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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, relatif à la coopération scientifique et technique

F102060 - RTC 1971 No 52

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

Désireux de renforcer davantage les liens étroits et amicaux qui les unissent,

Désirant élargir la portée de tous les aspects de la coopération scientifique et technique entre les deux États, à des fins pacifiques et à leur avantage mutuel,

Reconnaissant les effets favorables qu’une telle coopération peut avoir sur la qualité de la vie et le bien-être économique de leurs peuples respectifs,

Sont convenus de ce qui suit :

Article I

Les Parties contractantes s’engagent, en conformité des lois et règlements en vigueur dans chacun des deux États, à faciliter et à encourager la coopération scientifique et technique et les échanges de renseignements et de personnel entre les organismes, organisations et entreprises des secteurs publics et privés des deux États.

Article II

Les Parties contractantes détermineront ensemble les domaines où s’exercera la collaboration prévue par le présent Accord, ainsi que les moyens de promouvoir et d’exécuter les activités ainsi déterminées.

Article III

Afin de promouvoir la mise en oeuvre du présent Accord, les Parties contractantes se consulteront une fois par an, ou aussi fréquemment qu’elles le jugeront nécessaire, tour à tour au Canada et en République fédérale d’Allemagne. Les consultations porteront, en particulier, sur les sujets suivants :

  1. La délimitation de la coopération en conformité du présent Accord pour l’année suivante,
  2. L’examen des domaines de coopération,
  3. La prise en main de tous problèmes qui se rattachent à la mise en oeuvre du présent Accord.

Article IV

Les frais (y compris la rémunération) des visites ou échanges prévus par le présent Accord seront assumés par l’État d’envoi à moins que des dispositions différentes ne soient adoptées d’un commun accord entre les organismes, organisations et entreprises en cause. En dehors de ce qui précède, la charge de toute dépense qui deviendrait nécessaire pour la réalisation de tout projet ou programme entrepris en vertu du présent Accord fera l’objet d’une consultation et d’une entente entre les Parties contractantes.

Article V

  1. Les échanges de renseignements dans les domaines couverts par le présent Accord pourront avoir lieu entre les Parties contractantes elles-mêmes ou entre les organismes, organisations et entreprises qu’elles désigneront.
  2. Les Parties contractantes et les organismes, organisations et entreprises désignés par elles pourront communiquer les renseignements obtenus à des institutions publiques ou à des institutions qui ont l’appui d’autorités publiques, ainsi qu’à des organisations ou autres entreprises à but non lucratif. La communication de ces renseignements pourra être restreinte ou exclue par les Parties contractantes ou par les organismes, organisations et entreprises désignés par elles. La communication à d’autres organismes, organisations ou entreprises ou personnes sera exclue ou restreinte si l’autre Partie contractante ou les organismes, organisations ou entreprises désignés par elle en décident ainsi avant l’échange ou au moment de l’échange.
  3. Chaque Partie contractante veillera à ce que les parties qui sont en droit de recevoir des renseignements aux termes du présent Accord ou en vertu des ententes spéciales qui seront conclues pour la mise en oeuvre dudit Accord ne communiquent pas ces renseignements à des organismes, des organisations ou entreprises ou à des personnes non habilités à recevoir ces renseignements aux termes du présent Accord.

Article VI

  1. Le présent Accord ne s’appliquera pas
    1. aux renseignements dont les Parties contractantes ou les organismes, organisations ou entreprises désignés par elles ne peuvent disposer parce qu’ils émanent de tierces parties et que leur communication a été exclue,
    2. aux renseignements ni à la propriété des droits de propriété industrielle qui, en vertu d’ententes conclues avec une tierce partie, ne peuvent être communiqués ou ne peut être transmise,
    3. aux renseignements revêtus d’une cote de sécurité par l’une des Parties contractantes, à moins d’une autorisation octroyée au préalable par les autorités compétentes de cette Partie contractante. La communication de ces renseignements restera assujettie à une entente distincte qui réglera les conditions et le mode de cette transmission.
  2. Les renseignements qui ont de la valeur pour le commerce et l’industrie seront communiqués selon des ententes spéciales entre les parties autorisées qui préciseront les conditions de transmission.
  3. Le présent Article sera appliqué conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante.

Article VII

La communication de renseignements et la fourniture de matériel et d’équipement aux termes du présent Accord ou des ententes spéciales qui seront conclues pour sa mise en oeuvre ne rendront en aucune manière les Parties contractantes responsables l’une envers l’autre de l’exactitude des renseignements transmis ni de l’applicabilité des articles fournis pour un usage déterminé, à moins qu’un accord spécial n’ait été réalisé à cet effet.

Article VIII

Chacune des Parties contractantes facilitera, conformément à ses propres lois et règlements, l’admission et le séjour des ressortissants de l’autre État et de leurs familles, pour l’exercice d’activités qui entrent dans le cadre du présent Accord.

Chacune des Parties contractantes facilitera aussi, conformément à ses propres lois et règlements, l’entrée des effets personnels de ces personnes. L’État d’accueil permettra à ces personnes et à leurs familles d’importer au moment de leur première arrivée les effets personnels en leur possession, y compris un véhicule à moteur pour chaque famille, pour la durée de leur séjour dans l’État d’accueil. Une condition indispensable de l’entrée de ces effets personnels est qu’ils ne soient pas vendus, donnés en cadeau ou cédés d’une autre manière autrement qu’en conformité des lois et règlements de 1’État d’accueil.

Chacune des Parties contractantes prendra les dispositions nécessaires, conformément à ses propres lois et règlements, pour que tous articles importés ou exportés aux termes du présent Accord soient exonérés, lorsque c’est possible, des droits de douane et autres taxes imposés à l’égard des importations ou des exportations.

Article IX

Le présent Accord s’appliquera aussi au Land de Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne fasse une déclaration contraire au Gouvernement du Canada dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Article X

  1. Le présent Accord entrera en vigueur dès que les deux Parties contractantes se seront fait mutuellement savoir que l’approbation légale d’ordre intérieur qui peut être requise dans l’un ou l’autre cas a été obtenue.
  2. L’Accord restera en vigueur pour une période de cinq ans et sera ensuite prorogé par reconduction tacite pour des périodes de deux ans, à moins qu’il ne soit dénoncé par l’une des Parties contractantes six mois avant l’expiration d’une de ces périodes de deux ans. Si l’Accord cesse d’être en vigueur, ses dispositions continueront d’être applicables pour la période et dans la mesure nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des ententes spéciales qui seront encore applicables à la date à laquelle l’Accord cessera d’être en vigueur.
  3. Toute modification du présent Accord sera effectuée par échange de notes diplomatiques.

FAIT à Bonn, le 16 avril 1971, en deux exemplaires, dans les langues française, anglaise et allemande, les trois versions faisant également foi.


Jean-Luc Pépin
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Walter Scheel
POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE


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