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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de l'Équateur pour la promotion et la protection réciproques des investissements

F101522 - RTC 1997 No 25

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR, ci-après appelés les « Parties contractantes »,

DÉSIREUX d'accroître la coopération économique entre les deux pays,

AUX FINS DE créer un climat favorable à l'investissement par un investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante,

RECONNAISSANT que la promotion et la protection d'un tel investissement sur la base d'un accord sont propres à stimuler l'initiative économique privée et à accroître la prospérité des deux pays,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article premier

Définitions

Dans le présent accord :

  1. le terme « industries culturelles » désigne les personnes physiques ou morales qui se livrent à l'une ou l'autre des activités suivantes :
    1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux sous forme imprimée ou exploitable par machine, à l'exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;
    2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;
    3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;
    4. l'édition, la distribution, la vente ou la présentation de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine;
    5. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;
  2. le terme « entreprise » désigne
    1. toute personne morale constituée en vertu des lois applicables, qu'elle soit ou non à but lucratif, de droit privé ou de droit public, notamment une société par actions, une société de fiducie, une société de personnes, une entreprise individuelle ou une coentreprise;
    2. un organe satellite de cette personne morale;
  3. le terme « mesure existante » désigne une mesure qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent accord;
  4. le terme « service financier » désigne un service de nature financière, y compris l'assurance, et un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;
  5. le terme « institution financière » désigne un intermédiaire financier, ou une autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou surveillé à titre d'institution financière en vertu des lois de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il est situé;
  6. le terme « droits de propriété intellectuelle » désigne le droit d'auteur et les droits apparentés, les marques de commerce, les brevets, les schémas de configuration de circuits intégrés semi-conducteurs, les secrets commerciaux, les obtentions végétales, les indications géographiques et les dessins industriels;
  7. le terme « investissement » désigne les avoirs de toute nature détenus ou contrôlés, soit directement, soit indirectement, par l'entremise d'un investisseur d'un État tiers, par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, en conformité avec les lois de cette dernière, y compris :
    1. les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les droits réels s'y rapportant, par exemple les hypothèques, les privilèges et les nantissements;
    2. les actions, titres, obligations, garanties ou non, et toute autre forme de participation dans une société, une entreprise commerciale ou une coentreprise;
    3. les espèces, les créances et les droits à l'exécution d'obligations contractuelles ayant une valeur financière;
    4. l'achalandage;
    5. les droits de propriété intellectuelle;
    6. le droit, dérivé de la loi ou d'un contrat, de se livrer à une activité économique ou commerciale, notamment le droit de prospecter, de cultiver, d'extraire ou d'exploiter des ressources naturelles, à l'exclusion des biens immobiliers ou autres, corporels ou incorporels, non acquis ou utilisés dans le dessein de réaliser un bénéfice financier ni à quelque autre fin commerciale.

    La modification de la forme d'un investissement ne fait pas perdre à celui-ci son caractère d'investissement.

  8. le terme « investisseur » désigne,

    dans le cas du Canada :

    1. une personne physique qui, selon les lois canadiennes, est un citoyen ou un résident permanent du Canada, ou
    2. une entreprise qui est dûment constituée en conformité avec les lois applicables du Canada,

      qui fait un investissement sur le territoire de la République de l'Équateur;

      dans le cas de la République de l'Équateur :

      1. une personne physique qui, en application des lois de ce pays, est un ressortissant de l'Équateur, ou
      2. une entreprise constituée conformément aux lois et aux règlements de ce pays, dont le domicile est situé sur le territoire de l'Équateur,

      qui fait un investissement sur le territoire du Canada sans avoir la citoyenneté canadienne;

  9. le terme « mesure » s'entend de toute loi, réglementation, prescription ou pratique;
  10. le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les honoraires et les autres recettes d'exercice;
  11. le terme « entreprise publique » désigne une entreprise qui appartient à l'État ou qui, au moyen d'une participation au capital, est contrôlée par l'État;
  12. le terme « territoire » désigne :
    1. en ce qui concerne le Canada, le territoire du Canada, ainsi que les zones maritimes, y compris le fond marin et le sous-sol adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles le Canada exerce, conformément au droit international, des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des zones en question;
    2. en ce qui concerne l'Équateur, le territoire national de l'Équateur, y compris la mer territoriale, les zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale, où l'Équateur, aux termes de ses lois et du droit international, exerce une souveraineté, des droits souverains ou une compétence.

Article II

Établissement, acquisition et protection des investissements

  1. Chacune des Parties contractantes favorise l'instauration de conditions favorables permettant aux investisseurs de l'autre Partie contractante de faire des investissements sur son territoire.
  2. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements ou revenus d'investisseurs de l'autre Partie contractante :
    1. un traitement juste et équitable conforme aux principes du droit international et
    2. une protection et une sécurité entières.
  3. Chacune des Parties contractantes autorise l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition, en totalité ou en partie, d'une entreprise commerciale existante par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre Partie contractante, à des conditions non moins favorables que celles qu'elle applique, dans des circonstances analogues, pour l'acquisition ou l'établissement d'une entreprise commerciale :
    1. par ses propres investisseurs ou investisseurs potentiels ou
    2. par des investisseurs ou investisseurs potentiels d'un État tiers.
  4.  
    1. Les dispositions des articles XIII et XV du présent accord ne s'appliquent pas à la décision d'une Partie contractante, prise conformément à des mesures non incompatibles avec le présent accord, d'autoriser ou non une acquisition.
    2. Les dispositions de l'article XIII du présent accord ne s'appliquent pas à la décision d'une Partie contractante de ne pas autoriser l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition d'une entreprise commerciale existante ou d'une participation dans une telle entreprise par des investisseurs ou des investisseurs potentiels.

Article III

Traitement de la nation la plus favorisée (traitement NPF) après l'établissement et exceptions au traitement NPF

  1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements et aux revenus d'investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements et aux revenus d'investisseurs d'un État tiers.
  2. Chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l'utilisation, l'exploitation ou la liquidation de leurs investissements ou revenus, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investisseurs d'un État tiers.
  3. L'alinéa (3)b) de l'article II et les paragraphes (1) et (2) du présent article ne s'appliquent pas au traitement accordé par une Partie contractante aux termes d'un accord bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur :
    1. qui établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou une union douanière,
    2. qui a été négocié dans le cadre du GATT ou de l'organisation qui lui a succédé et qui libéralise le commerce des services ou
    3. qui se rapporte :
      1. à l'aviation,
      2. aux réseaux et services de télécommunications,
      3. aux pêches,
      4. aux questions maritimes, notamment le sauvetage, ou
      5. aux services financiers.

Article IV

Traitement national après l'établissement, et exceptions au traitement national

  1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements ou revenus d'investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements ou aux revenus de ses propres investisseurs en ce qui concerne l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou la disposition d'investissements.
  2. L'alinéa (3)a) de l'article II, le paragraphe (1) du présent article et les paragraphes (1) et (2) de l'article V ne s'appliquent pas :
    1.  
      1. aux mesures existantes non conformes maintenues sur le territoire d'une Partie contractante;
      2. à toute mesure maintenue ou adoptée après la date de l'entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou autre disposition des actions détenues par un gouvernement dans une entreprise publique existante ou un organisme public existant, ou des actifs d'une telle entreprise ou d'un tel organisme, empêche ou restreint la propriété d'actions ou d'éléments d'actif ou impose des conditions de nationalité aux dirigeants ou aux membres du conseil d'administration;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure (non conforme) visée à l'alinéa a);
    3. à la modification d'une mesure (non conforme) visée à l'alinéa a), dans la mesure où cette modification ne réduit pas la conformité de la mesure, telle qu'elle existait immédiatement avant la modification, aux obligations en cause;
    4. au droit de chacune des Parties contractantes d'établir ou de maintenir des exceptions dans les secteurs ou à l'égard des sujets énumérés à l'annexe du présent accord.

Article V

Autres mesures

  1.  
    1. Une Partie contractante ne peut exiger qu'une entreprise de cette Partie contractante qui est un investissement aux termes du présent Accord nomme comme dirigeants des personnes d'une nationalité donnée.
    2. Une Partie contractante peut exiger que la majorité des membres du conseil d'administration ou d'un comité du conseil d'administration d'une entreprise qui est un investissement aux termes du présent Accord soient d'une nationalité donnée ou résident sur le territoire de la Partie contractante, à condition que cette exigence n'entrave pas de façon marquée l'aptitude de l'investisseur à exercer un contrôle sur son investissement.
  2. Aucune des Parties contractantes ne peut imposer l'une ou l'autre des exigences suivantes en ce qui concerne l'établissement ou l'acquisition d'un investissement, ni les faire appliquer dans le cadre de la réglementation subséquente de cet investissement :
    1. exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits,
    2. atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national,
    3. acheter, utiliser ou privilégier les produits fabriqués ou les services fournis sur son territoire, ou acheter les produits ou services à des personnes situées sur son territoire,
    4. lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises attribuables à cet investissement ou
    5. transférer une technologie, un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire et non apparentée à l'auteur du transfert, sauf lorsque l'exigence est imposée ou que l'engagement est appliqué par une juridiction civile ou administrative ou par un organe compétent en matière de concurrence, soit pour corriger une prétendue violation des lois sur la concurrence, soit pour agir d'une manière non incompatible avec les autres dispositions du présent accord.
  3. Sous réserve de ses lois, règlements et politiques touchant l'admission des étrangers, chacune des Parties contractantes accorde l'autorisation de séjour temporaire aux citoyens de l'autre Partie contractante dont les services sont retenus par une entreprise dans le but de fournir des services à cette entreprise ou à l'une de ses filiales ou sociétés affiliées, à titre de dirigeants.

Article VI

Exceptions diverses

  1.  
    1. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie contractante peut déroger aux articles III et IV d'une manière compatible avec l'Accord constituant l'Organisation mondiale du commerce intervenu à Marrakech en avril 1994.
    2. Les dispositions de l'article VIII ne s'appliquent pas à la délivrance de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où une telle délivrance, révocation, limitation ou création est compatible avec l'Accord constituant l'Organisation mondiale du commerce intervenu à Marrakech en avril 1994.
  2. Les dispositions des articles II, III, IV et V du présent accord ne s'appliquent pas :
    1. aux achats effectués par un État ou une entreprise publique,
    2. aux subventions accordées par un État ou une entreprise publique, notamment aux prêts, aux garanties et aux engagements consentis par l'État,
    3. à une mesure déniant aux investisseurs de l'autre Partie contractante et à leurs investissements les droits ou privilèges conférés aux peuples autochtones du Canada ou
    4. à un programme d'aide à l'étranger, actuel ou futur, visant à promouvoir le développement économique, que ce soit aux termes d'un accord bilatéral ou d'une entente multilatérale, comme l'Accord de l'OCDE sur les crédits à l'exportation.
  3. Les investissements effectués dans les industries culturelles échappent à l'application des dispositions du présent accord.

Article VII

Indemnisation

Les investisseurs d'une Partie contractante qui subissent un préjudice parce que leurs investissements ou leurs revenus sur le territoire de l'autre Partie contractante sont compromis en raison d'un conflit armé, d'une urgence nationale ou d'une catastrophe naturelle sur ce territoire se voient accorder par l'autre Partie contractante, pour ce qui est de la restitution, de l'indemnisation ou de la réparation à laquelle ils ont droit, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un État tiers.

Article VIII

Expropriation

  1. Les investissements ou revenus des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes ne peuvent faire l'objet d'une nationalisation ou d'une expropriation ni de toute autre mesure ayant des effets équivalents (ci-après une « expropriation ») sur le territoire de l'autre Partie contractante, si ce n'est pour cause d'utilité publique, à condition que l'expropriation soit conforme aux voies de droit régulières, qu'elle soit appliquée d'une manière non discriminatoire et qu'elle s'accompagne du versement d'une indemnité prompte, adéquate et effective. Cette indemnité est fondée sur la valeur réelle de l'investissement ou des revenus, immédiatement avant l'expropriation ou au moment où l'expropriation projetée est devenue de notoriété publique, selon la première éventualité, elle est payable à compter de la date de l'expropriation au taux d'intérêt en vigueur dans le commerce, elle est versée sans délai et elle est véritablement réalisable et librement transférable.
  2. L'investisseur touché a le droit, en vertu des lois de la Partie contractante qui effectue l'expropriation, de demander à un tribunal ou autre organe impartial de la Partie contractante, de réviser son cas ainsi que l'évaluation de son investissement ou de ses revenus, en conformité avec les principes énoncés dans le présent article.

Article IX

Transfert de capitaux

  1. Chacune des Parties contractantes garantit à un investisseur de l'autre Partie contractante le libre transfert de ses investissements et de ses revenus. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, chacune des Parties contractantes garantit aussi à l'investisseur le libre transfert :
    1. des capitaux destinés au remboursement des emprunts se rapportant à un investissement;
    2. du produit de la liquidation totale ou partielle d'un investissement;
    3. du salaire et de la rémunération dus à un citoyen de l'autre Partie contractante qui a été autorisé à travailler sur le territoire de l'autre Partie contractante relativement à un investissement;
    4. d'une indemnité due à l'investisseur en vertu des articles VII ou VIII du présent accord.
  2. Les transferts sont effectués promptement dans la monnaie convertible utilisée pour l'investissement initial ou dans toute monnaie convertible dont conviennent l'investisseur et la Partie contractante en cause. Sauf entente contraire avec l'investisseur, les transferts sont effectués au taux de change en vigueur à la date du transfert.
  3. Nonobstant les paragraphes l et 2, une Partie contractante peut empêcher un transfert par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :
    1. la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers,
    2. l'émission ou la négociation des valeurs mobilières,
    3. les infractions criminelles ou pénales,
    4. les rapports sur les transferts de devises ou autres instruments monétaires ou
    5. l'exécution des jugements rendus à l'issue de procédures judiciaires.
  4. Aucune des Parties contractantes ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, les revenus attribuables à des investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante.
  5. Le paragraphe 4 n'empêche pas une Partie contractante d'imposer une mesure au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant aux sujets énoncés aux alinéas a) à e) du paragraphe 3.

Article X

Subrogation

  1. Si une Partie contractante ou l'un de ses organismes effectue un paiement à l'un de ses investisseurs aux termes d'une garantie ou d'un contrat d'assurance consenti par elle relativement à un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît la validité de la subrogation, en faveur de cette Partie contractante ou de son organisme, à tout droit ou titre détenu par l'investisseur.
  2. Une Partie contractante ou l'un de ses organismes qui est subrogé aux droits d'un investisseur conformément au paragraphe (1) du présent article jouit en toutes circonstances des mêmes droits que l'investisseur relativement à l'investissement visé et aux revenus s'y rapportant. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie contractante ou l'organisme compétent de celle-ci, ou par l'investisseur lorsque la Partie contractante ou l'organisme l'y autorise.

Article XI

Investissement dans les services financiers

  1. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles telles que :
    1. la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de police, des réclamants en vertu d'une police ou des personnes envers lesquelles une institution financière a des obligations fiduciaires;
    2. le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières;
    3. la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie contractante.
  2. Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (4) de l'article IX, et sans limitation de l'applicabilité du paragraphe (3) de l'article IX, une Partie contractante peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une société affiliée de cette institution ou de ce prêteur ou à une personne liée à cette institution ou à ce prêteur, ou pour leur compte, par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures propres à maintenir la sécurité, la solvabilité, l'intégrité ou la responsabilité financière des institutions financières.
  3.  
    1. Lorsqu'un investisseur soumet une plainte à l'arbitrage aux termes de l'article XIII et que la Partie contractante visée par le différend invoque les paragraphes (1) ou (2), ci-dessus, le tribunal institué conformément à l'article XIII, à la requête de cette Partie contractante, demande aux Parties contractantes un rapport écrit indiquant dans quelle mesure ces paragraphes constituent une défense valable face à la plainte de l'investisseur. Le tribunal suspend la procédure jusqu'à la réception du rapport en question.
    2. À la suite de la demande du tribunal aux termes de l'alinéa 3a), les Parties contractantes, conformément à l'article XV, préparent un rapport écrit, soit en concluant une entente après s'être consultées, soit en s'adressant à un groupe spécial arbitral. Les consultations sont menées entre les autorités chargées des services financiers pour les Parties contractantes. Le rapport est transmis au tribunal et lie celui-ci.
    3. Si, dans un délai de 70 jours après la demande du tribunal, aucune demande d'institution d'un groupe spécial aux termes du paragraphe 3b) n'est faite et aucun rapport n'est reçu, le tribunal peut trancher l'affaire.
  4. Les groupes spéciaux chargés des différends sur des questions prudentielles et sur d'autres questions financières doivent avoir l'expertise nécessaire pour examiner le service financier faisant l'objet du différend.
  5. L'alinéa 3b) de l'article II ne s'applique pas aux services financiers.

Article XII

Mesures fiscales

  1. Sauf ce que prévoit le présent article, aucune disposition du présent accord ne s'applique à des mesures fiscales.
  2. Le présent accord n'a pas pour effet de modifier les droits et obligations des Parties contractantes aux termes d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent accord et celles d'une convention fiscale, les dispositions de la convention fiscale s'appliquent dans la mesure de l'incompatibilité.
  3. Sous réserve du paragraphe (2), une plainte d'un investisseur selon laquelle une mesure fiscale d'une Partie contractante contrevient à une entente conclue entre les autorités du gouvernement central d'une Partie contractante et l'investisseur relativement à un investissement est considérée comme une plainte liée à la violation du présent accord, à moins que les autorités fiscales des Parties contractantes n'arrivent ensemble à la conclusion, au plus tard six mois après avoir reçu un avis concernant la plainte de l'investisseur, que la mesure ne contrevient pas à l'entente en question.
  4. L'article VIII peut s'appliquer à une mesure fiscale à moins que les autorités fiscales des Parties contractantes n'arrivent ensemble à la conclusion, au plus tard six mois après avoir reçu un avis de contestation de la mesure par un investisseur, que la mesure fiscale n'est pas une expropriation.
  5. Si les autorités fiscales des Parties contractantes n'arrivent pas à la même conclusion, comme le prévoient les paragraphes (3) et (4), dans un délai de six mois après avoir reçu un avis de contestation, l'investisseur peut recourir au mode de règlement prévu par l'article XIII.

Article XIII

Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante d'accueil

  1. Tout différend entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante se rapportant à une plainte de l'investisseur selon laquelle une mesure prise ou non prise par la première Partie contractante constitue une violation du présent accord, et selon laquelle l'investisseur a subi des pertes ou des dommages en raison de cette violation, est autant que possible réglé à l'amiable.
  2. Si le différend n'est pas réglé à l'amiable dans un délai de six mois, il peut être soumis par l'investisseur à l'arbitrage en conformité avec le paragraphe (4). Aux fins du présent paragraphe, un différend est présumé prendre naissance lorsque l'investisseur d'une Partie contractante remet à l'autre Partie contractante un avis écrit selon lequel une mesure prise par la seconde Partie contractante, ou l'omission de cette dernière de prendre une mesure, viole le présent accord, et selon lequel également l'investisseur a subi une perte ou un préjudice en raison de cette violation.
  3. Un investisseur peut, en conformité avec le paragraphe (4), soumettre à l'arbitrage un différend visé au paragraphe (1), uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
    1. l'investisseur a consenti par écrit à l'arbitrage;
    2. l'investisseur a renoncé à son droit d'engager ou de continuer toute autre procédure, relativement à la mesure prétendument contraire au présent accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante en cause, ou un organe de règlement des différends;
    3. si l'affaire se rapporte à des questions fiscales, les conditions prévues au paragraphe (5) de l'article XII ont été remplies;
    4. un maximum de trois années se sont écoulées à partir du jour où l'investisseur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la prétendue violation et des pertes ou des dommages qu'elle lui a causés.
  4. Le différend est, au choix de l'investisseur en cause, tranché selon l'une des formules d'arbitrage suivantes :
    1. le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), établi conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, convention ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (la « Convention CIRDI »), à condition que les Parties contractantes soient toutes deux parties à la Convention CIRDI,
    2. le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contractante visée par le différend ou l'autre Partie contractante, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI ou
    3. un arbitre international ou un tribunal arbitral spécial établi conformément aux Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international (CNUDCI).
  5. Chacune des Parties contractantes consent inconditionnellement par les présentes à soumettre le différend à l'arbitrage international en conformité avec les dispositions du présent article.
  6.  
    1. Le consentement donné au paragraphe (5), ainsi que le consentement donné au paragraphe (3) ou ceux donnés au paragraphe (12) satisfont à la nécessité :
      1. d'un consentement écrit des parties à un différend aux fins du chapitre II (Compétence du Centre) de la Convention CIRDI et aux fins du Règlement du mécanisme supplémentaire;
      2. d'une « convention écrite » aux fins de l'article II de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New-York le 10 juin 1958 (la « Convention de New-York »).
    2. Tout arbitrage aux termes du présent article se déroule dans un État qui est partie à la Convention de New-York, et les plaintes soumises à l'arbitrage sont réputées, aux fins de l'article premier de ladite Convention, découler d'une relation ou d'une opération de nature commerciale.
  7. Le tribunal constitué en vertu du présent article tranche les points en litige en conformité avec le présent accord et avec les règles applicables du droit international.
  8. Le tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection visant à préserver les droits d'une partie au différend ou à garantir le plein exercice de la compétence du tribunal, et il peut notamment rendre une ordonnance en vue de préserver la preuve qui se trouve entre les mains d'une partie au différend ou en vue de protéger la compétence du tribunal. Le tribunal ne peut ordonner une saisie ni interdire l'application de la mesure dont on allègue qu'elle constitue une violation du présent accord. Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
  9. Le tribunal peut seulement ordonner, séparément ou simultanément :
    1. le versement d'une indemnité et d'intérêts;
    2. la restitution de biens, auquel cas la sentence prévoit la possibilité pour la Partie contractante visée par le différend de verser une indemnité et l'intérêt couru, plutôt que de restituer les biens.

    Le tribunal peut aussi adjuger les dépens conformément aux règles pertinentes d'arbitrage.

  10. La sentence arbitrale est finale et obligatoire et elle est exécutable sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
  11. Les procédures visées par le présent article ne portent pas atteinte aux droits des Parties contractantes aux termes des articles XIV et XV.
  12.  
    1. Une plainte selon laquelle une Partie contractante a violé le présent accord et une entreprise dotée de la personnalité morale et dûment constituée en conformité avec les lois pertinentes de cette Partie contractante a subi des pertes ou des dommages en raison de cette violation peut être déposée par un investisseur de l'autre Partie contractante agissant au nom d'une entreprise dont l'investisseur est propriétaire ou actionnaire majoritaire, directement ou indirectement. Dans un tel cas,
      1. la sentence vise l'entreprise;
      2. l'investisseur et l'entreprise doivent tous deux consentir à l'arbitrage;
      3. l'investisseur et l'entreprise doivent tous deux renoncer au droit d'engager ou de continuer toute autre procédure, relativement à la mesure prétendument contraire au présent accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante en cause ou un organe de règlement des différends;
      4. l'investisseur ne peut déposer une plainte si plus de trois années se sont écoulées depuis la date à laquelle l'entreprise a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de la prétendue violation et du préjudice qu'elle lui a causé.
    2. Nonobstant l'alinéa 12a) lorsque la Partie contractante visée par le différend a privé l'investisseur du contrôle de l'entreprise, les conditions suivantes ne s'appliquent pas :
      1. le consentement de l'entreprise à l'arbitrage aux termes du sous-alinéa 12a)ii);
      2. la renonciation de l'entreprise aux termes du sous-alinéa l2a)iii).

Article XIV

Consultations et échange d'informations

L'une ou l'autre des Parties contractantes peut demander la tenue de consultations quant à l'interprétation ou à l'application du présent accord. L'autre Partie contractante examine la demande avec compréhension. À la demande d'une Partie contractante, des informations sont échangées sur les mesures de l'autre Partie contractante qui sont susceptibles d'avoir un effet sur les nouveaux investissements, sur les investissements actuels ou sur les revenus visés par le présent accord.

Article XV

Différends entre les Parties contractantes

  1. Tout différend entre les Parties contractantes se rapportant à l'interprétation ou à l'application du présent accord est autant que possible réglé à l'amiable au moyen de consultations.
  2. Si un différend ne peut être réglé au moyen de consultations, il est, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, soumis à un groupe spécial arbitral.
  3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Chacune des Parties contractantes désigne un membre du tribunal dans un délai de deux mois à compter de la réception, par la voie diplomatique, de la demande d'arbitrage. Les deux membres choisissent alors un ressortissant d'un État tiers qui, sur approbation des deux Parties contractantes, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président est nommé dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation des deux autres membres du groupe spécial arbitral.
  4. Si, dans les délais précisés au paragraphe (3) du présent article, les nominations requises n'ont pas été faites, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en l'absence de toute autre entente, inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations. Si le président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s'acquitter de cette fonction, le vice-président est invité à procéder aux nominations. Si le vice-président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou s'il ne peut s'acquitter de cette fonction, le membre de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes est invité à procéder aux nominations.
  5. Le groupe spécial arbitral établit lui-même sa procédure. Il rend sa décision à la majorité des voix. Cette décision lie les deux Parties contractantes. Sauf entente contraire, la décision du groupe spécial arbitral est rendue dans un délai de six mois à compter de la désignation du président conformément au paragraphe (3) ou (4) du présent article.
  6. Chacune des Parties contractantes supporte les frais du membre nommé par elle au groupe spécial et les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale; les Parties contractantes partagent par moitié les frais relatifs au président ainsi que les frais restants. Le groupe spécial arbitral peut toutefois, dans sa décision, ordonner qu'un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l'une des deux Parties contractantes, et cette ordonnance lie les deux Parties contractantes.
  7. Dans un délai de 60 jours après la décision du groupe spécial, les Parties contractantes doivent s'entendre sur la façon de régler leur différend. L'entente doit en principe donner suite à la décision du groupe spécial. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre, la Partie contractante qui a soumis le différend à l'arbitrage a droit à une indemnité ou peut suspendre des avantages d'une valeur équivalente à ceux accordés par le groupe spécial.

Article XVI

Transparence

  1. Les Parties contractantes, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, échangent des lettres énumérant, autant que possible, les mesures existantes qui ne sont pas conformes aux obligations énoncées à l'alinéa (3)a) de l'article II, à l'article IV ou aux paragraphes (1) et (2) de l'article V.
  2. Chacune des Parties contractantes veille, autant que possible, à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale se rapportant à toute question visée par le présent accord soient publiés promptement ou par ailleurs mis à la disposition des intéressés et de l'autre Partie contractante de façon qu'ils puissent en prendre connaissance.

Article XVII

Application et exceptions générales

  1. Le présent accord s'applique à tout investissement fait par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord.
  2. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'empêcher une Partie contractante d'adopter, de conserver ou d'appliquer une mesure par ailleurs compatible avec le présent accord et qu'elle juge opportune pour faire en sorte que l'investissement sur son territoire tienne compte de préoccupations environnementales.
  3. À condition que de telles mesures ne soient pas appliquées de manière arbitraire ou injustifiable, ou qu'elles ne constituent pas une restriction déguisée des échanges internationaux ou de l'investissement, le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures, y compris des mesures de protection de l'environnement :
    1. nécessaires pour assurer l'observation de lois et de règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord,
    2. nécessaires pour protéger la vie ou la santé des humains, des animaux et des végétaux ou
    3. nécessaires pour assurer la conservation des ressources naturelles épuisables, vivantes ou non.

Article XVIII

Entrée en vigueur

  1. Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre par écrit l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière des deux notifications.
  2. Le présent accord demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes notifie par écrit à l'autre Partie contractante son intention de le dénoncer. La dénonciation du présent accord prend effet un an après que l'avis de dénonciation a été reçu par l'autre Partie contractante. En ce qui concerne les investissements effectués ou les mesures prises en vue d'investissements avant la date de prise d'effet de la dénonciation du présent accord, les dispositions des articles I à XVII inclusivement du présent accord demeurent en vigueur pendant une période de quinze ans.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisé à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé l'Accord.

FAIT à Quito, ce 29 jour d'avril 1996, en double exemplaire, en français, en anglais et en espagnol, les trois versions faisant également foi.


David Adam
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Galo Leoro Franco
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR


Annexe

  1. Conformément à l'article IV, alinéa 2d), le Canada se réserve le droit d'établir et de maintenir des exceptions dans les secteurs ou à l'égard des sujets énumérés ci-après :
    • les services sociaux (c.-à-d. l'application des lois de caractère public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité sociale ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'enseignement public, la formation publique, la santé et l'aide à l'enfance);
    • les services fournis dans tout autre secteur,
    • les titres d'État - décrits au numéro 8152 de la CTI;
    • les conditions de résidence applicables à la propriété de biens-fonds sur le littoral;
    • les mesures de mise en oeuvre des accords relatifs au pétrole et au gaz liant les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon.
  2. Conformément à l'article IV, alinéa 2d), la République de l'Équateur se réserve le droit d'établir et de maintenir des exceptions dans les secteurs ou à l'égard des sujets énumérés ci-après :
    • la propriété (directe ou indirecte) de biens immobiliers à moins de 50 kilomètres de la frontière de l'Équateur, ainsi que dans les territoires désignés comme des zones réservées, tels des parcs nationaux, selon les autorités compétentes de la République de l'Équateur.
  3. Aux fins de la présente annexe, le sigle « CTI » désigne, en ce qui concerne le Canada, les numéros de la Classification type des industries, tels qu'ils apparaissent dans la Classification type des industries de Statistique Canada, quatrième édition, 1980.

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