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Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Espagne
F102187 - RTC 1988 No 22LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE,
RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DÉCIDÉ de conclure une convention à cette fin, et
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
- Aux fins de la présente Convention,
- « Gouvernement du Canada » désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;
- « territoire » désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour l’Espagne, le territoire de l’Espagne;
- « législation » désigne les lois, les règlements et les autres dispositions spécifiés à l’article 2 qui sont en vigueur sur le territoire de l’une ou l’autre Partie;
- « autorité compétente » désigne, pour les Parties, le Ministre, les Ministres ou le Ministère chargés de l’application de In législation susmentionnée;
- « institution » désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour l’Espagne, les institutions chargées de l’administration du Régime général et des régimes spéciaux spécifiés à l’article 2 1b);
- « institution compétente » désigne l’institution compétente aux termes de la législation applicable dans un cas particulier;
- « période d’assurance » désigne, pour le Canada, toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation du Canada, y compris toute période où une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada; et, pour l’Espagne, toute période de cotisation définie ou considérée comme une période d’assurance selon la législation à laquelle la personne est assujettie, et toute autre période, dans la mesure où elle est considérée par ladite législation comme équivalente à une période d’assurance;
- « prestation » désigne toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de l’une ou l’autre Partie, y compris tout supplément ou majoration qui y sont applicables.
- Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE 2
- La présente Convention s’applique aux lois énumérées ci-dessous, à leurs compléments, codifications et modifications présents et futurs:
- pour le Canada:
- la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent; et
- le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
- pour l’Espagne :
- les dispositions du Régime général de la sécurité sociale concernant:
- l’invalidité permanente, sauf l’invalidité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle;
- la vieillesse;
- le décès et les survivants de la personne décédée, sauf les décès résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle;
- seulement aux fins de l’article 14, les prestations familiales;
- les dispositions des régimes spéciaux compris dans le système de sécurité sociale, en ce qui concerne les éventualités spécifiées à l’alinéa b) (i).
- les dispositions du Régime général de la sécurité sociale concernant:
- pour le Canada:
- La présente Convention s’applique aux lois et règlements qui étendent les régimes actuels à d’autres catégories de bénéficiaires uniquement s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de l’autorité compétente d’une Partie notifiée à l’autorité compétente de l’autre Partie dans un délai de trois mois à compter de la date de notification desdites lois ou desdits règlements.
ARTICLE 3
La présente Convention s’applique à toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation spécifiée à l’article 2, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.
ARTICLE 4
Sous réserve de la présente Convention, toute personne spécifiée à l’article 3, sans égard à la nationalité, est soumise aux obligations de la législation d’une Partie et est admise au bénéfice de cette législation dans les mêmes conditions que les citoyens de cette Partie.
ARTICLE 5
- Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les prestations acquises par toute personne spécifiée à l’article 3, soit par la totalisation aux termes des dispositions de la présente Convention, soit exclusivement aux termes de la législation d’une Partie, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles sont payables sur le territoire de l’autre Partie.
- Toute prestation payable en vertu de la présente Convention à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation des deux Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est versée sur le territoire d’un état tiers.
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
- Sous réserve des dispositions suivantes du présent article,
- le travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une des Parties n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de cette Partie, et
- le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
- Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation de l’une des Parties et qui effectue un travail sur le territoire de l’autre Partie au service du même employeur n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de vingt-quatre mois qu’avec l’approbation conjointe et préalable des autorités compétentes des deux Parties.
- Une personne qui exerce une occupation salariée sur le territoire de l’une des Parties dans un service officiel de l’autre Partie n’est soumise à la législation de la première Partie en ce qui concerne cette occupation que si elle en est citoyen ou si elle réside habituellement sur son territoire. Toutefois, une personne qui réside habituellement sur le territoire de la première Partie mais qui est citoyen de l’autre Partie peut opter pour la législation de cette dernière Partie et, dans ce cas, elle n’est pas soumise, en ce qui concerne cette occupation, à la législation de la première Partie. L’article 4 n’a pas pour effet d’accorder ce droit d’option à une personne qui n’est pas citoyen de la deuxième Partie.
- Le travailleur salarié occupé comme membre de l’équipage d’un navire qui, à défaut de la présente Convention, serait soumis, en ce qui concerne ce travail, à la législation de l’Espagne aussi bien qu’au Régime de pensions du Canada, sera assujetti, en ce qui y a trait, uniquement à la législation de l’Espagne si ce navire bat pavillon espagnol et uniquement au Régime de pensions du Canada dans tout autre cas.
- Exceptionnellement, les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions précédentes du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.
- Les règles concernant l’application transitoire du présent article sont fixées par l’arrangement administratif visé à l’article 17.
ARTICLE 7
Aux fins de l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et, en particulier, aux fins du calcul des prestations aux termes de ladite Loi :
- si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de l’Espagne, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de l’Espagne en raison d’emploi;
- si une personne est assujettie à la législation de l’Espagne en raison d’emploi pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi.
ARTICLE 8
Les périodes d’assurance accomplies aux termes du Régime de pensions du Canada sont prises en considération, le cas échéant, aux fins de l’application des dispositions de la législation de l’Espagne en ce qui a trait à l’assurance volontaire.
TITRE III - DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS
SECTION 1 - TOTALISATION DES PÉRIODES
ARTICLE 9
- Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des seules périodes d’assurance aux termes de la législation d’une Partie, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant lesdites périodes et celles spécifiées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à condition que ces périodes ne se superposent pas.
-
- Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, toute période de résidence sur le territoire de l’Espagne, à compter de l’âge où les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme période de résidence sur le territoire du Canada.
- Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, toute année civile comptant au moins quatre-vingt-dix jours d’assurance aux termes de la législation de l’Espagne est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été effectuées aux termes du Régime de pensions du Canada.
- Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la législation de l’Espagne,
- toute période, se terminant le ou avant le 31 décembre 1965 et qui est une période d’assurance aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, est considérée comme une période de cotisations aux termes de la législation de l’Espagne;
- toute année civile, commençant le ou après le 1er janvier 1966 et qui est une période d’assurance aux termes du Régime de pensions du Canada, est considérée comme une année de cotisations aux termes de la législation de l’Espagne;
- toute période, commençant le ou après le 1er janvier 1966 et qui est une période d’assurance aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période d’assurance aux termes du Régime de pensions du Canada, est considérée comme une période de cotisations aux termes de la législation de l’Espagne.
ARTICLE 10
- Si la durée totale des périodes d’assurance aux termes de la législation d’une Partie n’atteint pas une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue, en vertu de la présente Convention, d’accorder des prestations au titre desdites périodes.
- Ces périodes sont, néanmoins, prises en compte par l’institution compétente de l’autre Partie pour l’application des dispositions de l’article 9 aux fins de l’ouverture du droit aux prestations aux termes de la législation de ladite Partie.
SECTION 2 - APPLICATION DE LA LÉGISLATION DU CANADA
ARTICLE 11
-
- Si une personne a droit au versement d’une pension au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recours aux dispositions de la présente Convention, mais ne justifie pas de périodes de résidence au Canada suffisantes pour avoir droit au versement de la pension à l’étranger aux termes de ladite Loi, une pension partielle lui est versée hors du territoire du Canada si les périodes de résidence sur le territoire des deux Parties, lorsque totalisées tel que prévu à l’article 9, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.
- Dans ce cas, le montant de la pension payable est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
-
- Si une personne n’a pas droit à une pension de la sécurité de la vieillesse ou à une allocation au conjoint en vertu des seules périodes de résidence au Canada, une pension partielle ou une allocation au conjoint lui est versée si les périodes de résidence sur le territoire des deux Parties, lorsque totalisées tel que prévu à l’article 9, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint.
- Dans ce cas, le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
-
- Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, l’institution compétente du Canada n’est pas tenue de verser une pension de la sécurité de la vieillesse hors du territoire du Canada à moins que les périodes de résidence sur le territoire des deux Parties, lorsque totalisées tel que prévu à l’article 9, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.
- L’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés hors du territoire du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE 12
-
- Si une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité, à une prestation d’enfant de cotisant invalide, à une pension de survivant, à une prestation d’orphelin ou à une prestation de décès en fonction des seules périodes d’assurance aux termes du Régime de pensions du Canada, mais a droit à ladite prestation après la totalisation des périodes prévue à l’article 9, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la composante liée aux gains de ladite prestation, en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension aux termes dudit Régime.
- Dans ce cas, le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Convention est déterminé en multipliant:
- le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de pensions du Canada
par
- la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale de cotisations ouvrant droit à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada.
- le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de pensions du Canada
- Aucune prestation n’est versée aux termes du présent article à moins que le cotisant n’ait atteint l’âge où sa période cotisable, telle que définie par le Régime de pensions du Canada, est au moins égale à la période minimale de cotisation ouvrant droit à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada.
- Les paragraphes 1 et 2 de cet article s’appliquent, le cas échéant, à la pension de retraite aux termes du Régime de pensions du Canada.
SECTION 3 - APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE L’ESPAGNE
ARTICLE 13
- Si une personne ne remplit pas les exigences pour avoir droit à une prestation aux termes de la législation de l’Espagne sans recours au principe de totalisation des périodes tel que prévu à l’article 9, l’institution compétente de l’Espagne procède de la façon suivante:
- elle calcule le montant théorique de la prestation auquel le bénéficiaire aurait droit si toutes les périodes d’assurance accomplies aux termes de la législation des deux Parties avaient été accomplies aux termes de la législation que l’institution compétente susmentionnée applique; cependant, le total des périodes d’assurance aux termes de la législation du Canada, lorsque totalisées aux périodes aux termes de la législation de l’Espagne, ne peut dépasser la période maximale prescrite aux termes de la législation de l’Espagne en ce qui a trait à ladite prestation;
- le montant de la prestation dû à l’intéressé par l’institution espagnole est déterminé en réduisant le montant obtenu selon la méthode établie à l’alinéa précédent, au prorata de la durée des périodes accomplies aux termes de la législation de l’Espagne par rapport au total des périodes accomplies aux termes de la législation des deux Parties, à l’intérieur des limites de la période maximale précisée à l’alinéa a);
- lorsque la base de cotisation choisie par l’intéressé pour le calcul de la prestation fait usage des périodes pendant lesquelles la personne était assurée aux termes de la législation du Canada, l’institution de l’Espagne établit la base de cotisation susmentionnée en utilisant la base minimale en vigueur et obligatoire en Espagne pendant ladite période pour les travailleurs dans la même catégorie ou groupe occupationnel;
- une personne assujettie aux termes de la législation du Canada ou admissible à une prestation aux termes de ladite législation est réputée être valablement assurée (situacion de alta o asimilado) aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la législation de l’Espagne.
- Aux fins des prestations de survivants et de décès, toute référence à l’article 9 et au paragraphe 1 du présent article à une période d’assurance est applicable à la personne au nom de laquelle une prestation est demandée.
ARTICLE 14
Lorsque les membres de la famille d’un travailleur salarié qui est assujetti à la législation de l’Espagne résident sur le territoire du Canada, ils sont réputés être des résidents de l’Espagne pour le versement des prestations familiales.
ARTICLE 15
- Lorsque la législation de l’Espagne subordonne l’octroi de certaines prestations selon les exigences spéciales à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une pro fession soumise à un régime spécial, ou, le cas échéant, dans une profession ou occupation spécifique, les périodes accomplies aux termes de la législation du Canada sont prises en considération pour l’admission à ces prestations seulement si elles ont été accomplies dans la même profession ou, le cas échéant, dans la même occupation.
- Si l’intéressé, compte tenu des périodes accomplies, ne remplit pas les conditions pour l’ouverture du droit aux prestations selon les exigences spéciales, lesdites périodes sont prises en considération pour l’octroi des prestations ordinaires, sans égard à la nature exacte desdites périodes.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 16
- Les autorités compétentes et les institutions chargées de l’application de la présente Convention:
- se communiquent tout renseignement requis aux fins de l’application de la présente Convention;
- se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance pour toute question relative à l’application de la présente Convention tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation;
- se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application de la présente Convention ou les modifications apportées à leur législation respective en autant que lesdites modifications affectent l’application de la présente Convention.
- L’assistance visée à l’alinéa l b) du présent article est fournie gratuitement, sous réserve de tout accord intervenu entre les autorités compétentes des deux Parties concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
- Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement sur une personne, transmis conformément à la présente Convention à une Partie par l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application de la présente Convention et de la législation à laquelle la présente Convention s’applique et à nulle autre fin.
ARTICLE 17
- Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités compétentes des deux Parties, fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente Convention.
- Dans ledit arrangement sont désignés les organismes de liaison des deux Parties.
ARTICLE 18
- Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
- Tous actes et documents à caractère officiel à produire aux fins de l’application de la présente Convention sont dispensés de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.
ARTICLE 19
Aux fins de l’application de la présente Convention, les autorités et les institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer directement entre elles en espagnol, en anglais ou en français.
ARTICLE 20
- Les demandes, avis ou recours touchant le droit ou le versement de toute prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès d’une autorité ou institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité ou institution compétente de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
- Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant:
- demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
- fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes d’assurance ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
- Dans tous les cas où les paragraphes précédents du présent article s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, avis ou recours le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 21
- Les institutions ou autorités débitrices de prestations aux termes de la présente Convention s’en libèrent valablement dans leur monnaie nationale.
- Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais d’administration ou toute autre dépense pouvant être encourus aux fins de paiement des prestations.
ARTICLE 22
Les autorités compétentes des deux Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
ARTICLE 23
L’autorité compétente de l’Espagne et une province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention.
TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 24
- Sauf dispositions contraires de la présente Convention, toute période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération aux fins de l’ouverture du droit aux prestations aux termes de la présente Convention.
- Aucune disposition de la présente Convention n’ouvre le droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
- Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, une prestation autre qu’une prestation forfaitaire est versée aux termes de la présente Convention même si elle se raporte à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur de la Convention.
ARTICLE 25
- La présente Convention entrera en vigueur, après la conclusion de l’arrangement administratif général visé à l’article 17, le premier jour du deuxième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences légales et constitutionnelles relatives à l’entrée en vigueur de la présente Convention.
- La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Elle pourra être dénoncée par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois.
- Au cas où la présente Convention cesse d’être en vigueur, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de ladite Convention est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT en deux exemplaires à Madrid, ce 10e jour de novembre 1986, en français, en anglais et en espagnol, chaque texte faisant également foi.
Jake Epp
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
D. Manuel Chaves Gonzales
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ESPAGNE
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET L’ESPAGNE CONCLU LE 10 NOVEMBRE 1986
Conformément à l’article 17 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Espagne, conclu le 10 novembre 1986, les autorités compétentes :
pour le Canada,
le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social
pour l’Espagne,
le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale
sont convenues des dispositions suivantes :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
- Aux fins de l’application du présent Arrangement administratif, « Convention » désigne la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Espagne, signée à Madrid le 10 novembre 1986.
- Les autres termes auront le sens qui leur est attribué par la Convention.
ARTICLE 2
Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l’article 17 de la Convention :
pour le Canada :
la Division des Opérations internationales,
Direction générale des programmes de la sécurité du revenu,
Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social;
pour l’Espagne :
el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA LEGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 3
- Aux fins du présent article, «institution» désigne, pour le Canada, la Division des retenues à la source du ministère du Revenu national, Impôt et, pour l’Espagne, el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
-
- Lorsque la législation d’une Partie est applicable dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention, l’institution de ladite Partie émettra, sur demande du travailleur salarié ou de son employeur, un certificat attestant, en ce qui concerne ce travail, que le travailleur salarié est assujetti à ladite législation jusqu’à la date indiquée.
- Lorsque la législation d’une Partie est applicable suite à une option prévue aux termes du paragraphe 5 du présent article, l’institution de ladite Partie émettra un certificat attestant, en ce qui concerne ce travail, que le travailleur salarié est assujetti à ladite législation.
- Un certificat émis aux termes du présent paragraphe sera considéré comme une preuve que le travailleur salarié n’est pas assujetti à la législation de l’autre Partie en ce qui concerne le même emploi ou les mêmes fonctions.
-
- L’institution d’une Partie qui a émis un certificat aux termes du paragraphe 2 du présent article en transmettra une copie au travailleur salarié ainsi qu’à son employeur et à l’institution de l’autre Partie.
- Les certificats seront émis sur des formulaires convenus par les institutions des deux Parties.
-
- Si l’assujettissement aux termes de la législation d’une Partie doit être maintenu pour plus de vingt-quatre mois selon les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention, l’approbation des autorités compétentes doit être demandée avant la fin de la période d’assujettissement en cours. La demande doit être envoyée à l’institution de la Partie dont la législation continue de s’appliquer. Ladite institution transmettra la demande, sans délai, à l’autorité compétente concernée.
- Aux fins du paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention, si le travailleur salarié effectue déjà les fonctions en question sur le territoire de l’autre Partie à la date de l’entrée en vigueur de la Convention, la période de vingt-quatre mois sera comptée à partir de cette date.
-
- Un travailleur salarié qui désire exercer une option selon les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention doit en donner avis, par l’entremise de son employeur, à l’institution de la Partie dont la législation s’applique dans les six mois du début des fonctions de l’emploi ou, s’il s’agit d’une personne déjà en fonction à la date de l’entrée en vigueur de la Convention, dans les six mois qui suivent cette date.
- Le service de l’État qui emploie la personne visée à l’alinéa a) respectera toutes les exigences que la législation applicable impose aux employeurs.
ARTICLE 4
Si, aux fins de déterminer le droit d’une personne à l’assurance volontaire, l’institution compétente de l’Espagne doit prendre en considération les périodes d’assurance accomplies aux termes du Régime de pensions du Canada, tel que prévu à l’article 8 de la Convention, l’institution compétente de l’Espagne obtiendra de l’institution compétente du Canada, par l’entremise des organismes de liaison, un relevé indiquant lesdites périodes d’assurance.
TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 5
- Aux fins de l’application de l’article 9 3(b) de la Convention, lorsqu’une année civile qui est une période d’assurance aux termes du Régime de pensions du Canada se superpose à une période d’assurance aux termes de la législation de l’Espagne, l’institution compétente de l’Espagne prendra en considération, aux fins de déterminer l’admissibilité à une prestation, seule cette portion de la période d’assurance aux termes du Régime de pensions du Canada qui ne se superpose pas à la période d’assurance aux termes de la législation de l’Espagne.
- Aux fins de l’application de l’article 13 de la Convention, si une période d’assurance aux termes de la législation de l’Espagne se superpose à une période d’assurance aux termes de la législation du Canada, l’institution compétente de l’Espagne prendra en considération, aux fins de déterminer le montant proportionnel de la prestation, l’entière période d’assurance aux termes de la législation de l’Espagne.
ARTICLE 6
- Aux fins de l’application du Titre III de la Convention, lorsqu’une institution d’une Partie reçoit une demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie, y compris une demande conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention, l’institution de la première Partie fournira au requérant le formulaire de demande de prestation requis aux termes de la législation de l’autre Partie afin de soumettre cette demande.
- Lorsqu’un formulaire de demande est rempli, l’institution de la première Partie le transmettra, sans délai, à l’institution compétente de l’autre Partie, par l’entremise des organismes de liaison. En sus du formulaire de demande dûment rempli, l’institution de la première Partie transmettra à l’institution de l’autre Partie un formulaire de liaison indiquant, notamment, les périodes d’assurance aux termes de la législation de la première Partie.
- Sur réception du formulaire de demande et du formulaire de liaison, l’institution de l’autre Partie ajoutera au formulaire de liaison les renseignements relatifs aux périodes d’assurance aux termes de la législation qu’elle applique et retournera, sans délai, à l’institution de la première Partie, le formulaire de liaison, par l’entremise des organismes de liaison.
- Chacune des institutions compétentes déterminera subséquemment les droits du requérant et avisera l’autre institution, par l’entremise des organismes de liaison, des prestations, le cas échéant, accordées au requérant.
ARTICLE 7
- En ce qui a trait au formulaire de demande mentionné à l’article 6 du présent Arrangement administratif, des formulaires de demande séparés seront utilisés pour les demandes de prestations aux termes de la législation du Canada et de l’Espagne.
- Les organismes de liaison des Parties décident, d’un commun accord, de la documentation qui doit être jointe au formulaire de demande. Pour toute demande de pension d’invalidité, avec l’assentiment de la personne concernée, des exemplaires de la documentation médicale, le cas échéant, seront joints à la demande. Pour toute demande de prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, la documentation inclura, autant que possible, la certification des périodes de résidence sur le territoire de l’Espagne.
- L’institution de la Partie qui reçoit une demande de prestation, authentifiera les données sur l’état civil du requérant, des membres de la famille du requérant et de toute autre personne à qui la demande s’adresse. Les données visées par le présent paragraphe et les documents à être utilisés pour vérifier lesdites données seront déterminés d’un commun accord par les organismes de liaison des Parties.
- La transmission d’un formulaire de demande authentifié conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et la transmission du formulaire de liaison spécifié aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 du présent Arrangement administratif, dispensera la nécessité de transmettre les documents qui corroborent les renseignements.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 8
- L’organisme de liaison d’une Partie devra, en autant que permis par la législation qu’il applique, transmettre, sur demande, à l’organisme de liaison de l’autre Partie, les constations médicales et documents disponibles en ce qui a trait à l’invalidité d’un bénéficiaire.
- Si l’institution compétente d’une Partie exige qu’un bénéficiaire qui réside sur le territoire de l’autre Partie subisse un examen médical additionnel et si l’organisme de liaison de la première Partie en fait la demande, l’organisme de liaison de l’autre Partie prendra les dispositions nécessaires pour que ledit examen soit effectué selon les règles appliquées par l’organisme de liaison qui prend lesdites dispositions et aux frais de l’organisme qui demande ledit examen médical.
- Les montants encours suite à l’application des dispositions du paragraphe 2 du présent article seront remboursés sans délai sur présentation d’un état détaillé des frais encourus.
ARTICLE 9
Les organismes de liaison des Parties, avec l’assentiment des autorités compétentes respectives, s’entendront sur les formulaires nécessaires à la mise en application de la Convention et du présent Arrangement administratif.
ARTICLE 10
Les organismes de liaison des Parties échangeront annuellement, et selon un format qui sera déterminé d’un commun accord, des statistiques relatives aux prestations versées en vertu de la Convention. Ces statistiques incluront des données sur le nombre de bénéficiaires et le montant global des prestations.
ARTICLE 11
Le présent Arrangement administratif prendra effet le jour de l’entrée en vigueur de la Convention et demeurera effectif pendant la même période.
FAIT en deux exemplaires à Madrid, ce 10e jour de novembre 1986, en français, en anglais et en espagnol, chaque texte faisant également foi.
Jake Epp
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
D. Manuel Chaves Gonzales
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ESPAGNE