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Accord de coopération entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du royaume du Danemark concernant le milieu marin

F101887 - RTC 1983 No 19

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume du Danemark,

CONSCIENTS de l’importance économique et sociale du milieu marin des eaux comprises entre le Canada et le Groenland, ainsi que de ses ressources biologiques,

CONSCIENTS de la responsabilité qui leur incombe de protéger et de valoriser ce milieu marin unique à l’avantage de leurs populations,

TENANT COMPTE des travaux de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, et notamment de la disposition sur les « zones recouvertes par les glaces »,

CONSCIENTS du risque d’incidents polluants résultant de l’expansion des activités économiques dans lesdites eaux,

CONVAINCUS de la nécessité d’une étroite coopération pour prévenir les incidents polluants et faire face aux cas de pollution résultant de ces activités,

DÉSIREUX d’intensifier la coopération bilatérale au regard de la protection du milieu marin, particulièrement en ce qui concerne les mesures d’urgence applicables dans le cas d’incidents polluants qui risquent d’avoir des effets néfastes sur le milieu marin de ces eaux,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE I

Définitions

Aux fins du présent Accord :

  1. Sauf disposition contraire de toute annexe au présent Accord aux fins de ladite annexe, l’expression « zones de responsabilité » désigne, en ce qui concerne le Canada, les secteurs du détroit de Nares, de la baie de Baffin et du détroit de Davis situés entre le Canada et le Groenland à l’ouest de la ligne de séparation établie aux termes de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume du Danemark relatif à la délimitation du plateau continental entre le Groenland et le Canada, signé à Ottawa le 17 décembre 1973; en ce qui concerne le Danemark, les secteurs du détroit de Nares, de la baie de Baffin et du détroit de Davis situés à l’est de la ligne de séparation susmentionnée; et les zones résultant de toute délimitation subséquente dont pourront convenir les deux Gouvernements.
  2. L’expression « région couverte par le présent Accord » désigne les zones de responsabilité de l’une et l’autre Parties.
  3. L’expression « substances nuisibles » désigne toute substance, y compris les hydrocarbures, dont la fuite ou l’évacuation est susceptible de mettre en danger la santé humaine, de nuire aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, dénaturer le paysage ou d’entraver d’autres utilisations légitimes de la mer et des zones côtières adjacentes.
  4. L’expression « incident polluant » désigne un événement ou une série d’événements de même origine impliquant la fuite ou l’évacuation effectives ou probables dans la mer d’une substance nuisible ou d’effluents contenant de telles substances.
  5. Le terme « Parties » désigne le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume du Danemark.

ARTICLE II

Application

Le présent Accord s’applique à la prévention, à la réduction et à la maîtrise de la pollution du milieu marin résultant d’activités menées à l’intérieur de la région couverte par le présent Accord.

ARTICLE III

Prévention de la pollution

  1. Dans l’application du présent Accord, les Parties coopèrent pleinement en vue de protéger le milieu marin à l’intérieur de leurs zones de responsabilité.
  2. Selon qu’il y a lieu et en conformité avec le droit international, chaque Partie accède à une demande de l’autre Partie en vue d’enquêter sur des violations de la législation touchant la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution qui sont réputées avoir été commises à l’intérieur de la zone de responsabilité de la première Partie.

ARTICLE IV

Notification et consultation

  1. Avant d’entamer dans sa zone de responsabilité tous travaux ou projets susceptibles d’amener un risque sensible de pollution dans la zone de responsabilité de l’autre Partie, chaque Partie fournit à l’autre, de sa propre initiative ou à la demande de cette dernière, toutes les informations et données pertinentes dont la communication n’est pas interdite par leurs lois respectives ou qui ne sont pas assujetties à une entente touchant leur caractère confidentiel, et invite l’autre Partie à lui faire connaître ses commentaires.
  2. Chaque Partie engage à la demande de l’autre Partie des consultations sur l’un quelconque des travaux ou projets visés au paragraphe 1 et poursuit ces consultations durant une période de temps raisonnable. Aucune des Parties ne prend prétexte de ces consultations, tenues dans le meilleur esprit de coopération et de bon voisinage, pour retarder indûment ou empêcher l’exécution des travaux ou projets qui font l’objet de ces consultations.

ARTICLE V

Installations

Les Parties font le nécessaire pour veiller à ce que les installations utilisées dans leurs zones de responsabilité respectives pour l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol soient conçues, construites, placées, équipées, marquées, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum les risques de pollution du milieu marin.

ARTICLE VI

Échange de données scientifiques et autres informations

  1. Sous réserve de leurs lois respectives ou de toute entente touchant le caractère confidentiel des renseignements, les Parties coopèrent aux fins de promouvoir la conduite d’études, d’entreprendre des programmes de recherche scientifique et d’encourager l’échange d’informations et de données recueillies sur la pollution du milieu marin. En particulier, les Parties coopèrent selon qu’il y a lieu dans les domaines suivants :
    1. l’élaboration de programmes complémentaires ou conjoints de recherche scientifique pour l’observation de la qualité du milieu marin;
    2. l’élaboration de méthodes compatibles pour la mesure de la pollution marine;
    3. l’élaboration de méthodes pour l’évaluation du risque et de l’étendue des dommages liés à l’introduction de substances nuisibles dans le milieu marin.
  2. À la demande d’une Partie et lorsqu’il y a lieu, l’autre Partie convient de fournir des renseignements sur les mesures législatives, réglementaires ou autres mesures gouvernementales de contrôle, en vigueur ou envisagées, susceptibles d’avoir des effets néfastes sur le milieu marin dans la zone de responsabilité de la première Partie.
  3. À la demande de l’une ou l’autre Partie ou à des intervalles raisonnables convenant aux deux Parties, les Parties engagent des consultations sur tout sujet visé par le présent Article.

ARTICLE VII

Trafic maritime

  1. Les Parties collaborent et se prêtent assistance dans la prestation de leurs services respectifs de gestion du trafic maritime ou de comptes rendus des navires pour ce qui concerne les navires naviguant dans la région couverte par le présent Accord.
  2.  
    1. Selon que de besoin, les Parties collaborent à l’identification, à la surveillance et à la revue des couloirs de navigation appropriés dans la région couverte par le présent Accord, à l’extérieur des eaux territoriales, pour éviter les effets délétères sur le milieu marin et sur les conditions économiques et sociales dans la région couverte par le présent Accord.
    2. En évaluant le besoin de ce genre de coopération, les Parties doivent tenir compte du type de navires, de la fréquence de passage, de la nature de cargaisons, du mode de propulsion, des conditions quant aux glaces et de tous autres facteurs qui peuvent poser un danger particulier pour le milieu marin.

ARTICLE VIII

Indemnisation

Les Parties s’efforcent de veiller à ce qu’une compensation adéquate soit prévue au regard de tout dommage et de tous frais connexes de nettoyage résultant de la pollution du milieu marin par des installations se livrant à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol dans leurs zones de responsabilité respectives.

ARTICLE IX

Facilitation de l’accès

Conformément à ses lois et règlements, chaque Partie facilite l’accès dans sa zone de responsabilité des navires, aéronefs, membres du personnel ou équipements de l’autre Partie utilisés dans le cadre des interventions visées dans les annexes au présent Accord.

ARTICLE X

Relation avec d’autres accords

  1. Rien dans le présent Accord ne porte préjudice à la position de l’une ou l’autre Partie au regard de questions non directement visées par le présent Accord dans le cadre d’autres relations bilatérales ou de relations multilatérales.
  2. Rien dans le présent Accord ne porte préjudice à la codification et au développement du droit de la mer résultant des travaux de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer ni, à cet égard, aux revendications actuelles ou futures et aux opinions juridiques de l’une ou l’autre Partie concernant la nature et l’étendue de la juridiction de l’État côtier et de l’État du pavillon.

ARTICLE XI

Annexes

  1. Toute annexe au présent Accord forme une partie intégrante du présent Accord.
  2. Les Parties peuvent convenir d’annexes additionnelles qui entreront en vigueur selon qu’il en sera disposé dans un Échange de Notes entre les Parties.

ARTICLE XII

Modification

  1. Le présent Accord peut être modifié par un Échange de Notes entre les Parties.
  2. Toute annexe au présent Accord peut être modifiée selon les dispositions prévues dans l’Annexe visée
  3. En outre, tout ajout à une Annexe peut être approuvé ou modifié selon qu’il est prévu dans l’Annexe.

ARTICLE XIII

Règlement des différends

  1. En cas de différend quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, les Parties doivent chercher une solution par voie de négociation.
  2. Si les Parties ne peuvent régler leur différend par voie de négociation dans un délai de six mois, ledit différend est alors renvoyé à un tribunal ad hoc à la demande de l’une ou l’autre Partie.
  3. Le tribunal ad hoc est composé de trois membres. Les Parties nomment chacun un membre. Les deux membres nomment conjointement le président du tribunal. Si le président du tribunal n’a pas été nommé dans les six mois, l’une ou l’autre Partie peut demander au président de la Cour internationale de Justice de procéder à la nomination. Le tribunal ad hoc peut établir ses propres règles de procédure.

ARTICLE XIV

Entrée en vigueur et dénonciation

Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature par les représentants dûment autorisés des Parties et restera en vigueur jusqu’à sa dénonciation moyennant un préavis écrit de six mois de l’une des Parties à l’autre Partie.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Copenhague, le vingt-six août mil neuf cent quatre-vingt-trois, en langues anglaise, française et danoise, chaque version faisant également foi.

John Munro
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Tom Hoyem
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU DANEMARK

ANNEXE A

Plan d’urgence conjoint relatif aux incidents polluants résultant d’activités d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures au large des côtes

Paragraphe 1.

1.1. Aux fins de la présente Annexe, l’expression « zones de responsabilité » désigne, en ce qui concerne le Canada, les secteurs du détroit de Nares, de la baie de Baffin et du détroit de Davis situés entre le Canada et le Groenland à l’ouest de la ligne de séparation établie aux termes de l’Accord entre le Gouvernement du Royaume du Danemark et le Gouvernement du Canada relatif à la délimitation du plateau continental entre le Groenland et le Canada, signé à Ottawa le 17 décembre 1973, et en ce qui concerne le Danemark, les secteurs du détroit de Nares, de la baie de Baffin et du détroit de Davis situés à l’est de la ligne de séparation susmentionnée, et englobe en outre les secteurs de la mer du Labrador dans lesquels, en conformité avec le droit international, le Canada et le Danemark exercent, respectivement, des droits souverains.

1.2. La Partie dans la zone de responsabilité de laquelle se produit un incident polluant doit évaluer la nature et l’étendue de l’incident ou, selon le cas, le type et la quantité approximative de substances nuisibles flottant sur ou en suspension dans la mer, ainsi que la direction empruntée par ces substances et la vitesse de leur déplacement.

1.3. À l’intérieur de sa zone de responsabilité, chaque Partie doit s’occuper le plus rapidement possible et au mieux de sa capacité de tout incident polluant qui a ou menace d’avoir des effets néfastes sur la zone de responsabilité de l’autre Partie.

1.4. Lorsque survient un incident polluant, chaque Partie doit répondre le plus rapidement possible et au mieux de sa capacité à l’appel à l’aide de l’autre Partie.

1.5. Toute mesure prise par une Partie en application du présent paragraphe doit être conforme aux lois et règlements applicables de cette Partie, et être soumise aux exigences opérationnelles ou autres obligations des organismes compétents de chaque Partie.

Paragraphe 2.

2.1. Les Parties échangent des renseignements concernant les opérations de forage et d’autres questions connexes, et ce, au moment où les plans sont présentés pour approbation, durant les opérations de forage et au cours des phases qui suivent les activités de forage.

2.2. Les Parties échangent des renseignements concernant le statut et la mise en application de leurs plans d’urgence respectifs en cas de pollution, y compris les plans d’urgence des concessionnaires/exploitants.

2.3. L’échange de renseignements entre les Parties en application du présent paragraphe est soumis aux lois respectives des Parties ou à toute entente touchant le caractère confidentiel des renseignements.

2.4. Les Parties se tiennent informées :

  1. des organismes chargés de coordonner les interventions en cas d’incident polluant,
  2. des organisations et des représentants responsables au sein des organismes susmentionnés.
  3. des formalités nécessaires pour mettre en oeuvre les plans d’urgence dans les zones en cause,
  4. du personnel, de l’équipement et des autres ressources qui seraient disponibles.

Paragraphe 3.

3.1. S’il survient un incident polluant qui a ou menace d’avoir des effets néfastes sur les zones de responsabilité de l’une et l’autre Parties, la Partie dans la zone de responsabilité de laquelle se produit l’incident notifie immédiatement l’autre Partie en donnant si possible :

  1. les coordonnées géographiques de l’incident,
  2. la source de l’incident,
  3. une description de la nature de l’incident et du type et de la quantité de substances nuisibles,
  4. d’autres détails pertinents et tous autres renseignements que pourra raisonnablement demander l’autre Partie.

3.2. La Partie notifiante et la Partie notifiée se tiennent pleinement informées de l’évolution de la situation relativement à l’incident polluant, ainsi que de toute action qu’elles prennent ou envisagent de prendre pour combattre cet incident.

Paragraphe 4.

4.1. La Partie dans la zone de responsabilité de laquelle se produit l’incident polluant doit, sur demande de l’autre Partie, faire le nécessaire pour qu’un ou des représentants de l’autre Partie puissent suivre la planification, l’évaluation et l’exécution des interventions destinées à combattre l’incident polluant.

Paragraphe 5.

5.1. La Partie dans la zone de responsabilité de laquelle se produit un incident polluant doit superviser et diriger les interventions dans cette zone en désignant un coordonnateur local; ce coordonnateur ne doit pas nécessairement se trouver sur les lieux de l’incident.

5.2. S’il survient un incident polluant qui a ou menace d’avoir des effets néfastes sur les zones de responsabilité de l’une et l’autre Parties, ou que l’autre Partie demande assistance, le coordonnateur local sera secondé par un adjoint nommé par la Partie qui ne fournit pas les services du coordonnateur local. Le coordonnateur local adjoint assurera en outre une liaison directe entre le coordonnateur local et les organismes du Gouvernement que lui-même représente.

5.3. S’il survient un incident polluant qui nécessite l’extension des interventions dans la zone de responsabilité de l’autre Partie, les Parties détermineront si et quand un transfert de supervision et de direction d’une Partie à l’autre peut être requis par les circonstances de l’incident; le cas échéant, le coordonnateur local adjoint prendra des arrangements appropriés en vue dudit transfert ou de la coordination des interventions par l’une et l’autre Parties.

Paragraphe 6.

6.1. La Partie dans la zone de responsabilité de laquelle se produit un incident polluant assume tous les coûts directs liés aux interventions :

  1. menées par l’autre Partie à la demande du coordonnateur local,
  2. menées par l’autre Partie selon qu’en conviennent le coordonnateur local et le coordonnateur local adjoint,
  3. menées par l’autre Partie dans sa zone de responsabilité selon qu’il peut s’avérer nécessaire et raisonnable comme mesure immédiate dans l’attente de la nomination d’un coordonnateur local et d’un coordonnateur local adjoint, lorsque cet incident polluant a ou menace d’avoir des effets néfastes sur la zone de responsabilité de cette Partie.

6.2. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux deux Parties, sans préjudice des droits de recouvrement auprès de tierces parties. La Partie à qui sont remboursés les frais engagés lors des interventions aide l’autre Partie, selon qu’il est approprié, à exercer son droit de recouvrement auprès d’une tierce partie, en fournissant notamment documentation et témoins.

Paragraphe 7.

7.1. Les organismes désignés par chacune des Parties peuvent convenir d’amendements à apporter à la présente Annexe. Ces amendements entreront en vigueur à la date de la signature.

7.2. Les organismes compétents des Parties peuvent convenir de tout ajout relatif à la mise en application de la présente Annexe, et d’amendements à apporter à ces ajouts.

ANNEXE B

Plan d’urgence conjoint relatif aux incidents polluants résultant d’activités de navigation maritime

Paragraphe 1.

1.1. Pour accroître la sécurité de la navigation maritime et protéger le milieu marin, les Parties s’appliquent à échanger des données à jour, selon qu’il est approprié, sur la nature et le mouvement des navires présents dans la région couverte par le présent Accord.

1.2. Les Parties échangent des renseignements concernant le statut et la mise en application de leurs plans d’urgence respectifs en cas de pollution causée par des navires.

1.3. L’échange de renseignements entre les Parties en application du présent paragraphe est soumis aux lois respectives des Parties ou à toute entente touchant le caractère confidentiel des renseignements.

1.4. Les Parties se tiennent informées :

  1. des organismes chargés de coordonner les interventions en cas d’incidents polluants causés par des navires.
  2. des organisations et des représentants responsables au sein des organismes susmentionnés,
  3. des formalités nécessaires pour mettre en oeuvre les plans d’urgence dans les zones en cause,
  4. du personnel, de l’équipement et des autres ressources qui seraient disponibles.

Paragraphe 2.

2.1. Les Parties s’engagent à demander à tous les capitaines de navires et à tous les pilotes d’aéronefs présents dans la région couverte par le présent Accord de rapporter sans délai, par les moyens les plus pratiques et adéquats dans les circonstances,

  1. tout accident qui cause ou est susceptible de causer un incident polluant,
  2. la présence, la nature et la quantité de substances nuisibles pouvant constituer une menace sérieuse pour la côte ou les intérêts connexes de l’une des Parties.

Paragraphe 3.

3.1. En cas d’incident polluant, la Partie dans la zone de responsabilité de laquelle se produit un incident doit évaluer la nature et l’étendue de l’incident de façon à lui permettre de décider si elle doit intervenir pour combattre l’incident polluant. Ce faisant, les Parties doivent tenir compte du type et de la quantité de substances nuisibles, ainsi que de la direction empruntée par ces substances et de la vitesse de leur déplacement.

Paragraphe 4.

4.1. S’il survient un incident polluant qui a ou menace d’avoir des effets néfastes sur les zones de responsabilité de l’une et l’autre Parties, la Partie dans la zone de responsabilité de laquelle se produit l’incident en notifie immédiatement l’autre Partie pour permettre à cette dernière de décider si elle doit intervenir pour combattre l’incident polluant. Cette notification doit comprendre si possible :

  1. les coordonnées géographiques de l’incident,
  2. la source de l’incident,
  3. une description de la nature de l’incident et du type et de la quantité de substances nuisibles,
  4. d’autres détails pertinents et tous autres renseignements que pourra raisonnablement demander l’autre Partie.

4.2. La Partie notifiante et la Partie notifiée se tiennent pleinement informées de l’évolution de la situation relativement à l’incident polluant, ainsi que de toute action qu’elles prennent ou envisagent de prendre pour combattre cet incident.

Paragraphe 5.

5.1. Lorsque survient un incident polluant, chaque Partie doit répondre le plus rapidement possible et au mieux de sa capacité à l’appel à l’aide de l’autre Partie.

5.2. Toute mesure prise par une Partie en application du présent paragraphe doit être conforme aux lois et règlements applicables de cette Partie, et être soumise aux exigences opérationnelles ou autres obligations des organismes compétents de chaque Partie.

Paragraphe 6.

6.1. La Partie dans la zone de responsabilité de laquelle se produit l’incident polluant doit, sur demande de l’autre Partie, faire le nécessaire pour qu’un ou des représentants de l’autre Partie puissent suivre la planification, l’évaluation et la mise en application des interventions destinées à combattre l’incident polluant.

Paragraphe 7

7.1. Les interventions destinées à combattre un incident polluant doivent être supervisées par la Partie qui déclenche l’intervention. Cette Partie désigne un coordonnateur local; ce coordonnateur ne doit pas nécessairement se trouver sur les lieux de l’incident.

7.2. Lorsqu’une Partie sollicite l’aide de l’autre Partie pour combattre un incident polluant, la première Partie garde la direction de l’intervention commune, l’autre Partie peut nommer un coordonnateur local adjoint.

7.3. Selon le déroulement de l’intervention, les Parties peuvent convenir du transfert, d’une Partie à l’autre de la supervision et de la direction des interventions communes.

Paragraphe 8

8.1. La Partie qui déclenche l’intervention assume les coûts inhérents à cette intervention.

8.2. Si, toutefois, une Partie demande l’aide de l’autre, la première Partie doit assumer tous les coûts directs des interventions faites par l’autre Partie sur demande.

8.3. Nonobstant le paragraphe 8.1., aucune mesure prise par une Partie qui est nécessaire et raisonnable comme mesure immédiate dans l’attente de la désignation du coordonnateur local ne doit être interprétée comme le déclenchement d’une intervention aux fins du présent Accord.

8.4. Les coûts inhérents à une intervention par suite du transfert de supervision et de direction d’une Partie à l’autre en application du paragraphe 7.3 doivent être assumés par la dernière Partie.

8.5. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux deux Parties, sans préjudice des droits de recouvrement auprès de tierces parties. La Partie à qui sont remboursés les frais engagés lors des interventions aide l’autre Partie, selon qu’il est approprié, à exercer son droit de recouvrement auprès d’une tierce partie, en fournissant notamment documentation et témoins.

Paragraphe 9.

9.1. Les organismes désignés par chacune des Parties peuvent convenir d’amendements à apporter à la présente Annexe. Ces amendements entreront en vigueur à la date de la signature.

9.2. Les organismes compétents des Parties peuvent convenir de tout ajout relatif à la mise en application de la présente Annexe, et d’amendements à apporter à ces ajouts.


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