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Accord entre le gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Venezuela concernant la promotion et la protection des investissements

F101531 - RTC 1998 No 20

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Venezuela, ci-après appelés les « parties contractantes »,

Rappelant l'accord de coopération signé à Ottawa le 25 juin 1982, entré en vigueur le 20 décembre 1982, ayant pour effet d'établir le cadre de leur coopération dans les domaines culturel, économique et technique,

Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements effectués par des investisseurs de l'une des parties contractantes dans le territoire de l'autre partie contractante auront pour effet de stimuler l'activité commerciale et d'établir des liens de coopération économique entre eux,

Sont convenus de ce qui suit :

Article I

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Accord :

  1. « droit de propriété intellectuelle » désigne le droit d'auteur ou un droit connexe, ainsi que le droit afférent à une marque de commerce, à un brevet, à la conception de la présentation de circuits intégrés semi-conducteurs, à un secret commercial, à une obtention végétale, à des données géographiques ou à un design industriel.
  2. « entreprise » désigne :
    1. Toute unité constituée sous le régime du droit applicable, à but lucratif ou non, de droit privé ou public, notamment une société par actions, une fiducie, une société de personnes, une entreprise individuelle ou une coentreprise, et
    2. une succursale d'une telle unité.
  3. « entreprise d'État » désigne une entreprise qui appartient à l'État ou dans laquelle l'État détient une participation majoritaire.
  4. « établissement financier » désigne une entreprise, notamment un intermédiaire financier, qui est autorisée à faire affaire et qui est soumise à une réglementation ou à une surveillance à titre d'établissement financier aux termes du droit applicable dans le territoire de la partie contractante où elle se trouve.
  5. « investissement » désigne tout bien dont un investisseur de l'une des parties contractantes est propriétaire ou actionnaire majoritaire directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'un investisseur d'un État tiers, dans le territoire de l'autre partie contractante, conformément aux lois de cette dernière, y compris :
    1. un bien meuble ou immeuble et tout droit s'y rapportant, comme une hypothèque, un privilège ou un nantissement;
    2. des actions, des valeurs mobilières, des obligations garanties ou non, de même que d'autres formes de participation dans une société, une entreprise commerciale ou une coentreprise;
    3. des espèces, des créances visant des espèces et le droit d'obtenir l'exécution d'une obligation contractuelle ayant une valeur financière;
    4. un fonds commercial;
    5. un droit de propriété intellectuelle;
    6. le droit légal ou contractuel d'exercer une activité de caractère économique et commercial, dont celui de rechercher, de cultiver, d'extraire ou d'exploiter des ressources naturelles;

      à l'exclusion cependant d'un bien immobilier ou autre, corporel ou incorporel, qui n'est pas utilisé aux fins d'en tirer un avantage économique ou à d'autres fins commerciales, ni acquis dans ce but.

    Un investissement demeure considéré comme tel même si la forme qu'il revêt est modifiée.

  6. « investisseur » désigne

    dans le cas du Canada,

    1. une personne physique qui, aux termes des lois canadiennes, est citoyenne du Canada, ou
    2. une entreprise dûment constituée conformément aux lois applicables au Canada

      qui effectue un investissement dans le territoire du Venezuela sans avoir la citoyenneté vénézuélienne, et

      dans le cas du Venezuela,

      1. une personne physique qui, selon les lois vénézuéliennes, est citoyenne du Venezuela, ou
      2. une entreprise dûment constituée conformément aux lois applicables au Venezuela

        qui effectue un investissement dans le territoire du Canada sans avoir la citoyenneté canadienne.

  7. « mesure » désigne notamment une loi, d'un règlement, d'une procédure, d'une exigence ou d'une pratique.
  8. « mesure existante » désigne la mesure qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord.
  9. « revenu » désigne toute somme que rapporte un investissement, y compris un profit, un intérêt, un dividende, une redevance, une commission ou un gain en capital;
  10. « service financier » désigne un service de nature financière, y compris l'assurance, et un service accessoire à un service de nature financière.
  11. « territoire » : En ce qui concerne chacune des parties contractantes,

    le territoire de la partie contractante, de même que les zones maritimes, y compris le fond marin et le sous-sol adjacent à la limite extérieure des eaux territoriales, sur lesquelles, conformément au droit international, cette partie contractante exerce un droit souverain aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles qui s'y trouvent.

Article II

Établissement, acquisition et protection de l'investissement

  1. Chacune des parties contractantes encourage la création de conditions favorables aux investisseurs de l'autre partie contractante pour l'investissement dans son territoire.
  2. Conformément aux principes du droit international, chacune des parties contractantes accorde aux investissements ou aux revenus des investisseurs de l'autre partie contractante un traitement juste et équitable, ainsi qu'une protection et une sécurité complètes.
  3. Chacune des parties contractantes permet l'établissement de nouvelles entreprises commerciales ou l'acquisition d'entreprises commerciales existantes ou encore, d'une participation dans celles-ci, par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements, mais, dans tous les cas, à des conditions équivalentes à celles auxquelles, dans des circonstances semblables, elle autorise de telles opérations par des investisseurs ou des investisseurs potentiels d'un État tiers.

Article III

Traitement de la nation la plus favorisée (NPF) après l'établissement et exceptions applicables

  1. Chacune des parties contractantes accorde aux investissements ou aux revenus des investisseurs de l'autre partie contractante un traitement égal à celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investissements ou aux revenus des investisseurs d'un État tiers.
  2. Chacune des parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre partie contractante, en ce qui concerne l'accroissement, la gestion, la conduite, l'exploitation, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation de leurs investissements ou de leurs revenus, un traitement égal à celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investisseurs d'un État tiers.
  3. Le paragraphe 3) de l'Article II et les paragraphes 1) et 2) du présent Article ne s'appliquent pas au traitement accordé par une partie contractante en application d'un accord bilatéral ou multilatéral, existant ou ultérieur, qui a pour effet d'établir ou de consolider une zone de libre-échange ou une union douanière, ou d'en accroître la portée.

Article IV

Traitement national après l'établissement

  1. Chacune des parties contractantes accorde aux investissements ou aux revenus des investisseurs de l'autre partie contractante un traitement égal à celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investissements ou aux revenus de ses propres investisseurs.
  2. Chacune des parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre partie contractante un traitement égal à celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, à ses propres investisseurs en ce qui concerne l'accroissement, la gestion, la conduite, l'exploitation, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation des investissements ou des revenus.

Article V

Autres mesures

  1.  
    1. Une partie contractante ne peut exiger qu'une entreprise de son ressort, qui constitue un investissement aux fins du présent Accord, désigne des personnes d'une nationalité particulière à des postes de haute direction.
    2. Une partie contractante peut exiger que la majorité des membres du conseil d'administration, ou de tout comité de celui-ci, d'une entreprise qui constitue un investissement aux fins du présent Accord, aient une nationalité particulière ou soient des résidents du territoire de la partie contractante, dans la mesure où l'exigence n'entrave pas substantiellement la capacité de l'investisseur d'exercer une influence dominante sur son investissement.
  2. Sous réserve toujours de ses lois, règlements et politiques concernant l'admission des étrangers, chacune des parties contractantes accorde une autorisation de séjour temporaire aux citoyens de l'autre partie contractante dont les services sont retenus par une entreprise aux fins de rendre des services à cette entreprise, à une filiale ou à une entreprise du même groupe, en qualité de gestionnaire, de dirigeant ou de spécialiste.

Article VI

Indemnité pour pertes

L'investisseur de l'une ou l'autre des parties contractantes qui subit des pertes, relativement à ses investissements ou à ses revenus dans le territoire de l'autre partie contractante, en raison d'un conflit armé, d'une situation d'urgence nationale ou d'une catastrophe naturelle dans ce territoire, a droit, de la part de cette dernière partie contractante, pour ce qui concerne la restitution, l'indemnisation ou tout autre règlement, à un traitement égal à celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un État tiers.

Article VII

Expropriation

  1. Les investissements ou les revenus des investisseurs de l'une ou l'autre des parties contractantes ne peuvent être nationalisés, expropriés ni faire l'objet de mesures équivalant à la nationalisation ou à l'expropriation (ci-après appelés l'« expropriation ») dans le territoire de l'autre partie contractante, sauf à des fins publiques, compte tenu de l'application régulière de la loi, d'une manière exempte de discrimination et en contrepartie d'une indemnité suffisante versée rapidement. Le montant de l'indemnité se fonde sur la valeur réelle de l'investissement ou des revenus visés par l'expropriation immédiatement avant celle-ci ou au moment où le projet d'expropriation est divulgué, selon la première éventualité, elle est payable à compter de la date d'expropriation, elle porte intérêt au taux commercial habituel, elle est versée sans délai et elle est véritablement réalisable et librement cessible.
  2. L'investisseur touché a droit, en application des lois de la partie contractante qui procède à l'expropriation, à l'examen diligent, par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette partie, de son dossier et de l'évaluation de son investissement ou de ses revenus, conformément aux principes énoncés dans le présent Article.

Article VIII

Virement de fonds

  1. Chacune des parties contractantes garantit à l'investisseur de l'autre partie contractante le virement sans restriction des investissements et des revenus. Chacune des parties contractantes garantit notamment à l'investisseur le virement sans restriction de ce qui suit :
    1. les fonds destinés au remboursement de prêts liés à un investissement;
    2. le produit issu de la liquidation totale ou partielle d'un investissement;
    3. la rémunération, y compris le salaire, due à un citoyen de l'autre partie contractante qui a été autorisé à travailler à titre de gestionnaire, de dirigeant ou de spécialiste en liaison avec un investissement dans le territoire de l'autre partie contractante;
    4. toute indemnité payable à un investisseur en application des Articles VI ou VII de l'Accord.
  2. Les virements sont effectués sans délai dans la monnaie convertible dans laquelle les capitaux ont initialement été investis ou dans toute autre monnaie convertible dont conviennent l'investisseur et la partie contractante en cause. Sauf entente contraire avec l'investisseur, les virements ont lieu compte tenu du taux de change alors en vigueur.
  3. Aucune des parties contractantes ne peut exiger de ses investisseurs qu'ils procèdent au virement des revenus attribuables à des investissements effectués dans le territoire de l'autre partie contractante, ni les pénaliser s'ils omettent de le faire.
  4. Par dérogation aux paragraphes 1), 2) et 3), une partie contractante peut faire obstacle à un virement par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant à ce qui suit :
    1. la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers,
    2. l'émission et la négociation de valeurs mobilières,
    3. les infractions criminelles ou pénales,
    4. l'information concernant les virements de devises ou d'autres instruments monétaires, ou
    5. l'exécution des jugements issus de procédures d'arbitrage.
  5. Le paragraphe 3) n'a pas pour effet d'empêcher une partie contractante de prendre quelque mesure par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois relatives aux éléments énumérés aux alinéas a) à e) du paragraphe 4).
  6. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3 et sans restreindre l'applicabilité du paragraphe 4, une partie contractante peut empêcher ou restreindre les virements effectués par un établissement financier, à une personne de son groupe ou apparentée, ou au bénéfice d'une telle personne, par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures visant le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des établissements financiers.

Article IX

Subrogation

  1. Lorsqu'une partie contractante ou un organisme de celle-ci fait un paiement à l'un de ses investisseurs aux termes d'un cautionnement ou d'un contrat d'assurance contre un risque non commercial, intervenu relativement à un investissement, l'autre partie contractante reconnaît la validité de la subrogation en faveur de cette partie contractante ou de l'organisme de celle-ci dans les droits de l'investisseur.
  2. La partie contractante ou l'organisme de celle-ci qui est subrogé dans les droits d'un investisseur, comme le prévoit le paragraphe 1) du présent Article, jouit des mêmes droits que ceux de l'investisseur relativement à l'investissement en cause et aux revenus qui en découlent. Ces droits peuvent être exercés par la partie contractante, un organisme de celle-ci ou un mandataire autorisé, ou encore, par le cessionnaire de la partie contractante ou d'un organisme de celle-ci.

Article X

Investissement dans le domaine des services financiers

Aucune disposition du présent Accord n'a pour effet d'empêcher une partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures raisonnables à des fins de prudence, comme :

  1. la protection des investisseurs, des déposants, des participants sur le marché des capitaux, des titulaires de contrats, des ayants droit aux termes d'un contrat ou des personnes envers lesquelles un établissement financier a une obligation fiduciaire;
  2. le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des établissements financiers;
  3. le maintien de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une partie contractante.

Article XI

Mesures fiscales

  1. Le présent Accord s'applique aux mesures fiscales, mais seulement dans la mesure prévue par le présent Article et par le paragraphe 14) de l'Article XII.
  2. Aucune disposition du présent Accord n'a pour effet de modifier les droits et les obligations des parties contractantes aux termes d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent Accord et une telle convention fiscale, les dispositions de celle-ci prévalent aux fins de remédier à l'incompatibilité.

Article XII

Règlement des différends entre un investisseur et la partie contractante d'accueil

  1. Dans la mesure du possible, tout différend entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante, découlant de la prétention de l'investisseur selon laquelle une mesure prise par la première partie contractante, ou l'omission de prendre une mesure, viole le présent Accord, et selon laquelle également l'investisseur, ou une entreprise dont il est directement ou indirectement propriétaire ou actionnaire majoritaire, a subi une perte ou un préjudice en raison de cette violation, est réglé à l'amiable par les intéressés.
  2. Lorsqu'un différend n'est pas réglé à l'amiable dans les six mois qui suivent le moment où il prend naissance, l'investisseur peut le soumettre à l'arbitrage conformément au paragraphe 4). Aux fins du présent paragraphe, un différend est considéré prendre naissance lorsque l'investisseur d'une partie contractante signifie à l'autre partie contractante un avis écrit selon lequel une mesure prise par la seconde partie contractante, ou l'omission de cette dernière de prendre une mesure, viole le présent Accord, et selon lequel également l'investisseur, ou une entreprise dont il est directement ou indirectement propriétaire ou actionnaire majoritaire, a subi une perte ou un préjudice en raison de cette violation.
  3. L'investisseur peut soumettre un différend à l'arbitrage visé au paragraphe 1), conformément au paragraphe 4), seulement si les conditions suivantes sont remplies :
    1. il consent par écrit à l'arbitrage;
    2. il renonce à son droit d'engager d'autres procédures devant un tribunal judiciaire ou administratif de la partie contractante en cause ou dans le cadre d'une procédure de règlement des différends, ou de les mener à terme, relativement à la mesure qui, selon lui, viole le présent Accord;
    3. dans le cas où le différend comporte des aspects fiscaux, les conditions prévues au paragraphe 14) du présent Article sont respectées;
    4. trois ans ou moins se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance pour la première fois de la prétendue violation ainsi que de la perte ou du préjudice qu'il a subi.
  4. L'investisseur en cause peut soumettre le différend à l'arbitrage :
    1. du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), établi en application de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, intervenue à Washington le 18 mars 1965 (la « Convention relative au CIRDI »), à la condition que la partie contractante adverse et la partie contractante de l'investisseur soient toutes deux signataires de la Convention relative au CIRDI, ou
    2. du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à la condition que la partie contractante adverse ou la partie contractante de l'investisseur soit signataire de la Convention relative au CIRDI.

    Lorsque aucun des recours susmentionnés ne peut être exercé, l'investisseur peut soumettre le différend à un arbitre ou un tribunal spécial d'arbitrage international établi en application des Règles de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) en matière d'arbitrage.

  5. Chacune des parties contractantes donne, par les présentes, son consentement inconditionnel à la soumission d'un différend à l'arbitrage international conformément aux dispositions du présent Article.
  6.  
    1. Le consentement donné au paragraphe 5), de pair avec le consentement visé au paragraphe 3) ou ceux prévus au paragraphe 12), satisfont aux exigences en ce qui concerne :
      1. le consentement écrit des parties au différend aux fins du chapitre II (compétence du Centre) de la Convention relative au CIRDI et aux fins du mécanisme supplémentaire;
      2. une « convention écrite » aux fins de l'article II de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, intervenue à New York le 10 juin 1958 (la « Convention de New York »).
    2. Aux fins d'un arbitrage régi par le présent Article, la compétence territoriale est de nature à garantir l'exécution de la sentence aux termes de la Convention de New York, et les demandes soumises à l'arbitrage sont présumées découler de rapports ou d'opérations à caractère commercial aux fins de l'Article premier de cette convention.
  7. Le tribunal mis sur pied en application du présent Article tranche les questions en litige conformément au présent Accord et aux règles applicables du droit international. L'interprétation du présent Accord dont conviennent les deux parties contractantes lie le tribunal.
  8. Un tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection afin de préserver les droits d'une partie au différend ou de faire en sorte que la compétence du tribunal s'applique pleinement, y compris une ordonnance visant à conserver un élément de preuve qui se trouve en la possession d'une partie au différend ou à préserver la compétence du tribunal. Un tribunal ne peut ordonner une saisie ni interdire l'application de la mesure qui, selon l'investisseur, viole le présent Accord. Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
  9. Un tribunal ne peut accorder, séparément ou concurremment, que ce qui suit :
    1. des dommages-intérêts en espèces, majorés de l'intérêt couru;
    2. la restitution des biens, auquel cas la sentence prévoit que la partie contractante en cause peut verser des dommages-intérêts en espèces, majorés de l'intérêt couru, au lieu de restituer les biens.

    Un tribunal peut également accorder des dépens suivant les règles d'arbitrage applicables.

    Lorsqu'un investisseur présente une demande en application du présent Article relativement à une perte ou à un préjudice subi par une entreprise dont il est directement ou indirectement propriétaire ou actionnaire majoritaire, la sentence prononcée vise l'entreprise touchée.

  10. La sentence arbitrale est sans appel et lie les parties. Chacune des parties contractantes en assure l'exécution dans son territoire.
  11. Aucune disposition du présent Article n'empêche une partie contractante de prendre des mesures afin que l'autre partie contractante s'acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord, notamment en recourant aux procédures énoncées aux Articles XIII et XIV.
  12.  
    1. Lorsqu'un investisseur présente une demande sur le fondement du présent Article relativement à une perte ou un préjudice subi par une entreprise dont il est directement ou indirectement propriétaire ou actionnaire majoritaire, les dispositions suivantes s'appliquent :
      1. l'investisseur et l'entreprise donnent le consentement prévu à l'alinéa 3a);
      2. l'investisseur et l'entreprise renoncent à leur droit d'ester, conformément à l'alinéa 3b);
      3. l'investisseur ne peut présenter une demande lorsque plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'entreprise a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance pour la première fois de la prétendue violation ainsi que de la perte ou du préjudice qu'elle a subi.
    2. Malgré l'alinéa 12a), lorsque la partie contractante en cause a privé l'investisseur en cause de son influence dominante sur une entreprise, les éléments suivants ne sont pas exigés de l'entreprise :
      1. le consentement prévu à l'alinéa 3a);
      2. la renonciation prévue à l'alinéa 3b).
  13. Lorsqu'un investisseur présente une demande d'arbitrage et que la partie contractante en cause prétend, à sa décharge, que la mesure visée constitue
    1. une mesure raisonnable à des fins de prudence, au sens de l'Article X, ou
    2. une mesure visant à empêcher ou à restreindre les virements effectués par un établissement financier prise en vertu du paragraphe 6 de l'Article VIII,

      le tribunal, à la demande de cette partie contractante, demande aux deux parties contractantes de présenter un rapport écrit conjoint quant à savoir si la prétention est fondée dans ce cas particulier. Les consultations sur le sujet entre les parties contractantes se font par l'entremise de leurs autorités compétentes respectives en matière de services financiers.

    Le tribunal peut entreprendre de trancher le différend s'il ne reçoit pas dans les soixante-dix jours du renvoi à l'arbitrage

    1. soit le rapport conjoint demandé,
    2. soit un avis écrit selon lequel les parties contractantes ont soumis l'affaire à l'arbitrage prévu à l'Article XIV.

    Lorsque le rapport conjoint ou, selon le cas, la sentence du tribunal d'arbitrage rendue aux termes de l'Article XIV conclut que la prétention est fondée, le tribunal est lié par cette conclusion.

    Les tribunaux constitués pour trancher des questions de prudence ou d'autres questions de nature financière ont l'expertise pertinente nécessaire en ce qui concerne le service financier précis qui est en cause.

  14. Sous réserve de l'Article XI, la demande dans laquelle un investisseur soutient
    1. qu'une mesure fiscale de l'une des parties contractantes viole une entente relative à un investissement liant les autorités du gouvernement central de cette partie contractante et l'investisseur, ou
    2. qu'une mesure fiscale de l'une des parties contractantes équivaut à une expropriation au sens de l'Article VII,

      peut être soumise à l'arbitrage en application du présent Article, sauf si les parties contractantes, par l'entremise des autorités fiscales compétentes désignées par chacune d'elles, déterminent conjointement, au plus tard six mois après avoir été informées de la demande par l'investisseur, que la mesure incriminée ne viole pas l'entente relative à un investissement ou ne constitue pas une expropriation, selon le cas.

Article XIII

Consultations et échange de renseignements

Les parties contractantes peuvent convenir, à tout moment, à la demande de l'une d'elles, de la tenue de consultations au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord. Si l'une ou l'autre des parties contractantes en fait la demande, des renseignements sont échangés concernant les mesures de l'autre partie contractante qui ont une incidence sur de nouveaux investissements, des investissements existants ou des revenus visés par le présent Accord.

Article XIV

Différends entre les parties contractantes

  1. Tout différend entre les parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord est réglé, si possible, à l'amiable par voie de consultations.
  2. Lorsque le différend ne peut être réglé par voie de consultations, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage.
  3. Un tribunal d'arbitrage est constitué pour chaque différend. Dans les deux mois qui suivent la réception de la demande d'arbitrage par le canal diplomatique, chacune des parties contractantes désigne un membre du tribunal d'arbitrage. Les deux membres ainsi désignés choisissent ensuite un ressortissant d'un État tiers qui, moyennant l'approbation des deux parties contractantes, est nommé président du tribunal d'arbitrage. Le président est désigné dans les deux mois qui suivent la désignation des deux autres membres du tribunal d'arbitrage.
  4. Lorsque les désignations requises ne sont pas effectuées dans les délais impartis au paragraphe 3) du présent Article, l'une ou l'autre des parties contractantes peut, à défaut d'une autre entente, demander au président de la Cour internationale de Justice d'y procéder. Lorsque le président est un ressortissant de l'une ou l'autre des parties contractantes ou est par ailleurs empêché de s'acquitter de cette tâche, le vice-président est invité à le remplacer à cet égard. Lorsque le vice-président est un ressortissant de l'une ou l'autre des parties contractantes ou est empêché de s'acquitter de cette tâche, le membre qui lui succède immédiatement dans la hiérarchie de la Cour internationale de Justice, qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des parties contractantes, est invité à désigner les personnes en cause.
  5. Le tribunal d'arbitrage établit ses propres règles de procédure. Il tranche les différends à la majorité des voix. La sentence rendue lie les deux parties contractantes. Sauf entente à l'effet contraire, la sentence du tribunal d'arbitrage est prononcée dans les six mois qui suivent la nomination du président conformément aux paragraphes 3) ou 4) du présent Article.
  6. Chacune des parties contractantes supporte les frais afférents au membre qu'il désigne au sein du tribunal ainsi que les frais liés à sa représentation dans le cadre de la procédure d'arbitrage. Les frais se rapportant au président et les autres charges sont imputés à parts égales aux parties contractantes. Toutefois, le tribunal d'arbitrage peut, dans sa sentence, ordonner qu'une quote-part plus élevée des frais soit à la charge de l'une des deux parties contractantes, et cette sentence lie les deux parties contractantes.
  7. Dans les soixante jours qui suivent le prononcé de la sentence d'un tribunal d'arbitrage, les parties contractantes s'efforcent d'arriver à une entente quant à la manière dont elles régleront leur différend en conformité avec cette sentence.

Article XV

Transparence

Chacune des parties contractantes, dans la mesure où cela est réalisable, fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent Accord soient publiés sans délai ou par ailleurs rendus accessibles aux personnes intéressées et à l'autre partie contractante de façon que celles-ci puissent se familiariser avec eux.

Article XVI

Application et annexe

  1. Le présent Accord s'applique à tout investissement effectué par un investisseur de l'une des parties contractantes dans le territoire de l'autre partie contractante avant ou après l'entrée en vigueur des présentes. Il ne confère cependant pas le droit au règlement d'un différend en application de l'Article XII et de l'Article XIV concernant des mesures prises et menées à bien avant l'entrée en vigueur du présent Accord.
  2. L'annexe ci-jointe fait à tous égards partie intégrante du présent Accord.

Article XVII

Entrée en vigueur

  1. Chacune des parties contractantes informe l'autre par écrit de l'achèvement des procédures exigées dans son territoire pour l'entrée en vigueur du présent Accord, laquelle a lieu à la date du dernier des deux avis.
  2. Le présent Accord demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des parties contractantes informe l'autre par écrit de son intention de le résilier. La résiliation du présent Accord prend effet un an après la réception de l'avis de résiliation par l'autre partie contractante. En ce qui concerne les investissements ou les engagements à investir qui sont antérieurs à la date où prend effet la résiliation du présent Accord, les dispositions des Articles I à XVI du présent Accord, y compris l'Annexe, demeurent en vigueur pendant une période de quinze ans.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Caracas, ce 1er jour de juillet 1996, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi.


Yves Gagnon
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Milos Alcalay
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VENEZUELA


Annexe

Les parties contractantes conviennent de ce qui suit :

I.       Interprétation

  1. Aux fins de la définition d'«investissement» prévue à l'Article premier, il est présumé qu'un investisseur est actionnaire majoritaire d'un investissement lorsqu'il exerce une influence dominante manifeste, directement ou indirectement, sur l'entreprise qui possède les éléments d'actif.
  2. Aux fins de la définition d' «investisseur » prévue à l'Article premier, l'expression « personne physique qui [...] est citoyenne du Canada » s'entend également de la personne physique qui réside en permanence au Canada en conformité avec les lois canadiennes, y compris les dispositions de la Loi sur l'immigration du Canada ou celles qui y sont substituées en totalité ou en partie (la « Loi »), notamment de la personne physique.
    1. qui a obtenu le droit d'établissement au sens de la Loi,
    2. qui n'est pas devenue citoyenne canadienne et
    3. qui n'a pas cessé d'être un résident permanent du Canada en application des dispositions de la Loi.

II.      ALÉNA, traité du groupe des trois et exceptions

  1. Aucune disposition du présent Accord n'a pour effet d'obliger une partie contractante à accorder à l'autre partie contractante, à un investisseur de celle-ci ou à un investissement, un droit, un privilège, une préférence ou un traitement plus avantageux que celui qu'elle est tenue d'accorder,

    dans le cas du Canada, aux termes de l'Accord de libre-échange nord-américain (l'« ALÉNA »), à un État, à un investisseur ou à un investissement auquel l'ALÉNA s'applique;

    dans le cas du Venezuela, aux termes du traité de libre-échange du groupe des trois (l'« accord du G-3 »), à un État, à un investisseur ou à un investissement auquel l'accord du G-3 s'applique.

  2. Le paragraphe 1 n'a pas pour effet, à lui seul, d'obliger une partie contractante à accorder à l'autre partie contractante, à un investisseur de celle-ci ou à un investissement, un droit, un privilège, une préférence ou un traitement qu'elle accorde,

    dans le cas du Canada, aux termes de l'ALÉNA, à un État, à un investisseur ou à un investissement auquel l'ALÉNA s'applique;

    dans le cas du Venezuela, aux termes de l'accord du G-3, à un État, à un investisseur ou à un investissement auquel l'accord du G-3 s'applique.

  3.  
    1. La décision prise par l'une ou l'autre des parties contractantes, en application de mesures qui ne sont pas incompatibles avec le présent Accord, quant à savoir s'il y a lieu d'autoriser ou non une acquisition, échappe à l'application des Articles XII ou XIV du présent Accord.
    2. La décision de l'une ou l'autre des parties contractantes de ne pas autoriser l'établissement d'une nouvelle entreprise ou l'acquisition d'une entreprise commerciale existante ou encore, d'une participation dans une telle entreprise, par un investisseur ou un investisseur potentiel, échappe à l'application de l'Article XII du présent Accord.
  4. Le paragraphe 3) de l'Article II et les paragraphes 1) et 2) de l'Article III ne s'appliquent pas au traitement accordé par une partie contractante en application d'un accord bilatéral ou multilatéral, existant ou ultérieur,
    1. négocié dans le cadre du GATT ou de l'organisation qui lui succède, ayant pour effet de libéraliser le commerce dans le domaine des services, ou
    2. portant sur l'aviation, les réseaux et services de transport de télécommunications, les pêches, les questions maritimes, y compris le sauvetage, ou les services financiers.
  5. Le paragraphe 3) de l'Article II ne s'applique pas à l'égard des services financiers.
  6. Aucune des parties contractantes ne peut subordonner l'autorisation de l'établissement ou de l'acquisition d'un investissement à ce qui suit ni appliquer l'une ou l'autre de ces exigences relativement à la réglementation subséquente de cet investissement :
    1. l'achat ou l'utilisation, par une entreprise, de produits d'origine nationale ou provenant d'une source nationale, qu'il s'agisse de produits en particulier, d'un volume ou d'une valeur de produits ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale;
    2. le plafonnement de l'achat ou de l'utilisation de produits importés par une entreprise à un montant fondé sur le volume ou la valeur des produits locaux qu'elle exporte;
    3. la restriction de l'importation, par une entreprise, de produits utilisés dans le cadre de sa production locale, ou liés à celle-ci, par la limitation de l'accès aux devises étrangères à un montant fondé sur les entrées de devises attribuables à l'entreprise;
    4. la restriction de l'exportation ou de la vente en vue de l'exportation de produits, par une entreprise, qu'il s'agisse de produits en particulier, d'un volume ou d'une valeur de produits ou d'une proportion du volume de sa production locale;
    5. le transfert par un investisseur de l'autre partie contractante d'une technologie, d'un procédé de production ou d'une autre technique exclusive à une personne de son territoire qui n'appartient pas au même groupe que le cédant, sauf lorsque l'exigence est imposée ou que le respect de l'engagement est ordonné par un tribunal judiciaire ou administratif ou un organisme compétent en matière de concurrence, aux fins de remédier à la prétendue violation des dispositions relatives à la concurrence ou aux fins d'agir d'une manière qui n'est pas incompatible avec le présent Accord.
  7.  
    1. En ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle, une partie contractante peut déroger aux Articles III et IV suivant des modalités qui sont compatibles avec l'Accord constituant l'Organisation mondiale du commerce intervenu à Marrakesh en avril 1994.
    2. Les dispositions de l'Article VII ne s'appliquent pas à la délivrance de licences obligatoires en liaison avec un droit de propriété intellectuelle ni à la révocation, à la limitation ou à la création d'un droit de propriété intellectuelle, dans la mesure où ces actes sont compatibles avec l'Accord constituant l'Organisation mondiale du commerce intervenu à Marrakesh en avril 1994.
  8. Les Articles II, III, IV et V du présent Accord et les dispositions de la présente Annexe qui s'y rattachent ne s'appliquent pas à ce qui suit :
    1. l'approvisionnement par une entreprise publique ou d'État,
    2. les subventions accordées par une entreprise publique ou d'État, y compris le prêt garanti par l'État, le cautionnement et l'assurance,
    3. les mesures qui privent les investisseurs de l'autre partie contractante et leurs investissements de l'application des droits ou des privilèges accordés aux peuples autochtones du Canada, ou
    4. tout programme d'aide à l'étranger, actuel ou ultérieur, visant la promotion de l'essor économique, que ce soit aux termes d'un accord bilatéral ou d'un arrangement ou accord multilatéral, comme l'Arrangement sur les crédits à l'exportation (OCDE).
  9. L'investissement dans les industries culturelles échappe à l'application des dispositions du présent Accord. L'expression « industries culturelles » désigne la personne physique ou morale qui exerce l'une ou l'autre des activités suivantes :
    1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable par machine, à l'exclusion de la seule impression ou composition de ces publications,
    2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo,
    3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo,
    4. l'édition, la distribution, la vente ou l'exécution d'oeuvres musicales, sous forme imprimée ou exploitable par machine, ou
    5. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, ainsi que les entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion ou de câblodistribution, de même que les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite.
  10.  
    1. Aucune disposition du présent Accord n'a pour effet d'empêcher une partie contractante d'adopter, de maintenir ou d'appliquer une mesure par ailleurs compatible avec le présent Accord qu'elle juge opportune pour faire en sorte que l'investissement dans son territoire tienne compte de préoccupations environnementales.
    2. À la condition qu'une telle mesure ne soit pas appliquée de façon arbitraire ou injustifiable ni ne constitue une restriction déguisée du commerce ou de l'investissement international, aucune disposition du présent Accord n'a pour effet d'empêcher une partie contractante d'adopter ou de maintenir une mesure, y compris une mesure environnementale
      1. nécessaire pour assurer l'observation de lois et de règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord,
      2. nécessaire à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale, ou
      3. se rapportant à la conservation de ressources naturelles épuisables, biotiques ou non.
  11. Les paragraphes 1) et 2) de l'Article IV, le paragraphe 1) de l'Article V et le paragraphe 6) de la partie II de la présente Annexe ne s'appliquent pas à ce qui suit :
    1.  
      1. les mesures existantes non conformes qui sont maintenues dans le territoire d'une partie contractante;
      2. les mesures maintenues ou adoptées après l'entrée en vigueur du présent Accord qui, au moment de l'aliénation, notamment par vente, d'une participation de l'État dans une entreprise d'État existante ou une unité publique existante, ou des éléments d'actif de celles-ci, interdisent ou limitent la propriété de participations ou d'éléments d'actif, ou prévoient des exigences concernant la nationalité des membres de la haute direction ou du conseil d'administration;
    2. la prorogation ou le renouvellement immédiat d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a);
    3. la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a) lorsqu'elle n'a pas pour effet de rendre la mesure moins conforme à ces obligations, par rapport à sa teneur immédiatement avant la modification;
    4. le droit de chacune des parties contractantes de prévoir ou de maintenir des exceptions dans les domaines énumérés ci-après :
      1. le Canada se réserve le droit de prévoir et de maintenir des exceptions dans les domaines suivants :
        • services sociaux (p. ex., l'application du droit public, les services correctionnels, la sécurité du revenu et l'aide sociale, l'assurance et la sécurité sociales, le bien-être social, l'enseignement public, la formation publique, la santé et les soins à l'enfance);
        • les services dans d'autres secteurs;
        • les titres de l'État (décrits dans CTI 8152);
        • les exigences de résidence concernant la propriété de biens-fonds situés en bordure de l'océan;
        • les mesures de mise en oeuvre des accords relatifs au pétrole et au gaz liant les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon.

        Aux fins de la présente Annexe, « CTI » désigne, en ce qui concerne le Canada, la numérotation de la classification type des industries qui figure dans Classification type des industries, Statistique Canada, quatrième édition, 1980.

      2. le Venezuela se réserve le droit de prévoir et de maintenir des exceptions dans les domaines suivants :
        • les services sociaux (p. ex., l'application du droit public, les services correctionnels, la sécurité du revenu et l'aide sociale, l'assurance et la sécurité sociales, le bien-être social, l'enseignement public, la formation publique, la santé et les soins à l'enfance);
        • les services dans d'autres secteurs;
        • la propriété de navires ou d'avions immatriculés au Venezuela, le transport maritime ou aérien dans son territoire et la pêche dans les eaux qui relèvent de sa juridiction;
        • la propriété de biens-fonds dans des zones que le Venezuela a déclarées zones de sécurité et la propriété de biens-fonds par des États étrangers;
        • l'échange de créances contre des titres de participation;
        • les entreprises privées de protection et de sécurité auxquelles le port d'armes est accordé;
        • le Venezuela peut exiger qu'au plus 90 % des travailleurs manuels et au plus 90 % des travailleurs autres que manuels dont une entreprise retient les services dans son territoire soient des ressortissants du Venezuela, à la condition que cette exigence n'empêche pas substantiellement l'investisseur d'exercer une influence dominante sur son investissement.
  12. Dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, les parties contractantes s'échangent des lettres qui énumèrent, en autant que possible, les mesures existantes qui ne sont pas conformes aux obligations prévues à l'Article IV, au paragraphe 1) de l'Article V ou au paragraphe 6) de la partie II de la présente Annexe.

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