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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Costa Rica pour l'encouragement et la protection des investissements

F101533 - RTC 1999 No 43

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COSTA RICA, ci-après appelés les « Parties contractantes »,

RECONNAISSANT que la promotion et la protection des investissements faits par les investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre sont des facteurs qui stimulent les initiatives en affaires et la coopération économique entre les deux Parties,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article premier

Définitions

Dans le présent Accord :

  1. les termes « industries culturelles » doivent être entendus des personnes physiques ou des entreprises qui exercent l'une des activités suivantes :
    1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, imprimés ou lisibles par machine, exception faite des activités même d'impression ou de typographie à cet égard;
    2. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'un film ou d'une bande vidéo;
    3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'oeuvres musicales sur bande audio ou vidéo;
    4. la publication, la distribution, la vente ou la présentation d'oeuvres musicales imprimées ou lisibles par machine;
    5. les radiocommunications destinées à la réception directe par le grand public, ainsi que toutes les entreprises de diffusion par radio, par télévision ou par câble et tous les services de réseaux de programmation et de diffusion par satellite;
  2. le terme « entreprise » désigne :
    1. toute entité constituée ou formée en vertu des lois applicables, qu'elle soit ou non à but lucratif et qu'elle soit de propriété publique ou privée, y compris une personne morale, une fiducie, une société, une entreprise individuelle, une coentreprise ou un autre genre d'association; et
    2. un organe satellite de cette entité;

    Il est entendu que les termes « entreprise commerciale » désignent toute entreprise qui est constituée ou formée pour la recherche d'un avantage économique ou à quelque autre fin commerciale.

  3. l'expression « mesure existante » désigne une mesure qui existe au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord;
  4. l'expression « institution financière » désigne tout intermédiaire financier, ou toute autre entreprise, autorisé à faire affaire et réglementé ou supervisé à titre d'institution financière par la loi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il se trouve;
  5. l'expression « service financier » désigne un service de nature financière, y compris l'assurance, et un service auxiliaire ou lié à un service de nature financière;
  6. l'expression « droits de propriété intellectuelle » désigne les droits d'auteur et les droits apparentés, les marques de commerce, les brevets, ainsi que les droits relatifs aux tracés de circuits intégrés de semiconducteurs, le secret commercial, la protection des obtentions végétales, les droits relatifs aux renseignements géographiques et au design industriel;
  7. le terme « investissement » désigne les avoirs de toute nature détenus ou contrôlés, soit directement, soit indirectement par l'entremise d'une entreprise ou d'une personne physique d'un État tiers, par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, en conformité avec les lois de cette dernière, y compris notamment, mais non limitativement :
    1. les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les droits réels s'y rapportant, par exemple les hypothèques, les privilèges et les nantissements;
    2. les actions, le capital, les titres, les obligations, garanties ou non, ou toute autre forme d'intérêts dans une entreprise;
    3. les espèces monnayées, les créances pécuniaires et les droits à l'exécution d'obligations contractuelles ayant valeur financière;
    4. l'achalandage;
    5. les droits de propriété intellectuelle;
    6. le droit, dérivé de la loi ou d'un contrat, de se livrer à une activité économique ou commerciale, notamment le droit de rechercher, de cultiver, d'extraire ou d'exploiter des ressources naturelles;

      toutefois, le terme ne désigne pas les biens immobiliers ni les autres biens, corporels ou incorporels, qui n'ont pas été acquis ou qui ne sont pas utilisés dans le but d'en tirer un avantage économique ou dans un autre but commercial.

    Il est entendu en outre que ne sont pas considérés comme un investissement les créances pécuniaires nées exclusivement :

    1. soit de contrats commerciaux de vente de marchandises ou de services par un national ou une entreprise qui se trouve sur le territoire d'une Partie contractante à un national ou à une entreprise qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie contractante;
    2. soit de l'octroi d'un crédit en rapport avec une transaction commerciale, comme le financement d'opérations commerciales, lorsque le terme du remboursement du prêt est de moins de trois ans.

    Sans préjudice du précédent alinéa ii), le prêt accordé à une entreprise affiliée à l'investisseur est considéré comme un investissement.

    Aux fins de l'Accord, il est considéré qu'un investissement est contrôlé par un investisseur si celui-ci détient le pouvoir de nommer une majorité des administrateurs de l'entreprise ou s'il a, en droit, celui de diriger les actions de l'entreprise propriétaire de cet investissement.

    La modification de la forme d'un investissement ne lui fait pas perdre son caractère d'investissement.

    Il est entendu que les revenus sont considérés comme une composante d'un investissement. Aux fins de l'Accord, le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, au sens défini ci-haut, auquel l'Accord est applicable, notamment, mais non limitativement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les honoraires et les autres recettes d'exercice.

  8. le terme « investisseur » désigne :
    1. toute personne physique qui possède la citoyenneté de l'une des Parties contractantes et qui ne possède pas celle de l'autre;
    2. ou toute entreprise, aux termes de l'alinéa b) du présent article, constituée ou formée en conformité avec les lois applicables de l'une des Parties contractantes;

      qui est propriétaire ou qui contrôle un investissement qui a été fait sur le territoire de l'autre Partie contractante;

    Aux fins de l'Accord, dans le cas du Canada, est assimilée à une « personne physique qui possède la citoyenneté de l'une des Parties contractantes », une personne physique résidant en permanence au Canada en conformité avec les lois du Canada, dont les dispositions de la Loi sur l'immigration du Canada, ou de toute loi la remplaçant partiellement ou totalement (ci-après dénommée la « Loi »), et y compris, non limitativement, une personne physique qui : a) a obtenu le droit d'établissement aux termes de la Loi; b) n'a pas acquis la citoyenneté canadienne; c) n'a pas perdu la qualité de résident permanent du Canada aux termes de la Loi;

  9. le terme « mesure » s'entend de toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
  10. l'expression « entreprise publique » désigne une entreprise qui appartient à un gouvernement ou qui, au moyen d'une participation au capital, est contrôlée par le gouvernement;
  11. le terme « territoire » désigne le territoire et l'espace aérien de chacune des Parties contractantes, ainsi que leurs zones maritimes, y compris les fonds et le sous-sol marins adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles les Parties contractantes exercent chacune, conformément au droit international, des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des zones en question;
  12. l'expression « personnel de la haute direction » s'entend des personnes qui occupent des postes de confiance, notamment les gestionnaires, les directeurs, les administrateurs, les chefs de service et les présidents-directeurs généraux de compagnies.

Article II

Promotion et protection des investissements

  1. Chacune des Parties contractantes contribue à créer des conditions favorables aux investisseurs de l'une des Parties contractantes pour la réalisation d'investissements sur le territoire de l'autre.
  2. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements de l'autre Partie contractante :
    1. un traitement juste et équitable, en conformité avec les principes du droit international;
    2. et elle s'assure de leur protection et de leur sécurité.

Article III

Création d'investissement

  1. Chacune des Parties contractantes autorise l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition, en totalité ou en partie, d'une entreprise commerciale existante par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre Partie contractante, et cela à des conditions non moins favorables que celles qu'elle pose, dans des circonstances analogues, à l'acquisition ou à l'établissement d'une entreprise commerciale :
    1. par les investisseurs ou les investisseurs potentiels d'un État tiers;
    2. par ses propres investisseurs ou investisseurs potentiels.

    Aux fins de l'Accord, par les termes « investisseur potentiel », il faut entendre toute personne physique ou toute entreprise de l'une des Parties contractantes qui a fait des démarches concrètes dans le but de faire un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante.

  2. Une Partie contractante peut assortir d'exceptions les obligations stipulées au paragraphe (1) ci-haut, ou conserver ces exceptions, dans les secteurs, au regard des mesures ou dans les matières indiqués aux Sections I, II, III et VI de l'Annexe I de l'Accord.

Article IV

Traitement de l'investissement créé

  1. En ce qui concerne les investissements, leur jouissance, leur utilisation, leur gestion, leur direction, leur exploitation, leur expansion et leur vente ou leur aliénation sous une autre forme, chacune des Parties contractantes accorde un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues :
    1. aux investissements sur son territoire des investisseurs d'un État tiers;
    2. à ceux, sur son territoire, de ses propres investisseurs.

Article V

Dirigeants, administrateurs et admission du personnel

  1. Une Partie contractante ne peut demander à l'une de ses entreprises, qui constitue un investissement aux termes de l'Accord, de nommer à des postes de sa haute direction des personnes d'une nationalité donnée.
  2. Une Partie contractante peut demander que la majorité des membres du conseil d'administration, ou de tout comité du conseil d'administration, d'une entreprise qui constitue un investissement aux termes de l'Accord soient d'une nationalité donnée, ou résident sur son territoire, à condition que cette demande n'entrave pas de façon marquée l'aptitude de l'investisseur à exercer un contrôle sur son investissement.
  3. Sous réserve de ses lois, de ses règlements et de ses politiques se rapportant à l'admission des étrangers, chacune des Parties contractantes accorde une autorisation de séjour temporaire aux citoyens de l'autre Partie contractante agissant, au service d'une entreprise ou de l'une de ses filiales ou de ses succursales, comme membres de la haute direction, comme cadres ou comme experts ayant des compétences particulières. Il est entendu cependant que rien dans cet article ne peut être interprété comme une autorisation d'exercer une profession sur le territoire de l'une des Parties contractantes.

Article VI

Conditions d'exécution

Aucune des Parties contractantes ne peut imposer, en autorisant un investissement ou son acquisition, ni faire respecter, en régissant subséquemment cet investissement, toute condition de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce relative aux Mesures concernant les investissements liées au commerce de l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle de l'Uruguay, fait à Marrakech le 15 avril 1994.

Article VII

Indemnisation

Les investisseurs d'une Partie contractante qui subissent un préjudice parce que leurs investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante sont compromis en raison d'un conflit armé, d'un état d'urgence nationale ou d'une catastrophe naturelle survenus sur ce territoire se voient accorder par cette dernière Partie contractante, en matière de restitution, d'indemnisation, de réparation ou de règlement de quelque autre forme, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde au regard des investissements de ses propres investisseurs ou des investissements des investisseurs d'un État tiers.

Article VIII

Expropriation

  1. Les investissements des investisseurs de l'une ou de l'autre Partie contractante ne peuvent faire l'objet de mesures de nationalisation ou d'expropriation ou de toutes autres mesures d'effets équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après appelée une « expropriation ») sur le territoire de l'autre Partie contractante si ce n'est pour cause d'utilité publique, conformément aux voies de droit régulières, de façon non discriminatoire et contre une indemnisation prompte, adéquate et effective. Cette indemnisation est fondée sur la juste valeur sur le marché de l'investissement exproprié immédiatement avant l'expropriation ou dès le moment où l'expropriation projetée est devenue de notoriété publique, si elle l'est devenue antérieurement; elle est payable :
    1. au Canada, à compter de la date de l'expropriation, à un taux d'intérêt commercial normal,
    2. au Costa Rica, à compter du jour de la dépossession, en conformité avec l'article 11 de la Loi d'expropriation no 7495 du 3 mai 1995 (ci-après dénommée la « Loi d'expropriation »), au taux d'intérêt moyen accordé sur les dépôts dans le système bancaire national,

      sans délai et elle est véritablement réalisable et librement transférable. Parmi les critères d'évaluation applicables en matière de détermination de la juste valeur sur le marché, il faut inclure la valeur de l'entreprise active, la valeur des avoirs, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, ainsi que d'autres critères, selon ce qui paraît approprié, dont, dans le cas du Costa Rica, l'article 22 de sa Loi d'expropriation.

  2. L'investisseur concerné a droit, en vertu de la loi de la Partie contractante qui effectue l'expropriation, à une révision prompte, par l'autorité judiciaire ou par quelque autre instance indépendante de ladite Partie, de son cas et de l'évaluation de son investissement, en conformité avec les principes énoncés dans le présent article.
  3. Les dispositions du présent article s'appliquent aux mesures fiscales, à moins que les autorités fiscales des Parties contractantes, dans un délai d'au plus six mois de l'avis donné par un investisseur qu'il conteste la mesure, n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure en cause n'est pas assimilable à une expropriation.

Article IX

Transfert de fonds

  1. Chacune des Parties contractantes autorise tous les transferts liés à un investissement auquel l'Accord est applicable, y compris les transferts de revenus, librement et sans délai. Peuvent notamment être transférés :
    1. les fonds destinés au remboursement des emprunts se rapportant à un investissement;
    2. le produit de la liquidation totale ou partielle de tout investissement;
    3. les salaires et les autres modes de rémunération revenant à un citoyen de l'autre Partie contractante qui a été autorisé à travailler en rapport avec un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante;
    4. toute indemnité due à un investisseur en vertu des articles VII ou VIII de l'Accord.
  2. Les transferts sont effectués sans délai dans toute devise convertible. Sauf entente contraire avec l'investisseur, les transferts sont effectués au taux de change en vigueur le jour du transfert.

Article X

Subrogation

  1. Si une Partie contractante, ou tout organisme de celle-ci, effectue un paiement à l'un de ses investisseurs en vertu d'une garantie ou d'un contrat d'assurance consenti par elle relativement à un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît la validité de la subrogation de cette Partie contractante ou de l'organisme dans tous les droits ou titres de l'investisseur.
  2. Une Partie contractante, ou tout organisme de celle-ci, qui est subrogé dans les droits d'un investisseur conformément au paragraphe (1) du présent article jouit, en toutes circonstances, sous réserve uniquement du respect de conditions de forme raisonnables, des mêmes droits que l'investisseur sur l'investissement concerné et sur les revenus s'y rapportant. Ces droits peuvent être exercés par la Partie contractante, par tout organisme de celle-ci ou par l'investisseur si la Partie contractante ou l'organisme l'y autorise.

Article XI

Mesures fiscales

  1. Sauf mention expresse contraire, aucune disposition de l'Accord ne s'applique aux mesures fiscales. Il est entendu que l'Accord n'a pas pour effet de modifier les droits et les obligations des Parties contractantes contractées en vertu d'une convention fiscale ou découlant des lois fiscales en vigueur. En cas d'incompatibilité entre les dispositions de l'Accord et celles d'une convention ou d'une loi fiscale, les dispositions de la convention ou de la loi fiscale s'appliquent dans la mesure où il y a incompatibilité.
  2. L'investisseur qui se plaint qu'une mesure fiscale d'une Partie contractante contrevient à quelque accord conclu entre les autorités du gouvernement central d'une Partie contractante et lui au sujet d'un investissement, peut porter cette plainte en arbitrage en conformité avec les dispositions de l'article XII, à moins que les autorités fiscales des Parties contractantes, au plus tard six mois après avoir reçu avis de l'investisseur qu'il portait plainte, n'arrivent ensemble à la conclusion que la plainte n'est pas fondée et que, par conséquent, aucun motif n'autorise de la porter en arbitrage en vertu de l'article XII.
  3. L'investisseur peut porter une plainte se rapportant à des mesures fiscales auxquelles l'Accord est applicable en arbitrage en vertu de l'article XII dans le seul cas où les autorités fiscales des Parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre sur une décision, comme il est prévu à l'article VIII (3) ou au paragraphe (2) du présent article, dans les six mois de l'avis qui leur a été donné en conformité avec l'article concerné.
  4. Les autorités fiscales dont il est fait mention à l'article VIII (3) et au paragraphe (2) du présent article seront, jusqu'à avis contraire, donné par écrit à l'autre Partie contractante :
    1. pour le Canada :

      le Sous-ministre adjoint de la Direction de la politique de l'impôt du ministère des Finances du Canada;

    2. pour le Costa Rica :

      le Directeur du Département du Bureau des taxes directes du Ministère du Trésor du Costa Rica.

Article XII

Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante d'accueil

  1. Tout différend qui surgit entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante et qui se rapporte à une plainte de l'investisseur selon laquelle il y a violation de l'Accord du fait qu'une mesure a été prise ou qu'elle n'a pas été prise par la Partie contractante première nommée, et selon laquelle l'investisseur a subi un préjudice ou un dommage à cause ou par l'effet de cette violation, est, s'il est possible, réglé à l'amiable.
  2. Si le différend n'est pas réglé à l'amiable dans un délai de six mois du jour où il est né, l'investisseur peut le porter en arbitrage en conformité avec le paragraphe (4). La preuve de tous les faits suivants est à la charge de l'investisseur :
    1. qu'il est un investisseur au sens où l'entend l'article premier de l'Accord;
    2. qu'en prenant la mesure en cause, ou en ne la prenant pas, la Partie contractante a violé l'Accord;
    3. qu'il a subi un préjudice ou un dommage à cause ou par l'effet de la violation.

    Aux fins de l'Accord, il est présumé qu'un différend est né dès lors que l'investisseur de l'une des Parties contractantes a donné un avis écrit à l'autre Partie contractante où il est prétendu que cette dernière, en prenant ou en ne prenant pas une mesure, a violé l'Accord et qu'il a, lui, l'investisseur, subi un préjudice ou un dommage à cause ou par l'effet de cette violation.

  3. L'investisseur ne peut porter les différends dont il est fait mention au paragraphe (1) en arbitrage en conformité avec le paragraphe (4) qu'aux conditions suivantes :
    1. l'investisseur a consenti par écrit à l'arbitrage;
    2. l'investisseur a renoncé à son droit d'engager ou de continuer toute autre procédure, relativement à la mesure prétendue contraire à l'Accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante concernée, ou de se prévaloir de tout autre mode de règlement des différends;
    3. un maximum de trois années se sont écoulées à partir du jour où l'investisseur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois de la violation prétendue et du préjudice ou du dommage qu'elle lui a causé.
    4. dans le cas où le Costa Rica est partie au différend, aucun jugement n'a été rendu par un tribunal costaricien au sujet de la mesure prétendue en violation de l'Accord.
  4. Le différend peut être porté en arbitrage devant :
    1. le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), établi conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (ci-après dénommée la « Convention du CIRDI »), à condition que les Parties contractantes soient toutes deux parties à celle-ci;
    2. le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contractante partie au différend ou la Partie contractante de l'investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention du CIRDI;
    3. un tribunal arbitral ad hoc établi conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) dans le cas où les Parties contractantes ne sont ni l'une ni l'autre membres du CIRDI, ou dans celui où le CIRDI se déclare incompétent.
  5. Chacune des Parties contractantes consent inconditionnellement par la présente à porter un différend en arbitrage international en conformité avec les dispositions du présent article.
  6.  
    1. Dès lors que le consentement requis en vertu du paragraphe (5), ainsi que celui requis en vertu du paragraphe (3), ou en vertu de toute disposition applicable de l'Annexe II, sont donnés, il est satisfait aux conditions exigées au regard :
      1. du consentement écrit que doivent donner les parties à un différend aux fins du chapitre II (Compétence du Centre) de la Convention du CIRDI et aux fins du Règlement du mécanisme supplémentaire;
      2. de la « convention écrite » qui doit être conclue aux fins de l'article II de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958 (ci-après dénommée la « Convention de New York »).
    2. Tout arbitrage auquel il est procédé en vertu du présent article doit se dérouler dans un État qui est partie à la Convention de New York, et les prétentions portées en arbitrage sont réputées, aux fins de l'article premier de cette Convention, découler d'une relation ou d'une transaction de nature commerciale.
  7. Le tribunal constitué en vertu du présent article statue sur les points en litige sur le fondement des dispositions de l'Accord, des règles applicables du droit international et de celles du droit interne de l'État d'accueil, dans la mesure où ces règles de droit interne n'entrent pas en conflit avec l'Accord ou les principes du droit international.
  8. L'investisseur de l'une des Parties contractantes peut demander une injonction interlocutoire, s'il ne conclut pas alors au paiement de dommages-intérêts, à la juridiction judiciaire ou administrative de la Partie contractante qui est partie au différend, en se fondant sur la législation interne de cette dernière, avant d'introduire l'instance arbitrale.
  9. Le tribunal peut condamner, séparément ou simultanément :
    1. au versement d'une indemnité ainsi que des intérêts pertinents;
    2. à une restitution de biens, auquel cas la sentence devra laisser à la Partie contractante partie au différend la faculté de verser une indemnité, avec les intérêts applicables, en lieu et place de la restitution.

    Le tribunal peut aussi adjuger les dépens conformément aux règles d'arbitrage applicables.

  10. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire, et elle est exécutoire sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
  11. Toute instance introduite sur le fondement du présent article est sans préjudice des droits des Parties contractantes aux termes de l'article XIII. Néanmoins, ce principe demeurant, il est convenu qu'aucune des Parties contractantes n'accordera la protection diplomatique, ni ne fera une réclamation internationale, en rapport avec un préjudice ou un dommage particulier subi par l'un de ses investisseurs lorsque ce préjudice ou ce dommage fait, ou aura fait, l'objet d'un arbitrage sur le fondement du présent article, sauf si l'autre Partie contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale rendue en l'espèce.

Article XIII

Différends entre les Parties contractantes

  1. L'une ou l'autre des Parties contractantes peut demander la tenue de consultations au sujet de l'interprétation ou de l'application de l'Accord. L'autre Partie contractante examine la demande avec considération. Tout différend entre les Parties contractantes se rapportant à l'interprétation ou à l'application de l'Accord est, s'il est possible, réglé à l'amiable, par la voie de consultations.
  2. Si un différend ne peut être réglé par la voie de consultations, à la demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, un groupe spécial arbitral en est saisi.
  3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Chacune des Parties contractantes désigne un membre du groupe spécial arbitral dans un délai de deux mois à compter de la réception, par la voie diplomatique, de la demande d'arbitrage. Ces deux membres choisissent alors un ressortissant d'un État tiers qui, sur approbation de l'une et l'autre Parties contractantes, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président doit être nommé dans les quatre mois de la réception, par la voie diplomatique, de la demande d'arbitrage.
  4. Si, dans les délais indiqués au paragraphe (3) du présent article, les nominations requises n'ont pas été faites, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en l'absence de toute autre entente, inviter le président de la Cour internationale de Justice à faire les nominations nécessaires. Si le président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou, s'il en est empêché pour quelque autre raison, le vice-président est invité à les faire. Si le vice-président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou en cas d'empêchement, c'est le juge de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui, et qui n'est le ressortissant ni de l'une ni de l'autre Partie contractante, qui est invité à faire les nominations.
  5. Le groupe spécial arbitral règle lui-même sa procédure. Il rend sa décision à la majorité des voix. Cette décision est définitive et elle est obligatoire pour les deux Parties contractantes. Sauf convention contraire, la décision doit être rendue dans un délai de six mois à compter de la désignation du président conformément au paragraphe (3) ou (4) du présent article.
  6. Chacune des Parties contractantes supporte les frais de celui des membres du groupe spécial arbitral qu'elle a nommé, ainsi que les frais de sa représentation dans l'instance arbitrale; les frais relatifs au président et tous les autres frais restants sont supportés par les Parties contractantes pour une part égale. Le groupe spécial arbitral peut toutefois, dans les cas où il l'estime indiqué, y compris s'il est d'avis que l'une des Parties contractantes était de mauvaise foi, ordonner dans sa décision qu'un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l'une des deux Parties contractantes; cette ordonnance lie l'une et l'autre Partie contractante. Cette décision doit être unanime et motivée par écrit par le groupe spécial arbitral.
  7. Les Parties contractantes doivent, dans les soixante (60) jours de la décision du groupe spécial arbitral, s'entendre sur la façon de donner suite à la décision du groupe spécial arbitral. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre, la Partie contractante qui a demandé l'arbitrage du différend a droit à une indemnisation ou elle peut suspendre une quantité d'avantages équivalant à la réparation accordée par le groupe spécial arbitral.

Article XIV

Transparence

  1. Chacune des Parties contractantes veille, autant qu'il est possible, à ce que ses lois, ses règlements, ses procédures et ses décisions administratives d'application générale se rapportant à toute matière visée par l'Accord soient publiés promptement ou diffusés de façon à permettre aux intéressés et à l'autre Partie contractante d'en prendre connaissance.
  2. À la demande d'une Partie contractante, il doit y avoir échange d'informations sur les mesures de l'autre Partie contractante qui sont susceptibles d'avoir un effet sur les nouveaux investissements ou sur les investissements actuels auxquels l'Accord s'applique.

Article XV

Champ d'application et entrée en vigueur

  1. L'Accord s'applique à tout investissement fait par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante avant comme après son entrée en vigueur. Il va de soi, cependant, que l'Accord ne fait naître aucun droit au regard de mesures qui ont été prises et auxquelles il a été mis fin avant son entrée en vigueur.
  2. Les Annexes I et II font partie intégrante de l'Accord.
  3. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre par écrit l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur de l'Accord. L'Accord entrera en vigueur à la date de la dernière des deux notifications.
  4. L'Accord demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes notifie par écrit à l'autre Partie contractante son intention de le dénoncer. La dénonciation de l'Accord prendra effet un an après que la notification de dénonciation aura été reçue par l'autre Partie contractante. En ce qui concerne les investissements effectués, ou les engagements d'investissements pris, avant le jour où la dénonciation de l'Accord prendra effet, les dispositions des articles I à XIV inclusivement, ainsi que les paragraphes (1) et (2) du présent article, demeureront en vigueur pour une période de quinze ans.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé cet Accord.

FAIT à San José ce 18ième jour de mars 1998, en deux exemplaires, en français, en anglais et en espagnol, chaque version faisant également foi.


Sergio Marchi
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA 

José Manuel Salazar
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA


Annexe I

Exceptions générales et particulières

Dispositions particulières

I.       Exceptions relatives à la nation la plus favorisée

  1. Les alinéas III (1)(a), et IV (a) ne s'appliquent pas au traitement accordé par une Partie contractante conformément à un accord bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur :
    1. qui établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou une union économique;
    2. ou qui a été négocié dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, ou de toute organisation qui la remplace (y compris, en particulier, le GATT et l'Accord général sur le commerce des services (AGCS)), et qui prévoit des obligations et des droits se rapportant au commerce des services;
    3. ou qui se rapporte :
      1. à l'aviation;
      2. aux réseaux et aux services de télécommunications;
      3. aux pêches;
      4. aux questions maritimes, y compris au sauvetage;
      5. ou aux services financiers.
  2. L'alinéa III (1)(a) ne s'applique pas aux services financiers.
  3. Les alinéas III (1)(a) et IV(a) ne s'appliquent pas au courtage douanier.

II.       Exceptions relatives au traitement national

  1. Les articles III (1)(b), IV(b), V1(1), V(2) et VI ne s'appliquent pas :
    1. à toute mesure maintenue ou adoptée après la date de l'entrée en vigueur de l'Accord qui, au moment de la vente, ou de l'aliénation sous une autre forme, des titres de participation détenus par un gouvernement dans une entreprise publique ou une entité d'État existantes, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité d'État, interdit d'acquérir la propriété de titres de participation ou d'éléments d'actif, en limite l'acquisition ou impose des conditions au regard de la nationalité à la haute direction ou aux membres du conseil d'administration;
    2. à toute mesure existante non conforme, maintenue sur le territoire d'une Partie contractante; au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme de ce genre ou de toute mesure mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus; à la modification d'une mesure non conforme de ce genre ou de toute mesure mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus, pour autant que cette modification ne rende pas la mesure moins conforme auxdites obligations qu'immédiatement auparavant;
    3. au droit de chacune des Parties contractantes d'établir ou de maintenir des exceptions dans les secteurs ou au regard des sujets énumérés ci-dessous :

      Pour le Canada :

      les services sociaux (c.-à-d. l'application des lois d'intérêt public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité sociale ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'enseignement public, la formation professionnelle publique, la santé et l'aide à l'enfance);

      les services fournis dans tout autre secteur;

      les conditions de résidence applicables à la propriété de biens-fonds sur le littoral;

      les mesures de mise en oeuvre de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures;

      les valeurs mobilières : l'acquisition, la vente, ou toute autre forme d'aliénation, par des ressortissants de l'autre Partie contractante, d'obligations, de bons du Trésor ou d'autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada, par une province ou par une administration locale.

      Pour le Costa Rica :

      les services gouvernementaux ou sociaux (c.-à-d. l'application des lois d'intérêt public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité sociale ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'enseignement public, la formation professionnelle publique, la santé et l'aide à l'enfance);

      les services fournis dans tout autre secteur;

      les concessions dans la zone maritime terrestre, selon la définition qu'en donne la loi costaricienne;

      les programmes de promotion des exportations.

  2. Les Parties contractantes échangeront, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de l'Accord, des lettres énumérant, autant qu'il sera possible, toute mesure existante sur laquelle elles pourraient s'appuyer pour restreindre leurs obligations en matière de traitement national conformément à l'alinéa (1)(b) des présentes.
  3. L'Accord n'interdit en rien à l'une comme à l'autre des Parties contractantes de maintenir en place leurs monopoles d'État déjà en existence le jour de son entrée en vigueur. Les Parties contractantes échangeront, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de l'Accord, des lettres énumérant leurs monopoles d'État en existence au moment de l'entrée en vigueur.

III.       Exceptions et exonérations générales :

  1. Aucune disposition de l'Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante d'adopter, de maintenir ou de faire appliquer toute mesure, compatible avec l'Accord, jugée par elle appropriée pour s'assurer que les activités d'investissements menées sur son territoire le soient dans le respect de certains facteurs environnementaux.
  2. À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière arbitraire ou injustifiable, ou qu'elles ne constituent pas une restriction déguisée à l'investissement, l'Accord n'a pas pour effet d'interdire à une Partie contractante d'adopter ou de maintenir les mesures suivantes :
    1. nécessaires pour faire respecter les lois et les règlements qui ne sont pas incompatibles avec ses dispositions;
    2. nécessaires pour protéger la vie ou la santé humaines, ou celle des animaux et des végétaux;
    3. se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, vivantes ou non vivantes, pour autant qu'elles prennent effet conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales.
  3. Aucune disposition de l'Accord ne peut être interprétée comme interdisant à une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures raisonnables, pour des raisons prudentielles, telles que celles qui suivent :
    1. la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de police d'assurance, des bénéficiaires de telles polices ou des personnes envers lesquelles une institution financière a des obligations fiduciaires;
    2. le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières;
    3. la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie contractante.
  4. Les investissements dans les industries culturelles sont exonérés de l'application des dispositions de l'Accord.
  5. Les dispositions des articles II, III, IV, V et VI de l'Accord ne s'appliquent pas aux cas suivants :
    1. aux marchés publics d'un gouvernement ou d'une entreprise publique;
    2. aux subventions ou gratifications versées par un gouvernement ou une entreprise publique, y compris aux prêts, aux garanties et aux assurances cautionnées par l'État;
    3. à toute mesure en vertu de laquelle ne sont pas reconnus aux investisseurs de l'autre Partie contractante et à leurs investissements les droits ou les privilèges conférés aux peuples autochtones d'une Partie contractante;
    4. à tout programme d'aide à l'étranger, actuel ou futur, visant à promouvoir le développement économique, que ce soit en vertu d'un accord bilatéral ou en application d'un accord ou d'un arrangement multilatéral, telle que l'Accord de l'OCDE sur les crédits à l'exportation.
  6. Sous réserve des dispositions des accords conclus sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce, y compris, notamment, de l'article XIII du GATT de 1994, l'Accord ne porte en rien atteinte au pouvoir d'une Partie contractante de décider de négocier, ou de ne pas négocier, avec l'autre Partie contractante, ou avec tout autre État, des restrictions quantitatives aux exportations, ni à son pouvoir d'en allouer.
  7. Une Partie contractante peut refuser d'accorder les avantages de l'Accord à un investisseur de l'autre Partie contractante, s'il s'agit d'une entreprise de cette dernière Partie contractante, et aux investissements de cet investisseur, si ce sont des investisseurs d'un autre État qui sont propriétaires ou qui contrôlent l'entreprise et que l'entreprise n'exerce aucune activité commerciale substantielle sur le territoire de la Partie contractante selon la loi de laquelle elle a été constituée ou formée.

IV. Exceptions relatives aux obligations particulières :

  1. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie contractante peut déroger à l'article IV d'une manière compatible avec l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay intervenu à Marrakech le 15 avril 1994.
  2. L'article VIII ne s'applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que cette délivrance, cette révocation, cette limitation ou cette création soit conforme à l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay intervenu à Marrakech le 15 avril 1994.

V.       Dispositions particulières relatives aux transferts

  1. Malgré l'article IX, une Partie contractante peut interdire un transfert par une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant :
    1. à la faillite, à l'insolvabilité ou à la protection des droits des créanciers;
    2. à l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières;
    3. aux infractions criminelles ou pénales ;
    4. aux rapports sur les transferts de devises ou à d'autres instruments monétaires;
    5. à l'exécution des jugements rendus dans des instances judiciaires;
    6. au paiement des obligations imposées au titre de l'impôt sur le revenu.
  2. Aucune des Parties contractantes ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, les revenus attribuables à des investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante.
  3. Le paragraphe (2) n'interdit pas à une Partie contractante d'imposer toutes sortes de mesures par une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant aux matières énoncées au paragraphe (1).
  4. Malgré l'article IX, et sans limitation de l'applicabilité du paragraphe (1) ci-dessus, une Partie contractante peut interdire ou limiter les transferts effectués par une institution financière à l'une de ses filiales, ou à une personne qui lui est liée, ou pour leur compte, par une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures propres à maintenir la sécurité, la solidité, l'intégrité ou la responsabilité financière des institutions financières.

VI.       Exclusions relatives au règlement des différends (établissement) :

  1. Les différends ayant pour objet les décisions d'une Partie contractante d'autoriser ou non l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition d'une entreprise commerciale existante, ou d'une part de cette entreprise, par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre Partie contractante, ne peuvent être réglés selon le mode prévu à l'article XII de l'Accord.
  2. Outre le paragraphe (1), les différends ayant pour objet les décisions prises par une Partie contractante, à la suite d'une mesure existante non conforme décrite à l'alinéa II (1)(b) de la présente Annexe, d'autoriser ou non une acquisition, ne peuvent, également, être réglés selon le mode prévu à l'article XIII de l'Accord.

Annexe II

Règles particulières relatives à l'article XII

Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante d'accueil

I.       Mesures prudentielles

  1. Si un investisseur fait une demande d'arbitrage sur le fondement de l'article XII et que la Partie contractante partie au différend invoque les articles III (3) ou V (4) de l'Annexe I, le tribunal établi en vertu de l'article XII doit, à la demande de cette Partie contractante, demander un rapport écrit aux Parties contractantes sur le point de savoir si et dans quelle mesure ces paragraphes constituent un moyen de défense bien fondé, opposable à la demande de l'investisseur. Le tribunal ne peut instruire l'affaire avant d'avoir reçu le rapport mentionné dans le présent article.
  2. Conformément à la demande reçue sous le régime du paragraphe (1), les Parties contractantes doivent, en application de l'article XIII, rédiger le rapport, soit sur le fondement d'un accord auquel elles seraient parvenues après consultation, soit en ayant recours à un groupe spécial arbitral. Les consultations ont lieu entre les autorités des services financiers des Parties contractantes. Le rapport est remis au tribunal et lie ce dernier.
  3. Lorsque, dans les soixante-dix (70) jours de la demande faite par le tribunal aux Parties contractantes, aucune demande de constitution d'un groupe spécial arbitral en vertu du paragraphe (2) n'a été faite et que le tribunal n'a reçu aucun rapport, le tribunal peut statuer sur le différend.
  4. Les groupes spéciaux saisis des différends d'ordre prudentiel ou liés à d'autres questions financières doivent posséder l'expertise nécessaire au regard des services financiers particuliers en cause.

II.       Dommage subi par une entreprise contrôlée

  1. Une plainte portant qu'une Partie contractante a violé l'Accord, et qu'une entreprise dotée de la personnalité morale et dûment constituée en conformité avec les lois applicables de cette Partie contractante a subi un préjudice ou un dommage à cause ou par l'effet de cette violation, peut être déposée par un investisseur de l'autre Partie contractante au nom de l'entreprise si l'investisseur en est le propriétaire ou s'il la contrôle, directement ou indirectement. Dans un tel cas :
    1. la sentence est rendue à l'endroit de l'entreprise concernée;
    2. le consentement et de l'investisseur et de l'entreprise sont requis à l'arbitrage;
    3. l'investisseur et l'entreprise doivent tous les deux renoncer à tout droit d'introduire ou de poursuivre toute autre instance, relative à la mesure prétendue contraire à l'Accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante concernée, ou suivant tout mode de règlement des différends quel qu'en soit la nature;
    4. et l'investisseur ne peut déposer une plainte si plus de trois années se sont écoulées depuis le jour où l'entreprise a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation prétendue et du fait qu'un préjudice ou un dommage lui avait été causé.
  2. Par dérogation à l'alinéa (1) a) ci-dessus, lorsque la Partie contractante partie au différend a privé l'investisseur partie adverse du contrôle de l'entreprise, les conditions suivantes n'ont pas à être remplies :
    1. le consentement de l'entreprise à l'arbitrage en vertu de l'alinéa 1 b), ci-dessus;
    2. la renonciation de l'entreprise aux termes de l'alinéa 1 c), ci-dessus.

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