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Traité entre le Canada et la Bolivie sur le transfèrement des détenus et sur la surveillance de certains condamnés

F102457 - RTC 1985 No 4

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Bolivie, étant convenus de la nécessité de collaborer à la lutte contre le crime dans la mesure où ses effets débordent leurs frontières et dans le but d’assurer une meilleure ad­ministration de la justice au moyen de procédures propres à favoriser la réinsertion sociale des prisonniers;

Ont résolu de conclure le présent Traité relatif, d’une part, au transfèrement des détenus et, d’autre part, à la surveillance de certains condamnés.

Article I

  1. Les peines imposées en Bolivie à des citoyens du Canada peuvent être purgées dans des institutions pénitentiaires du Canada ou sous la surveillance des autorités canadiennes conformément aux dispositions du présent Traité.
  2. Les peines imposées au Canada à des ressortissants de la Bolivie peuvent être purgées dans des institutions pénitentiaires de la Bolivie ou sous la surveillance des autorités boliviennes conformément aux dispositions du présent Traité.

Article II

Aux fins du présent Traité;

  1. « ÉTAT DE TRANSFÈREMENT » désigne la Partie d’où est transféré le délinquant.
  2. « ÉTAT D’ACCUEIL » désigne la Partie à laquelle le délinquant est transféré.
  3. « DÉLINQUANT » désigne la personne qui, dans le territoire de l’une ou l’autre des Parties, a été déclarée coupable d’un crime et condamnée soit à l’em­prisonnement, soit à une période de probation, libération conditionnelle, mise en liberté sous condition ou à une autre forme de surveillance sans détention.

Article III

Le présent Traité sera appliqué conformément aux conditions suivantes :

  1. L’infraction qui a entraîné, pour le délinquant, un jugement de culpabilité et sa condamnation doit également être punissable comme crime dans l’État d’ac­cueil; cependant, cette condition ne doit pas être interprétée de manière à exiger que les crimes définis par les lois des deux États soient identiques quant à des particularités ne modifiant pas le caractère du crime.
  2. Le délinquant doit être un ressortissant de l’État d’accueil.
  3. Le délinquant ne doit pas avoir été condamné à mort ou, s’il l’a été, sa peine doit avoir été commuée.
  4. Le délit dont a été déclaré coupable le délinquant ne doit pas constituer uni­quement une infraction aux lois militaires de l’une ou l’autre Partie.
  5. Au moins six mois de peine doivent rester à purger au moment où la requête est faite.
  6. La sentence doit être définitive et aucun recours par voie d’appel ou en révi­sion extraordinaire ne doit être pendant au moment où sont invoquées les disposi­tions du présent Traité.
  7. Les dispositions de la sentence autres que celles portant sur la période de déten­tion ou sur une période de probation doivent avoir été respectées.

Article IV

Les Parties doivent désigner des Autorités chargées d’accomplir les fonctions prévues dans le présent Traité.

Article V

  1. L’État d’accueil et l’État de transfèrement ont discrétion absolue pour refuser le transfèrement d’un délinquant.
  2. Chaque transfèrement de délinquants canadiens est amorcé par la présenta­tion d’une requête écrite de l’Ambassade du Canada, accréditée auprès de la Bolivie, au Ministère des Affaires étrangères et du Culte.
  3. Chaque transfèrement de délinquants boliviens est amorcé au moyen d’une requête écrite de l’Ambassade de la Bolivie, accréditée auprès du Canada, au Ministère des Affaires extérieures.
  4. Si l’État de transfèrement juge recevable la demande de transfèrement d’un délinquant, et si ce dernier y consent expressément, l’État de transfèrement en notifie son approbation à l’État d’accueil de sorte que, une fois mis au point les arrangements internes, le transfèrement du délinquant puisse s’effectuer, selon le cas, à un aéroport international en Bolivie ou à l’Ambassade de la Bolivie à Ottawa, ou à tout autre endroit approprié dont auront convenu les Parties, et le délinquant puisse être remis à l’un ou l’autre des ambassadeurs, ou à d’autres personnes autorisées et désignées à cette fin par l’Ambassade de l’État d’accueil. Un compte rendu écrit du transfère­ment sera rédigé.
  5. Dès que le délinquant est confié à son représentant autorisé, l’État d’accueil devient responsable de la garde du délinquant et de son transport jusqu’à la prison ou autre lieu où il doit finir de purger sa peine; l’État d’accueil sollicitera, au besoin, la coopération de pays tiers pour assurer le passage du délinquant sur leurs territoires. Dans des cas particuliers, les Autorités respectives des deux Parties peuvent s’enten­dre pour que l’État de transfèrement appuie ladite demande de passage émanant de l’État d’accueil.
  6. En vue de déterminer si un transfèrement est souhaitable et s’il contribuera effectivement à la réinsertion sociale du délinquant, l’Autorité de chaque Partie doit avoir à l’esprit notamment la gravité de l’infraction, le casier judiciaire, s’il en est, l’état de santé et les liens qui rattachent le délinquant au milieu social de l’État de transfèrement et à celui de l’État d’accueil.
  7. L’État de transfèrement fournit à l’État d’accueil l’original ou une copie cer­tifiée de la décision judiciaire de culpabilité concernant le délinquant.  L’État de transfèrement fournit des renseignements complets sur la période qui reste à purger, la durée de la détention antérieure et postérieure au procès et toute réduction de peine accordée. Si l’application de mesures de surveillance est demandée, l’État de transfère­ment doit fournir des renseignements complets sur leur nature et leur durée ainsi que les renseignements nécessaires sur la personnalité du condamné et son comportement, dans l’État qui a prononcé la sentence, après et, si possible, avant sa condamnation.
  8. Si, pour quelque raison que ce soit, l’État de transfèrement refuse le transfère­ment d’un délinquant, il doit sans délai en aviser l’État d’accueil.
  9. Avant le transfèrement, l’État de transfèrement doit donner à l’État d’ac­cueil, si celui-ci le désire, l’occasion de s’assurer, par l’entremise du fonctionnaire légalement compétent de 1’État d’accueil, que le délinquant y a consenti volontaire­ment et avec pleine connaissance des conséquences juridiques qui en découlent.
  10. Les frais qu’encourt l’État d’accueil pour le transfèrement d’un délinquant et l’achèvement de sa peine ne sont pas remboursables.

Article VI

  1. Nul délinquant transféré pour exécution de sentence sous le régime du pré­sent Traité ne peut, dans l’État d’accueil, être à nouveau détenu, jugé ou condamné pour l’infraction qui est à l’origine de la sentence imposée par l’État de transfèrement.
  2. Sauf disposition contraire dans le présent Traité, l’achèvement de la peine d’un délinquant transféré se fait selon les lois et procédures de l’État d’accueil, y compris l’application de toute disposition prévoyant un temps d’incarcération réduit par libération conditionnelle, mise en liberté sous condition ou autrement.
  3. À la demande de l’État de transfèrement, l’État d’accueil fournit des renseignements sur l’exécution de la sentence, y compris l’état du dossier en matière de libération conditionnelle et d’autres questions connexes. L’État d’accueil peut en outre demander des renseignements supplémentaires concernant un délinquant transféré.

Article VII

  1. Les peines infligées et toute procédure visant à réviser, modifier, ou infirmer les sentences prononcées par ses tribunaux relèvent uniquement de la compétence de l’État de transfèrement. L’État d’accueil, lorsqu’il est informé d’une décision à cet égard, y donne la suite qui s’impose.
  2. Dans l’exécution d’une peine d’incarcération imposée au délinquant, l’État d’accueil ne doit pas la prolonger au-delà de la date fixée par la sentence du tribunal de l’État de transfèrement.

Article VIII

Aux fins du présent Traité, pour donner leur effet légal dans son territoire aux sentences imposées, chaque Partie doit prendre les mesures législatives nécessaires et établir les

Article IX

  1. Le présent Traité, qui est sujet à ratification, entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratifications. L’échange de ces instruments aura lieu à Ottawa.
  2. Le présent Traité demeure en vigueur pendant deux ans. Il est ensuite recon­duit automatiquement pour des périodes additionnelles de deux ans, à moins que l’une des Parties, au moins six mois avant l’expiration de la période de deux ans, ne notifie à l’autre par écrit son intention de le dénoncer.

FAIT en double exemplaire, en français, en anglais et en espagnol, chaque ver­sion faisant également foi, à La Paz, ce sixième jour du mois de mars mille neuf cent quatre-vingt.


Jean-Yves Grenon
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Julio Garret Ayllon
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE


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