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Traité entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Panama pour l'encouragement et la protection des investissements

F101523 - RTC 1998 No 35

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Panama, ci-après appelés les « Parties contractantes »,

Reconnaissant que l'encouragement et la protection réciproque des investissements faits par les investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante sont propres à stimuler les initiatives commerciales et à développer la coopération économique entre elles,

Désirant accroître les conditions favorables pour les investissements réciproques en capital par les nationaux de chacune des Parties contractantes,

Considérant l'importance d'établir un environnement prévisible pour le développement des investissements,

Convaincu du besoin de faciliter les transferts de capital et de technologie entre les Parties contractantes, dans le but de favoriser le développement économique et social,

Les Parties contractantes ont convenu de signer le présent accord qui sera régi par les dispositions suivantes :

Article premier

Définitions

Dans le présent Accord, les termes :

  1. « entreprise » désigne :
    1. toute entité constituée ou formée en vertu des lois applicables, qu'elle ait ou non pour but la réalisation de bénéfices pécuniaires et qu'elle appartienne à des sujets de droit privé ou de droit public, y compris toute personne morale (« corporation » ou société par action), fiducie, société, entreprise individuelle, coentreprise ou toute autre forme de regroupement; et
    2. un organe satellite ou une filiale de cette entité;
  2. « mesure » s'entend également de toute législation, réglementation, procédure, prescription ou usage gouvernemental ou administratif établi, (et une « mesure non conforme », aux fins de l'article IV, s'entend de toute mesure qui n'est pas conforme aux obligations stipulées à l'alinéa 3 a) de l'article 2, au paragraphe 1 de l'article IV et aux paragraphes 1 et 2 de l'article V;
  3. « mesure existante » désigne une mesure qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent Traité;
  4. « service financier » désigne un service de nature financière, y compris l'assurance, et un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;
  5. « institution financière » désigne tout intermédiaire financier, ou toute autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est régi ou supervisé comme étant une institution financière au regard des lois de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il est situé;
  6. « droits de propriété intellectuelle » désignent les droits d'auteur et les droits apparentés, les marques de commerce, les brevets, les schémas de configuration de circuits intégrés semi-conducteurs, les secrets commerciaux, les obtentions végétales, les indications géographiques et les dessins industriels;
  7. « investissement » désigne les avoirs de toute nature détenus ou contrôlés, soit directement, soit indirectement, par l'entremise d'un investisseur d'un État tiers, par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, en conformité avec les lois de cette dernière, et le terme comprend notamment, mais non limitativement :
    1. les biens meubles et immeubles ainsi que les droits réels s'y rapportant, par exemple les hypothèques, les privilèges, et les nantissements;
    2. les actions, titres, obligations, debentures, garanties ou non, et toute autre forme d'intérêts dans une compagnie, une entreprise commerciale ou une coentreprise;
    3. les espèces monnayées, les créances pécuniaires ou celles, contractuelles, donnant droit à un paiement ayant valeur financière;
    4. l'achalandage;
    5. les droits de propriété intellectuelle;
    6. le droit, dérivé de la loi ou d'un contrat, de se livrer à une activité économique ou commerciale, notamment le droit de prospecter, de cultiver, d'extraire ou d'exploiter des ressources naturelles,

      mais ne comprend pas les biens immeubles ou autres, corporels ou incorporels, non acquis ni utilisés dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d'autres fins commerciales.

    La modification de la forme d'un investissement ne fait pas perdre à celui-ci son caractère d'investissement.

  8. « investisseur » désigne,

    dans le cas du Canada :

    1. une personne physique qui, selon la loi canadienne, est un citoyen ou un résident permanent du Canada, ou
    2. une entreprise qui est formée ou constituée en conformité avec les lois applicables du Canada,

      et qui fait un investissement sur le territoire de la République de Panama; et

      dans le cas de la République de Panama :

      1. toute personne physique possédant la citoyenneté panaméenne ou résident en permanence en République de Panama en conformité avec sa législation interne, ou
      2. toute entreprise constituée en personne morale ou dûment établie en conformité avec les lois de la République de Panama,

        et qui fait un investissement sur le territoire du Canada et qui n'est pas un citoyen du Canada;

  9. « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, notamment, mais non limitativement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les honoraires et les autres recettes d'exercice;
  10. « entreprise publique » désigne une entreprise qui appartient à l'État ou qui, au moyen d'une participation au capital, est contrôlée par un gouvernement;
  11. « territoire » désigne :
    1. en ce qui concerne le Canada, le territoire du Canada, ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles le Canada exerce, conformément au droit international, des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles de ces zones;
    2. en ce qui concerne la République de Panama, le territoire de la République de Panama comprend le domaine terrestre, les eaux territoriales, le plateau continental, le sous-sol et l'espace aérien entre la Colombie et le Costa Rica, en conformité avec les traités frontaliers signés par Panama et ces États.

Article II

Établissement, acquisition et protection des investissements

  1. Chacune des Parties contractantes favorise l'instauration de conditions favorables permettant aux investisseurs de l'autre Partie contractante de faire des investissements sur son territoire.
  2. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements ou aux revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante :
    1. un traitement juste et équitable, et 
    2. pleine protection et sécurité,

      en conformité avec les principes du droit international.

  3. Chacune des Parties contractantes autorise l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition, en totalité ou en partie, d'une entreprise commerciale existante par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre Partie contractante, et cela à des conditions non moins favorables que celles qu'elle pose, dans des circonstances analogues, pour l'acquisition ou l'établissement d'une entreprise commerciale : 
    1. par ses propres investisseurs ou investisseurs potentiels; ou
    2. par les investisseurs ou investisseurs potentiels d'un État tiers.
  4.  
    1. Les dispositions des articles XIII et XV du présent Traité ne s'appliquent pas à la décision d'une Partie contractante, ou de l'autre, prise conformément à des mesures non incompatibles avec le présent Traité, d'autoriser ou non une acquisition.
    2. Les dispositions de l'article XIII du présent Traité ne s'appliquent pas à la décision d'une Partie contractante, ou de l'autre, de ne pas autoriser l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition, en totalité ou en partie, d'une entreprise commerciale existante par des investisseurs ou des investisseurs potentiels.

Article III

Traitement de la nation la plus favorisée (traitement NPF) après l'établissement, et exceptions au traitement NPF

  1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements ou aux revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements ou aux revenus d'investisseurs de tout État tiers.
  2. Chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne l'administration, l'emploi, la jouissance ou la disposition de leurs investissements ou revenus, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investisseurs de tout État tiers.
  3. L'alinéa (3)b) de l'article II et les paragraphes (1) et (2) du présent article ne s'appliquent pas au traitement accordé par une Partie contractante conformément à tout accord bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur :
    1. qui établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou une union douanière;
    2. qui a été négocié dans le cadre du GATT, de l'OMC ou de toute organisation lui ayant succédé, et qui libéralise le commerce des services; ou
    3. qui se rapporte :
      1. à l'aviation;
      2. aux réseaux et services de télécommunications;
      3. aux pêches;
      4. aux questions maritimes, y compris au sauvetage; ou
      5. aux services financiers.

Article IV

Traitement national après l'établissement, et exceptions au traitement national

  1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements ou aux revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements ou revenus de ses propres investisseurs en ce qui concerne l'expansion, l'administration, la direction, l'exploitation et la vente ou la disposition des investissements.
  2. L'alinéa (3)a) de l'article II, le paragraphe (1) du présent article et les paragraphes (1) et (2) de l'article V ne s'appliquent pas :
    1.  
      1. à toute mesure existante non conforme, maintenue sur le territoire d'une Partie contractante; et
      2. à toute mesure maintenue ou adoptée après la date de l'entrée en vigueur du présent Traité qui, au moment de la vente ou autre disposition par un gouvernement de ses intérêts dans une entreprise publique existante ou une entité d'État, ou de actifs de celle-ci, empêche ou restreint la propriété de titres de participation ou d'éléments d'actif ou impose des conditions de nationalité aux dirigeants ou aux membres du conseil d'administration;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée à l'alinéa a);
    3. à la modification de toute mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que cette modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu'elle existait auparavant, avec lesdites obligations;
    4. au droit de chacune des Parties contractantes d'établir ou de maintenir en vigueur des exceptions dans les secteurs ou sujets énumérés à l'Annexe du présent Traité.

Article V

Autres mesures

  1.  
    1. Une Partie contractante ne peut exiger qu'une entreprise de cette Partie contractante qui est un investissement aux termes du présent Traité nomme comme dirigeants des personnes d'une nationalité donnée.
    2. Une Partie contractante peut exiger que la majorité des membres du conseil d'administration, ou d'un comité du conseil d'administration, d'une entreprise qui est un investissement aux termes du présent Traité soient d'une nationalité donnée, ou résident sur le territoire de la Partie contractante, à condition que cette exigence n'entrave pas de façon marquée l'aptitude de l'investisseur à exercer un contrôle sur son investissement.
  2. Aucune des Parties contractantes ne peut imposer l'une quelconque des conditions suivantes pour autoriser l'établissement ou l'acquisition d'un investissement, ni exiger le respect de ces conditions dans le cadre de la réglementation subséquente de cet investissement :
    1. exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits;
    2. atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
    3. acheter, utiliser ou privilégier les produits fabriqués ou les services fournis sur son territoire, ou acheter les produits ou services de personnes situées sur son territoire;
    4. lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises attribuables à cet investissement; ou
    5. transférer une technologie, un procédé de fabrication ou autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire et non apparentée à l'auteur du transfert, sauf lorsque la condition est exigée, ou lorsque l'exécution de l'engagement est ordonnée, par une juridiction civile ou administrative ou par un organe compétent en matière de concurrence, soit pour corriger une violation prétendue des lois sur la concurrence, soit pour agir d'une manière non incompatible avec les autres dispositions du présent Traité.
  3. Sous réserve de ses lois, règlements et politiques touchant l'admission des étrangers, chaque Partie contractante accorde un permis de séjour provisoire aux citoyens de l'autre Partie contractante au service, à titre de cadre ou de membre de la direction, d'une entreprise qui se propose de fournir des services à cette entreprise ou à l'une de ses filiales ou sociétés affiliées.

Article VI

Exceptions diverses

  1.  
    1. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie contractante peut déroger aux articles III et IV d'une manière compatible avec l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round intervenu à Marrakech le 15 avril 1994.
    2. Les dispositions de l'article VIII ne s'appliquent pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que telle délivrance, révocation, limitation ou création soit conforme à l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round intervenu à Marrakech le 15 avril 1994.
  2. Les dispositions des articles II, III, IV et V du présent Traité ne s'appliquent pas :
    1. aux marchés d'un gouvernement ou d'une entreprise publique;
    2. aux subventions ou subsides versés par un gouvernement ou une entreprise publique, y compris les prêts, garanties et assurances accordés avec le soutien d'un gouvernement;
    3. à toute mesure déniant aux investisseurs d'une Partie contractante et à leurs investissements les droits ou privilèges conférés aux peuples autochtones de l'autre Partie contractante; ou
    4. à un programme d'aide à l'étranger, actuel ou futur, visant à promouvoir le développement économique, que ce soit au titre d'un accord bilatéral ou en application d'un arrangement ou d'un accord multilatéral, tel que l'Accord de l'Organisation de coopération et de développement économique (l'OCDE) sur les crédits à l'exportation.
  3. Les investissements effectués dans les industries culturelles sont soustraits aux dispositions du présent Traité. L'expression « industries culturelles » désigne les personnes physiques et les entreprises qui se livrent aux activités suivantes :
    1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux sous forme imprimée ou exploitable par machine, mais non l'activité consistant uniquement à les imprimer ou à les composer;
    2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;
    3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;
    4. l'édition, la distribution, la vente ou la présentation de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine; ou
    5. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite.

Article VII

Indemnisation
 
Les investisseurs d'une Partie contractante qui subissent un préjudice parce que leurs investissements ou leurs revenus sur le territoire de l'autre Partie contractante sont compromis en raison d'un conflit armé, d'un état d'urgence nationale ou d'une catastrophe naturelle sur ce territoire se voient accorder par cette autre Partie contractante, à titre de restitution, d'indemnisation, de réparation ou d'autre forme de règlement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout État tiers.

Article VIII

Expropriation

  1. Les investissements ou revenus des investisseurs de l'une des Parties contractantes, ou de l'autre, ne peuvent faire l'objet de mesures de nationalisation, d'expropriation ou de toute autre mesure d'effet équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après appelée « expropriation ») sur le territoire de l'autre Partie contractante, si ce n'est pour cause d'utilité publique, à condition que cette expropriation soit conforme aux voies de droit régulières, qu'elle soit effectuée de manière non discriminatoire et contre prompte, adéquate et effective indemnisation. Cette indemnité est fondée sur la valeur réelle de l'investissement ou des revenus, immédiatement avant l'expropriation ou au moment où l'expropriation projetée est devenue de notoriété publique, selon la première éventualité qui survient; elle sera payable à compter de la date de l'expropriation, au taux d'intérêt habituel en vigueur dans le commerce; elle est versée sans délai et elle est effectivement réalisable et librement transférable.
  2. L'investisseur concerné doit avoir droit, en vertu de la loi de la Partie contractante qui effectue l'expropriation, au contrôle de l'autorité judiciaire de ladite Partie, de l'expropriation et de l'évaluation de son investissement ou de ses revenus, en conformité avec les principes énoncés dans le présent article.
  3. Dans le cas du Canada, est assimilée à une « autorité judiciaire », aux fins du présent article, toute autre autorité administrative ou quasi-judiciaire.

Article IX

Transfert de fonds

  1. Chacune des Parties contractantes garantit à un investisseur de l'autre Partie contractante le libre transfert de ses investissements et de ses revenus. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, chacune des Parties contractantes garantit aussi à l'investisseur le libre transfert :
    1. des fonds destinés au remboursement des emprunts se rapportant à un investissement;
    2. des fruits de la liquidation totale ou partielle de tout investissement;
    3. du salaire et des autres formes de rémunération revenant à un citoyen de la Partie contractante qui était autorisé à travailler sur le territoire de l'autre Partie contractante relativement à un investissement;
    4. d'une indemnité revenant à l'investisseur en vertu des articles VII ou VIII du Traité.
  2. Les transferts sont effectués sans délai dans la devise convertible utilisée pour l'investissement initial ou dans toute autre devise convertible dont peuvent convenir l'investisseur et la Partie contractante concernée. Sauf entente contraire avec l'investisseur, les transferts sont effectués au taux de change en vigueur à la date du transfert.
  3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie contractante peut bloquer un transfert par le fait de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :
    1. la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
    2. l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières;
    3. les infractions criminelles ou pénales;
    4. les rapports sur les transferts de devises ou d'autres instruments monétaires; ou
    5. l'exécution des jugements rendus dans des instances judiciaires ou similaires.
  4. Aucune des Parties contractantes ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, les revenus attribuables à des investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante.
  5. Le paragraphe 4 n'interdit pas à une Partie contractante d'imposer une mesure par le fait de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant aux sujets énoncés aux alinéas a) à e) du paragraphe 3.

Article X

Subrogation

  1. Si une Partie contractante ou l'un de ses organismes effectue un paiement à l'un de ses investisseurs aux termes d'une garantie ou d'un contrat d'assurance consenti par elle relativement à un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît la validité de la subrogation, en faveur de cette Partie contractante ou de son organisme, à tout droit ou titre de l'investisseur.
  2. Une Partie contractante ou l'un de ses organismes qui est subrogé aux droits d'un investisseur conformément au paragraphe (1) du présent article jouit en toutes circonstances des mêmes droits que l'investisseur relativement à l'investissement visé et aux revenus s'y rapportant. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie contractante ou l'organisme, ou par l'investisseur si la Partie contractante ou l'organisme l'y autorise.

Article XI

Investissement dans les services financiers

  1. Aucune disposition du présent Traité ne saurait être interprétée comme interdisant à une Partie contractante d'adopter ou de maintenir en place des mesures raisonnables, pour des raisons de prudence telles que :
    1. la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de police, des auteurs d'une demande de règlement fondée sur une police ou des personnes envers lesquelles une institution financière a des obligations fiduciaires;
    2. le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières; et
    3. la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie contractante.
  2. Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (4) de l'article IX, et sans limitation de l'applicabilité du paragraphe (3) de l'article IX, une Partie contractante peut interdire ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une société affiliée de cette institution ou à une personne liée à cette institution ou dispensateur de service, ou pour leur compte, par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures propres à maintenir la sécurité, la solidité, l'intégrité ou la responsabilité financière des institutions financières.
  3.  
    1. Lorsqu'un investisseur soumet une plainte à l'arbitrage aux termes de l'article XIII et que la Partie contractante adverse invoque les paragraphes (1) ou (2) ci-dessus, le tribunal institué conformément à l'article XIII (ci-après dénommé le « tribunal de l'article XIII ») doit, à la demande de cette Partie contractante, inviter les Parties contractantes à lui remettre un rapport écrit indiquant si et dans quelle mesure lesdits paragraphes peuvent être opposés validement en défense à la plainte de l'investisseur. Le tribunal de l'article XIII suspend la procédure jusqu'à réception du rapport demandé en vertu du présent article.
    2. À la suite d'une demande faite sur le fondement de l'alinéa 3a), les Parties contractantes doivent, conformément à l'article XV, préparer un rapport écrit, soit en vertu d'un compromis, conclu après consultation, soit par le recours à un tribunal arbitral institué conformément à l'article XV (ci-après dénommé le « tribunal de l'article XV »). Les consultations doivent être menées entre les autorités des Parties contractantes chargées des services financiers. Le rapport est transmis au tribunal de l'article XIII, qui est lié par lui.
    3. Si, dans un délai de 70 jours après que l'affaire a été déférée par le tribunal de l'article XIII, aucune demande d'institution d'un tribunal de l'article XV aux termes de l'alinéa 3b) n'est faite et qu'aucun rapport n'est reçu par le tribunal de l'article XIII, ce tribunal peut statuer sur le différend.
  4. Les tribunaux de l'article XV saisis de différends portant sur des questions où la prudence est en cause et sur les autres questions financières doivent posséder les compétences nécessaires au regard du service financier particulier qui fait l'objet du litige.
  5. L'alinéa 3(b) de l'article II ne s'applique pas aux services financiers.

Article XII

Mesures fiscales

  1. Sauf ce que prévoit le présent article, aucune disposition du présent Traité ne s'applique à des mesures fiscales.
  2. Le présent Traité n'a pas pour effet de modifier les droits et les obligations des Parties contractantes aux termes d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent Traité et celles d'une convention fiscale, les dispositions de la convention fiscale s'appliquent dans la mesure de l'incompatibilité.
  3. Sous réserve du paragraphe (2), une plainte d'un investisseur selon laquelle une mesure fiscale d'une Partie contractante contrevient à un accord intervenu entre les autorités du gouvernement central d'une Partie contractante et l'investisseur relativement à un investissement est considérée comme une plainte de violation du présent Traité, à moins que les autorités fiscales des Parties contractantes, au plus tard six mois après avoir reçu avis de la plainte de l'investisseur, n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure ne contrevient pas à cet accord.
  4. L'article VIII peut s'appliquer à des mesures fiscales à moins que les autorités fiscales des Parties contractantes, au plus tard six mois après avoir reçu avis d'un investisseur qu'il conteste une mesure fiscale, n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure fiscale n'est pas assimilable à une expropriation.
  5. Si les autorités fiscales des Parties contractantes n'arrivent pas à la même conclusion, comme il est prévu qu'elles le doivent aux paragraphes (3) et (4), dans un délai de six mois après avoir été avisées, l'investisseur peut soumettre sa plainte au mode de règlement prévu par l'article XIII.

Article XIII

Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante d'accueil

  1. Tout différend surgissant entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante et se rapportant à une plainte de l'investisseur selon laquelle une mesure, prise ou non, par la première Partie contractante, constitue une violation du présent Traité, et selon laquelle l'investisseur a subi un préjudice ou un dommage à cause ou par suite de cette violation, est, autant que possible, réglé à l'amiable.
  2. Si le différend n'est pas réglé à l'amiable dans un délai de six mois après qu'il a surgi, il peut être soumis par l'investisseur à l'arbitrage en conformité avec le paragraphe (4). Aux fins de ce paragraphe, un différend est considéré comme ayant surgi lorsque l'investisseur d'une Partie contractante a signifié par écrit à l'autre Partie contractante un avis alléguant qu'une mesure prise, ou non, par cette dernière constitue une violation du présent Traité et qu'il a subi un préjudice ou un dommage à cause ou par suite de cette violation. 
  3. Un investisseur peut, en conformité avec le paragraphe (4), soumettre à l'arbitrage un différend visé au paragraphe (1), uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
    1. l'investisseur a consenti par écrit à l'arbitrage;
    2. l'investisseur a renoncé à son droit d'introduire ou de poursuivre toute autre instance, relativement à la mesure prétendue contraire au présent Traité, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante concernée, ou selon tout autre mode de règlement des différends;
    3. si l'affaire se rapporte à des questions fiscales, les conditions prévues au paragraphe (5) de l'article XII sont remplies; et
    4. un maximum de trois années se sont écoulées à partir du jour où l'investisseur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation prétendue et du préjudice ou du dommage qu'elle lui a causés.
  4. Le différend peut, au choix de l'investisseur concerné, soumis à l'une des instances arbitrales suivantes :
    1. le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), établi conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (ci-après dénommée « Convention CIRDI »), à la condition que la Partie contractante en cause et celle dont l'investisseur est ressortissant soient toutes deux parties à la Convention CIRDI; ou
    2. le Mécanisme supplémentaire du CIRDI, à la condition que, soit la Partie contractante en cause, soit celle de l'investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI; ou
    3. un arbitre international ou un tribunal arbitral ad hoc, établi conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
  5. Chacune des Parties contractantes consent ici inconditionnellement à soumettre un différend à l'arbitrage international en conformité avec les dispositions du présent article.
  6.  
    1. Le consentement donné en vertu du paragraphe (5), ainsi que le consentement donné en vertu du paragraphe (3), ou les consentements donnés en vertu du paragraphe (12), satisfont à la nécessité :
      1. d'un consentement écrit des parties à un différend aux fins du chapitre II (Compétence du Centre) de la Convention CIRDI et aux fins du Règlement du mécanisme supplémentaire; et
      2. d'une « convention écrite » aux fins de l'article II de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958 (ci-après dénommée la « Convention de New York »).
    2. Tout arbitrage aux termes du présent article doit se dérouler dans un État qui est partie à la Convention de New York, et les plaintes soumises à l'arbitrage sont réputées, aux fins de l'article premier de cette Convention, découler d'un rapport ou d'une transaction de nature commerciale.
  7. Le tribunal constitué en vertu du présent article statue sur les points en litige en conformité avec le présent Traité et avec les règles applicables du droit international.
  8. Le tribunal institué en vertu du présent article peut ordonner une mesure provisoire de protection visant à préserver les droits d'une partie au différend ou à garantir le plein exercice de la compétence du tribunal, et notamment, à cet égard, il peut rendre une ordonnance en vue de préserver des preuves dont une partie au différend a la possession ou le contrôle, ou en vue de sauvegarder la compétence du tribunal. Le tribunal ne peut ordonner une saisie ni interdire par voie d'injonction que soit appliquée la mesure dont on allègue qu'elle constitue une violation du présent Traité. Le tribunal peut, notamment, faire des recommandations, conformes au présent paragraphe.
  9. Le tribunal institué en vertu du présent article peut seulement ordonner, séparément ou simultanément :
    1. le paiement d'une somme d'argent à titre de dommages et, le cas échéant, d'intérêts;
    2. une restitution de biens, auquel cas la sentence doit prévoir que la Partie contractante en cause peut payer une somme d'argent à titre de dommages et, le cas échéant, d'intérêts, en lieu et place de la restitution.

    Le tribunal peut aussi adjuger les dépens conformément aux règles d'arbitrage applicables.

  10. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire, et elle est exécutoire sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
  11. Toute instance fondée sur le présent article est sans préjudice des droits des Parties contractantes aux termes des articles XIV et XV.
  12.  
    1. Une plainte selon laquelle une Partie contractante a violé le présent Traité et selon laquelle une entreprise, dotée de la personnalité morale et dûment formée, ou constituée, en conformité avec les lois applicables de cette Partie contractante, a subi un préjudice ou un dommage à cause ou par suite de cette violation, peut être déposée par un investisseur de l'autre Partie contractante au nom d'une entreprise appartenant à cet investisseur, ou qu'il contrôle, directement ou indirectement. Dans un tel cas,
      1. la sentence s'adresse à l'entreprise concernée;
      2. l'investisseur et l'entreprise doivent tous deux consentir à l'arbitrage;
      3. l'investisseur et l'entreprise doivent tous les deux renoncer à tout droit d'introduire ou de poursuivre quelle qu'autre instance que ce soit, relativement à la mesure prétendue contraire au présent Traité, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante concernée, ou à tout autre mode de règlement des différends; et
      4. l'investisseur ne peut déposer une plainte si plus de trois années se sont écoulées depuis la date à laquelle l'entreprise a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation prétendue et du fait qu'elle lui avait porté préjudice ou causé un dommage.
    2. Nonobstant l'alinéa 12a), lorsque la Partie contractante en cause a privé l'investisseur partie adverse au différend du contrôle de l'entreprise, les conditions suivantes ne s'applique pas :
      1. le consentement de l'entreprise à l'arbitrage aux termes du sous-alinéa 12a)ii); et
      2. la renonciation de l'entreprise aux termes du sous-alinéa 12a)iii).

Article XIV

Consultations et échange d'informations

Une Partie contractante, ou l'autre, peut demander la tenue de consultations sur l'interprétation ou l'application du présent Traité. L'autre Partie contractante examine cette demande d'un regard favorable. À la demande d'une Partie contractante, ou de l'autre, il doit y avoir échange d'informations sur les mesures prises par l'autre Partie contractante qui sont susceptibles d'avoir un effet sur les nouveaux investissements, les investissements ou les revenus couverts par le présent Traité.

Article XV

Différends entre les Parties contractantes

  1. Tout différend entre les Parties contractantes se rapportant à l'interprétation ou à l'application du présent Traité est, s'il est possible, réglé à l'amiable par voie de consultations.
  2. Si un différend ne peut être réglé par voie de consultations, il est, à la demande de l'une des Parties contractantes, ou de l'autre, soumis à un tribunal arbitral, qui statue conformément au présent article.
  3. Un tribunal arbitral est constitué conformément au présent article pour chaque différend. Dans un délai de deux mois à compter de la réception, par la voie diplomatique, de la demande d'arbitrage, chacune des Parties contractantes désigne un membre du tribunal arbitral. Les deux membres choisissent alors un national d'un État tiers qui, sur approbation des deux Parties contractantes, est nommé président du tribunal arbitral. Le président doit être nommé dans les deux mois de la date de désignation des deux autres membres du tribunal arbitral.
  4. Si, dans les délais précisés au paragraphe (3) du présent article, les nominations requises n'ont pas été faites, une Partie contractante, ou l'autre, peut, en l'absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président est un national de l'une des Parties contractantes, ou de l'autre, ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s'acquitter de cette fonction, le vice-président est invité à procéder aux nominations. Si le vice-président est un national de l'une des Parties contractantes, ou de l'autre, ou s'il ne peut s'acquitter de cette fonction, le juge de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n'est pas un national de l'une ou de l'autre des Parties contractantes est invité à procéder aux nominations.
  5. Le tribunal arbitral est maître de sa procédure. Il rend sa sentence à la majorité des voix. Cette décision lie l'une et l'autre Parties contractantes. Sauf convention contraire, la sentence du tribunal arbitral doit être rendue dans les six mois de la désignation du président conformément au paragraphe (3) ou (4) du présent article.
  6. Les frais des membres du tribunal arbitral sont assumés par la Partie contractante qui les a nommés et ce sont les Parties contractantes qui, chacune, assument les frais de leur représentation dans l'instance arbitrale; enfin les Parties contractantes se partagent par moitié les frais relatifs au président et tous les autres frais engagés. Le tribunal arbitral peut toutefois, dans sa sentence, ordonner qu'un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l'une des deux Parties contractantes, et cette décision lie l'une et l'autre Parties contractantes.
  7. Les Parties contractantes doivent, dans les 60 jours de la sentence du tribunal arbitral, s'entendre sur la façon de régler leur différend. Cet accord doit, en principe, donner suite à la sentence du tribunal arbitral. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre, celle qui a soumis le différend au tribunal a droit à une indemnisation ou elle peut suspendre une quantité d'avantages équivalant à la réparation accordée par le tribunal.

Article XVI

Transparence

  1. Les Parties contractantes devront, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, échanger des lettres énumérant, autant qu'il sera possible, toute mesure existante qui ne sera pas conforme aux obligations énoncées à l'alinéa (3)a) de l'article II, à l'article IV ou aux paragraphes (1) et (2) de l'article V.
  2. Chacune des Parties contractantes veille, autant qu'il est possible, à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale se rapportant à toute matière visée par le présent Traité soient publiés promptement ou soient accessibles de quelque autre façon, de sorte que les intéressés et l'autre Partie contractante puissent en prendre connaissance.

Article XVII

Champ d'application et exceptions générales

  1. Le présent Traité s'applique à tout investissement fait par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante avant comme après l'entrée en vigueur du présent Traité.
  2. Aucune disposition du présent Traité ne saurait être interprété comme interdisant à une Partie contractante d'adopter, de maintenir en existence ou d'appliquer une mesure, compatible avec le présent Traité, quelle considère comme appropriée pour s'assurer que l'activité due aux investissements faits sur son territoire est entreprise dans le respect des considérations environnementales.
  3. À condition que telles mesures ne soient pas appliquées de manière arbitraire ou injustifiable, ou qu'elles ne constituent pas une limitation déguisée des échanges internationaux ou de l'investissement, rien dans le présent Traité ne doit être interprété comme interdisant à une Partie contractante d'adopter ou de maintenir en vigueur des mesures, y compris des mesures de protection de l'environnement :
    1. nécessaires pour faire respecter des lois et des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Traité;
    2. nécessaires pour protéger la vie humaine, animale ou végétale, ou la santé; ou
    3. se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, vivantes ou non, pour autant que ces mesures prennent effet conjointement avec les restrictions relatives à la production ou à la consommation nationale.

Article XVIII

Entrée en vigueur

  1. Les Parties contractantes se notifieront mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités requises sur leur territoire pour l'entrée en vigueur du présent Traité. Il entrera en vigueur le jour de la seconde en date de ces notifications.
  2. Le présent Traité demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes notifie par écrit à l'autre son intention de le dénoncer. La dénonciation prendra effet un an après réception de l'avis de dénonciation par l'autre Partie contractante. En ce qui concerne les investissements ou les engagements fermes d'investissements antérieurs à la de prise d'effet de la dénonciation du présent Traité, les dispositions des articles I à XVII, inclusivement, du présent Traité demeureront en vigueur pendant une période de quinze ans.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisé à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé ce Traité.

FAIT à  Guatemala, ce 12ième jour de septembre 1996, en double exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, toutes les versions faisant également foi.


Lloyd Axworthy
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Alejandero Ferrer Lopez
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA


Annexe

  1. Conformément à l'article IV, alinéa 2d), le Canada se réserve le droit d'établir et de maintenir en vigueur des exceptions dans les secteurs ou les domaines énumérés ci-après :
    • les services sociaux (c.-à-d. le respect des lois d'intérêt public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'enseignement public, la formation professionnelle publique, la santé et l'aide à l'enfance);
    • les services dans tout autre secteur;
    • les titres d'État - décrits au numéro 8152 de la CTI;
    • les conditions de résidence applicables à la propriété immobilière sur front de mer;
    • les mesures de mise en oeuvre des Accords des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon sur les hydrocarbures;
  2. Conformément à l'article IV, alinéa 2d), la République de Panama se réserve le droit d'établir et de maintenir en vigueur des exceptions dans les secteurs ou domaines énumérés ci-après :
    • l'acquisition de biens fonciers situés à moins de dix kilomètres des frontières;
    • commerce au détail;
    • la dispensation de services postaux et télégraphiques;
    • la pêche dans les eaux panaméennes dont le produit est destiné à être vendu sur le marché intérieur;
    • la radiodiffusion et la télédiffusion.
  3. Aux fins de la présente Annexe, le sigle « CTI » désigne, dans le cas du Canada, les numéros de la Classification type des industries, tels qu'ils apparaissent dans la Classification type des industries de Statistique Canada, quatrième édition, 1980.

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