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Accord de coopération scientifique et technologique entre le Canada et la communauté européenne

F102117 - RTC 1996 No 24

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE au nom de la Communauté européenne, d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, d'autre part, ci-après dénommés les "parties",

CONSIDÉRANT l'importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social,

RECONNAISSANT que la Communauté européenne et le Canada, ci-après dénommés "la Communauté", exécutent actuellement des programmes de recherche et de technologie dans divers domaines d'intérêt commun et qu'il est à leur avantage mutuel de favoriser une coopération plus poussée,

PRENANT NOTE de la coopération active et de l'échange d'informations intervenus dans plusieurs domaines scientifiques et technologiques en vertu de l'Accord-cadre de coopération commerciale et économique entre les Communautés européennes et le Canada, signé en 1976,

TENANT COMPTE DE la déclaration sur les relations entre la Communauté européenne et le Canada, adoptée le 22 novembre 1990, et

DÉSIRANT établir un cadre formel de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique qui permettra d'étendre et d'intensifier les activités de coopération dans des domaines d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats d'une telle coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1

Objectif

L'objectif du présent Accord est d'encourager et de faciliter la coopération entre la Communauté et le Canada dans les domaines d'intérêt commun dans lesquels les Parties favorisent la réalisation de progrès scientifiques et technologiques en apportant leur soutien à des activités de recherche et développement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par :

  1. "activité de coopération", les activités exécutées en vertu du présent Accord, ce qui englobe la recherche commune;
  2. "informations", les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement issus de la recherche commune, ainsi que toutes autres informations que les participants prenant part aux activités de coopération, y compris, au besoin, les Parties elles-mêmes, jugent nécessaires;
  3. "propriété intellectuelle", la notion définie à l'article 2 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967;
  4. "recherche commune", la recherche bénéficiant du soutien financier de l'une ou l'autre ou des deux Parties et comportant la collaboration de participants de la Communauté et du Canada;
  5. "participant", toute personne physique ou morale, toute université, tout institut de recherche ou organisme ou toute entreprise qui prend part à une des activités de coopération, y compris les Parties elles-mêmes.

Article 3

Principes

La coopération repose sur les principes suivants :

  1. l'avantage mutuel;
  2. l'échange en temps opportun d'informations pouvant avoir une incidence sur les actions des participants aux activités de coopération;
  3. dans le cadre des législations et réglementations applicables, la protection efficace de la propriété intellectuelle et le partage équitable des droits de propriété intellectuelle, comme le prévoit l'annexe du présent Accord, qui en fait partie intégrante;
  4. l'équilibre des avantages économiques et sociaux pour la Communauté et le Canada, compte tenu des contributions respectives des participants, des Parties, ou des deux, aux activités de coopération.

Article 4

Domaines de coopération

  1. La coopération peut porter sur les domaines suivants :
    1. l'agriculture, y compris les pêches;
    2. la recherche médicale et sanitaire;
    3. l'énergie non nucléaire;
    4. l'environnement, y compris l'observation de la terre;
    5. la foresterie;
    6. les technologies de l'information;
    7. les technologies des communications;
    8. la télématique appliquée au développement économique et social;
    9. le traitement des minerais.
  2. D'autres domaines peuvent être ajoutés à cette liste après examen et recommandation par le Comité mixte de coopération scientifique et technologique et sous réserve de décisions prises conformément aux procédures en vigueur pour chacune des Parties.

Article 5

Modalités de coopération

  1. La coopération peut prendre, notamment, les formes suivantes :
    1. participation de personnes physiques ou morales, y compris les Parties elles-mêmes, d'universités, d'instituts de recherche et d'autres organismes ou entreprises, à des projets de recherche de la Communauté ou du Canada, conformément aux procédures en vigueur pour chacune des Parties;
    2. utilisation partagée des installations de recherche;
    3. visites et échanges de scientifiques, d'ingénieurs et d'autres personnels compétents à des fins de participation à des séminaires, symposiums et ateliers relatifs à la coopération relevant du présent Accord;
    4. échange d'informations sur les pratiques, les législations, réglementations et programmes relatifs à la coopération relevant du présent Accord;
    5. autres activités déterminées d'un commun accord au sein du Comité mixte de coopération scientifique et technologique, conformément aux politiques et programmes applicables des Parties.
  2. Aucun projet de recherche commune ne sera entrepris au titre du présent Accord avant la conclusion entre les participants d'un programme de gestion technologique commun, comme il est indiqué à l'annexe du présent Accord.

Article 6

Comité mixte de coopération scientifique et technologique (CMCST)

  1. L'administration du présent Accord est confiée à un Comité mixte de coopération scientifique et technologique composé de représentants de chacune des Parties.
  2. Les fonctions du CMCST consistent à :
    1. promouvoir et examiner les activités envisagées dans le cadre du présent Accord;
    2. faire des recommandations conformément à l'article 4 paragraphe b);
    3. autoriser les activités relevant de l'article 5 paragraphe a) point 5) en tant qu'activités de coopération auxquelles le présent Accord est applicable;
    4. recommander aux Parties des moyens d'améliorer la coopération qui soient conformes aux principes énoncés dans le présent Accord;
    5. fournir aux Parties un rapport annuel sur le niveau, l'état d'avancement et l'efficacité des activités de coopération entreprises en vertu du présent Accord;
    6. évaluer l'efficacité et l'efficience de l'application de l'Accord.
  3. Le CMCST se réunit approximativement une fois par an, les réunions se tenant alternativement dans la Communauté et au Canada. Les Parties peuvent décider d'un commun accord de tenir d'autres réunions.
  4. Les décisions du CMCST sont prises par consensus. Un compte rendu, comprenant les décisions prises et les principaux points abordés, est rédigé pour chaque réunion. Il est approuvé par les représentants de chacune des Parties, désignés pour assurer la présidence conjointe de la réunion. Le rapport annuel du CMCST est mis à la disposition du Comité mixte de coopération établi en vertu de l'Accord-cadre de coopération commerciale et économique de 1976 entre les Communautés européennes et le Canada, ainsi qu'à la disposition des ministres de chacune des Parties.

Article 7

Financement

  1. Les activités de coopération sont exécutées sous réserve de la disponibilité de fonds. Elles sont soumises aux législations et réglementations politiques et programmes en vigueur dans la Communauté et au Canada.
  2. Les frais engagés par les participants aux activités de coopération relevant du présent Accord ne doivent nécessiter aucun transfert de fonds d'une Partie à une autre.

Article 8

Entrée et sortie du personnel et des équipements

Chaque partie prend toutes les dispositions appropriées et met tout en oeuvre, dans le cadre des législations et réglementations existantes, pour permettre au personnel, au matériel et aux équipements du ou des participants prenant part aux activités de coopération relevant du présent Accord, d'entrer sur son territoire et de le quitter facilement.

Article 9

Diffusion et utilisation des informations

La diffusion et l'utilisation des informations, ainsi que la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle issue de la recherche commune relevant du présent Accord, sont soumis aux exigences prévues à l'annexe au présent Accord.

Article 10

Autres accords et dispositions transitoires

  1. le présent Accord annule et remplace les dispositions de l'Accord-cadre de coopération commerciale et économique entre les Communautés européennes et le Canada, qui régissent la collaboration existante dans le domaine de la science et de la technologie.
  2. Les parties s'efforcent de faire entrer dans le champ d'application du présent Accord les ententes de coopération scientifique et technologique qui existent déjà entre la Communauté et le Canada, et qui relèvent de l'article 4.
  3. Sous réserve de l'article 10 paragraphe a), le présent Accord ne porte aucunement atteinte aux autres accords ou ententes existant entre les Parties ou entre les Parties et des tiers.

Article 11

Champ d'application territorial

Le présent Accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire du Canada, d'autre part.

Article 12

Entrée en vigueur et dénonciation

  1. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se sont notifié par écrit l'accomplissement des exigences légales applicables à cet effet.
  2. Le présent Accord peut être modifié par accord des Parties. Les modifications entrent en vigueur à la date à laquelle les Parties se sont notifié par écrit l'accomplissement des exigences légales applicables à cet effet.
  3. Chacune des Parties peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord moyennant un préavis de douze mois notifié par écrit. L'expiration ou la dénonciation du présent Accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles ententes conclues dans le cadre dudit Accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de son annexe.

Article 13

Le présent Accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.


FAIT à Halifax, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


André Ouellet
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Leon Brittan
POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE


Annexe concernant la diffusion et l'utilisation des informations ainsi que la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle

  1. PROPRIÉTÉ, ATTRIBUTION ET EXERCICE DES DROITS
    1. Toute recherche entreprise au titre du présent Accord est considérée comme "recherche commune". Les participants prenant part à la recherche commune établissent des programmes de gestion technologique communs (PGTC) qui doivent, à tout le moins, faire état des principes régissant la propriété et l'utilisation, y compris la publication, des informations et des éléments de propriété intellectuelle (PI) issus des activités de recherche commune (*). Les PGTC, qui peuvent être révisés par les Parties, doivent être approuvés par le ministère ou autre organisme compétent de la Partie concernée intervenant dans le financement de la recherche et ce, avant la conclusion des contrats de coopération spécifique en matière de recherche et développement auxquels ils se rapportent. Lors de l'élaboration des PGTC, il est tenu compte des objectifs de la recherche commune, des contributions respectives des participants, des avantages et des inconvénients de l'attribution de licences par territoire ou domaines d'utilisation, des exigences imposées par les législations applicables, de la nécessité d'établir des procédures de règlement des différends et de tous les autres facteurs jugés appropriés par les participants. En matière de PI, les droits et obligations concernant la recherche et les informations générées par les chercheurs invités sont également définis dans les PGTC.
    2. L'attribution des informations ou des éléments de PI qui résultent de la recherche commune et qui ne sont pas visés par un PGTC sera assurée selon les procédures établies à la section I, paragraphe 1, conformément aux principes énoncés dans le PGTC en question. En cas de désaccord ne pouvant être résolu par l'application de la procédure de règlement des différends convenue, les informations ou les éléments de PI qui n'ont pu être attribués sont la propriété conjointe de tous les participants ayant pris part à la recherche commune qui est à l'origine desdits informations ou éléments, et tout participant auquel la présente disposition est applicable a le droit d'utiliser commercialement ces informations ou éléments de PI pour son propre compte, sans limitation territoriale.
    3. Conformément aux législations applicables, chaque Partie veille à ce que l'autre Partie ainsi que ses participants puissent se voir attribuer les droits de propriété intellectuelle conformément aux principes énoncés à la section I de la présente annexe.
    4. Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines visés par le présent Accord, chaque Partie s'efforce de faire en sorte que les droits acquis en application du présent Accord et des ententes conclues en vertu de celui-ci, soient exercés de manière à favoriser notamment :
      1. la diffusion et l'utilisation des informations produites, communiquées ou rendues disponibles de quelque autre manière en vertu de l'Accord;
      2. l'adoption et la mise en oeuvre de normes internationales.

    (*)  Les caractéristiques des PGTC figurent dans l'appendice.

  2. OEUVRES PROTÉGÉES PAR DES DROITS D'AUTEUR

    Les droits d'auteur appartenant aux Parties ou à leurs participants bénéficient d'un traitement conforme à la Convention de Berne (Acte de Paris, 1971).

  3. OEUVRES LITTÉRAIRES À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE

    Sous réserve de la section IV, et à moins que le PGTC n'en dispose autrement, les résultats de la recherche commune sont publiés conjointement par les participants. Outre cette règle générale, il convient de se conformer à la procédure suivante :

    1. En cas de publication par une Partie, ou par des organismes publics appartenant à cette Partie, de revues, articles, rapports, et ouvrages scientifiques et techniques, y compris les documents vidéos et les logiciels, résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent Accord, l'autre Partie a droit, moyennant l'autorisation écrite de l'éditeur, à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des oeuvres en question.
    2. Les Parties s'efforcent de diffuser le plus largement possible les oeuvres littéraires à caractère scientifique résultant de la recherche commune entreprises en vertu du présent Accord et publiées par des éditeurs indépendants.
    3. Tous les exemplaires d'une oeuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée dans le public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs, à moins qu'ils ne refusent expressément d'être nommés. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des Parties.
  4. INFORMATIONS À NE PAS DIVULGUER
    1. Informations documentaires à ne pas divulguer
      1. Les Parties ou leurs participants déterminent, le plus tôt possible et, de préférence, dans le PGTC, les informations à ne pas divulguer relatives au présent Accord, en tenant compte, notamment, des critères suivants :
        • la confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux;
        • la valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité;
        • la protection antérieure des informations, si la personne légalement compétente a pris des mesures justifiées en fonction des circonstances afin de préserver leur confidentialité.
      2. Les participants ne sont normalement pas tenus de fournir aux Parties des informations à ne pas divulguer. Si les Parties se rendent compte qu'elles disposent de telles informations, elles doivent en respecter le caractère confidentiel et s'abstenir de les communiquer à quiconque sans l'accord écrit du ou des participants qui sont propriétaires de ces informations. Ces restrictions tombent d'elles-mêmes lorsque le propriétaire desdites informations les communique sans limitation aux experts du domaine en question.
      3. Chaque Partie fait en sorte que les informations à ne pas divulguer qu'elle communique à l'autre Partie dans le cadre du présent Accord, ainsi que leur caractère confidentiel, soient aisément reconnaissables par l'autre Partie, par exemple en y apposant une marque ou mention restrictive appropriée. Cette disposition s'applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.
      4. Les informations à ne pas divulguer communiquées par l'une des Parties dans le cadre du présent Accord peuvent être diffusées par la Partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu'elle emploie ainsi qu'à ses autres ministères ou agences concernés qui sont spécifiquement autorisés aux fins de la recherche commune en cours, à condition que lesdites informations soient diffusées en vertu d'un accord écrit de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit aisément reconnaissable conformément aux dispositions ci-dessus.
      5. À condition d'obtenir l'accord écrit préalable de la Partie qui fournit des informations à ne pas divulguer relevant du présent Accord, la Partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le paragraphe 3 ci-dessus. Les Parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque Partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures.
    2. Informations non documentaires à ne pas divulguer

      Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions organisées en vertu du présent Accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets conjoints, doivent être traitées par les Parties ou leurs participants conformément aux principes énoncés dans la section IV, paragraphe A ci-dessus, à condition cependant, que le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou autres informations confidentielles ou privilégiées soit informé par écrit du caractère confidentiel de ces informations avant qu'elles soient communiquées.

    3. Protection

      Chaque partie met tout en oeuvre pour garantir que les informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit dans le cadre du présent Accord soient protégées conformément audit Accord. Si l'une des Parties constate qu'elle est, ou est susceptible de se trouver, dans l'incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion prévues aux paragraphes A et B ci-dessus, elle en informe immédiatement l'autre Partie. Les Parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à adopter.


Appendice

Caractéristiques indicatives d'un programme de gestion technologique commun (PGTC)

Le PGTC est un contrat spécifique conclu entre les participants à la recherche commune et définissant leurs droits et obligations respectifs. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGTC doit notamment viser la propriété, la protection, les droits d'utilisation aux fins de la recherche et développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Le PGTC peut également porter sur des informations d'ordre général ou spécifique, les règles régissant la communication d'informations à ne pas divulguer, la délivrance des licences et les résultats à terme.


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