins un an de peine à exécuter.

Article XIV

  1. L’exécution d’une peine privative de liberté définie au paragraphe d) 1 de l’article I est régie par la loi de l’État d’exécution.
  2. Celui-ci est seul compétent pour prendre, à l’égard du condamné détenu, les décisions de suspension conditionnelle et de réduction de peine, et, plus généralement, pour déterminer les modalités d’exécution de la peine.

Article XV

Les frais de transfèrement et de détention postérieure au transfèrement sont à la charge de l’État d’exécution.


Titre 3 - De l’exécution des peines privatives de liberté prononcées sous condition ou dont l’exécution a été suspendue conditionnellement par l’état de condamnation.

Article XVI

Au moment de la demande, le condamné doit avoir encore au moins un an de peine à exécuter.

Article XVII

L’État d’exécution, dans les conditions prévues aux articles suivants, est seul compétent en ce qui concerne l’exécution de la peine restrictive de liberté définie au paragraphe d) (2) de l’article I.

Article XVIII

  1. L’État de condamnation fait connaître à l’État d’exécution les conditions imparties au condamné et, s’il y a lieu, les mesures de surveillance auxquelles celui-ci est tenu de se conformer pendant la période d’épreuve.
  2. La France fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article VI.

Article XIX

L’État d’exécution tient informé l’État de condamnation de la révocation de la mesure de suspension d’exécution ou de la décision de suspension conditionnelle dont l’intéressé peut avoir fait l’objet.

Article XX

Dès l’expiration de la période de contrôle, de surveillance et d’assistance, l’État d’exécution fournit à l’État de condamnation des renseignements succincts relatifs à l’exécution de la peine.

Article XXI

  1. L’État de condamnation est seul compétent pour les conséquences découlant, aux termes de sa législation, de l’exécution de la peine intervenue dans l’État d’exécution,
  2. Il informe l’État d’exécution de sa décision.

Article XXII

Les frais de voyage entre l’État de condamnation et l’État d’exécution sont à la charge du condamné, sauf si l’État d’exécution les assume.


Titre 4 - Procédure

Article XXIII

La demande de transfèrement peut être présentée

  1. soit par l’État de condamnation;
  2. soit par l’État d’exécution;
  3. soit par le condamné lui-même qui présente, à cet effet, une requête à l’un des États.

Article XXIV

Le consentement du condamné est constaté par écrit. Il est joint à la demande prévue à l’article suivant.

Article XXV

Toute demande est formulée par écrit. Elle indique :

  1. l’autorité dont elle émane;
  2. son objet;
  3. l’identité du condamné et son lieu de résidence dans l’État de condamnation et dans l’État d’exécution.

Article XXVI

  1. L’État de condamnation adresse à l’État d’exécution l’original ou une copie authentique de la décision condamnant le délinquant. Il certifie le caractère exécutoire de la décision ou des mesures de surveillance qui ont pu être ordonnées et il précise, dans toute la mesure du possible, les circonstances de l’infraction, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que sa qualification légale.
  2. En cas de détention du condamné, l’État de condamnation fournit tous renseignements sur la durée de la peine restant à purger ainsi que sur la durée de la détention provisoire déjà subie et sur les réductions de peine déjà accordées; en cas de demande d’application de mesures de surveillance, il fournit tous renseignements sur leur nature et leur durée ainsi que les renseignements nécessaires sur la personnalité du condamné et sur sa conduite dans l’État de condamnation après et, si possible, avant le prononcé de la décision de condamnation.

Article XXVII

La demande est adressée, dans le cas où l’État requérant est le Canada, au Ministère français de la Justice et, dans le cas où l’État requérant est la France, au Ministère canadien du Solliciteur Général.

Article XXVIII

Si l’une des Parties estime que les renseignements fournis par l’autre Partie sont insuffisants pour lui permettre d’appliquer le présent Accord, elle demande le complément d’informations nécessaire.

Article XXIX

Tous les documents produits par chaque État conformément au présent Accord peuvent être établis indifféremment en langue française ou anglaise.

Article XXX

Les pièces et documents transmis en application du présent Accord sont dispensés de toute formalité de légalisation.

Article XXXI

Les frais d’exécution et de surveillance exposés dans l’État d’exécution ne sont pas remboursés.


Titre 5 - Dispositions finales

Article XXXII

  1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Les notifications constatant l’accomplissement de ces procédures seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.
  2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de cet échange.
  3. Chacune des Parties contractantes pourra dénoncer le présent Accord à n’importe quel moment en adressant à l’autre, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation; dans ce cas, la dénonciation prendra effet un an après la date de réception dudit avis.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Ottawa ce 9ième jour de février 1979, en français et en anglais, chaque texte faisant également foi.


Jean-Jacques Blais
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Olivier Stirn
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


I

L'Ambassadeur du Canada au Ministre des Relations extérieures de la République française

Paris, le 30 juin 1983

Monsieur Claude Cheysson,
Ministre des Relations extérieures.

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de me référer à l’Accord entre le Canada et la France sur le transfèrement des détenus et sur la surveillance de certains condamnés, signé à Ottawa le 9 février 1979, et de vous proposer, d’ordre du Gouvernement du Canada, que les articles IV et V dudit Accord soient interprétés de la façon suivante :

 « Il est entendu que les articles IV et V ne font pas obstacle à ce que, dans des cas exceptionnels motivés, l’une ou l’autre des parties autorise ou refuse le transfèrement d’un détenu pour des motifs autres que ceux précisés aux articles IV et V ».

Je vous serais obligé de me faire savoir si la proposition qui précède recueille l’agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord entre nos deux Gouvernements sur l’interprétation des articles IV et V de l’Accord entre le Canada et la France sur le transfèrement des détenus et sur la surveillance de certains condamnés, accord qui entrera en vigueur le même jour que l’Accord signé à Ottawa le 9 février 1979, auquel il se rattache.

Veuillez, Monsieur le Ministre, agréer les assurances de ma très haute considération.

L'Ambassadeur,
Michel Dupuy


II

Le Ministre des Relations extérieures de la République française au Ministre des Affaires extérieures du Canada

Paris, le 30 juin 1983

Monsieur le Ministre des Affaires extérieures du Canada,
Ottawa.

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu, par lettre du 30 Juin 1983, m’adresser la communication suivante :

« (Voir la Lettre canadienne du 30 juin 1983) »

J’ai l’honneur de vous faire part de l’Accord de mon Gouvernement sur la proposition qui précède. Dans ces conditions, le présent accord entrera en vigueur le même jour que l’Accord, signé à Ottawa le 9 février 1979, auquel il se rattache.

Veuillez, Monsieur le Ministre, agréer les assurances de ma très haute considération.

Claude Cheysson


III

L'Ambassadeur du Canada au Ministre des Relations extérieures de la République française

Paris, le 30 juin 1983

Monsieur Claude Cheysson,
Ministre des Relations extérieures.

Monsieur le Ministre,

Depuis la signature, à Ottawa, le 9 février 1979, de l’Accord entre la France et le Canada sur le transfèrement des détenus et sur la surveillance de certains condamnés, il a été jugé utile de faire préciser l’interprétation des dispositions contenues dans les articles VII et IX dudit accord ainsi rédigés :

Article VII

  1. Les autorités compétentes de l’État d’exécution doivent mettre fin à l’exécution dès qu’elles ont connaissance d’une grâce, d’une amnistie ou de toute autre décision qui a pour effet d’enlever à la sanction son caractère exécutoire.
  2. L’État de condamnation informe sans délai l’État d’exécution de toute décision ou tout acte de procédure intervenu sur son territoire qui, conformément au paragraphe précédent, met fin au droit d’exécution.

Article IX

Le droit de grâce ainsi que le droit d’amnistie appartiennent aux deux États.

À cette fin, j’ai, d’ordre de mon Gouvernement, l’honneur de vous proposer ce qui suit :

Pour l’application des articles VII et IX de l’Accord en question, le droit de grâce et l’amnistie ne peuvent s’exercer que conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives de chacun des deux États.

Je vous serais obligé de me faire savoir si la proposition qui précède recueille l’agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord entre nos deux Gouvernements sur l’interprétation des articles VII et IX de l’Accord entre la France et le Canada sur le transfèrement des détenus et sur la surveillance de certains détenus, accord qui entrera en vigueur le même jour que l’Accord, signé à Ottawa le 9 février 1979, auquel il se rattache.

Veuillez, Monsieur le Ministre, agréer les assurances de ma très haute considération.

L'Ambassadeur,
Michel Dupuy


IV

Le Ministre des Relations extérieures de la République française au Ministre des Affaires extérieures du Canada

Paris, le 30 juin 1983

Monsieur le Ministre des Affaires extérieures du Canada,
Ottawa.

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu, par lettre du 30 juin 1983, m’adresser la communication suivante :

« (Voir la Lettre canadienne du 30 juin 1983) »

J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur la proposition qui précède. Dans ces conditions, le présent accord entrera en vigueur le même jour que l’Accord, signé à Ottawa le 9 février 1979, auquel il se rattache.

Veuillez, Monsieur le Ministre, agréer les assurances de ma très haute considération.

Claude Cheysson


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