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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Japon sur la coopération scientifique et technologique

F102070 - RTC 1986 No 17

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Japon (ci-après appelés « Parties contractantes »),

DÉSIREUX de resserrer davantage les liens étroits et amicaux entre les deux pays,

RAPPELANT les avantages retirés de leurs relations poussées et couronnées de succès dans les domaines des sciences et de la technologie,

SOUHAITANT élargir la portée de la coopération scientifique et technologique par la création d’une association productive à des fins pacifiques et pour leur avantage mutuel,

RÉAFFIRMANT qu’il est souhaitable d’étendre la coopération scientifique et technologique à laquelle participent des organismes du secteur public et du secteur privé, et

CROYANT qu’une telle coopération est avantageuse pour l’amélioration de la qualité de la vie et du bien-être économique de leurs peuples respectifs,

Sont convenus de ce qui suit :

Article I

Les Parties contractantes développeront, à des fins pacifiques, des activités de coopération scientifique et technologique fondées sur l’égalité et les avantages mutuels, dans les domaines dont ils conviendront.

Article II

  1. Les activités de coopération visées par le présent Accord pourront comprendre, entre autres :
    1. des réunions sous diverses formes, telles que des réunions d’experts, pour discuter et échanger des informations sur les aspects scientifiques et technologiques de sujets généraux ou particuliers et déterminer les projets et les programmes de recherche et de développement qui pourraient utilement être entrepris en coopération;
    2. l’échange d’informations sur les activités, les politiques, les pratiques et les lois et règlements concernant la recherche et le développement;
    3. des visites et échanges de scientifiques, de personnel technique ou d’autres experts sur des sujets généraux ou particuliers;
    4. la mise en oeuvre de projets et de programmes de coopération convenus; et
    5. d’autres formes d’activités de coopération convenues.
  2. Les coûts des activités de coopération menées en vertu du présent Accord seront pris en charge de la manière convenue.

Article III

  1. Des arrangements d’exécution, arrêtant les détails et les procédures des activités déterminées de coopération menées en vertu du présent Accord, peuvent être conclus, selon qu’il conviendrait, entre les Parties contractantes ou leurs organismes.
  2. Les activités de coopération menées dans le cadre des Consultations scientifiques et technologiques entre le Canada et le Japon au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord sont, en principe, assujetties au présent Accord.

Article IV

  1. Pour assurer la mise en oeuvre efficace du présent Accord, les Parties contractantes créeront un Comité paritaire de coopération scientifique et technologique dont les fonctions seront les suivantes :
    1. échanger des informations et des vues sur la politique scientifique et technologique;
    2. examiner les activités de coopération menées et les réalisations accomplies dans le cadre du présent Accord; et
    3. conseiller les Parties contractantes au sujet de l’application du présent Accord et de l’orientation des activités de coopération entreprises en vertu de celui-ci.
  2. Le Comité paritaire se réunira en principe tous les deux ans, au Canada et au Japon alternativement, à des dates mutuellement convenues.

Article V

Les dispositions du présent Accord sont assujetties aux lois et règlements en vigueur dans chaque pays.

Article VI

Chaque Partie contractante accordera toutes les facilités qui sont possibles aux personnes qui exécuteront les activités de coopération dans le cadre du présent Accord.

Article VII

  1. Les informations scientifiques et technologiques non assujetties à des droits de propriété découlant d’activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord pourront être rendues accessibles au public conformément aux procédures habituelles.
  2. Les Parties contractantes accorderont toute l’attention voulue à la protection et à la distribution des droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits de propriété résultant des activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord, et se consulteront à cette fin, le cas échéant.

Article VIII

Aucun élément du présent Accord ne doit être interprété de manière à porter atteinte à d’autres accords de coopération entre les Parties contractantes, en vigueur à la date de la signature du présent Accord ou conclus par la suite.

Article IX

  1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Il restera en vigueur pour une période de trois ans, et demeurera en vigueur par la suite à moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce à l’expiration de la période initiale de trois ans ou à n’importe quel moment par la suite, en donnant à l’autre Partie contractante un préavis écrit d’au moins six mois de son intention de mettre fin au présent Accord.
  2. La dénonciation du présent Accord n’affectera l’exécution d’aucun projet ou programme entrepris en vertu du présent Accord, mais non exécuté entièrement au moment de la dénonciation.

FAIT à Tokyo, le septième jour de mai 1986, en double exemplaire, en français, en anglais et en japonais, les trois textes faisant également foi.


Barry C. Steers
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Shintaro Abe
POUR LE GOUVERNEMENT DU JAPON


Procès-verbal convenu

Les représentants du Gouvernement du Canada et du Gouvernement du Japon sont parvenus à l’accord suivant lors de leurs négociations de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Japon sur la Coopération scientifique et technologique :

En ce qui concerne les activités de coopération mentionnées dans les Articles I et II de l’Accord, les Parties contractantes peuvent, le cas échéant, être appuyées par des organismes du secteur public et du secteur privé, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chaque pays.

Tokyo, le 7 mai 1986


Barry C. Steers
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Shintaro Abe
POUR LE GOUVERNEMENT DU JAPON


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