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Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique visant à assurer la sécurité sur les Grands lacs par la radio, 1973

F101988 - RTC 1975 No 14

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique,

DÉSIREUX d’assurer par la radio la sauvegarde de la vie humaine et de la propriété sur les Grands Lacs de l’Amérique du Nord;

ESTIMANT qu’il convient à cette fin d’établir d’un commun accord les dispositions nécessaires à l’emploi des communications radiotéléphoniques en tant que service de secours, de sécurité et de navigation;

CONSIDÉRANT que le meilleur moyen d’atteindre ce but réside dans la conclusion d’un Accord par les deux Gouvernements;

Ont convenu des dispositions suivantes :

Article I

Définitions

Aux fins du présent Accord, sauf disposition expressément contraire :

  1. « Approuvé » ou « Approbation » signifie, en ce qui concerne l’observation des dispositions du présent Accord par les navires du Canada et les navires des États-Unis, l’approbation du Canada et des États-Unis, et en ce qui concerne les navires des autres pays, l’approbation du Canada ou celle des États-Unis;
  2. « Navire » désigne les embarcations et autres appareils artificiels de toute nature, utilisés ou susceptibles d’être utilisés comme moyen de transport sur l’eau, sauf les aéronefs;
  3. « Remorquage » désigne l’action de tirer, de pousser ou de traîner à sa suite un navire ou un objet flottant;
  4. « Grands Lacs » désigne toutes les eaux des lacs Ontario, Érié, Huron (y compris la baie Géorgienne), Michigan, Supérieur, les eaux qui les relient entre eux ou qui en sont tributaires, et le fleuve Saint-Laurent, vers l’est, jusqu’à l’extrémité aval de l’écluse Saint-Lambert à Montréal, dans la province de Québec, Canada, mais ne comprend pas les eaux de jonction et tributaires mentionnées dans le Règlement technique;
  5. « Mille » désigne un mille terrestre de 5,280 pieds ou 1,609 mètres;
  6. « Règlement international des radiocommunications » désigne le Règlement des radiocommunications en vigueur qui est annexé à la Convention internationale des télécommunications, ou tout règlement qui l’a remplacé ou qui pourra le remplacer à un moment quelconque de l’avenir;
  7. « Règlement technique » désigne le règlement en vigueur mentionné au paragraphe 2 de l’article III du présent Accord;
  8. « Fréquence de détresse, de sécurité ou d’appel » désigne la ou les fréquences de radiotéléphonie désignées à cette fin dans le Règlement technique;
  9. « Signal d’alarme radiotéléphonique » désigne le signal d’alarme automatique prescrit pour la radiotéléphonie par le Règlement international des radiocommunications;
  10. « Auto-alarme radiotéléphonique » désigne un dispositif avertisseur qui peut être déclenché automatiquement par le signal d’alarme radiotéléphonique et qui est conforme au Règlement international des radiocommunications.

Article II

Buts de l’Accord

Les buts de l’Accord sont les suivants :

  1. Assurer la coopération entre le Canada et les États-Unis dans le domaine des règlements et pratiques gouvernementaux en ce qui concerne l’installation, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de radiocommunications visant à assurer la sécurité à bord de certaines catégories de navires de toutes nationalités se déplaçant sur les Grands Lacs d’Amérique du Nord;
  2. Fournir les plus hautes normes possibles pour l’équipement de radiocommunications et l’équipement connexe destinés à assurer les services de sécurité et de secours ainsi qu’une bonne navigation sur les Grands Lacs;
  3. Uniformiser les règlements de radiocommunications visant à assurer la sécurité des navires de toutes nationalités qui se déplacent sur les Grands Lacs.

Article III

Dispositions générales

  1. Les Gouvernements contractants s’engagent à offrir leur collaboration pour favoriser la plus grande uniformité possible des normes de l’équipement de radiocommunications et de l’équipement connexe lorsque cette uniformité facilite et améliore la sécurité maritime et l’efficacité de la navigation sur les Grands Lacs.
  2. Le Règlement technique joint au présent Accord en fait partie intégrante et toute mention du présent Accord est en même temps une mention du Règlement technique, sauf si les termes ou le contexte de la mention excluent le Règlement technique d’une façon évidente.
  3. L’Accord s’applique aux navires de tous les pays, ainsi que le prévoit l’article V.
  4. Chaque Gouvernement contractant convient que tout navire non soumis au présent Accord et qui est autorisé par ledit Gouvernement à utiliser toute fréquence désignée au présent Accord, sera tenu, pendant qu’il sera sur les Grands Lacs, d’utiliser cette fréquence radio de la même manière qu’un navire soumis au présent Accord.
  5. Aucune disposition du présent Accord ne pourra empêcher un navire ou une embarcation de sauvetage en détresse d’utiliser tous les moyens disponibles pour attirer l’attention, signaler sa position et obtenir du secours.

Article IV

Avis à l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI)

  1. Les Gouvernements contractants s’engagent à aviser le Secrétaire Général de l’OMCI dès l’entrée en vigueur de cet Accord et de toute modification postérieure.
  2. Les Gouvernements contractants s'engagent également à déposer auprès du Secrétaire Général de l’OMCI un exemplaire original du Règlement technique joint au présent Accord et toute modification de ce Règlement technique qui peut être approuvée par la suite conformément au paragraphe 2 de l’article XVIII.

Article V

Application aux navires

Un navire soumis à l’application générale du présent Accord, aux termes du paragraphe 3 de l’article III du présent Accord, et appartenant à l’une des catégories mentionnées aux alinéas a), b) ou c), qui ne font pas partie des exceptions figurant aux alinéas b) et d), spécifiées ci-dessous, doit observer les dispositions du présent Accord et du Règlement technique lorsqu’il se déplace dans les Grands Lacs :

  1. Tout navire de 65 pieds de longueur ou plus (mesuré d’une extrémité à l’autre, au-dessus du pont, à l’exclusion de la tonture), sauf si les Gouvernements contractants, en ce qui concerne leurs propres navires, spécifient une dimension plus petite;
  2. Tout navire remorquant un autre navire ou un objet flottant, sauf si :
    1. la longueur maximale du navire qui remorque, d’une extrémité à l’autre, au-dessus du pont, à l’exclusion de la tonture, est inférieure à vingt-six (26) pieds et la longueur ou la largeur du navire remorqué, à l’exclusion de la remorque, est inférieure à soixante-cinq (65) pieds;
    2. le navire remorqué observe les dispositions du présent Accord et du Règlement technique ci-joint;
    3. le navire remorqueur et le navire remorqué sont à l’intérieur d’une estacade de billes; ou
    4. le navire remorqué a été pris dans une situation d’urgence et ni le navire remorqueur ni le navire remorqué ne peuvent observer le présent Accord ni le Règlement technique ci-joint;
  3. Tout navire transportant plus de six passagers contre rétribution;
  4. Un navire n’est pas soumis aux dispositions du présent Accord s’il appartient à l’une des catégories suivantes :
    1. navire de guerre et transport de troupes;
    2. navire dont le propriétaire et exploitant est un gouvernement et qui ne se livre pas au commerce.

Article VI

Veille des stations côtières

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque Gouvernement contractant s’engage à prendre les moyens nécessaires pour assurer dans les stations côtières une veille continue sur la ou les fréquences de détresse, de sécurité et d’appel.
  2. Hors la saison de navigation dans la voie maritime du Saint-Laurent, seules les stations côtières nécessaires pour assurer le service aux navires qui continueront de naviguer dans les eaux ouvertes devront assurer une veille continue.

Article VII

Opérateurs et services d’écoute des stations de navires

  1. Il doit y avoir à bord au moins un opérateur dont la compétence en radiotéléphonie du point de vue de la sécurité sur les Grands Lacs a été déclarée conforme aux exigences prévues dans le Règlement technique par chacun des Gouvernements contractants, en ce qui concerne les ressortissants du pays sur les navires de ce pays et les personnes à bord de navires d’autres pays.
  2. Parmi les opérateurs ainsi déclarés compétents, le capitaine en désignera un ou plusieurs qui assureront le service de la station radiotéléphonique. Les fonctions des opérateurs ainsi désignés ne se limiteront pas nécessairement aux travaux relatifs à la station radiotéléphonique, mais pourront comprendre toutes les tâches que leur confiera le capitaine.
  3. Au moins une personne désignée par le capitaine doit assurer un service d’écoute permanent et efficace sur la ou les fréquences de détresse, de sécurité et d’appel exigées par le Règlement technique. La personne ainsi désignée peut en même temps remplir d’autres fonctions se rapportant à la marche ou à la navigation du navire, à condition que ces autres fonctions ne nuisent pas à l’efficacité du service d’écoute.
  4. Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, les Gouvernements contractants peuvent exiger que l’écoute permanente soit gardée sur une fréquence autre que les fréquences de détresse, de sécurité et d’appel lorsque le navire se trouve dans les eaux nationales désignées d’un Gouvernement contractant où celui-ci assure la veille de détresse pour le navire.
  5. Chaque Gouvernement contractant peut autoriser les navires, pour ce qui a trait à ses propres eaux nationales, à suspendre provisoirement l’écoute permanente exigée au paragraphe 3 ou 4 du présent article, afin d’assurer les communications du service mobile maritime sur d’autres fréquences.
  6. Un navire ne doit pas naviguer si l’opérateur radio qualifié exigé au paragraphe 1 du présent article n’est pas à bord. Toutefois, si le navire est privé des services de cet opérateur pendant qu’il fait route, le capitaine doit en avertir les autorités des Gouvernements contractants et suivre les instructions que ces autorités peuvent lui donner. Le capitaine doit avoir un autre opérateur aussitôt que possible.

Article VIII

Cas de force majeure

Un navire qui n’est pas soumis aux dispositions du présent Accord n’y sera pas astreint en raison du mauvais temps ou pour toute autre cause de force majeure.

Article IX

Exemptions

  1. Chacun des Gouvernements contractants, s’il estime que les conditions du ou des voyages relatives à la sécurité (y compris, mais sans s’y limiter, la régularité, la fréquence et la nature des voyages, ou d’autres circonstances) sont telles que l’application intégrale du présent Accord n’est ni raisonnable ni nécessaire, peut accorder à un navire déterminé une exemption partielle, conditionnelle ou totale pour un ou plusieurs voyages ou pour toute période de temps ne dépaysant pas un an à compter de la date d’exemption. Chaque Gouvernement contractant notifiera promptement à l’autre Gouvernement contractant chacune des exemptions accordées, ainsi que les principales conditions qu’elle renferme.
  2. Vu que les eaux visées par le présent Accord relèvent de la compétence du Canada ou des États-Unis, les exemptions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne pourront être accordées que par chacun des Gouvernements contractants, dans le cas des navires de son propre pays et dans celui des navires des autres pays.

Article X

Installation radiotéléphonique

  1. Chaque navire doit, sous réserve des exemptions prévues à l’article IX, être pourvu d’une installation radiotéléphonique en bon état de fonctionnement et reconnue conforme aux prescriptions énoncées dans le Règlement technique.
  2. Si l’installation radiotéléphonique cesse d’être en bon état de fonctionnement, le capitaine doit immédiatement user de toute la diligence voulue pour remettre ladite installation en bon état de fonctionnement aussitôt qu’il est possible de le faire. Si l’installation radiotéléphonique tombe en panne pendant que le navire fait route, le capitaine, si c’est possible, doit en aviser les autorités des Gouvernements contractants et doit suivre les instructions de celles-ci.

Article XI

Journal de bord

Sous réserve des exemptions prévues à l’article IX, tout navire doit tenir un registre de l’utilisation de l’installation radiotéléphonique pour des raisons de sécurité que peut exiger le Règlement technique.

Article XII

Inspections et visites annuelles

  1. En ce qui concerne l’application du présent Accord, les installations radiotéléphoniques de tous les navires soumis aux prescriptions dudit Accord et du Règlement technique feront l’objet d’inspections périodiques. En outre, les installations radiotéléphoniques des navires soumis aux exigences du présent Accord et du Règlement technique qui appartiennent aux pays des Gouvernements contractants, feront l’objet de visites périodiques à raison d’une fois au moins tous les treize mois. Cette visite se fera pendant que le navire est en service ou dans un délai maximum d’un mois avant la date où il est mis en service.
  2. L’inspection et la visite des installations radiotéléphoniques doivent être effectuées par des fonctionnaires des Gouvernements contractants en ce qui concerne leurs navires respectifs. Dans le cas des navires appartenant à un autre pays, l’inspection sera confiée à des fonctionnaires du Gouvernement contractant dans le territoire duquel ces navires entreront en premier lieu et par la suite au Gouvernement contractant compétent suivant la position du navire au moins une fois tous les treize mois ou au moment où ledit Gouvernement jugera qu’une inspection est nécessaire.
  3. Chaque Gouvernement contractant peut confier l’inspection et la visite des installations radiotéléphoniques, soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par lui. Dans tous les cas, le Gouvernement contractant intéressé se porte garant de l’intégrité et de l’efficacité de l’inspection et de la visite.

Article XIII

Certificats et privilèges

  1. Si, après avoir procédé à l’inspection ou à la visite requise conformément à l’article XII, le Gouvernement contractant chargé de l’inspection ou de la visite estime que toutes les dispositions utiles du présent Accord ont été observées, y compris toute exemption ou toutes conditions d’exemption approuvées aux termes de l’article IX, il en attestera le fait immédiatement après chaque inspection ou visite de cette nature, soit sur la licence de la station radiotéléphonique du navire, soit au moyen d’un autre document prescrit par le Gouvernement contractant.
  2. Le certificat prescrit par le paragraphe 1 du présent article doit être conservé à bord du navire tant que celui-ci est soumis aux dispositions du présent Accord et tenu à la disposition des fonctionnaires autorisés à faire les inspections par les Gouvernements contractants. Les certificats délivrés par les soins d’un Gouvernement contractant seront acceptés par l’autre Gouvernement contractant à toutes les fins visées par le présent Accord.

Article XIV

Délivrance de certificats par l’autre Gouvernement contractant

Chacun des Gouvernements contractants peut, à la requête de l’autre Gouvernement, faire visiter un navire dont la visite incombe essentiellement au Gouvernement requérant et, s’il estime que les prescriptions du présent Accord sont observées, peut délivrer à ce navire des certificats conformément aux dispositions du présent Accord, Tout certificat ainsi délivré doit porter une déclaration établissant qu’il a été délivré à la requête du Gouvernement qui en a fait la demande. Ce certificat a la même valeur que le certificat délivré conformément à l’article XIII du présent Accord, et doit être reconnu de la même façon.

Article XV

Contrôle

  1. Indépendamment de l’application du présent Accord conformément aux dispositions de l’article V dudit Accord, tout navire tenu aux termes de cet Accord de se faire délivrer un certificat par l’un des Gouvernements contractants, en exécution des articles XIII ou XIV, est soumis dans les ports de l’autre Gouvernement à un contrôle effectué par les agents dûment autorisés de ce Gouvernement dans la mesure où ce contrôle a pour objet de vérifier a) qu’il existe à bord un certificat valable, b) que l’état de l’appareil radiotéléphonique correspond en substance aux indications de ce certificat, et c) que le personnel compétent est présent à bord.
  2. Au cas où ce contrôle donnerait lieu à une intervention quelconque, les autorités exerçant ce contrôle devront informer immédiatement les autorités compétentes du pays auquel appartient le navire de toutes les circonstances qui font considérer cette intervention comme nécessaire.

Article XVI

Responsabilité du capitaine et des opérateurs de radiotéléphone

C’est le capitaine qui est chargé de diriger l’installation radiotéléphonique et toutes les personnes affectées aux opérations radiotéléphoniques. Ces personnes ainsi que le capitaine doivent respecter les lois et les Règlements internationaux applicables aux télécommunications ainsi que les règles et les règlements qui en découlent.

Article XVII

Lois et Règlements

Les Gouvernements contractants s’engagent à se communiquer les textes des lois, décrets et règlements promulgués sur les différents sujets qui entrent dans le cadre du présent Accord.

Article XVIII

Modifications

  1. Toute modification des articles du présent Accord se fera par entente entre les Gouvernements contractants et prendra effet à la suite d’un échange de notes entre les Gouvernements contractants précisant que l’autorisation nécessaire du point de vue du droit constitutionnel a été obtenue de part et d’autre.
  2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les amendements ou modifications du Règlement technique joint au présent Accord peuvent, si les organismes intéressés de chacun des Gouvernements contractants les approuvent, être effectués par échange de notes diplomatiques entre les Gouvernements contractants. Ces amendements ou modifications doivent entrer en vigueur le premier février de l’année suivant l’échange de notes constituant l’accord définitif, à condition qu’une date antérieure, d’au moins trois mois avant la date de l’accord définitif, soit spécifiée dans l’échange de notes si un autre délai devait nuire à la sécurité des navires soumis au présent Accord.

Article XIX

Expiration de l’Accord antérieur

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio signé à Ottawa le 21 février 1952 par les États-Unis d’Amérique et le Canada, doit prendre fin et cesser d’être appliqué.

Article XX

Entrée en vigueur

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Washington aussitôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur un an après la date d’échange des instruments de ratifications.

Article XXI

Durée et dénonciation

  1. Le présent Accord peut être dénoncé par l’un ou l’autre Gouvernement contractant à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sauf si les Gouvernements contractants décident d’y mettre fin plus tôt. La dénonciation s’effectuera au moyen d’une notification écrite adressée par l’un des Gouvernements contractants à l’autre.
  2. La dénonciation du présent Accord prendra effet douze mois après la date de la notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, y étant dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Ottawa ce 26ième jour de février 1973 en langues anglaise et française, chaque version faisant également foi.


Jean Marchand
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Adolph W. Schmidt
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE


Règlement technique

Règle 1

Emplacement et contrôle de l’installation radiotéléphonique

Chaque installation radiotéléphonique doit comprendre un ou plusieurs émetteurs, un ou plusieurs récepteurs, une ou plusieurs sources d’énergie électrique, des antennes associées et un équipement de contrôle, et doit être conforme à ce qui suit :

  1. L’installation radiotéléphonique, à l’exception des antennes et de la source d’énergie électrique, doit être située le plus haut possible sur le navire, de préférence sur la passerelle, et doit être suffisamment protégée des effets nocifs de l’eau, de la température, des bruits électriques et mécaniques;
  2. La principale position de travail de l’installation radiotéléphonique doit être sur la passerelle, à un emplacement commode pour l’observation;
  3. Si l’installation radiotéléphonique ne se trouve pas sur la passerelle, il faut prévoir un contrôle opérationnel complet de l’équipement à l’endroit où elle se trouve et à partir de la position de travail sur la passerelle. De toute façon, il faut pouvoir commander immédiatement et complètement l’équipement à partir de la position de travail située sur la passerelle;
  4. Il faut prévoir l’éclairage des dispositifs de commande et de contrôle à la position principale de travail;
  5. Il faut prévoir les moyens permettant de charger les batteries d’accumulateurs utilisés avec l’installation radiotéléphonique.

Règle 2

Équipement radiotéléphonique VHF et MF

  1. À partir du 1er janvier 1975, tout navire doit avoir un équipement conforme aux dispositions de la section I du présent Règlement.
  2. Pendant la période intérimaire entre la date d’entrée en vigueur du présent Accord et le 1er janvier 1975, tout navire de 500 tonneaux de jauge brute ou plus doit avoir un équipement conforme aux dispositions des sections I et II du présent Règlement.
  3. Pendant la période intérimaire entre la date d’entrée en vigueur du présent Accord et 1er janvier 1975, tout navire de moins de 500 tonneaux de jauge brute doit avoir un équipement conforme aux dispositions de la section I ou de la section II du présent Règlement.

    Section I — équipement radiotéléphonique VHF fonctionnant dans la bande 156-162 MHz

    1. La fréquence 156.8 MHz est la fréquence de détresse, de sécurité et d’appel dans la bande 156-162 MHz pour toutes les stations du Service mobile maritime dans la région des Grands Lacs;
    2. L’équipement radiotéléphonique VHF doit avoir les caractéristiques techniques prescrites dans le Règlement international des radiocommunications pour les émetteurs et les récepteurs utilisant un espacement de 50 kHz entre voies adjacentes. Cet équipement sur les navires des Gouvernements contractants doit également respecter les spécifications techniques des pays respectifs.
    3. Nonobstant le paragraphe (b) de la présente section, les Gouvernements contractants, par accord réciproque, peuvent fixer une date après laquelle tous les navires doivent avoir les caractéristiques techniques prescrites dans le Règlement international des radiocommunications pour les émetteurs et les récepteurs utilisant un espacement de 25 kHz entre voies adjacentes.
    4. L’équipement radiotéléphonique VHF doit pouvoir émettre et recevoir en radiotéléphonie sur les voies VHF suivantes :
      • Voie 16—156.80 MHz—détresse, sécurité et appel
      • Voie 6—156.30 MHz—principalement communications de navire à navire
      • Voie 12—156.60 MHz—
      • Voie 14—156,70 MHz—

      Les autres fréquences que peut exiger leur service.

      Note :  Les Gouvernements contractants reconnaissent que l’équipement radiotéléphonique d’un navire peut être utilisé, en outre, pour la correspondance publique et à d’autres fins telles que la réception de bulletins météorologiques. D’autres fréquences peuvent également être exigées pour les navires qui entrent dans les Grands Lacs par le fleuve Saint-Laurent. Par conséquent, les navires sont censés disposer de fréquences supplémentaires, selon leurs besoins.

    5. L’émetteur radiotéléphonique doit pouvoir fournir une puissance porteuse d’au moins 15 watts à l’antenne ou aux antennes indiquées ci-dessous. Dans le cas d’émetteurs utilisant un espacement de 25 kHz entre voies adjacentes, en application des dispositions du paragraphe (c) de la présente section, il faut pouvoir réduire rapidement cette puissance à 1 watt.
    6. Le récepteur radiotéléphonique VHF doit avoir une sensibilité d’au moins deux microvolts aux bornes d’entrée de 50 ohms ou équivalent, pour un rapport signal/bruit de 20 décibels.
    7. Les antennes associées doivent être efficaces, polarisées verticalement et situées le plus haut possible sur les mâts ou les superstructures du navire. La ligne de transmission doit être efficace et, dans la mesure du possible, la perte doit être minimale.

    Section II — Équipement radiotéléphonique MF fonctionnant dans la bande de 2000-2850 kHz

    1. La fréquence 2182 kHz est la fréquence de détresse, de sécurité et d’appel dans la bande 2000-2850 kHz pour toutes les stations du Service maritime mobile dans la région des Grands Lacs.
    2. L’équipement radiotéléphonique MF doit avoir les caractéristiques techniques prescrites dans le Règlement international des radiocommunications pour les émetteurs et les récepteurs. Cet équipement sur les navires des Gouvernements contractants doit également être conforme aux spécifications techniques des pays respectifs.
    3. L’équipement radiotéléphonique MF doit pouvoir émettre et recevoir en phonie sur les voies MF suivantes :
      • Voie 51—2182 kHz—détresse, sécurité et appel
      • Voie 52—2003 kHz—principalement communications de navire à navire

      Les autres fréquences que peut exiger leur service.

      Note :   Les Gouvernements contractants reconnaissent que l’équipement radiotéléphonique d’un navire peut être utilisé en outre pour la correspondance publique et à d’autres fins telles que la réception de bulletins météorologiques. Par conséquent, les navires sont censés disposer de voies de fréquence supplémentaires, selon leurs besoins.

    4. L’émetteur radiotéléphonique MF doit pouvoir fournir, pour l’émission en bande latérale double, une puissance porteuse d’au moins 50 watts, ou en bande latérale unique une puissance de groupe de crête d’au moins 100 watts à l’antenne ou aux antennes mentionnées au paragraphe (e) de la présente section.
    5. L’antenne associée doit être non directionnelle et, lorsque c’est possible, avoir un rendement de 23%.
    6. L’installation réceptrice doit pouvoir faire fonctionner convenablement un haut-parleur même lorsque l’intensité de champ radioélectrique de l’onde porteuse reçue (mesurée en l’absence de modulation) n’est que de 10 microvolts par mètre.

Règle 3

Essai de l’installation radiotéléphonique

À moins que l’emploi régulier de l’installation radiotéléphonique ne montre que le matériel serait en bon état de fonctionnement en cas d’urgence, une communication d’essai doit être effectuée à cette fin par une personne compétente tous les jours où le navire circule. Si une personne autre que le capitaine constate que le matériel ne serait pas en bon état de fonctionnement en cas d’urgence, elle doit en prévenir le capitaine sans retard.

Règle 4

Certificat d’opérateur

  1. La personne dont la compétence en radiotéléphonie du point de vue de la sécurité sur les Grands Lacs doit être déclarée aux termes de l’article VII du présent Accord, est tenue de posséder les aptitudes suivantes :
    1. La connaissance générale du fonctionnement pratique de la radiotéléphonie;
    2. L’aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte en radiotéléphonie, en se servant de la langue anglaise; et
    3. La connaissance du Règlement international des radiocommunications et en particulier de la partie de ce Règlement se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine.
  2. Par dérogation aux conditions prescrites au paragraphe 1 ci-dessus, une personne est considérée comme possédant les aptitudes énoncées au paragraphe 1 de la présente Règle si elle est titulaire d’une licence ou d’un certificat valable d’opérateur équivalent, ou d’une catégorie supérieure, au certificat restreint de radiotéléphoniste. Toutefois, cette personne doit pouvoir montrer de façon jugée satisfaisante par les représentants de l’un ou l’autre des Gouvernements contractants son aptitude à parler et à comprendre la langue anglaise. En outre, aucune disposition du présent paragraphe ne doit être interprétée de manière à modifier l’une quelconque des prescriptions de la législation nationale du Canada ou des États-Unis visant l’acceptabilité de la licence ou du certificat d’opérateur de radio autorisant une personne qui n’est pas ressortissant du Canada ou des États-Unis à faire fonctionner une station radio pourvue d’une licence délivrée par le Canada ou les États-Unis.

Règle 5

Registre de l’emploi des installations radiotéléphoniques pour des raisons de sécurité

  1. Tout navire doit avoir à bord un registre de forme appropriée dans lequel seront portées les inscriptions ci-après par un opérateur déclaré compétent aux termes de l’article VII du présent Accord, ou par une personne assurant le service d’écoute prévu audit article, ou par un officier de pont titulaire d’une licence ou d’un certificat :
    1. Le nom, le pays d’immatriculation et le numéro officiel du navire;
    2. Le nom et le numéro du certificat de radiotéléphoniste de chaque opérateur ayant été déclaré compétent aux termes de l’article VII du présent Accord et désigné par le capitaine pour faire fonctionner l’installation radiotéléphonique, le tout de façon à indiquer le moment où ladite personne était effectivement à bord;
    3. Le nom de la personne qui fait chaque inscription;
    4. Tous les événements de nature anormale ou exceptionnelle, y compris la date et l’heure où ils se sont produits (heure normale de l’Est), se rapportant à l’emploi du radiotéléphone et offrant de l’importance pour la sécurité, et notamment l’essentiel de tous les appels de détresse et messages de détresse. Les inscriptions doivent être faites aussitôt que possible après que l’événement a été observé et, dans les cas de détresse, comprendre un relevé de la position du navire au moment où l’événement est survenu;
    5. Une mention détaillée de l’entretien des batteries d’accumulateurs, y compris leur chargement, nécessaires au bon fonctionnement de l’installation radiotéléphonique; et
    6. Un rapport doit être fait tous les jours où le navire se déplace, qui indique les conditions de fonctionnement de l’équipement déterminées soit par la communication normale, soit par la communication d’essai exigée par la Règle 3 et qui indique que, si est apparue une mauvaise condition de fonctionnement, le capitaine en a été dûment averti.
  2. Le registre prescrit par le paragraphe 1 de la présente Règle doit être conservé dans le local principal de radiotéléphonie sur la passerelle pendant que le navire circule. Toutes les mentions doivent demeurer à bord du navire dans leur forme originale pendant une période d’au moins un mois à compter de la date de leur inscription, et pendant une période supplémentaire d’au moins onze mois à compter de la date de leur inscription, soit à bord du navire, soit en un autre lieu désigné par le pays auquel appartient le navire. Durant ladite période, ce registre doit être tenu à la disposition du personnel autorisé par les Gouvernements contractants à en faire l’inspection.

Règle 6

Installation radiotéléphonique de réserve ou source d’énergie auxiliaire

Les Gouvernements contractants, chacun en ce qui concerne ses propres navires, peuvent exiger l’installation d’une installation radiotéléphonique de réserve ayant une source d’énergie indépendante, ou une source d’énergie auxiliaire pour l’installation radiotéléphonique principale.

Règle 7

Veille de détresse de station côtière

Chaque Gouvernement contractant s’engage à assurer que les dispositions nécessaires sont prises pour que les stations côtières gardent une écoute efficace sur la ou les fréquences radiotéléphoniques de détresse, de sécurité et d’appel.

 

I

Le Secrétaire d’État par intérim des États-Unis d’Amérique à l’Ambassadeur du Canada

(Traduction)

WASHINGTON, le 6 mai 1974

Son Excellence Marcel Cadieux
Ambassadeur du Canada

Excellence,

J’ai l’honneur de me référer à l’Accord entre le Canada et les États-Unis visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio, 1973, ainsi qu’aux Règlements techniques qui y sont annexés.

Les instruments de ratification de l’Accord ayant été échangés aujourd’hui, l’Accord entrera en vigueur, conformément à l’article XX, le 6 mai 1975, soit un an après la date de l’échange des instruments de ratification. Étant donné qu’en vertu des dispositions de l’Accord, ce dernier ne peut plus entrer en vigueur avant le 1er janvier 1975, il ne sera pas possible d’appliquer les dispositions des alinéas 2 et 3 du Règlement numéro 2 ayant trait à une période transitoire entre la date d’entrée en vigueur de l’Accord et le 1er janvier 1975. En outre, il est entendu que la date d’entrée en vigueur indiquée à l’alinéa 1 du Règlement numéro 2 sera le 6 mai 1975 au lieu du 1er janvier 1975.

Le Gouvernement des États-Unis apprécierait recevoir confirmation que le Gouvernement du Canada souscrit aux propositions susmentionnées.

Je saisis cette occasion pour renouveler à son Excellence les assurances de ma plus haute considération.

Secrétaire d’État par intérim
Kenneth Rush


II

L’Ambassadeur du Canada au Secrétaire d’État par intérim des États-Unis d’Amérique

(Traduction)

WASHINGTON, D.C., le 6 mai 1974

L’Honorable Kenneth Rush
Secrétaire d’État par intérim
Washington D.C.

Excellence,

J’ai l’honneur de me référer à votre Note d’aujourd’hui concernant l’interprétation du Règlement 2 de l’Accord entre le Canada et les États-Unis visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio, 1973, et de confirmer que, les instruments de ratification de cet Accord ayant été échangés aujourd’hui, le Gouvernement du Canada souscrit aux propositions du Gouvernement des États-Unis telles qu’elles sont exposées dans votre Note d’aujourd’hui.

Je saisis l’occasion pour renouveler à son Excellence les assurances de ma très haute considération.

Marcel Cadieux
Ambassadeur


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